Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2018 219
Arrêt du 21 janvier 2019
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Johannes Frölicher
Juges :
Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
David Jodry
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Anne Genin, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 6 septembre 2018 contre la décision du 6 juillet 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
L'assuré, né en 1955, déposa le 26 août 2013 une demande de prestations AI en raison
d’une ostéoporose avancée et d’une arthrose de l’épaule droite.
Par décision du 17 novembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI)
lui refusa l'octroi de prestations de l’assurance-invalidité, motif pris qu’il n’avait présenté qu’une
incapacité de travail du 6 au 25 novembre 2012 et avait recouvré une pleine capacité de travail
dans son activité habituelle depuis lors.
B.
Du 20 août au 1er septembre 2015, l’assuré fut hospitalisé pour un infarctus myocardique
avec œdème pulmonaire aigu sur un status de maladie coronarienne tritronculaire. Le 24 août
2015, il subit un triple pontage aorto-coronarien.
En date du 10 septembre 2015, l’assuré déposa une deuxième demande de prestations AI en
raison de ces problèmes cardiaques. Du 22 au 25 février, puis du 15 au 22 novembre 2016, il fut
hospitalisé respectivement pour des douleurs abdominales, qui se sont révélées être une
cholécystite aiguë, et une claudication intermittente des deux membres inférieurs. Lors du second
séjour, il a subi une thrombendartériectomie fémorale bilatérale avec plastie d’élargissement.
Par décision du 9 janvier 2017, l'OAI refusa l'octroi de prestations de l’assurance-invalidité.
L'Autorité de céans rejeta, le 19 avril 2018, le recours 608 2017 21 du 7 février 2017 contre cette
décision.
C.
Le 24 novembre 2017, soit durant la procédure de recours précitée, l'intéressé avait déposé
auprès de l'OAI une nouvelle demande de prestations (dos. OAI 332), dans laquelle il mentionnait
une incapacité de travail de 100% depuis le 20 août 2015, ensuite d'une chirurgie cardiaque et
d'une intervention aux artères fémorales. Il faisait en outre aussi état d'un suivi psychiatrique.
Relativement à cette nouvelle demande, l'Office concerné indiqua à l'assuré, le 17 janvier 2018,
que dans la mesure où la problématique de santé annoncée était la même que celle qui avait
l'objet du recours, il se prononcerait sur la demande de révision à l'issue de la procédure judiciaire.
Le 29 mars 2018, il lui écrivit que la problématique de santé annoncée et ses effets sur la capacité
de travail étant en relation avec la demande soumise au Tribunal cantonal pour jugement, il
prendrait position quant à l'entrée en matière sur la nouvelle demande au terme de la procédure
judiciaire.
Par décision du 6 juillet 2018, l'administration confirma son projet du 4 juin 2018 et se refusa à
entrer en matière sur la demande du 24 novembre 2018, considérant que la demande de
prestations (précédente) avait été rejetée le 9 janvier 2017, que la nouvelle du 24 novembre 2017
était en lien avec la problématique annoncée ainsi que son effet sur la capacité de travail soumise
au Tribunal cantonal pour jugement, et que ce dernier ayant dans son arrêt du 19 avril 2018
confirmé la décision du 9 janvier 2017, il ne pouvait être entré en matière sur la nouvelle demande.
D.
L'assuré interjette recours contre cette décision le 6 septembre 2018, concluant, sous suite
de dépens, principalement, à son annulation et à ce que l'office entre en matière sur la nouvelle
demande et procède aux investigations médicales nécessaires; subsidiairement, à l'octroi d'une
rente entière. Il soutient notamment avoir rendu plausible que son état de santé s'est aggravé de
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manière à influencer ses droits postérieurement au 9 janvier 2017, date de la décision de l'OAI
précédente; il a basé sa demande sur de nouveaux éléments médicaux péjorant son état de santé,
comme l'indiquent les rapports, postérieurs à la date précitée, de son psychiatre traitant, du
16 août 2018 (recte: 2017) et de son médecin généraliste traitant, du 3 septembre 2018; c'est à
tort que l'office n'a pas procédé à une actualisation du dossier médical malgré que les noms de
ses médecins traitants figuraient dans le formulaire de demande de prestations.
Le recourant s'acquitte dans le délai de l'avance de frais de CHF 400.- requise.
Le 15 octobre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa,
lorsqu'une demande de révision (au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) est déposée, celle-ci doit établir de
façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.
Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification
notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5;
130 V 71 consid. 2.2).
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus
de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est
ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande
de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS
47/2003 p. 395).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner
si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
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matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis
sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration
a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours
pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.).
Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait pour l'examen du caractère plausible d'une
modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations a pour point de départ la
situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision
entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit la prestation d'assurance (cf. ATF 130 V
71 consid. 3.2.3; 133 V 108 consid. 5.3).
Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3
RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes
de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection
de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre
plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces
médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où
il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt
TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.).
Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se
présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du
jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des
rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre
d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge,
ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été
rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).
C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la
notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a
à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF
9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V
64 consid. 5.2.5).
3.
3.1.
Doit seul être examiné ici le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière
sur la nouvelle demande du 24 novembre 2017, faute pour l'assuré d'avoir rendu plausible une
aggravation déterminante de son état de santé.
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3.2.
Le raisonnement de l'administration paraît avoir été celui-ci: puisque, par son arrêt du
19 avril 2018, le Tribunal de céans a confirmé le bien-fondé de la décision du 9 janvier 2017 de
rejet de la demande de prestations précédente, et que la nouvelle demande du 24 novembre 2017
est, selon l'Office, "en lien" avec cette problématique de santé ainsi que son effet sur la capacité
de travail qui avait été soumise à l'autorité judiciaire, il ne devait pas entrer en matière sur elle.
Autant que l'Office considèrerait ainsi que, respectivement, le Tribunal s'est déjà prononcé sur
l'état de santé et ses répercussion sur la capacité de travail ressortant de la nouvelle demande de
novembre 2017, ou que dans le cadre de cette dernière, aucune aggravation de la situation
médicale et/ou de l'invalidité n'a été rendue plausible ni même invoquée, il ne peut être ici suivi, au
vu des circonstances du cas d'espèce.
3.3.
Dans la procédure de recours précédente, l'assuré produisit, le 19 septembre 2017, trois
nouveaux rapports médicaux, dont un de sa psychiatre traitante, du 16 août 2017, pièces sur
lesquelles se prononça l'Office, toujours dans le cadre du recours, le 21 février 2018, exposant
qu'elles ne faisaient état d'aucun élément médical objectif nouveau susceptible de modifier son
appréciation.
Dans le formulaire dont il se servit pour faire sa nouvelle demande de prestations, le 24 novembre
2017, l'assuré mentionnait, au titre de l'atteinte à la santé présente depuis le 20 août 2015, une
chirurgie cardiaque et une intervention artéro-fémorale (cf. ch. 6.1 du formulaire). L'existence d'un
suivi médical psychiatrique y était rapportée également (cf. ch. 6.3 relatifs aux médecins).
Pour le Tribunal de céans, au vu du rapport médical psychiatrique susmentionné et dès lors qu'une
nouvelle demande n'est pas soumise à une forme particulière autre que celle écrite, il n'y avait en
particulier pas de motif d'ignorer ces derniers éléments. Qu'un examen de ces différentes atteintes
serait déjà intervenu dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 9 janvier 2017 ne
suffit en tout état de cause pas pour, par principe, exclure qu'ait été rendue plausible la
survenance d'une aggravation de l'état de santé après la décision précitée. La période prise en
considération par l'administration et sur laquelle s'est penché le Tribunal dans la procédure de
recours précédente était en effet temporellement limitée à la date de la décision susmentionnée.
Ainsi, s'agissant plus particulièrement de la problématique psychique, les Juges de céans se
limitèrent-ils à examiner si les affectations diagnostiquées par la psychiatre traitante avaient
présenté un aspect invalidant au jour de la décision du 9 janvier 2017 (cf. arrêt TC précité consid.
3.1.3). Ils ne se déterminèrent nullement postérieurement à cette date, retenant uniquement que
rien au dossier ne laissait penser que les affections étaient invalidantes au moment où fut rendu le
rapport du 16 août 2017, et encore moins qu'elles l'aient été une année durant sans interruption
notable avant le 9 janvier 2017. Ils remarquaient encore que si l'aggravation de l'état psychique
devait se maintenir durablement, elle devra être traitée dans le cadre de l'examen de la nouvelle
demande d'ores et déjà déposée le 24 novembre 2017.
Il ne peut donc être souscrit ici à l'argumentation de l'autorité selon laquelle il n'y aurait pas à
entrer en matière sur la nouvelle demande du 24 novembre 2017 parce que le Tribunal cantonal
se serait déjà prononcé sur l'état de santé et ses conséquences sur la capacité de travail y
invoqués.
3.4.
C'est cependant cette seule motivation qui fut retenue dans les courriers de l'Office
subséquents au dépôt de la nouvelle demande et dans le projet de décision du 4 juin 2018. Or,
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pour respecter notamment le droit d'être entendu de l'assuré, si l'OAI estimait qu'avec sa nouvelle
demande, l'assuré n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée après la décision
du 9 janvier 2017, il devait impartir à celui-là un délai raisonnable pour déposer ses moyens de
preuve (pièces médicales, …), en l'avertissant qu'à défaut de se plier à ces injonctions, il
n'entrerait pas en matière sur sa demande. Si l'exigence de motiver est moindre pour un projet de
décision, l'assuré devait pour autant être en mesure de déterminer à sa lecture de quel
manquement sa nouvelle demande souffrait aux fins, cas échéant, de pouvoir le pallier dans le
délai donné (cf. MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n. 2059 s.,
2082 et 2136).
3.5.
Sans devoir examiner l'éventuelle portée de cet élément, il est relevé encore que tant ce
projet que la décision furent directement adressées à l'assuré, sans, semble-t-il, copie à son
mandataire, lequel avait le 17 mai 2018 indiqué qu'il continuait d'agir au nom de son mandant.
3.6.
En rappelant qu'au stade de la décision relative à l'entrée en matière sur une nouvelle
demande, le degré de la preuve n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante, d'une
part, et qu'une entrée en matière ne signifie pas qu'une instruction plus poussée établira une
modification déterminante, d'autre part (cf. arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid.
3.3 et les réf.), il y a lieu de considérer, au vu des circonstances du cas d'espèce, que la décision
entreprise fut rendue de façon contraire aux art. 87 al 2 et 3 RAI et de la jurisprudence y relative,
notamment quant à un ou à des éléments nouveaux susceptibles de rendre plausible une
aggravation de l'état de santé après le 9 janvier 2017.
Partant, la décision attaquée doit être annulée, et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il entre en
matière sur la demande de prestations.
4.
4.1.
Les frais de procédure, par CHF 400.-, seront mis à la charge de l'autorité intimée qui
succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par le recourant lui sera
intégralement restituée.
4.2.
Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Dans la liste de frais de sa mandataire déposée le 10 décembre 2018, des honoraires pour environ
15.50 heures sont fait valoir.
La Cour considère que cette durée dépasse le cadre des opérations en lien avec la seule question
de l'entrée en matière. Tout bien considéré, en tenant compte du temps et du travail nécessaires
devant être consacrés à l'affaire, ainsi que la difficulté et l'importance relatives du litige, l'Autorité
de céans arrêtera à 10 heures cette durée globale pour laquelle le recourant peut prétendre à une
indemnité pour ses frais de défense. Dite indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'500.- (10 x CHF 250.-
/heure), plus une somme de CHF 100.- au titre de débours, étant précisé que ne s'applique pas ici
le forfait de 5% de l'honoraire de base qu'invoque la mandataire, ainsi que CHF 200.20 au titre de
la TVA à 7,7 %, soit un total de CHF 2'800.20, montant mis intégralement à la charge de l'autorité
intimée qui succombe.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, afin
qu'il entre en matière sur la nouvelle demande.
II.
Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg.
III.
L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est intégralement restituée au recourant.
IV.
L'équitable indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à
CHF 2'500.- d'honoraires, plus CHF 100.- de débours ainsi que CHF 200.20 au titre de la
TVA à 7.7 %, soit à un total de CHF 2'800.20, et mise intégralement à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 janvier 2019/djo
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :