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608 2018 213

Freiburg · 2019-09-13 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

E. 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI).

E. 2.3 L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'OMAI, avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase).

E. 2.4 S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (cf. sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440 et 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2018).

E. 2.5 Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants (cf. art. 21quater al 1 LAI): fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (cf. arrêts TF I 440 et 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité.

E. 2.6 Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour: – l’exercice d’une activité lucrative, – l’accomplissement des travaux habituels, – la fréquentation de l’école ou d’une formation. Le ch. 1021 CMAI prévoit que de tels moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique).

E. 2.7 Le ch. 5.07 de l'annexe à l'OMAI a trait aux appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe, et indique que lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage, l’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de CHF 840.- pour un appareillage monaural et de CHF 1'650.- pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles. Au ch. 5.07.2* de l'annexe OMAI, il est indiqué, s'agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'OFAS définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. Relativement à ces moyens auxiliaires coûteux à l’intérieur de la catégorie donnée des appareils auditifs, le ch. 2052* CMAI rappelle d'abord les principes évoqués plus haut, à savoir que les assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat, mais non au meilleur appareillage possible. Et que le remboursement forfaitaire correspond à une prestation en espèces définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux coûts effectifs. A teneur du ch. 2053* CMAI, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation. L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat.

E. 3.1 Il convient de circonscrire le litige ainsi: L'OAI a décidé le remboursement d'un forfait de CHF 1'650.- pour l'acquisition d'un appareillage binaural selon le ch. 5.07 OMAI; soit un devant améliorer notablement la capacité auditive de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'assurée et ses possibilités de communication avec son entourage. Pour que puisse intervenir une prise en charge financière de l'OAI supérieure audit forfait, l'appareillage aurait dû, conformément à l'art. 2 al. 2 et au ch. 5.07.2* COMAI, ainsi qu'aux ch. 1018 et 2052 ss CMAI, servir (en sus) un but de réadaptation et être nécessaire à l'accomplissement par l'assurée de ses travaux habituels, ce en améliorant (en principe) de 10% au moins sa capacité à les réaliser. Il n'est en effet pas contesté que si dans le formulaire de demande de prestations du 12 mars 2018, l'assurée indiquait exercer une activité lucrative, à 80%, tel n'était plus le cas depuis mai 2018, une pré-retraite ayant alors été prise. Dès lors, seule devait effectivement être examinée la question de l'accomplissement des travaux habituels, et l'assurée ne saurait rien retirer de prises en charges financières antérieures plus importantes admises en lien avec l'exercice d'une activité lucrative et des besoins spécifiques liés à celle-ci (nombreux téléphones, etc.): dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, la condition d'examen sous l'angle du caractère approprié, nécessaire et adéquat devait intervenir non seulement du point de vue personnel, matériel, et financier, mais aussi temporel (cf. ATF 143 V 190; arrêt TF 8C_588/2009 du 27 mai 2010 consid. 3); l'abandon de son activité essentiellement professionnelle et ses conséquences sur l'invalidité, et donc sur le but de réadaptation désormais recherché, devaient dont bien être appréciés par l'OAI. Il faut entendre par travaux habituels l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches (cf. art. 27 al. 1 RAI). En règle générale, ces travaux habituels comportent en particulier les activités usuelles en relation avec l'alimentation, l'entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive, les soins et l'assistance aux enfants et aux proches (cf. le ch. 3087 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CAII]).

E. 3.2 Ainsi que rappelé plus haut, dans le domaine des moyens auxiliaires – tout comme dans celui des autres prestations –, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance globale destinée à couvrir l'intégralité des coûts dus à l'invalidité: son but est uniquement de garantir, d'une part ce qui est nécessaire et suffisant dans un cas particulier et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût de la mesure est le succès prévisible de la réadaptation (cf. VALTÉRIO, Commentaire de la LAI, 2018, art. 21 n. 16). Toujours comme pour d'autres prestations AI, il revient en définitive à l'administration (cas échéant, au juge) de se prononcer sur l'invalidité et ses conséquences (adéquation du moyen auxiliaire aux travaux encore raisonnablement exigibles, etc.), non au médecin, ce même si elle peut avoir besoin de documents médicaux pour le faire: la notion d'invalidité au sens de dite assurance n'est pas médicale ni ne se confond forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (cf. ATF 127 V 294; 122 V 418; 125 V 256 consid. 4). De même l'obligation pour un assuré de réduction de son dommage s'applique-t- elle également aux moyens auxiliaires, notamment par le recours de l'assuré à l'aide sporadique de membres de la famille, du partenaire, etc., et en exécutant soi-même toutes les tâches qui peuvent être exigées de lui malgré son handicap (cf. VALTÉRIO, art. 21 n. 8; par exemple, organisation et exécution des travaux habituels adaptées pour profiter de l'aide d'un partenaire lorsque disponible, etc.; aussi l'arrêt TF I 439/05 du 16 février 2006 consid. 4: refus d'une télécommande permettant l'adaptation au bruit d'un appareil auditif, que le handicap de l'assuré n'imposait pas et parce qu'il pouvait être attendu de celui-ci qu'il règle directement lui-même le volume sonore en cas de changement du niveau de bruit).

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E. 3.3 De tout ce qui précède, il ressort que dans le cas d'espèce, l'OAI devait, en résumé, apprécier la seule invalidité de l'assurée dans l'accomplissement de ses travaux habituels de ménage ainsi que de soins et d'assistance apportés aux proches; et octroyer le moyen auxiliaire nécessaire mais suffisant, d'un modèle simple, adéquat et économique, à même de pallier les empêchements rencontrés dans ledit accomplissement, compte devant aussi être tenu à cet égard de l'aide des proches et de ce qui pouvait être exiger d'elle-même.

E. 3.3.1 Or, force est d'abord de relever que sa surdité, pour (très) importante qu'elle est, n'apparaît pas pour autant devoir empêcher ou considérablement ralentir l'accomplissement de nombre de tâches usuelles (lessive, entretien de l'appartement, …). Et ce encore moins si l'on tient compte de l'obligation de réduction du dommage ainsi que de l'usage d'un appareillage simple et adéquat répondant suffisamment aux besoins de l'assurée pour lui permettre l'accomplissement de ses travaux habituels, acquis au moyen du forfait de CHF 1'650.-, cas échéant avec une prise en charge supplémentaire (raisonnable) par l'assurée du solde du coût effectif, étant souligné que l'assurée n'a nullement établi qu'un tel appareil ne pouvait améliorer notablement sa capacité auditive et ses possibilités de communication avec son entourage (cf. ch. 5.07 OMAI). Ensuite, ni le dossier, ni l'argumentation de la recourante ne permettent de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales que les circonstances concrètes de sa surdité ainsi que de l'exercice de ses travaux de ménage et de son aide à des proches imposaient (nécessité pour permettre le but de réadaptation recherché) un appareil d'un coût à ce point supérieur au forfait qu'il était justifié que l'assurance-invalidité supportât en sus la différence d'avec le forfait (cas de rigueur). L'on rappellera que l'assurée ne pouvait demander à cette assurance la prise en charge financière entière du meilleur appareil qui soit, lui assurant en particulier un maximum de fonctionnalité(s), de confort, et répondant à tous ses besoins (cf. arrêt TF 9C_114/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.3; ATF 143 V 190 consid. 2.3). Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi cet appareillage plus coûteux non seulement serait indispensable pour l'accomplissement des travaux habituels, ou pour à tout le moins le rendre notablement plus léger, mais assurerait une notable amélioration de la capacité à cet égard (du rendement, ou du maintien de celui-ci; cf. VALTÉRIO, art. 21 n. 16; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014, art. 21-21quater n. 16) de quelque 10% de plus par rapport à celle qui pourrait être obtenue au moyen d'un appareil acoustique couvert par le ch. 5.07 OMAI. Et force est de constater que l'assurée ne l'a pas établi, malgré qu'elle le devait, pas davantage qu'elle a renversé la présomption rappelée au consid. 2.5. Les arguments figurant dans ses objections (que n'a pas ignorés l'OAI dans sa décision, même si les explications supplémentaires formulées dans ses observations n'auraient pas nui à la compréhension de celle- ci) ne permettent en particulier pas de retenir de telles particularités dans le cas d'espèce qui imposeraient, dans un but de réadaptation par rapport aux (seuls) travaux habituels, une prise en charge financière plus importante de la part de l'assurance-invalidité. Etant de plus souligné que le taux de 10% précité doit être atteint, et ce après pondération et prise en compte de l'obligation de réduction du dommage, comme moyenne globale de l'ensemble des tâches usuelles décrites plus hauts, de sorte qu'il ne suffirait pas forcément qu'il soit atteint ou dépassé pour une activité particulière ou même certaines d'entre elles.

E. 3.3.2 Le rapport d'expertise du Dr B.________, spécialiste ORL, du 30 mai 2018 (cf. dos. OAI p. 101), a teneur duquel l'assurée subit une perte auditive globale de 84.4%, donnant droit à un appareillage avec bi-stéréophonie, et présente une compréhension vocale inférieure à 50% à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 70 dB, à évaluer (sous réserve que l'inscription manuscrite ne soit "évoluer") en cas de rigueur, ne modifie en rien ce qui précède. Ce n'est ni la surdité en soi, ni sa péjoration par rapport à 2008, ni même la question du cas de rigueur (à évaluer médicalement) qui sont déterminantes ici, mais bien de savoir quel moyen auxiliaire adéquat et suffisant devait être alloué du fait de la surdité pour permettre l'accomplissement des travaux habituels. A cet égard, l'on peut d'ailleurs se demander si cette invitation à une évaluation comme cas de rigueur n'était pas déterminée surtout par une appréciation de la surdité en lien avec l'activité lucrative et ses besoins propres, qui était jusqu'en mai 2018, précisément, l'essentiel de l'activité de l'intéressée (cf. son formulaire de demande de prestations de mars 2018: 80% d'activité lucrative; donc 20% pour ceux habituels). Ce point peut rester ouvert: de toute manière, ce certificat n'induit quoique ce soit quant à l'invalidité concrète dans l'accomplissement des travaux habituels, et singulièrement pas que le taux de 10% précité serait atteint ou même un tant soi peu approché qu'au moyen d'un appareillage selon réglementation du cas de rigueur. Au contraire, l'on observera que l'assurée a poursuivi tant son activité lucrative que ses travaux habituels et même ses loisirs jusqu'en mai 2018, et ce malgré les difficultés qu'elle évoque dans ses objections et sans avoir demandé auparavant le remplacement de l'appareil acoustique, bien qu'il datait de bien plus que de 6 ans (octroi en 2008), et en dépit du fait qu'une péjoration (importante) de sa surdité paraît être intervenue depuis 2008, et que le spécialiste ORL décrivait l'appareil non seulement comme désuet, mais aussi défectueux. On ne voit pas dès lors en quoi, a fortiori, un appareil neuf et nouveau acquis au moyen du forfait ne permettrait pas la poursuite de l'accomplissement des travaux habituels.

E. 3.4 Au vu de tout ce qui précède, l'OAI était fondé, par une appréciation anticipée des preuves, que fait sienne la Cour, à renoncer à mettre en œuvre une enquête à domicile, l'octroi, à charge de l'assurance-invalidité, d'un appareil plus coûteux (cas de rigueur) ne s'imposant manifestement pas en l'espèce comme seul permettant l'accomplissement des travaux habituels, et le taux de 10% d'amélioration notable qu'apporterait un tel appareil à cet égard par rapport à un autre simple, adéquat et suffisant n'étant clairement pas établi. Pour les mêmes motifs, l'Office pouvait renoncer à mettre en œuvre l'évaluation d'une demande de cas de rigueur auprès d'une clinique ORL comme le prévoit le ch. 2052* CMAI: outre que cette prescription ne lie pas en soi la Cour, l'on rappellera que si une clinique sollicitée retient médicalement un cas de rigueur, cet avis (objectif) positif n'est qu'une condition de l'octroi par l'OAI d'un moyen auxiliaire correspondant, mais n'oblige pas celui-ci (pas davantage que le juge), ne le dispensant en particulier pas d'examiner la question de l'invalidité à l'aune des circonstances du cas concret, et cas échéant, d'en refuser la prise en charge (cf. les principes rappelés plus haut; ch. 2056* CMAI; cf. arrêts TF 9C_114/2018 consid. 4.2.1; 9C_398/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.2). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, rien de discriminatoire ne peut être retenu quant à la décision de l'OAI: le contenu des dispositions de droit et de la circulaire, les principes et la jurisprudence rappelés ci-dessus s'appliquent à tout assuré, quel que soit son âge et son sexe. De surcroît, le Tribunal fédéral a rappelé être lié, y compris relativement aux moyens auxiliaires, par la législation qui traite en matière d'assurance-invalidité différemment les situations d'activité lucrative, d'activité lucrative partielle, et de non-activité lucrative (cf. arrêt TF 9C_398/2017 consid. 4.3).

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E. 4 Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'assurée. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 213 Arrêt du 13 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (moyens auxiliaires) Recours du 5 septembre 2018 contre la décision du 22 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. L'assurée, née en 1957, de formation employée de commerce, a déposé, le 8 mai 2002, une demande de prestations AI pour un appareillage acoustique. Le 30 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité alors concerné a rendu une décision de remise en prêt, avec une prise en charge pour un niveau d'indication 2, correspondant à un appareillage complexe. Le 29 janvier 2008, l'assurée a déposé une nouvelle demande. Le 9 octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), lui a communiqué la prise en charge d'un appareillage binaural de niveau d'indication 2. B. L'assurée a formulé, le 12 mars 2018, une troisième demande d'appareillage pour sa surdité. L'OAI lui a communiqué, le 19 mars 2018, prendre en charge un forfait de CHF 1'650.- pour un appareil acoustique binaural selon le ch. 5.07 de l'annexe à l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51). L'intéressée objecta, le 11 juillet 2018, à la non-prise en compte d'un cas de rigueur pour sa surdité. Par décision du 22 août 2018 (annulant et remplaçant celle du 17 juillet 2018 qui reprenait le contenu de la communication précitée), l'OAI confirma la prise en charge forfaitaire des moyens auxiliaires annoncée, niant un cas de rigueur (5.07.2* OMAI) dès lors que l'assurée n'exerçait plus d'activité lucrative et que pour les travaux habituels, l'atteinte auditive n'empêchait pas leur accomplissement. C. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 5 septembre 2018, concluant, implicitement, à son annulation, ainsi qu'à la prise en charge de l'appareillage acoustique sous l'angle du cas de rigueur. Elle soutient que sa perte auditive est importante, très handicapante sur le plan personnel et professionnel, et a été un facteur de poids dans sa décision de prendre une pré-retraite. Vu la péjoration de son audition, le remplacement de ses appareils vieux de 8 ans par de nouveaux, comme proposé par un expert médical et une acousticienne, pour un coût de CHF 7'700.-, est la meilleure des solutions. La décision de l'AI lui laisse un goût amer; elle a le sentiment que son argumentation du 11 juillet 2018 n'a pas été du tout prise en compte; elle aurait dû demander le remplacement de l'appareillage avant de prendre sa pré-retraite en mai

2018. Il est méprisant et discriminatoire de considérer que lorsqu'on est une femme et que l'on prend une pré-retraite anticipée, la vie sociale est secondaire, et une perte auditive importante, sans conséquences majeures, puisqu'à suivre l'OAI, son activité ne se réduirait plus qu'à l'accomplissement de tâches ménagères. La recourante verse l'avance de frais de CHF 400.- requise dans le délai fixé. D. Dans ses observations du 16 octobre 2018, l'OAI propose le rejet du recours, même si les griefs de la recourante peuvent apparaître compréhensibles. Seule en effet est déterminante ici la question de l'amélioration de la capacité de travail qu'un appareillage binaural répondant à la règlementation sur les cas de rigueur est susceptible d'amener. Or, l'assurée n'exerce pas d'activité lucrative. Et une amélioration de la capacité de travail d'au moins 10% du fait de ce moyen auxiliaire dans les travaux ménagers, compte tenu notamment de l'aide pouvant être attendue de personnes partageant son ménage, n'est clairement pas donnée, sans que l'on doive procéder à une enquête (au domicile) pour le démontrer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 2.3. L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'OMAI, avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). 2.4. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (cf. sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440 et 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2018). 2.5. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants (cf. art. 21quater al 1 LAI): fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (cf. arrêts TF I 440 et 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité. 2.6. Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour: – l’exercice d’une activité lucrative, – l’accomplissement des travaux habituels, – la fréquentation de l’école ou d’une formation. Le ch. 1021 CMAI prévoit que de tels moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique). 2.7. Le ch. 5.07 de l'annexe à l'OMAI a trait aux appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe, et indique que lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage, l’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de CHF 840.- pour un appareillage monaural et de CHF 1'650.- pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles. Au ch. 5.07.2* de l'annexe OMAI, il est indiqué, s'agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'OFAS définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. Relativement à ces moyens auxiliaires coûteux à l’intérieur de la catégorie donnée des appareils auditifs, le ch. 2052* CMAI rappelle d'abord les principes évoqués plus haut, à savoir que les assurés ont droit à un appareillage simple et adéquat, mais non au meilleur appareillage possible. Et que le remboursement forfaitaire correspond à une prestation en espèces définie, qui peut, selon les cas, être inférieure ou supérieure aux coûts effectifs. A teneur du ch. 2053* CMAI, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation. L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat. 3. 3.1. Il convient de circonscrire le litige ainsi: L'OAI a décidé le remboursement d'un forfait de CHF 1'650.- pour l'acquisition d'un appareillage binaural selon le ch. 5.07 OMAI; soit un devant améliorer notablement la capacité auditive de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'assurée et ses possibilités de communication avec son entourage. Pour que puisse intervenir une prise en charge financière de l'OAI supérieure audit forfait, l'appareillage aurait dû, conformément à l'art. 2 al. 2 et au ch. 5.07.2* COMAI, ainsi qu'aux ch. 1018 et 2052 ss CMAI, servir (en sus) un but de réadaptation et être nécessaire à l'accomplissement par l'assurée de ses travaux habituels, ce en améliorant (en principe) de 10% au moins sa capacité à les réaliser. Il n'est en effet pas contesté que si dans le formulaire de demande de prestations du 12 mars 2018, l'assurée indiquait exercer une activité lucrative, à 80%, tel n'était plus le cas depuis mai 2018, une pré-retraite ayant alors été prise. Dès lors, seule devait effectivement être examinée la question de l'accomplissement des travaux habituels, et l'assurée ne saurait rien retirer de prises en charges financières antérieures plus importantes admises en lien avec l'exercice d'une activité lucrative et des besoins spécifiques liés à celle-ci (nombreux téléphones, etc.): dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, la condition d'examen sous l'angle du caractère approprié, nécessaire et adéquat devait intervenir non seulement du point de vue personnel, matériel, et financier, mais aussi temporel (cf. ATF 143 V 190; arrêt TF 8C_588/2009 du 27 mai 2010 consid. 3); l'abandon de son activité essentiellement professionnelle et ses conséquences sur l'invalidité, et donc sur le but de réadaptation désormais recherché, devaient dont bien être appréciés par l'OAI. Il faut entendre par travaux habituels l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches (cf. art. 27 al. 1 RAI). En règle générale, ces travaux habituels comportent en particulier les activités usuelles en relation avec l'alimentation, l'entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive, les soins et l'assistance aux enfants et aux proches (cf. le ch. 3087 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CAII]). 3.2 Ainsi que rappelé plus haut, dans le domaine des moyens auxiliaires – tout comme dans celui des autres prestations –, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance globale destinée à couvrir l'intégralité des coûts dus à l'invalidité: son but est uniquement de garantir, d'une part ce qui est nécessaire et suffisant dans un cas particulier et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût de la mesure est le succès prévisible de la réadaptation (cf. VALTÉRIO, Commentaire de la LAI, 2018, art. 21 n. 16). Toujours comme pour d'autres prestations AI, il revient en définitive à l'administration (cas échéant, au juge) de se prononcer sur l'invalidité et ses conséquences (adéquation du moyen auxiliaire aux travaux encore raisonnablement exigibles, etc.), non au médecin, ce même si elle peut avoir besoin de documents médicaux pour le faire: la notion d'invalidité au sens de dite assurance n'est pas médicale ni ne se confond forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (cf. ATF 127 V 294; 122 V 418; 125 V 256 consid. 4). De même l'obligation pour un assuré de réduction de son dommage s'applique-t- elle également aux moyens auxiliaires, notamment par le recours de l'assuré à l'aide sporadique de membres de la famille, du partenaire, etc., et en exécutant soi-même toutes les tâches qui peuvent être exigées de lui malgré son handicap (cf. VALTÉRIO, art. 21 n. 8; par exemple, organisation et exécution des travaux habituels adaptées pour profiter de l'aide d'un partenaire lorsque disponible, etc.; aussi l'arrêt TF I 439/05 du 16 février 2006 consid. 4: refus d'une télécommande permettant l'adaptation au bruit d'un appareil auditif, que le handicap de l'assuré n'imposait pas et parce qu'il pouvait être attendu de celui-ci qu'il règle directement lui-même le volume sonore en cas de changement du niveau de bruit).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.3. De tout ce qui précède, il ressort que dans le cas d'espèce, l'OAI devait, en résumé, apprécier la seule invalidité de l'assurée dans l'accomplissement de ses travaux habituels de ménage ainsi que de soins et d'assistance apportés aux proches; et octroyer le moyen auxiliaire nécessaire mais suffisant, d'un modèle simple, adéquat et économique, à même de pallier les empêchements rencontrés dans ledit accomplissement, compte devant aussi être tenu à cet égard de l'aide des proches et de ce qui pouvait être exiger d'elle-même. 3.3.1. Or, force est d'abord de relever que sa surdité, pour (très) importante qu'elle est, n'apparaît pas pour autant devoir empêcher ou considérablement ralentir l'accomplissement de nombre de tâches usuelles (lessive, entretien de l'appartement, …). Et ce encore moins si l'on tient compte de l'obligation de réduction du dommage ainsi que de l'usage d'un appareillage simple et adéquat répondant suffisamment aux besoins de l'assurée pour lui permettre l'accomplissement de ses travaux habituels, acquis au moyen du forfait de CHF 1'650.-, cas échéant avec une prise en charge supplémentaire (raisonnable) par l'assurée du solde du coût effectif, étant souligné que l'assurée n'a nullement établi qu'un tel appareil ne pouvait améliorer notablement sa capacité auditive et ses possibilités de communication avec son entourage (cf. ch. 5.07 OMAI). Ensuite, ni le dossier, ni l'argumentation de la recourante ne permettent de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales que les circonstances concrètes de sa surdité ainsi que de l'exercice de ses travaux de ménage et de son aide à des proches imposaient (nécessité pour permettre le but de réadaptation recherché) un appareil d'un coût à ce point supérieur au forfait qu'il était justifié que l'assurance-invalidité supportât en sus la différence d'avec le forfait (cas de rigueur). L'on rappellera que l'assurée ne pouvait demander à cette assurance la prise en charge financière entière du meilleur appareil qui soit, lui assurant en particulier un maximum de fonctionnalité(s), de confort, et répondant à tous ses besoins (cf. arrêt TF 9C_114/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.3; ATF 143 V 190 consid. 2.3). Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi cet appareillage plus coûteux non seulement serait indispensable pour l'accomplissement des travaux habituels, ou pour à tout le moins le rendre notablement plus léger, mais assurerait une notable amélioration de la capacité à cet égard (du rendement, ou du maintien de celui-ci; cf. VALTÉRIO, art. 21 n. 16; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014, art. 21-21quater n. 16) de quelque 10% de plus par rapport à celle qui pourrait être obtenue au moyen d'un appareil acoustique couvert par le ch. 5.07 OMAI. Et force est de constater que l'assurée ne l'a pas établi, malgré qu'elle le devait, pas davantage qu'elle a renversé la présomption rappelée au consid. 2.5. Les arguments figurant dans ses objections (que n'a pas ignorés l'OAI dans sa décision, même si les explications supplémentaires formulées dans ses observations n'auraient pas nui à la compréhension de celle- ci) ne permettent en particulier pas de retenir de telles particularités dans le cas d'espèce qui imposeraient, dans un but de réadaptation par rapport aux (seuls) travaux habituels, une prise en charge financière plus importante de la part de l'assurance-invalidité. Etant de plus souligné que le taux de 10% précité doit être atteint, et ce après pondération et prise en compte de l'obligation de réduction du dommage, comme moyenne globale de l'ensemble des tâches usuelles décrites plus hauts, de sorte qu'il ne suffirait pas forcément qu'il soit atteint ou dépassé pour une activité particulière ou même certaines d'entre elles. 3.3.2. Le rapport d'expertise du Dr B.________, spécialiste ORL, du 30 mai 2018 (cf. dos. OAI p. 101), a teneur duquel l'assurée subit une perte auditive globale de 84.4%, donnant droit à un appareillage avec bi-stéréophonie, et présente une compréhension vocale inférieure à 50% à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 70 dB, à évaluer (sous réserve que l'inscription manuscrite ne soit "évoluer") en cas de rigueur, ne modifie en rien ce qui précède. Ce n'est ni la surdité en soi, ni sa péjoration par rapport à 2008, ni même la question du cas de rigueur (à évaluer médicalement) qui sont déterminantes ici, mais bien de savoir quel moyen auxiliaire adéquat et suffisant devait être alloué du fait de la surdité pour permettre l'accomplissement des travaux habituels. A cet égard, l'on peut d'ailleurs se demander si cette invitation à une évaluation comme cas de rigueur n'était pas déterminée surtout par une appréciation de la surdité en lien avec l'activité lucrative et ses besoins propres, qui était jusqu'en mai 2018, précisément, l'essentiel de l'activité de l'intéressée (cf. son formulaire de demande de prestations de mars 2018: 80% d'activité lucrative; donc 20% pour ceux habituels). Ce point peut rester ouvert: de toute manière, ce certificat n'induit quoique ce soit quant à l'invalidité concrète dans l'accomplissement des travaux habituels, et singulièrement pas que le taux de 10% précité serait atteint ou même un tant soi peu approché qu'au moyen d'un appareillage selon réglementation du cas de rigueur. Au contraire, l'on observera que l'assurée a poursuivi tant son activité lucrative que ses travaux habituels et même ses loisirs jusqu'en mai 2018, et ce malgré les difficultés qu'elle évoque dans ses objections et sans avoir demandé auparavant le remplacement de l'appareil acoustique, bien qu'il datait de bien plus que de 6 ans (octroi en 2008), et en dépit du fait qu'une péjoration (importante) de sa surdité paraît être intervenue depuis 2008, et que le spécialiste ORL décrivait l'appareil non seulement comme désuet, mais aussi défectueux. On ne voit pas dès lors en quoi, a fortiori, un appareil neuf et nouveau acquis au moyen du forfait ne permettrait pas la poursuite de l'accomplissement des travaux habituels. 3.4. Au vu de tout ce qui précède, l'OAI était fondé, par une appréciation anticipée des preuves, que fait sienne la Cour, à renoncer à mettre en œuvre une enquête à domicile, l'octroi, à charge de l'assurance-invalidité, d'un appareil plus coûteux (cas de rigueur) ne s'imposant manifestement pas en l'espèce comme seul permettant l'accomplissement des travaux habituels, et le taux de 10% d'amélioration notable qu'apporterait un tel appareil à cet égard par rapport à un autre simple, adéquat et suffisant n'étant clairement pas établi. Pour les mêmes motifs, l'Office pouvait renoncer à mettre en œuvre l'évaluation d'une demande de cas de rigueur auprès d'une clinique ORL comme le prévoit le ch. 2052* CMAI: outre que cette prescription ne lie pas en soi la Cour, l'on rappellera que si une clinique sollicitée retient médicalement un cas de rigueur, cet avis (objectif) positif n'est qu'une condition de l'octroi par l'OAI d'un moyen auxiliaire correspondant, mais n'oblige pas celui-ci (pas davantage que le juge), ne le dispensant en particulier pas d'examiner la question de l'invalidité à l'aune des circonstances du cas concret, et cas échéant, d'en refuser la prise en charge (cf. les principes rappelés plus haut; ch. 2056* CMAI; cf. arrêts TF 9C_114/2018 consid. 4.2.1; 9C_398/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.2). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, rien de discriminatoire ne peut être retenu quant à la décision de l'OAI: le contenu des dispositions de droit et de la circulaire, les principes et la jurisprudence rappelés ci-dessus s'appliquent à tout assuré, quel que soit son âge et son sexe. De surcroît, le Tribunal fédéral a rappelé être lié, y compris relativement aux moyens auxiliaires, par la législation qui traite en matière d'assurance-invalidité différemment les situations d'activité lucrative, d'activité lucrative partielle, et de non-activité lucrative (cf. arrêt TF 9C_398/2017 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'assurée. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :