Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
pertinents, il convient de procéder à un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêts TF 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3; 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3.2; voire également
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 dans ce contexte la jurisprudence sur le principe de procédure général en droit des assurances sociales fédéral selon lequel un assureur peut suspendre les prestations d'assurance lorsqu'il ne peut rendre sa décision à cause d'un retard de l'assuré lui-même ou d'un tiers: ATF 107 V 24; 111 V 219, arrêts TF 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4; TAF C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4). 5.2. L'art. 7b LAI prévoit exhaustivement quatre situations qui autorisent l'office AI à réduire ou refuser les prestations sans mise en demeure et sans délai de réflexion. Il en va ainsi notamment si l'assuré ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (let. d). La jurisprudence a cependant limité l'application de cette disposition aux cas qualifiés de violations par les assurés de leurs obligations. L'on pense ici à une fraude relevant du droit pénal ou, à tout le moins, à une falsification délibérée de résultats d'examens médicaux, par exemple en simulant un état de santé altéré dans le but d'obtenir des prestations d'assurance. Dans tous les autres cas, même en cas de manquement inexcusable à l'obligation de collaborer, la procédure d'avertissement et de délai réflexion doit être respectée (arrêt TF 8C_400/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). 6. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé au point de justifier l'augmentation de sa rente, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est nécessaire. La décision du 27 juillet 2016 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi initial d'une demi-rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé du recourant s'est ou non modifié entre ces deux dates au point d'entraîner une augmentation de sa perte de gain. Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de rappeler brièvement la situation médicale lors de l'octroi initial des prestations. Dans sa décision du 27 juillet 2016, l'OAI considérait que la capacité de travail de son assuré était réduite depuis le 4 juin 2013, l'activité de restaurateur n'étant exigible qu'à 50%. Par contre, cet état ne l'empêchait pas de travailler à 80% dans une activité adaptée, soit une activité légère et sédentaire. Suite à la comparaison des revenus de valide (CHF 116'371.-) et d'invalide (CHF 48'352.-), le recourant s'était vu reconnaître un degré d'invalidité de 58.45%. Cette décision se fondait sur plusieurs rapports du Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie, du SMR. Sur le plan somatique, le médecin du SMR estimait que la capacité de travail de l'assuré était de 50% dans l'activité habituelle de restaurateur et de 80% dans une activité adaptée. Cette capacité de travail n'était réduite que pour des motifs d'ordre pneumologique alors que, sur le plan cardiologique, il ne subsistait aucune limitation fonctionnelle suite au quintuple pontage de 2013 (dossier OAI, p. 202, 237 et 349). Il se référait, en cela, aux avis du Dr G.________ et du Dr H.________, tous deux spécialistes en pneumologie et en médecine interne générale. Sur le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 plan strictement somatique, le premier estimait la limitation, en terme de nombre d'heures de travail, d'une à deux heures par jour dans une activité sédentaire et administrative (dossier OAI,
p. 209, 211 et 234). Pour sa part, le second estimait la capacité de travail à 50% dans l'ancienne activité de l'assuré, soit à la fois l'administration d'un restaurant et le service de huit à neuf heures par jour (dossier OAI, p. 123 et 338). L'on précise que le Dr I.________, spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, n'attestait d'aucune incapacité de travail et s'étonnait même du dépôt d'une demande de prestations (dossier OAI, p. 95, 178, 180, 401 et 408). Sur le plan psychiatrique, si le médecin du SMR constatait que des troubles de ce type étaient évoqués, il ne les considérait pas comme invalidants dès lors qu'ils étaient réactionnels. Il relevait, en particulier, que l'assuré présentait depuis plusieurs années un trouble anxieux et une thymie fluctuante – qui ne l'avaient toutefois pas empêché de travailler jusqu'à présent – et prévoyait que ces troubles seraient améliorés par la reprise d'une activité professionnelle adaptée (dossier OAI,
p. 202, 237 et 349). Par cette appréciation, le médecin du SMR s'écartait de l'opinion du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Précisant avoir occasionnellement suivi l'assuré en 1997 et en 2001, ce dernier diagnostiquait un trouble anxieux généralisé avec paroxysmes et agoraphobie (depuis 2004) et un état dépressif réactionnel (depuis 2006), allant se péjorant. Selon lui, ces troubles empêchaient totalement son patient de travailler dans une activité de service imposant un contact avec des clients et réduisaient sa capacité de travail de 50% dans une activité purement administrative (dossier OAI, p. 116, 165, 187, 340 et 395). 7. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé du recourant a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. A ce stade, la Cour rappelle que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant pour examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Le rapport médical du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, produit en cours de procédure, fait état de premières consultations bien postérieures à la décision litigieuse (septembre-octobre 2018) et ne saurait dès lors être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, d'autant plus qu'il ne se réfère en rien à la situation antérieure au prononcé de la décision attaquée. 7.1. La demande de révision du dossier du recourant du 23 juin 2017 était précédée d'un rapport de L.________, neuropsychologue spécialisée au sein de M.________. Dans son rapport du 27 février 2017 et les compléments qui ont suivi, la neuropsychologue fait état de difficultés impactant l'assuré tant sur le plan professionnel que privé. Elle affirme également qu'il présente des troubles cognitifs (mémoire, fonctions exécutives) ainsi que des aspects thymiques (humeur anxio-dépressive). Refusant de traiter la problématique de l'évolution de l'état de santé, n'ayant pas vu le patient par le passé, la psychologue souligne toutefois que "le tableau actuel montre un trouble cognitif global que l'on pourrait qualifier de « démence » dans le sens qu'il y a une perte d'autonomie pour un certain nombre d'activités intermédiaires de la vie quotidienne" et précise que son patient "a essayé de continuer à travailler ces 2 dernières années" mais sans aucune efficacité. Elle affirme dès lors que "le tableau actuel n'est pas compatible avec une activité professionnelle" (dossier OAI, p. 446, 448, 463 et 469; cf. ég. rapport du 12 décembre 2017, dossier OAI, p. 509). Le médecin traitant du recourant, le Dr N.________, spécialiste en médecine
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 interne générale, s'associe à cette appréciation et "sollicit[e] une révision de [la] rente d'invalidité" (dossier OAI, p. 457). 7.2. Interrogé sur cette problématique neuropsychologique, C.________ ne partage pas cette appréciation. Dans son rapport du 21 février 2018, il ne retient aucun diagnostic d'ordre neuropsychologique ni limitation de la capacité de travail (dossier OAI, p. 534). Invité à se prononcer sur la valeur probante de ce rapport, le Dr F.________ estime que l'appréciation de C.________ "est aussi précise et exhaustive que possible", de sorte que le rapport possède une pleine valeur probante. Cette évaluation du médecin du SMR ne peut cependant pas être suivie. Il apparaît que l'assuré a refusé de se soumettre à une IRM et à une prise de sang, examens pourtant demandés par le neuropsychologue. L'on constate par ailleurs que ce dernier a dû se satisfaire d'examens limités en raison de l'absence de collaboration du recourant. Il affirme ainsi ce qui suit: "L'examen neuropsychologique n'apparaît que partiellement valide. On retiendra des troubles en mémoire épisodique (apprentissage) en modalité verbale uniquement et des difficultés langagière[s] selon un profil apparemment compatible avec un début d'affaiblissement cognitif global. Cependant, l'intensité réelle des troubles, et donc de cet affaiblissement global, reste difficile à apprécier, et surtout, on observe une amélioration nette au plan exécutif par rapport à février 2017 qui n'est pas complètement explicable dans le contexte d'une démence débutante. De plus, l'expertisé refuse une imagerie cérébrale. En conséquence, même s'il y a une suspicion d'un trouble neuropsychologique évolutif, nous n'avons pas les éléments nécessaire[s] pour nous prononcer sur son intensité, ni pour retenir un diagnostic précis". Au final, l'on constate que le refus de collaborer a empêché le psychologue de procéder à des examens complets. Les raisonnements et conclusions du psychologue n'apparaissent en outre que peu convaincants. En effet, il affirme uniquement qu'"aucun diagnostic précis ne peut être posé au plan neuropsychologique du fait d'un défaut d'effort dans les tests, même si certains modes de réponse, notamment à un test de mémoire verbale et [à l'échelle] MMS, suggèrent une atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère". Si le neuropsychologue soutient que l'assuré possède une pleine capacité de travail, cela ne fait pas suite à une réflexion d'ordre médical – les constats médicaux suggérant au contraire l'existence d'une atteinte dont l'intensité ne peut être déterminée
– mais uniquement sur la base de facteurs extra-médicaux, soit l'absence de collaboration de la part du recourant. 7.3. Si l'on doit admettre avec le Dr F.________ que "l'expert a fait au mieux de ce qui était possible dans les conditions de collaboration et de participation limitées de l'assuré", il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas procédé à des examens complets et n'a qu'insuffisamment motivé ses conclusions. Pour sa part, la seule affirmation du médecin du SMR selon laquelle, "globalement, on peut […] considérer qu'il n'y a en tout cas pas d'aggravation des troubles neuropsychologiques et que l'éventuelle amélioration reste sans impact significatif sur la capacité de travail exigible" ne saurait pallier ces manquements. L'on doit, à cet égard, relever que le raisonnement du médecin du SMR n'est pas explicité. En effet, celui-ci se contente de résumer le rapport de C.________ de la manière suivante: "Les troubles cognitifs et mnésiques sont confirmés. Une amélioration sur le plan exécutif par rapport à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 février 2017 est objectivée. Les conséquences de cette amélioration sont toutefois qualifiées de « marginales » en regard des déficits cognitifs et mnésiques. Bien que les conditions d'examen ne permettent pas l'établissement d'un diagnostic neuropsychologique de certitude, une « atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère » est vraisemblable" (dossier OAI, p. 563). Ce seul résumé est insuffisant pour reconnaître une valeur probante aux affirmations du médecin. Au demeurant, il convient de rappeler que, lorsqu'il ne se fonde pas sur un examen clinique, le SMR ne peut en principe qu'indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires. Cette jurisprudence a déjà été soulignée à plusieurs reprises par la Cour de céans (cf. not. arrêts TC FR 605 2018 141 du 22 mai 2019; 608 2018 1 du 20 juillet 2018; 608 2017 158 du 27 juin 2018; 608 2017 216 du 7 mars 2018; 608 2017 17 du 6 mars 2018; 608 2017 88 du 11 septembre 2017; 608 2016 261 du 31 juillet 2017; 608 2016 120 du 9 juin 2017). 8. Il ressort de ce qui précède que, en l’état, la question litigieuse de l'évolution de l'état de santé ne peut toujours pas être tranchée à satisfaction de droit. Cette impossibilité est essentiellement liée au fait que le recourant a fait preuve d'un manque de collaboration à plusieurs égards. Ce manque de collaboration ne paraît en soi nullement justifié par son état psychique. En effet, outre le fait qu’il ne présente pas de justificatif médical attestant de son incapacité à se soumettre à un pareil examen, aucun élément du dossier ne fait état d'une quelconque inaptitude à y participer et à y collaborer. Par conséquent, en l’espèce, le fait de ne pas avoir participé de manière satisfaisante à un examen est assimilable à un refus de s’y soumettre. Dans ce contexte, l'on peut donc se demander s'il peut être fait application de l'art. 7b al. 2 LAI. Cependant, au regard de la jurisprudence applicable en la matière, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec retenue (consid. 5.2). Or, en l'espèce, l'on ne saurait considérer la violation du devoir de collaborer comme suffisamment grave pour justifier qu'il soit matériellement statué sur le droit aux prestations sans avertissement ni délai de réflexion préalables. Certes, le fait de refuser de se soumettre à des examens est inexcusable, il ne peut néanmoins être assimilé à une fraude ou à une falsification délibérée d'examens médicaux. En pareilles circonstances, il aurait été plus judicieux que le neuropsychologue mandaté par l'OAI renonce à établir un rapport et en expose les raisons à ce dernier, à charge pour celui-ci de sommer l'assuré de se soumettre aux examens nécessaires sous peine de voir sa demande de révision écartée. Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de faire compléter le rapport neuropsychologique, puis cas échéant de le soumettre à un médecin, voire de diligenter une expertise médicale, après avoir expressément sommé l'assuré de participer et de collaborer activement aux mesures d'instruction, en lui exposant les conséquences auxquelles il s'expose en cas de refus, à savoir le rejet pur et simple de sa demande de révision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 9. 9.1. Dans ces circonstances, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 10 septembre 2019, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 3'542.90, à savoir CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 159.35 au titre de débours forfaitaires (5%), CHF 196.08 au titre de la TVA (7.7%) et CHF 800.- au titre de débours non soumis à la TVA. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). En effet, le montant demandé au titre de débours est calculé de manière forfaitaire sur la base des honoraires alors que cette méthode n'est pas prévue en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017;cf. ég. art. 11 al. 2 Tarif JA; art. 68 du Règlement sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Elle comprend en outre le montant perçu au titre de l'avance de frais, montant dont la restitution est déjà prise en compte séparément. Dans ces circonstances l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 2'625.20, à savoir à CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 9.3. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. L'indemnité de partie est fixée à CHF 2'625.20, dont CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%), et intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. III. Les frais de procédure du recourant, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui étant restituée. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
E. 2.1 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
E. 2.2 Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui permettent de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281).
E. 3 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé du recourant a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. A ce stade, la Cour rappelle que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant pour examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Le rapport médical du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, produit en cours de procédure, fait état de premières consultations bien postérieures à la décision litigieuse (septembre-octobre 2018) et ne saurait dès lors être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, d'autant plus qu'il ne se réfère en rien à la situation antérieure au prononcé de la décision attaquée.
E. 7.1 La demande de révision du dossier du recourant du 23 juin 2017 était précédée d'un rapport de L.________, neuropsychologue spécialisée au sein de M.________. Dans son rapport du 27 février 2017 et les compléments qui ont suivi, la neuropsychologue fait état de difficultés impactant l'assuré tant sur le plan professionnel que privé. Elle affirme également qu'il présente des troubles cognitifs (mémoire, fonctions exécutives) ainsi que des aspects thymiques (humeur anxio-dépressive). Refusant de traiter la problématique de l'évolution de l'état de santé, n'ayant pas vu le patient par le passé, la psychologue souligne toutefois que "le tableau actuel montre un trouble cognitif global que l'on pourrait qualifier de « démence » dans le sens qu'il y a une perte d'autonomie pour un certain nombre d'activités intermédiaires de la vie quotidienne" et précise que son patient "a essayé de continuer à travailler ces 2 dernières années" mais sans aucune efficacité. Elle affirme dès lors que "le tableau actuel n'est pas compatible avec une activité professionnelle" (dossier OAI, p. 446, 448, 463 et 469; cf. ég. rapport du 12 décembre 2017, dossier OAI, p. 509). Le médecin traitant du recourant, le Dr N.________, spécialiste en médecine
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 interne générale, s'associe à cette appréciation et "sollicit[e] une révision de [la] rente d'invalidité" (dossier OAI, p. 457).
E. 7.2 Interrogé sur cette problématique neuropsychologique, C.________ ne partage pas cette appréciation. Dans son rapport du 21 février 2018, il ne retient aucun diagnostic d'ordre neuropsychologique ni limitation de la capacité de travail (dossier OAI, p. 534). Invité à se prononcer sur la valeur probante de ce rapport, le Dr F.________ estime que l'appréciation de C.________ "est aussi précise et exhaustive que possible", de sorte que le rapport possède une pleine valeur probante. Cette évaluation du médecin du SMR ne peut cependant pas être suivie. Il apparaît que l'assuré a refusé de se soumettre à une IRM et à une prise de sang, examens pourtant demandés par le neuropsychologue. L'on constate par ailleurs que ce dernier a dû se satisfaire d'examens limités en raison de l'absence de collaboration du recourant. Il affirme ainsi ce qui suit: "L'examen neuropsychologique n'apparaît que partiellement valide. On retiendra des troubles en mémoire épisodique (apprentissage) en modalité verbale uniquement et des difficultés langagière[s] selon un profil apparemment compatible avec un début d'affaiblissement cognitif global. Cependant, l'intensité réelle des troubles, et donc de cet affaiblissement global, reste difficile à apprécier, et surtout, on observe une amélioration nette au plan exécutif par rapport à février 2017 qui n'est pas complètement explicable dans le contexte d'une démence débutante. De plus, l'expertisé refuse une imagerie cérébrale. En conséquence, même s'il y a une suspicion d'un trouble neuropsychologique évolutif, nous n'avons pas les éléments nécessaire[s] pour nous prononcer sur son intensité, ni pour retenir un diagnostic précis". Au final, l'on constate que le refus de collaborer a empêché le psychologue de procéder à des examens complets. Les raisonnements et conclusions du psychologue n'apparaissent en outre que peu convaincants. En effet, il affirme uniquement qu'"aucun diagnostic précis ne peut être posé au plan neuropsychologique du fait d'un défaut d'effort dans les tests, même si certains modes de réponse, notamment à un test de mémoire verbale et [à l'échelle] MMS, suggèrent une atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère". Si le neuropsychologue soutient que l'assuré possède une pleine capacité de travail, cela ne fait pas suite à une réflexion d'ordre médical – les constats médicaux suggérant au contraire l'existence d'une atteinte dont l'intensité ne peut être déterminée
– mais uniquement sur la base de facteurs extra-médicaux, soit l'absence de collaboration de la part du recourant.
E. 7.3 Si l'on doit admettre avec le Dr F.________ que "l'expert a fait au mieux de ce qui était possible dans les conditions de collaboration et de participation limitées de l'assuré", il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas procédé à des examens complets et n'a qu'insuffisamment motivé ses conclusions. Pour sa part, la seule affirmation du médecin du SMR selon laquelle, "globalement, on peut […] considérer qu'il n'y a en tout cas pas d'aggravation des troubles neuropsychologiques et que l'éventuelle amélioration reste sans impact significatif sur la capacité de travail exigible" ne saurait pallier ces manquements. L'on doit, à cet égard, relever que le raisonnement du médecin du SMR n'est pas explicité. En effet, celui-ci se contente de résumer le rapport de C.________ de la manière suivante: "Les troubles cognitifs et mnésiques sont confirmés. Une amélioration sur le plan exécutif par rapport à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 février 2017 est objectivée. Les conséquences de cette amélioration sont toutefois qualifiées de « marginales » en regard des déficits cognitifs et mnésiques. Bien que les conditions d'examen ne permettent pas l'établissement d'un diagnostic neuropsychologique de certitude, une « atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère » est vraisemblable" (dossier OAI, p. 563). Ce seul résumé est insuffisant pour reconnaître une valeur probante aux affirmations du médecin. Au demeurant, il convient de rappeler que, lorsqu'il ne se fonde pas sur un examen clinique, le SMR ne peut en principe qu'indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires. Cette jurisprudence a déjà été soulignée à plusieurs reprises par la Cour de céans (cf. not. arrêts TC FR 605 2018 141 du 22 mai 2019; 608 2018 1 du 20 juillet 2018; 608 2017 158 du 27 juin 2018; 608 2017 216 du 7 mars 2018; 608 2017 17 du 6 mars 2018; 608 2017 88 du 11 septembre 2017; 608 2016 261 du 31 juillet 2017; 608 2016 120 du 9 juin 2017).
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, en l’état, la question litigieuse de l'évolution de l'état de santé ne peut toujours pas être tranchée à satisfaction de droit. Cette impossibilité est essentiellement liée au fait que le recourant a fait preuve d'un manque de collaboration à plusieurs égards. Ce manque de collaboration ne paraît en soi nullement justifié par son état psychique. En effet, outre le fait qu’il ne présente pas de justificatif médical attestant de son incapacité à se soumettre à un pareil examen, aucun élément du dossier ne fait état d'une quelconque inaptitude à y participer et à y collaborer. Par conséquent, en l’espèce, le fait de ne pas avoir participé de manière satisfaisante à un examen est assimilable à un refus de s’y soumettre. Dans ce contexte, l'on peut donc se demander s'il peut être fait application de l'art. 7b al. 2 LAI. Cependant, au regard de la jurisprudence applicable en la matière, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec retenue (consid. 5.2). Or, en l'espèce, l'on ne saurait considérer la violation du devoir de collaborer comme suffisamment grave pour justifier qu'il soit matériellement statué sur le droit aux prestations sans avertissement ni délai de réflexion préalables. Certes, le fait de refuser de se soumettre à des examens est inexcusable, il ne peut néanmoins être assimilé à une fraude ou à une falsification délibérée d'examens médicaux. En pareilles circonstances, il aurait été plus judicieux que le neuropsychologue mandaté par l'OAI renonce à établir un rapport et en expose les raisons à ce dernier, à charge pour celui-ci de sommer l'assuré de se soumettre aux examens nécessaires sous peine de voir sa demande de révision écartée. Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de faire compléter le rapport neuropsychologique, puis cas échéant de le soumettre à un médecin, voire de diligenter une expertise médicale, après avoir expressément sommé l'assuré de participer et de collaborer activement aux mesures d'instruction, en lui exposant les conséquences auxquelles il s'expose en cas de refus, à savoir le rejet pur et simple de sa demande de révision.
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E. 9.1 Dans ces circonstances, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
E. 9.2 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 10 septembre 2019, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 3'542.90, à savoir CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 159.35 au titre de débours forfaitaires (5%), CHF 196.08 au titre de la TVA (7.7%) et CHF 800.- au titre de débours non soumis à la TVA. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). En effet, le montant demandé au titre de débours est calculé de manière forfaitaire sur la base des honoraires alors que cette méthode n'est pas prévue en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017;cf. ég. art. 11 al. 2 Tarif JA; art. 68 du Règlement sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Elle comprend en outre le montant perçu au titre de l'avance de frais, montant dont la restitution est déjà prise en compte séparément. Dans ces circonstances l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 2'625.20, à savoir à CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
E. 9.3 Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. L'indemnité de partie est fixée à CHF 2'625.20, dont CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%), et intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. III. Les frais de procédure du recourant, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui étant restituée. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 181 Arrêt du 6 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 7 août 2018 contre la décision du 28 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1954, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants dont un mineur, titulaire d'un CFC d'agriculteur, travaillait en dernier lieu en tant qu'administrateur de plusieurs établissements publics, soit en tant qu'exploitant direct soit par le biais de sociétés. Le 17 octobre 2013, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), indiquant avoir subi cinq pontages coronariens en juin 2013. Par la suite, des troubles d'ordre psychique ont été médicalement attestés. Par décision du 27 juillet 2016, avis pris auprès du médecin du Service médical régional (ci-après: SMR) et après mise sur pied d'une enquête économique pour les indépendants, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 58.45% dès le 1er juin 2014. B. Le 23 juin 2017, l'assuré a déposé une demande de révision de son droit à la rente, indiquant une péjoration de son état de santé en raison de l'apparition de troubles cognitifs (mémoire, fonctions exécutives). Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté un examen neuropsychologique auprès de C.________, psychologue spécialiste en psychothérapie et en neuropsychologie au sein du D.________. Dans son rapport du 21 février 2018, le neuropsychologue conclut à l'existence d'une capacité de travail complète en l'absence de diagnostic neuropsychologique. Par décision du 28 juin 2018, reprenant les considérants d'un projet du 8 mars 2018, l'OAI a refusé d'augmenter la rente d'invalidité de l'assuré, son état de santé ne s'étant pas aggravé. C. Par courrier du 9 juillet 2018, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assuré a contesté cette décision qu'il estime fausse et contraire à la réalité. Invité à régulariser son recours, l'assuré, désormais représenté par Me Charles Guerry, avocat, complète son argumentation les 7 août et 16 octobre 2018 et conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour mise en œuvre d'une expertise médicale bidisciplinaire. A l'appui de ses conclusions, il conteste d'abord la valeur probante du rapport du D.________. Sur ce plan, il soutient d'abord que les examens de C.________ n'ont qu'une validité partielle dans la mesure où le psychologue aurait dû le convoquer à un second examen clinique, l'ensemble des examens nécessaires n'ayant pas été réalisé à l'occasion de la première entrevue. Selon lui, son seul refus de répondre à l'invitation y relative qui lui a été faite ne justifiait pas de renoncer à un second examen dès lors que son comportement et son attitude étaient, pour le reste, tout à fait satisfaisants. Il estime, en outre, que les conclusions du psychologue sont ambiguës, affirmant que celui-ci ne se prononce pas réellement sur sa capacité de travail et n'examine pas l'évolution de son état de santé. Quoi qu'il en soit, il relève que C.________ a souligné l'existence de troubles psychiatriques susceptibles d'avoir une incidence sur sa capacité de travail. Or, ceux-ci n'ont pas été investigués, alors même qu'ils n'avaient pas été pris en compte dans la décision de 2016. Le 12 septembre 2018, il s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 17 octobre 2018, complétées d'un avis du SMR du 15 novembre 2018, l'OAI propose le rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Appelée en cause en sa qualité de qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, E.________ a indiqué avoir refusé de prester le 28 juillet 2018, l'assuré n'étant pas assuré auprès d'elle au moment de la survenance de l'invalidité. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui permettent de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n.17 consid. 2a; 1991 n.11 et 100 consid. 1b; 1990 n.12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. Selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (voir également l'art. 69 al. 2 RAI). 5.1. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). En particulier, l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). L'autorité ne peut alors se contenter d'examiner la situation sous l'angle du seul refus de collaboration de l'assuré mais doit procéder à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (arrêt TF 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2 et la référence citée). Toutefois, dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours où l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, il convient de procéder à un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêts TF 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3; 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3.2; voire également
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 dans ce contexte la jurisprudence sur le principe de procédure général en droit des assurances sociales fédéral selon lequel un assureur peut suspendre les prestations d'assurance lorsqu'il ne peut rendre sa décision à cause d'un retard de l'assuré lui-même ou d'un tiers: ATF 107 V 24; 111 V 219, arrêts TF 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4; TAF C-863/2009 du 3 février 2010 consid. 4). 5.2. L'art. 7b LAI prévoit exhaustivement quatre situations qui autorisent l'office AI à réduire ou refuser les prestations sans mise en demeure et sans délai de réflexion. Il en va ainsi notamment si l'assuré ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (let. d). La jurisprudence a cependant limité l'application de cette disposition aux cas qualifiés de violations par les assurés de leurs obligations. L'on pense ici à une fraude relevant du droit pénal ou, à tout le moins, à une falsification délibérée de résultats d'examens médicaux, par exemple en simulant un état de santé altéré dans le but d'obtenir des prestations d'assurance. Dans tous les autres cas, même en cas de manquement inexcusable à l'obligation de collaborer, la procédure d'avertissement et de délai réflexion doit être respectée (arrêt TF 8C_400/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). 6. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé au point de justifier l'augmentation de sa rente, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est nécessaire. La décision du 27 juillet 2016 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi initial d'une demi-rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé du recourant s'est ou non modifié entre ces deux dates au point d'entraîner une augmentation de sa perte de gain. Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de rappeler brièvement la situation médicale lors de l'octroi initial des prestations. Dans sa décision du 27 juillet 2016, l'OAI considérait que la capacité de travail de son assuré était réduite depuis le 4 juin 2013, l'activité de restaurateur n'étant exigible qu'à 50%. Par contre, cet état ne l'empêchait pas de travailler à 80% dans une activité adaptée, soit une activité légère et sédentaire. Suite à la comparaison des revenus de valide (CHF 116'371.-) et d'invalide (CHF 48'352.-), le recourant s'était vu reconnaître un degré d'invalidité de 58.45%. Cette décision se fondait sur plusieurs rapports du Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie, du SMR. Sur le plan somatique, le médecin du SMR estimait que la capacité de travail de l'assuré était de 50% dans l'activité habituelle de restaurateur et de 80% dans une activité adaptée. Cette capacité de travail n'était réduite que pour des motifs d'ordre pneumologique alors que, sur le plan cardiologique, il ne subsistait aucune limitation fonctionnelle suite au quintuple pontage de 2013 (dossier OAI, p. 202, 237 et 349). Il se référait, en cela, aux avis du Dr G.________ et du Dr H.________, tous deux spécialistes en pneumologie et en médecine interne générale. Sur le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 plan strictement somatique, le premier estimait la limitation, en terme de nombre d'heures de travail, d'une à deux heures par jour dans une activité sédentaire et administrative (dossier OAI,
p. 209, 211 et 234). Pour sa part, le second estimait la capacité de travail à 50% dans l'ancienne activité de l'assuré, soit à la fois l'administration d'un restaurant et le service de huit à neuf heures par jour (dossier OAI, p. 123 et 338). L'on précise que le Dr I.________, spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, n'attestait d'aucune incapacité de travail et s'étonnait même du dépôt d'une demande de prestations (dossier OAI, p. 95, 178, 180, 401 et 408). Sur le plan psychiatrique, si le médecin du SMR constatait que des troubles de ce type étaient évoqués, il ne les considérait pas comme invalidants dès lors qu'ils étaient réactionnels. Il relevait, en particulier, que l'assuré présentait depuis plusieurs années un trouble anxieux et une thymie fluctuante – qui ne l'avaient toutefois pas empêché de travailler jusqu'à présent – et prévoyait que ces troubles seraient améliorés par la reprise d'une activité professionnelle adaptée (dossier OAI,
p. 202, 237 et 349). Par cette appréciation, le médecin du SMR s'écartait de l'opinion du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Précisant avoir occasionnellement suivi l'assuré en 1997 et en 2001, ce dernier diagnostiquait un trouble anxieux généralisé avec paroxysmes et agoraphobie (depuis 2004) et un état dépressif réactionnel (depuis 2006), allant se péjorant. Selon lui, ces troubles empêchaient totalement son patient de travailler dans une activité de service imposant un contact avec des clients et réduisaient sa capacité de travail de 50% dans une activité purement administrative (dossier OAI, p. 116, 165, 187, 340 et 395). 7. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé du recourant a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. A ce stade, la Cour rappelle que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant pour examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Le rapport médical du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, produit en cours de procédure, fait état de premières consultations bien postérieures à la décision litigieuse (septembre-octobre 2018) et ne saurait dès lors être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, d'autant plus qu'il ne se réfère en rien à la situation antérieure au prononcé de la décision attaquée. 7.1. La demande de révision du dossier du recourant du 23 juin 2017 était précédée d'un rapport de L.________, neuropsychologue spécialisée au sein de M.________. Dans son rapport du 27 février 2017 et les compléments qui ont suivi, la neuropsychologue fait état de difficultés impactant l'assuré tant sur le plan professionnel que privé. Elle affirme également qu'il présente des troubles cognitifs (mémoire, fonctions exécutives) ainsi que des aspects thymiques (humeur anxio-dépressive). Refusant de traiter la problématique de l'évolution de l'état de santé, n'ayant pas vu le patient par le passé, la psychologue souligne toutefois que "le tableau actuel montre un trouble cognitif global que l'on pourrait qualifier de « démence » dans le sens qu'il y a une perte d'autonomie pour un certain nombre d'activités intermédiaires de la vie quotidienne" et précise que son patient "a essayé de continuer à travailler ces 2 dernières années" mais sans aucune efficacité. Elle affirme dès lors que "le tableau actuel n'est pas compatible avec une activité professionnelle" (dossier OAI, p. 446, 448, 463 et 469; cf. ég. rapport du 12 décembre 2017, dossier OAI, p. 509). Le médecin traitant du recourant, le Dr N.________, spécialiste en médecine
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 interne générale, s'associe à cette appréciation et "sollicit[e] une révision de [la] rente d'invalidité" (dossier OAI, p. 457). 7.2. Interrogé sur cette problématique neuropsychologique, C.________ ne partage pas cette appréciation. Dans son rapport du 21 février 2018, il ne retient aucun diagnostic d'ordre neuropsychologique ni limitation de la capacité de travail (dossier OAI, p. 534). Invité à se prononcer sur la valeur probante de ce rapport, le Dr F.________ estime que l'appréciation de C.________ "est aussi précise et exhaustive que possible", de sorte que le rapport possède une pleine valeur probante. Cette évaluation du médecin du SMR ne peut cependant pas être suivie. Il apparaît que l'assuré a refusé de se soumettre à une IRM et à une prise de sang, examens pourtant demandés par le neuropsychologue. L'on constate par ailleurs que ce dernier a dû se satisfaire d'examens limités en raison de l'absence de collaboration du recourant. Il affirme ainsi ce qui suit: "L'examen neuropsychologique n'apparaît que partiellement valide. On retiendra des troubles en mémoire épisodique (apprentissage) en modalité verbale uniquement et des difficultés langagière[s] selon un profil apparemment compatible avec un début d'affaiblissement cognitif global. Cependant, l'intensité réelle des troubles, et donc de cet affaiblissement global, reste difficile à apprécier, et surtout, on observe une amélioration nette au plan exécutif par rapport à février 2017 qui n'est pas complètement explicable dans le contexte d'une démence débutante. De plus, l'expertisé refuse une imagerie cérébrale. En conséquence, même s'il y a une suspicion d'un trouble neuropsychologique évolutif, nous n'avons pas les éléments nécessaire[s] pour nous prononcer sur son intensité, ni pour retenir un diagnostic précis". Au final, l'on constate que le refus de collaborer a empêché le psychologue de procéder à des examens complets. Les raisonnements et conclusions du psychologue n'apparaissent en outre que peu convaincants. En effet, il affirme uniquement qu'"aucun diagnostic précis ne peut être posé au plan neuropsychologique du fait d'un défaut d'effort dans les tests, même si certains modes de réponse, notamment à un test de mémoire verbale et [à l'échelle] MMS, suggèrent une atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère". Si le neuropsychologue soutient que l'assuré possède une pleine capacité de travail, cela ne fait pas suite à une réflexion d'ordre médical – les constats médicaux suggérant au contraire l'existence d'une atteinte dont l'intensité ne peut être déterminée
– mais uniquement sur la base de facteurs extra-médicaux, soit l'absence de collaboration de la part du recourant. 7.3. Si l'on doit admettre avec le Dr F.________ que "l'expert a fait au mieux de ce qui était possible dans les conditions de collaboration et de participation limitées de l'assuré", il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas procédé à des examens complets et n'a qu'insuffisamment motivé ses conclusions. Pour sa part, la seule affirmation du médecin du SMR selon laquelle, "globalement, on peut […] considérer qu'il n'y a en tout cas pas d'aggravation des troubles neuropsychologiques et que l'éventuelle amélioration reste sans impact significatif sur la capacité de travail exigible" ne saurait pallier ces manquements. L'on doit, à cet égard, relever que le raisonnement du médecin du SMR n'est pas explicité. En effet, celui-ci se contente de résumer le rapport de C.________ de la manière suivante: "Les troubles cognitifs et mnésiques sont confirmés. Une amélioration sur le plan exécutif par rapport à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 février 2017 est objectivée. Les conséquences de cette amélioration sont toutefois qualifiées de « marginales » en regard des déficits cognitifs et mnésiques. Bien que les conditions d'examen ne permettent pas l'établissement d'un diagnostic neuropsychologique de certitude, une « atteinte cognitive globale et évolutive d'intensité légère » est vraisemblable" (dossier OAI, p. 563). Ce seul résumé est insuffisant pour reconnaître une valeur probante aux affirmations du médecin. Au demeurant, il convient de rappeler que, lorsqu'il ne se fonde pas sur un examen clinique, le SMR ne peut en principe qu'indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires. Cette jurisprudence a déjà été soulignée à plusieurs reprises par la Cour de céans (cf. not. arrêts TC FR 605 2018 141 du 22 mai 2019; 608 2018 1 du 20 juillet 2018; 608 2017 158 du 27 juin 2018; 608 2017 216 du 7 mars 2018; 608 2017 17 du 6 mars 2018; 608 2017 88 du 11 septembre 2017; 608 2016 261 du 31 juillet 2017; 608 2016 120 du 9 juin 2017). 8. Il ressort de ce qui précède que, en l’état, la question litigieuse de l'évolution de l'état de santé ne peut toujours pas être tranchée à satisfaction de droit. Cette impossibilité est essentiellement liée au fait que le recourant a fait preuve d'un manque de collaboration à plusieurs égards. Ce manque de collaboration ne paraît en soi nullement justifié par son état psychique. En effet, outre le fait qu’il ne présente pas de justificatif médical attestant de son incapacité à se soumettre à un pareil examen, aucun élément du dossier ne fait état d'une quelconque inaptitude à y participer et à y collaborer. Par conséquent, en l’espèce, le fait de ne pas avoir participé de manière satisfaisante à un examen est assimilable à un refus de s’y soumettre. Dans ce contexte, l'on peut donc se demander s'il peut être fait application de l'art. 7b al. 2 LAI. Cependant, au regard de la jurisprudence applicable en la matière, cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec retenue (consid. 5.2). Or, en l'espèce, l'on ne saurait considérer la violation du devoir de collaborer comme suffisamment grave pour justifier qu'il soit matériellement statué sur le droit aux prestations sans avertissement ni délai de réflexion préalables. Certes, le fait de refuser de se soumettre à des examens est inexcusable, il ne peut néanmoins être assimilé à une fraude ou à une falsification délibérée d'examens médicaux. En pareilles circonstances, il aurait été plus judicieux que le neuropsychologue mandaté par l'OAI renonce à établir un rapport et en expose les raisons à ce dernier, à charge pour celui-ci de sommer l'assuré de se soumettre aux examens nécessaires sous peine de voir sa demande de révision écartée. Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de faire compléter le rapport neuropsychologique, puis cas échéant de le soumettre à un médecin, voire de diligenter une expertise médicale, après avoir expressément sommé l'assuré de participer et de collaborer activement aux mesures d'instruction, en lui exposant les conséquences auxquelles il s'expose en cas de refus, à savoir le rejet pur et simple de sa demande de révision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 9. 9.1. Dans ces circonstances, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 10 septembre 2019, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 3'542.90, à savoir CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 159.35 au titre de débours forfaitaires (5%), CHF 196.08 au titre de la TVA (7.7%) et CHF 800.- au titre de débours non soumis à la TVA. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). En effet, le montant demandé au titre de débours est calculé de manière forfaitaire sur la base des honoraires alors que cette méthode n'est pas prévue en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC 605 2016 93 du 7 mars 2017;cf. ég. art. 11 al. 2 Tarif JA; art. 68 du Règlement sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Elle comprend en outre le montant perçu au titre de l'avance de frais, montant dont la restitution est déjà prise en compte séparément. Dans ces circonstances l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 2'625.20, à savoir à CHF 2'387.50 au titre d'honoraires (9h33 à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 9.3. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. L'indemnité de partie est fixée à CHF 2'625.20, dont CHF 187.70 au titre de la TVA (7.7%), et intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. III. Les frais de procédure du recourant, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui étant restituée. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :