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608 2018 165

Freiburg · 2019-09-02 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.3. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2.4. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). L'on ajoutera que le recourant doit présenter des conclusions claires et précises, et une motivation à leur appui qui soit à l'avenant. 3. Le recourant conteste (partiellement, à tout le moins) le principe de la restitution et le montant de celle-ci, en soutenant, en substance, qu'il ne peut être tenu compte de l'héritage de feu son père, décédé en février 2016, qu'au plus tôt à partir du 1er février 2017, date du versement du solde du prix de vente de l'immeuble, actif principal de la succession. 3.1. En vertu de l'art. 560 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine, Pour la Cour, un héritage doit être pris en compte, pour le calcul des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. c LPC) de l'assuré requérant ou au bénéfice de PC, dès le début, c'est-à-dire dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus, avec, cas échéant, effet quant aux PC dès le mois suivant (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/ IV, in: Sécurité sociale, SBVR, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1844, n. 162 et note de bas de page n° 689; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, art. 25 LPGA n. 11). C'est cette date

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 qui est déterminante quant au changement à prendre en compte, par exemple, pour une augmentation de fortune (cf. art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI; RS 831.301). A défaut, pourrait, par exemple, survenir la situation choquante d'un assuré qui aurait hérité d'une très importante fortune, mais qui, se prévalant de (l'entier de) son délai pour répudier la succession, d'un versement du prix de vente d'un actif prévu contractuellement (très) ultérieurement, etc., continuerait dans l'intervalle à percevoir des PC de la collectivité publique, et ce sans devoir rembourser (restituer) celle-ci. Par surabondance (cf. également VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, art. 9 n. 4s.; d'un avis plus nuancé, MÜLLER, art. 25 LPGA n. 11 in fine; également arrêt TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3), l'on relèvera que l'application de ce principe pourrait s'imposer en cas de succession indivise quand bien même la réalisation de l'actif (part d'héritage) présenterait des difficultés. Et qu'ici, l'assuré était héritier unique et connu, que nulle disposition de dernière volonté n'a été établie par le défunt, que les actifs (et singulièrement l'immeuble) et passifs furent aisément établis et disponibles (réalisables). Quant à une éventuelle répudiation, outre que, ainsi qu'écrit plus haut, cet élément ne saurait être déterminant ici, l'on relèvera ceci: elle n'est nullement invoquée dans le courrier du notaire (et mandataire actuel) du 20 octobre 2016; d'ailleurs, en tenant compte de l'estimation vénale de l'immeuble y figurant (CHF 350'000.-) et des montants ressortant de l'inventaire successoral, un bénéfice net prévisible de CHF 31'405.70 aurait, en cas d'acceptation de la succession, subsisté après paiement de l'entier de la dette sociale du défunt de CHF 120'988.-. Le consentement à la répudiation de la succession de l'Autorité compétente, du

E. 8 novembre 2016, paraît surtout avoir répondu à la demande en ce sens de la curatrice, du 13 avril 2016 (cf. pce 15f de la Caisse); consentement d'autant moins décisif ici que la répudiation n'interviendra pas, étant ajouté que l'Autorité n'estimera pas devoir expressément revenir dessus lui, ni consentir expressément à l'acceptation de dite succession (cf. art. 416 al. 1 ch. 3 CC; pces 6, 7, 8 et 10 du bordereau du recourant). De plus, cette répudiation n'étant pas si à l'évidence justifiée au vu des chiffres et circonstances précités, il n'est pas exclu que si elle avait eu lieu, la Caisse serait alors intervenue pour dessaisissement de fortune, en prenant aussi en compte la date du décès de février 2016 (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC; également formulaire de révision périodique rempli le 26 juin 2017, pce 5 de la Caisse; cf. également VALTÉRIO, art. 11 n. 1 et 43). L'on relèvera aussi que le recourant entend que les charges hypothécaires de l'immeuble hérité, les frais d'entretien de celui-ci, ainsi que la dette sociale de son père soient pris en compte depuis le décès de son père – ce qui a bien été fait par la Caisse. On ne saisit pas pourquoi il le refuse en revanche pour les revenus et la fortune déterminants, mais le veut pour les dépenses reconnues, et rien ne justifie cette différence de traitement. A noter que selon, toujours, les indications et montants donnés (inventaire successoral et contrat de vente, pces 8c, 10a et b de la Caisse), la vente de l'immeuble au prix de CHF 380'000.-, aurait dû laisser un bénéfice d'au moins CHF 61'405.70 nets, ce, après paiement de la dette sociale du défunt mais avant celui de l'impôt sur le gain mobilier (voire d'autres montants; cf. contrat de vente). Un décompte précis n'a pas été fourni à cet égard, seul étant attesté le paiement, le 2 février 2017, de CHF 42'080.- de "solde du Prix de vente" (cf. pce 14 de la Caisse), pris en compte par la Caisse. Enfin, dès lors que la restitution s'inscrit dans le cadre d'une restauration d'une situation conforme au droit, respectant en particulier l'aspect subsidiaire de l'aide de la collectivité, qui ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 octroyée que si les conditions en sont remplies, est sans pertinence aucune l'argumentaire selon lequel la fortune de l'assuré devrait de toute façon être à nouveau sous le seuil déterminant peu de temps après les nouveaux calculs opérés par la Caisse, et qu'il aurait été plus opportun de lui laisser profiter de la somme objet de dite restitution pour son épanouissement. Partant, c'est à bon droit qu'il y avait lieu de tenir compte de l'héritage dès le décès du père de l'assuré dans le calcul des prestations complémentaires versées depuis mars 2016. Il s'ensuit que les PC ont été, à tout le moins, en partie indûment versées durant la période considérée. Le montant réclamé par la Caisse et corrigé par l'Instance de céans, comme on le verra ci-dessous, est d'importance au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il y lieu d'admettre que les conditions d'une reconsidération des décisions d'octroi des PC litigieuses sont données. Soulignons enfin que la décision attaquée respecte les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA. Reste à vérifier le montant réclamé par la Caisse. 3.2. De façon générale, hormis s'agissant de son épargne personnelle (cf. infra), le recourant ne remet pas en cause, à tout le moins pas de façon suffisante, les montants retenus par la Caisse dans ses feuilles de calculs, qui seront donc considérés comme admis. 3.2.1. Il entend que les intérêts hypothécaires du bien immobilier dont il a hérité ainsi que les frais d'entretien qui y sont liés soient pris en compte dès le décès de son père. Tel fut pourtant bien le cas, comme déjà relevé. 3.2.2. S'agissant de la prise en compte de la dette sociale de son père de CHF 120'988.- remboursée avec l'héritage, la Caisse a admis à juste titre dans ses observations au recours qu'elle aurait dû être prise en considération pour la période de mars 2016 à janvier 2017, aucune fortune nette ne devant être retenue dans les calculs pour les PC durant cette période (cf. infra). 3.2.3. Le recourant remet en cause les CHF 21'328.- et CHF 31'294.- d'épargne/titres retenus par la Caisse au 31 décembre, respectivement, 2016 et 2017, arguant du compte de gestion 2016 établi par son ancienne curatrice et mère, ainsi que d'extraits de compte (sans davantage de précision) qu'il détient. Il relève que deux extraits du même compte à la même date divergeraient quant au solde de respectivement CHF 27'712.85 et CHF 0.- y figurant. Pour 2016, la Caisse explique que l'assuré n'ayant pas produit d'attestations bancaires au 31 décembre 2015, année civile devant en principe être prise en compte (cf. art. 23 al. 1 OPC- AVS/AI), elle s'est fondée sur les dernières pièces pertinentes dont elle disposait pour statuer. Pour 2017, il a été tenu compte des documents au 31 décembre 2016 produits par la nouvelle curatrice. La Cour souligne d'abord que dès lors que sera prise en compte, pour la période de mars 2016 à fin janvier 2017, la dette sociale du défunt, les divergences des parties quant aux montants devant être retenus pour ces temps sous la rubrique Epargne/titres n'ont aucune incidence ici, aucun montant de fortune net ne devant plus être pris en considération pour les calculs. Il n'y a pas de motif de remettre en cause les observations de la Caisse et ses calculs. Il appartenait au recourant de produire les documents prouvant ses dires. Or, ce dernier n'a pas déposé, ni devant l'administration, ni même dans le cadre de la présente procédure de recours, de documents (bancaires) justifiant de s'écarter des chiffres retenus par la Caisse, alors qu'il lui appartenait de motiver, clairement, pièces (officielles) à l'appui, d'autre montants, et notamment de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 chiffrer celui devant, selon lui, être pris en compte pour 2017. La seule production avec le recours, pour 2016, d'un tableau de comptes de gestion (sans pièce bancaire au 31 décembre 2015; pièce 15 du recourant) ne suffit pas, ce sans même s'imposer une certaine réserve quant aux éléments y rapportés du fait que n'avait été fait mention auprès de la Caisse ni des CHF 450.- de loyer de l'assuré payés en réalité par son père, ni de l'ouverture de la succession en février 2016, ni de l'héritage, ni du solde du prix de vente perçu début février 2017. L'on notera que le compte succession s'élève, selon ce tableau, à CHF 0.- au 31 décembre 2016, alors que selon la pièce bancaire 16 du recourant, il est de CHF 26'712.85 à cette même date. Le recourant n'indique pas quelle pièce bancaire précise attesterait d'un montant de CHF 0.- en réalité (et pourquoi tel serait le cas); étant encore précisé que ledit compte ne doit pas être confondu avec un autre, existant "avant fusion", s'achevant par les mêmes chiffres. La production d'extraits bancaires depuis le 1er mars 2017 demandée par le recourant est non pertinente ici et rejetée. Il est rappelé qu'il s'agissait de calculer une fois par année le montant des PC (avec des dépenses et des revenus convertis sur une année), en prenant notamment en compte, s'agissant de la fortune, la situation en février 2017, temps du versement du solde de la vente de l'immeuble (cf. art 25 al. 1 CPC-AVS/AI), et non de procéder à de nouveaux calculs chaque mois, adaptés aux modifications des comptes intervenus. Doivent dès lors être notamment confirmés ici le montant de CHF 38'294.- d'Epargne/titres en janvier 2017 (total des soldes bancaires à fin 2016), et, dès février 2017, de CHF 80'374.-, après versement du solde du prix de vente, qu'il n'y a aucun motif d'ignorer. D'autant que, toujours eu égard au principe de subsidiarité de l'aide publique, une forte diminution, voire une disparition de ce montant, non justifiée par les dépenses pouvant être retenues dans le cadre des PC, pourrait être discutable et discutée. 3.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans le sens de la proposition pendente lite formulée par la Caisse dans ses observations du 17 septembre 2018. En se fondant sur les montants ressortant de la décision de restitution et des feuilles de calcul de la Caisse, la Cour arrête dès lors les montants objets de la restitution suivants: Pour mars 2016 à décembre 2016: CHF 3'824.- (différence entre le total des dépenses [CHF 34'504.-] et des ressources [CHF 32'138.- – CHF 4'061.- de fortune nette = CHF 28'077.-] = CHF 6'427.-; – CHF 4'668.- de montant forfaitaire de réduction de primes versés à la caisse- maladie = CHF 1'759.-; / 12 = 146.58; CHF 529.- de PC ordinaire mensuelle versés – CHF 146.60 qui auraient dû l'être uniquement = CHF 382.40; x 10 = CHF 3'824.-). Pour janvier 2017: CHF 379.85 (différence entre le total des dépenses [CHF 34'732.-] et des ressources [CHF 33'238.- – CHF 5'192.- de fortune nette = CHF 28'046.-] = CHF 6'686.-; – CHF 4'896.- de montant forfaitaire de réduction de primes versés à la caisse-maladie = CHF 1'790.-; / 12 = 149.16; CHF 529.- de PC ordinaire mensuelle versés – CHF 149.15 qui auraient dû l'être = CHF 379.85). Pour février à décembre 2017, ainsi que pour janvier à février 2018, rien ne justifie ici de remettre en causes les calculs opérés par la Caisse sur la base des éléments fournis par l'assuré, notamment. C'est donc 13 x CHF 245.- qui devaient être remboursés, soit CHF 3'185.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Partant, l'intéressé devait rembourser au total CHF 7'388.85.-, et non CHF 9'004.-. (différence de CHF 1'615.15; environ 18% de moins). Le recours doit partiellement être admis dans cette mesure. 4. Le recourant a demandé (implicitement, à tout le moins) la remise de la restitution. Ce point n'est pas l'objet de la décision attaquée et ne devrait en principe pas être traité ici. Cela étant, l'intéressé l'ayant requis expressément et de façon motivée, la Caisse s'étant prononcée dûment à cet égard, et le dossier permettant à la Cour de statuer, il le sera néanmoins, par économie de procédure. 4.1. A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées; 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3; ATF 126 V 48). 4.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit, et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Cette obligation se retrouve à l'art. 24 OPC-AVS/AI, dont la teneur est la suivante: L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 4.3. Selon le recourant, on ne peut faire un quelconque grief ni à lui ni à sa représentante légale avant le 1er février 2017; ils étaient tous deux parfaitement de bonne foi. La vente de l'immeuble à de bonnes conditions l'a incité à accepter la succession, et la seule modification dans sa situation a consisté dans le paiement des intérêts hypothécaires et dans une augmentation d'actif de CHF 42'080.-. Pour la Cour, suivre la propre argumentation du recourant suffit déjà à nier que la condition de la bonne foi eût été remplie: en effet, l'héritage d'une fortune n'a été annoncé que le 21 juin 2017, soit presque 5 mois après le 1er février 2017, donc pas sans retard même par rapport à cette date, et uniquement parce que la Caisse avait soumis à l'assuré un formulaire de révision périodique à remplir. L'on notera d'ailleurs que le recourant ne soutient pas (expressément) avoir agi de façon conforme à la bonne foi après le 1er février 2017. Surtout, une charge (dépense) nouvelle de paiement (régulier) de frais hypothécaires avant dite date et le versement d'une somme nette de CHF 42'000.- constituaient à l'évidence des modifications importantes (clairement supérieures à CHF 120.-; cf. art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI) pouvant justifier un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle qui devaient être annoncées sans retard. Au surplus, ce devoir de renseigner sans délai la Caisse de l'acquisition de sa qualité d'héritier au jour du décès de son père existait bien avant le 1er février 2017 (cf. supra). Ce seul défaut de communication sans retard de cette modification de la situation contrevient déjà clairement à l'obligation d'annoncer et de renseigner rappelée ci-dessus, alors qu'indubitablement, l'importance de ces éléments quant au droit aux prestations ne pouvait raisonnablement échapper à l'assuré (à sa représentante légale). Même si l'on devait écarter toute intention dolosive de sa part au vu des arguments présentés dans son recours, il n'en demeurerait pas moins que cette violation de son obligation d'annoncer et de renseigner constitua une négligence grave. Il ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi au sens rappelé ci-dessus. Il n'est pas besoin dès lors d'examiner si l'autre condition cumulative, celle de la situation difficile, est remplie. Partant, la remise de la restitution ne peut être octroyée. 5. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans le sens de la proposition pendente lite du 17 septembre 2018, en ce sens que le montant de l'obligation de restitution s'élève à CHF 7'388.85.- au total, la décision attaquée devant être confirmée pour le reste. En outre, la demande de remise de l'obligation de restituer, du 29 juin 2018, sera rejetée. 5.1 Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. Le fait qu'un requérant soit au bénéfice de PC ne dispense pas d'examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies (cf. arrêt TF 9C_767/2010 du 3 février 2011 consid. 2.1.4 et les références). Si le recourant n'a que partiellement eu gain de cause, pour autant la condition pour l'octroi de l'AJT du recours non dénué de chance de succès apparaît remplie – pour ce qui concerne la seule restitution, non la remise. Il n'en va pas de même s'agissant de celle de l'indigence. Il est exigible d'un requérant qu'il utilise la part de sa fortune dépassant une "réserve d'urgence" appropriée pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Le genre, la nature de la situation de fortune peut influencer éventuellement la disponibilité des moyens, non l'exigibilité de principe d'entamer dite fortune avant de solliciter le droit à l'assistance judiciaire. Pour fixer cette réserve de secours, il n'y a pas lieu de se fonder sur un montant forfaitaire valant de façon générale pour tous les cas, mais bien d'apprécier toutes les circonstances personnelles et financières du requérant; des éléments qui font apparaître la situation de vie comme particulièrement difficile – du fait de son âge et/ou de son état de santé, l'intéressé voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face à ses besoins (cf. arrêt TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3); par exemple, une entrée au home s'impose vu son grand âge et/ou sa santé – peuvent justifier un montant plus élevé comme réserve de secours; à l'inverse, une situation qui semble tant bien que mal assurée permet de fixer plus bas la réserve de secours pour des dépenses extraordinaires (cf. arrêt TF 8C_679/2010 du 22 février 2010 consid. 4.1). En l'espèce, selon les pièces produites par le requérant le 16 août 2018, ses revenus mensuels couvrent entièrement ses charges, d'une part, et il bénéficie d'une épargne bancaire total de quelque CHF 28'600.- en sus, d'autre part. Il peut dès lors être attendu de lui, dans cette procédure gratuite quant aux frais de justice, qu'il supporte par le biais de cette réserve financière, au besoin par acomptes, dans le délai d'un an, le coût de l'assistance de son mandataire, modeste au vu de la liste frais produite et la part de ce coût mis à la charge de la Caisse (cf. infra). La requête d'AJT sera dès lors rejetée, sans frais (cf. art. 145 al. 3 CPJA). 5.3. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, compte tenu de la liste de frais produite le 12 août 2019, avec la précision que le total des heures et des honoraires y mentionnés sont erronés (CHF 1'635.- d'honoraires à CHF 180.- de l'heure, soit 9h05, et non CHF 3'345.-, pour 18h35). Compte tenu du gain de cause partiel, il y a lieu de fixer les honoraires dus à raison de 20% du prix coûtant et de fixer l'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre à CHF 454.15 d'honoraires (20% de CHF 2'270.85 d'honoraires à CHF 250.- de l'heure; art. 8 al. 1 Tarif JA), auxquels il convient d'ajouter CHF 35.80 de débours (20% de CHF 179.-), et CHF 37.70 au titre de la TVA (7.7%), pour un total de CHF 527.65 à la charge de la Caisse.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 165) est partiellement admis dans le sens de la proposition pendente lite du 17 septembre 2018 de la Caisse de compensation, et le montant objet de l'obligation de restitution s'élève à CHF 7'388.85.- au total. II. La requête de remise de l'obligation de restituer la somme précitée est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2018 166) est rejetée. V. L'équitable indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 454.15 d'honoraires, plus CHF 35.80 de débours ainsi que CHF 37.70 au titre de la TVA à 7.7 %, soit un total de CHF 527.65 mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 165 608 2018 166 Arrêt du 2 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par B.________, curatrice, représenté par Me Pascal Labbé, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (restitution/remise) Recours (608 2018 165) du 29 juin 2018 contre la décision sur opposition du 29 mai 2018 et requête (608 2018 166) d'assistance judiciaire gratuite totale déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. L'assuré, né en 1986, célibataire, est depuis plusieurs années au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC), versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Depuis plusieurs années également, il est au bénéfice d'une mesure de tutelle puis de curatelle générale, en charge de laquelle était nommée sa mère, puis, depuis mars 2017, une autre représentante. Dès juin 2017, la mesure est celle d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Dans le cadre d'une révision périodique mise en place par la Caisse, il a annoncé, dans un formulaire du 21 juin 2017, une modification durable de sa situation économique, savoir, une fortune héritée suite au décès de son père, en 2016. B. Par décision du 21 février 2018, après de nouveaux calculs de ses droits, prenant notamment en compte la vente d'un bien immobilier hérité le 19 janvier 2017, et le versement du solde du prix de vente, par CHF 42'080.-, qui lui fut fait le 1er février 2017, la Caisse lui a demandé la restitution d'un total de CHF 9'004.- de PC, pour la période de mars 2016 à février 2018. Le 6 avril 2016, l'assuré a écrit quant à sa situation financière, et en indiquant n'être d'accord avec rien; le 9 avril 2018, il envoya une copie de ses écrit et courriel du même jour à sa curatrice, dans lequel il explique tout contester. Dite curatrice avait remboursé, le 8 mars 2018, le montant objet de la restitution. Le 20 avril 2018, il précisa notamment que, selon lui, les montants de la fortune retenus par la Caisse ne sont pas corrects, qu'il n'a pas hérité de la maison de son père au moment où celui-ci est décédé, et qu'elle n'est pas louée. Il demandait le remboursement des CHF 9'004.-. Par décision du 29 mai 2005, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. Des prestations ayant été versées à tort, la restitution demandée était bien fondée. L'obligation de communiquer sans retard toute modification sensible de sa situation matérielle n'avait pas été respectée; la succession n'avait pas été répudiée et il était l'unique héritier de son père. Le produit de la vente de l'immeuble avait été justement pris en compte dans les calculs dès le 1er février 2017. C. Contre cette décision l'assuré recourt le 29 juin 2018 auprès du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens, concluant à son annulation et au renvoi à la Caisse pour nouvelle décision. Dans le même acte, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, son avocat, qui avait officié comme notaire dans le cadre de la succession et de la vente de l'immeuble de feu son père, lui étant désigné comme défendeur d'office. Sur le fond, il explique qu'au décès de son père, sa mère était sa curatrice de portée générale. Vu l'estimation du principal actif de la succession, l'immeuble, elle a, dans un premier temps, été autorisée par l'autorité de la protection de l'adulte compétente à la répudier; des acheteurs ayant formulé une offre intéressante, elle fut cependant finalement acceptée, et la vente, autorisée le 13 janvier 2017, conclue le 19 du même mois, le paiement étant prévu le 1er février 2017. L'acceptation de la succession et la perte, ainsi, du droit de la répudier, sont la conséquence de l'acceptation de l'offre d'achat et la conclusion du contrat le 19 janvier 2017, deux immiscions au sens de l'art. 571 al. 2 CC. Avant cette date, et afin de ne pas perdre son droit à la répudiation de la succession, d'autant plus que celle-ci était initialement prévue, l'assuré n'a pas bénéficié d'un quelconque actif de la succession, dont la valeur n'a pu être déterminée que lorsque intervint l'offre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 d'achat, supérieure à l'estimation de l'immeuble faite. Sa qualité d'héritier n'a donc eu des effets sur sa situation économique que lorsque lui fut versé, le 2 février 2017, le solde de la vente, par CHF 42'080.-, de sorte que ce n'est qu'à partir de là, au plus tôt, que doivent être revus les calculs des PC. Le recourant conteste ensuite lesdits calculs en plusieurs points. Puis invoque sa bonne foi en relation avec la question d'une remise, et l'inopportunité de la décision. D. Dans ses observations du 17 septembre 2018, la Caisse soutient que c'est bien la date du décès du père de l'assuré, coïncidant avec l'ouverture de la succession, qui devait être prise en compte pour ses nouveaux calculs. Elle confirme la teneur de ceux-ci, hormis sur un point, savoir le fait qu'il n'a pas été tenu compte d'une dette sociale du défunt, ce qu'elle entend faire désormais, malgré que cela n'avait pas été contesté dans la décision initiale de restitution. Elle se propose de procéder à un nouveau calcul en ce sens dès l'entrée en force du présent jugement. Dans cette mesure, elle indique maintenir partiellement sa position, sa décision sur opposition étant conservée en substance, mais différents calculs devant être effectués ultérieurement. S'agissant de la remise demandée, la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Ces observations ont été transmises pour information au recourant. Aucun autre échange d'écriture n'intervint. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté (compte tenu en particulier de sa mesure de curatelle), directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. La proposition pendente lite de la Caisse du 17 septembre 2018, laquelle admet de tenir compte de la dette du père du recourant ne met pas fin au litige. La Cour demeure dès lors saisie du recours et doit statuer sur dite proposition. 2. 2.1. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.3. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2.4. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). L'on ajoutera que le recourant doit présenter des conclusions claires et précises, et une motivation à leur appui qui soit à l'avenant. 3. Le recourant conteste (partiellement, à tout le moins) le principe de la restitution et le montant de celle-ci, en soutenant, en substance, qu'il ne peut être tenu compte de l'héritage de feu son père, décédé en février 2016, qu'au plus tôt à partir du 1er février 2017, date du versement du solde du prix de vente de l'immeuble, actif principal de la succession. 3.1. En vertu de l'art. 560 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine, Pour la Cour, un héritage doit être pris en compte, pour le calcul des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. c LPC) de l'assuré requérant ou au bénéfice de PC, dès le début, c'est-à-dire dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus, avec, cas échéant, effet quant aux PC dès le mois suivant (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/ IV, in: Sécurité sociale, SBVR, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1844, n. 162 et note de bas de page n° 689; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, art. 25 LPGA n. 11). C'est cette date

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 qui est déterminante quant au changement à prendre en compte, par exemple, pour une augmentation de fortune (cf. art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI; RS 831.301). A défaut, pourrait, par exemple, survenir la situation choquante d'un assuré qui aurait hérité d'une très importante fortune, mais qui, se prévalant de (l'entier de) son délai pour répudier la succession, d'un versement du prix de vente d'un actif prévu contractuellement (très) ultérieurement, etc., continuerait dans l'intervalle à percevoir des PC de la collectivité publique, et ce sans devoir rembourser (restituer) celle-ci. Par surabondance (cf. également VALTÉRIO, Commentaire de la LPC, 2015, art. 9 n. 4s.; d'un avis plus nuancé, MÜLLER, art. 25 LPGA n. 11 in fine; également arrêt TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3), l'on relèvera que l'application de ce principe pourrait s'imposer en cas de succession indivise quand bien même la réalisation de l'actif (part d'héritage) présenterait des difficultés. Et qu'ici, l'assuré était héritier unique et connu, que nulle disposition de dernière volonté n'a été établie par le défunt, que les actifs (et singulièrement l'immeuble) et passifs furent aisément établis et disponibles (réalisables). Quant à une éventuelle répudiation, outre que, ainsi qu'écrit plus haut, cet élément ne saurait être déterminant ici, l'on relèvera ceci: elle n'est nullement invoquée dans le courrier du notaire (et mandataire actuel) du 20 octobre 2016; d'ailleurs, en tenant compte de l'estimation vénale de l'immeuble y figurant (CHF 350'000.-) et des montants ressortant de l'inventaire successoral, un bénéfice net prévisible de CHF 31'405.70 aurait, en cas d'acceptation de la succession, subsisté après paiement de l'entier de la dette sociale du défunt de CHF 120'988.-. Le consentement à la répudiation de la succession de l'Autorité compétente, du 8 novembre 2016, paraît surtout avoir répondu à la demande en ce sens de la curatrice, du 13 avril 2016 (cf. pce 15f de la Caisse); consentement d'autant moins décisif ici que la répudiation n'interviendra pas, étant ajouté que l'Autorité n'estimera pas devoir expressément revenir dessus lui, ni consentir expressément à l'acceptation de dite succession (cf. art. 416 al. 1 ch. 3 CC; pces 6, 7, 8 et 10 du bordereau du recourant). De plus, cette répudiation n'étant pas si à l'évidence justifiée au vu des chiffres et circonstances précités, il n'est pas exclu que si elle avait eu lieu, la Caisse serait alors intervenue pour dessaisissement de fortune, en prenant aussi en compte la date du décès de février 2016 (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC; également formulaire de révision périodique rempli le 26 juin 2017, pce 5 de la Caisse; cf. également VALTÉRIO, art. 11 n. 1 et 43). L'on relèvera aussi que le recourant entend que les charges hypothécaires de l'immeuble hérité, les frais d'entretien de celui-ci, ainsi que la dette sociale de son père soient pris en compte depuis le décès de son père – ce qui a bien été fait par la Caisse. On ne saisit pas pourquoi il le refuse en revanche pour les revenus et la fortune déterminants, mais le veut pour les dépenses reconnues, et rien ne justifie cette différence de traitement. A noter que selon, toujours, les indications et montants donnés (inventaire successoral et contrat de vente, pces 8c, 10a et b de la Caisse), la vente de l'immeuble au prix de CHF 380'000.-, aurait dû laisser un bénéfice d'au moins CHF 61'405.70 nets, ce, après paiement de la dette sociale du défunt mais avant celui de l'impôt sur le gain mobilier (voire d'autres montants; cf. contrat de vente). Un décompte précis n'a pas été fourni à cet égard, seul étant attesté le paiement, le 2 février 2017, de CHF 42'080.- de "solde du Prix de vente" (cf. pce 14 de la Caisse), pris en compte par la Caisse. Enfin, dès lors que la restitution s'inscrit dans le cadre d'une restauration d'une situation conforme au droit, respectant en particulier l'aspect subsidiaire de l'aide de la collectivité, qui ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 octroyée que si les conditions en sont remplies, est sans pertinence aucune l'argumentaire selon lequel la fortune de l'assuré devrait de toute façon être à nouveau sous le seuil déterminant peu de temps après les nouveaux calculs opérés par la Caisse, et qu'il aurait été plus opportun de lui laisser profiter de la somme objet de dite restitution pour son épanouissement. Partant, c'est à bon droit qu'il y avait lieu de tenir compte de l'héritage dès le décès du père de l'assuré dans le calcul des prestations complémentaires versées depuis mars 2016. Il s'ensuit que les PC ont été, à tout le moins, en partie indûment versées durant la période considérée. Le montant réclamé par la Caisse et corrigé par l'Instance de céans, comme on le verra ci-dessous, est d'importance au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il y lieu d'admettre que les conditions d'une reconsidération des décisions d'octroi des PC litigieuses sont données. Soulignons enfin que la décision attaquée respecte les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA. Reste à vérifier le montant réclamé par la Caisse. 3.2. De façon générale, hormis s'agissant de son épargne personnelle (cf. infra), le recourant ne remet pas en cause, à tout le moins pas de façon suffisante, les montants retenus par la Caisse dans ses feuilles de calculs, qui seront donc considérés comme admis. 3.2.1. Il entend que les intérêts hypothécaires du bien immobilier dont il a hérité ainsi que les frais d'entretien qui y sont liés soient pris en compte dès le décès de son père. Tel fut pourtant bien le cas, comme déjà relevé. 3.2.2. S'agissant de la prise en compte de la dette sociale de son père de CHF 120'988.- remboursée avec l'héritage, la Caisse a admis à juste titre dans ses observations au recours qu'elle aurait dû être prise en considération pour la période de mars 2016 à janvier 2017, aucune fortune nette ne devant être retenue dans les calculs pour les PC durant cette période (cf. infra). 3.2.3. Le recourant remet en cause les CHF 21'328.- et CHF 31'294.- d'épargne/titres retenus par la Caisse au 31 décembre, respectivement, 2016 et 2017, arguant du compte de gestion 2016 établi par son ancienne curatrice et mère, ainsi que d'extraits de compte (sans davantage de précision) qu'il détient. Il relève que deux extraits du même compte à la même date divergeraient quant au solde de respectivement CHF 27'712.85 et CHF 0.- y figurant. Pour 2016, la Caisse explique que l'assuré n'ayant pas produit d'attestations bancaires au 31 décembre 2015, année civile devant en principe être prise en compte (cf. art. 23 al. 1 OPC- AVS/AI), elle s'est fondée sur les dernières pièces pertinentes dont elle disposait pour statuer. Pour 2017, il a été tenu compte des documents au 31 décembre 2016 produits par la nouvelle curatrice. La Cour souligne d'abord que dès lors que sera prise en compte, pour la période de mars 2016 à fin janvier 2017, la dette sociale du défunt, les divergences des parties quant aux montants devant être retenus pour ces temps sous la rubrique Epargne/titres n'ont aucune incidence ici, aucun montant de fortune net ne devant plus être pris en considération pour les calculs. Il n'y a pas de motif de remettre en cause les observations de la Caisse et ses calculs. Il appartenait au recourant de produire les documents prouvant ses dires. Or, ce dernier n'a pas déposé, ni devant l'administration, ni même dans le cadre de la présente procédure de recours, de documents (bancaires) justifiant de s'écarter des chiffres retenus par la Caisse, alors qu'il lui appartenait de motiver, clairement, pièces (officielles) à l'appui, d'autre montants, et notamment de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 chiffrer celui devant, selon lui, être pris en compte pour 2017. La seule production avec le recours, pour 2016, d'un tableau de comptes de gestion (sans pièce bancaire au 31 décembre 2015; pièce 15 du recourant) ne suffit pas, ce sans même s'imposer une certaine réserve quant aux éléments y rapportés du fait que n'avait été fait mention auprès de la Caisse ni des CHF 450.- de loyer de l'assuré payés en réalité par son père, ni de l'ouverture de la succession en février 2016, ni de l'héritage, ni du solde du prix de vente perçu début février 2017. L'on notera que le compte succession s'élève, selon ce tableau, à CHF 0.- au 31 décembre 2016, alors que selon la pièce bancaire 16 du recourant, il est de CHF 26'712.85 à cette même date. Le recourant n'indique pas quelle pièce bancaire précise attesterait d'un montant de CHF 0.- en réalité (et pourquoi tel serait le cas); étant encore précisé que ledit compte ne doit pas être confondu avec un autre, existant "avant fusion", s'achevant par les mêmes chiffres. La production d'extraits bancaires depuis le 1er mars 2017 demandée par le recourant est non pertinente ici et rejetée. Il est rappelé qu'il s'agissait de calculer une fois par année le montant des PC (avec des dépenses et des revenus convertis sur une année), en prenant notamment en compte, s'agissant de la fortune, la situation en février 2017, temps du versement du solde de la vente de l'immeuble (cf. art 25 al. 1 CPC-AVS/AI), et non de procéder à de nouveaux calculs chaque mois, adaptés aux modifications des comptes intervenus. Doivent dès lors être notamment confirmés ici le montant de CHF 38'294.- d'Epargne/titres en janvier 2017 (total des soldes bancaires à fin 2016), et, dès février 2017, de CHF 80'374.-, après versement du solde du prix de vente, qu'il n'y a aucun motif d'ignorer. D'autant que, toujours eu égard au principe de subsidiarité de l'aide publique, une forte diminution, voire une disparition de ce montant, non justifiée par les dépenses pouvant être retenues dans le cadre des PC, pourrait être discutable et discutée. 3.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans le sens de la proposition pendente lite formulée par la Caisse dans ses observations du 17 septembre 2018. En se fondant sur les montants ressortant de la décision de restitution et des feuilles de calcul de la Caisse, la Cour arrête dès lors les montants objets de la restitution suivants: Pour mars 2016 à décembre 2016: CHF 3'824.- (différence entre le total des dépenses [CHF 34'504.-] et des ressources [CHF 32'138.- – CHF 4'061.- de fortune nette = CHF 28'077.-] = CHF 6'427.-; – CHF 4'668.- de montant forfaitaire de réduction de primes versés à la caisse- maladie = CHF 1'759.-; / 12 = 146.58; CHF 529.- de PC ordinaire mensuelle versés – CHF 146.60 qui auraient dû l'être uniquement = CHF 382.40; x 10 = CHF 3'824.-). Pour janvier 2017: CHF 379.85 (différence entre le total des dépenses [CHF 34'732.-] et des ressources [CHF 33'238.- – CHF 5'192.- de fortune nette = CHF 28'046.-] = CHF 6'686.-; – CHF 4'896.- de montant forfaitaire de réduction de primes versés à la caisse-maladie = CHF 1'790.-; / 12 = 149.16; CHF 529.- de PC ordinaire mensuelle versés – CHF 149.15 qui auraient dû l'être = CHF 379.85). Pour février à décembre 2017, ainsi que pour janvier à février 2018, rien ne justifie ici de remettre en causes les calculs opérés par la Caisse sur la base des éléments fournis par l'assuré, notamment. C'est donc 13 x CHF 245.- qui devaient être remboursés, soit CHF 3'185.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Partant, l'intéressé devait rembourser au total CHF 7'388.85.-, et non CHF 9'004.-. (différence de CHF 1'615.15; environ 18% de moins). Le recours doit partiellement être admis dans cette mesure. 4. Le recourant a demandé (implicitement, à tout le moins) la remise de la restitution. Ce point n'est pas l'objet de la décision attaquée et ne devrait en principe pas être traité ici. Cela étant, l'intéressé l'ayant requis expressément et de façon motivée, la Caisse s'étant prononcée dûment à cet égard, et le dossier permettant à la Cour de statuer, il le sera néanmoins, par économie de procédure. 4.1. A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées; 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3; ATF 126 V 48). 4.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit, et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Cette obligation se retrouve à l'art. 24 OPC-AVS/AI, dont la teneur est la suivante: L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 4.3. Selon le recourant, on ne peut faire un quelconque grief ni à lui ni à sa représentante légale avant le 1er février 2017; ils étaient tous deux parfaitement de bonne foi. La vente de l'immeuble à de bonnes conditions l'a incité à accepter la succession, et la seule modification dans sa situation a consisté dans le paiement des intérêts hypothécaires et dans une augmentation d'actif de CHF 42'080.-. Pour la Cour, suivre la propre argumentation du recourant suffit déjà à nier que la condition de la bonne foi eût été remplie: en effet, l'héritage d'une fortune n'a été annoncé que le 21 juin 2017, soit presque 5 mois après le 1er février 2017, donc pas sans retard même par rapport à cette date, et uniquement parce que la Caisse avait soumis à l'assuré un formulaire de révision périodique à remplir. L'on notera d'ailleurs que le recourant ne soutient pas (expressément) avoir agi de façon conforme à la bonne foi après le 1er février 2017. Surtout, une charge (dépense) nouvelle de paiement (régulier) de frais hypothécaires avant dite date et le versement d'une somme nette de CHF 42'000.- constituaient à l'évidence des modifications importantes (clairement supérieures à CHF 120.-; cf. art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI) pouvant justifier un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle qui devaient être annoncées sans retard. Au surplus, ce devoir de renseigner sans délai la Caisse de l'acquisition de sa qualité d'héritier au jour du décès de son père existait bien avant le 1er février 2017 (cf. supra). Ce seul défaut de communication sans retard de cette modification de la situation contrevient déjà clairement à l'obligation d'annoncer et de renseigner rappelée ci-dessus, alors qu'indubitablement, l'importance de ces éléments quant au droit aux prestations ne pouvait raisonnablement échapper à l'assuré (à sa représentante légale). Même si l'on devait écarter toute intention dolosive de sa part au vu des arguments présentés dans son recours, il n'en demeurerait pas moins que cette violation de son obligation d'annoncer et de renseigner constitua une négligence grave. Il ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi au sens rappelé ci-dessus. Il n'est pas besoin dès lors d'examiner si l'autre condition cumulative, celle de la situation difficile, est remplie. Partant, la remise de la restitution ne peut être octroyée. 5. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans le sens de la proposition pendente lite du 17 septembre 2018, en ce sens que le montant de l'obligation de restitution s'élève à CHF 7'388.85.- au total, la décision attaquée devant être confirmée pour le reste. En outre, la demande de remise de l'obligation de restituer, du 29 juin 2018, sera rejetée. 5.1 Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. Le fait qu'un requérant soit au bénéfice de PC ne dispense pas d'examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies (cf. arrêt TF 9C_767/2010 du 3 février 2011 consid. 2.1.4 et les références). Si le recourant n'a que partiellement eu gain de cause, pour autant la condition pour l'octroi de l'AJT du recours non dénué de chance de succès apparaît remplie – pour ce qui concerne la seule restitution, non la remise. Il n'en va pas de même s'agissant de celle de l'indigence. Il est exigible d'un requérant qu'il utilise la part de sa fortune dépassant une "réserve d'urgence" appropriée pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Le genre, la nature de la situation de fortune peut influencer éventuellement la disponibilité des moyens, non l'exigibilité de principe d'entamer dite fortune avant de solliciter le droit à l'assistance judiciaire. Pour fixer cette réserve de secours, il n'y a pas lieu de se fonder sur un montant forfaitaire valant de façon générale pour tous les cas, mais bien d'apprécier toutes les circonstances personnelles et financières du requérant; des éléments qui font apparaître la situation de vie comme particulièrement difficile – du fait de son âge et/ou de son état de santé, l'intéressé voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face à ses besoins (cf. arrêt TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3); par exemple, une entrée au home s'impose vu son grand âge et/ou sa santé – peuvent justifier un montant plus élevé comme réserve de secours; à l'inverse, une situation qui semble tant bien que mal assurée permet de fixer plus bas la réserve de secours pour des dépenses extraordinaires (cf. arrêt TF 8C_679/2010 du 22 février 2010 consid. 4.1). En l'espèce, selon les pièces produites par le requérant le 16 août 2018, ses revenus mensuels couvrent entièrement ses charges, d'une part, et il bénéficie d'une épargne bancaire total de quelque CHF 28'600.- en sus, d'autre part. Il peut dès lors être attendu de lui, dans cette procédure gratuite quant aux frais de justice, qu'il supporte par le biais de cette réserve financière, au besoin par acomptes, dans le délai d'un an, le coût de l'assistance de son mandataire, modeste au vu de la liste frais produite et la part de ce coût mis à la charge de la Caisse (cf. infra). La requête d'AJT sera dès lors rejetée, sans frais (cf. art. 145 al. 3 CPJA). 5.3. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, compte tenu de la liste de frais produite le 12 août 2019, avec la précision que le total des heures et des honoraires y mentionnés sont erronés (CHF 1'635.- d'honoraires à CHF 180.- de l'heure, soit 9h05, et non CHF 3'345.-, pour 18h35). Compte tenu du gain de cause partiel, il y a lieu de fixer les honoraires dus à raison de 20% du prix coûtant et de fixer l'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre à CHF 454.15 d'honoraires (20% de CHF 2'270.85 d'honoraires à CHF 250.- de l'heure; art. 8 al. 1 Tarif JA), auxquels il convient d'ajouter CHF 35.80 de débours (20% de CHF 179.-), et CHF 37.70 au titre de la TVA (7.7%), pour un total de CHF 527.65 à la charge de la Caisse.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 165) est partiellement admis dans le sens de la proposition pendente lite du 17 septembre 2018 de la Caisse de compensation, et le montant objet de l'obligation de restitution s'élève à CHF 7'388.85.- au total. II. La requête de remise de l'obligation de restituer la somme précitée est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2018 166) est rejetée. V. L'équitable indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 454.15 d'honoraires, plus CHF 35.80 de débours ainsi que CHF 37.70 au titre de la TVA à 7.7 %, soit un total de CHF 527.65 mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :