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608 2018 16

Freiburg · 2018-05-08 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Sachverhalt

déterminants pour l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. L'exigence de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 célérité de la procédure administrative ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète par l'OAI (cf. ATF 119 Ib 325 consid. 5b; 129 V 411 consid. 1.2). Il est rappelé que le dossier a déjà été renvoyé par le Tribunal de céans à l'administration notamment parce que l'instruction avait été considérée comme insuffisante sur le plan psychiatrique, voire inexistante relativement à la question d'un éventuel aspect psychosomatique. Le nouvel expert-psychiatre pourra, cas échéant, se prononcer sur ce dernier point mais aussi sur toute éventuelle affection psychique, ce eu égard aux récentes jurisprudences topiques en la matière (cf. notamment ATF 141 V 281; 143 V 418). Enfin, le choix de ne procéder à une nouvelle expertise que sur le plan psychiatrique n'apparaît pas contestable. La recourante ne remet pas en question le fait que ce n'est que ce volet de l'expertise pluridisciplinaire auquel est attaché le reproche d'insuffisance. Il n'y a pas lieu d'explorer à nouveau ceux de rhumatologie et de médecine interne. Renvoi peut encore être fait à l'ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 précité. L'OAI ne cherche pas ainsi à contourner le prescrit d'attribution aléatoire contenu à l'art. 72bis RAI; celui-ci vaut pour les seules expertises pluridisciplinaires et l'administration l'a respecté en mettant en œuvre, à la demande de l'assurée, une telle expertise. A noter que le Tribunal de céans n'avait mentionné dans son arrêt de renvoi que les deux disciplines de rhumatologie et de psychiatrie. Dans ce dossier où une fibromyalgie a été évoquée, et où l'expert-psychiatre, mais pas la psychiatre traitante, a retenu un trouble somatoforme douloureux persistant, il apparaît indispensable, mais aussi suffisant compte tenu des circonstances, que l'office cherche à disposer d'une expertise psychiatrique probante. La mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction s'impose sur le plan médical afin de permettre de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée. Au besoin après consultation des autres experts. 3.4. A ce stade, la Cour ne retient aucune appréciation erronée de l'OAI, aucun élément faisant apparaître de prime abord la nouvelle expertise ordonnée comme inutile, ni aucun induisant que l'office s'est laissé guider dans sa décision par des motifs étrangers à son devoir d'instruction d'office. Il n'y a dès lors pas de motif de remettre en cause ici l'important pouvoir d'appréciation dont il dispose s'agissant des mesures mises en œuvre pour l'éclaircissement de la situation. 3.5. La récusation du Dr E.________ est demandée (p. 8) du fait que le recours systématique à cet expert avait fait l'objet d'interventions politiques et au vu de l'empressement de l'Autorité intimée de le désigner en qualité d'expert, ceci à réitérées reprises, qui conduisent à ce que la recourante éprouve de forts doutes quant à son impartialité. Cette motivation, toute générale, est manifestement infondée et doit être rejetée. La recourante ne fait valoir là que ses impressions, sa méfiance à l'égard de l'expert désigné, non des aspects apparaissant fondés sur des éléments objectifs. Le Tribunal fédéral a en outre toujours maintenu sa jurisprudence selon laquelle le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou à sa partialité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3). 3.6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. 4. Il s'ensuit que la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit être rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. La procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 16) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (608 2018 17) déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. IV. Notification. Autant qu'en soient remplies les conditions de recevabilité, un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al 1 let. a LAI). Et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale, car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4), l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).

E. 2.2 Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).

E. 2.3 Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (cf. ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, ad art. 44 n° 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (cf. chapeau de l'ATF 139 V 349).

E. 2.4 Jusqu'au terme de la procédure administrative, l'OAI a la haute-main sur celle-ci et jouit d'un important pouvoir d'appréciation dans sa conduite, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. L'Autorité de céans doit dès lors s'abstenir de procéder ici à un examen poussé des pièces médicales à disposition qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amenée à rendre l'OAI quant au droit aux prestations. La Cour se limite donc à une appréciation rapide des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder à une expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août 2013 consid. 2.2).

E. 3.1 La Cour constate que l'assurée n'a jamais remis en question l'insuffisance de l'expertise psychiatrique constatée à deux reprises par l'Office, singulièrement par son SMR. Loin de prétendre que ces avis du SMR seraient erronés et d'expliquer en quoi, l'on observe qu'elle a, sous la plume de son mandataire, le 11 août 2017, réclamé de l'OAI de s'adresser à la clinique ayant réalisé l'expertise afin que les experts complètent leur rapport d'expertise dans le sens des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remarques formulées par le SMR (cf. également le courrier du 18 août 2017, avec traduction et surlignage d'une partie de l'arrêt TF 8C_747/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.4, publié in ATF 143 V 124). Dans son recours (p. 6), elle soutient qu'il est bien plus rapide et efficient de requérir une seconde fois des experts de [la clinique] qu'ils précisent et complètent leur rapport, cas échéant en leur soumettant à nouveau les points précis faisant l'objet de l'expertise et en leur rappelant qu'il s'agit de répondre de manière circonstanciée à toutes les questions posées (cf. également p. 6 s.). La recourante ne conteste donc pas l'appréciation de l'administration selon laquelle même après le complément d'expertise obtenu, le volet psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire est insuffisant, incomplet. Elle ne s'exprime en particulier nullement relativement au complément requis par le SMR le 23 mars 2017 et à l'appréciation de ce dernier, du 6 décembre 2017, après réception dudit complément. Outre cette absence de toute remise en cause des appréciations et conclusions du SMR, les motifs de l'OAI pour effectuer une nouvelle expertise psychiatrique sont, pour la Cour, plausibles également au vu des pièces médicales y relatives. Un examen sommaire, prima vista, de celles-ci montre notamment que le SMR a requis un complément sur nombre de points et qu'il ne paraît pas l'avoir fait sans pertinence aucune si l'on en juge par le contenu de la détermination de l'expert- psychiatre, du 16 novembre 2017. Dont il ressort par exemple que c'est effectivement à tort qu'à plusieurs reprises cet expert a indiqué le diagnostic de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à sévère F33.2, alors qu'il retient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1 – le chiffre F33.2 correspond au trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, tel que retenu par la psychiatre traitante. Au vu du dossier et de tout ce qui précède, la nécessité d'une nouvelle expertise psychiatrique paraît plausible à la Cour. Sans apprécier plus en profondeur ici la valeur des preuves à disposition, il appert en effet que l'office n'est pas en possession de toutes les informations médicales requises pour que soit déterminé au degré de la vraisemblance prépondérante la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée.

E. 3.2 Et l'on ne saurait considérer que l'OAI cherche par ce biais simplement et de façon abusive à recueillir un deuxième avis, contraire au premier, uniquement parce que celui-ci ne lui convient pas (cf. recours, p. 7). C'est parce qu'il a considéré qu'il ne disposait toujours pas d'un état de fait déterminant complet, suffisant et établi, éclairci au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui paraît plausible, qu'il a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. L'administration a surtout déjà recherché un complément de la part de l'expert-psychiatre. Compte tenu des circonstances et de l'important pouvoir d'appréciation de l'OAI dans l'ordonnancement d'une mesure d'instruction médicale et de son étendue, il n'y a pas de motif de remettre en cause ici son choix de renoncer à demander encore une fois un complément à l'expert, nouvelle demande de complément dont ne dit au demeurant rien la recourante quant au contenu requis.

E. 3.3 La Cour ne voit pas ici de violation du principe de célérité. Il appert, toujours dans le cas d'espèce et dans le cadre de cette procédure de recours contre la décision incidente entreprise, que mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique est conforme à cette célérité et au devoir de l'OAI de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires jusqu'à ce que les faits déterminants pour l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. L'exigence de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 célérité de la procédure administrative ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète par l'OAI (cf. ATF 119 Ib 325 consid. 5b; 129 V 411 consid. 1.2). Il est rappelé que le dossier a déjà été renvoyé par le Tribunal de céans à l'administration notamment parce que l'instruction avait été considérée comme insuffisante sur le plan psychiatrique, voire inexistante relativement à la question d'un éventuel aspect psychosomatique. Le nouvel expert-psychiatre pourra, cas échéant, se prononcer sur ce dernier point mais aussi sur toute éventuelle affection psychique, ce eu égard aux récentes jurisprudences topiques en la matière (cf. notamment ATF 141 V 281; 143 V 418). Enfin, le choix de ne procéder à une nouvelle expertise que sur le plan psychiatrique n'apparaît pas contestable. La recourante ne remet pas en question le fait que ce n'est que ce volet de l'expertise pluridisciplinaire auquel est attaché le reproche d'insuffisance. Il n'y a pas lieu d'explorer à nouveau ceux de rhumatologie et de médecine interne. Renvoi peut encore être fait à l'ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 précité. L'OAI ne cherche pas ainsi à contourner le prescrit d'attribution aléatoire contenu à l'art. 72bis RAI; celui-ci vaut pour les seules expertises pluridisciplinaires et l'administration l'a respecté en mettant en œuvre, à la demande de l'assurée, une telle expertise. A noter que le Tribunal de céans n'avait mentionné dans son arrêt de renvoi que les deux disciplines de rhumatologie et de psychiatrie. Dans ce dossier où une fibromyalgie a été évoquée, et où l'expert-psychiatre, mais pas la psychiatre traitante, a retenu un trouble somatoforme douloureux persistant, il apparaît indispensable, mais aussi suffisant compte tenu des circonstances, que l'office cherche à disposer d'une expertise psychiatrique probante. La mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction s'impose sur le plan médical afin de permettre de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée. Au besoin après consultation des autres experts.

E. 3.4 A ce stade, la Cour ne retient aucune appréciation erronée de l'OAI, aucun élément faisant apparaître de prime abord la nouvelle expertise ordonnée comme inutile, ni aucun induisant que l'office s'est laissé guider dans sa décision par des motifs étrangers à son devoir d'instruction d'office. Il n'y a dès lors pas de motif de remettre en cause ici l'important pouvoir d'appréciation dont il dispose s'agissant des mesures mises en œuvre pour l'éclaircissement de la situation.

E. 3.5 La récusation du Dr E.________ est demandée (p. 8) du fait que le recours systématique à cet expert avait fait l'objet d'interventions politiques et au vu de l'empressement de l'Autorité intimée de le désigner en qualité d'expert, ceci à réitérées reprises, qui conduisent à ce que la recourante éprouve de forts doutes quant à son impartialité. Cette motivation, toute générale, est manifestement infondée et doit être rejetée. La recourante ne fait valoir là que ses impressions, sa méfiance à l'égard de l'expert désigné, non des aspects apparaissant fondés sur des éléments objectifs. Le Tribunal fédéral a en outre toujours maintenu sa jurisprudence selon laquelle le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou à sa partialité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3).

E. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée.

E. 4 Il s'ensuit que la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit être rayée du rôle.

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E. 5 La procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 16) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (608 2018 17) déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. IV. Notification. Autant qu'en soient remplies les conditions de recevabilité, un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 16 608 2018 17 Arrêt du 8 mai 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 19 janvier 2018 contre la décision du 6 décembre 2017 (608 2018 16) et requête de restitution de l'effet suspensif du même jour (608 2018 17)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. L'assurée, née en 1960, a déposé une demande de prestations AI le 15 décembre 2009, que refusa l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 29 février 2012. Le 17 octobre 2012, elle déposa une nouvelle demande. Par arrêt du 10 août 2015 (608 2013 95), la Cour de céans admet le recours contre la décision du 13 juin 2013 refusant l'octroi de prestations, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour mise en place d'expertises rhumatologique et psychiatrique, en application de la nouvelle jurisprudence en matière d'affection psychosomatique. Le 4 mai 2016, l'assurée s'oppose à des expertises dans les deux disciplines précitées, réclamant qu'une pluridisciplinaire intervienne. Celle-ci (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie) sera confiée à B.________ (ci-après: la clinique), après choix intervenant de manière aléatoire ensuite d'une inscription de l'assurée sur la plate-forme informatique fédérale. Dans le rapport d'expertise du 21 février 2017, sont retenus les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) et de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à sévère (F33.2), tous deux ressortant du rapport d'expertise psychiatrique du 31 janvier 2017, du Dr C.________. Invité à se prononcer sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire, le Service médical régional (SMR) de l'office, Dr D.________, spécialiste en anesthésiologie, le remet en cause quant à son volet psychiatrique le 23 mars 2017. Il propose, le 6 avril 2017, l'obtention d'un complément et correctif de la clinique; si la réponse obtenue ne devait cependant toujours pas permettre la validation du rapport d'expertise, une nouvelle expertise psychiatrique seule sera nécessaire. Après avoir été invitée par l'OAI, le 27 juillet 2017, à se soumettre à un examen psychiatrique confié au Dr E.________, l'assurée s'oppose, le 11 août 2017, à cette nouvelle expertise psychiatrique ordonnée et demande que les experts de la clinique soient invités à compléter leur rapport dans le sens des remarques du SMR; avis est donné que dans le cas contraire, la récusation du Dr E.________ sera demandée. Le 16 novembre 2017, à la demande de l'office, la clinique, par le psychiatre Dr C.________, se détermine relativement à l'avis du SMR précité et complète son rapport. Le 6 décembre 2017, le SMR, même médecin, indique notamment que ce complément ne répond pas à toutes les questions posées, que le rapport d'expertise pluridisciplinaire reste donc insuffisant, et qu'une expertise psychiatrique (seule) doit être mise en œuvre, la partie somatique de l'expertise n'étant pas contestée. Par décision incidente du 6 décembre 2017, l'OAI maintient la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique auprès du Dr E.________. B. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal de céans le 19 janvier 2018, concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à ce que l'OAI soit invité à requérir de la clinique qu'elle complète son rapport d'expertise du 21 février 2017; subsidiairement, à sa réformation en ce sens que l'expertise psychiatrique n'est pas confiée au Dr E.________. La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité gouvernant la procédure de première instance (art. 61 let. a LPGA); il n'y a pas de vices tellement graves qu'on ne puisse attendre un avis médical impartial, de sorte qu'il n'y a pas lieu de changer de centre d'expertise; il serait plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 rapide et efficient que les experts de la clinique, institution reconnue dont les médecins sont parfaitement aptes à établir un rapport, précisent et complètent une nouvelle fois ce dernier, plutôt qu'un nouvel expert-psychiatre ne doive étudier son dossier et réaliser un nouvel examen clinique. Ensuite, initier une nouvelle expertise psychiatrique unique (hors expertise pluridisciplinaire) est une manière inacceptable pour l'OAI de contourner la règle du choix aléatoire de l'expert selon l'art. 72bis RAI, pour recueillir un second avis, le premier ne lui convenant pas. Enfin et subsidiairement, le Dr E.________ doit être récusé, au vu des forts doutes quant à son impartialité. La restitution de l'effet suspensif est en sus requise. Le 6 février 2018, la recourante s'acquitte d'une avance de frais de CHF 400.-. C. Dans ses observations du 26 février 2018, l'OAI propose que sa décision soit confirmée et qu'il soit autorisé à mandater le Dr E.________. Il ne cherche en rien à contourner la règle du choix aléatoire du centre d'expertise pluridisciplinaire. Mais cette dernière n'est pas probante sur le plan psychiatrique; une simple expertise (nouvelle) dans ce domaine est suffisante. Rien ne justifie la récusation du Dr E.________, détenteur d'une certification en expertises médicales. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al 1 let. a LAI). Et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale, car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4), l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). 2.2. Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 2.3. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (cf. ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, ad art. 44 n° 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (cf. chapeau de l'ATF 139 V 349). 2.4. Jusqu'au terme de la procédure administrative, l'OAI a la haute-main sur celle-ci et jouit d'un important pouvoir d'appréciation dans sa conduite, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. L'Autorité de céans doit dès lors s'abstenir de procéder ici à un examen poussé des pièces médicales à disposition qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amenée à rendre l'OAI quant au droit aux prestations. La Cour se limite donc à une appréciation rapide des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder à une expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août 2013 consid. 2.2). 3. 3.1. La Cour constate que l'assurée n'a jamais remis en question l'insuffisance de l'expertise psychiatrique constatée à deux reprises par l'Office, singulièrement par son SMR. Loin de prétendre que ces avis du SMR seraient erronés et d'expliquer en quoi, l'on observe qu'elle a, sous la plume de son mandataire, le 11 août 2017, réclamé de l'OAI de s'adresser à la clinique ayant réalisé l'expertise afin que les experts complètent leur rapport d'expertise dans le sens des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remarques formulées par le SMR (cf. également le courrier du 18 août 2017, avec traduction et surlignage d'une partie de l'arrêt TF 8C_747/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.4, publié in ATF 143 V 124). Dans son recours (p. 6), elle soutient qu'il est bien plus rapide et efficient de requérir une seconde fois des experts de [la clinique] qu'ils précisent et complètent leur rapport, cas échéant en leur soumettant à nouveau les points précis faisant l'objet de l'expertise et en leur rappelant qu'il s'agit de répondre de manière circonstanciée à toutes les questions posées (cf. également p. 6 s.). La recourante ne conteste donc pas l'appréciation de l'administration selon laquelle même après le complément d'expertise obtenu, le volet psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire est insuffisant, incomplet. Elle ne s'exprime en particulier nullement relativement au complément requis par le SMR le 23 mars 2017 et à l'appréciation de ce dernier, du 6 décembre 2017, après réception dudit complément. Outre cette absence de toute remise en cause des appréciations et conclusions du SMR, les motifs de l'OAI pour effectuer une nouvelle expertise psychiatrique sont, pour la Cour, plausibles également au vu des pièces médicales y relatives. Un examen sommaire, prima vista, de celles-ci montre notamment que le SMR a requis un complément sur nombre de points et qu'il ne paraît pas l'avoir fait sans pertinence aucune si l'on en juge par le contenu de la détermination de l'expert- psychiatre, du 16 novembre 2017. Dont il ressort par exemple que c'est effectivement à tort qu'à plusieurs reprises cet expert a indiqué le diagnostic de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à sévère F33.2, alors qu'il retient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1 – le chiffre F33.2 correspond au trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, tel que retenu par la psychiatre traitante. Au vu du dossier et de tout ce qui précède, la nécessité d'une nouvelle expertise psychiatrique paraît plausible à la Cour. Sans apprécier plus en profondeur ici la valeur des preuves à disposition, il appert en effet que l'office n'est pas en possession de toutes les informations médicales requises pour que soit déterminé au degré de la vraisemblance prépondérante la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée. 3.2. Et l'on ne saurait considérer que l'OAI cherche par ce biais simplement et de façon abusive à recueillir un deuxième avis, contraire au premier, uniquement parce que celui-ci ne lui convient pas (cf. recours, p. 7). C'est parce qu'il a considéré qu'il ne disposait toujours pas d'un état de fait déterminant complet, suffisant et établi, éclairci au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui paraît plausible, qu'il a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. L'administration a surtout déjà recherché un complément de la part de l'expert-psychiatre. Compte tenu des circonstances et de l'important pouvoir d'appréciation de l'OAI dans l'ordonnancement d'une mesure d'instruction médicale et de son étendue, il n'y a pas de motif de remettre en cause ici son choix de renoncer à demander encore une fois un complément à l'expert, nouvelle demande de complément dont ne dit au demeurant rien la recourante quant au contenu requis. 3.3. La Cour ne voit pas ici de violation du principe de célérité. Il appert, toujours dans le cas d'espèce et dans le cadre de cette procédure de recours contre la décision incidente entreprise, que mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique est conforme à cette célérité et au devoir de l'OAI de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires jusqu'à ce que les faits déterminants pour l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. L'exigence de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 célérité de la procédure administrative ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète par l'OAI (cf. ATF 119 Ib 325 consid. 5b; 129 V 411 consid. 1.2). Il est rappelé que le dossier a déjà été renvoyé par le Tribunal de céans à l'administration notamment parce que l'instruction avait été considérée comme insuffisante sur le plan psychiatrique, voire inexistante relativement à la question d'un éventuel aspect psychosomatique. Le nouvel expert-psychiatre pourra, cas échéant, se prononcer sur ce dernier point mais aussi sur toute éventuelle affection psychique, ce eu égard aux récentes jurisprudences topiques en la matière (cf. notamment ATF 141 V 281; 143 V 418). Enfin, le choix de ne procéder à une nouvelle expertise que sur le plan psychiatrique n'apparaît pas contestable. La recourante ne remet pas en question le fait que ce n'est que ce volet de l'expertise pluridisciplinaire auquel est attaché le reproche d'insuffisance. Il n'y a pas lieu d'explorer à nouveau ceux de rhumatologie et de médecine interne. Renvoi peut encore être fait à l'ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 précité. L'OAI ne cherche pas ainsi à contourner le prescrit d'attribution aléatoire contenu à l'art. 72bis RAI; celui-ci vaut pour les seules expertises pluridisciplinaires et l'administration l'a respecté en mettant en œuvre, à la demande de l'assurée, une telle expertise. A noter que le Tribunal de céans n'avait mentionné dans son arrêt de renvoi que les deux disciplines de rhumatologie et de psychiatrie. Dans ce dossier où une fibromyalgie a été évoquée, et où l'expert-psychiatre, mais pas la psychiatre traitante, a retenu un trouble somatoforme douloureux persistant, il apparaît indispensable, mais aussi suffisant compte tenu des circonstances, que l'office cherche à disposer d'une expertise psychiatrique probante. La mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction s'impose sur le plan médical afin de permettre de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée. Au besoin après consultation des autres experts. 3.4. A ce stade, la Cour ne retient aucune appréciation erronée de l'OAI, aucun élément faisant apparaître de prime abord la nouvelle expertise ordonnée comme inutile, ni aucun induisant que l'office s'est laissé guider dans sa décision par des motifs étrangers à son devoir d'instruction d'office. Il n'y a dès lors pas de motif de remettre en cause ici l'important pouvoir d'appréciation dont il dispose s'agissant des mesures mises en œuvre pour l'éclaircissement de la situation. 3.5. La récusation du Dr E.________ est demandée (p. 8) du fait que le recours systématique à cet expert avait fait l'objet d'interventions politiques et au vu de l'empressement de l'Autorité intimée de le désigner en qualité d'expert, ceci à réitérées reprises, qui conduisent à ce que la recourante éprouve de forts doutes quant à son impartialité. Cette motivation, toute générale, est manifestement infondée et doit être rejetée. La recourante ne fait valoir là que ses impressions, sa méfiance à l'égard de l'expert désigné, non des aspects apparaissant fondés sur des éléments objectifs. Le Tribunal fédéral a en outre toujours maintenu sa jurisprudence selon laquelle le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou à sa partialité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3). 3.6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. 4. Il s'ensuit que la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit être rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. La procédure de recours n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 16) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (608 2018 17) déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. IV. Notification. Autant qu'en soient remplies les conditions de recevabilité, un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: