Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 125 608 2018 126 Arrêt du 24 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Maître Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; intérêt digne de protection au recours Recours (608 2018 125) du 7 mai 2018 contre la décision du 28 mars 2018; requête (608 2018 126) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1988 en Grande-Bretagne, est arrivé en Suisse en décembre 2014 et est domicilié depuis lors à B.________; que, sans formation, il n'a jamais exercé d'activité lucrative que cela soit en Suisse ou en Grande- Bretagne; que, le 16 juin 2015, il a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une "maladie psychique"; que, dans un premier projet de décision du 15 juillet 2016, l'OAI a rejeté cette requête dès lors que l'assuré ne remplissait pas les conditions applicables aux ressortissants britanniques, l'atteinte étant antérieure de plusieurs années à son entrée en Suisse; que, suite aux objections de l'assuré, l'OAI a diligenté une expertise auprès du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel conclut à l'absence de troubles psychiatriques l'empêchant de travailler dans une activité peu stressante et sans hiérarchie complexe; que, par décision du 28 mars 2018, l'OAI a rejeté la demande de rente, relevant que l'assuré possédait une capacité de gain entière et reprenant les arguments figurant dans son projet de décision; que, contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap, interjette recours (608 2018 125) devant le Tribunal cantonal le 7 mai 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour nouvelle évaluation de son degré d'invalidité; que, soulignant ne pas contester le fait qu'il ne remplit pas les conditions applicables aux ressortissants britanniques, il estime posséder un intérêt à recourir dès lors que son droit à d'autres prestations, en particulier des prestations complémentaires, dépend du degré d'invalidité calculé par l'assurance-invalidité; que, sur ce point, il conteste l'évaluation de son état de santé par l'OAI, s'appuyant sur les rapports de ses médecins traitants; que, parallèlement, il demande (608 2018 126) à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que Me Florence Bourqui soit nommée défenseure d'office; que, dans ses observations du 29 mai 2018, l'OAI propose le rejet du recours s'appuyant, en substance, sur l'avis de l'expert qu'il a mandaté;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente dans les formes requises et en temps utile, le recours est recevable de ces points de vue; qu'il convient, en revanche, d’évaluer la recevabilité du recours déposé par l’assuré sous l'angle de la qualité pour recourir; que, selon l'art. 59 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir; que la jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (ATF 127 V 3 consid. 1b; 127 V 82 consid. 3a/aa; 125 V 342 consid. 4a et les références); il consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 123 V 115 consid. 5a et les arrêts cités); que, sous réserve d'exceptions, seul le dispositif peut faire l’objet d’un recours, puisque seul ce dernier acquiert force de chose jugée, à l’exclusion des motifs (arrêt TF 1C_538/2008 du 16 avril 2009 consid. 3; cf. ég. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; 125 V 339 consid. 4a; 120 V 233 consid. 1a; arrêts TF 1P.551/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.1; 1P.336/1993 du 16 février 1994 consid. 4b in: ZBl 96/1995 p. 185); que, en matière de décision relative à des prestations d'assurance, seules ces dernières forment l'objet du dispositif, le degré d'invalidité fondant le droit à une rente ne constituant, à cet égard, que la motivation de la décision (arrêt TFA I 416/01 du 7 juin 2002 consid. 1; ATF 106 V 91 consid. 1); que, si l'assuré ne demande pas une modification du dispositif, il reste à examiner s'il possède éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu’il soit rendu une décision de constatation touchant le point litigieux de la décision attaquée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa; arrêts TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1; 8C_235/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3); qu'un intérêt digne de protection à la constatation d'un taux d'invalidité plus élevé peut être admis, à la condition qu'elle ait des conséquences immédiates sur la rente ou qu'un degré d'invalidité plus élevé influence d'autres prétentions, comme par exemple le droit à des prestations complémentaires (arrêt TF I 185/00 du 11 septembre 2002), le droit de la prévoyance professionnelle (arrêt TF I 791/2003 du 18 mars 2005) ou - dans le domaine de l'assurance- accidents - la rente d'invalidité versée comme rente complémentaire de l'assurance-accidents (ATF 115 V 416);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, cependant, selon une jurisprudence applicable en matière de prévoyance professionnelle, une décision rendue dans la procédure relative à l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante dans les cas où le taux d’invalidité n’avait pas à être déterminé avec précision, parce qu’une estimation approximative était suffisante pour reconnaître ou nier le droit à des prestations (voir par exemple arrêts TF 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.2; 9C_689/2008 du 17 mai 2011 consid. 2.3.2; I 791/2003 du 18 mars 2005 consid. 2.3); que, en l'espèce, la décision attaquée comporte deux motivations, la première ayant trait au fait que le recourant ne remplissait pas les conditions applicables aux ressortissants britanniques et la seconde au fait qu'il possédait une capacité de gain entière, car ne présentant aucune atteinte invalidante; que, dans son recours, le recourant affirme que, "si le premier point n'est pas contesté, le second, en revanche, ne correspond pas à [sa] situation réelle" et ne vise dès lors pas, par son recours, à obtenir la modification du dispositif de la décision attaquée, admettant ne pas remplir les conditions en lien avec la période de cotisation; que, à cet égard, la Cour de céans relève que les troubles psychiques du recourant – ainsi qu'attestés par le Dr C.________ dans son rapport d'expertise, mais également par les médecins traitants – sont antérieurs à son arrivée en Suisse (dossier OAI, p. 74, 79 et 105) et que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une période préalable de cotisation en Suisse (dossier OAI, p. 33), alors même que l'art. 36 al. 1 LAI subordonne le droit à une rente ordinaire à une durée de trois ans de cotisation avant la survenance de l'invalidité; que la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1) et l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ég. art. 6, 45 et 51 par. 1 du règlement (CE) 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]; FF 2005 4215) prévoient tous deux une durée de cotisation minimale d'une année, laquelle n'est manifestement pas remplie; que, dans ces circonstances, le recourant ne peut a priori pas se prévaloir d'un droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité; que l'OAI n'avait dès lors manifestement pas à procéder à un calcul du degré d'invalidité, de sorte que c'est en vain que le recourant présente des conclusions constatatoires quant à cette problématique; que, par ailleurs, en comparaison avec les conclusions du Dr C.________ – lequel atteste que "la capacité de travail médico-théorique peut être considérée comme étant de 100%, sans diminution de rendement dans une activité adaptée au trouble grave de la personnalité", soit dans un environnement peu stressant et sans hiérarchie complexe –, la décision de l'OAI apparaît imprécise lorsqu'elle retient que le recourant ne présente "aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance Al" et peut "travailler dans une activité inhérente à [ses] compétences et intérêts";
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que cette approximation était cependant suffisante pour statuer, dès lors que le droit aux prestations devait dans tous les cas être nié pour d'autres motifs; que les circonstances du cas d’espèce sont ainsi semblables à celles qui prévalaient dans la cause précitée I 791/2003 et qui ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que la fixation d’un taux d’invalidité par la simple reprise du taux d’incapacité de travail médico-théorique était trop approximative pour déployer une force contraignante en matière de prévoyance professionnelle; que, faisant application analogique de cette jurisprudence, il apparaît que le taux d'invalidité évoqué par l'OAI dans la décision entreprise n'a pas d'influence immédiate et directe sur d'éventuelles prestations complémentaires; que, dès lors, l'assuré ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus; que, au vu de ce qui précède, le recours (608 2018 125) du 7 mai 2018 doit être déclaré irrecevable; que, au vu de l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à l'octroi d'une indemnité de partie; qu'il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais de justice; que le recourant requiert (608 2018 126) de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de cette procédure et à ce que Me Florence Bourqui soit nommée défenseure d'office; que, aux termes de l'art. 142 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2); que, sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3); que, en l'occurrence, le présent recours était clairement irrecevable et paraissait d’emblée dénué de toute chance de succès de sorte qu'il se justifie de rejeter la demande d'assistance judiciaire (608 2018 126); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 125) est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2018 126) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :