Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 mars 2015, la compagne de son petit-fils, E.________, est également venue habiter avec eux sans que A.________ ne lui demande de participation financière pour le loyer. Ces deux derniers ont signé un nouveau bail le 31 octobre 2017 et ont déménagé le 16 décembre 2017. B. Dans le formulaire de contrôle périodique des prestations complémentaires rempli le 26 mars 2017, A.________ n'a mentionné que son fils C.________ comme personne faisant ménage commun avec elle. Ce n'est que suite à un contrôle sur FriPers, puis un entretien téléphonique avec la commune de B.________, que la Caisse a appris que D.________ et E.________ habitaient également avec l'assurée, ce que cette dernière a confirmé par téléphone du 8 juin 2017 et dans un courrier du 26 juillet 2017. Par décision du 5 octobre 2017, la Caisse a demandé à A.________ la restitution d'un montant de CHF 10'338.- correspondant aux prestations complémentaires perçues indûment du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. Il est en effet ressorti des feuilles de calculs annexées à la décision qu'en tenant compte des différentes colocations, l'assurée n'avait plus droit aux prestations complémentaires pour la période susmentionnée. Par décision séparée du même jour, la Caisse a par conséquent également demandé à l'assurée la restitution d'un montant de CHF 971.40 correspondant aux frais de maladie perçus indûment durant cette période. Suite à l'opposition de l'assurée déposée le 2 novembre 2017 et complétée le 23 novembre 2017, la Caisse a maintenu sa position dans une décision sur opposition du 28 novembre 2017, laquelle n'a pas été attaquée. C. Par décision du 8 février 2018, confirmée sur opposition le 21 mars 2018, la Caisse s'est prononcée sur la demande de remise déposée par l'assurée le 23 novembre 2017 concernant le montant total de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires (CHF 10'338.-) et aux frais de maladie (CHF 971.40) perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. Elle a considéré que la condition de la situation difficile était réalisée, mais que celle de la bonne foi ne l'était pas. Elle a retenu qu'en date du 12 juillet 2001, une décision avait été rendue pour tenir compte du partage de la charge de loyer avec son fils C.________, de sorte que l'assurée ne peut pas prétendre ignorer l'obligation d'annoncer la présence d'un tiers hébergé gratuitement. En outre, elle a ajouté qu'après le décès de son conjoint, elle avait adressé directement à l'assurée
E. 2.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1), de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2) et de CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente de l'AVS ou de l'AI (ch. 3).
E. 2.2 Selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition
– entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l’art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'elle n'a pas annoncé à la Caisse qu'elle logeait gratuitement son petit-fils et son amie. 4.1. La Cour de céans relève tout d'abord que la recourante a toujours habité avec son fils et que les feuilles de calcul des prestations complémentaires, en particulier celles qui lui ont été directement adressées dès 2013 suite au décès de son conjoint, ont toujours clairement tenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 compte de cette colocation, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre ne pas savoir qu'un tel élément a une influence sur le calcul des prestations complémentaires. En outre, il convient de rappeler que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation du loyer a été ou non convenue. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui-même pas un ayant-droit à des prestations complémentaires, de sorte qu'il incombe à ce dernier de requérir une aide en ce sens auprès des autorités compétentes (on pense notamment au soutien du service social, dont il dépendait et dont on peut présumer qu'il aurait été susceptible de couvrir son loyer). De plus, si l'on peut éventuellement comprendre que la recourante n'ait pas demandé une participation au loyer à son petit-fils, compte tenu des liens familiaux qui les unit, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'amie de ce dernier. Il faut également relever qu'il ne s'agissait pas simplement d'une colocation transitoire, durant quelques semaines voire quelques mois, mais que celle-ci a duré 3 ans et 8 mois pour son petit-fils et 2 ans et 9 mois pour l'amie de celui-ci. Il faut également souligner que, dans la décision du 16 décembre 2016, figure la mention explicite du devoir d'annoncer la modification du nombre de personnes vivant dans le ménage. Certes, cette mention ne figurait pas dans les décisions précédentes, mais, dès la réception de cette décision, la recourante aurait dû réagir et indiquer qu'elle partageait son logement, non seulement avec son fils, mais également avec son petit-fils et l'amie de ce dernier. Enfin, la bonne foi ne peut définitivement pas être retenue, dès lors que la recourante a rempli le formulaire de contrôle périodique en date du 26 mars 2017 et qu'elle n'a mentionné que son fils dans les personnes avec qui elle faisait ménage commun. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que son comportement est constitutif d'une négligence grave excluant la bonne foi au sens de la disposition précitée, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. On précisera encore que, dès lors que la prise en compte de la participation des tiers aux frais de logement a pour conséquence que les revenus dépassent les dépenses, la recourante perd tout droit aux prestations complémentaires, ce qui englobe également les frais de maladie. 4.2. Dans son mémoire de recours, la recourante cite l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 octobre 2017 (dossier 608 17 100) et considère que les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont quasiment identiques à ceux de la présente cause. La Cour de céans relève au contraire que la situation de la recourante diffère sur plusieurs points de celle qui a été jugée dans l'arrêt cité. En effet, d'une part, l'assurée en question avait hébergé uniquement son beau-fils, à qui elle n'avait, dans un premier temps seulement, pas demandé de loyer, compte tenu des liens familiaux qui les unissaient et de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait. D'autre part, c'est elle qui avait spontanément annoncé la colocation dès le moment où une participation financière avait été décidée. En outre, la Cour a souligné qu'aucune des décisions adressées à l'assurée ne mentionnait le devoir d'annoncer le changement du nombre de personnes vivant dans le même ménage et a relevé qu'une telle mention explicite figurait désormais sur les décisions postérieures. Enfin, la Cour s'est référée aux circonstances particulières du cas d'espèce pour retenir que la situation dans laquelle se trouvait l'assurée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 présentait un caractère ambigu et que l'on pouvait dès lors exceptionnellement admettre que son comportement n'était constitutif que d'une négligence légère. De telles circonstances ne se retrouvent pas dans la présente cause. 4.3. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :
E. 5 décisions accompagnées de feuille de calcul détaillées et que la décision notifiée le 16 décembre 2016 mentionnait même son devoir d'annoncer le nombre de personnes vivant dans le ménage. Elle a ainsi conclu qu'en ne lui annonçant pas la présence de son petit-fils et de sa compagne, l'assurée avait commis une négligence grave.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 26 avril 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires et aux frais de maladie perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017 ainsi que les montants forfaitaires au titre de subsides pour les primes d'assurance-maladie obligatoire perçus à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de rendre une nouvelle décision de restitution ainsi que d'établir de nouvelles feuilles de calcul pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 sans prendre en considération sa colocation avec son petit-fils et sa compagne. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle n'a jamais eu conscience d'agir contrairement au droit et n'a jamais manifesté d'intentions malicieuses. Elle relève également que la situation de son fils n'est en aucun point semblable à celle de son petit-fils, car son fils perçoit une rente AI et des prestations complémentaires couvrant ses charges dont sa part au logement. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir envisagé le fait qu'en acceptant de loger, pour des motifs honorables, un tiers sous son toit, son comportement constituait en réalité un transfert de charges contraire au sens et au but de l'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Dans ses observations du 24 mai 2018, l'autorité intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle maintient que la recourante ne pouvait ignorer la répercussion, sur le calcul de la prestation complémentaire, du ménage commun avec son petit-fils et sa compagne car la Caisse tenait déjà compte du partage de loyer avec son fils et que cette colocation figurait dans toutes les feuilles de calcul qui accompagnent ses décisions. Elle relève en outre que, dans sa réponse du 26 juillet 2017, la recourante a indiqué que "notre maison étant une maison familiale sans grand confort les charges sont énormes et sont partagées entre tous", ce qui sous-entend qu'elle recevait bien une participation financière. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 21 mars 2018, laquelle rejette l'opposition formée le 22 février 2018 contre la décision du 8 février 2018. Dans cette décision, l'autorité intimée a statué uniquement sur la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires (CHF 10'338.-) et aux frais de maladie (CHF 971.40) perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. L'objet du présent litige ne peut donc concerner que la remise des montants susmentionnés. La question de la remise de l'obligation de restituer les montants forfaitaires au titre de subsides pour les primes d'assurance-maladie obligatoire perçus à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2015 ne fait dès lors manifestement pas partie de l'objet du litige et les conclusions de la recourante à ce sujet sont par conséquent irrecevables. En outre, les conclusions subsidiaires prises par la recourante sont également irrecevables. En effet, le principe de la restitution est entré en force suite à la décision sur opposition du 28 novembre 2017 qui n'a pas été attaquée auprès de l'Instance de céans. 1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, sous réserve des conclusions irrecevables susmentionnées, le recours est recevable. 2.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 105 Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires indûment perçues, remise, bonne foi Recours du 26 avril 2018 contre la décision sur opposition du 21 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite au décès de son conjoint, A.________, née en 1934, domiciliée à B.________, perçoit, depuis le 1er février 2013, une rente vieillesse de CHF 1'878.- par mois ainsi que des prestations complémentaires de CHF 242.- par mois de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Depuis toujours, son fils C.________, lequel est atteint d'autisme, vit avec elle. Depuis le 1er avril 2014, elle a également hébergé gratuitement son petit-fils, D.________. Dès le 2 mars 2015, la compagne de son petit-fils, E.________, est également venue habiter avec eux sans que A.________ ne lui demande de participation financière pour le loyer. Ces deux derniers ont signé un nouveau bail le 31 octobre 2017 et ont déménagé le 16 décembre 2017. B. Dans le formulaire de contrôle périodique des prestations complémentaires rempli le 26 mars 2017, A.________ n'a mentionné que son fils C.________ comme personne faisant ménage commun avec elle. Ce n'est que suite à un contrôle sur FriPers, puis un entretien téléphonique avec la commune de B.________, que la Caisse a appris que D.________ et E.________ habitaient également avec l'assurée, ce que cette dernière a confirmé par téléphone du 8 juin 2017 et dans un courrier du 26 juillet 2017. Par décision du 5 octobre 2017, la Caisse a demandé à A.________ la restitution d'un montant de CHF 10'338.- correspondant aux prestations complémentaires perçues indûment du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. Il est en effet ressorti des feuilles de calculs annexées à la décision qu'en tenant compte des différentes colocations, l'assurée n'avait plus droit aux prestations complémentaires pour la période susmentionnée. Par décision séparée du même jour, la Caisse a par conséquent également demandé à l'assurée la restitution d'un montant de CHF 971.40 correspondant aux frais de maladie perçus indûment durant cette période. Suite à l'opposition de l'assurée déposée le 2 novembre 2017 et complétée le 23 novembre 2017, la Caisse a maintenu sa position dans une décision sur opposition du 28 novembre 2017, laquelle n'a pas été attaquée. C. Par décision du 8 février 2018, confirmée sur opposition le 21 mars 2018, la Caisse s'est prononcée sur la demande de remise déposée par l'assurée le 23 novembre 2017 concernant le montant total de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires (CHF 10'338.-) et aux frais de maladie (CHF 971.40) perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. Elle a considéré que la condition de la situation difficile était réalisée, mais que celle de la bonne foi ne l'était pas. Elle a retenu qu'en date du 12 juillet 2001, une décision avait été rendue pour tenir compte du partage de la charge de loyer avec son fils C.________, de sorte que l'assurée ne peut pas prétendre ignorer l'obligation d'annoncer la présence d'un tiers hébergé gratuitement. En outre, elle a ajouté qu'après le décès de son conjoint, elle avait adressé directement à l'assurée 5 décisions accompagnées de feuille de calcul détaillées et que la décision notifiée le 16 décembre 2016 mentionnait même son devoir d'annoncer le nombre de personnes vivant dans le ménage. Elle a ainsi conclu qu'en ne lui annonçant pas la présence de son petit-fils et de sa compagne, l'assurée avait commis une négligence grave.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 26 avril 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires et aux frais de maladie perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017 ainsi que les montants forfaitaires au titre de subsides pour les primes d'assurance-maladie obligatoire perçus à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de rendre une nouvelle décision de restitution ainsi que d'établir de nouvelles feuilles de calcul pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 sans prendre en considération sa colocation avec son petit-fils et sa compagne. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle n'a jamais eu conscience d'agir contrairement au droit et n'a jamais manifesté d'intentions malicieuses. Elle relève également que la situation de son fils n'est en aucun point semblable à celle de son petit-fils, car son fils perçoit une rente AI et des prestations complémentaires couvrant ses charges dont sa part au logement. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir envisagé le fait qu'en acceptant de loger, pour des motifs honorables, un tiers sous son toit, son comportement constituait en réalité un transfert de charges contraire au sens et au but de l'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Dans ses observations du 24 mai 2018, l'autorité intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle maintient que la recourante ne pouvait ignorer la répercussion, sur le calcul de la prestation complémentaire, du ménage commun avec son petit-fils et sa compagne car la Caisse tenait déjà compte du partage de loyer avec son fils et que cette colocation figurait dans toutes les feuilles de calcul qui accompagnent ses décisions. Elle relève en outre que, dans sa réponse du 26 juillet 2017, la recourante a indiqué que "notre maison étant une maison familiale sans grand confort les charges sont énormes et sont partagées entre tous", ce qui sous-entend qu'elle recevait bien une participation financière. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 21 mars 2018, laquelle rejette l'opposition formée le 22 février 2018 contre la décision du 8 février 2018. Dans cette décision, l'autorité intimée a statué uniquement sur la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 11'309.40 correspondant aux prestations complémentaires (CHF 10'338.-) et aux frais de maladie (CHF 971.40) perçus à tort du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. L'objet du présent litige ne peut donc concerner que la remise des montants susmentionnés. La question de la remise de l'obligation de restituer les montants forfaitaires au titre de subsides pour les primes d'assurance-maladie obligatoire perçus à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2015 ne fait dès lors manifestement pas partie de l'objet du litige et les conclusions de la recourante à ce sujet sont par conséquent irrecevables. En outre, les conclusions subsidiaires prises par la recourante sont également irrecevables. En effet, le principe de la restitution est entré en force suite à la décision sur opposition du 28 novembre 2017 qui n'a pas été attaquée auprès de l'Instance de céans. 1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, sous réserve des conclusions irrecevables susmentionnées, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1), de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2) et de CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente de l'AVS ou de l'AI (ch. 3). 2.2. Selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition
– entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2). Sur la base de l’art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). La bonne foi doit ainsi également être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'elle n'a pas annoncé à la Caisse qu'elle logeait gratuitement son petit-fils et son amie. 4.1. La Cour de céans relève tout d'abord que la recourante a toujours habité avec son fils et que les feuilles de calcul des prestations complémentaires, en particulier celles qui lui ont été directement adressées dès 2013 suite au décès de son conjoint, ont toujours clairement tenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 compte de cette colocation, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre ne pas savoir qu'un tel élément a une influence sur le calcul des prestations complémentaires. En outre, il convient de rappeler que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation du loyer a été ou non convenue. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui-même pas un ayant-droit à des prestations complémentaires, de sorte qu'il incombe à ce dernier de requérir une aide en ce sens auprès des autorités compétentes (on pense notamment au soutien du service social, dont il dépendait et dont on peut présumer qu'il aurait été susceptible de couvrir son loyer). De plus, si l'on peut éventuellement comprendre que la recourante n'ait pas demandé une participation au loyer à son petit-fils, compte tenu des liens familiaux qui les unit, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'amie de ce dernier. Il faut également relever qu'il ne s'agissait pas simplement d'une colocation transitoire, durant quelques semaines voire quelques mois, mais que celle-ci a duré 3 ans et 8 mois pour son petit-fils et 2 ans et 9 mois pour l'amie de celui-ci. Il faut également souligner que, dans la décision du 16 décembre 2016, figure la mention explicite du devoir d'annoncer la modification du nombre de personnes vivant dans le ménage. Certes, cette mention ne figurait pas dans les décisions précédentes, mais, dès la réception de cette décision, la recourante aurait dû réagir et indiquer qu'elle partageait son logement, non seulement avec son fils, mais également avec son petit-fils et l'amie de ce dernier. Enfin, la bonne foi ne peut définitivement pas être retenue, dès lors que la recourante a rempli le formulaire de contrôle périodique en date du 26 mars 2017 et qu'elle n'a mentionné que son fils dans les personnes avec qui elle faisait ménage commun. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que son comportement est constitutif d'une négligence grave excluant la bonne foi au sens de la disposition précitée, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. On précisera encore que, dès lors que la prise en compte de la participation des tiers aux frais de logement a pour conséquence que les revenus dépassent les dépenses, la recourante perd tout droit aux prestations complémentaires, ce qui englobe également les frais de maladie. 4.2. Dans son mémoire de recours, la recourante cite l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 octobre 2017 (dossier 608 17 100) et considère que les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont quasiment identiques à ceux de la présente cause. La Cour de céans relève au contraire que la situation de la recourante diffère sur plusieurs points de celle qui a été jugée dans l'arrêt cité. En effet, d'une part, l'assurée en question avait hébergé uniquement son beau-fils, à qui elle n'avait, dans un premier temps seulement, pas demandé de loyer, compte tenu des liens familiaux qui les unissaient et de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait. D'autre part, c'est elle qui avait spontanément annoncé la colocation dès le moment où une participation financière avait été décidée. En outre, la Cour a souligné qu'aucune des décisions adressées à l'assurée ne mentionnait le devoir d'annoncer le changement du nombre de personnes vivant dans le même ménage et a relevé qu'une telle mention explicite figurait désormais sur les décisions postérieures. Enfin, la Cour s'est référée aux circonstances particulières du cas d'espèce pour retenir que la situation dans laquelle se trouvait l'assurée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 présentait un caractère ambigu et que l'on pouvait dès lors exceptionnellement admettre que son comportement n'était constitutif que d'une négligence légère. De telles circonstances ne se retrouvent pas dans la présente cause. 4.3. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :