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608 2018 101

Freiburg · 2018-10-26 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

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E. 2 Seule est litigieuse ici la compensation des CHF 13'498.- dus par retenue de CHF 1'000.- sur les CHF 1'410.- de rente AI auxquels l'assuré a droit. Ni la restitution des PC, ni le refus de la remise demandée ne sont objets de la présente procédure.

E. 2.1 Une compensation avec des rentes en cours est admise par la jurisprudence (cf. ATF 138 V 402 consid. 4.2 et les références; arrêt TF 9C_621/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.1 et les références; infra; également les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n. 10901 ss). Elle est possible, sur le principe, en l'espèce, la créance à compenser appartenant à la Caisse et devant être faite avec des rentes AI échues (cf. DR n. 10901 et 10904). C'est à raison que fut rendue par l'OAI la décision attaquée dès lors que celui-ci envisage une compensation avec la rente AI de l'assuré qu'il sert (cf. DR n. 10924); c'est à bon droit également que la Caisse, à qui appartient la créance en restitution des PC indûment prestées et qui est chargée du versement de la rente AI, est intervenue dans ce dossier (calculs, mandat de compensation; cf. DR 10925 s.). Le grief très vague du recourant quant à la manière de procéder pour cette compensation, autant que recevable, est ainsi manifestement sans fondement.

E. 2.2 Conformément à l'art. 50 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la compensation avec le droit à la rente est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A teneur de l'art. 20 al. 2 let. b LAVS, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

E. 2.3 En raison des circonstances du cas d'espèce, de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, la créance de la Caisse, assureur social, ne peut être compensée avec la prestation de rente AI due à l'assuré si de ce fait les ressources de ce dernier descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (cf. arrêts TF 9C_300/2013 du 24 novembre 2013 consid. 2.1 et les références; I 683/02 du 27 octobre 2003 consid. 4; 9C_621/2016 précité consid. 2; ATF 132 V 249 consid. 3; 136 V 286 consid. 5 et 6; 138 V 402 consid. 4; DR n. 10919). Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (cf. arrêts précités et notamment arrêt TF 9C_300/2013 consid. 2.2 et les références).

E. 2.4.1 Le principe (maxime) inquisitoire prévalant en matière d'assurances sociales doit être relativisé par son corollaire, le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 V 176). Pour le calcul du minimum vital n'entrent en ligne de compte que les montants versés effectivement, de sorte que des dépenses dont le paiement n'a pas été établi par preuves ou qui n'apparaissent pas vraisemblables de manière prépondérante selon une présomption naturelle ne peuvent être prises en considération (cf. arrêt TF H 188/05 du 1er février 2007 consid. 3.1).

E. 2.4.2 En l'espèce, la critique (détermination du 30 août 2018) du recourant en lien avec l'objet du litige, savoir que le calcul de son minimum vital serait erroné, ne répond pas à ces prescrits. Outre l'absence de toute indication, explication quant à, par exemple, la prise en charge (nécessaire) de ses enfants majeurs alléguée, dite affirmation est notamment dépourvue de toute mention d'autres chiffres – hormis le montant de base de CHF 600.- par enfant – qu'aurait, selon lui, dû prendre en compte la Caisse, ainsi que de toute pièce propre à étayer en particulier non seulement l'existence des charges alléguées et leur importance, mais également leur paiement effectif, avec, cas échéant, des indications quant aux moyens avec lesquels elle interviendrait (extrait de compte, etc.). Il n'appartient pas à la Cour de compléter ces points, de se livrer à des investigations pour pallier ces manquements. Ces griefs sont insuffisants.

E. 2.5 Sur la base des indications et montants dont elle dispose, la Cour constate ainsi que le calcul du minimum vital litigieux respecte la méthode indiquée sous le consid. 2.3. et ne souffre pas la critique quant à son résultat, au vu des montants y retenus. Par surabondance, elle relèvera encore ce qui suit:

- Les deux enfants du recourant, nés, respectivement, en 1995 et 1997, sont majeurs. Le recourant n'explique pas pourquoi, selon lui, la base mensuelle d'entretien, par CHF 600.- chacun, aurait dû être prise en compte dans le calcul du minimum vital du couple. Selon le courrier de la Caisse du 20 avril 2016 (dos. OAI 683), ceux-ci séjournent à l'étranger pour leurs études. Autant que le recourant entendrait invoquer une obligation d'entretien se poursuivant malgré la majorité des enfants, parce que ceux-ci n'auraient pas encore acquis une formation appropriée (cf. art. 277 CC), les remarques suivantes doivent alors être faites: Pour que l'entretien de chaque enfant puisse, malgré sa majorité, être toujours inclus dans le minimum vital de ses parents, il faudrait non seulement que puisse être reconnu le caractère "approprié" (au sens jurisprudentiel) de sa formation suivie, mais encore que les circonstances, savoir leurs conditions économiques et leurs ressources, permettent de l'exiger de ses parents, ce afin d'éviter qu'ils ne soient autorisés à fournir l'entretien à leurs enfants aux frais de leurs créanciers, singulièrement, ici, d'une assurance sociale (PC), soit la communauté publique (cf. art. 277 al. 2 CC; cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références). A noter encore (cf. arrêt TF 5A_919/2012 précité consid. 5.3 et 5.4) qu'en cas d'études supérieures, même si ces deux conditions étaient remplies, seule la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur de CHF 600.- invoquée par le recourant pourrait être prise en compte (voire, en sus, la prime d'assurance-maladie obligatoire), non d'autres frais. Le recourant ne fournit pas la moindre indication qui permettrait à la Cour de se prononcer sur ce qui précède. Son grief, autant que recevable, doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'on soulignera surtout que la rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI du père, par CHF 564.-, ainsi que les allocations familiales perçues par l'épouse, par CHF 305.-, soit un total de CHF 869.- par enfant, lesquelles n'ont pas été prises en considération dans le revenu du couple, permettraient en soi de couvrir largement les CHF 600.- susmentionnés, ce d'autant que ce dernier montant pourrait s'avérer moindre suivant le niveau de vie du pays étranger dans lequel chaque enfant se trouve(rait) pour sa formation. Sur ce plan aussi, le calcul litigieux ne saurait donc être remis en cause, à tout le moins dans son résultat.

- Un montant total de CHF 150.- de frais professionnels a été pris en compte dans le calcul de la Caisse; certes, il figure sous la rubrique frais de transport/transport public, mais la Caisse a expliqué dans sa détermination qu'ils correspondaient en réalité aux frais professionnels de l'épouse et que les frais de transport, par CHF 65.- (abonnement), avaient, eux, déjà été déduits du revenu de l'épouse avant sa prise en considération. L'on peut considérer, à défaut de toute autre indication (chiffrée et étayée par pièce) fournie par le recourant, que ces CHF 150.- prennent, dans ces circonstances, suffisamment en cause les frais de repas de l'épouse invoqués par ce dernier, pour autant que ceux-ci soient dus.

- Un montant forfaitaire de CHF 449.- pour chaque époux a été retenu à titre de primes d'assurance-maladie. On ignore en quoi cela serait erroné, le recourant ne donnant aucune indication à cet égard.

E. 3 Au vu de tout ce qui précède, la compensation prévue avec les rentes AI échues de l'assuré ne saurait être remise en cause, ni dans son principe, ni dans ses modalités. Dans la mesure où il est recevable, le recours sera rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 octobre 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 101 Arrêt du 26 octobre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (compensation d'une créance en restitution avec des rentes d'invalidité échues) Recours du 19 avril 2018 contre la décision du 4 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par arrêt du 14 novembre 2017 (608 2017 81), la Cour de céans a confirmé la décision sur opposition du 22 mars 2017 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) avait rejeté la demande de l'assuré tendant à la remise de son obligation de restituer un montant de CHF 13'498.-, correspondant à des prestations complémentaires (PC) perçues indûment en raison du défaut d'annonce de l'augmentation de sa rente invalidité LPP. Cet arrêt n'a pas été attaqué. L'assuré n'a cependant pas remboursé la somme de CHF 13'498.- comme il le devait. B. Par décision du 4 avril 2018, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a indiqué qu'à partir de juin 2018, il procèderait à une compensation de la créance précitée en opérant une retenue mensuelle de CHF 1'000.- sur les prestations échues de rente AI de l'assuré. C. L'assuré interjette recours contre cette décision le 18 avril 2018. Il ne conteste pas le montant à rembourser, mais la façon de procéder et le montant de la retenue, soit CHF 1'000.- sur une rente AI de CHF 1'410.-. Dans ses observations du 17 juillet 2018, l'OAI propose le rejet du recours, tout en se référant à la détermination de la Caisse du 13 du même mois. Celle-ci explique qu'ont été pris en considération les revenus de l'assuré, soit sa rente AI de CHF 1'410.- et sa rente LPP de CHF 1'998.-, ainsi que le salaire net de son épouse, par CHF 2'934.-. Ont été déduits ensuite CHF 1'700.-, correspondant au montant de base mensuel pour un couple marié, CHF 1'450.- de loyer moyen dans la commune de domicile, CHF 898.- (449 x 2) de forfait de caisse-maladie, et CHF 150.- de frais professionnels pour l'épouse, avec la précision que le revenu de cette dernière avait en sus déjà été réduit de CHF 65.- de frais de transport. La part de l'intéressé susceptible d'être compensée par sa rente AI s'éleve ainsi à CHF 1'152.12, arrondis à CHF 1'000.-. Le 30 août 2018, le recourant dépose spontanément une détermination. Il soutient pour l'essentiel que l'autorité ne tient pas compte d'un montant de CHF 600.- pour chacun de ses deux enfants majeurs à charge. Sont en outre erronées les primes d'assurance-maladie prises en compte; il lui reproche enfin l'absence de mention des repas à l'extérieur de son épouse. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état dans les considérants en droit du présent arrêt des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Seule est litigieuse ici la compensation des CHF 13'498.- dus par retenue de CHF 1'000.- sur les CHF 1'410.- de rente AI auxquels l'assuré a droit. Ni la restitution des PC, ni le refus de la remise demandée ne sont objets de la présente procédure. 2.1. Une compensation avec des rentes en cours est admise par la jurisprudence (cf. ATF 138 V 402 consid. 4.2 et les références; arrêt TF 9C_621/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.1 et les références; infra; également les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n. 10901 ss). Elle est possible, sur le principe, en l'espèce, la créance à compenser appartenant à la Caisse et devant être faite avec des rentes AI échues (cf. DR n. 10901 et 10904). C'est à raison que fut rendue par l'OAI la décision attaquée dès lors que celui-ci envisage une compensation avec la rente AI de l'assuré qu'il sert (cf. DR n. 10924); c'est à bon droit également que la Caisse, à qui appartient la créance en restitution des PC indûment prestées et qui est chargée du versement de la rente AI, est intervenue dans ce dossier (calculs, mandat de compensation; cf. DR 10925 s.). Le grief très vague du recourant quant à la manière de procéder pour cette compensation, autant que recevable, est ainsi manifestement sans fondement. 2.2. Conformément à l'art. 50 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la compensation avec le droit à la rente est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A teneur de l'art. 20 al. 2 let. b LAVS, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues. 2.3. En raison des circonstances du cas d'espèce, de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, la créance de la Caisse, assureur social, ne peut être compensée avec la prestation de rente AI due à l'assuré si de ce fait les ressources de ce dernier descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (cf. arrêts TF 9C_300/2013 du 24 novembre 2013 consid. 2.1 et les références; I 683/02 du 27 octobre 2003 consid. 4; 9C_621/2016 précité consid. 2; ATF 132 V 249 consid. 3; 136 V 286 consid. 5 et 6; 138 V 402 consid. 4; DR n. 10919). Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (cf. arrêts précités et notamment arrêt TF 9C_300/2013 consid. 2.2 et les références). 2.4. 2.4.1. Le principe (maxime) inquisitoire prévalant en matière d'assurances sociales doit être relativisé par son corollaire, le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 V 176). Pour le calcul du minimum vital n'entrent en ligne de compte que les montants versés effectivement, de sorte que des dépenses dont le paiement n'a pas été établi par preuves ou qui n'apparaissent pas vraisemblables de manière prépondérante selon une présomption naturelle ne peuvent être prises en considération (cf. arrêt TF H 188/05 du 1er février 2007 consid. 3.1). 2.4.2. En l'espèce, la critique (détermination du 30 août 2018) du recourant en lien avec l'objet du litige, savoir que le calcul de son minimum vital serait erroné, ne répond pas à ces prescrits. Outre l'absence de toute indication, explication quant à, par exemple, la prise en charge (nécessaire) de ses enfants majeurs alléguée, dite affirmation est notamment dépourvue de toute mention d'autres chiffres – hormis le montant de base de CHF 600.- par enfant – qu'aurait, selon lui, dû prendre en compte la Caisse, ainsi que de toute pièce propre à étayer en particulier non seulement l'existence des charges alléguées et leur importance, mais également leur paiement effectif, avec, cas échéant, des indications quant aux moyens avec lesquels elle interviendrait (extrait de compte, etc.). Il n'appartient pas à la Cour de compléter ces points, de se livrer à des investigations pour pallier ces manquements. Ces griefs sont insuffisants. 2.5. Sur la base des indications et montants dont elle dispose, la Cour constate ainsi que le calcul du minimum vital litigieux respecte la méthode indiquée sous le consid. 2.3. et ne souffre pas la critique quant à son résultat, au vu des montants y retenus. Par surabondance, elle relèvera encore ce qui suit:

- Les deux enfants du recourant, nés, respectivement, en 1995 et 1997, sont majeurs. Le recourant n'explique pas pourquoi, selon lui, la base mensuelle d'entretien, par CHF 600.- chacun, aurait dû être prise en compte dans le calcul du minimum vital du couple. Selon le courrier de la Caisse du 20 avril 2016 (dos. OAI 683), ceux-ci séjournent à l'étranger pour leurs études. Autant que le recourant entendrait invoquer une obligation d'entretien se poursuivant malgré la majorité des enfants, parce que ceux-ci n'auraient pas encore acquis une formation appropriée (cf. art. 277 CC), les remarques suivantes doivent alors être faites: Pour que l'entretien de chaque enfant puisse, malgré sa majorité, être toujours inclus dans le minimum vital de ses parents, il faudrait non seulement que puisse être reconnu le caractère "approprié" (au sens jurisprudentiel) de sa formation suivie, mais encore que les circonstances, savoir leurs conditions économiques et leurs ressources, permettent de l'exiger de ses parents, ce afin d'éviter qu'ils ne soient autorisés à fournir l'entretien à leurs enfants aux frais de leurs créanciers, singulièrement, ici, d'une assurance sociale (PC), soit la communauté publique (cf. art. 277 al. 2 CC; cf. arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les références). A noter encore (cf. arrêt TF 5A_919/2012 précité consid. 5.3 et 5.4) qu'en cas d'études supérieures, même si ces deux conditions étaient remplies, seule la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur de CHF 600.- invoquée par le recourant pourrait être prise en compte (voire, en sus, la prime d'assurance-maladie obligatoire), non d'autres frais. Le recourant ne fournit pas la moindre indication qui permettrait à la Cour de se prononcer sur ce qui précède. Son grief, autant que recevable, doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'on soulignera surtout que la rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI du père, par CHF 564.-, ainsi que les allocations familiales perçues par l'épouse, par CHF 305.-, soit un total de CHF 869.- par enfant, lesquelles n'ont pas été prises en considération dans le revenu du couple, permettraient en soi de couvrir largement les CHF 600.- susmentionnés, ce d'autant que ce dernier montant pourrait s'avérer moindre suivant le niveau de vie du pays étranger dans lequel chaque enfant se trouve(rait) pour sa formation. Sur ce plan aussi, le calcul litigieux ne saurait donc être remis en cause, à tout le moins dans son résultat.

- Un montant total de CHF 150.- de frais professionnels a été pris en compte dans le calcul de la Caisse; certes, il figure sous la rubrique frais de transport/transport public, mais la Caisse a expliqué dans sa détermination qu'ils correspondaient en réalité aux frais professionnels de l'épouse et que les frais de transport, par CHF 65.- (abonnement), avaient, eux, déjà été déduits du revenu de l'épouse avant sa prise en considération. L'on peut considérer, à défaut de toute autre indication (chiffrée et étayée par pièce) fournie par le recourant, que ces CHF 150.- prennent, dans ces circonstances, suffisamment en cause les frais de repas de l'épouse invoqués par ce dernier, pour autant que ceux-ci soient dus.

- Un montant forfaitaire de CHF 449.- pour chaque époux a été retenu à titre de primes d'assurance-maladie. On ignore en quoi cela serait erroné, le recourant ne donnant aucune indication à cet égard. 3. Au vu de tout ce qui précède, la compensation prévue avec les rentes AI échues de l'assuré ne saurait être remise en cause, ni dans son principe, ni dans ses modalités. Dans la mesure où il est recevable, le recours sera rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 octobre 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: