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608 2017 79

Freiburg · 2018-04-03 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2017 79

608 2017 117

Arrêt du 3 avril 2018

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffière:

Angelika Spiess

Parties

A.________, recourante, représentée par B.________, curatrice, du

Service officiel des curatelles de Sarine-Ouest

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Assurance-invalidité (nouvelle demande)

Recours (608 2017 79)du 6 avril 2017 contre la décision du 14 mars

2017

Requête (608 2017 117) d'assistance judiciaire gratuite partielle du

18 mai 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1994, célibataire et sans formation, domiciliée à C.________, a déposé

une demande de prestations AI le 1er mars 2010 (date de réception) auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de limitations et de difficultés

scolaires.

Basé sur le rapport de la psychologue scolaire du 9 mars 2010 et le rapport de stage en classe de

préformation professionnelle de mars 2010, l’OAI a, par décision du 17 janvier 2011, rejeté la

demande de prestations en soulignant que le seuil d’intelligence de l’assurée était dans la norme.

Cette décision n’a pas été attaquée par l’assurée.

B.

Le 3 mai 2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI en raison de

problèmes psychologiques et cognitifs, fondée sur un rapport d’évaluation neuropsychologique du

16 février 2016, lequel met en évidence que l’assurée a un fonctionnement intellectuel global limite

(QTI=73) avec un léger ralentissement et fléchissement exécutif et des difficultés en mémoire

autobiographique avec des dyschronologies.

Le Dr D.________, spécialiste en infectiologie et médecine interne générale, retient pour sa part,

dans son rapport du 29 mai 2016, que l’assurée, malgré le diagnostic d’un fonctionnement

intellectuel global limité d’origine congénital, est apte à travailler à 100% d’un point de vue médical.

Au nom du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), le Dr E.________,

spécialiste en anesthésiologie, a conclu dans sa prise de position du 26 juillet 2016 qu’il n’existait

pas d’attente invalidante au sens de l’AI, du fait que le QI n’était pas inférieur à 70.

Suite aux objections formées par l’assurée, par le biais de sa curatrice, contre le projet de refus de

prestations AI du 11 novembre 2016, le Dr D.________ a eu un contact téléphonique avec le

médecin du SMR le 20 décembre 2016.

A défaut d’un document permettant une autre appréciation de la situation, l’OAI a, par décision du

14 mars 2017, rejeté la nouvelle demande pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le

projet de refus, à savoir que l’assurée dispose d’une pleine capacité de travail sur le marché libre.

C.

Contre cette décision, l'assurée, représentée par sa curatrice, interjette recours auprès du

Tribunal cantonal le 6 avril 2017. Dans son recours, régularisé le 27 avril 2017, elle conclut, en

substance, à ce que l’OAI reconsidère sa décision de refus de rente. A l’appui de ses conclusions,

elle fait valoir que le rapport neuropsychologique du 8 mars 2017 n’a pas été pris en compte par

l’OAI.

Dans ses observations du 12 juin 2017, l'OAI conclut au rejet du recours, en invoquant que le

rapport neuropsychologique ne mettait en évidence aucun fait nouveau par rapport à la dernière

évaluation de l’assurée.

Par courrier du 18 mai 2017, la recourante dépose une requête (608 2017117) d’assistance

judiciaire gratuite partielle.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties.

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Il sera fait état des arguments que ces dernières ont développés à l'appui de leurs conclusions

dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Interjeté puis régularisé en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement

touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter

d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

2.1.

D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins

40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette

année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux

d'invalidité (al. 2).

D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des

éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc

pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).

Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours)

a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982

p. 36).

2.2.

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas à eux seuls des atteintes à

la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit

reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de

gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus

les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à

une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au

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plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments

trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V

294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

La jurisprudence admet qu’un QI inférieur à 70 constitue une atteinte à la santé au sens médical

qui peut avoir une incidence sur la capacité de travail (arrêts TF 8C_108/2014 du 24 septembre

2014 consid. 2.2 et 8C_119/2008 du 22 septembre 2008 consid. 6.3.1). Or, le seul fait qu’un

quotient intellectuel dépasse la limite prévue à partir de laquelle une capacité de travail réduite est

retenue, ne suffit pas pour retenir une pleine capacité de travail. Il est en effet nécessaire de

procéder dans chaque cas particulier à un examen spécifique, lequel comporte une description

objective des conséquences sur le comportement, l'activité professionnelle, les actes ordinaires de

la vie et l'environnement social de l'intéressé (arrêt TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011

consid. 6.2).

2.3.

D'après l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS

831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle

demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. Selon cet

alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit démontrer de façon plausible que

l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré.

De manière générale, une rente d'invalidité peut être modifiée pour l'avenir, à savoir augmentée,

réduite ou supprimée lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification

notable, conformément à l'art. 17 LPGA. Cet article est applicable par analogie pour des nouvelles

demandes (ATF 133 V 108 consid. 5 et réf. cit.). La question de savoir si on est en présence d'une

modification des circonstances propre à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des

prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant

au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5).

Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,

n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013

consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande

après un refus de prestations entré en force.

2.4.

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante

est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le

juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353

consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008

consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le

juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou

par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être

rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à

la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17

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consid. 2a; 1991 n°11 et 100 consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113

consid. 3d/bb).

3.

Le litige portant sur le droit de la recourante à l’octroi des prestations AI, il s’agit d’examiner, dans

le cadre d’une nouvelle demande, si l’on est en présence, ou non, d'une modification sensible de

de l’état de faits, notamment de l'état de santé, depuis la dernière décision ayant matériellement

examiné la situation. Il faut donc comparer la situation comme elle se présentait le 17 janvier 2011

avec celle au moment de la décision litigieuse du 14 mars 2017.

3.1. Lors de la précédente procédure, l’OAI, n’ayant au dossier qu’un rapport psychologique et un

rapport de stage préprofessionnel, a dû refuser l’octroi de prestations AI par décision du 17 janvier

2011. En effet, il ressortait du rapport de stage du 19 mars 2010 pour l’essentiel que "les

principales difficultés de cette jeune fille semblent se situer au niveau personnel: manque de

maturité, difficultés de concentration, rapport particulier à la réalité, besoin d'être coachée quasi de

manière permanente" (dossier OAI, p. 76). Le rapport de la psychologue scolaire du 9 mars 2010,

quant à lui, concluait comme suit: "Les résultats aux test[s] cognitifs vont dans le sens d'un retard

par rapport aux autres élèves de son âge […] Au vu des résultats et de l'ensemble des

informations recueillies nous proposons à A.________ d'intégrer une classe de formation pré-

professionnelle au Centre Scolaire de Villars-Vert […] Des démarches rapides auprès de

l'Assurance-Invalidité sont donc nécessaires afin que A.________ puisse adhérer à ce projet en

août 2010." (dossier OAI, p. 96).

3.2. L'évolution de la situation de la recourante depuis la décision du 17 janvier 2011 jusqu'au

moment de la décision litigieuse du 14 mars 2017 est la suivante:

A la demande du Dr D.________, un examen neuropsychologique de la recourante est effectué au

début 2016 par F.________, spécialiste en neuropsychologie et logopédiste, et G.________,

psychologue. Le rapport du 16 février 2016 y relatif indique un fonctionnement intellectuel global

limite (QTI=73) avec un léger ralentissement et fléchissement exécutif et de difficultés en mémoire

autobiographique avec des dyschronologies (dossier OAI p. 38 ss.). Ces constats s’expliquent

comme suit: "Le ralentissement à certaines épreuves ainsi que le fléchissement exécutif observé,

notamment au test des priorités, sont probablement à interpréter dans le cadre du fonctionnement

intellectuel global limite. Ce dernier explique également les difficultés observées lors de la scolarité

et des différents essais professionnels." (dossier OAI, p. 40).

Dans son rapport médical sur formule officielle du 29 mai 2016, le Dr D.________ posait le

diagnostic d’un fonctionnement intellectuel global limité d’origine congénital. Selon lui, sa patiente

est toutefois apte à travailler à 100% du point de vue médical, bien qu’il s’avère très difficile pour

elle de trouver une activité adaptée dans le monde du travail (dossier OAI, p. 33 ss).

Au nom du SMR, le Dr E.________, dans son rapport du 26 juillet 2016, évalue l’examen

neuropsychologique comme suit: "Un « fonctionnement intellectuel limite » n'est pas une atteinte à

la santé au sens médical. On retient un « retard mental léger » pour un Ql < 70: ce qui n'est pas le

cas de cette assurée". Il souligne en outre que "le médecin traitant confirme que l'assurée est apte

à travailler à 100% du point de vue médical mais ne trouve pas de travail" (dossier OAI, p. 29).

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Un contact téléphonique entre le Dr D.________ et le Dr E.________ du SMR a eu lieu le 20

décembre 2016, sans que l'on ne trouve une trace du contenu de cette conversation dans le

dossier (dossier p. 20).

Le 7 mars 2017, les psychologues F.________ et G.________ ont procédé, à la demande du

Dr D.________, à un nouvel examen neuropsychologique. Il ressort de leur rapport que "les

résultats de la présente évaluation, associés à ceux réalisés il y a 1 année, mettent en évidence un

fonctionnement intellectuel global limite (Ql total de 73), un léger ralentissement et des difficultés

exécutives dans des tâches plus complexes notamment de planification et d'organisation, mais

également une atteinte de la mémoire de travail et de l'abstraction". Le rapport met aussi en

évidence de possibles troubles de la personnalité, raison pour laquelle les deux spécialistes

recommandent une évaluation psychiatrique (dossier OAI, p. 14 s.).

Invité à prendre position sur ce deuxième examen neuropsychologique, le Dr E.________ du SMR

estime dans son courrier du 29 mai 2017 que cet examen ne révèle aucun fait nouveau. Partant,

ce médecin confirme l’exigibilité d’une activité simple et répétitive dans l'économie (dossier OAI,

p. 8).

3.3.

Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause est

suffisamment instruite pour trancher.

A l’examen du dossier, force est de constater qu’il n’y figure aucun rapport médical attestant d’une

atteinte invalidante à la santé ni même d’une incapacité de travail. En particulier, le médecin

traitant continue d'attester une capacité de travail pleine et entière malgré les problèmes que

rencontre sa patiente dans son quotidien A noter que la comparaison des deux examens

neuropsychologiques ne laisse pas non plus apparaître une dégradation du QI. A cet égard, quand

bien même ce dernier se situe toujours au-dessus du seuil de 70, ceci n'exclut pas dans tous les

cas une atteinte invalidante. Compte tenu de ce qui précède, il n'en est ici toutefois rien. Par

ailleurs, bien que le deuxième examen du 7 mars 2017 relève de possibles troubles de la

personnalité et recommande un examen psychiatrique, le bilan psychiatrique, pourtant annoncé

par courrier du 28 avril 2017, n’est à ce jour pas parvenu à la Cour. On peut se demander si le

soupçon de la présence de troubles psychiatriques n’aurait pas dû conduire l’OAI – à la lumière de

la maxime d’office – à instruire davantage ce dossier. Le Tribunal de céans peut en

l’espèce cependant se rallier à cette solution du fait que le médecin traitant persiste dans son

appréciation d’une capacité de travail entière.

A défaut d’éléments nouveaux, il sied donc de constater que l’état de santé de la recourante n’a

pas connu de modifications depuis la dernière décision avec incidence sur la capacité de travail et

de gain. Cela dit, la Cour ne remet pas en question le fait que l'insertion professionnelle de

l'assurée se présente pour le moins délicate et éprouvante. Néanmoins, au vu de ce qui précède,

la recourante ne peut pas prétendre à des prestations AI.

Dans la mesure où le dossier a permis à l’OAI de trancher le présent litige, il n’y a pas lieu de

renvoyer l’affaire, comme la recourante semble le suggérer.

3.4.

Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.

La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle.

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4.1.

Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure

(al. 3).

Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions

paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait

pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF

8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

4.2

S'agissant de la première condition, la recourante, au bénéfice de l’aide sociale, ne dispose

pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure. Quant à la seconde des

conditions, il convient de relever que le recours, au vu des circonstances du cas d’espèce, n’était

pas d'emblée dénué de toute chance de succès.

Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle peut être admise.

5.

La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à

la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés comme la recourante

est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle.

Il n’est pas alloué de dépens.

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la Cour arrête:

I.

Le recours (608 2017 79) est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2017 117) est admise.

III.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont

toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite partielle admise.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 3 avril 2018/asp

Le Président:

La Greffière: