Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable quant à sa forme. Il ne ressort pas du dossier que les parents de l'assuré – pour lequel une infirmité congénitale selon le chiffre 404 OIC a été reconnue – auraient demandé des prestations qui n'auraient pas été octroyées par l'autorité intimée, de sorte que l'on peut se demander s'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt à recourir et à faire constater la présence d'une infirmité congénitale selon le chiffre 405 OIC. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.
E. 2 Aux termes de l’art. 13 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il peut exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, 1ère phrase OIC). Le chiffre 404 de la liste annexée à l'OIC concerne les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année; l'oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous chiffre 403. Le chiffre 405 de cette même annexe mentionne parmi les infirmités congénitales au sens de ce qui précède les troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la 5ème année. Sous le même chiffre, la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (CMRM) confirme qu’en cas de troubles du spectre autistique, des mesures médicales sont octroyées quand les symptômes nécessitant un traitement se sont manifestés avant l’accomplissement de la 5ème année. La circulaire précise encore que les symptômes ne peuvent pas être reconnus après coup comme "présents avant la 5ème année" s’il n’est pas prouvé qu’ils existaient avant cet âge. Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année aient été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement (arrêt TF 9C_138/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2 s.).
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si l'atteinte présentée par l'assuré peut être considérée comme une infirmité congénitale selon le chiffre 405 OIC relatif aux troubles du spectre autistique et psychoses primaires du jeune enfant. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le diagnostic de syndrome d'Asperger (F84.5) a été posé pour la première fois par un pédopsychiatre, la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, le 29 octobre 2015, alors que l'assuré était âgé de 9 ans (dossier OAI p. 61), et qu'aucun des rapports médicaux produits n'a été établi entre la naissance de l'enfant et ses 5 ans. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas demandé de rapport médical au Dr E.________, spécialiste en pédiatrie – seules figurent au dossier des ordonnances – , alors que celui-ci est le pédiatre traitant de A.________ et le suit depuis sa naissance. Toutefois, ce médecin a eu l'occasion de s'exprimer dans son rapport du 20 mars 2017 joint au recours. b) Il ressort du dossier médical qu'aucun rapport médical n'a été établi durant les
E. 5 premières années de vie de l'assuré. Aucun autre document – rapport de la crèche, des enseignants, etc. – n'a par ailleurs été produit. Il n'est dès lors pas possible de dresser un tableau des symptômes ayant existé jusqu'à ses 5 ans, même au moyen d'une expertise qui n'est dès lors pas utile. Certes, le Dr E.________ a listé des symptômes dans son rapport du 20 mars 2017. Celui-ci est toutefois postérieur à la décision attaquée, de sorte qu'il a pu être orienté par celle-ci et n'est pas déterminant. Le Dr E.________ n'est pas non plus spécialisé en pédopsychiatrie. Par ailleurs, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui a suivi l'assuré avant la Dresse D.________, a rencontré A.________ pour la première fois en avril 2013, alors que celui-ci était âgé de presque 7 ans. Des symptômes spécifiques aux troubles autistiques ne ressortent toutefois pas de ses rapports, notamment pas pour ce qui est de la période avant que l'enfant n'ait atteint les 5 ans. En effet, dans son anamnèse, le médecin note notamment la présence d'une grande sensibilité au bruit, le déclenchement de la marche à 17 mois, un retard dans le développement moteur ou encore des difficultés de séparation et une socialisation avec un seul copain à la maternelle. Ces éléments ne peuvent cependant pas attester avec une clarté suffisante de la présence de symptômes du trouble autistique avant les 5 ans de l'assuré, ce qui n'est d’ailleurs pas non plus confirmé par cet expert. Ainsi, rien n'indique que ces éléments auraient été perçus comme l’expression d’un trouble du spectre autistique. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a refusé de prester sur la base du chiffre 405 OIC.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge des recourants qui succombent. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais versée le 3 avril 2017. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________ et C.________. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 avril 2017. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 avril 2018/cso Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 61 Arrêt du 3 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, recourants, eux-mêmes représentés par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (mesures médicales) Recours du 23 mars 2017 contre la décision du 20 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est né en 2006. Par demande de prestations pour mineurs formulée par ses parents le 2 mars 2014, il a fait valoir des prestations de l'assurance-invalidité en lien avec des troubles de l'attention, la gestion des émotions, une hyperactivité, une impulsivité, et des difficultés dans la motricité fine et pour être à l'aise dans son corps, dus à une infirmité congénitale. Par communication du 4 novembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), a admis la prise en charge des frais de traitement de l'infirmité congénitale chiffre 404 du 17 juillet 2013 au 31 juillet 2016. Le 28 juillet 2015, il a également accepté d'assumer les frais de la psychothérapie nécessitée par cette même infirmité congénitale. Il a ensuite également pris en charge l'ergothérapie du 4 décembre 2015 au 31 décembre 2016 et les frais de traitement de l'infirmité congénitale chiffre 404 par communications du 12 mai 2016. Le 1er juin 2016, les parents de l'assuré ont contesté la prise en charge des traitements selon le chiffre 404 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21). Ils demandent l'attribution du code 405 OIC au trouble du spectre autistique, syndrome Asperger, diagnostiqué en 2015, ainsi que la prise en charge des traitements y relatifs. Par décision du 20 février 2017, l'OAI a refusé de reconnaître sous le chiffre 405 OIC le trouble du spectre autistique (syndrome d'Asperger), aucun document ne prouvant l'existence et le traitement de symptômes avant l'âge de 5 ans. Il a par contre pris en charge les frais de traitement de l'infirmité congénitale chiffe 404 du 1er août 2016 au 31 juillet 2018. B. Agissant au nom de leur fils par recours daté du 23 mars 2017, les parents de A.________, eux-mêmes représentés par Me Hervé Bovet, avocat, concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 20 février 2017, à la reconnaissance d'un trouble du spectre autistique selon l'OIC 405 et à la prise en charge des frais de traitement en découlant. A l'appui de leurs conclusions, ils allèguent tout d'abord que l'OAI n'a pas consulté le pédiatre qui suit leur fils depuis sa naissance, alors que celui-ci, dans un rapport médical du 20 mars 2017 produit avec le recours, atteste que A.________ présentait des symptômes autistiques avant sa 5ème année. Ils relèvent ensuite que la pédopsychiatre a relevé à deux reprises que l'enfant a toujours présenté des caractéristiques autistiques, qui ont été constatées très tôt même si le diagnostic n'avait pas été posé. L'OAI dispose dès lors de documents prouvant l'existence et le traitement de symptômes avant l'âge de 5 ans et les conditions d'un trouble selon le chiffre 405 OIC sont remplies. L'avance de frais requise de CHF 400.- a été acquittée le 3 avril 2017. Dans ses observations du 18 mai 2017, l'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. A l'appui de sa position, il reprend les différents rapports médicaux produits et se réfère à l'avis du Service médical régional (ci-après SMR), lequel a conclu que les pièces de l'époque ne décrivaient pas des symptômes spécifiques de l'autisme. Il ajoute que la pédopsychiatre, dans son rapport du 23 mai 2016, a rencontré l'enfant pour la première fois lorsqu'il avait déjà 9 ans et qu'elle livre une analyse des éléments médicaux présents au dossier différente de celle du pédopsychiatre ayant suivi A.________ avant elle. Appréciant ainsi différemment les même faits, elle ne livre par ailleurs aucun nouveau fait médical ni aucun document datant de l'époque avant les 5 ans de son patient.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable quant à sa forme. Il ne ressort pas du dossier que les parents de l'assuré – pour lequel une infirmité congénitale selon le chiffre 404 OIC a été reconnue – auraient demandé des prestations qui n'auraient pas été octroyées par l'autorité intimée, de sorte que l'on peut se demander s'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt à recourir et à faire constater la présence d'une infirmité congénitale selon le chiffre 405 OIC. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté. 2. Aux termes de l’art. 13 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il peut exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, 1ère phrase OIC). Le chiffre 404 de la liste annexée à l'OIC concerne les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année; l'oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous chiffre 403. Le chiffre 405 de cette même annexe mentionne parmi les infirmités congénitales au sens de ce qui précède les troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la 5ème année. Sous le même chiffre, la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (CMRM) confirme qu’en cas de troubles du spectre autistique, des mesures médicales sont octroyées quand les symptômes nécessitant un traitement se sont manifestés avant l’accomplissement de la 5ème année. La circulaire précise encore que les symptômes ne peuvent pas être reconnus après coup comme "présents avant la 5ème année" s’il n’est pas prouvé qu’ils existaient avant cet âge. Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année aient été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement (arrêt TF 9C_138/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2 s.). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l'atteinte présentée par l'assuré peut être considérée comme une infirmité congénitale selon le chiffre 405 OIC relatif aux troubles du spectre autistique et psychoses primaires du jeune enfant. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le diagnostic de syndrome d'Asperger (F84.5) a été posé pour la première fois par un pédopsychiatre, la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, le 29 octobre 2015, alors que l'assuré était âgé de 9 ans (dossier OAI p. 61), et qu'aucun des rapports médicaux produits n'a été établi entre la naissance de l'enfant et ses 5 ans. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas demandé de rapport médical au Dr E.________, spécialiste en pédiatrie – seules figurent au dossier des ordonnances – , alors que celui-ci est le pédiatre traitant de A.________ et le suit depuis sa naissance. Toutefois, ce médecin a eu l'occasion de s'exprimer dans son rapport du 20 mars 2017 joint au recours. b) Il ressort du dossier médical qu'aucun rapport médical n'a été établi durant les 5 premières années de vie de l'assuré. Aucun autre document – rapport de la crèche, des enseignants, etc. – n'a par ailleurs été produit. Il n'est dès lors pas possible de dresser un tableau des symptômes ayant existé jusqu'à ses 5 ans, même au moyen d'une expertise qui n'est dès lors pas utile. Certes, le Dr E.________ a listé des symptômes dans son rapport du 20 mars 2017. Celui-ci est toutefois postérieur à la décision attaquée, de sorte qu'il a pu être orienté par celle-ci et n'est pas déterminant. Le Dr E.________ n'est pas non plus spécialisé en pédopsychiatrie. Par ailleurs, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui a suivi l'assuré avant la Dresse D.________, a rencontré A.________ pour la première fois en avril 2013, alors que celui-ci était âgé de presque 7 ans. Des symptômes spécifiques aux troubles autistiques ne ressortent toutefois pas de ses rapports, notamment pas pour ce qui est de la période avant que l'enfant n'ait atteint les 5 ans. En effet, dans son anamnèse, le médecin note notamment la présence d'une grande sensibilité au bruit, le déclenchement de la marche à 17 mois, un retard dans le développement moteur ou encore des difficultés de séparation et une socialisation avec un seul copain à la maternelle. Ces éléments ne peuvent cependant pas attester avec une clarté suffisante de la présence de symptômes du trouble autistique avant les 5 ans de l'assuré, ce qui n'est d’ailleurs pas non plus confirmé par cet expert. Ainsi, rien n'indique que ces éléments auraient été perçus comme l’expression d’un trouble du spectre autistique. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a refusé de prester sur la base du chiffre 405 OIC.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge des recourants qui succombent. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais versée le 3 avril 2017. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________ et C.________. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 avril 2017. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 avril 2018/cso Le Président La Greffière-rapporteure