Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 janvier 2016, p. 14 s.). 3.2. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retient que la capacité de travail de la recourante était de 0 % du 1er mai au 31 décembre 2015, puis de 50 % dès le 1er janvier 2016 (dans son activité habituelle de secrétaire médicale ou toute autre activité adaptée). On ajoutera encore que si la recourante souffre d’une atteinte à la santé significative (sur le plan psychiatrique) remontant à l’adolescence, elle n’a pas établi qu’elle aurait déjà subi une incapacité de travail manifeste, de décompensation psychique ou d’autre forme d’effondrement psychologique avant
2015. Les limitations étaient par conséquent uniquement latentes et ne peuvent être prises en considération. 4. Dans son recours, A.________ conteste le statut mixte retenu par l'Office intimé, à savoir celui de personne active à 50 % et de ménagère à 50 %. Elle soutient qu’elle aurait été contrainte de travailler à plein temps dès janvier 2017 sans atteinte à la santé, soit dès son départ du foyer conjugal. 4.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1). Chez les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et anc. art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (anc. art. 27 RAI). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3). Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2). 4.2. Dans le cas présent, la recourante a arrêté toute activité lucrative pour s’occuper de son foyer conjugal à la naissance de ses enfants (nés en 2002 et 2004; enquête économique du 30 mai 2017, p. 4). Après avoir repris différentes activités lucratives à temps partiel (40-50 %) dès mai 2006, pour des motifs financiers, l’assurée a été engagée comme secrétaire médicale à 40 % environ dès octobre 2012 (activité doublée d’une formation professionnelle d’assistante médicale dès 2013; enquête économique du 30 mai 2017, p. 3 ch. 3.1). Si elle n’avait pas quitté le foyer conjugal début 2017, elle a par ailleurs confirmé qu’elle aurait continué à travailler à 50 % (enquête économique sur le ménage, p. 5 ch. 3.5). Dans ces circonstances, et en tenant compte également de l’âge des enfants du couple, il y a lieu de confirmer les considérations de l’Office intimé selon lesquelles l’assurée présentait un statut mixte jusqu’au 31 décembre 2016 (50 % active, 50 % ménagère). En revanche, la Cour retient que la recourante aurait vraisemblablement recherché une activité lucrative à 100 % dès le 1er janvier 2017 en raison de ses difficultés conjugales et de la prise d’un domicile séparé de son époux. A.________ a tout d’abord débuté une formation professionnelle d’assistante médicale dès 2013, soit dès que ses enfants (nés en 2002 et 2004) ont acquis une certaine autonomie en raison de leur âge. Avant son atteinte à la santé, elle a dès lors déjà montré qu’elle souhaitait acquérir des responsabilités professionnelles nouvelles et a concrètement consacré du temps pour ce faire (en plus de son activité lucrative à 40 % environ). L’Office intimé a ensuite établi que les ressources financières du couple reposaient largement sur le salaire de l’époux. Cela étant, la recourante apparaît crédible lorsqu’elle affirme que, sans atteinte à la santé et compte tenu de l’âge de ses enfants, elle n’aurait eu d’autre choix que de rechercher une activité lucrative à 100 % après avoir quitté son domicile conjugal. Cette affirmation apparaît d’ailleurs d’autant plus crédible que l’Office intimé a insisté sur l’indépendance de la fille de la recourante (il retient qu’elle pourrait effectuer 30 % des tâches ménagères de la recourante dès le 1er janvier 2017), avec qui elle vit dans leur nouveau foyer depuis janvier 2017. On ne saurait enfin suivre l’Office intimé lorsqu’il propose, dans sa réponse, de tenir compte du montant de la pension alimentaire pour évaluer ce que A.________ aurait fait sans atteinte à la santé, car celui-ci est l’expression concrète de l’atteinte à la santé de la recourante (qui l’a conduite à prendre une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 activité lucrative à 20 %, inférieur au taux d’occupation exigible). Il s’ensuit que la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité doit être appliquée dès le 1er janvier 2017. 4.3. Pour le surplus, il est constant qu’une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; arrêt TF 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et réf. cit.). En l’occurrence, la recourante n’expose aucun indice propre à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l’Office AI jusqu’au 31 décembre 2016 et celle-ci apparaît convaincante. L’enquêteur a en particulier bien décrit le quotidien de l'assurée, pris connaissance de la situation locale et spatiale de son logement et pris soin de lister les empêchements dus à l'invalidité pour chacun des travaux ménagers en les pondérant en fonction du champ d'activité de chaque tâche spécifique. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir aux empêchements ménagers d’un total de 34,60 % (tenue du ménage, 0,60 %; alimentation, 11,01 %; entretien de l’appartement, 9 %; emplettes et courses diverses, 4 %; lessive et entretien des vêtements, 3,60 %; soins et autres membres de la famille, 0 %; activités diverses, 6,39 %). Les empêchements de la recourante doivent ensuite être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des membres de sa famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; arrêt TF I 561/2006 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1). A cet égard, l’exigibilité globale de 30 % prise en compte par l’Office intimé est discutable. Quoi qu’il en soit, la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la Cour examine concrètement cette déduction. Que l’on retienne une déduction de 30 % ou de 0 %, le taux d’invalidité de la recourante, dans l’activité ménagère, s’élèverait en effet à un taux d’invalidité oscillant entre 4,60 % (34,60 % - 30 %) et 34,60 % jusqu’au 31 décembre 2016, soit un taux (qui doit encore être divisé par deux pour tenir compte d’une activité ménagère à mi-temps) n’ouvrant pas, comme nous le verrons ci-après, droit à une rente d’invalidité (consid. 5 infra). 5. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que la personne assurée a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et qu'au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, elle a droit à une rente entière si elle est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente si elle est invalide à 40 % au moins. Le taux de la rente est déterminé non seulement par l'étendue de l'incapacité de gain subsistant à l'issue du délai de carence (ou délai d’attente) mais également par le degré moyen d'incapacité de travail ayant cours pendant ce délai. Le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264 consid. 6b/cc; 105 V 156 consid. 2c/d). 5.1. Dans le cas présent, au terme du délai de carence d’une année (qui a commencé à courir dès le 6 février 2015), la recourante a présenté une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle (qui est la mieux adaptée), sans baisse de rendement (consid. 3.2 supra). En application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, applicable à l’époque, le taux d’invalidité de la recourante est inférieur à 40 % (0 % pour la part active, 17,30 % au maximum, compte tenu de la réserve énoncée au consid. 4.3 supra, pour la part ménagère). La recourante n’a dès lors pas droit à une rente d’invalidité du 1er février au 31 décembre 2016. 5.2. En revanche, à compter du 1er janvier 2017, le droit de la recourante à une rente d’invalidité doit être évalué selon la méthode ordinaire. En l’occurrence, la recourante ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle (50 %) dans l’activité qu’elle exerce actuellement auprès de G.________ (à 20 %) et rien ne permet de supposer que son employeur serait disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le revenu effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le salaire d’invalide, mais doit être
– entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; voir arrêts TF 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). A cet égard, elle pourrait bénéficier d’un revenu de CHF 5’738.- (ESS 2016, tableau TA1, secteur «Santé humaine et action sociale», niveau de qualification «sans fonction de cadre», femme). Dans la mesure où l’ESS se fonde sur un horaire de travail de 40 heures par semaines alors que la durée normale de travail (DNT) pour une secrétaire médicale est de 41,6 heures (cf. OFS, Statistique sur la durée normale du travail dans les entreprises), le revenu s’élève à CHF 5’968.- par mois (5’738 x 41,6 /
40) ou CHF 71’616.- par année. Il convient encore de prendre en considération un abattement de 10 %, car l’assurée présente des limitations fonctionnelles (voir expertises du Dr I.________, p. 14 ch. 2 et p. 16 ch. 2.2, et du Dr H.________, p. 17). Elle n’est en particulier pas en mesure d’assumer d’éventuelles circonstances de la vie, telles des surcharges de travail ou un environnement de travail stressant, ce qui limite d’emblée ses perspectives salariales à un taux d’activité de 50 % (soit au taux d’activité médico-théorique maximal déterminé par les experts). Après indexation à la progression des salaires nominaux (0,4 %), le revenu que la recourante aurait pu prétendre s’élève dès lors à CHF 32’356.- en 2017 (CHF 71’616 x 1.004 [indexation] x 0,90 [abattement] x 0,50 [taux d’occupation]). Selon les informations communiquées par le précédent employeur de la recourante, A.________ a perçu un revenu de CHF 26’489.30 pour un taux d’activité de 35,56 % (16 / 45) en 2014 (communication du 19 août 2015, ch. 2.9 ss), soit CHF 74’492.- pour un taux d’occupation de 100 %. Après indexation, le revenu sans invalidité de la recourante s’élèverait dès lors à plein temps à CHF 75'313.- (cf. OFS, tableau T39, évolution des salaires nominaux). Comparé avec un revenu d’invalide de CHF 32'356.-, le taux d’invalidité de la recourante s’élève à 57 %. A.________ a dès lors droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. On ajoutera, par surabondance, que l’Office intimé a considéré que la recourante, qui n’avait pas mis pleinement à profit sa capacité de travail ces dernières années, se trouvait dans la situation dans laquelle son revenu avec et sans invalidité devait être établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS. Il a dès lors retenu, en application de la méthode de comparaison
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 des revenus en pour-cent, que le taux d’invalidité s’élèverait à 50 %, car la recourante pouvait continuer d’exercer son activité habituelle à un taux réduit de 50 %. Que l’on applique l’une ou l’autre méthode, la recourante aurait dès lors droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. 7. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d’une dispense des frais de justice. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 7.2. En l’occurrence, la recourante a des revenus de CHF 3'663.- pour des dépenses effectives largement supérieures à CHF 3'700.- (loyer : CHF 1'700.-, minimum vital : CHF 1'200.-, frais de sa fille : CHF 600.-, impôts : CHF 200.-). On ajoutera qu’elle fait de plus valoir, mais sans les établir, des primes de l’assurance-maladie de CHF 660.-/mois. La condition d’indigence est dès lors manifestement remplie. Le recours a par ailleurs été partiellement admis, si bien qu’il n’apparaissait nullement dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure sera ainsi admise et la recourante dispensée des frais de justice pour cette procédure (cause d’assistance judiciaire 608 2018 7). 8. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à CHF 800.- et de les mettre à charge par moitié entre les parties, la recourante étant exonérée du paiement de sa part des frais de justice suite à l’octroi de l’assistance judiciaire limitée. Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante, représentée par un organisme d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), a droit à une indemnité de partie. Compte tenu des seules opérations strictement nécessaires, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 750.- (1/2 de CHF 1'500.-), débours et TVA compris, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 288) est partiellement admis. Partant, la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg le 30 octobre 2017 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 1er janvier 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. II. La requête (608 2018 7) d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est admise. Partant, la recourante est exonérée du paiement de sa part des frais de justice. III. Les frais de justice partiels, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg. IV. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité globale de partie de CHF 750.-. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2018/obl Président Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 288 608 2018 7 Arrêt du 3 juillet 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Olivier Bleicker Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourante, représentée par Me Marc Zürcher, Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité Recours du 30 novembre 2017 contre la décision du 30 octobre 2017 (608 2017 288) Requête d'assistance judiciaire partielle du 11 janvier 2018 (608 2018 7)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1977, mariée et mère de deux enfants (nés en 2002 et 2004), a travaillé comme secrétaire médicale à temps partiel (un peu moins de 40 %) dès le 29 octobre 2012. En arrêt de travail depuis le 6 février 2015, elle s’est annoncée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’Office AI) pour une détection précoce le 26 mars 2015, puis a déposé une demande de prestations le 14 avril 2015. Le 24 juin 2015, l’employeur a résilié ses rapports de travail avec effet au 31 août 2015. Dans un avis du 20 avril 2015, la Dresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assurée souffrait d’un trouble de l’adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive de type burn-out) depuis mai 2014. Elle a ensuite fait valoir que l’ancienne place de travail de A.________ n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles (nécessité d’un environnement calme et peu stressant), mais que sa patiente pouvait continuer d’exercer – sous réserve d’un avis contraire sur le plan somatique – une activité de secrétaire ou de réceptionniste dans le domaine médical (avis du 1er juillet et du 6 novembre 2015). Les doctoresses C.________, médecin assistante, et D.________, médecin assistante, ont ensuite indiqué que l’assurée pouvait exercer son activité habituelle de secrétaire médicale à 40-50 % sur le plan somatique, avec une baisse de rendement à définir en raison de l’affection psychiatrique (avis du 3 juillet et du 16 octobre 2015). L’assurance perte de gain en cas de maladie a ensuite soumis l’assurée à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 13 novembre 2015, versé au dossier de l’assurance-invalidité, la Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, une personnalité émotionnellement labile de type borderline (mal compensée) et un syndrome de dépendance au tabac (utilisation continue); la reprise d’une activité professionnelle était en l’état prématurée en raison des symptômes dépressifs sévères mais à réévaluer en janvier 2016. Le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que l’assurée pouvait – d’un point de vue somatique – exercer son activité habituelle à 50 % sans baisse de rendement (avis du 16 novembre 2015). En mai 2016, l’assurée a repris une activité professionnelle de secrétaire médicale à 20 % à G.________. L’Office AI a ensuite requis la réalisation d’une expertise bidisciplinaire. Dans des rapports établis les 29 novembre 2016 et 16 janvier 2017, les docteurs H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et I.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble dépressif récurrent (avec syndrome somatique), une personnalité émotionnellement labile de type borderline (souvent décompensée en fonction du stress), des gonalgies persistantes sur insertionite bilatérale (sans signe de conflit ou de lésion méniscaux ligamentaires; status post arthroscopie du genou droit en 1997, 2000 et 2005) et un syndrome lombovertébral récurrent chronique (minime discopathie L5- S1); l’assurée pouvait exercer son activité habituelle à 50 % dès juin 2015. Lors de l’enquête économique sur le ménage du 30 mai 2017, l’assurée a, en se fondant sur ses difficultés conjugales, indiqué qu’elle aurait recherché sans atteinte à la santé une activité lucrative à plein temps dès janvier 2017. Elle a en effet quitté le domicile conjugal de J.________ pour s’installer avec sa fille dans un appartement de 3,5 pièces à K.________ courant janvier 2017. Par projet de décision du 20 septembre 2017, puis par décision du 30 octobre 2017, l’Office AI a, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, rejeté la demande de prestations. Il a retenu que l’assurée aurait poursuivi son activité professionnelle à 50 %, qui était entièrement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 exigible à ce taux, et qu’elle présentait un taux d’empêchement de 2,30 % dans la tenue de son ménage (pour le 50 % restant). B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Marc Zürcher, Procap, interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à la constatation de ses droits à des prestations de l’assurance-invalidité. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a déposé une demande d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure le 11 janvier 2018, complétée le 25 janvier suivant. Dans sa réponse du 19 février 2018, l’Office AI conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi- rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3. Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité. 3.1. Avant d’examiner les griefs de la recourante, il convient de préciser les éléments suivants: 3.1.1. Durant son enfance, A.________ a subi (outre des carences affectives précoces) des violences sexuelles, physiques et verbales de la part de proches, en particulier de ses compagnons (expertise psychiatrique du 13 novembre 2015, p. 4 s.), et développé une dépendance à l’alcool dès la préadolescence (dès 13, 14 ou 15 ans, selon les déclarations fluctuantes de l’assurée). Elle a dès lors bénéficié d’une mesure tutélaire, ainsi que de nombreux placements dans des foyers d’aide à l’enfance, qui ne lui ont néanmoins pas permis de terminer sa scolarité ou de mener une formation professionnelle jusqu’à son terme (enquête économique du 30 mai 2017, p. 3). Sur le plan psychique, selon le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, A.________ présente des épisodes dépressifs récurrents (troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive) dans le cadre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile (de type borderline) (expertise psychiatrique du 29 novembre 2016, p. 17, qui confirme et précise sur ce point les précédentes évaluations psychiatriques). En fonction des circonstances de la vie, notamment de facteurs de stress, ces épisodes peuvent devenir sévères (et ceci malgré un traitement médical approprié et bien suivi; expertise psychiatrique du 29 novembre 2016, p. 17); par exemple à la suite des difficultés professionnelles apparues dès mai 2014. Il y a dès lors lieu de retenir, sur la base des conclusions convaincantes de l’expert psychiatrique, que la recourante présente une diminution de sa capacité de travail (en principe de 50 % sur le plan psychiatrique) dès juin 2015 (expertise psychiatrique du 29 novembre 2016, p. 17 et 21). Cependant, contrairement aux considérations de l’Office AI, la Cour retient que la Dresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, l’existence d’un épisode dépressif sévère de mai à décembre 2015 (expertise psychiatrique du 13 novembre 2015, p. 21). Le Dr H.________ a d’ailleurs confirmé que le trouble dépressif récurrent d’un degré moyen présenté par la recourante pouvait «être sévère en fonction des circonstances de la vie» (expertise psychiatrique du 29 novembre 2016, p. 17) et la Cour n’a aucune raison de douter que tel fut effectivement le cas en 2015 (à ce sujet, voir également l’avis de la Dresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 6 novembre 2015 ch. 3). Pour le surplus, la doctoresse C.________, médecin assistante, s’est exprimée uniquement sur la capacité de travail de la recourante sur le plan somatique dans son avis du 3 juillet 2015, cité par l’Office intimé, si bien que cet avis ne permet pas de s’écarter des conclusions de la doctoresse E.________. Dans ces circonstances, la Cour retient que la recourante présente – sur le plan psychiatrique – une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 diminution de sa capacité de travail de 100 % de mai à décembre 2015 (épisode dépressif sévère), puis de 50 % dès le 1er janvier 2016 (trouble dépressif récurrent d’un degré moyen). 3.1.2. Sur le plan somatique, A.________ présente des gonalgies persistantes sur insertionite bilatérale sans signe de conflit ou de lésion ménisco-ligamentaire (status post arthroscopie du genou droit en 1997, 2000 et 2005), ainsi qu’un syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (minime discopathie L5-S1; expertise du 16 janvier 2016, p. 12). Autrement dit, la Cour retient que les discopathies cervicales et lombaires sont peu significatives, tout comme le processus herniaire (expertise du 16 janvier 2016, p. 12). D’un point de vue (purement) rhumatologique, il n’y dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, selon lesquelles la capacité de travail de la recourante est de 90 %, sans baisse de rendement (expertise du 16 janvier 2016, p. 14 s.). 3.2. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retient que la capacité de travail de la recourante était de 0 % du 1er mai au 31 décembre 2015, puis de 50 % dès le 1er janvier 2016 (dans son activité habituelle de secrétaire médicale ou toute autre activité adaptée). On ajoutera encore que si la recourante souffre d’une atteinte à la santé significative (sur le plan psychiatrique) remontant à l’adolescence, elle n’a pas établi qu’elle aurait déjà subi une incapacité de travail manifeste, de décompensation psychique ou d’autre forme d’effondrement psychologique avant
2015. Les limitations étaient par conséquent uniquement latentes et ne peuvent être prises en considération. 4. Dans son recours, A.________ conteste le statut mixte retenu par l'Office intimé, à savoir celui de personne active à 50 % et de ménagère à 50 %. Elle soutient qu’elle aurait été contrainte de travailler à plein temps dès janvier 2017 sans atteinte à la santé, soit dès son départ du foyer conjugal. 4.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1). Chez les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et anc. art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (anc. art. 27 RAI). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3). Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2). 4.2. Dans le cas présent, la recourante a arrêté toute activité lucrative pour s’occuper de son foyer conjugal à la naissance de ses enfants (nés en 2002 et 2004; enquête économique du 30 mai 2017, p. 4). Après avoir repris différentes activités lucratives à temps partiel (40-50 %) dès mai 2006, pour des motifs financiers, l’assurée a été engagée comme secrétaire médicale à 40 % environ dès octobre 2012 (activité doublée d’une formation professionnelle d’assistante médicale dès 2013; enquête économique du 30 mai 2017, p. 3 ch. 3.1). Si elle n’avait pas quitté le foyer conjugal début 2017, elle a par ailleurs confirmé qu’elle aurait continué à travailler à 50 % (enquête économique sur le ménage, p. 5 ch. 3.5). Dans ces circonstances, et en tenant compte également de l’âge des enfants du couple, il y a lieu de confirmer les considérations de l’Office intimé selon lesquelles l’assurée présentait un statut mixte jusqu’au 31 décembre 2016 (50 % active, 50 % ménagère). En revanche, la Cour retient que la recourante aurait vraisemblablement recherché une activité lucrative à 100 % dès le 1er janvier 2017 en raison de ses difficultés conjugales et de la prise d’un domicile séparé de son époux. A.________ a tout d’abord débuté une formation professionnelle d’assistante médicale dès 2013, soit dès que ses enfants (nés en 2002 et 2004) ont acquis une certaine autonomie en raison de leur âge. Avant son atteinte à la santé, elle a dès lors déjà montré qu’elle souhaitait acquérir des responsabilités professionnelles nouvelles et a concrètement consacré du temps pour ce faire (en plus de son activité lucrative à 40 % environ). L’Office intimé a ensuite établi que les ressources financières du couple reposaient largement sur le salaire de l’époux. Cela étant, la recourante apparaît crédible lorsqu’elle affirme que, sans atteinte à la santé et compte tenu de l’âge de ses enfants, elle n’aurait eu d’autre choix que de rechercher une activité lucrative à 100 % après avoir quitté son domicile conjugal. Cette affirmation apparaît d’ailleurs d’autant plus crédible que l’Office intimé a insisté sur l’indépendance de la fille de la recourante (il retient qu’elle pourrait effectuer 30 % des tâches ménagères de la recourante dès le 1er janvier 2017), avec qui elle vit dans leur nouveau foyer depuis janvier 2017. On ne saurait enfin suivre l’Office intimé lorsqu’il propose, dans sa réponse, de tenir compte du montant de la pension alimentaire pour évaluer ce que A.________ aurait fait sans atteinte à la santé, car celui-ci est l’expression concrète de l’atteinte à la santé de la recourante (qui l’a conduite à prendre une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 activité lucrative à 20 %, inférieur au taux d’occupation exigible). Il s’ensuit que la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité doit être appliquée dès le 1er janvier 2017. 4.3. Pour le surplus, il est constant qu’une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; arrêt TF 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et réf. cit.). En l’occurrence, la recourante n’expose aucun indice propre à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l’Office AI jusqu’au 31 décembre 2016 et celle-ci apparaît convaincante. L’enquêteur a en particulier bien décrit le quotidien de l'assurée, pris connaissance de la situation locale et spatiale de son logement et pris soin de lister les empêchements dus à l'invalidité pour chacun des travaux ménagers en les pondérant en fonction du champ d'activité de chaque tâche spécifique. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir aux empêchements ménagers d’un total de 34,60 % (tenue du ménage, 0,60 %; alimentation, 11,01 %; entretien de l’appartement, 9 %; emplettes et courses diverses, 4 %; lessive et entretien des vêtements, 3,60 %; soins et autres membres de la famille, 0 %; activités diverses, 6,39 %). Les empêchements de la recourante doivent ensuite être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des membres de sa famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; arrêt TF I 561/2006 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1). A cet égard, l’exigibilité globale de 30 % prise en compte par l’Office intimé est discutable. Quoi qu’il en soit, la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la Cour examine concrètement cette déduction. Que l’on retienne une déduction de 30 % ou de 0 %, le taux d’invalidité de la recourante, dans l’activité ménagère, s’élèverait en effet à un taux d’invalidité oscillant entre 4,60 % (34,60 % - 30 %) et 34,60 % jusqu’au 31 décembre 2016, soit un taux (qui doit encore être divisé par deux pour tenir compte d’une activité ménagère à mi-temps) n’ouvrant pas, comme nous le verrons ci-après, droit à une rente d’invalidité (consid. 5 infra). 5. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que la personne assurée a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et qu'au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, elle a droit à une rente entière si elle est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente si elle est invalide à 40 % au moins. Le taux de la rente est déterminé non seulement par l'étendue de l'incapacité de gain subsistant à l'issue du délai de carence (ou délai d’attente) mais également par le degré moyen d'incapacité de travail ayant cours pendant ce délai. Le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264 consid. 6b/cc; 105 V 156 consid. 2c/d). 5.1. Dans le cas présent, au terme du délai de carence d’une année (qui a commencé à courir dès le 6 février 2015), la recourante a présenté une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle (qui est la mieux adaptée), sans baisse de rendement (consid. 3.2 supra). En application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, applicable à l’époque, le taux d’invalidité de la recourante est inférieur à 40 % (0 % pour la part active, 17,30 % au maximum, compte tenu de la réserve énoncée au consid. 4.3 supra, pour la part ménagère). La recourante n’a dès lors pas droit à une rente d’invalidité du 1er février au 31 décembre 2016. 5.2. En revanche, à compter du 1er janvier 2017, le droit de la recourante à une rente d’invalidité doit être évalué selon la méthode ordinaire. En l’occurrence, la recourante ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle (50 %) dans l’activité qu’elle exerce actuellement auprès de G.________ (à 20 %) et rien ne permet de supposer que son employeur serait disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le revenu effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le salaire d’invalide, mais doit être
– entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; voir arrêts TF 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). A cet égard, elle pourrait bénéficier d’un revenu de CHF 5’738.- (ESS 2016, tableau TA1, secteur «Santé humaine et action sociale», niveau de qualification «sans fonction de cadre», femme). Dans la mesure où l’ESS se fonde sur un horaire de travail de 40 heures par semaines alors que la durée normale de travail (DNT) pour une secrétaire médicale est de 41,6 heures (cf. OFS, Statistique sur la durée normale du travail dans les entreprises), le revenu s’élève à CHF 5’968.- par mois (5’738 x 41,6 /
40) ou CHF 71’616.- par année. Il convient encore de prendre en considération un abattement de 10 %, car l’assurée présente des limitations fonctionnelles (voir expertises du Dr I.________, p. 14 ch. 2 et p. 16 ch. 2.2, et du Dr H.________, p. 17). Elle n’est en particulier pas en mesure d’assumer d’éventuelles circonstances de la vie, telles des surcharges de travail ou un environnement de travail stressant, ce qui limite d’emblée ses perspectives salariales à un taux d’activité de 50 % (soit au taux d’activité médico-théorique maximal déterminé par les experts). Après indexation à la progression des salaires nominaux (0,4 %), le revenu que la recourante aurait pu prétendre s’élève dès lors à CHF 32’356.- en 2017 (CHF 71’616 x 1.004 [indexation] x 0,90 [abattement] x 0,50 [taux d’occupation]). Selon les informations communiquées par le précédent employeur de la recourante, A.________ a perçu un revenu de CHF 26’489.30 pour un taux d’activité de 35,56 % (16 / 45) en 2014 (communication du 19 août 2015, ch. 2.9 ss), soit CHF 74’492.- pour un taux d’occupation de 100 %. Après indexation, le revenu sans invalidité de la recourante s’élèverait dès lors à plein temps à CHF 75'313.- (cf. OFS, tableau T39, évolution des salaires nominaux). Comparé avec un revenu d’invalide de CHF 32'356.-, le taux d’invalidité de la recourante s’élève à 57 %. A.________ a dès lors droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. On ajoutera, par surabondance, que l’Office intimé a considéré que la recourante, qui n’avait pas mis pleinement à profit sa capacité de travail ces dernières années, se trouvait dans la situation dans laquelle son revenu avec et sans invalidité devait être établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS. Il a dès lors retenu, en application de la méthode de comparaison
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 des revenus en pour-cent, que le taux d’invalidité s’élèverait à 50 %, car la recourante pouvait continuer d’exercer son activité habituelle à un taux réduit de 50 %. Que l’on applique l’une ou l’autre méthode, la recourante aurait dès lors droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. 7. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d’une dispense des frais de justice. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 7.2. En l’occurrence, la recourante a des revenus de CHF 3'663.- pour des dépenses effectives largement supérieures à CHF 3'700.- (loyer : CHF 1'700.-, minimum vital : CHF 1'200.-, frais de sa fille : CHF 600.-, impôts : CHF 200.-). On ajoutera qu’elle fait de plus valoir, mais sans les établir, des primes de l’assurance-maladie de CHF 660.-/mois. La condition d’indigence est dès lors manifestement remplie. Le recours a par ailleurs été partiellement admis, si bien qu’il n’apparaissait nullement dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure sera ainsi admise et la recourante dispensée des frais de justice pour cette procédure (cause d’assistance judiciaire 608 2018 7). 8. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à CHF 800.- et de les mettre à charge par moitié entre les parties, la recourante étant exonérée du paiement de sa part des frais de justice suite à l’octroi de l’assistance judiciaire limitée. Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante, représentée par un organisme d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), a droit à une indemnité de partie. Compte tenu des seules opérations strictement nécessaires, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 750.- (1/2 de CHF 1'500.-), débours et TVA compris, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 288) est partiellement admis. Partant, la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg le 30 octobre 2017 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 1er janvier 2017. Le recours est rejeté pour le surplus. II. La requête (608 2018 7) d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est admise. Partant, la recourante est exonérée du paiement de sa part des frais de justice. III. Les frais de justice partiels, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg. IV. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité globale de partie de CHF 750.-. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2018/obl Président Greffière-stagiaire