Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
E. 2.2 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement de revenu (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). Dans un arrêt du 5 avril 2016, le Tribunal fédéral a discuté son arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, relatif au calcul de la valeur de la renonciation à un usufruit. Il a précisé que, pour calculer la valeur de cette renonciation, il convient de prendre en compte à titre de revenu un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit, et non pas un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit. Il a également indiqué qu'il y a lieu de s'écarter du chiffre 3482.12 des DPC, celui-ci ne prenant pas en considération l'arrêt 8C_68/2008 ni les particularités de la cause (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016 consid. 4). Quant au taux d'intérêt à retenir sur la valeur vénale de l'immeuble, il ne doit pas être déterminé en se référant au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne, mais en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (arrêt TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).
E. 3 En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, en particulier sur la question du calcul de la valeur de la renonciation à l'usufruit (ou revenu hypothétique) dont elle s'est dessaisie en juin 2005, le fait qu'il y a eu dessaisissement n'étant pas contesté. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas discutés et aucun indice au dossier ne donne à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière de l'intéressée, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique.
E. 3.1 La Caisse a calculé le revenu hypothétique pour l'année 2005, année de la renonciation, de la façon suivante selon le chiffre 3482.12 des DPC: les rendements de l'immeuble (loyer selon avis de taxation 2005) par CHF 77'444.- moins les intérêts hypothécaires par CHF 7'278.- moins les frais d'entretien (20%) par CHF 15'488.-, pour un résultat de CHF 54'678.-. La recourante calcule quant à elle ce revenu tout d'abord en multipliant la valeur fiscale de l'immeuble en 2005 (année du dessaisissement), par CHF 1'115'000.-, avec un taux d'intérêt des obligations et bons de caisse en 2015 (année précédent la demande) de -0.04%, de sorte que le revenu hypothétique est de zéro. Elle l'évalue ensuite en prenant en compte le premier taux d'intérêt positif, soit celui de 0.38% en 2014, en lien avec la valeur de l'immeuble en 2005, pour un résultat de CHF 4'237.-. Enfin, elle fait encore un autre calcul en multipliant la valeur de l'immeuble en 2013, soit CHF 1'666'000.-, par le taux d'intérêt de 2014, et obtient un revenu hypothétique de CHF 6'330.80.
E. 3.2 En l'espèce, la recourante retient un taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse pour l'année 2015 (-0.04%), ce qui correspond au taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (cf. tableau excel du 10 novembre 2017 de l'office fédéral de la statistique "rendement des obligations de la Confédération et taux d'intérêt moyens pour quelques postes du bilan" sous www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques- donnees/tableaux.assetdetail.3783061.html). Cependant, le Tribunal fédéral prend en compte le taux d'intérêt moyen pour les engagements en francs sous forme d'obligations de caisse (cf. arrêt
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2: 1.68% pour 2012, 1.52% pour 2013 et le tableau précité). Celui-ci est de 1.30% pour 2015. Le calcul du revenu hypothétique doit ensuite se faire en tenant compte des intérêts sur la valeur vénale, et non fiscale, de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit au moment du dessaisissement en 2005, conformément à la jurisprudence fédérale qui a expressément indiqué que le chiffre 3482.12 des DPC n'a pas à être suivi dans un tel cas (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Or, cette valeur n'est pas déterminée ni déterminable sur la base des pièces du dossier. Partant, celui-ci est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle détermine la valeur vénale de l'immeuble.
E. 3.3 La recourante estime encore qu'il faut tenir compte d'une contre-prestation dans la mesure où elle a pu habiter gratuitement dans un appartement appartenant à son fils dans l'immeuble sur lequel portait l'usufruit jusqu'à son entrée au home en 2016. Elle évalue son montant en multipliant un loyer pour un appartement similaire sur le même marché par CHF 1'500.- pendant 135 mois – soit de l'abandon de l'usufruit en juin 2005 jusqu'à son entrée au home en novembre 2016 – pour une somme de CHF 202'500.-. Elle est également d'avis que si elle a renoncé à percevoir les fruits de son immeuble, elle n'a pas non plus payé les frais d'entretien importants durant cette même période puisque ce sont ses enfants qui ont rénové l'immeuble à leurs frais après l'abandon de l'usufruit en leur faveur. Il convient d'emblée de constater que la recourante a renoncé à son droit d'usufruit sans aucune contre-prestation ("consentement" du 14 juin 2005). Par ailleurs, il ne suffit pas d'alléguer avoir eu le droit d'habiter gratuitement dans un appartement appartenant à son fils: la recourante perd en effet de vue qu’elle a renoncé à des revenus dont elle pourrait continuer de bénéficier. Le fait d’avoir pu loger gratuitement jusqu’à son entrée en home n'a dans ces circonstances une importance que pour cette période. Enfin, les investissements ayant augmenté la valeur vénale de l'immeuble ont eu lieu après le dessaisissement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte puisqu'ils sont postérieurs au moment déterminant. Ils ne font de toute manière pas partie des obligations de l'usufruitier qui ne supporte notamment que les frais ordinaires d'entretien (art. 765 CC, également mentionné dans l'acte d'abandon de biens du 13 novembre 1998).
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause est renvoyée à la Caisse pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble, calculer la valeur du dessaisissement (revenu hypothétique) en tenant notamment compte de cette valeur vénale et d'un taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse de 1.30% pour 2015, et nouveau calcul d'un éventuel droit à des prestations complémentaires.
E. 4.2 En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
E. 4.3 Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Son mandataire a présenté sa liste de frais le 20 août 2018. Celle-ci se monte, pour les opérations jusqu'au 31 décembre 2017, à un total de CHF 4'375.35, soit CHF 3'858.35 (15h26 à CHF 250.- de l'heure) au titre d'honoraires, CHF 192.90 au titre de débours forfaitaires (5%) et CHF 324.10 au titre de la TVA (8%). Pour les opérations à partir du 1er janvier 2018, les honoraires se montent à CHF 720.- (2h53 à CHF 250.- de l'heure), les débours forfaitaires (5%) à CHF 36.- et la TVA (7,7%) à CHF 58.20.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cependant, il y a lieu de réduire les forfaits calculés au titre de débours, l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative (cf. arrêt TC 608 2015 159 du 16 novembre 2016; art. 68 du règlement du 30 novembre 2010 sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Les débours sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 150.- au total. Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle la recourante a droit à CHF 5'104.25 à raison de 18h19 à CHF 250.-, à savoir un montant de CHF 3'858.35, plus CHF 125.- au titre de débours, plus CHF 318.55 au titre de la TVA à 8 % pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2017 et CHF 720.-, plus CHF 25.- au titre de débours, plus CHF 57.35 au titre de la TVA à 7,7 % pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 4'578.35, plus CHF 150.- au titre de débours, plus CHF 318.55 au titre de TVA à 8 % et CHF 57.35 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 5'104.25. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er octobre 2018/cso Le Président: La Greffière-rapporteure:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 250 Arrêt du 1er octobre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par son fils B.________, lui-même représenté par Me Alexis Overney, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (dessaisissement d'un usufruit) Recours du 20 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 26 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est née en 1941. Son époux était propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet d'un abandon de biens en 1998 en faveur de leurs deux fils. A.________ et son mari ont conservé un usufruit sur cet immeuble. Elle est veuve depuis 2001. Par consentement d'abandon d'usufruit du 14 juin 2005, A.________ a remis à ses fils la pleine propriété de l'immeuble. Elle a continué à habiter gratuitement un des appartements de l'immeuble. Celui-ci a été vendu, à l'exception de l'appartement dans lequel elle vivait, en 2014. A.________ est entrée dans un home en novembre 2016. B. Sa demande de prestations complémentaires du 22 novembre 2016 a été rejetée par décision du 22 mai 2015, le montant des ressources dépassant le montant des dépenses. Dans son calcul, la Caisse de compensation (ci-après la Caisse) a notamment tenu compte d'un montant de CHF 50'805.- correspondant à la valeur de dessaisissement de l'usufruit auquel A.________ a renoncé. Par courrier du 22 juin 2017, la Caisse a refait le calcul de la valeur de dessaisissement de l'usufruit, explications à l'appui, et a corrigé le montant à CHF 54'678.-. Le 26 septembre 2017, elle a rendu une décision sur opposition dans laquelle elle a tenu compte d'un usufruit d'un montant de CHF 54'678.-. Avec des ressources de CHF 89'251.- et des dépenses de CHF 67'136.-, A.________ n'a pas droit à des prestations complémentaires. C. Contre cette décision, A.________, représentée par son fils, lui-même représenté par Me Cécile Bonmarin, avocate, interjette recours le 20 octobre 2017 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la somme de CHF 32'563.- lui soit accordée au titre de prestations complémentaires, subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle conteste la prise en compte de la valeur de l'usufruit par la Caisse au lieu de la valeur du dessaisissement de l'usufruit. Or, celle-ci est de CHF 0.-. De ce fait, son déficit est de CHF 32'563.-, ce qui lui donne droit à des prestations complémentaires. Elle relève encore que, même dans deux hypothèses de calcul de la valeur de dessaisissement de l'usufruit plus favorables à la caisse, ses dépenses dépassent ses ressources et elle a droit à des prestations complémentaires. Elle ajoute également que le fait d'avoir pu vivre gratuitement dans un des appartements de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit doit être considéré comme une contre-prestation qui doit être retranchée de la valeur de dessaisissement de l'usufruit, et que si elle a renoncé à percevoir les fruits de l'immeuble, elle n'a pas eu à payer les frais d'entretien importants de celui-ci pendant 11 ans. Enfin, si l'immeuble a augmenté son rendement locatif entre 2005 et 2014, c'est seulement grâce à la rénovation complète de l'immeuble qui a été financée uniquement par ses enfants. Dans ses observations du 13 décembre 2017, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle retient que la renonciation de la recourante a été consentie sans motifs impérieux, sans obligation juridique et sans qu'une contre-prestation d'une valeur équivalente n'ait été convenue. Elle estime ensuite qu'une contre-prestation sous forme d'un droit d'habitation ne peut pas être retenue du fait que ce dernier est issu d'un accord tacite et non notarié. Une éventuelle contre-prestation sous forme de gratuité du loyer pourrait être prise en compte si le calcul était effectué pour cette même période, mais la recourante réside en établissement médico-social depuis novembre 2016 et elle ne bénéficie plus de cette gratuité. De plus, elle ne pourrait être prise en compte qu'à hauteur de sa valeur réelle, c'est-à-dire à la valeur locative annoncée au service des contributions. Enfin, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Caisse est d'avis que l'évolution de la situation de l'immeuble après 2005 n'est pas pertinente car intervenue après la renonciation à l'usufruit. La Cour de céans a été informée par courrier du 19 juillet 2018 que l'assurée est désormais représentée par Me Alexis Overney, avocat. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement de revenu (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). Dans un arrêt du 5 avril 2016, le Tribunal fédéral a discuté son arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, relatif au calcul de la valeur de la renonciation à un usufruit. Il a précisé que, pour calculer la valeur de cette renonciation, il convient de prendre en compte à titre de revenu un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit, et non pas un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit. Il a également indiqué qu'il y a lieu de s'écarter du chiffre 3482.12 des DPC, celui-ci ne prenant pas en considération l'arrêt 8C_68/2008 ni les particularités de la cause (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016 consid. 4). Quant au taux d'intérêt à retenir sur la valeur vénale de l'immeuble, il ne doit pas être déterminé en se référant au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne, mais en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (arrêt TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, en particulier sur la question du calcul de la valeur de la renonciation à l'usufruit (ou revenu hypothétique) dont elle s'est dessaisie en juin 2005, le fait qu'il y a eu dessaisissement n'étant pas contesté. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas discutés et aucun indice au dossier ne donne à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière de l'intéressée, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. 3.1. La Caisse a calculé le revenu hypothétique pour l'année 2005, année de la renonciation, de la façon suivante selon le chiffre 3482.12 des DPC: les rendements de l'immeuble (loyer selon avis de taxation 2005) par CHF 77'444.- moins les intérêts hypothécaires par CHF 7'278.- moins les frais d'entretien (20%) par CHF 15'488.-, pour un résultat de CHF 54'678.-. La recourante calcule quant à elle ce revenu tout d'abord en multipliant la valeur fiscale de l'immeuble en 2005 (année du dessaisissement), par CHF 1'115'000.-, avec un taux d'intérêt des obligations et bons de caisse en 2015 (année précédent la demande) de -0.04%, de sorte que le revenu hypothétique est de zéro. Elle l'évalue ensuite en prenant en compte le premier taux d'intérêt positif, soit celui de 0.38% en 2014, en lien avec la valeur de l'immeuble en 2005, pour un résultat de CHF 4'237.-. Enfin, elle fait encore un autre calcul en multipliant la valeur de l'immeuble en 2013, soit CHF 1'666'000.-, par le taux d'intérêt de 2014, et obtient un revenu hypothétique de CHF 6'330.80. 3.2. En l'espèce, la recourante retient un taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse pour l'année 2015 (-0.04%), ce qui correspond au taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (cf. tableau excel du 10 novembre 2017 de l'office fédéral de la statistique "rendement des obligations de la Confédération et taux d'intérêt moyens pour quelques postes du bilan" sous www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques- donnees/tableaux.assetdetail.3783061.html). Cependant, le Tribunal fédéral prend en compte le taux d'intérêt moyen pour les engagements en francs sous forme d'obligations de caisse (cf. arrêt
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2: 1.68% pour 2012, 1.52% pour 2013 et le tableau précité). Celui-ci est de 1.30% pour 2015. Le calcul du revenu hypothétique doit ensuite se faire en tenant compte des intérêts sur la valeur vénale, et non fiscale, de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit au moment du dessaisissement en 2005, conformément à la jurisprudence fédérale qui a expressément indiqué que le chiffre 3482.12 des DPC n'a pas à être suivi dans un tel cas (arrêt TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016). Or, cette valeur n'est pas déterminée ni déterminable sur la base des pièces du dossier. Partant, celui-ci est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle détermine la valeur vénale de l'immeuble. 3.3. La recourante estime encore qu'il faut tenir compte d'une contre-prestation dans la mesure où elle a pu habiter gratuitement dans un appartement appartenant à son fils dans l'immeuble sur lequel portait l'usufruit jusqu'à son entrée au home en 2016. Elle évalue son montant en multipliant un loyer pour un appartement similaire sur le même marché par CHF 1'500.- pendant 135 mois – soit de l'abandon de l'usufruit en juin 2005 jusqu'à son entrée au home en novembre 2016 – pour une somme de CHF 202'500.-. Elle est également d'avis que si elle a renoncé à percevoir les fruits de son immeuble, elle n'a pas non plus payé les frais d'entretien importants durant cette même période puisque ce sont ses enfants qui ont rénové l'immeuble à leurs frais après l'abandon de l'usufruit en leur faveur. Il convient d'emblée de constater que la recourante a renoncé à son droit d'usufruit sans aucune contre-prestation ("consentement" du 14 juin 2005). Par ailleurs, il ne suffit pas d'alléguer avoir eu le droit d'habiter gratuitement dans un appartement appartenant à son fils: la recourante perd en effet de vue qu’elle a renoncé à des revenus dont elle pourrait continuer de bénéficier. Le fait d’avoir pu loger gratuitement jusqu’à son entrée en home n'a dans ces circonstances une importance que pour cette période. Enfin, les investissements ayant augmenté la valeur vénale de l'immeuble ont eu lieu après le dessaisissement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte puisqu'ils sont postérieurs au moment déterminant. Ils ne font de toute manière pas partie des obligations de l'usufruitier qui ne supporte notamment que les frais ordinaires d'entretien (art. 765 CC, également mentionné dans l'acte d'abandon de biens du 13 novembre 1998). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause est renvoyée à la Caisse pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble, calculer la valeur du dessaisissement (revenu hypothétique) en tenant notamment compte de cette valeur vénale et d'un taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse de 1.30% pour 2015, et nouveau calcul d'un éventuel droit à des prestations complémentaires. 4.2. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Son mandataire a présenté sa liste de frais le 20 août 2018. Celle-ci se monte, pour les opérations jusqu'au 31 décembre 2017, à un total de CHF 4'375.35, soit CHF 3'858.35 (15h26 à CHF 250.- de l'heure) au titre d'honoraires, CHF 192.90 au titre de débours forfaitaires (5%) et CHF 324.10 au titre de la TVA (8%). Pour les opérations à partir du 1er janvier 2018, les honoraires se montent à CHF 720.- (2h53 à CHF 250.- de l'heure), les débours forfaitaires (5%) à CHF 36.- et la TVA (7,7%) à CHF 58.20.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cependant, il y a lieu de réduire les forfaits calculés au titre de débours, l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative (cf. arrêt TC 608 2015 159 du 16 novembre 2016; art. 68 du règlement du 30 novembre 2010 sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Les débours sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 150.- au total. Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle la recourante a droit à CHF 5'104.25 à raison de 18h19 à CHF 250.-, à savoir un montant de CHF 3'858.35, plus CHF 125.- au titre de débours, plus CHF 318.55 au titre de la TVA à 8 % pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2017 et CHF 720.-, plus CHF 25.- au titre de débours, plus CHF 57.35 au titre de la TVA à 7,7 % pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 4'578.35, plus CHF 150.- au titre de débours, plus CHF 318.55 au titre de TVA à 8 % et CHF 57.35 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 5'104.25. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er octobre 2018/cso Le Président: La Greffière-rapporteure: