Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) En vertu de l'art. 120 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase de la loi du
E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), lui- même applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 b) En l'espèce, en tant que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, la décision du 16 août 2017 est susceptible d’un recours séparé (art. 120 al. 1 CPJA). Pour sa part, s'agissant de la décision du 24 août 2017, supprimant par mesure provisionnelle le versement de la rente et de l'allocation pour impotente, il est manifeste que l'hypothèse de l'art. 120 al. 1 CPJA n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 120 al. 2 CPJA. En l'occurrence, cette décision est – en ce qui concerne le versement de la rente du moins – de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où la recourante allègue qu'elle se retrouve dans une situation financière difficile, la conduisant à solliciter les services sociaux étant privée de son principal revenu qu'est la rente entière. Au vu du résultat du recours, la question peut rester indécise en ce qui concerne la présence d'un dommage irréparable en lien avec la suspension de l'allocation pour impotente, dont le but n'est pas de remplacer des revenus (cf. arrêt TC FR 608 2014 13 du 2 avril 2014). Pour le surplus, interjetés en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée dûment représentée et directement touchée par les décisions attaquées, les recours sont recevables. 2. Il y a d'abord lieu d'examiner si la recourante remplissait les conditions pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'office intimé, ce qui est l'objet de la première décision incidente du 16 août 2017 (cause 608 2017 225). a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3
p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les remises en question d'une expertise médicale ou du rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaitre la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêt TF 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). b) Il sied d'abord de déterminer si l'assistance d'un avocat était nécessaire en l'espèce, cette condition devant être examinée avec plus de rigueur dans le cadre d'une procédure administrative que dans celui d'une procédure cantonale de recours. A cet égard, la Cour relève que le fait d'exprimer son désaccord ne nécessite que peu, voire pas de connaissances juridiques, ce qui peut être concrètement confirmé en l'espèce. Ainsi, suite au courrier de l'OAI du 2 août 2017 – annonçant que le versement de la rente et de l'allocation pour impotente serait prochainement suspendu (dossier OAI, p. 714) – la recourante a été en mesure de transmettre des objections étayées le 4 août 2017, sans assistance d'un avocat. Elle y présente alors déjà des arguments qui seront pour l'essentiel repris et développés dans le cadre du recours du 20 septembre 2017 devant la Cour de céans, soit qu'elle a travaillé à la buvette les 17, 18, 21 et 22 juin 2012 pour dépanner, que ses photos Facebook sont des "poses, des mots pour rire" et que la séparation de son ami s'est passée difficilement (dossier OAI, p. 722). Ainsi, la recourante a pu saisir la portée du courrier du 2 août 2017 et s'y opposer dans les temps, qui plus est de manière opportune. En outre, le litige au fond porte exclusivement sur l'appréciation sommaire de faits tirés d'internet, du rapport de surveillance et de la dénonciation afin de déterminer si une suspension – par nature provisoire – des prestations est justifiée. La présente cause n'exige ainsi pas de l'assurée des connaissances juridiques spécifiques rendant indispensable l'intervention d'un avocat dans la procédure administrative conduite devant l'assureur. Partant, compte tenu des circonstances concrètes du litige et à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-dessus, la Cour de céans est d'avis que l'on ne se trouve manifestement pas ici en présence d'un cas exceptionnel qui rendrait objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure devant l'OAI. Aussi, la Cour retient-elle que les conditions matérielles strictes du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique devant l'autorité intimée ne sont en l'espèce pas remplies. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher les autres conditions cumulatives du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique, étant donné que celle du caractère exceptionnel n’est en l'espèce pas remplie et que ce constat scelle à lui seul le sort du recours.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 c) Mal fondé, le recours (608 2017 225) doit ainsi être rejeté et la décision incidente du 16 août 2017 confirmée. Il n'est pas prélevé de frais de justice pour la procédure 608 2017 225. 3. Est ensuite litigieuse, la suspension de la rente entière d'invalidité et l'allocation pour impotente de degré moyen, laquelle a fait l'objet de la seconde décision incidente du 24 août 2017 (cause 608 2017 222). a) La décision de suspension d'une rente – ou d'une allocation pour impotente – qui met un terme provisoire à une prestation est une mesure provisionnelle (arrêt TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. b) Selon l'art. 84 CPJA, l’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la juge délégué-e à l’instruction peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré. Une disposition semblable se retrouve à l'art. 55 al. 3 PA. Selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. Dite autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. arrêts TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2 et I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2; ATF 124 V 82 consid. 6a et les références citées). En matière d'assurance-invalidité, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité, respectivement sa suppression, ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 précités 9C_94/2011 consid. 5.3 et I 439/06 consid. 4, ainsi que les références citées; ATF 105 V 269 consid. 3). En outre, en l'absence de renseignements chiffrés sur les revenus et l'étendue des charges d'un assuré, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 4. a) Il convient d'abord de revenir sur les motifs ayant conduit l'OAI à suspendre la rente et l'allocation pour impotentee de l'assurée par décision du 24 août 2017. Il a d'abord retenu les résultats de ses recherches sur internet, lesquelles faisaient suite à une dénonciation. Il s'agit d'extraits du compte Facebook de l'assurée, soit une photo de la recourante tenant une boule de bowling au bord d'une piste et dans une tenue adaptée à cette activité (notamment des chaussures de bowling aux pieds) ainsi qu'une photo de l'assurée tenant une spatule dans une casserole avec le commentaire "bolognaise pour mes joueurs". Il s'agit également d'un extrait du site internet du FC C.________, dans lequel le prénom, le nom de famille et le numéro de téléphone de l'assurée figurent comme coordonnées de contact pour les réservations de la buvette. L'OAI se fonde également sur le rapport de surveillance du 7 juillet 2017 de la société D.________. Il ressort de ce rapport que le samedi 17 juin (entre 16h et 1h20), le dimanche 18 juin (entre 12h et 18h30) et le mercredi 21 juin 2017 (de 18h09 à 18h30 et de 21h30 à 1h10), la recourante se trouvait presque constamment dans la buvette du FC C.________. A ces occasions, selon les constats de l'enquêteur, elle y a effectué des tâches telles que porter des charges (caisses de bière et sacs), préparer la nourriture, faire le service et nettoyer les lieux (tables et sols) (dossier OAI, p. 398). Enfin, l'OAI se base sur le rapport du Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, auquel ont été soumis les éléments précités ainsi que le matériel de surveillance (vidéo). Relevant qu'aucune expertise médicale ne figure au dossier, celui-ci constate qu'il y a une "discordance massive entre le comportement de la personne filmée et l'assurée en incapacité totale de travailler, nécessitant une aide régulière et importante pour la plupart des actes ordinaires de la vie, nécessitant entre autre un fauteuil roulant manuel, un scooter électrique et un lift d'escaliers, et dont le médecin traitant nous dit que le périmètre de marche est limité à dix mètres". Le médecin propose la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire (orthopédie et psychiatrie) (rapport du 13 juillet 2017, dossier OAI, p. 708). A ce stade, la Cour signale que selon une jurisprudence récente, la surveillance secrète porte atteinte au respect de la vie privée, en l'absence d'une base légale suffisamment claire et détaillée permettant d'observer les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance- accidents (arrêt TF 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4). Toutefois, il est en principe admissible d'exploiter les résultats de la surveillance (et de ce fait, d'autres preuves fondées sur celui-ci) à moins qu'il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics (arrêt TF 9C_817/2016 du 25 septembre 2017 consid. 3.3.1). Or, en l'espèce, la surveillance a été mise en place après réception d'une dénonciation ainsi que des recherches sur internet. Ces dernières ont mené l'OAI à avoir des doutes quant à l'état de santé et à la capacité de travail de la recourante, conduisant à diligenter une mesure de surveillance. L'enquêteur a observé et filmé la recourante depuis l'extérieur de la buvette, soit un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 endroit public, sans chercher à l'influencer, durant une période réduite s'étalant sur trois après- midis et soirées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que l'atteinte à la vie privée ne saurait être considérée comme grave et que l'intérêt public visant à empêcher la perception illicite de prestations est prépondérant. Les résultats de la surveillance obtenus sans base légale suffisante peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l'appréciation des preuves. b) Dans son recours et lors de ses différentes interventions, la recourante conteste la pertinence des arguments de l'OAI. Elle soutient ainsi que la dénonciation a été faite, avec volonté de lui nuire, par son ex-ami, dans le cadre d'une séparation difficile. Pour leur part, les photographies figurant sur Facebook sont des "poses" qui ne correspondent pas à la réalité, son habillement au bowling étant par exemple uniquement lié au règlement de la salle et non au fait qu'elle pratiquait cette activité. Quant au fait qu'elle figure comme personne de contact de la buvette du FC C.________, elle précise que cela a été fait à la demande de son ex-ami, ancien tenancier de ladite buvette, ce qu'elle a accepté dès lors que la charge de travail était très légère. Enfin, en relation avec les constats de l'enquêteur, la recourante indique que les 17, 18 et 21, elle a accepté de venir dépanner le club de football suite au départ précipité du tenancier de la buvette. C'est ce qui explique sa présence – implicitement exceptionnelle – ces jours-là. A l'appui de ses allégués, la recourante propose divers moyens de preuve – notamment de prendre contact avec le comité du FC C.________ et le conseil communal de B.________ – et produit des courriers de proches (sa "planificatrice financière", ses amis et son fils). En substance, ces personnes confirment que la recourante souffre d'importantes limitations (not. déplacement, port de charges, indépendance dans la vie quotidienne), lesquelles ne sont atténuées que par la prise d'une lourde médication (cf. dossier OAI, p. 738, 739, 743 et 746). Elle présente enfin une attestation de la Dresse F.________, généraliste, qui confirme qu'elle prend son traitement antalgique par morphine (dossier OAI, p. 759). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la décision attaquée est une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle et qui se base dès lors sur un examen sommaire du dossier, ayant comme objet les doutes que l’on peut avoir sur le bien-fondé des prestations versées. L'autorité et le juge se fondent sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. Or, les éléments collectés par l'autorité intimée sont manifestement suffisants pour mettre en doute l'incapacité totale de travailler et l'impotence sans qu'à ce stade de la procédure (mesures provisionnelles) un examen détaillé des moyens de preuve et de l'état de santé de l'assurée ne soit nécessaire. Ceux-ci seront examinés lors de la procédure de révision déjà en cours. Dans ces circonstances, le fait que la recourante se déclare prête à subir de nouveaux examens – ce qui, par ailleurs, correspond au devoir de tout demandeur de prestations (art. 28 LPGA) – est sans incidence sur le sort du présent litige. c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de l'exécution postérieure. D'une part, il apparaît que les ressources de la recourante sont limitées ainsi qu'elle l'allègue dans sa demande d'assistance judiciaire. Il est dès lors à craindre que, dans l'hypothèse où celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, soit la procédure de révision déjà en cours auprès de l'OAI, une procédure en restitution des éventuelles prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. D'autre part, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'on ne saurait sans autre remettre en cause la fiabilité de l'appréciation de l'administration et ainsi prédire le résultat de la procédure de révision. En particulier, force est de constater qu'il existe des indices mettant en doute l'incapacité de travail totale et l'impotence de la recourante, à tout le moins dans la gravité alléguée par celle-ci. Au demeurant, si finalement le taux d'invalidité s'avérait inchangé et la suspension infondée, la recourante obtiendra le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris. En attendant, elle peut, si sa situation le nécessite, s'adresser au service social de sa commune. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît prépondérant. Il y a dès lors lieu de confirmer que l'OAI avait le droit de suspendre le versement de la rente et de l'allocation pour impotente. Partant, le recours doit être rejeté et la décision incidente du 24 août 2017 confirmée. Les frais de justice pour la procédure 608 2017 222 sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci a requis que la décision contestée soit munie de l'effet suspensif (608 2017 224) et qu'elle continue de percevoir une rente au cours de la procédure devant la Cour de céans. L'arrêt sur le fond rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles, laquelle doit être classée sans suite. 5. Enfin, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2017 223 et 608 2017 226) dans les deux procédures de recours (608 2017 222 et 608 2017 225). a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. De plus, selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas gratuite. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. b) En l'espèce, on peut admettre que le recours contre la suppression incidente des prestations (608 2017 222) ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, notamment eu égard à la jurisprudence relative aux surveillances des assurés. Par ailleurs, avec la suspension de la rente et de l'allocation pour impotente, la recourante s'est vu priver de l'essentiel de ses revenus. Dans ces circonstances et sans de plus amples démonstrations, la condition de l'indigence est en l'occurrence vraisemblablement remplie. Il convient dès lors de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du 24 août 2017 (608 2017 223) et de lui désigner comme défenseur d'office Me Anne-Sophie Brady, avocate. En revanche, en égard à ce qui a été expliqué ci-avant (consid. 2), le recours contre le refus d'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative était manifestement dénué de chances de succès. Pour la procédure de recours contre la décision du 16 août 2017 (608 2017 225), la demande d'assistance judiciaire gratuite (608 2017 226) doit dès lors être rejetée. Le 23 octobre 2017, Me Anne-Sophie Brady a présenté sa liste de frais laquelle contient cependant des opérations antérieures à la décision litigieuse, notifiée à ses dires le 29 août 2017. Ces opérations ne doivent pas être indemnisées et seront dès lors déduites. Au vu de ce qui précède et compte tenu du rejet d'une des deux demandes d'assistance judiciaire, l'indemnité allouée à Me Anne-Sophie Brady est fixée à CHF 1'500.-, débours et TVA de CHF 111.10 (8%) compris. Ce montant est mis à la charge de l'état de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. Vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour, les frais de justice fixés à CHF 400.- (consid. 4c) ne sont pas prélevés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 225) contre la décision incidente du 16 août 2017 est rejeté. II. La requête (608 2017 226) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 608 2017 225 est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. IV. Le recours (608 2017 222) contre la décision incidente du 24 août 2017 est rejeté. V. La requête (608 2017 223) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 608 2017 222 est admise et Me Anne-Sophie Brady, avocate, désignée en qualité de défenseure d'office. VI. Il est alloué à Me Anne-Sophie Brady, une indemnité de CHF 1'500.-, TVA de CHF 111.10 (8%) comprise, intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VII. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. VIII. La requête d'effet suspensif (608 2017 224) déposée dans le cadre du recours (608 2017 222), devenue sans objet, est rayée du rôle. IX. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2017/pte Président Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 222 608 2017 223 608 2017 224 608 2017 225 608 2017 226 Arrêt du 3 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours (608 2017 222 et 225) du 20 septembre 2017 contre les décisions des 16 et 24 août 2017, requêtes (608 2017 223 et 226) d'assistance judiciaire dans ces deux cas et requête (608 2017 224) de restitution de l'effet suspensif
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1972, divorcée et mère d'un enfant majeur, domiciliée à B.________, se prévaut d'atteintes faisant suite à une chute dans les escaliers en 2002, à des complications consécutives à une opération du dos ainsi que de troubles psychiques. Par décisions des 20 mai et 6 décembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) lui a reconnu le droit à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004 (précédé d'une demi-rente de deux mois) ainsi qu'à une allocation pour impotente de degré faible dès le 1er novembre 2003. Les 19 mai et 9 juin 2010, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er août 2008 (degré d'invalidité de 90%) et à une allocation pour impotente de degré moyen dès le 15 août 2008 (besoin d'assistance pour quatre actes de la vie: s'habiller, se coucher, se laver et se déplacer). Parallèlement, par le biais de diverses communications, l'assurance-invalidité a également pris en charge les frais liés à la location d'un lit électrique, un déambulateur, un scooter électrique, un fauteuil manuel roulant, des barres d'appui, un rehausse-WC et un lift d'escalier. B. Suite à une dénonciation, selon laquelle l'assurée travaillerait à la buvette du FC C.________, l'OAI a effectué des recherches sur internet. Il a également mis sur pied une mesure de surveillance afin de déterminer si l'assurée gérait effectivement la buvette du FC C.________. Le mandat a été attribué à la société D.________, laquelle a rendu un rapport le 7 juillet 2017. L'enquêteur y conclut que l'assurée gère effectivement ladite buvette, tant au niveau du service que de sa maintenance et cela la plupart du temps sans aide. Après consultation du matériel de surveillance, le médecin du Service médical des offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) constate l'existence d'une "discordance massive". Le 2 août 2017, l'OAI a informé l'assurée de ses mesures d'instruction ainsi que de son intention de suspendre le versement des prestations, l'invitant à se déterminer. C. Le 10 août 2017, annonçant la constitution de son mandat, Me Anne-Sophie Brady, avocate, a requis que sa mandante soit mise au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Par décision incidente du 16 août 2017, l'OAI a rejeté cette demande. Dans une seconde décision datée du 24 août 2017, l'OAI a suspendu, avec effet immédiat, la rente entière d'invalidité et l'allocation pour impotente de degré moyen. D. Contre ces deux décisions incidentes, l'assurée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 20 septembre 2017. A l'appui de son recours contre la décision de suspension (608 2017 222), elle affirme que la dénonciation est calomnieuse et a été faite par son ex-ami, suite à une séparation douloureuse. Elle se plaint ensuite de ce que l'OAI n'a pas suffisamment instruit la cause avant de prendre sa décision, notamment en prenant contact avec les membres du FC C.________ et du conseil communal, et conteste la valeur probante des documents trouvés sur internet. Se fondant sur la jurisprudence, elle soutient encore que la mesure de surveillance est une atteinte inadmissible à sa sphère privée dénuée de base légale. Enfin, elle estime qu'elle a donné des explications suffisamment plausibles pour justifier les éléments retenus à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Quant au recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire (608 2017 225), elle soutient que la cause est complexe et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des éventuels frais d'avocat et de procédure. Parallèlement à ses recours, la recourante requiert (608 2017 223 et 226) l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce que sa mandataire soit nommée avocate d'office dans le cadre des deux procédures de recours. En outre, elle demande (608 2017 224) la restitution de l'effet suspensif à la décision de suspension de la rente et de l'allocation pour impotente. E. Dans ses observations du 9 octobre 2017, l'OAI propose le rejet des recours, des demandes d'assistance judiciaire ainsi que de la demande de restitution d'effet suspensif. Rappelant que l'identité du dénonciateur n'a pas été révélée à la recourante, il souligne ne pas s'être contenté de dite dénonciation pour effectuer une surveillance mais s'être également fondé sur des recherches internet. Il estime en outre que la surveillance est admissible, s'appuyant notamment sur le fait que l'assurée a uniquement été observée dans des lieux publics et sans avoir subi d'influence. L'OAI indique avoir transmis le matériel de surveillance ainsi que ses soupçons à l'assurée, laquelle a dès lors pu se déterminer à leur égard. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. a) En vertu de l'art. 120 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), lui- même applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 b) En l'espèce, en tant que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, la décision du 16 août 2017 est susceptible d’un recours séparé (art. 120 al. 1 CPJA). Pour sa part, s'agissant de la décision du 24 août 2017, supprimant par mesure provisionnelle le versement de la rente et de l'allocation pour impotente, il est manifeste que l'hypothèse de l'art. 120 al. 1 CPJA n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 120 al. 2 CPJA. En l'occurrence, cette décision est – en ce qui concerne le versement de la rente du moins – de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où la recourante allègue qu'elle se retrouve dans une situation financière difficile, la conduisant à solliciter les services sociaux étant privée de son principal revenu qu'est la rente entière. Au vu du résultat du recours, la question peut rester indécise en ce qui concerne la présence d'un dommage irréparable en lien avec la suspension de l'allocation pour impotente, dont le but n'est pas de remplacer des revenus (cf. arrêt TC FR 608 2014 13 du 2 avril 2014). Pour le surplus, interjetés en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée dûment représentée et directement touchée par les décisions attaquées, les recours sont recevables. 2. Il y a d'abord lieu d'examiner si la recourante remplissait les conditions pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'office intimé, ce qui est l'objet de la première décision incidente du 16 août 2017 (cause 608 2017 225). a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3
p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les remises en question d'une expertise médicale ou du rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaitre la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêt TF 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). b) Il sied d'abord de déterminer si l'assistance d'un avocat était nécessaire en l'espèce, cette condition devant être examinée avec plus de rigueur dans le cadre d'une procédure administrative que dans celui d'une procédure cantonale de recours. A cet égard, la Cour relève que le fait d'exprimer son désaccord ne nécessite que peu, voire pas de connaissances juridiques, ce qui peut être concrètement confirmé en l'espèce. Ainsi, suite au courrier de l'OAI du 2 août 2017 – annonçant que le versement de la rente et de l'allocation pour impotente serait prochainement suspendu (dossier OAI, p. 714) – la recourante a été en mesure de transmettre des objections étayées le 4 août 2017, sans assistance d'un avocat. Elle y présente alors déjà des arguments qui seront pour l'essentiel repris et développés dans le cadre du recours du 20 septembre 2017 devant la Cour de céans, soit qu'elle a travaillé à la buvette les 17, 18, 21 et 22 juin 2012 pour dépanner, que ses photos Facebook sont des "poses, des mots pour rire" et que la séparation de son ami s'est passée difficilement (dossier OAI, p. 722). Ainsi, la recourante a pu saisir la portée du courrier du 2 août 2017 et s'y opposer dans les temps, qui plus est de manière opportune. En outre, le litige au fond porte exclusivement sur l'appréciation sommaire de faits tirés d'internet, du rapport de surveillance et de la dénonciation afin de déterminer si une suspension – par nature provisoire – des prestations est justifiée. La présente cause n'exige ainsi pas de l'assurée des connaissances juridiques spécifiques rendant indispensable l'intervention d'un avocat dans la procédure administrative conduite devant l'assureur. Partant, compte tenu des circonstances concrètes du litige et à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-dessus, la Cour de céans est d'avis que l'on ne se trouve manifestement pas ici en présence d'un cas exceptionnel qui rendrait objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure devant l'OAI. Aussi, la Cour retient-elle que les conditions matérielles strictes du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique devant l'autorité intimée ne sont en l'espèce pas remplies. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher les autres conditions cumulatives du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique, étant donné que celle du caractère exceptionnel n’est en l'espèce pas remplie et que ce constat scelle à lui seul le sort du recours.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 c) Mal fondé, le recours (608 2017 225) doit ainsi être rejeté et la décision incidente du 16 août 2017 confirmée. Il n'est pas prélevé de frais de justice pour la procédure 608 2017 225. 3. Est ensuite litigieuse, la suspension de la rente entière d'invalidité et l'allocation pour impotente de degré moyen, laquelle a fait l'objet de la seconde décision incidente du 24 août 2017 (cause 608 2017 222). a) La décision de suspension d'une rente – ou d'une allocation pour impotente – qui met un terme provisoire à une prestation est une mesure provisionnelle (arrêt TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. b) Selon l'art. 84 CPJA, l’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la juge délégué-e à l’instruction peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré. Une disposition semblable se retrouve à l'art. 55 al. 3 PA. Selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. Dite autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. arrêts TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2 et I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2; ATF 124 V 82 consid. 6a et les références citées). En matière d'assurance-invalidité, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité, respectivement sa suppression, ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 précités 9C_94/2011 consid. 5.3 et I 439/06 consid. 4, ainsi que les références citées; ATF 105 V 269 consid. 3). En outre, en l'absence de renseignements chiffrés sur les revenus et l'étendue des charges d'un assuré, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 4. a) Il convient d'abord de revenir sur les motifs ayant conduit l'OAI à suspendre la rente et l'allocation pour impotentee de l'assurée par décision du 24 août 2017. Il a d'abord retenu les résultats de ses recherches sur internet, lesquelles faisaient suite à une dénonciation. Il s'agit d'extraits du compte Facebook de l'assurée, soit une photo de la recourante tenant une boule de bowling au bord d'une piste et dans une tenue adaptée à cette activité (notamment des chaussures de bowling aux pieds) ainsi qu'une photo de l'assurée tenant une spatule dans une casserole avec le commentaire "bolognaise pour mes joueurs". Il s'agit également d'un extrait du site internet du FC C.________, dans lequel le prénom, le nom de famille et le numéro de téléphone de l'assurée figurent comme coordonnées de contact pour les réservations de la buvette. L'OAI se fonde également sur le rapport de surveillance du 7 juillet 2017 de la société D.________. Il ressort de ce rapport que le samedi 17 juin (entre 16h et 1h20), le dimanche 18 juin (entre 12h et 18h30) et le mercredi 21 juin 2017 (de 18h09 à 18h30 et de 21h30 à 1h10), la recourante se trouvait presque constamment dans la buvette du FC C.________. A ces occasions, selon les constats de l'enquêteur, elle y a effectué des tâches telles que porter des charges (caisses de bière et sacs), préparer la nourriture, faire le service et nettoyer les lieux (tables et sols) (dossier OAI, p. 398). Enfin, l'OAI se base sur le rapport du Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, auquel ont été soumis les éléments précités ainsi que le matériel de surveillance (vidéo). Relevant qu'aucune expertise médicale ne figure au dossier, celui-ci constate qu'il y a une "discordance massive entre le comportement de la personne filmée et l'assurée en incapacité totale de travailler, nécessitant une aide régulière et importante pour la plupart des actes ordinaires de la vie, nécessitant entre autre un fauteuil roulant manuel, un scooter électrique et un lift d'escaliers, et dont le médecin traitant nous dit que le périmètre de marche est limité à dix mètres". Le médecin propose la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire (orthopédie et psychiatrie) (rapport du 13 juillet 2017, dossier OAI, p. 708). A ce stade, la Cour signale que selon une jurisprudence récente, la surveillance secrète porte atteinte au respect de la vie privée, en l'absence d'une base légale suffisamment claire et détaillée permettant d'observer les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance- accidents (arrêt TF 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4). Toutefois, il est en principe admissible d'exploiter les résultats de la surveillance (et de ce fait, d'autres preuves fondées sur celui-ci) à moins qu'il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics (arrêt TF 9C_817/2016 du 25 septembre 2017 consid. 3.3.1). Or, en l'espèce, la surveillance a été mise en place après réception d'une dénonciation ainsi que des recherches sur internet. Ces dernières ont mené l'OAI à avoir des doutes quant à l'état de santé et à la capacité de travail de la recourante, conduisant à diligenter une mesure de surveillance. L'enquêteur a observé et filmé la recourante depuis l'extérieur de la buvette, soit un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 endroit public, sans chercher à l'influencer, durant une période réduite s'étalant sur trois après- midis et soirées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que l'atteinte à la vie privée ne saurait être considérée comme grave et que l'intérêt public visant à empêcher la perception illicite de prestations est prépondérant. Les résultats de la surveillance obtenus sans base légale suffisante peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l'appréciation des preuves. b) Dans son recours et lors de ses différentes interventions, la recourante conteste la pertinence des arguments de l'OAI. Elle soutient ainsi que la dénonciation a été faite, avec volonté de lui nuire, par son ex-ami, dans le cadre d'une séparation difficile. Pour leur part, les photographies figurant sur Facebook sont des "poses" qui ne correspondent pas à la réalité, son habillement au bowling étant par exemple uniquement lié au règlement de la salle et non au fait qu'elle pratiquait cette activité. Quant au fait qu'elle figure comme personne de contact de la buvette du FC C.________, elle précise que cela a été fait à la demande de son ex-ami, ancien tenancier de ladite buvette, ce qu'elle a accepté dès lors que la charge de travail était très légère. Enfin, en relation avec les constats de l'enquêteur, la recourante indique que les 17, 18 et 21, elle a accepté de venir dépanner le club de football suite au départ précipité du tenancier de la buvette. C'est ce qui explique sa présence – implicitement exceptionnelle – ces jours-là. A l'appui de ses allégués, la recourante propose divers moyens de preuve – notamment de prendre contact avec le comité du FC C.________ et le conseil communal de B.________ – et produit des courriers de proches (sa "planificatrice financière", ses amis et son fils). En substance, ces personnes confirment que la recourante souffre d'importantes limitations (not. déplacement, port de charges, indépendance dans la vie quotidienne), lesquelles ne sont atténuées que par la prise d'une lourde médication (cf. dossier OAI, p. 738, 739, 743 et 746). Elle présente enfin une attestation de la Dresse F.________, généraliste, qui confirme qu'elle prend son traitement antalgique par morphine (dossier OAI, p. 759). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la décision attaquée est une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle et qui se base dès lors sur un examen sommaire du dossier, ayant comme objet les doutes que l’on peut avoir sur le bien-fondé des prestations versées. L'autorité et le juge se fondent sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. Or, les éléments collectés par l'autorité intimée sont manifestement suffisants pour mettre en doute l'incapacité totale de travailler et l'impotence sans qu'à ce stade de la procédure (mesures provisionnelles) un examen détaillé des moyens de preuve et de l'état de santé de l'assurée ne soit nécessaire. Ceux-ci seront examinés lors de la procédure de révision déjà en cours. Dans ces circonstances, le fait que la recourante se déclare prête à subir de nouveaux examens – ce qui, par ailleurs, correspond au devoir de tout demandeur de prestations (art. 28 LPGA) – est sans incidence sur le sort du présent litige. c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de l'exécution postérieure. D'une part, il apparaît que les ressources de la recourante sont limitées ainsi qu'elle l'allègue dans sa demande d'assistance judiciaire. Il est dès lors à craindre que, dans l'hypothèse où celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, soit la procédure de révision déjà en cours auprès de l'OAI, une procédure en restitution des éventuelles prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. D'autre part, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'on ne saurait sans autre remettre en cause la fiabilité de l'appréciation de l'administration et ainsi prédire le résultat de la procédure de révision. En particulier, force est de constater qu'il existe des indices mettant en doute l'incapacité de travail totale et l'impotence de la recourante, à tout le moins dans la gravité alléguée par celle-ci. Au demeurant, si finalement le taux d'invalidité s'avérait inchangé et la suspension infondée, la recourante obtiendra le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris. En attendant, elle peut, si sa situation le nécessite, s'adresser au service social de sa commune. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît prépondérant. Il y a dès lors lieu de confirmer que l'OAI avait le droit de suspendre le versement de la rente et de l'allocation pour impotente. Partant, le recours doit être rejeté et la décision incidente du 24 août 2017 confirmée. Les frais de justice pour la procédure 608 2017 222 sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci a requis que la décision contestée soit munie de l'effet suspensif (608 2017 224) et qu'elle continue de percevoir une rente au cours de la procédure devant la Cour de céans. L'arrêt sur le fond rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles, laquelle doit être classée sans suite. 5. Enfin, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2017 223 et 608 2017 226) dans les deux procédures de recours (608 2017 222 et 608 2017 225). a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. De plus, selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est pas gratuite. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. b) En l'espèce, on peut admettre que le recours contre la suppression incidente des prestations (608 2017 222) ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, notamment eu égard à la jurisprudence relative aux surveillances des assurés. Par ailleurs, avec la suspension de la rente et de l'allocation pour impotente, la recourante s'est vu priver de l'essentiel de ses revenus. Dans ces circonstances et sans de plus amples démonstrations, la condition de l'indigence est en l'occurrence vraisemblablement remplie. Il convient dès lors de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du 24 août 2017 (608 2017 223) et de lui désigner comme défenseur d'office Me Anne-Sophie Brady, avocate. En revanche, en égard à ce qui a été expliqué ci-avant (consid. 2), le recours contre le refus d'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative était manifestement dénué de chances de succès. Pour la procédure de recours contre la décision du 16 août 2017 (608 2017 225), la demande d'assistance judiciaire gratuite (608 2017 226) doit dès lors être rejetée. Le 23 octobre 2017, Me Anne-Sophie Brady a présenté sa liste de frais laquelle contient cependant des opérations antérieures à la décision litigieuse, notifiée à ses dires le 29 août 2017. Ces opérations ne doivent pas être indemnisées et seront dès lors déduites. Au vu de ce qui précède et compte tenu du rejet d'une des deux demandes d'assistance judiciaire, l'indemnité allouée à Me Anne-Sophie Brady est fixée à CHF 1'500.-, débours et TVA de CHF 111.10 (8%) compris. Ce montant est mis à la charge de l'état de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. Vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour, les frais de justice fixés à CHF 400.- (consid. 4c) ne sont pas prélevés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 225) contre la décision incidente du 16 août 2017 est rejeté. II. La requête (608 2017 226) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 608 2017 225 est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. IV. Le recours (608 2017 222) contre la décision incidente du 24 août 2017 est rejeté. V. La requête (608 2017 223) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure 608 2017 222 est admise et Me Anne-Sophie Brady, avocate, désignée en qualité de défenseure d'office. VI. Il est alloué à Me Anne-Sophie Brady, une indemnité de CHF 1'500.-, TVA de CHF 111.10 (8%) comprise, intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VII. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. VIII. La requête d'effet suspensif (608 2017 224) déposée dans le cadre du recours (608 2017 222), devenue sans objet, est rayée du rôle. IX. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2017/pte Président Greffier