Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la loi du 17 décembre 1993 sur le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) et de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1). L’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force avant l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (voir art. 7b al.
E. 1.2 Aux termes de l’art. a22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. a122 et a123 CC, et aux art. a280 et a281 CPC, les art. 3 et 5 LFLP s’appliquant par analogie au montant à transférer.
E. 2 juin 1979 (mariage) au 1er févier 2016 (date d'entrée en force du jugement de divorce). Les parties se sont ralliées à tous les éléments et au calcul détaillé qui leur furent soumis le 10 avril 2019, établis après instruction et sur la base du dossier.
E. 2.1 En l’espèce, la période déterminante pour le partage des prestations de sortie s’étend du
E. 2.2 La somme de CHF 39'150.- (total des avoirs de prévoyance à partager: CHF 79'134.15; droit de chaque époux à la moitié du total: CHF 39'567.07; prestation de sortie acquise par la demanderesse, intérêts compris: CHF 417.05), plus intérêts compensatoires dès le 1er février 2016, devra être versée du compte du demandeur auprès de E.________ n° fff sur le compte de la demanderesse auprès de E.________ n° ggg. Des intérêts moratoires seront en outre dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt (art. 7 de l’ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle [OLP; RS 831.425], en corrélation avec l’art. 12 OPP2).
E. 3 de son bordereau: CHF 63'000.- perçus par elle). Au vu de tout ce qui précède, il appert que la requérante est en mesure de supporter, au besoin par acomptes, dans le délai d'un an, le coût de l'assistance de sa mandataire, qui devrait être modeste s'agissant d'une procédure au fond pour laquelle des frais ne seront pas perçus (cf. infra), qui est soumise à la maxime inquisitoire, et dans laquelle il revient d'office au Juge de céans de déterminer les avoirs LPP à partager et d'exécuter leur partage effectif sur la base de la clé de répartition fixée par le juge de divorce. Partant, la condition de l'indigence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée, sans frais.
E. 3.1 L'AJT a été requise par chacun des demandeurs. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. L'art. 143 al. 1 CPJA prévoit que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Conformément à l'art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien- fondé. A teneur de l'art. 145 al. 5 CPJA, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La procédure d'assistance judiciaire est sommaire, d'une part, et la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière, d'autre part. Pour déterminer cette dernière, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (et leur paiement régulier); il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque les ressources dont dispose le requérant lui permettent d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4; ATF 125 IV 161 consid. 4a; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5).
E. 3.2 Le 9 mai 2018, il a notamment été demandé à chacun des demandeurs ce qu'il en était du prix de vente par les époux d'un terrain à bâtir pour CHF 320'000.-, prix devant être versé au 31 mars 2014 au plus tard, et de leur immeuble à D.________.
E. 3.2.1 S'agissant de la requête de la demanderesse (608 2017 215) ceci: Il est exigible d'un requérant qu'il utilise la part de sa fortune dépassant une "réserve d'urgence" appropriée pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Le genre, la nature de la situation de fortune peut influencer éventuellement la disponibilité des moyens, non l'exigibilité de principe d'entamer dite fortune avant de solliciter le droit à l'assistance judiciaire. Pour fixer cette réserve de secours, il n'y a pas lieu de se fonder sur un montant forfaitaire valant de façon générale pour tous les cas, mais bien d'apprécier toute les circonstances personnelles et financières du requérant; des éléments qui font apparaître la situation de vie comme particulièrement difficile – du fait de son âge et/ou de son état de santé, l'intéressé voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face à ses besoins (cf. arrêt TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3); par exemple, une entrée au home s'impose vu son grand âge et/ou sa santé – peuvent justifier un montant plus élevé comme réserve de secours; à l'inverse, une situation qui semble tant bien que mal assurée permet de fixer plus bas la réserve de secours pour des dépenses extraordinaires (cf. arrêt TF 8C_679/2010 du 22 février 2010 consid. 4.1). En l'espèce, la requérante a déclaré fiscalement, pour la première fois en 2016 uniquement, la propriété d'une maison secondaire à D.________, avec un terrain de 250m2. Elle s'est bornée à indiquer que cette maison n'était ni vendue, ni louée. Elle n'a pas expliqué s'il s'agit de la moitié de la propriété initiale des époux (deux villas mitoyennes?), ni donné une appréciation quant à sa valeur, ni soutenu qu'une quelconque dette la grèverait – ce qui induit qu'une petite hypothèque aurait pu cas échéant être faite sur elle, suffisante pour couvrir les frais de la procédure. Cela étant, il appert que l'autorité suisse a arrêté à CHF 36'000.- la valeur fiscale de ce bien. Sachant que la vente de ce bien prévue par le jugement de divorce, conformément aux conclusions communes des époux, aurait dû intervenir depuis plusieurs années, il y a lieu à tout le moins de considérer le montant précité constitue une part disponible permettant à la requérante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en un temps approprié sans que ne doive être mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Cela paraît d'autant plus raisonnable qu'un compte à D.________ (en lien avec la maison?) a été déclaré en 2016, avec un montant de CHF 23'000.-; et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 il était encore de quelque 3'100 euros en 2018 – sans que ne soit expliquée cette baisse. Enfin, si l'intéressée a indiqué que les CHF 320'000.- reçus pour la vente d'un terrain ont été utilisés pour rembourser les dettes du couple, force est de constater l'absence de toute pièce y relative; il en va de même, au demeurant, du montant qui lui est revenu pour la vente de la maison familiale (cf. pce
E. 3.2.2 En contradiction avec l'art. 145 al. 2 CPJA et son devoir de collaborer, le requérant n'a aucunement motivé ni étayé (aucun chiffre fourni, aucune pièce jointe) sa requête d'AJT (608 2018 122). Seule y figure la lapidaire assertion que sa situation financière ne se serait pas améliorée depuis l'obtention de l'AJT en procédure de divorce, bien au contraire – étant relevé qu'en instance cantonale, il avait été retenu qu'après versement de la contribution pour son épouse, il devait disposer encore d'un solde positif de quelque CHF 1'180.-. De plus, en dépit de son assurance donnée, et malgré plusieurs prolongations de délai, il n'a par la suite fourni aucune indication, aucun document, se bornant à écrire, le 17 juillet 2018, que sa situation financière n'avait que peu évolué depuis les dernières écritures. Il n'a en particulier pas expliqué ce qu'il était advenu du prix de vente par les époux d'un terrain à bâtir pour CHF 320'000.-, prix devant être versé au 31 mars 2014 au plus tard (et non CHF 120'000.-, comme prétendu en 1ère instance par l'intéressé, un mois et demi après la vente). Ni ce qu'il en était de l'immeuble à D.________ appartenant aux anciens époux (qui semble récent dans la mesure où il paraît avoir été achevé d'être construit en 2002, selon déclaration d'impôts de l'épouse 2016), d'une valeur, d'après la seule indication (orale) jamais fournie, de 120'000.- euros, et sur lequel n'aurait pesé (en 2013) qu'une dette de 6'000 euros (cf. pv de séance du 21 novembre 2013 et décision du 2 avril 2014, dos. 1ère instance), immeuble dont le jugement de divorce de décembre 2015 prévoyait la vente et la répartition, pour moitié chacun, du bénéfice. L'on ne peut dès lors notamment pas déterminer si la condition de l'indigence est remplie. Cette requête d'AJT, pour laquelle, indubitablement, le requérant n'a pas rempli son devoir de collaboration complet, alors même qu'il ne peut pas se prévaloir de la décision rendue à cet égard par le juge du divorce (cf. art. 145 al. 5 CPJA), est ainsi totalement insuffisante. Au vu des caractéristiques de la procédure d'assistance judiciaire rappelées plus haut et s'agissant d'un requérant représenté par un avocat, il y a lieu dès lors de la rejeter, ce sans octroi (à nouveau) d'un délai pour la compléter (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4), ceci sans parler du fait qu'il a été averti qu'à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti (et prolongé), il serait statué en l'état du dossier.
E. 4 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. II ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. E.________ est invitée à transférer du compte de A.________ n° fff le montant de CHF 39'150.-, ajouté des intérêts compensatoires courant du 1er février 2016 au jour du transfert, sur le compte de B.________ auprès de E.________ n° ggg. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de la demanderesse d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 215) est rejetée, sans frais. V. La requête du demandeur d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 122) est rejetée, sans frais. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mai 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 22 608 2017 215 608 2018 122 Arrêt du 13 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, demandeur, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________, demanderesse, représentée par Me Anne Genin, avocate Objet Prévoyance professionnelle, partage des prestations de sortie après divorce Action en justice transférée le 23 février 2017 (608 2017 22), et requêtes d'assistance judicaire de la demanderesse, du 8 septembre 2017 (608 2017 215) et du demandeur, du 20 septembre 2017 (608 2018 122), déposées dans ce cadre
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement de divorce du 17 décembre 2015 (dont le dispositif a été rectifié le 22 du même mois) sur requête commune avec accord partiel, le Tribunal de l'arrondissement de C.________ a dissous le mariage conclu le 2 juin 1979 à D.________ entre A.________, né en 1958, et B.________, née en 1960. Ce jugement est entré en force le 1er février 2016. Le chiffre 4 de son dispositif prévoit le partage par moitié après compensation des avoirs de prévoyance accumulés du jour du mariage au 30 juin 2015 conformément à l'art. 122 CC, ainsi que la transmission du dossier au Tribunal de céans afin qu'il procède au partage effectif. B. Saisie le 23 février 2017 par le Tribunal précité, la Cour de céans, en sa qualité de juge des assurances sociales, invite les parties à se déterminer le 17 mars 2017 (608 2017 22) sur le partage devant être exécuté pour la période déterminante allant du 2 juin 1979 (mariage) au 1er février 2016 (date d'entrée en force du jugement de divorce). Le 8 septembre 2017, la demanderesse conclut au partage par moitié au sens de l'art. 122 CC des avoirs de prévoyance pour la période précitée, à la mise à la charge du demandeur des éventuels frais de procédure et à l'allocation d'une équitable indemnité de partie pour elle-même; par le même acte, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (AJT; 608 2017 215). Le demandeur conclut, le 20 septembre 2017, à ce que la somme de CHF 39'150.- soit transférée à la demanderesse, et, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une équitable indemnité pour ses dépens, sous réserve de l'AJT, qu'il requiert dans le même acte (608 2018 122). Le 17 mai 2018, la demanderesse répond à la demande de précisions quant à l'AJT formulée par l'Autorité de céans le 9 du même mois. Le demandeur en fera autant le 17 juillet 2018. C. Par courrier du 10 avril 2019, le délégué à l’instruction propose un partage des avoirs par le versement de la part du fonds du demandeur à l’institution de prévoyance de la demanderesse d’un montant de CHF 39'150.-, plus intérêts compensatoires dès le 1er février 2016. Le demandeur donne son accord à ce qui précède le 2 mai 2019, la demanderesse, le 6 du même mois. Il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écritures avec les demandeurs. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par ces dernier dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1 Les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la loi du 17 décembre 1993 sur le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) et de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1). L’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force avant l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (voir art. 7b al. 2 titre final CC; voir également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC). 1.2. Aux termes de l’art. a22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. a122 et a123 CC, et aux art. a280 et a281 CPC, les art. 3 et 5 LFLP s’appliquant par analogie au montant à transférer. 2. 2.1. En l’espèce, la période déterminante pour le partage des prestations de sortie s’étend du 2 juin 1979 (mariage) au 1er févier 2016 (date d'entrée en force du jugement de divorce). Les parties se sont ralliées à tous les éléments et au calcul détaillé qui leur furent soumis le 10 avril 2019, établis après instruction et sur la base du dossier. 2.2. La somme de CHF 39'150.- (total des avoirs de prévoyance à partager: CHF 79'134.15; droit de chaque époux à la moitié du total: CHF 39'567.07; prestation de sortie acquise par la demanderesse, intérêts compris: CHF 417.05), plus intérêts compensatoires dès le 1er février 2016, devra être versée du compte du demandeur auprès de E.________ n° fff sur le compte de la demanderesse auprès de E.________ n° ggg. Des intérêts moratoires seront en outre dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt (art. 7 de l’ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle [OLP; RS 831.425], en corrélation avec l’art. 12 OPP2). 3. 3.1 L'AJT a été requise par chacun des demandeurs. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. L'art. 143 al. 1 CPJA prévoit que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Conformément à l'art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien- fondé. A teneur de l'art. 145 al. 5 CPJA, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La procédure d'assistance judiciaire est sommaire, d'une part, et la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière, d'autre part. Pour déterminer cette dernière, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (et leur paiement régulier); il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque les ressources dont dispose le requérant lui permettent d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4; ATF 125 IV 161 consid. 4a; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5). 3.2. Le 9 mai 2018, il a notamment été demandé à chacun des demandeurs ce qu'il en était du prix de vente par les époux d'un terrain à bâtir pour CHF 320'000.-, prix devant être versé au 31 mars 2014 au plus tard, et de leur immeuble à D.________. 3.2.1. S'agissant de la requête de la demanderesse (608 2017 215) ceci: Il est exigible d'un requérant qu'il utilise la part de sa fortune dépassant une "réserve d'urgence" appropriée pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Le genre, la nature de la situation de fortune peut influencer éventuellement la disponibilité des moyens, non l'exigibilité de principe d'entamer dite fortune avant de solliciter le droit à l'assistance judiciaire. Pour fixer cette réserve de secours, il n'y a pas lieu de se fonder sur un montant forfaitaire valant de façon générale pour tous les cas, mais bien d'apprécier toute les circonstances personnelles et financières du requérant; des éléments qui font apparaître la situation de vie comme particulièrement difficile – du fait de son âge et/ou de son état de santé, l'intéressé voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face à ses besoins (cf. arrêt TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3); par exemple, une entrée au home s'impose vu son grand âge et/ou sa santé – peuvent justifier un montant plus élevé comme réserve de secours; à l'inverse, une situation qui semble tant bien que mal assurée permet de fixer plus bas la réserve de secours pour des dépenses extraordinaires (cf. arrêt TF 8C_679/2010 du 22 février 2010 consid. 4.1). En l'espèce, la requérante a déclaré fiscalement, pour la première fois en 2016 uniquement, la propriété d'une maison secondaire à D.________, avec un terrain de 250m2. Elle s'est bornée à indiquer que cette maison n'était ni vendue, ni louée. Elle n'a pas expliqué s'il s'agit de la moitié de la propriété initiale des époux (deux villas mitoyennes?), ni donné une appréciation quant à sa valeur, ni soutenu qu'une quelconque dette la grèverait – ce qui induit qu'une petite hypothèque aurait pu cas échéant être faite sur elle, suffisante pour couvrir les frais de la procédure. Cela étant, il appert que l'autorité suisse a arrêté à CHF 36'000.- la valeur fiscale de ce bien. Sachant que la vente de ce bien prévue par le jugement de divorce, conformément aux conclusions communes des époux, aurait dû intervenir depuis plusieurs années, il y a lieu à tout le moins de considérer le montant précité constitue une part disponible permettant à la requérante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en un temps approprié sans que ne doive être mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Cela paraît d'autant plus raisonnable qu'un compte à D.________ (en lien avec la maison?) a été déclaré en 2016, avec un montant de CHF 23'000.-; et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 il était encore de quelque 3'100 euros en 2018 – sans que ne soit expliquée cette baisse. Enfin, si l'intéressée a indiqué que les CHF 320'000.- reçus pour la vente d'un terrain ont été utilisés pour rembourser les dettes du couple, force est de constater l'absence de toute pièce y relative; il en va de même, au demeurant, du montant qui lui est revenu pour la vente de la maison familiale (cf. pce 3 de son bordereau: CHF 63'000.- perçus par elle). Au vu de tout ce qui précède, il appert que la requérante est en mesure de supporter, au besoin par acomptes, dans le délai d'un an, le coût de l'assistance de sa mandataire, qui devrait être modeste s'agissant d'une procédure au fond pour laquelle des frais ne seront pas perçus (cf. infra), qui est soumise à la maxime inquisitoire, et dans laquelle il revient d'office au Juge de céans de déterminer les avoirs LPP à partager et d'exécuter leur partage effectif sur la base de la clé de répartition fixée par le juge de divorce. Partant, la condition de l'indigence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée, sans frais. 3.2.2. En contradiction avec l'art. 145 al. 2 CPJA et son devoir de collaborer, le requérant n'a aucunement motivé ni étayé (aucun chiffre fourni, aucune pièce jointe) sa requête d'AJT (608 2018 122). Seule y figure la lapidaire assertion que sa situation financière ne se serait pas améliorée depuis l'obtention de l'AJT en procédure de divorce, bien au contraire – étant relevé qu'en instance cantonale, il avait été retenu qu'après versement de la contribution pour son épouse, il devait disposer encore d'un solde positif de quelque CHF 1'180.-. De plus, en dépit de son assurance donnée, et malgré plusieurs prolongations de délai, il n'a par la suite fourni aucune indication, aucun document, se bornant à écrire, le 17 juillet 2018, que sa situation financière n'avait que peu évolué depuis les dernières écritures. Il n'a en particulier pas expliqué ce qu'il était advenu du prix de vente par les époux d'un terrain à bâtir pour CHF 320'000.-, prix devant être versé au 31 mars 2014 au plus tard (et non CHF 120'000.-, comme prétendu en 1ère instance par l'intéressé, un mois et demi après la vente). Ni ce qu'il en était de l'immeuble à D.________ appartenant aux anciens époux (qui semble récent dans la mesure où il paraît avoir été achevé d'être construit en 2002, selon déclaration d'impôts de l'épouse 2016), d'une valeur, d'après la seule indication (orale) jamais fournie, de 120'000.- euros, et sur lequel n'aurait pesé (en 2013) qu'une dette de 6'000 euros (cf. pv de séance du 21 novembre 2013 et décision du 2 avril 2014, dos. 1ère instance), immeuble dont le jugement de divorce de décembre 2015 prévoyait la vente et la répartition, pour moitié chacun, du bénéfice. L'on ne peut dès lors notamment pas déterminer si la condition de l'indigence est remplie. Cette requête d'AJT, pour laquelle, indubitablement, le requérant n'a pas rempli son devoir de collaboration complet, alors même qu'il ne peut pas se prévaloir de la décision rendue à cet égard par le juge du divorce (cf. art. 145 al. 5 CPJA), est ainsi totalement insuffisante. Au vu des caractéristiques de la procédure d'assistance judiciaire rappelées plus haut et s'agissant d'un requérant représenté par un avocat, il y a lieu dès lors de la rejeter, ce sans octroi (à nouveau) d'un délai pour la compléter (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4), ceci sans parler du fait qu'il a été averti qu'à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti (et prolongé), il serait statué en l'état du dossier. 4. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. II ne sera pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. E.________ est invitée à transférer du compte de A.________ n° fff le montant de CHF 39'150.-, ajouté des intérêts compensatoires courant du 1er février 2016 au jour du transfert, sur le compte de B.________ auprès de E.________ n° ggg. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de la demanderesse d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 215) est rejetée, sans frais. V. La requête du demandeur d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 122) est rejetée, sans frais. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mai 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :