opencaselaw.ch

608 2017 204

Freiburg · 2018-04-16 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 204 Arrêt du 16 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Dessaisissement d'un revenu – Effets de l'accord d'une bénéficiaire de contributions d'entretien avec la suppression de celles-ci par jugement de modification du jugement de divorce Recours du 4 septembre 2017 contre la décision sur opposition du 7 août 2017 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1949, est domiciliée dans le canton de Fribourg. Par jugement du 9 avril 1990, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Par jugement du Tribunal cantonal du 31 janvier 1991, la pension alimentaire attribuée à la précitée a été fixée à CHF 1'300.- à partir de la fin de l'obligation du père de contribuer à l'entretien de ses deux enfants. Le 10 juillet 2008, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a rendu un nouveau jugement, suite à l'arrangement intervenu entre les parties, limitant au 1er janvier 2009 le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse; après cette date, A.________ n'a plus touché de pension alimentaire. B. Le 10 mars 2017, A.________ a requis l'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 4 juillet 2017, cette dernière a rejeté la demande de versement de prestations complémentaires, tenant notamment compte d'une pension alimentaire d'un montant annuel de CHF 15'600.-, à laquelle l'assurée aurait renoncé sans toucher de contre-prestation. Par courrier du 26 juillet 2017, l'assurée a demandé la correction de la décision, en ce sens qu'aucune pension alimentaire ne soit prise en compte. Par décision sur opposition du 7 août 2017, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 4 juillet 2017. Elle a considéré qu'en donnant son accord à la suppression de sa pension alimentaire en 2008, l'assurée s'était dessaisie d'une source de revenus et que celle-ci devait être intégrée dans le calcul de la prestation complémentaire. C. Contre cette décision, l'intéressée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 4 septembre 2017, concluant, implicitement, à l'octroi de prestations complémentaires. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint du fait qu'une pension alimentaire d'un montant de CHF 15'600.- a été incluse dans le calcul de ses prestations complémentaires. Elle souligne à cet égard n'avoir jamais été d'accord de renoncer à ce montant et explique qu'elle a été incitée à agir ainsi lors de l'audience tenue le 10 juillet 2008 devant le Tribunal civil. Dans ses observations du 11 octobre 2017, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle souligne que la recourante a renoncé volontairement à sa pension alimentaire sans contre-prestation, ce qui justifie sa prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires au titre de revenu dessaisi. D. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre la présence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3.482.09). 2.3. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 10 juillet 2008 de modification du jugement de divorce que la contribution d'entretien versée à l'assurée par son ex-époux a cessé au 31 décembre 2008. Il y a d'entrée lieu de constater que ce n'est pas sous seing privé que la renonciation à la pension alimentaire a été conclue, état de fait qui doit en principe être considéré comme un dessaisissement volontaire d'une créance future (cf. ATF 117 II 68 consid. 3a; cf. arrêt TC FR 608 2015 76 du 19 juillet 2016). Or, de l'avis de la Caisse, un accord intervenant durant une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue également un dessaisissement volontaire. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte le fait que, selon le code civil, les pensions alimentaires octroyées par des jugements de divorce peuvent être soumises à des modifications. Dans ce sens, quand le juge prononce la suppression d'une pension alimentaire, il le fait en application des règles du droit de la famille. Si la situation de fait et de droit au moment de la procédure de modification du jugement de divorce conduit à une réduction, voire à une suppression de la contribution d'entretien, on ne se trouve ainsi pas en présence d'un Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dessaisissement volontaire. Il n'appartient pas à la Caisse de remettre en cause un jugement civil (cf. arrêt TF P 47/99 du 23 février 2000 consid. 3; ATF 109 V 244). Partant, dans ces conditions, celle-ci ne peut pas imputer à l'assuré un dessaisissement volontaire en cas de diminution ou de suppression de la pension alimentaire. En l'espèce, c'est dans le cadre de la procédure judiciaire tendant à la modification du jugement de divorce que l'assurée a donné son accord à la suppression de son droit à une pension alimentaire, ce qui a été homologué par le Juge. On peut dès lors déjà se poser la question de savoir si, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004, une convention relative à la modification d'un jugement de divorce ne lie pas également la Caisse. Quoiqu'il en soit, la Caisse interprète l'accord homologué par le Juge comme un dessaisissement volontaire. Or, ce raisonnement est trop succinct. En effet, un dessaisissement volontaire d'un futur revenu ne peut être retenu que dans l'hypothèse où un assuré aurait pu continuer à bénéficier de la pension alimentaire en application des règles du code civil. Dans ce cas de figure, il y a ainsi à tout le moins lieu de permettre à l'assuré de rendre vraisemblable que sa pension alimentaire n'aurait pas continué à lui être octroyée en cas de jugement sur le fond (ATF 121 V 204; cf. arrêt TF P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3; cf. par ex. arrêt TF P 43/03 du 25 juin 2004 consid. 3.2 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé que la possibilité de réaliser une créance doit être examinée avant d'imputer un montant au titre d'un dessaisissement). En l'occurrence, dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce intentée par son ex-époux, la recourante a clairement conclu, par courrier du 18 juin 2008, au rejet de la demande. Elle allègue que, à l'occasion de la tentative de conciliation, le Juge du Tribunal civil lui aurait conseillé de revenir sur ses conclusions, ce qui paraît vraisemblable au vu de ce qui suit. La recourante a produit le mémoire de l'action de son ex-époux. Il y est exposé que, depuis le divorce, la situation financière de l'assurée s'était améliorée, dès lors que celle-ci avait repris une activité lucrative, qu'elle vivait depuis cinq ans en concubinage stable et qu'elle était copropriétaire du logement commun. Dans ces conditions et tenant en outre compte du fait que les revenus de son ex-époux avaient, eux, entretemps baissé, il est hautement vraisemblable que la pension alimentaire de l'assurée aurait été supprimée en cas de jugement sur le fond. Fondé sur ce constat, on ne saurait admettre que l'assurée a renoncé à une prestation qui aurait subsisté et lui reprocher de ne pas avoir requis un jugement sur le fond. Partant, la Caisse ne pouvait pas prendre en compte la pension alimentaire comme revenu hypothétique. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision sur opposition du 7 août 2017 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouveau calcul des PC, sans tenir compte de la pension alimentaire litigieuse, et nouvelle décision. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 7 août 2017 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 avril 2018/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :