opencaselaw.ch

608 2017 18

Freiburg · 2017-05-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2017 18

608 2017 19

Arrêt du 30 mai 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure:

Carine Sottas

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité (suspension de la rente); restitution de l'effet

suspensif

Recours du 1er février 2017 contre la décision du 21 décembre 2016

et requête de restitution de l'effet suspensif du même jour déposée

dans le cadre de la procédure de recours

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 5

attendu

que par décision du 9 décembre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-

après OAI) a octroyé à A.________, né en 1958, divorcé, père de deux enfants majeurs, domicilié

à B.________, une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2009, sa capacité de travail étant

nulle;

que le 21 décembre 2016, dans le cadre d'une procédure de révision, l'OAI a suspendu, par

décision incidente, le versement de la rente avec effet immédiat et retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours, considérant que l'assuré avait constitué en février 2008 avec son gendre une

société à responsabilité limitée en utilisant comme prête-nom celui de son épouse, qu'il aurait dès

lors entrepris une activité au sein de cette société et aurait ainsi disposé d'une capacité de travail,

au moins jusqu'à la liquidation de cette société;

que le 1er février 2017, A.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, interjette

recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet

suspensif (608 2017 19), à l'annulation de la décision attaquée et à la poursuite du versement de

sa rente, intérêts moratoires en sus;

qu'à l'appui de ses conclusions, il soutient que le recours n'apparaît pas d'emblée dénué de

chances de succès et que son intérêt à la continuation du versement de la rente est prépondérant

par rapport à sa suspension puisque celle-ci mettrait en péril sa situation financière; quant à la

suspension de la rente, il allègue une violation du droit d'être entendu du fait que la décision ne

serait pas suffisamment motivée, qu'il n'y aurait pas eu d'examen concret de son état de santé et

qu'il n'aurait pas pu fournir les preuves nécessaires pour influer sur le sort de la décision puisque

le rapport médical demandé par l'OAI a été produit postérieurement à la décision;

que le 3 février 2017, le recourant produit le rapport médical qui avait été demandé par l'OAI et

maintient ses conclusions, ce rapport attestant qu'aucune activité n'est exigible de sa part;

que le 14 mars 2017, l'assuré s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-;

que par courrier du 18 avril 2017, il réitère sa demande de restitution de l'effet suspensif afin de

pouvoir vivre décemment dans l'attente de la décision de l'autorité de céans et de la nouvelle

décision de l'OAI;

que dans ses observations du 5 mai 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; elle relève

que la décision attaquée vise à suspendre le versement de la rente et non à la supprimer; elle

indique ensuite que seul un médecin peut se positionner sur la capacité de travail, ce qui sera fait

avec l'expertise qu'elle a ordonnée; elle ne considère donc pas encore que le recourant a une

capacité de travail avérée et ne peut pour l'instant argumenter avec précision sur ce point; cela

étant, il y a suffisamment d'indices pour mettre en cause l'incapacité de travail jusqu'alors retenue

et suspendre le versement de la rente;

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par

un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable;

que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu du fait que la décision n'est pas

suffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucune précision quant aux faits sur lesquels elle se

base et qu'elle ne repose sur aucun examen concret de son état de santé;

que selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst; RS 101) et l'art. 42, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 5

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; en outre,

à teneur de l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font

pas entièrement droit aux demandes des parties; cette obligation est également déduite de la

jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire

puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est

saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97

consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c);

qu'en matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui

concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont

appelées à rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci

doivent rester compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les

considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114);

qu'ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments – de fait et de droit

– essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position

sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux

qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b;

112 Ia 107 consid. 2b);

que, pour motiver sa décision, l'autorité intimée s'est expressément référée à son courrier du

23 novembre 2016 et s'est basée sur les pièces du dossier, notamment sur la lettre de résiliation

du contrat de travail de l'assuré du 4 mai 2009 et sur les déclarations de deux anciens employés;

que bien qu'elle n'ait pas développé davantage les raisons de son choix, ces éléments suffisent

pour comprendre que l'incapacité totale de travail du recourant est mise en doute en raison de ses

activités, sans qu'un examen concret de son état de santé ne soit nécessaire puisque celui-ci sera

examiné dans le cadre de la procédure de révision, la rente n'étant que temporairement

suspendue;

qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée;

que dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la

suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une

mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 9C_881/2012 du

27 décembre 2012 consid. 2; 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1);

que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; aux termes

de l'art. 120 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF

150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre

une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable;

que d'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour

de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité

qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins

partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts

TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2,

C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3);

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 5

qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant allègue, en substance, que le priver de sa rente

entière le mettrait dans une situation financière difficile, la décision incidente du 21 décembre 2016

est de nature à lui causer un préjudice irréparable;

que conformément à l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend

d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin;

que le recourant soutient qu'il n'y a pas eu d'examen concret de son état de santé et qu'il n'a pas

pu fournir les preuves nécessaires pour influer sur le sort de la décision puisque le rapport médical

demandé par l'OAI au Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a été

produit postérieurement à la décision;

que la décision attaquée est une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle et

est dès lors basée sur un examen sommaire du dossier;

que le contenu de la lettre du 4 mai 2009 résiliant le contrat de travail du recourant, de laquelle il

ressort qu'il travaillait pour la société D.________, et les témoignages de deux anciens employés

attestant qu'il était actif sont suffisants pour mettre en doute son incapacité totale de travailler sans

qu'à ce stade de la procédure (mesures provisionnelles), un examen détaillé de son état de santé

soit nécessaire;

que celui-ci et sa capacité de travail seront examinés lors de la procédure de révision déjà en

cours et notamment lors de l'expertise médicale agendée en juillet 2017;

que dans ce cadre, il aura l'occasion de fournir les preuves qu'il estime nécessaires;

que le rapport du 30 janvier 2017 du Dr C.________ n'est pas apte à écarter les indices mettant en

doute l'existence d'une incapacité de travail puisqu'il ne consiste qu'en de brèves réponses, parfois

très générales, et qu'il se prononce également sur le plan psychique alors qu'il ne s'agit pas de sa

spécialité, sans que l'on ne sache par ailleurs quels diagnostics influeraient sur la capacité de

travail;

que l'autorité intimée ne se base pas que sur les déclarations des deux anciens employés pour en

déduire que le recourant pourrait être capable de travailler, mais également sur la lettre de

licenciement du 4 mai 2009, de sorte qu'il n'est ici pas nécessaire de faire produire les dossiers du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois relatifs au litige entre le recourant et son

ancien associé à la tête de la société l'ayant licencié;

qu'au demeurant, on ne voit pas quel intérêt ces deux personnes, dont les déclarations sont

concordantes, auraient à mentir;

qu'il y a dès lors lieu de confirmer que l'OAI – qui dispose de suffisamment d'indices mettant en

doute que le recourant est incapable de travailler – avait le droit de suspendre le versement de la

rente;

qu'il y a également lieu de prendre en compte, dans ce contexte et vu la situation financière

somme toute précaire du recourant, qu'il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait

pas gain de cause sur le fond de la contestation et où la rente serait supprimée de façon

rétroactive, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle

infructueuse;

qu'en revanche, il obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels

intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère

inchangé, respectivement si les conditions de l'art. 88bis du règlement sur l'assurance-invalidité

(RAI; RS 831.201) permettant la suppression ou la réduction de la rente avec effet rétroactif ne

sont pas remplies;

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 5

qu'ainsi l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est

prépondérant quant à cet aspect et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant la

procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution

de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4);

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente du 21 décembre

2016 confirmée;

qu'il appartiendra toutefois à l'autorité intimée, aussitôt les conclusions de l'expertise connues et

l'instruction terminée, de statuer dès que possible au fond sur le droit à la rente;

qu'il lui incombera également d'examiner, dans la décision au fond, si les conditions de l'art. 88bis

RAI permettant exceptionnellement de supprimer rétroactivement la rente sont en l'espèce bien

satisfaites;

qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet et

peut par conséquent être rayée du rôle;

que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils

sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 mars 2017; le solde de CHF 400.- lui est restitué;

que n'ayant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens;

la Cour arrête:

I.

Le recours (608 2017 18) est rejeté.

II.

La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 19), devenue sans objet, est rayée du

rôle.

III.

Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés

sur l'avance de frais versée le 14 mars 2017, le solde de CHF 400.- lui étant restitué.

IV.

Il n'est pas octroyé de dépens.

V.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 30 mai 2017/cso

Le Président

La Greffière-rapporteure