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608 2017 18

Freiburg · 2017-05-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 18 608 2017 19 Arrêt du 30 mai 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (suspension de la rente); restitution de l'effet suspensif Recours du 1er février 2017 contre la décision du 21 décembre 2016 et requête de restitution de l'effet suspensif du même jour déposée dans le cadre de la procédure de recours Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par décision du 9 décembre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci- après OAI) a octroyé à A.________, né en 1958, divorcé, père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2009, sa capacité de travail étant nulle; que le 21 décembre 2016, dans le cadre d'une procédure de révision, l'OAI a suspendu, par décision incidente, le versement de la rente avec effet immédiat et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, considérant que l'assuré avait constitué en février 2008 avec son gendre une société à responsabilité limitée en utilisant comme prête-nom celui de son épouse, qu'il aurait dès lors entrepris une activité au sein de cette société et aurait ainsi disposé d'une capacité de travail, au moins jusqu'à la liquidation de cette société; que le 1er février 2017, A.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, interjette recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif (608 2017 19), à l'annulation de la décision attaquée et à la poursuite du versement de sa rente, intérêts moratoires en sus; qu'à l'appui de ses conclusions, il soutient que le recours n'apparaît pas d'emblée dénué de chances de succès et que son intérêt à la continuation du versement de la rente est prépondérant par rapport à sa suspension puisque celle-ci mettrait en péril sa situation financière; quant à la suspension de la rente, il allègue une violation du droit d'être entendu du fait que la décision ne serait pas suffisamment motivée, qu'il n'y aurait pas eu d'examen concret de son état de santé et qu'il n'aurait pas pu fournir les preuves nécessaires pour influer sur le sort de la décision puisque le rapport médical demandé par l'OAI a été produit postérieurement à la décision; que le 3 février 2017, le recourant produit le rapport médical qui avait été demandé par l'OAI et maintient ses conclusions, ce rapport attestant qu'aucune activité n'est exigible de sa part; que le 14 mars 2017, l'assuré s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-; que par courrier du 18 avril 2017, il réitère sa demande de restitution de l'effet suspensif afin de pouvoir vivre décemment dans l'attente de la décision de l'autorité de céans et de la nouvelle décision de l'OAI; que dans ses observations du 5 mai 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; elle relève que la décision attaquée vise à suspendre le versement de la rente et non à la supprimer; elle indique ensuite que seul un médecin peut se positionner sur la capacité de travail, ce qui sera fait avec l'expertise qu'elle a ordonnée; elle ne considère donc pas encore que le recourant a une capacité de travail avérée et ne peut pour l'instant argumenter avec précision sur ce point; cela étant, il y a suffisamment d'indices pour mettre en cause l'incapacité de travail jusqu'alors retenue et suspendre le versement de la rente; qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu du fait que la décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucune précision quant aux faits sur lesquels elle se base et qu'elle ne repose sur aucun examen concret de son état de santé; que selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; en outre, à teneur de l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c); qu'en matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre; la motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés; il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114); qu'ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments – de fait et de droit

– essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b); que, pour motiver sa décision, l'autorité intimée s'est expressément référée à son courrier du 23 novembre 2016 et s'est basée sur les pièces du dossier, notamment sur la lettre de résiliation du contrat de travail de l'assuré du 4 mai 2009 et sur les déclarations de deux anciens employés; que bien qu'elle n'ait pas développé davantage les raisons de son choix, ces éléments suffisent pour comprendre que l'incapacité totale de travail du recourant est mise en doute en raison de ses activités, sans qu'un examen concret de son état de santé ne soit nécessaire puisque celui-ci sera examiné dans le cadre de la procédure de révision, la rente n'étant que temporairement suspendue; qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2; 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1); que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; aux termes de l'art. 120 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que d'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3); Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant allègue, en substance, que le priver de sa rente entière le mettrait dans une situation financière difficile, la décision incidente du 21 décembre 2016 est de nature à lui causer un préjudice irréparable; que conformément à l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; que le recourant soutient qu'il n'y a pas eu d'examen concret de son état de santé et qu'il n'a pas pu fournir les preuves nécessaires pour influer sur le sort de la décision puisque le rapport médical demandé par l'OAI au Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a été produit postérieurement à la décision; que la décision attaquée est une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle et est dès lors basée sur un examen sommaire du dossier; que le contenu de la lettre du 4 mai 2009 résiliant le contrat de travail du recourant, de laquelle il ressort qu'il travaillait pour la société D.________, et les témoignages de deux anciens employés attestant qu'il était actif sont suffisants pour mettre en doute son incapacité totale de travailler sans qu'à ce stade de la procédure (mesures provisionnelles), un examen détaillé de son état de santé soit nécessaire; que celui-ci et sa capacité de travail seront examinés lors de la procédure de révision déjà en cours et notamment lors de l'expertise médicale agendée en juillet 2017; que dans ce cadre, il aura l'occasion de fournir les preuves qu'il estime nécessaires; que le rapport du 30 janvier 2017 du Dr C.________ n'est pas apte à écarter les indices mettant en doute l'existence d'une incapacité de travail puisqu'il ne consiste qu'en de brèves réponses, parfois très générales, et qu'il se prononce également sur le plan psychique alors qu'il ne s'agit pas de sa spécialité, sans que l'on ne sache par ailleurs quels diagnostics influeraient sur la capacité de travail; que l'autorité intimée ne se base pas que sur les déclarations des deux anciens employés pour en déduire que le recourant pourrait être capable de travailler, mais également sur la lettre de licenciement du 4 mai 2009, de sorte qu'il n'est ici pas nécessaire de faire produire les dossiers du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois relatifs au litige entre le recourant et son ancien associé à la tête de la société l'ayant licencié ; qu'au demeurant, on ne voit pas quel intérêt ces deux personnes, dont les déclarations sont concordantes, auraient à mentir; qu'il y a dès lors lieu de confirmer que l'OAI – qui dispose de suffisamment d'indices mettant en doute que le recourant est incapable de travailler – avait le droit de suspendre le versement de la rente; qu'il y a également lieu de prendre en compte, dans ce contexte et vu la situation financière somme toute précaire du recourant, qu'il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation et où la rente serait supprimée de façon rétroactive, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; qu'en revanche, il obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère inchangé, respectivement si les conditions de l'art. 88bis du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) permettant la suppression ou la réduction de la rente avec effet rétroactif ne sont pas remplies; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'ainsi l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est prépondérant quant à cet aspect et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant la procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4); qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente du 21 décembre 2016 confirmée; qu'il appartiendra toutefois à l'autorité intimée, aussitôt les conclusions de l'expertise connues et l'instruction terminée, de statuer dès que possible au fond sur le droit à la rente; qu'il lui incombera également d'examiner, dans la décision au fond, si les conditions de l'art. 88bis RAI permettant exceptionnellement de supprimer rétroactivement la rente sont en l'espèce bien satisfaites; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet et peut par conséquent être rayée du rôle; que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 mars 2017; le solde de CHF 400.- lui est restitué; que n'ayant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens; la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 18) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 19), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 mars 2017, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 mai 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure