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608 2017 157

Freiburg · 2018-03-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 décembre 2016, puis dans la décision querellée du 23 mai 2017; que la Cour de céans constate effectivement que la motivation de la décision litigieuse est lacunaire, dans la mesure où elle ne contient aucune explication au sujet du taux d'empêchement de 32,60 % retenu dans l'activité ménagère; que, dans le premier projet de décision du 12 octobre 2015, l'autorité intimée expliquait qu'elle se basait sur le rapport d'enquête ménagère du 29 mai 2015 et reproduisait le tableau contenant la liste des travaux ménagers, leur pondération, le taux d'empêchement, le taux d'invalidité retenu pour chacun des postes ainsi que le taux d'empêchement total de 13,90 %; que, dans le deuxième projet de décision du 15 décembre 2016 annulant et remplaçant le précédent projet, tout comme dans la décision querellée, l'autorité intimée indique qu'elle se base sur le rapport d'enquête ménagère du 23 mars 2016 et qu'elle retient un taux d'empêchement de 32,60 %; que, cependant, aucune explication n'est donnée concernant ce chiffre qui diffère pourtant sensiblement du taux d'empêchement précédemment retenu; qu'en particulier, le tableau récapitulatif fixant le taux d'empêchement ne figure ni dans le projet de décision, ni dans la décision querellée, ni même dans le dossier de l'autorité intimée; qu'en outre, le seul rapport d'enquête du 23 mars 2016 figurant au dossier concerne la détermination de l'impotence; qu'un tel document ne peut manifestement pas servir à la détermination des empêchements dans l'activité ménagère, puisque les différents postes retenus ne sont pas les mêmes (diverses activités ménagères tels que conduite du ménage, alimentation, entretien du logement, etc… pour la détermination des empêchements dans l'activité ménagère et actes ordinaires de la vie tels que se vêtir, manger, se laver, etc… pour la détermination de l'impotence); que, dans la décision querellée, l'autorité intimée indique certes que, pour bien instruire le dossier avec la nouvelle grille d'enquête, l'enquêtrice a repris chaque poste de l'enquête ménagère lors de la seconde rencontre; qu'elle fait par la suite référence au fait qu'une nouvelle grille et qu'un nouveau questionnaire ont été réalisés sur la base des dernières jurisprudences pour une meilleure transparence; que, cependant, on cherche en vain dans le dossier cette nouvelle grille ou ce nouveau questionnaire, qui auraient été actualisés lors de la seconde visite de l'enquêtrice en date du 23 mars 2016; que, de plus, l'autorité intimée applique une réduction forfaitaire de 20 % sur le taux d'empêchement total en raison de l'obligation de réduire le dommage et en particulier de l'aide des proches et précise qu'elle a tenu compte de l'état de santé du mari de l'assurée, puisqu'elle a retenu un 20 % au lieu du 30 % exigible;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'aucune référence n'est donnée au sujet de l'admissibilité d'une telle déduction forfaitaire; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut constater que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée et que cela constitue une violation du droit d'être entendue de la recourante; qu'il sied en outre de relever que la détermination de l'enquêtrice du 8 janvier 2018, laquelle est pourtant très détaillée, ne donne toujours pas d'explications au sujet des chiffres retenus, de sorte que l'on ne peut pas considérer que le manque de motivation serait guéri dans le cadre de la présente procédure; que, dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision querellée annulée; que, contrairement à l'avis de la recourante, à défaut d'un rapport d'enquête ménagère en bonne et due forme établi par une personne qualifiée, il n'est pas possible de statuer sur son droit à la rente, malgré les indications et le tableau complété par ses soins dans ses objections du 1er décembre 2015; que la cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle donne une motivation suffisante à sa décision en se référant à un rapport d'enquête ménagère conforme ainsi qu'à un tableau récapitulatif justifiant le taux d'empêchement dans l'activité ménagère; qu'en outre, dans la mesure où la décision initiale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, il appartiendra à cette dernière de tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la méthode mixte entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et de traiter la demande de rente, laquelle a été déposée avant le 1er juillet 2017, selon le modèle de calcul actuel jusqu'au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018 (cf. Lettre circulaire AI n° 372 du 9 janvier 2018 de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 1er janvier 2018, concernant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel); qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante, représentée par une avocate du service juridique d’un organisme d'utilité publique (voir ATF 135 I 1) a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA); que, compte tenu de la liste de frais déposée le 23 janvier 2018 par sa mandataire, du temps et du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la recourante a droit à CHF 585.-, soit, comme demandé, 4 heures et 30 minutes, calculés à CHF 130.- de l'heure conformément à la jurisprudence (cf. arrêts TF 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4 et 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5), plus CHF 6.- de débours, soit à un total de CHF 591.-, éventuelle TVA comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 800.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 585.-, plus CHF 6.- de débours, soit à un total de CHF 591.-, éventuelle TVA comprise, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2018/meg Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 157 Arrêt du 22 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate au sein d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, méthode mixte, motivation de la décision Recours du 28 juin 2017 contre la décision du 23 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1957, mariée et mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, a été victime, le 10 janvier 2014, d'une hémorragie cérébrale sur rupture d'anévrisme; que, le 21 mars 2014, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI); que, dans un projet de décision du 12 octobre 2015, l'OAI lui a refusé le droit à la rente, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 31,12 % [(20 x 100) + (80 x 13.90)], était insuffisant pour prétendre à une telle prestation; que, pour calculer le taux d'invalidité, il a appliqué la méthode mixte avec une répartition de 20 % pour l'activité lucrative et 80 % pour l'activité ménagère, qu'il retient un empêchement de 100 % pour la partie lucrative et que, pour fixer les empêchements dans la partie ménagère arrêtés à 13,90 % selon un tableau figurant dans le projet de décision, il s'est basé sur un rapport d'enquête ménagère du 29 mai 2015; que, le 1er décembre 2015, l'assurée a déposé des objections; que, parallèlement, elle a déposé, en date du 8 janvier 2016, une demande d'allocation pour impotent; que, par décision du 12 mai 2016, l'OAI lui a accordé une allocation pour impotent de degré faible en se basant sur un rapport d'enquête ménagère du 23 mars 2016; que, suite aux objections de l'assurée du 1er décembre 2015, l'OAI a rendu un nouveau projet de décision concernant le droit à la rente en date du 15 décembre 2016; que, dans ce nouveau projet, l'OAI retient un taux d'invalidité de 30,08 % [(20 x 100) + (80 x 12.60)], se réfère à un rapport d'enquête ménagère du 23 mars 2016, et fixe les empêchements dans la partie ménagère à 32,60 %, sans que cela ne ressorte d'un tableau explicatif, mais ajoute qu'en raison de l'obligation de réduire le dommage une réduction de 20 % doit être opérée, de sorte que le taux d'empêchement finalement retenu est de 12,60 %; que la recourante a déposé des objections en date du 26 janvier 2017; que, par décision du 23 mai 2017, l'OAI a confirmé le refus de rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 30,08 % [(20 x 100) + (80 x 12.60)], qu'il explique que, "pour bien instruire le dossier avec la nouvelle grille d'enquête, l'enquêtrice a repris chaque poste de l'enquête ménagère lors de la seconde rencontre" et que cette dernière a tenu compte de l'état de santé et des déclarations du mari de l'assurée ainsi que des objections du 1er décembre 2015 pour retenir un 20 % et non pas un 30 % exigible pour la réduction du dommage; que, le 28 juin 2017, A.________, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion handicap, a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 10 janvier 2015;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'à l'appui de ses conclusions, elle conteste la façon dont son taux d'invalidité a été calculé ainsi que la valeur probante de l'enquête ménagère, elle relève qu'aucune explication n'accompagne le 2ème projet de décision, dans lequel figure pourtant des chiffres différents du premier, tout comme il n'y a pas d'explications concernant le taux de 20 % retenu pour l'aide exigible des proches, et que la décision querellée n'apporte aucune indication supplémentaire; cela étant, elle estime que l'évaluation de son invalidité reste néanmoins possible, qu'il faut retenir un taux d'empêchement pour la partie ménagère de 29,30 % comme cela ressort de ses objections du 1er décembre 2015 et qu'elle a ainsi droit à un quart de rente; que, le 11 juillet 2017, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-; que, dans ses observations du 9 janvier 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant à la détermination de l'enquêtrice du 8 janvier 2018, à laquelle le recours a été transmis; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable; qu'à teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; que, l'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, soit la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire; que la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité; que, selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999

p. 231 consid. 2b et les références); que l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. CIIAI, ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2); que, selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4); qu'aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; que cette obligation a au demeurant été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du cas particulier; plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être circonstanciée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b, 133 II 429);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas l'application de la méthode mixte avec une répartition de 20 % pour l'activité lucrative et 80 % pour l'activité ménagère; qu'elle allègue en revanche qu'il est impossible de comprendre comment l'autorité intimée a fixé le taux d'empêchement dans la partie ménagère dans le deuxième projet de décision du 15 décembre 2016, puis dans la décision querellée du 23 mai 2017; que la Cour de céans constate effectivement que la motivation de la décision litigieuse est lacunaire, dans la mesure où elle ne contient aucune explication au sujet du taux d'empêchement de 32,60 % retenu dans l'activité ménagère; que, dans le premier projet de décision du 12 octobre 2015, l'autorité intimée expliquait qu'elle se basait sur le rapport d'enquête ménagère du 29 mai 2015 et reproduisait le tableau contenant la liste des travaux ménagers, leur pondération, le taux d'empêchement, le taux d'invalidité retenu pour chacun des postes ainsi que le taux d'empêchement total de 13,90 %; que, dans le deuxième projet de décision du 15 décembre 2016 annulant et remplaçant le précédent projet, tout comme dans la décision querellée, l'autorité intimée indique qu'elle se base sur le rapport d'enquête ménagère du 23 mars 2016 et qu'elle retient un taux d'empêchement de 32,60 %; que, cependant, aucune explication n'est donnée concernant ce chiffre qui diffère pourtant sensiblement du taux d'empêchement précédemment retenu; qu'en particulier, le tableau récapitulatif fixant le taux d'empêchement ne figure ni dans le projet de décision, ni dans la décision querellée, ni même dans le dossier de l'autorité intimée; qu'en outre, le seul rapport d'enquête du 23 mars 2016 figurant au dossier concerne la détermination de l'impotence; qu'un tel document ne peut manifestement pas servir à la détermination des empêchements dans l'activité ménagère, puisque les différents postes retenus ne sont pas les mêmes (diverses activités ménagères tels que conduite du ménage, alimentation, entretien du logement, etc… pour la détermination des empêchements dans l'activité ménagère et actes ordinaires de la vie tels que se vêtir, manger, se laver, etc… pour la détermination de l'impotence); que, dans la décision querellée, l'autorité intimée indique certes que, pour bien instruire le dossier avec la nouvelle grille d'enquête, l'enquêtrice a repris chaque poste de l'enquête ménagère lors de la seconde rencontre; qu'elle fait par la suite référence au fait qu'une nouvelle grille et qu'un nouveau questionnaire ont été réalisés sur la base des dernières jurisprudences pour une meilleure transparence; que, cependant, on cherche en vain dans le dossier cette nouvelle grille ou ce nouveau questionnaire, qui auraient été actualisés lors de la seconde visite de l'enquêtrice en date du 23 mars 2016; que, de plus, l'autorité intimée applique une réduction forfaitaire de 20 % sur le taux d'empêchement total en raison de l'obligation de réduire le dommage et en particulier de l'aide des proches et précise qu'elle a tenu compte de l'état de santé du mari de l'assurée, puisqu'elle a retenu un 20 % au lieu du 30 % exigible;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'aucune référence n'est donnée au sujet de l'admissibilité d'une telle déduction forfaitaire; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut constater que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée et que cela constitue une violation du droit d'être entendue de la recourante; qu'il sied en outre de relever que la détermination de l'enquêtrice du 8 janvier 2018, laquelle est pourtant très détaillée, ne donne toujours pas d'explications au sujet des chiffres retenus, de sorte que l'on ne peut pas considérer que le manque de motivation serait guéri dans le cadre de la présente procédure; que, dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision querellée annulée; que, contrairement à l'avis de la recourante, à défaut d'un rapport d'enquête ménagère en bonne et due forme établi par une personne qualifiée, il n'est pas possible de statuer sur son droit à la rente, malgré les indications et le tableau complété par ses soins dans ses objections du 1er décembre 2015; que la cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle donne une motivation suffisante à sa décision en se référant à un rapport d'enquête ménagère conforme ainsi qu'à un tableau récapitulatif justifiant le taux d'empêchement dans l'activité ménagère; qu'en outre, dans la mesure où la décision initiale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, il appartiendra à cette dernière de tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la méthode mixte entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et de traiter la demande de rente, laquelle a été déposée avant le 1er juillet 2017, selon le modèle de calcul actuel jusqu'au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018 (cf. Lettre circulaire AI n° 372 du 9 janvier 2018 de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 1er janvier 2018, concernant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel); qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante, représentée par une avocate du service juridique d’un organisme d'utilité publique (voir ATF 135 I 1) a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA); que, compte tenu de la liste de frais déposée le 23 janvier 2018 par sa mandataire, du temps et du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la recourante a droit à CHF 585.-, soit, comme demandé, 4 heures et 30 minutes, calculés à CHF 130.- de l'heure conformément à la jurisprudence (cf. arrêts TF 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4 et 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5), plus CHF 6.- de débours, soit à un total de CHF 591.-, éventuelle TVA comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 800.- est intégralement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 585.-, plus CHF 6.- de débours, soit à un total de CHF 591.-, éventuelle TVA comprise, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2018/meg Président Greffière-rapporteure