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608 2017 140

Freiburg · 2018-04-17 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 140 Arrêt du 17 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 26 mars 2015 contre la décision du 27 février 2015 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que l'assurée, née en 2005, mineure, a déposé, le 9 octobre 2013, une demande de prestations (mesures médicales) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI); que l'office a obtenu des renseignements (rapports des 31 octobre 2013 et 30 mai 2014) de la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin traitant, qui a diagnostiqué un trouble envahissant du développement de type Asperger et fait état d'un retard au niveau moteur ainsi que d'un retard du langage, d'une grande intolérance à la frustration, d'une instabilité sur le plan émotionnel et d'une absence d'intégration; que furent joints au dossier les avis des 29 avril et 16 décembre 2014 de son Service médical régional (SMR), Dresse D.________, même spécialité que ci-dessus, à teneur desquels les conditions d'octroi des prestations n'étaient pas remplies; que par décision du 27 février 2015, l'OAI a rejeté la demande; que par arrêt TC FR 608 2015 64 du 9 janvier 2017, le Tribunal de céans a admis le recours du 26 mars 2015 et réformé cette décision, un droit aux mesures médicales nécessaires au traitement de l'infirmité congénitales (troubles du spectre autistique) au sens de l'art. 13 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) étant reconnu; que cet arrêt a été annulé par celui du Tribunal fédéral, du 20 juillet 2017 (9C_138/2017); la Haute Cour a retenu que l'assurée n'avait pas droit à la prise en charge du traitement psychothérapeutique sous l'angle de l'art. 13 LAI; relativement à l'éventuel droit à des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, elle n'était pas en mesure de se prononcer puisque cet aspect n'avait pas fait l'objet d'un examen par la Juridiction de céans, qui avait laissé la question ouverte; "A lui seul, le rapport de la doctoresse [C.________] du 31 octobre 2013, trop succinct pour répondre aux réquisits auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ne permet pas de se prononcer sur la nécessité des mesures médicales requises pour le traitement du trouble dont souffre l'intimée dans le cas d'espèce" (consid. 4.2); le dossier était dès lors renvoyé au Tribunal de céans pour qu'il examine le droit de l'assurée à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI; considérant que le recours est recevable (cf. à cet égard l'arrêt TC précité consid. 1); que force est de constater, avec l'Instance supérieure, qu'un éventuel droit aux mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI n'a pas fait l'objet d'une instruction suffisante; le rapport de la doctoresse traitante C.________ du 31 octobre 2013, même complété par celui (succinct) intermédiaire du 30 mai 2014, ne permettent pas de se prononcer; pas davantage que les deux avis médicaux du SMR, internes à l'administration, des 29 avril et 16 décembre 2014, courtes déterminations sur les deux rapports précités;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que conformément à la jurisprudence, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant; un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); qu'en l'espèce, sans devoir se prononcer ici quant à la nécessité d'une expertise, cette jurisprudence trouve application également, à tout le moins par analogie; qu'en effet, si l'OAI, le 27 février 2015, a également rendu une décision quant à l'éventuel droit à des prestations sous l'angle de l'art. 12 LAI, force est de constater que le dossier ne contient aucune instruction médicale suffisante, avec valeur probante conforme à la jurisprudence, relativement à cet article, la Dresse C.________ s'étant en particulier exprimée de façon trop succincte pour que le Tribunal de céans puisse "se prononcer sur la nécessité des mesures médicales requises pour le traitement du trouble dont souffre" l'assurée (cf. arrêt TF précité, consid. 4.2); qu'il se justifie dès lors de renvoyer le dossier pour complément d’instruction quant au droit de l'assurée à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI et décision sur ce point; que ce renvoi garantira également, cas échéant, que la décision qui sera prise puisse être contestée devant deux instances différentes; qu'il se justifie de mettre les frais de justice, par CHF 400.-, à la charge de l'OAI, qui succombe; que l'avance de frais d'un même montant de la recourante lui sera restituée;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg, qui succombe. L’avance de CHF 400.- est restituée à la recourante. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 avril 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: