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608 2017 119

Freiburg · 2018-06-12 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2017 119

Arrêt du 12 juin 2018

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Johannes Frölicher

Juges :

Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud

Greffière :

Angelika Spiess

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité (refus de rente)

Recours du 19 mai 2017 contre la décision du 29 mars 2017

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, mariée et mère d’un enfant majeur, a

travailé dès octobre 1990 comme employée de production à plein temps pour l’entreprise

C.________ SA. Suite à un accident survenu le 21 janvier 2013 (chute en avant sur le verglas

avec réception sur les mains) et à son incapacité de travail depuis lors, elle a déposé une

demande de prestations AI le 7 août 2013 en raison d’une foulure des poignets.

Pour évaluer les limitations fonctionnelles des poignets de l'assurée, la SUVA, auprès de laquelle

elle était assurée pour les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies

professionnelles via son employeur, lui a proposé de séjourner du 25 mars au 24 avril 2015 à

D.________. Le bilan de ce séjour a permis d'exclure une algodystrophie ainsi qu'une

psychopathologie pour retenir, en substance, que l’assurée ne présentait aucune affection

organique objective expliquant ses plaintes et le handicap allégué.

Le médecin d'arrondissement de la SUVA a conclu dans son rapport du 25 juin 2015 à l'absence

de lésion structurelle imputable à l'accident. Partant, la SUVA a mis fin à ses prestations en juillet

2015.

A la demande de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), le

médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a estimé le 31 juillet

2015, qu'au vu des pièces médicales de la SUVA attestant l’absence d’atteinte à la santé, aucune

investigation complémentaire ne s'imposait.

B.

Par projet du 30 septembre 2015, l’OAI a constaté que l'assurée n'avait pas de droit à des

prestations de l'AI. Dans le cadre de ses objections, l’assurée a fait parvenir deux rapports

médicaux supplémentaires à l'OAI le 9 novembre 2015.

Afin de pouvoir déterminer les limitations fonctionnelles dans le cadre d'une activité adaptée, l'OAI

a organisé un stage d'évaluation professionnelle de mai à août 2016. En raison de l'absence

répétée de l’assurée, cette mesure a été interrompue.

Sur conseil du médecin du SMR, l'OAI a diligenté une expertise rhumatologique auprès du

Dr E.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. L'expertise du 11 novembre

2016 a retenu un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme ainsi que des

omalgies droites sans signe de capsulite rétractile et sans signe de conflit. L'expert a estimé que

l'activité antérieure était exigible à 100% avec une diminution de rendement de 10% à 20% au vu

de la longue inactivité professionnelle.

Par décision du 29 mars 2017, l’OAI a confirmé son refus d'octroyer des prestations AI. Se basant

sur cette expertise, il a considéré que l’assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante

et aucune limitation fonctionnelle médicalement justifiée, son activité professionnelle habituelle

étant dès lors exigible à 100%.

C.

L'assurée, représentée par Me Bruno Kaufmann, interjette recours contre cette décision le

19 mai 2017 devant le Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision querellée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à des investigations complémentaires.

A l’appui de ses conclusions, la recourante requiert la récusation de l’expert, mettant en cause la

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valeur probante de l’expertise. Elle exige la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par un

chirurgien spécialiste de la main et un neurochirurgien, en collaboration avec un ergothérapeute.

De plus, la recourante demande qu'un deuxième échange d’écritures soit ordonné et que ses

médecins traitants ainsi que l’expert soient auditionnés lors de la tenue de débats publics.

La recourante s’est acquittée le 28 juin 2017 de l'avance de frais de CHF 800.- requise.

Dans ses observations du 20 juillet 2017, l'OAI conclut au rejet du recours en rappelant que les

plaintes de l’assurée n’ont pas pu être confirmées au moyen des examens cliniques et

paracliniques effectués.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures.

Par courrier du 4 avril 2018, la recourante a été informée qu'il serait renoncé à l'audition des

médecins traitants et de l'expert. Par courrier du 16 avril 2018, la recourante a confirmé vouloir

maintenir la tenue de débats publics limités à des plaidoiries, laquelle a eu lieu le 7 juin 2018, en

présence de la recourante, assistée par Me Kaufmann, lequel a produit quatre rapports médicaux.

Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans

les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par

une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est

recevable.

2.

Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter

d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en

moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité

(al. 2).

2.1.

D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré

aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

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l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer

le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que

seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement

sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable

ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la

santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit

reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de

gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé.

Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à

une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au

plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.

Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments

trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V

294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

2.2.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une

invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme

des conséquences d'un état psychique maladif, et donc pas comme des affections à prendre en

charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait

empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être

déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281

consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294

consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes

douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose au contraire la présence d'un diagnostic

émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de

classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Quand

bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient

de requérir l'avis d'un psychiatre lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la

fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon

l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé

(ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt TF I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.2).

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Il peut être renoncé à un examen fondé sur une grille d'évaluation normative et structurée telle que

posée par l’ATF 141 V 281 pour les syndromes douloureux somatoformes persistants lorsqu’un tel

examen n’apparaît pas nécessaire ou adéquat. Il en va notamment ainsi, lorsque des rapports

médicaux motivés de manière compréhensible excluent une incapacité de travail et que la

pertinence des éventuels avis contradictoires peut être niée en raison d’un défaut de spécialisation

médicale de leurs auteurs ou pour un autre motif (cf. arrêt du TF 8C_130/2017 du 30 novembre

2017 consid. 7.1.1).

Dans le cadre de douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l'analyse doit

tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid.

2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux

prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération

des symptômes ou d'une constellation semblable, comme par exemple une discordance entre les

douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les

caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences

entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des

plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps

malgré un environnement psychosocial intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid.

4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Une exagération quant aux limitations fonctionnelles, ou un

phénomène similaire, ne doit pas permettre d’exclure facilement la présence d’une atteinte à la

santé. Cela n'est possible que si, dans le cas concret, il découle de manière plausible de l’analyse

médicale que l’exagération, clairement prouvée, prédomine de manière significative, et qu’elle

excède la mesure d’un comportement simplement démonstratif. Il faut en outre que l’exagération

ne soit pas la conséquence d’un diagnostic psychiatrique indépendant (arrêts TF 9C_154/2016 du

19 octobre 2016 consid. 4.3; 9C_899/2015 du 29 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2.4).

2.3.

Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi

qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,

le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux

contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs

pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément

décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni

sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Enfin,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion

contradictoire.

Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux

importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte

médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de

l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217

et les références).

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En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique

également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement

mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est

établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des

doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).

2.4.

Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou

le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 134 I 20 consid.

4.2 et les références citées). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation et de refus

que les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). En matière de récusation, il convient de distinguer entre

les motifs formels et les motifs matériels.

Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert,

ne mettent pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la

décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une

prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière, laquelle ne saurait constituer comme

telle un motif de méfiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être

examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt TF I 20/05 du 30 juin 2006 consid. 2.2).

L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la

méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments

objectifs. Comme l'impartialité subjective de l'expert se présume jusqu'à preuve du contraire, il ne

suffit pas au recourant d'alléguer une prétendue partialité mais il lui incombe d'en établir la preuve

contraire (arrêt TF I 14/04 du 14 mars 2006 consid. 3.2).

En revanche, les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA;

cf. également art. 10 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS

172.021]) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de

l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à

faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la

prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne

peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant

au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; arrêt

TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut

donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé,

témoin, membre d'une autorité) dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de

certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68

consid. 3c; 125 II 541 consid. 4). Le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut

favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites

ne suffit pas à créer une apparence de prévention, car il n'est pas rare que de tels contacts aient

également lieu entre spécialistes hors de l'établissement dans lequel ils exercent (arrêt TF

8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6). En outre, le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer

au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination

en qualité d'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de

la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la

constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; 126 I

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168 consid. 2a). Il est notamment possible d'inviter l'expert à répondre à d'autres questions,

expliquer un ancien rapport ou le compléter. Par contre, il n'est pas possible de mandater le même

expert lorsqu'il s'agit de vérifier la cohérence de la précédente expertise ou de la contrôler (arrêt

TF 8C_89/2007 du 20 août 2008 consid. 6.2). En outre, il n'est pas pertinent, dans le cadre de la

récusation d’un expert, de se référer à l’analyse de la statistique concernant les capacités de

travail attestées par les différents centres d'observation médicale AI (cf. annexe au SuisseMED@P

Reporting 2014) étant donné que la moitié des centres n'a pas fourni de données (arrêt

TF 9C_19/2017 du 30 mars 2017 consid. 5.1). De plus, ni le volume des mandats et des

honoraires ni même un rapport de travail en tant que tel n'est de nature à créer une dépendance

de l'expert par rapport à l'assureur social (arrêt TF 8C_354/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5.2 et

5.3). Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsque l'expert arrive à des conclusions qui

sont défavorables pour l'une des parties (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). Il est au demeurant

inadmissible, sans avoir déposé une requête formelle de récusation lors de la décision incidente

sur l'expertise, de demander plus tard que l'expertise ne soit pas utilisée en raison de motifs

formels (arrêt TF 8C_660/2013 du 15 mai 2014 consid. 4.2.1).

2.5.

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves

fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que

certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures

probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres

preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c;

120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c et références citées). Une telle manière de procéder

ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b).

3.

En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre à des

prestations de l'AI, question qui dépend d'une appréciation de son dossier médical fourni par l'OAI

(ci-après: dossier OAI). Il sera d'abord fait état des rapports médicaux (3.1.), puis de l'expertise

(3.2.) et ensuite des quatre rapports médicaux produits lors des débats publics (3.3.).

3.1.

Dans son rapport du 18 mars 2013, le Dr F.________, spécialiste en radiologie, signale que

l’IRM du poignet gauche du 13 mars 2013 a mis à jour un petit épanchement péri-scaphoïdien,

sans signes de fracture, luxation, instabilité ou lésion ligamentaire (dossier OAI p. 518).

Le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,

retient dans son rapport du 10 avril 2013 une douleur diffuse surtout dans la région des poignets

face dorsale et plus marquée à gauche, une perte de force en extension contre résistance et

écartement des doigts ainsi qu’une mobilité légèrement restreinte en flexion et en inclinaison

bilatérale au niveau de la colonne cervicale, sans que la radiographie de cette dernière ne montre

de particularités, mis à part une rectitude au niveau du profil sagittal (dossier OAI p. 288 s.).

Dans le rapport de l'IRM cervicale du 26 avril 2013, le Dr H.________, spécialiste en radiologie et

pathologie, décrit une minime discopathie C4-C5 et C5-C6 sans protrusion ni hernie ni anomalie

médullaire, permettant d'exclure une myélopathie post traumatique (dossier OAI p. 417 s.).

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Le Dr I.________, spécialiste en neurologie, retient dans son rapport du 22 mars 2013 un

traumatisme des deux poignets avec irritation consécutive du médian. Cette atteinte neurogène

étant discrète et plutôt de type irritatif, il recommande une évaluation par un orthopédiste (dossier

OAI p. 289 s.). Dans le rapport suivant du 29 avril 2013, le Dr I.________ confirme l'absence

d'affection neurologique, en précisant que la myographie ne révèle pas d'atteinte radiculaire tandis

que l'IRM cervicale ne montre pas de lésion de la moelle (dossier OAI p. 290 s.).

Dans son rapport du 3 juillet 2013, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, relève une discrète tuméfaction,

sans érythème, au quart distal de l'avant-bras gauche. L'examen complet de la stabilité inter-

carpienne n'est cependant pas possible en raison de la douleur à la palpation des os du carpe,

rendant le test de Watson et le test de Kleinmann non concluants. Une lésion du ligament

intrinsèque du carpe lui paraît peu probable au vu de la radiographie normale et de l'IRM qui ne

montre pas d'œdème dans la région du ligament scapho-lunaire ou luno-triquétral. Dès lors, ce

médecin propose de poursuivre les investigations par une scintigraphie osseuse (dossier OAI

p. 280 s.).

Le médecin de famille, la Dresse K.________, spécialiste en médecine interne générale, décrit

dans son rapport du 10 juillet 2013 un état stationnaire avec des douleurs et un handicap

fonctionnel des deux poignets d'origine indéterminée (dossier OAI p. 278 s.).

La scintigraphie osseuse trois phases du 22 juillet 2013 a permis à la Dresse L.________,

spécialiste en médecine nucléaire, de conclure à l'absence de maladie de Sudeck des mains ou

des poignets ainsi qu'à l'absence de lésion osseuse du poignet, des petites articulations et de la

colonne dorsale. Il ressort de son rapport que du côté droit, des signes d'une légère rhizarthrose

ainsi qu'un tout petit foyer d'hyperactivité à la base du carpe entre le scaphoïde et le semi-lunaire

étaient visibles (dossier OAI p. 209 s.).

Le rapport de l'IRM du poignet droit du 19 août 2013 du Dr M.________, spécialiste en radiologie,

retient qu'il n'y pas d'anomalie identifiable au niveau du scaphoïde. La lésion kystique millimétrique

sur le versant radial palmaire du semi-lunaire en regard de l'articulation scapho-lunaire est

associée à un œdème médullaire très vraisemblablement à l'origine de l'anomalie scintigraphique.

L'image n'étant pas typique d'une atteinte de type Kienböck, il pourrait s'agir d'une lésion kystique

préexistante devenue symptomatique après traumatisme (dossier OAI p. 345).

Dans son rapport du 11 décembre 2013, le médecin de famille réitère l'existence de "douleurs

invalidantes et chroniques des deux poignets, en cours d'investigation" (dossier OAI p. 403 s.).

Le 7 mars 2014, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, procède à une arthroscopie du poignet droit avec

décompression étendue du nerf médian (dossier OAI p. 324). Après une cure du tunnel carpien à

gauche le 1er juillet 2014 (dossier OAI p. 387), ce spécialiste estime lors d'un contrôle le 13 octobre

2014 ce qui suit: "La situation est bien particulière chez cette patiente. J'ai l'impression que les

douleurs dépassent le cadre strictement somatique" (dossier OAI p. 216).

Dans son rapport du 4 juin 2014, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et

rhumatologie, diagnostique une atteinte douloureuse des poignets post traumatique (possible

dérangement interne) (dossier OAI p. 398 s.).

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Le médecin de famille retient dans son rapport du 12 juin 2014 un syndrome douloureux régional

chronique (algoneurodystrophie) (dossier OAI p. 395 ss).

Suite à l'état normal de l'IRM cervicale en 2013, une IRM cérébrale du 11 novembre 2014 ne

révèle pas de lésion significative suspecte, hormis quelques rares petites lésions d'allure

séquellaire de leuco-encéphalopathie au niveau de la substance blanche périventriculaire et sous-

corticale. Dans son rapport du 12 novembre 2014, le Dr O.________, spécialiste en radiologie,

met en exergue que l'IRM ne montre pas d'argument en faveur d'une sclérose en plaques (dossier

OAI p. 199 s.).

Le médecin SMR, P.________, spécialiste en anesthésiologie, retient dans sa prise de position du

25 novembre 2014 que "cette évolution douloureuse chronique après entorse des poignets reste

médicalement inexpliquée malgré des investigations extensives tous azimuts depuis bientôt deux

ans. Jusqu'à preuve du contraire, du point de vue de l'AI, nous sommes dans la situation d'un

«syndrome sans pathogénie ni étiologie claire», assimilé aux troubles somatoformes douloureux

par la jurisprudence" (dossier OAI p. 233 s.).

Le séjour à D.________ du 25 mars au 24 avril 2015 a permis l'examen des poignets par des

spécialistes de disciplines différentes, dont il sera fait état de manière sommaire ci-après:

- La radiographie du 8 avril 2015 des deux mains confirme une structure et une morphologie

osseuse normales, sans lésion décelable ou signe d'algodystrophie (rapport du Dr Q.________,

spécialiste en radiologie, dossier OAI p. 156).

- L'ultrason du 10 avril 2015 révèle une synovite de grade I du poignet gauche, des MCP

(métacarpo-phalangienne) 2 et 3 des deux côtés, sans spécificité ainsi qu'une rhizarthose droite

débutante (dossier OAI, p. 152 ss).

- Le rapport du Dr R.________, spécialiste en médicine physique et réadaptation, retient, quant au

comportement de la recourante, ce qui suit: "Dès le début de l'entretien, la patiente déclare ne pas

comprendre les objectifs de sa venue aux ateliers professionnels, les considérant comme

inadaptés, contre-indiqués, voire dangereux. […] En accord avec l'équipe médicale, il est décidé

de ne pas poursuivre la mesure d'observation en ateliers. Il nous paraît cependant peu probable,

dans le contexte actuel, que Mme A.________ puisse adhérer réellement et s'investir dans un

quelconque processus de réadaptation professionnelle. Son comportement démonstratif, sa

victimisation et l'absence de projection dans une activité adaptée représentent des facteurs

pronostics négatifs de réintégration dans un emploi" (dossier OAI p. 143 ss).

- Dans le consilium psychiatrique du 31 mars 2015, la Dresse S.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, constate: "Nous ne retenons pas de psychopathologie majeure

pouvant clairement être reliée avec la symptomatologie actuelle, avec en particulier une thymie

préservée. Le tableau clinique est cependant singulier, avec un contraste surprenant entre la

thymie, réservée, et les altérations majeures annoncées, comme les plaintes douloureuses et la

gêne importante dans tous les gestes de la vie quotidienne. La présentation est ainsi marquée par

des auto-limitations et la perte du caractère automatique du mouvement des mains. Bien qu'on

n'identifie pas de facteurs de stress particuliers dans l'histoire de vie, on a l'impression d'un

processus d'invalidation et d'autolimitations qui s'est mis en route depuis son accident, datant de

plus de 2 ans. Dans la situation actuelle, on ne voit guère d'indication à une prise en charge

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psychologique ni à la prescription d'un traitement psychotrope, chez une patiente n'amenant ni

plainte ni demande à ce niveau" (dossier OAI p. 149 ss).

- L'ergothérapie, effectuée du 26 mars au 17 avril 2015, permet de déceler des amplitudes

articulaires parfois très différentes, ne reflétant pas la réalité des mobilités de la recourante. Quant

aux observations faites lors de la thérapie, le rapport spécifie: "Participation: faible, nombreuses

auto-limitations, patiente centrée sur ses douleurs, très démonstrative, parvenant à peine à

effectuer les exercices les plus légers demandés (p. ex. soulever un cube en mousse de 2 cm de

côtés) […] Mme A.________ est observée dans des gestes spontanés comme saisir son sac à

main, l'installer autour de son cou, en réalisant des mouvements qu'elle ne parvient pas à effectuer

en groupe main ni en évaluation (prise à pleine main, pinces)". Dans les conclusions du rapport,

on peut lire: "Résumé: Aucun progrès effectué durant le séjour, chez une patiente présentant de

nombreuses incohérences. Les importantes auto-limitations n'ont pas permis d'effectuer une prise

en charge optimale permettant d'atteindre les objectifs fixés" (dossier OAI p. 146 ss).

- Le rapport de sortie de D.________ du 21 mai 2015 retient, entre autre, que sur le plan

orthopédique, il n'y a pas d'argument pour une algodystrohpie et sur le plan psychiatrique, aucun

suivi n'est recommandé en absence de diagnostic psychopathologique. En terme de conclusions, il

est retenu ce qui suit: "Aucune limitation fonctionnelle n'est retenue. La situation est stabilisée du

point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité d'ouvrière est

défavorable au vu de facteurs non-médicaux, chez une patiente n'ayant plus de contrat de travail,

en incapacité de travail depuis plus de 2 ans, dans l'attente de solutions externes. L'importance du

retentissement fonctionnel annoncé par la patiente ne peut être expliqué par les quelques

constatations radiologiques peu spécifiques, et aucune nouvelle intervention n'est proposée"

(dossier OAI, p. 138 ss).

Sur la base du rapport de D.________, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur, constate en sa qualité de médecin d'arrondissement de la

SUVA dans son rapport du 26 juin 2015 que diverses investigations effectuées en raison de

douleurs persistantes "n'ont révélé aucune lésion structurelle telle qu'une fracture ou une rupture

ligamentaire. […] Une scintigraphie a permis d'exclure un syndrome algodystrophique […] Un bilan

effectué à D.________ n'a pas mis en évidence de lésion organique susceptible d'expliquer les

troubles douloureux allégués par l'assurée et la durée de l'évolution". Il conclut dès lors que les

troubles douloureux relèvent vraisemblablement de facteurs non organiques. Etant donné que la

neuropathie du médian au canal carpien préexistait (première intervention en 2010), l'accident n'a

occasionné aucune lésion structurelle susceptible d'aggraver durablement cette atteinte. Lors de la

révision du canal carpien en mars 2014, le statu quo sine était selon toute vraisemblance déjà

largement atteint sur le plan somatique (dossier OAI p. 126 ss).

Dans son rapport du 25 septembre 2015, le Dr U.________, spécialiste en médecine interne

générale et rhumatologie, pose les diagnostics suivants: 1. Syndrome douloureux régional

(capsulite rétractile de l’épaule droite, hypersudation palmaire bilatérale, tuméfaction diffuse des

doigts), 2. Arthrose digitale débutante, 3. Status après cure de tunnel carpien des deux côtés,

4. Chute de sa hauteur sur les 2 poignets le 21 janvier 2013. Ce spécialiste fait état de la

persistance d'arthralgies des poignets et des épaules, prédominant à droite. Lors de l'examen, il

constate une forte limitation de la mobilité de l'épaule droite et des limitations des poignets

associées à des tuméfactions intermittentes du dos de la main. Au vu de l'ultrason de l'épaule

droite effectuée le 25 avril 2015 montrant un état physiologique pour l'âge, ce spécialiste conclut à

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un syndrome douloureux régional complexe atypique chronique post traumatique. Au vu de la

perte de force avec lâchage des objets qui n'était pas imputable au syndrome douloureux régional

complexe, ce spécialiste recommande la prescription d'antidépresseurs à doses antalgiques

(dossier OAI p. 99 s.).

Selon le rapport du 10 resp. 18 octobre 2016 du Dr V.________, spécialiste en radiologie, l'IRM de

l'épaule droite, effectuée en raison de persistance d'omalgies à droite, a démontré un tendon du

sous-épineux aminci et hyperintense près de son insertion avec plusieurs kystes sous-chondraux,

quelques déchirures intra-tendineuses près de son insertion. En outre, le radiologue constate un

sus-épineux sévèrement aminci, hyperintense près de son insertion, présentant plusieurs

déchirures des fibres inférieures. A part une discrète arthrose activée de l'articulation acromio-

claviculaire, une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne, il n'y a ni extravasation, ni calcification

péri-articulaire (le rapport médical ne se trouve pas dans le dossier OAI; il y est fait référence dans

le cadre de l'expertise p. 25, 33).

Le médecin SMR, P.________, spécialiste en anesthésiologie, estime dans sa prise de position du

17 février 2016 que l'apparition d'une capsulite rétractile de l'épaule droite dans le cadre d'un

possible syndrome douloureux régional complexe atypique est un fait nouveau qui ne remet pas

pour autant en cause l'appréciation médico-assécurologique antérieure: "Des mesures de

réadaptation appropriées sont médicalement possibles de suite à plein temps. En cas d'échec d'ici

septembre 2016, une expertise rhumatologique devra fixer l'exigibilité médico-théorique sur la

base des atteintes objectives résiduelles" (dossier OAI p. 87 s.).

Dans son rapport du 5 août 2016, le médecin de famille reprend pour l’essentiel les constats du

rapport rhumatologique du 25 septembre 2015: syndrome douloureux régional complexe atypique

post traumatique avec une capsulite rétractile de l'épaule droite, hypersudation palmaire bilatérale

et tuméfaction diffuse des doigts suite à une chute en janvier 2013. Elle décrit le handicap comme

suit: "Cette pathologie des deux poignets et des deux membres supérieurs reste invalidante. La

patiente ne peut faire la pince et utiliser un crayon ou un stylo ou même une fourchette pour

manger" (dossier OAI p. 51 s.).

3.2.

Dans l’expertise rhumatologique du 11 novembre 2016, le Dr E.________, spécialiste en

rhumatologie et médecine interne, retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de

travail: 1. Syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fïbromyalgiforme, 2. Omalgies droites

sans signe de capsulite rétractile et sans signe de conflit. Quant aux diagnostics sans répercussion

sur la capacité de travail, l'expert retient: 1. Syndrome lombovertébral récurrent chronique, 2.

Cervico-brachialgies chroniques, 3. Douleurs des poignets chronifiées, sans substrat organique

sous-jacent (dossier OAI p. 36).

Lors de l'examen, l'expert n'a pas découvert de signes de non organicité selon Waddell ou de

signes d'hyperlaxité selon Beighton, mais 18/18 points de fibromyalgie positifs (dossier OAI p. 32).

Selon l'expert, la diminution des capacités fonctionnelles est due au vécu douloureux devenu

chronique tant au niveau rachidien, de l'épaule droite que des poignets et des genoux. Il constate

qu'en absence de signes parlant en faveur d'une atteinte inflammatoire ou systémique, les troubles

dégénératifs au niveau des épaules n'expliquent pas l'ampleur de la symptomatologie

douloureuse: "Les limitations fonctionnelles sont les ports de charges en porte-à-faux avec long

bras de levier et au-dessus de l'horizontale de plus de 5 kg" (dossier OAI p. 35). En raison d’un

syndrome fibromyalgiforme faisant état d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur,

Tribunal cantonal TC

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l’expert estime que 90% des douleurs sont imputables à cette symptomatologie douloureuse

(dossier OAI p. 35).

L'expertise préconise une capacité de travail à 100% à partir de juillet 2015 dans l'activité exercée

auparavant, vu qu'il s'agit d’une activité adaptée, permettant notamment d'alterner les positions

debout et assise, d'éviter les ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier et d'avoir

une activité à l'horizontale et surtout légère (montage de circuits imprimés). Au vu de la longue

inactivité professionnelle, l’expert admet une diminution de rendement de 10% à 20% (dossier OAI

p. 40).

Quant à l’exigibilité des mesures de réadaptation, l’expert est partagé: "En effet, une intelligence

normale, l'assurée ayant effectué deux années à l'université en faculté de droit dans son pays

natal, la capacité à s'être adaptée à plusieurs corps de métiers durant son cursus professionnel et

son âge, constituent des facteurs de bon pronostic. La chronicisation avec extension en tache

d'huile de la symptomatologie douloureuse tant au niveau des poignets et des épaules, avec nette

diminution du seuil de déclenchement à la douleur, constituent des facteurs de mauvais pronostic"

(dossier OAI p. 38).

3.3. Lors des débats publics du 7 juin 2018, la recourante a produit quatre rapports médicaux,

dont deux certificats attestant des périodes d'incapacité de travail.

La Dresse W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, atteste le 8 mars 2018 une

incapacité de travail de 100% du 26 février 2018 au 31 mars 2018, en précisant que ce certificat

médical remplace celui du 26 février 2018.

Dans le rapport d'IRM du 8 mars 2018 de la main droite, le Dr X.________, spécialiste en

radiologie, relève des signes évocateurs d'une rhizarthrose ainsi que d'une péri-tendinite du long

fléchisseur du pouce.

Le médecin de famille retient dans son formulaire du 15 mai 2018 à l'attention d'un confrère [nom

du spécialiste illisible] le diagnostic d'un CRPS [Complex regional pain syndrome] des deux

poignets chronique connu, d'une rhizarthorse du pouce droit ainsi que d'une tendinite du long

fléchisseur du pouce droit invalidante et ne passant pas sous physiothérapie. Dans le certificat

médical de la même date, elle atteste une incapacité de travail du 1er au 31 mai 2018.

4.

Appelée à statuer, la Cour de céans constate que le dossier constitué par l'autorité intimée est

suffisamment complet pour se forger une opinion, sans que des mesures d'instruction

complémentaires ne soient nécessaires.

4.1.

S'agissant de l'expertise E.________ du 11 novembre 2016, la Cour de céans retient qu'elle

se fonde sur des examens complets et a été établie en pleine connaissance du dossier, après que

l'expert ait reçu personnellement la recourante et procédé à des examens radiologiques et

ultrasonographiques complémentaires. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude

fouillée et les plaintes exprimées par la recourante ont été prises en considération. Enfin,

l'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'expert dûment motivées. Dès lors que

l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur

probante.

Tribunal cantonal TC

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4.2.

Il y a lieu de déterminer la portée des motifs invoqués par la recourante quant au choix de

l'expert et à sa spécialisation.

D'emblée, il convient de rappeler que, par courrier du 3 août 2016, l’OAI a annoncé au mandataire

de la recourante le nom de l’expert en lui accordant un délai de 10 jours pour lui soumettre

d’éventuelles remarques, formuler des questions ou faire part d’éventuels motifs de récusation

contre l’expert (dossier OAI p. 54). Il est également établi que la recourante, par l’entremise de son

mandataire, a donné son accord par courrier du 23 septembre 2016 pour se soumettre à

l’expertise rhumatologique.

S’il est vrai que la recourante fait mention dans ce courrier qu’elle n’a pas nécessairement besoin

d'un examen rhumatologique, mais plutôt d’un examen réalisé par un chirurgien spécialiste de la

main, respectivement par un orthopédiste (dossier OAI p. 42), il sied de rappeler que le médecin

de famille a préconisé la spécialisation en rhumatologie dans son courrier du 5 novembre 2015:

"Je demande donc que cette patiente soit examinée par un médecin conseil de l'assurance

invalidité puis soit adressée au plus vite à un expert indépendant, spécialiste en rhumatologie,

mandaté par l'AI. Cette expertise nous permettra de comparer les conclusions du spécialiste

mandaté avec celles du Dr U.________, rhumatologue à Fribourg" (dossier OAI p. 101). Sur la

base de ce rapport médical, le Dr P.________ du SMR a recommandé le 17 février 2016 à l'OAI

de diligenter une expertise en rhumatologie si aucune amélioration de l’état de santé ne se

manifestait jusqu’au mois de septembre 2016 (dossier OAI p. 87 s.).

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la recourante reproche à l'OAI de ne pas l'avoir informée

de la spécialisation de l'expert et du choix de celui-ci. Il convient de préciser à toutes fins utiles que

la spécialisation en rhumatologie – approuvée par le médecin de famille et le médecin du SMR –

n'a pas été remise en question par l'expert lui-même, tenu de vérifier la pertinence de sa

spécialisation pour chaque cas. Au vu du diagnostic de fibromyalgie, la spécialisation en

rhumatologie s'est avérée juste (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.3). Cela dit, la recourante a eu

l'occasion de consulter par le passé à plusieurs reprises aussi bien un chirurgien spécialiste de la

main qu'un orthopédiste et un ergothérapeute, dont les rapports font partie du dossier médical de

la présente cause. Au sujet de l'ergothérapie, il sied de rappeler en sus que la recourante a refusé

de participer activement à cette thérapie – ainsi qu'aux autres thérapies proposées lors de son

séjour à D.________ – de sorte qu'une évaluation précise de sa situation était impossible.

4.3.

La recourante remet en cause en sus la valeur probante de l'expertise au motif que l'expert

ne mentionne "nullement les graves difficultés de la mobilité des doigts".

Ce reproche tombe à faux car ce dernier s'y attarde à plusieurs reprises: "La mobilité des doigts

est complète. Tests de Tinel et de Phalen négatifs [des deux côtés]" (dossier OAI p. 32).

"L'assurée est cependant capable de prendre son sac de manière spontanée et de l'enrouler

autour de son cou" (dossier OAI p. 34). Il sied de relever également que l'expert n'omet pas de

présenter les discordances entre les plaintes de la recourante et les constats médicaux objectifs:

"Du point de vue rhumatologique, le bilan radiologique est rassurant, il n'y a pas de trouble

dégénératif significatif, tant au niveau cervical que lombaire. Les amplitudes articulaires sont certes

limitées, tant au niveau des poignets que des épaules, prédominant à [droite], cependant fluctuent

en fonction de la répétition de l'examen. Il n'y a pas de déficit sensitivomoteur, l'assurée se meut,

s'habille et se déshabille de manière autonome et fluide. Elle est capable de monter et de

descendre deux étages d'escaliers sans allégation douloureuse, alors qu'à l'examen, la force de

préhension à [droite] est estimé à 2 kg sur le Jamar, et que la mobilité est extrêmement

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douloureuse au-delà de 60°, l'assurée est capable de prendre appui sur la table d'examen et de

prendre son sac de manière leste. Tel que décrit dans le rapport ergothérapeutique en mai 2015,

l'assurée présente de nombreuses auto-limitations, lors de l'évaluation clinique, l'assurée est

centrée sur la douleur et très démonstrative, elle ne peut pas effectuer d'exercices légers. Dès

lors, du point de vue rhumatologique, on note une certaine discordance entre les plaintes de

l'assurée et l'impotence fonctionnelle qu'elle décrit dans ses activités de la vie quotidienne et

professionnelle et dans les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour. Le socle

somatique ne permet en effet pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse."

(dossier OAI p. 36 s.).

La recourante fait en outre remarquer, quant à la phrase de l'expertise "Une capacité de travail tant

du point de vue rhumatologique [que] psychiatrique est possible et ce dès ce jour" (dossier OAI

p. 40), que l'expert n'a pas de spécialisation en psychiatrie. Bien que cette remarque soit

pertinente, la valeur probante de l'expertise rhumatologique n'en est pas pour autant remise en

cause. Bien qu’une expertise interdisciplinaire tenant compte des aspects rhumatologiques et

psychiques apparaisse être la mesure d'instruction la plus adéquate pour établir de manière

objective un état douloureux et une incapacité de travail totale ou partielle, on peut – comme dans

le cas présent – réserver les cas où le rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par

des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du

moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (cf. ATF

132 V 65 consid. 4.3).

En ce qui concerne les motifs invoqués par la recourante quant à l'impartialité subjective de

l'expert, il sied de rappeler d'emblée que des simples allégations ne suffisent de loin pas – pour

autant qu'elles soient justifiées – pour mettre en cause l'impartialité de l'expert. De jurisprudence

constante, le simple fait d’avoir été mandaté par l’OAI ou de figurer ou non dans un recensement

statistique ne sont pas des motifs suffisants. Par ailleurs, le déroulement de l’examen tel que décrit

dans l’expertise ne prête nullement flanc à la critique. Quoi qu'il en soit, de tels motifs sont à ce

stade tardifs. Enfin, la demande d'accès aux statistiques fondée sur le principe de la transparence

n'est pas objet de la contestation.

4.4.

Tout bien considéré, on peut donc retenir que les reproches de la recourante quant à

l'expertise tombent tous à faux de sorte qu'aucun élément ne remet en cause la pleine valeur

probante de cette dernière.

5.

Quant aux diagnostics posés dans l'expertise - syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent

fïbromyalgiforme, omalgies droites sans signe de capsulite rétractile et sans signe de conflit,

syndrome lombovertébral récurrent chronique, cervico-brachialgies chroniques, douleurs des

poignets chronifiées, sans substrat organique sous-jacent -, la Cour de céans constate qu'ils

tiennent compte de l’évolution la plus récente de l’état de santé de la recourante et ne présentent

pas de divergence considérable par rapport aux autres avis médicaux au dossier.

En ce qui concerne le diagnostic d'une capsulite rétractile de l'épaule droite posé par le

Dr U.________ dans son rapport du 25 septembre 2015 (dossier OAI p. 99 ss), l'expertise précise:

"(…) les amplitudes articulaires sont certes limitées mais fluctuantes en fonction de la diversion

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que l'on fait lors de l'examen clinique, il n'y a pas de signe de conflit ou de tendinopathie

significative, il n'y a pas de schéma capsulaire à proprement parler. Les amplitudes articulaires

sont surtout limitées par des phénomènes d'auto-limitations" (dossier OAI p. 37).

Partant, force est de constater que l'expert, conformément aux requisits de la jurisprudence, a tenu

compte du diagnostic légèrement divergent posé par le rhumatologue U.________ et n'a pas omis

de prendre position à ce sujet.

Quant aux rapports médicaux produits lors de la séance du 7 juin 2018, ils n'apportent aucun

élément nouveau quant à l'état de santé prévalant jusqu'à la date de la décision contestée du

29 mars 2017. Le rapport médical du médecin de famille du 15 mai 2018 parle d'une part d'un

CRPS déjà connu (cf. par exemple le rapport médical du 10 juillet 2013). D'autre part, en évoquant

les résultats de l'IRM du 8 mars 2018 du pouce droit, le rapport médical fait référence à l'évolution

de santé postérieure à la décision qui n'a pas à être pris en considération dans la présente

procédure. Cela vaut également pour le certificat médical du 8 mars 2018 attestant d'un traitement

psychiatrique en cours, sans pour autant préciser depuis quand une telle prise en charge s'est

avérée nécessaire ni pour quelles raisons. Par ailleurs, les rapports médicaux produits, dans la

mesure où ils s'expriment sur la capacité de travail, n'attestent que de périodes d'incapacité de

travail limitées dans le temps (au maximum de quelques mois). En l'absence d'indices relatifs à

l'existence de problèmes psychiatriques au dossier médical, il s'agit de faits postérieurs à la

décision contestée qui peuventt faire l'objet, cas échéant, d'une nouvelle demande.

6.

Au sujet de la capacité de travail, l'expertise retient une pleine capacité de travail à partir de juillet

2015, avec une diminution de rendement de 10% à 20%. Sur la question "Depuis quand, au point

de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?", l'expert répond: "Depuis

janvier 2013, cependant en juillet 2015, soit deux ans et six mois après l'événement traumatisant

mineur, une reprise d'une activité professionnelle aurait raisonnablement pu être exigée. Au-delà

de cette date, il est difficile de justifier une incapacité de travail, vu l'absence de substrat organique

sous-jacent significatif pouvant expliquer l'ampleur de la Symptomatologie douloureuse".

6.1.

S'agissant du "syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fïbromyalgiforme" retenu

dans l'expertise rhumatologique, il convient de rappeler que le diagnostic de fibromyalgie est établi

par un médecin rhumatologue, bien que l'avis psychiatrique est déterminant pour évaluer la

capacité de travail y relative. Dans le cas présent, un avis psychiatrique a été établi lors du séjour

à D.________ au printemps 2015, lequel atteste – faute de diagnostics psychopathologiques –

d'une pleine capacité de travail. Il en découle en outre que l’exagération des plaintes, excédant la

mesure d’un comportement simplement démonstratif, n'est pas en soi imputable à un diagnostic

psychiatrique indépendant. Quant à la pertinence du rapport psychiatrique datant du 31 mars

2015, il importe de souligner que le dossier médical ne contient pas d'indices relatifs à une

évolution psychiatrique récente. Ainsi, aucun avis médical n'a recommandé la prise en charge

psychiatrique. La recourante, de son côté, n'allègue pas de troubles psychiatriques et n'a pas non

plus requis la mise en œuvre d'un complément psychiatrique à l'expertise rhumatologique. Dès

lors, force est de constater que la capacité de travail entière retenue dans l'expertise

rhumatologique est confirmée sur le plan psychiatrique en ce qui concerne le "syndrome

polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme".

Tribunal cantonal TC

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6.2.

En ce qui concerne la capacité de travail, il ressort des avis médicaux du dossier ce qui suit:

Après l'accident en janvier 2013, le médecin de famille a estimé l'incapacité de travail à 100%, à

50% dès le 5 février 2013, à nouveau à 100% dès le 13 février 2013 puis à 70% dès le 6 mai 2013

(dossier OAI p. 311 ss, 314 ss). Par la suite, dès le 22, respectivement le 25 juin 2013, elle atteste

par des certificats renouvelés mensuellement, d'une incapacité de travail entière pour une durée

indéterminée (dossier OAI p. 549 [résumé]).

Dans le rapport du 29 avril 2013, le Dr I.________, spécialiste en neurologie, confirme l'absence

d'affection neurologique, en précisant que la myographie ne révèle pas d'atteinte radiculaire tandis

que l'IRM cervicale ne montre pas de lésion de la moelle. Selon lui, une reprise du travail est

envisageable de suite (dossier OAI p. 290 s).

Dans son rapport du 3 juillet 2013, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, estime que le port d'un bandage

souple permettrait la reprise du travail à condition que la scintigraphie s'avère normale (dossier

OAI p. 280 ss), ce qui était le cas (dossier OAI p. 209 s.).

Le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, retient dans son

rapport du 4 juin 2014: "Nous n'avons pas formellement évalué la patiente en ce qui concerne la

capacité de travail durant nos consultations, mais il est évident qu'il existe une diminution

importante de la mobilité fine au niveau des mains et de la force empêchant actuellement la

reprise de son activité et que le pronostic reste réservé au vu de la chronicisation des symptômes"

(dossier OAI p. 399).

Dans son rapport du 21 octobre 2014, le Dr J.________ atteste une pleine capacité de travail et de

rendement dans une activité adaptée, sans l'utilisation en motricité fine des deux mains, ni port

d'objets (dossier OAI p. 263 ss, 232).

Le rapport de D.________ du 21 mai 2015 ne retient aucune incapacité de travail, mis à part pour

la durée du séjour du 25 mars au 24 avril 2015 (dossier OAI p. 142, 167).

Au nom du SMR, le Dr P.________, estime dans sa prise de position du 31 juillet 2015 qu'il n'y a

pas eu d'incapacité de travail durable médicalement justifiée (dossier OAI p. 116 s). Face au

diagnostic d'une capsulite rétractile de l'épaule droite, il confirme dans sa prise de position du

17 février 2016 qu'une activité adaptée reste exigible et que des mesures de réadaptation

appropriées sont médicalement possibles de suite à plein temps (dossier OAI p. 87 s.).

Les certificats médicaux produits lors de la séance du 7 juin 2018 attestant de périodes

d'incapacité de travail (passagères) se réfèrent principalement à l'évolution de l'état de santé

postérieure à la décision contestée (cf. consid. 5), raison pour laquelle ils sont sans incidence pour

trancher le présent litige.

6.3.

En résumé, la Cour de céans retient qu'aucun avis médical figurant au dossier – à

l'exception de celui de la médecin de famille – n'atteste d'une incapacité de travail de longue

durée. Face à l'unanimité des médecins qui se sont penchés sur le cas de l'assurée – dont

plusieurs mettent en évidence que la recourante exagère ses limitations fonctionnelles – l'avis

divergent du médecin de famille attestant une incapacité entière de travail depuis juillet 2015 ne

convainc pas, du fait qu'elle ne fait pas valoir de raisons spécifiques pour motiver l'incapacité

attestée. Au contraire, elle se base pour l'essentiel sur les diagnostics des spécialistes, nonobstant

Tribunal cantonal TC

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le fait que ces derniers n'en déduisent pas une telle incapacité de travail. Dès lors, sans même

parler du lien de confiance unissant le médecin de famille à sa patiente, les conclusions de

l'expertise E.________ – attestant une incapacité de travail d'au moins 20% dès janvier 2013 et

une capacité de travail entière dès juillet 2015 avec une diminution de rendement de 10% à 20% –

emportent largement la conviction de la Cour de céans.

Partant, l'audition des médecins traitants ainsi que de l'expert telle que requise par la recourante

n’apporterait pas un éclairage complémentaire significatif, de sorte qu’il se justifie de rejeter ces

réquisitions.

Au vu des circonstances du présent cas, un examen sur la base d'un catalogue d'indicateurs

n’apparaît pas nécessaire, vu la capacité de travail avérée ainsi que l'exagération des symptômes

par la recourante (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; arrêt TF 8C_130/2017 du 30 novembre 2017

consid. 7.1.1).

7.

Sur la base de tout ce qui précède, la Cour de céans retient, sans remettre en cause l'existence

des douleurs dont souffre la recourante, que son atteinte à la santé ne présente pas un degré de

gravité suffisant pour le versement d'une rente. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et la

décision querellée confirmée.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés

avec l'avance de frais du même montant effectuée par cette dernière.

Au vu du sort de litige, il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de

Fribourg du 29 mars 2017 est confirmée.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés

avec l'avance de frais effectuée par cette dernière.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 12 juin 2018/asp

Le Président :

La Greffière :