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608 2017 1

Freiburg · 2017-08-03 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Sachverhalt

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision formelle ou procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; arrêt TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus de l’assuré ou de l’assureur malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêts TF 8C_127/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 7.1). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêts TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision (procédurale) d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 143 V 105 consid. 2; arrêts TF 8C_501/2014 du 5 août 2015; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1). Ce délai ne commence à courir que dès que la partie concernée a une connaissance sûre des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve (arrêt TF 8C_434/2011 précité consid. 4.1). 3. La question que le recourant pense être litigieuse est de savoir si le motif de révision a été invoqué dans le délai de 90 jours suivant sa découverte. Le délai de dix ans après la notification de la décision sur recours n'est pas litigieux.

a) Le recourant estime que l'OAI ne peut se prévaloir du non-respect du délai de 90 jours de l'art. 67 PA parce que le fait nouveau qui prouve la persistance de son incapacité de travail est le rapport médical du 27 septembre 2016 de la Clinique, qui a seule pu constater que l'expertise psychiatrique du 21 avril 2013 était erronée quant à l'appréciation de la capacité de travail, le rapport du CEPAI n'équivalant pas aux constatations médicales observées par la Clinique. L'autorité intimée relève quant à elle que la décision de suppression de la rente n'a pas fait l'objet d'un recours et que le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision procédurale a commencé à courir lors de l'envoi du dossier en mai 2015. En l'espèce, il convient cependant et d'emblée de constater qu'il n'existe pas de motifs de révision procédurale et que la question du respect du délai de 90 jours ne se pose pas. En effet, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle n'ont été établis par des documents postérieurs à la décision de suppression de rente du 4 juin 2014. Ainsi, tant le rapport du 23 février 2015 du CEPAI (dossier OAI p. 47) que celui de sortie du 27 septembre 2016 de la Clinique (dossier OAI p. 24) examinent la situation au moment du stage d'entrainement, respectivement du séjour à la Clinique, qui sont tous deux postérieurs à la décision du 4 juin 2014. Aucun ne parle de la situation prévalant en juin 2014 ni ne mentionne des faits qui se seraient produits jusqu'à cette date. Ils ne les prouvent pas non plus, ni ne prouvent des faits connus mais non établis lors de la procédure précédente. Il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est de même du rapport du 27 février 2015 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui se réfère au stage auprès du CEPAI et à sa consultation du 24 février 2017 (dossier OAI p. 45). Ces rapports pourront cas échéant être examinés dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée le 13 février 2017. En l'absence de motifs de révision, le recours doit être rejeté.

b) Le recourant soutient encore que l'OAI l'aurait mis en 2014 devant l'alternative soit de faire recours contre la décision de suppression de la rente, soit d'accepter l'entraînement d'endurance pendant lequel il pouvait profiter des indemnités journalières. Force est toutefois de constater qu'il était représenté par Procap de janvier à octobre 2014 (dossier OAI p. 98 et 171), qui ne pouvait ignorer que le droit de recourir ne saurait être soumis à des conditions autres que celles posées par la loi. Enfin, l'assuré estime que l'entrainement à l'endurance est une mesure de réadaptation qui, si elle est ordonnée après une décision sur le droit à la rente, entraîne le réexamen d'office de celle-ci à l'issue de la mesure. L'autorité intimée allègue quant à elle que les mesures d'ordre professionnel octroyées sont de simples mesures pour le reconditionner au monde du travail, la capacité de travail ayant été clairement définie par les expertises. Il y a lieu de constater que la mise en place des mesures d'ordre professionnel a été annoncée dans la décision du 4 juin 2014 et non postérieurement. Au surplus, une décision de suppression de rente ayant été rendue, on ne voit pas pourquoi l'OAI aurait continué l'instruction du dossier en l'absence d'une nouvelle demande de prestations. Ces mesures ne sont dès lors pas un indice de la poursuite de l'instruction, d'autant plus que la capacité de travail avait été au préalable médicalement établie. Le recours doit être rejeté également pour ces motifs. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- versée le 7 février 2017. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 7 février 2017. III. Le solde de l'avance de frais, par CHF 400.-, est restitué à A.________. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 septembre 2016 de la Clinique, d'autre part il n'y a pas lieu de déposer formellement une demande de révision au vu de l'examen d'office des faits puisque que l'OAI a continué l'instruction par le stage au CEPAI. Enfin, l'entraînement à l'endurance est une mesure de réadaptation qui, si elle est ordonnée après une décision sur le droit à la rente, entraîne le réexamen d'office de celle- ci à l'issue de la mesure. Le 7 février 2017, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 28 avril 2017, l'OAI conclut au rejet du recours. Il est d'avis que les mesures d'ordre professionnel parallèlement octroyées à sa décision sont de simples mesures pour reconditionner le recourant au monde du travail, la capacité de travail ayant été clairement définie par les expertises. Il relève ensuite que la décision de suppression de la rente n'a pas fait l'objet d'un recours et maintient que le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision procédurale n'a clairement pas été respecté. Il ajoute encore que le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations le 13 février 2017. Le 1er juin 2017, l'assuré rappelle que l'OAI l'aurait faussement informé, par oral, qu'il pouvait soit faire recours contre la décision du 4 juin 2017 soit profiter des mesures de réinsertion professionnelle et ainsi des indemnités journalières. En outre, le rapport du CEPAI n'équivaut pas aux constatations médicales observées par la Clinique. Seule celle-ci a pu constater que l'expertise psychiatrique du 21 avril 2013 était erronée quant à l'appréciation de la capacité de travail. Ce n'est qu'au moment de son rapport, soit en septembre 2016, que le délai de révision a commencé à courir, de sorte que c'est à tort que l'OAI a estimé que les conditions formelles de la révision n'étaient pas remplies. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision formelle ou procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; arrêt TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus de l’assuré ou de l’assureur malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêts TF 8C_127/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 7.1). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêts TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision (procédurale) d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 143 V 105 consid. 2; arrêts TF 8C_501/2014 du 5 août 2015; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1). Ce délai ne commence à courir que dès que la partie concernée a une connaissance sûre des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve (arrêt TF 8C_434/2011 précité consid. 4.1). 3. La question que le recourant pense être litigieuse est de savoir si le motif de révision a été invoqué dans le délai de 90 jours suivant sa découverte. Le délai de dix ans après la notification de la décision sur recours n'est pas litigieux.

a) Le recourant estime que l'OAI ne peut se prévaloir du non-respect du délai de 90 jours de l'art. 67 PA parce que le fait nouveau qui prouve la persistance de son incapacité de travail est le rapport médical du 27 septembre 2016 de la Clinique, qui a seule pu constater que l'expertise psychiatrique du 21 avril 2013 était erronée quant à l'appréciation de la capacité de travail, le rapport du CEPAI n'équivalant pas aux constatations médicales observées par la Clinique. L'autorité intimée relève quant à elle que la décision de suppression de la rente n'a pas fait l'objet d'un recours et que le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision procédurale a commencé à courir lors de l'envoi du dossier en mai 2015. En l'espèce, il convient cependant et d'emblée de constater qu'il n'existe pas de motifs de révision procédurale et que la question du respect du délai de 90 jours ne se pose pas. En effet, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle n'ont été établis par des documents postérieurs à la décision de suppression de rente du 4 juin 2014. Ainsi, tant le rapport du 23 février 2015 du CEPAI (dossier OAI p. 47) que celui de sortie du 27 septembre 2016 de la Clinique (dossier OAI p. 24) examinent la situation au moment du stage d'entrainement, respectivement du séjour à la Clinique, qui sont tous deux postérieurs à la décision du 4 juin 2014. Aucun ne parle de la situation prévalant en juin 2014 ni ne mentionne des faits qui se seraient produits jusqu'à cette date. Ils ne les prouvent pas non plus, ni ne prouvent des faits connus mais non établis lors de la procédure précédente. Il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est de même du rapport du 27 février 2015 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui se réfère au stage auprès du CEPAI et à sa consultation du 24 février 2017 (dossier OAI p. 45). Ces rapports pourront cas échéant être examinés dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée le 13 février 2017. En l'absence de motifs de révision, le recours doit être rejeté.

b) Le recourant soutient encore que l'OAI l'aurait mis en 2014 devant l'alternative soit de faire recours contre la décision de suppression de la rente, soit d'accepter l'entraînement d'endurance pendant lequel il pouvait profiter des indemnités journalières. Force est toutefois de constater qu'il était représenté par Procap de janvier à octobre 2014 (dossier OAI p. 98 et 171), qui ne pouvait ignorer que le droit de recourir ne saurait être soumis à des conditions autres que celles posées par la loi. Enfin, l'assuré estime que l'entrainement à l'endurance est une mesure de réadaptation qui, si elle est ordonnée après une décision sur le droit à la rente, entraîne le réexamen d'office de celle-ci à l'issue de la mesure. L'autorité intimée allègue quant à elle que les mesures d'ordre professionnel octroyées sont de simples mesures pour le reconditionner au monde du travail, la capacité de travail ayant été clairement définie par les expertises. Il y a lieu de constater que la mise en place des mesures d'ordre professionnel a été annoncée dans la décision du 4 juin 2014 et non postérieurement. Au surplus, une décision de suppression de rente ayant été rendue, on ne voit pas pourquoi l'OAI aurait continué l'instruction du dossier en l'absence d'une nouvelle demande de prestations. Ces mesures ne sont dès lors pas un indice de la poursuite de l'instruction, d'autant plus que la capacité de travail avait été au préalable médicalement établie. Le recours doit être rejeté également pour ces motifs. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- versée le 7 février 2017. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 7 février 2017. III. Le solde de l'avance de frais, par CHF 400.-, est restitué à A.________. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 1 Arrêt du 3 août 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (demande de révision, refus d'entrer en matière) Recours du 3 janvier 2017 contre la décision du 14 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1972, marié, père de trois enfants, domicilié à B.________, a déposé le 27 juin 2003 une première demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) suite à une chute dans les escaliers ayant entraîné des douleurs lombaires, cervicobrachiales et de la jambe droite, ainsi que des troubles psychiques. Par décision du 24 avril 2006, l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2004. Par communications du 20 juin 2008 puis du 30 mars 2010, l'OAI a maintenu le droit à la rente entière, le degré d'invalidité étant resté inchangé. Dans le cadre d'une troisième révision d'office, l'OAI a supprimé le 4 juin 2014 la rente d'invalidité de l'assuré au motif que l'état de santé de celui-ci s'était amélioré depuis plusieurs années et qu'il était à nouveau en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement. De ce fait, le degré d'invalidité était inférieur à 40 %. Cette décision n'a pas été attaquée. L'assuré a en outre bénéficié de mesures de réadaptation. B. Par courrier du 29 janvier 2016, A.________, désormais représenté par Me Patrik Gruber, avocat, a demandé la révision au sens de l'art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) de la décision de suppression de rente du 4 juin 2014, les experts du CEPAI, où il a suivi un stage, ayant constaté en février 2015 qu'il serait dans l'incapacité de retourner dans la vie professionnelle. Le 3 février 2016, l'OAI a refusé de procéder à une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA de sa décision du 4 juin 2014. L'assuré a séjourné du 23 août 2016 au 12 septembre 2016 à la clinique C.________ (ci-après la Clinique) pour une réadaptation psychosomatique. Il a communiqué les rapports de la Clinique à l'OAI le 10 octobre 2016, en mettant en évidence que les médecins concluent à une incapacité totale de travail sur le plan psychique dans tous les domaines d'activités. Le 20 septembre 2016, il a réitéré sa demande de révision procédurale en demandant qu'une décision formelle soit rendue. L'OAI s'est refusé à entrer en matière sur la demande de l'assuré, par décision du 14 novembre 2016, au motif que le délai de 90 jours qui suit la découverte du motif de révision pour déposer la demande de révision procédurale n'a pas été respecté. Le dossier AI ayant été envoyé à l'assuré le 15 mai 2015, il s'était en effet écoulé plus de huit mois avant que celui-ci ne réagisse. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 3 janvier 2017. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'admission de la requête de révision du 29 janvier 2016, respectivement du 20 septembre 2016, à l'annulation de la décision du 4 juin 2014 et à la reprise du versement de la rente dès le 1er août 2014. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il soutient que l'OAI l'aurait mis en 2014 devant l'alternative soit de faire recours contre la décision de suppression de la rente, soit d'accepter l'entraînement d'endurance pendant lequel il pouvait profiter d'indemnités journalières. Il relève ensuite que les médecins de la Clinique où il a suivi une réadaptation psychosomatique ont conclu à une incapacité totale de travail sur le plan psychique. Il estime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 également que l'OAI ne peut se prévaloir du non respect du délai de 90 jours de l'art. 67 PA: d'une part le fait nouveau qui prouve la persistance de son incapacité de travail est le rapport médical du 27 septembre 2016 de la Clinique, d'autre part il n'y a pas lieu de déposer formellement une demande de révision au vu de l'examen d'office des faits puisque que l'OAI a continué l'instruction par le stage au CEPAI. Enfin, l'entraînement à l'endurance est une mesure de réadaptation qui, si elle est ordonnée après une décision sur le droit à la rente, entraîne le réexamen d'office de celle- ci à l'issue de la mesure. Le 7 février 2017, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 28 avril 2017, l'OAI conclut au rejet du recours. Il est d'avis que les mesures d'ordre professionnel parallèlement octroyées à sa décision sont de simples mesures pour reconditionner le recourant au monde du travail, la capacité de travail ayant été clairement définie par les expertises. Il relève ensuite que la décision de suppression de la rente n'a pas fait l'objet d'un recours et maintient que le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision procédurale n'a clairement pas été respecté. Il ajoute encore que le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations le 13 février 2017. Le 1er juin 2017, l'assuré rappelle que l'OAI l'aurait faussement informé, par oral, qu'il pouvait soit faire recours contre la décision du 4 juin 2017 soit profiter des mesures de réinsertion professionnelle et ainsi des indemnités journalières. En outre, le rapport du CEPAI n'équivaut pas aux constatations médicales observées par la Clinique. Seule celle-ci a pu constater que l'expertise psychiatrique du 21 avril 2013 était erronée quant à l'appréciation de la capacité de travail. Ce n'est qu'au moment de son rapport, soit en septembre 2016, que le délai de révision a commencé à courir, de sorte que c'est à tort que l'OAI a estimé que les conditions formelles de la révision n'étaient pas remplies. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision formelle ou procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; arrêt TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus de l’assuré ou de l’assureur malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêts TF 8C_127/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 7.1). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêts TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision (procédurale) d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 143 V 105 consid. 2; arrêts TF 8C_501/2014 du 5 août 2015; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1). Ce délai ne commence à courir que dès que la partie concernée a une connaissance sûre des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve (arrêt TF 8C_434/2011 précité consid. 4.1). 3. La question que le recourant pense être litigieuse est de savoir si le motif de révision a été invoqué dans le délai de 90 jours suivant sa découverte. Le délai de dix ans après la notification de la décision sur recours n'est pas litigieux.

a) Le recourant estime que l'OAI ne peut se prévaloir du non-respect du délai de 90 jours de l'art. 67 PA parce que le fait nouveau qui prouve la persistance de son incapacité de travail est le rapport médical du 27 septembre 2016 de la Clinique, qui a seule pu constater que l'expertise psychiatrique du 21 avril 2013 était erronée quant à l'appréciation de la capacité de travail, le rapport du CEPAI n'équivalant pas aux constatations médicales observées par la Clinique. L'autorité intimée relève quant à elle que la décision de suppression de la rente n'a pas fait l'objet d'un recours et que le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision procédurale a commencé à courir lors de l'envoi du dossier en mai 2015. En l'espèce, il convient cependant et d'emblée de constater qu'il n'existe pas de motifs de révision procédurale et que la question du respect du délai de 90 jours ne se pose pas. En effet, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle n'ont été établis par des documents postérieurs à la décision de suppression de rente du 4 juin 2014. Ainsi, tant le rapport du 23 février 2015 du CEPAI (dossier OAI p. 47) que celui de sortie du 27 septembre 2016 de la Clinique (dossier OAI p. 24) examinent la situation au moment du stage d'entrainement, respectivement du séjour à la Clinique, qui sont tous deux postérieurs à la décision du 4 juin 2014. Aucun ne parle de la situation prévalant en juin 2014 ni ne mentionne des faits qui se seraient produits jusqu'à cette date. Ils ne les prouvent pas non plus, ni ne prouvent des faits connus mais non établis lors de la procédure précédente. Il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est de même du rapport du 27 février 2015 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui se réfère au stage auprès du CEPAI et à sa consultation du 24 février 2017 (dossier OAI p. 45). Ces rapports pourront cas échéant être examinés dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée le 13 février 2017. En l'absence de motifs de révision, le recours doit être rejeté.

b) Le recourant soutient encore que l'OAI l'aurait mis en 2014 devant l'alternative soit de faire recours contre la décision de suppression de la rente, soit d'accepter l'entraînement d'endurance pendant lequel il pouvait profiter des indemnités journalières. Force est toutefois de constater qu'il était représenté par Procap de janvier à octobre 2014 (dossier OAI p. 98 et 171), qui ne pouvait ignorer que le droit de recourir ne saurait être soumis à des conditions autres que celles posées par la loi. Enfin, l'assuré estime que l'entrainement à l'endurance est une mesure de réadaptation qui, si elle est ordonnée après une décision sur le droit à la rente, entraîne le réexamen d'office de celle-ci à l'issue de la mesure. L'autorité intimée allègue quant à elle que les mesures d'ordre professionnel octroyées sont de simples mesures pour le reconditionner au monde du travail, la capacité de travail ayant été clairement définie par les expertises. Il y a lieu de constater que la mise en place des mesures d'ordre professionnel a été annoncée dans la décision du 4 juin 2014 et non postérieurement. Au surplus, une décision de suppression de rente ayant été rendue, on ne voit pas pourquoi l'OAI aurait continué l'instruction du dossier en l'absence d'une nouvelle demande de prestations. Ces mesures ne sont dès lors pas un indice de la poursuite de l'instruction, d'autant plus que la capacité de travail avait été au préalable médicalement établie. Le recours doit être rejeté également pour ces motifs. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- versée le 7 février 2017. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 7 février 2017. III. Le solde de l'avance de frais, par CHF 400.-, est restitué à A.________. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure