Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2016 94
Arrêt du 10 mars 2017
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffier:
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION
DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM), autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
Recours du 18 avril 2016 contre la décision sur opposition du
10 mars 2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1942, anciennement domicilié à B.________, est marié depuis
juillet 2002 avec C.________ sous le régime de la séparation des biens. La Caisse
interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (FER CIAM; ci-après: la
Caisse) lui a alloué une rente AVS dès le 1er mai 2007, en dernier lieu d'un montant mensuel de
CHF 838.-.
Le 16 juillet 2015, son épouse, née en 1953, domiciliée à D.________, a informé la Caisse qu'elle
a décidé de prendre sa retraite au 1er août 2015, soit à l'âge de 62 ans. Par courrier du
13 août 2015, la Caisse a informé celle-ci que le montant de sa rente simple se monterait à
CHF 527.- dès le 1er août 2015 et que la rente de son époux avait été recalculée à CHF 780.-, les
revenus réalisés pendant les années 2003 et 2006 ayant été partagés.
Le 17 août 2015, l'épouse a confirmé anticiper le versement de sa retraite de deux ans.
Par décision du 18 septembre 2015, confirmée sur opposition le 10 mars 2016, la Caisse a fixé le
montant mensuel de la rente de A.________ à CHF 780.- dès le 1er août 2015 suite à l'anticipation
de la rente vieillesse par son épouse.
B.
Le 18 avril 2016, l'assuré conteste ces décisions devant la Caisse, demandant qu'une rente
de CHF 836.- et non de 780.- lui soit versée. Il rappelle être retraité depuis "fort longtemps", ne
disposer jusqu'alors que d'une rente réduite qui se trouve encore plus réduite et s'approcher de
l'âge de 80 ans.
Le 22 avril 2016, ce courrier a été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 1er mai 2016, complétant son précédent courrier, l'assuré a confirmé conclure à l'octroi d'une
rente de CHF 836.-, estimant que la réduction était anormale "sur le plan social et des relations
humaines". Pour le surplus, il renvoie à ses précédents courriers.
C.
Dans ses observations du 17 mai 2016, la Caisse propose, en substance, le rejet du recours.
Renvoyant à la décision litigieuse, elle rappelle que l'anticipation de la rente vieillesse par l'épouse
du recourant a eu pour conséquence un nouveau calcul de la rente de ce dernier. A cet égard, elle
précise ne disposer d'aucune marge de manœuvre.
Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre
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directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
a)
Selon l'art. 21 al. 1 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse: les hommes qui ont atteint
65 ans révolus (let. a); les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b).
Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). D'après l'art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est
réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant
lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint au sens de
l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
b)
Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour
tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la
somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le
nombre d'années de cotisations.
Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été
versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Toutefois, selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les
époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la
rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous
par le divorce (let. c).
L'art. 29quinquies al. 3 LAVS exprime le principe de la répartition des revenus des époux et de leur
attribution pour moitié à chacun d'entre eux, un élément marquant du système de calcul des rentes
introduit par la dixième révision de l'AVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même
manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un
conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de l'art. 29quinquies
al. 3 LAVS énumère les événements propres à déclencher la mise en œuvre du «splitting». Par
exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le
divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le
deuxième conjoint du cas d'assurance (arrêt TF H 64/02 du 6 août 2003 consid. 2.1 et les
références).
Selon le prescrit de l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution
réciproque les revenus réalisés: entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la
personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du
conjoint qui le premier peut y prétendre et (let. a) durant les périodes où les deux conjoints ont été
assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b).
L'art. 50b al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS,
RS 831.101) indique que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année
civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS. Selon les Directives éditées par
l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après:
DR, état au 1er janvier 2015), en principe, tous les revenus inscrits au compte individuel sont
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partagés par moitié pendant les années de mariage, à l'exception des années où seul un des
conjoints était assuré, de la conclusion du mariage, de sa dissolution, de la survenance de l’âge de
la retraite du premier conjoint ayant droit à la rente ou du décès de l'un des conjoints. Le partage
des revenus est fait séparément pour chaque compte individuel et pour chaque année civile. La
jonction de comptes individuels provenant de caisses de compensation différentes, mais se
rapportant à la même année civile ou l’addition des inscriptions au compte individuel se rapportant
à la durée totale du mariage n’est pas admise (n° 5111, 5114 et 5115).
3.
En l'occurrence, le recourant conteste le calcul de sa rente, en particulier l'attribution à son
épouse de la moitié des revenus réalisés durant les années civiles de mariage. Il ne remet
toutefois pas en cause les inscriptions figurant sur son compte individuel ni, au demeurant, sur
celui de son épouse.
Le partage des revenus – qui a entraîné un nouveau calcul de la prestation déjà allouée au
premier conjoint – est intervenu parce que les époux ont été tous deux mis au bénéfice d'une
rente, l'épouse du recourant ayant décidé de prendre sa retraite au 1er août 2015. Le cas
d'assurance du deuxième conjoint, déterminant la mise en œuvre du partage par moitié des
revenus inscrits au compte individuel, est survenu à cette date.
La situation financière du couple rentier ou celle de l'un des époux n'est pas un élément pertinent
pour déterminer si un splitting – soit le partage par moitié des revenus – doit être effectué ou non.
En outre, la LAVS ne traite pas d'une manière différente les rentiers mariés sous le régime de la
séparation des biens ou ayant des domiciles séparés. Dans son intervention devant le Conseil des
Etats, le conseiller aux états DELALAY précisait ainsi: "le splitting, que j'ai soutenu en tant que
système, est basé sur le principe de rentes indépendantes de l'état civil. Tout le changement que
nous avons opéré a été inspiré par cet objectif de rendre les rentes indépendantes de l'état civil"
(BO CE 1994 600). Cette indépendance existe à un point tel que le splitting trouve même
application pour la période entre la requête et le jugement de divorce (cf. arrêt TF 9C_545/2010 du
29 avril 2011).
Enfin, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur des griefs de nature politique,
notamment en relation avec l'actuelle intention du législateur de prendre "des dispositions pour
augmenter le montant des petites retraites".
Compte tenu du prescrit clair de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, c'est dès lors en vain que le recourant
conteste le principe de la réévaluation de sa rente. C'est à raison que la caisse a procédé au
partage des revenus des époux pour les années 2003 à 2006 – soit les années postérieures au
mariage (art. 29quinquies al. 3 LAVS) et antérieures à l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le
premier peut y prétendre (art. 29quinquies al. 4 LAVS) – et modifié, en conséquence, le montant de la
rente qu'elle octroyait jusqu'alors au recourant.
Les inscriptions figurant dans les comptes individuels n'étant pas contestées, il n'est pas
nécessaire d'y revenir plus avant.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les
parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge
de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1).
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L'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS prescrit expressément que les revenus réalisés par les époux
durant leurs années de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux
lorsque les deux ont droit à la rente. Ce principe du partage entre les époux des revenus acquis
durant le mariage a été discuté tant dans le monde politique que dans les médias. Il a également
fait l'objet de diverses brochures d'informations lors de son adoption. Ce principe a été expliqué au
recourant tant dans la décision du 18 septembre 2015 que dans celle sur opposition du
10 mars 2016, l'autorité intimée précisant ne pas avoir de marge de manœuvre en la matière.
Dans de telles circonstances, le présent recours visait clairement à contester le texte légal, plus
qu'à contester une décision, ce dont le recourant pouvait manifestement se rendre compte. Pour
ces motifs, le recours doit être considéré comme téméraire.
En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la matière,
ne saurait s'appliquer. Il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice.
Ceux-ci sont fixés à CHF 400.-.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 mars 2017/pte
Président
Greffier