Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré mineur, représenté par son père, lui-même assisté d'un mandataire professionnel, et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 La loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit l’octroi de mesures
médicales en général (art. 12 LAI) et en cas d’infirmité congénitale en particulier (art. 13 LAI; VSI
2001 consid. 1a, p. 73; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997,
p. 77-108).
Selon l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le
traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation
professionnelle ou à la réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l’accomplissement de
ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. En règle générale, on entend
par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène
pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures
médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du
moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un
succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les
références; VSI 2000 p. 301 consid. 2a). Cette disposition légale vise notamment à tracer une
limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et
accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion,
sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 81 consid. 1; 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a; MEYER-
BLASER, p. 78 s).
Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) jusqu’à l’âge de vingt ans révolus. Le Conseil fédéral a
établi une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures ont été accordées. Il pourra exclure la
prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes.
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Selon l'art. 1er OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités
présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas
réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle
n’est pas déterminant. Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le
Département fédéral de l’intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les
dépenses supplémentaires d’une telle adaptation à la charge de l’assurance n’excèdent pas trois
millions de francs par an au total.
D’après l’art. 2 OIC, le droit prend naissance au début de l’application des mesures médicales,
mais au plus tôt à la naissance accomplie de l’enfant. Lorsque le traitement d’une infirmité
congénitale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe est nécessaire,
le droit prend naissance au début de l’application de cette mesure; il s’étend à toutes les mesures
médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale. Sont
réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes
dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé
d’une manière simple et adéquate.
L’art. 2 al. 1 et 2 OIC pose donc le principe de la rétroactivité de la prise en charge des mesures
médicales, depuis le moment où le traitement s’avère nécessaire, même si l’on ne découvre
l’infirmité que plus tard (ATF 120 V 89 consid. 3b; 98 V 270 consid. 2; RCC 1989 p. 224 consid. 3).
Quant à l’alinéa 3, il précise que, pour que la mesure puisse être mise à la charge de l’assurance-
invalidité, elle doit ainsi être appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé (VSI 2001 p. 77
consid. 4b; MEYER-BLASER, p. 105 s).
Le chiffre 387 de l’annexe à l’OIC qualifie d’infirmité congénitale, sous le chapitre du système
nerveux central, périphérique et autonome, les épilepsies congénitales, étant précisé que les
formes ne nécessitant pas une thérapie anticonvulsive ou seulement lors d'une crise sont exclues.
Sous le chiffre 387.1 de la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), il
est mentionné que l’épilepsie, au sens de l’OIC, est en principe une notion clinique et
électroencéphalographique. Le chiffre 387.6 CMRM précise encore qu'en règle générale, seuls les
événements exogènes postnatals graves, et de ce fait facilement démontrables, provoquent une
épilepsie symptomatique acquise.
Le chiffre 390 de l'annexe OIC qualifie quant à lui d’infirmité congénitale, également sous le
chapitre du système nerveux central, périphérique et autonome, les paralysies cérébrales
congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques).
Selon le chiffre 4 CMRM, les infirmités congénitales au sens de l’AI sont des infirmités qui existent
à la naissance accomplie. La naissance est réputée accomplie lorsque le corps de l’enfant vivant
est complètement sorti de celui de la mère. La condition est également considérée comme remplie
si l’infirmité congénitale n’est pas encore reconnaissable comme telle à ce moment-là, mais que,
plus tard, apparaissent des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence
permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments nécessaires à son
émergence existaient déjà à la naissance accomplie.
E. 3 Le litige a trait au droit de l'assuré à des mesures médicales de l’assurance-invalidité et porte
en particulier sur le point de savoir si l'hémiparésie doit être considérée comme une paralysie
cérébrale congénitale au sens du chiffre 390 OIC et l'épilepsie comme une infirmité congénitale au
sens du chiffre 387 OIC.
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En effet, l'infarctus ischémique cérébral ne figure pas dans l'annexe à l'OIC. Il ne saurait de ce fait
ouvrir comme tel un droit aux prestations litigieuses. Il convient dès lors d'examiner si les troubles
dont souffre l'assuré, pris isolément, correspondent à une des infirmités congénitales figurant dans
l'annexe à l'OIC.
a)
Sous le chiffre 390 de l'annexe à l'OIC figurent les paralysies cérébrales congénitales
spastiques, dyskinétiques (dystoniques et choréo-athétosiques) et ataxiques. Il n'est pas contesté
que l'assuré souffre d'une hémiparésie spastique gauche. Par contre, l'autorité intimée estime
qu'elle n'existait pas à la naissance accomplie de l'enfant, mais qu'elle est apparue en période
périnatale, ce que l'assuré conteste.
Il ressort des rapports médicaux que cette infirmité n'existait pas à la naissance accomplie de
l'assuré, mais qu'elle est apparue au plus tôt au jour 2 de sa vie. Ainsi, le Dr F.________,
spécialiste FMH en pédiatrie, indique expressément que l'hémiparésie est survenue au 2ème jour
de vie (rapport du 13 mars 2015, dossier OAI p. 154). Les autres médecins relèvent qu'elle est
survenue par la suite, sans indication précise du moment. Tel est le cas de la Dresse G.________,
spécialiste FMH en pédiatrie, le 28 juillet 2015 (dossier OAI p. 129), du Dr H.________, spécialiste
FMH en pédiatrie, le 10 septembre 2015 (dossier OAI p. 125), et de la Prof. I.________,
spécialiste FMH en pédiatrie et neuropédiatrie, le 14 janvier 2016 (à l'âge de 7 mois, dossier OAI
p. 38) et le 10 août 2016 (dossier OAI p. 24). Il en est de même du Dr J.________, spécialiste
FMH en anestésiologie et médecin du SMR (rapports du 9 novembre 2015, dossier OAI p. 120, et
du 7 septembre 2016, dossier OAI p. 22). Cela étant, l'anamnèse décrite par ces médecins, dans
les mêmes rapports médicaux, montre que l'hémiparésie est apparue après le transfert du
recourant à l'Hôpital de E.________, soit bien après la naissance. A noter encore que, si le
Dr F.________ pose le diagnostic d'hémiplégie, survenue au 2ème jour de vie, il ne la retient pas
comme infirmité congénitale (absence du chiffre 390 OIC à la question "existe-t-il une ou plusieurs
infirmités congénitales selon l'OIC"; rapport du 13 mars 2015 précité).
b)
S'agissant de l'épilepsie, il faut constater que ce diagnostic n'a été retenu qu'à fin juillet
2015 au plus tôt, et encore potentiellement. Le Dr F.________ indique le 13 mars 2015 que
l'électroencéphalogramme (EEG) du 12 février 2015 ne montre pas de potentiel épileptique
(dossier OAI p. 154). La Dresse G.________, spécialiste FMH en pédiatrie et neuropédiatrie,
relève également que l'EEG du 13 avril 2015 n'indique pas de potentiel épileptique sûr (rapport du
20 avril 2015, dossier OAI p. 127). Ce n'est que le 28 juillet 2015 qu'elle constate une aggravation
avec potentiel épileptique typique suite à l'EEG du 27 juillet 2015 (dossier OAI p. 129). La Prof.
I.________ atteste le 10 août 2016 que l'épilepsie s'est développée à la suite des problèmes
néonataux mais ne précise pas quand elle serait survenue. Dans son rapport du 14 janvier 2016,
elle relève sous le chiffre 387 OIC la survenance de convulsions clono-toniques, justifiant
l'infarctus ischémique, au 2ème jour de vie (dossier OAI p. 38). Il faut ainsi constater que les
convulsions ne sont ici survenues qu'après l'admission du recourant à l'Hôpital de E.________ et
qu'elles sont en lien avec l'infarctus, de sorte que le potentiel épileptique n'existe pas de par lui-
même.
c) Il faut dès lors admettre que tant l'hémiparésie spastique gauche que l'épilepsie
n'existaient pas au moment de la naissance accomplie de l'enfant selon le chiffre 4 CMRM, mais
qu'elles sont survenues postérieurement, et que, par conséquent, elles ne sauraient être
reconnues comme une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 OIC, respectivement du
chiffre 387 OIC. Il est ainsi correct de ne pas prendre en charge des mesures médicales à ce titre.
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Toutefois, le traitement en lien avec ces diagnostics ne peut pas être refusé, pour un autre motif,
sans des mesures d'instruction complémentaires.
d) L'OAI, dans sa décision du 9 avril 2015, a octroyé des mesures médicales et pris en
charge le coût du traitement des infirmités congénitales des chiffres 495 et 498 de l'annexe à l'OIC.
Le chiffre 495 concerne les infections néonatales sévères, lorsqu’elles sont manifestes au cours
des 72 premières heures de la vie et qu’un traitement intensif est nécessaire, tandis que le chiffre
498 correspond aux troubles métaboliques néonataux sévères (hypoglycémie, hypocalcémie,
hypomagnésiémie), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un
traitement intensif est nécessaire.
Le traitement d'atteintes à la santé qui constituent une conséquence de l'infirmité congénitale est à
la charge de l'AI si les manifestations pathologiques secondaires sont en étroite connexion avec
les symptômes de l'infirmité congénitale et qu'aucun élément extérieur n'intervient de manière
déterminante dans le processus. Il importe cependant de fixer des exigences sévères à la
reconnaissance d'un lien de causalité qualifié entre une infirmité congénitale et une atteinte à la
santé secondaire (CMRM partie A4, chiffre 11; ATF 129 V 207 consid. 3.3, 100 V 41 consid. 1a). Il
n'est pas nécessaire, cependant, que l'affection secondaire soit directement liée à l'infirmité; des
conséquences mêmes indirectes de l'affection congénitale de base peuvent également satisfaire à
l'exigence de causalité adéquate (arrêt TF I 318/90 du 4 juin 1991 consid. 3b in Pra 1991 n°214
p. 903 et les références).
La décision du 9 avril 2015 ne précise toutefois pas quels troubles ont été retenus sous les chiffres
495 et 498 de l'annexe à l'OIC. Il n'est ainsi pas possible d'examiner s'il existe un éventuel lien
entre les infirmités reconnues et les autres troubles dont souffre l'assuré et dont la prise en charge
du traitement a été refusée au titre de maladie congénitale indépendante. Or, par exemple,
l'hypoglycémie peut être une des causes des risques cardio-vasculaires, dont fait partie l'infarctus
ischémique cérébral (revue médicale suisse 2008, volume 4, p. 1376-1382), ou de l'épilepsie
(Larousse médical 2012, p. 332).
Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour examiner si des traitements
médicaux de l'épilepsie (chiffre 387 OIC) et de l'hémiparésie (chiffre 390 OIC) seraient à prendre
en charge par l'autorité intimée en raison de leur lien de causalité avec les infirmités congénitales
chiffres 495 et 498 OIC, reconnues par décision du 9 avril 2015.
E. 4 Enfin, l'OAI a refusé à l'assuré le droit aux mesures médicales selon l'art. 12 LAI. Ce point, qui a été au demeurant correctement établi par l'autorité intimée, n'a pas été contesté par l'assuré.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
a) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais de CHF 400.- versée le 30 novembre 2016 par les parents de l'assuré leur sera restituée. b) Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant, représenté par une avocate du service juridique d’un organisme d'utilité publique (voir ATF 135 I 1), a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la liste de frais déposée le 2 mars 2018 par sa mandataire, du temps et du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 721.-, soit, comme demandé, 5 heures et Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 30 minutes à CHF 130.- de l'heure conformément à la jurisprudence (cf. arrêts TF 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4 et 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5), plus CHF 6.- de débours, éventuelle TVA comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais versée le 30 novembre 2016 par les parents de A.________ leur est restituée. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 715.-, plus CHF 6.- au titre de débours, soit à un total de CHF 721.-, éventuelle TVA comprise. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mars 2018/cso Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2016 250
Arrêt du 13 mars 2018
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud
Greffière-rapporteure:
Carine Sottas
Parties
A.________, recourant, représenté légalement par son père
B.________, lui-même représenté par Me Florence Bourqui pour
Inclusion Handicap
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité (refus de mesures médicales)
Recours du 9 novembre 2016 contre la décision du 10 octobre 2016
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considérant en fait
A.
A.________, né en 2015, domicilié à C.________, fils mineur de B.________ et
D.________, a présenté un infarctus ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne
droite avec crises d'épilepsie, apnées prolongées et hémiplégie gauche.
Les parents de l'assuré ont déposé le 24 février 2015 une demande de prestations AI pour
mineurs auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison
des infirmités congénitales dont souffre leur fils.
Par décision du 9 avril 2015, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures médicales sous la forme de la
prise en charge du traitement du 10 février 2015 au 16 février 2015 relatif aux infirmités
congénitales selon le chiffre 495 de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales (OIC; RS 831.232.21) (infections néonatales sévères, lorsqu'elles sont manifestes au
cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire) et le chiffre
498
OIC
(troubles
métaboliques
néonataux
sévères
[hypoglycémie,
hypocalcémie,
hypomagnésiémie] lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un
traitement intensif est nécessaire). Le même jour, il lui a également accordé la prise en charge de
thérapies ambulatoires concernant ces deux infirmités congénitales.
Par décision du 10 octobre 2016, l'OAI a par contre refusé de lui octroyer des mesures médicales
au motif que l'hémiplégie et l'épilepsie dont il souffre ne sont pas des infirmités congénitales selon
le chiffre 390 OIC (paralysies cérébrales congénitales [spastiques, dyskinétiques – dystoniques et
choréo-athétosiques –, ataxiques]) et selon le chiffre 387 OIC (épilepsies congénitales – les
formes ne nécessitant pas une thérapie anticonvulsive ou seulement lors d'une crise étant
exclues). Il a également refusé une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI, les critères n'étant pas
non plus remplis pour admettre que les soins puissent être reconnus comme mesures médicales
générales au sens de l'assurance-invalidité.
B.
Le 9 novembre 2016, le père de l'assuré, représenté par Me Florence Bourqui, avocate
auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de mesures médicales sur la base des chiffres 390
et 387 OIC. Il relève que son fils a présenté dès sa naissance divers problèmes nécessitant des
investigations poussées et son transfert à l'Hôpital de E.________, plus particulièrement qu'il a
connu dès sa 5ème heure de vie plusieurs épisodes d'apnée, puis dès le lendemain des
convulsions. Les examens réalisés ont montré que les crises d'apnée et les convulsions
découlaient d'un infarctus ischémique cérébral. Celui-ci serait également à l'origine d'une paralysie
cérébrale congénitale (390 OIC) et d'une épilepsie congénitale (387 OIC). Cet infarctus étant
survenu dans la période périnatale, il doit être considéré comme néonatal et les conditions des
chiffres 390 et 387 OIC sont donc remplies.
Le 30 novembre 2016, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-.
Dans ses observations du 30 décembre 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève qu'aucun
rapport médical ne fait état de signes d'une hémiplégie constatés à la naissance accomplie de
l'enfant. Ce dernier a été transféré à l'Hôpital de E.________ le lendemain de sa naissance en
raison de problèmes respiratoires. Ce n'est qu'après son admission qu'il a présenté des
convulsions qui ont motivé une IRM cérébrale montrant un infarctus cérébral et ce n'est que par la
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suite qu'une hémiparésie spastique gauche s'est progressivement installée. La paralysie cérébrale
a dont bien été établie pour la première fois le 11 février 2015, de sorte que l'infirmité congénitale
390 OIC ne peut pas être reconnue. Par ailleurs, l'épilepsie étant selon les rapports médicaux une
conséquence de l'infarctus cérébral, elle ne peut pas non plus être qualifiée de congénitale.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions
respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré mineur, représenté par son
père, lui-même assisté d'un mandataire professionnel, et directement touché par la décision
attaquée, le recours est recevable.
2.
La loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit l’octroi de mesures
médicales en général (art. 12 LAI) et en cas d’infirmité congénitale en particulier (art. 13 LAI; VSI
2001 consid. 1a, p. 73; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997,
p. 77-108).
Selon l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le
traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation
professionnelle ou à la réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l’accomplissement de
ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. En règle générale, on entend
par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène
pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures
médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du
moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un
succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les
références; VSI 2000 p. 301 consid. 2a). Cette disposition légale vise notamment à tracer une
limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et
accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion,
sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 81 consid. 1; 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a; MEYER-
BLASER, p. 78 s).
Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) jusqu’à l’âge de vingt ans révolus. Le Conseil fédéral a
établi une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures ont été accordées. Il pourra exclure la
prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes.
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Selon l'art. 1er OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités
présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas
réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle
n’est pas déterminant. Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le
Département fédéral de l’intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les
dépenses supplémentaires d’une telle adaptation à la charge de l’assurance n’excèdent pas trois
millions de francs par an au total.
D’après l’art. 2 OIC, le droit prend naissance au début de l’application des mesures médicales,
mais au plus tôt à la naissance accomplie de l’enfant. Lorsque le traitement d’une infirmité
congénitale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe est nécessaire,
le droit prend naissance au début de l’application de cette mesure; il s’étend à toutes les mesures
médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale. Sont
réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes
dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé
d’une manière simple et adéquate.
L’art. 2 al. 1 et 2 OIC pose donc le principe de la rétroactivité de la prise en charge des mesures
médicales, depuis le moment où le traitement s’avère nécessaire, même si l’on ne découvre
l’infirmité que plus tard (ATF 120 V 89 consid. 3b; 98 V 270 consid. 2; RCC 1989 p. 224 consid. 3).
Quant à l’alinéa 3, il précise que, pour que la mesure puisse être mise à la charge de l’assurance-
invalidité, elle doit ainsi être appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé (VSI 2001 p. 77
consid. 4b; MEYER-BLASER, p. 105 s).
Le chiffre 387 de l’annexe à l’OIC qualifie d’infirmité congénitale, sous le chapitre du système
nerveux central, périphérique et autonome, les épilepsies congénitales, étant précisé que les
formes ne nécessitant pas une thérapie anticonvulsive ou seulement lors d'une crise sont exclues.
Sous le chiffre 387.1 de la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), il
est mentionné que l’épilepsie, au sens de l’OIC, est en principe une notion clinique et
électroencéphalographique. Le chiffre 387.6 CMRM précise encore qu'en règle générale, seuls les
événements exogènes postnatals graves, et de ce fait facilement démontrables, provoquent une
épilepsie symptomatique acquise.
Le chiffre 390 de l'annexe OIC qualifie quant à lui d’infirmité congénitale, également sous le
chapitre du système nerveux central, périphérique et autonome, les paralysies cérébrales
congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques).
Selon le chiffre 4 CMRM, les infirmités congénitales au sens de l’AI sont des infirmités qui existent
à la naissance accomplie. La naissance est réputée accomplie lorsque le corps de l’enfant vivant
est complètement sorti de celui de la mère. La condition est également considérée comme remplie
si l’infirmité congénitale n’est pas encore reconnaissable comme telle à ce moment-là, mais que,
plus tard, apparaissent des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence
permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments nécessaires à son
émergence existaient déjà à la naissance accomplie.
3.
Le litige a trait au droit de l'assuré à des mesures médicales de l’assurance-invalidité et porte
en particulier sur le point de savoir si l'hémiparésie doit être considérée comme une paralysie
cérébrale congénitale au sens du chiffre 390 OIC et l'épilepsie comme une infirmité congénitale au
sens du chiffre 387 OIC.
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En effet, l'infarctus ischémique cérébral ne figure pas dans l'annexe à l'OIC. Il ne saurait de ce fait
ouvrir comme tel un droit aux prestations litigieuses. Il convient dès lors d'examiner si les troubles
dont souffre l'assuré, pris isolément, correspondent à une des infirmités congénitales figurant dans
l'annexe à l'OIC.
a)
Sous le chiffre 390 de l'annexe à l'OIC figurent les paralysies cérébrales congénitales
spastiques, dyskinétiques (dystoniques et choréo-athétosiques) et ataxiques. Il n'est pas contesté
que l'assuré souffre d'une hémiparésie spastique gauche. Par contre, l'autorité intimée estime
qu'elle n'existait pas à la naissance accomplie de l'enfant, mais qu'elle est apparue en période
périnatale, ce que l'assuré conteste.
Il ressort des rapports médicaux que cette infirmité n'existait pas à la naissance accomplie de
l'assuré, mais qu'elle est apparue au plus tôt au jour 2 de sa vie. Ainsi, le Dr F.________,
spécialiste FMH en pédiatrie, indique expressément que l'hémiparésie est survenue au 2ème jour
de vie (rapport du 13 mars 2015, dossier OAI p. 154). Les autres médecins relèvent qu'elle est
survenue par la suite, sans indication précise du moment. Tel est le cas de la Dresse G.________,
spécialiste FMH en pédiatrie, le 28 juillet 2015 (dossier OAI p. 129), du Dr H.________, spécialiste
FMH en pédiatrie, le 10 septembre 2015 (dossier OAI p. 125), et de la Prof. I.________,
spécialiste FMH en pédiatrie et neuropédiatrie, le 14 janvier 2016 (à l'âge de 7 mois, dossier OAI
p. 38) et le 10 août 2016 (dossier OAI p. 24). Il en est de même du Dr J.________, spécialiste
FMH en anestésiologie et médecin du SMR (rapports du 9 novembre 2015, dossier OAI p. 120, et
du 7 septembre 2016, dossier OAI p. 22). Cela étant, l'anamnèse décrite par ces médecins, dans
les mêmes rapports médicaux, montre que l'hémiparésie est apparue après le transfert du
recourant à l'Hôpital de E.________, soit bien après la naissance. A noter encore que, si le
Dr F.________ pose le diagnostic d'hémiplégie, survenue au 2ème jour de vie, il ne la retient pas
comme infirmité congénitale (absence du chiffre 390 OIC à la question "existe-t-il une ou plusieurs
infirmités congénitales selon l'OIC"; rapport du 13 mars 2015 précité).
b)
S'agissant de l'épilepsie, il faut constater que ce diagnostic n'a été retenu qu'à fin juillet
2015 au plus tôt, et encore potentiellement. Le Dr F.________ indique le 13 mars 2015 que
l'électroencéphalogramme (EEG) du 12 février 2015 ne montre pas de potentiel épileptique
(dossier OAI p. 154). La Dresse G.________, spécialiste FMH en pédiatrie et neuropédiatrie,
relève également que l'EEG du 13 avril 2015 n'indique pas de potentiel épileptique sûr (rapport du
20 avril 2015, dossier OAI p. 127). Ce n'est que le 28 juillet 2015 qu'elle constate une aggravation
avec potentiel épileptique typique suite à l'EEG du 27 juillet 2015 (dossier OAI p. 129). La Prof.
I.________ atteste le 10 août 2016 que l'épilepsie s'est développée à la suite des problèmes
néonataux mais ne précise pas quand elle serait survenue. Dans son rapport du 14 janvier 2016,
elle relève sous le chiffre 387 OIC la survenance de convulsions clono-toniques, justifiant
l'infarctus ischémique, au 2ème jour de vie (dossier OAI p. 38). Il faut ainsi constater que les
convulsions ne sont ici survenues qu'après l'admission du recourant à l'Hôpital de E.________ et
qu'elles sont en lien avec l'infarctus, de sorte que le potentiel épileptique n'existe pas de par lui-
même.
c) Il faut dès lors admettre que tant l'hémiparésie spastique gauche que l'épilepsie
n'existaient pas au moment de la naissance accomplie de l'enfant selon le chiffre 4 CMRM, mais
qu'elles sont survenues postérieurement, et que, par conséquent, elles ne sauraient être
reconnues comme une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 OIC, respectivement du
chiffre 387 OIC. Il est ainsi correct de ne pas prendre en charge des mesures médicales à ce titre.
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Toutefois, le traitement en lien avec ces diagnostics ne peut pas être refusé, pour un autre motif,
sans des mesures d'instruction complémentaires.
d) L'OAI, dans sa décision du 9 avril 2015, a octroyé des mesures médicales et pris en
charge le coût du traitement des infirmités congénitales des chiffres 495 et 498 de l'annexe à l'OIC.
Le chiffre 495 concerne les infections néonatales sévères, lorsqu’elles sont manifestes au cours
des 72 premières heures de la vie et qu’un traitement intensif est nécessaire, tandis que le chiffre
498 correspond aux troubles métaboliques néonataux sévères (hypoglycémie, hypocalcémie,
hypomagnésiémie), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un
traitement intensif est nécessaire.
Le traitement d'atteintes à la santé qui constituent une conséquence de l'infirmité congénitale est à
la charge de l'AI si les manifestations pathologiques secondaires sont en étroite connexion avec
les symptômes de l'infirmité congénitale et qu'aucun élément extérieur n'intervient de manière
déterminante dans le processus. Il importe cependant de fixer des exigences sévères à la
reconnaissance d'un lien de causalité qualifié entre une infirmité congénitale et une atteinte à la
santé secondaire (CMRM partie A4, chiffre 11; ATF 129 V 207 consid. 3.3, 100 V 41 consid. 1a). Il
n'est pas nécessaire, cependant, que l'affection secondaire soit directement liée à l'infirmité; des
conséquences mêmes indirectes de l'affection congénitale de base peuvent également satisfaire à
l'exigence de causalité adéquate (arrêt TF I 318/90 du 4 juin 1991 consid. 3b in Pra 1991 n°214
p. 903 et les références).
La décision du 9 avril 2015 ne précise toutefois pas quels troubles ont été retenus sous les chiffres
495 et 498 de l'annexe à l'OIC. Il n'est ainsi pas possible d'examiner s'il existe un éventuel lien
entre les infirmités reconnues et les autres troubles dont souffre l'assuré et dont la prise en charge
du traitement a été refusée au titre de maladie congénitale indépendante. Or, par exemple,
l'hypoglycémie peut être une des causes des risques cardio-vasculaires, dont fait partie l'infarctus
ischémique cérébral (revue médicale suisse 2008, volume 4, p. 1376-1382), ou de l'épilepsie
(Larousse médical 2012, p. 332).
Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour examiner si des traitements
médicaux de l'épilepsie (chiffre 387 OIC) et de l'hémiparésie (chiffre 390 OIC) seraient à prendre
en charge par l'autorité intimée en raison de leur lien de causalité avec les infirmités congénitales
chiffres 495 et 498 OIC, reconnues par décision du 9 avril 2015.
4.
Enfin, l'OAI a refusé à l'assuré le droit aux mesures médicales selon l'art. 12 LAI. Ce point,
qui a été au demeurant correctement établi par l'autorité intimée, n'a pas été contesté par l'assuré.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire au sens des considérants.
a) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la
charge de l'autorité intimée. L'avance de frais de CHF 400.- versée le 30 novembre 2016 par les
parents de l'assuré leur sera restituée.
b)
Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant, représenté par une avocate du service
juridique d’un organisme d'utilité publique (voir ATF 135 I 1), a droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA). Compte tenu de la liste de frais déposée le 2 mars 2018 par sa mandataire, du temps et
du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer
l'indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 721.-, soit, comme demandé, 5 heures et
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30 minutes à CHF 130.- de l'heure conformément à la jurisprudence (cf. arrêts TF 9C_415/2009 du
12 août 2009 consid. 5.4 et 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5), plus CHF 6.- de
débours, éventuelle TVA comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire au sens des considérants.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison à la charge de l'autorité intimée.
III.
L'avance de frais versée le 30 novembre 2016 par les parents de A.________ leur est
restituée.
IV.
Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 715.-, plus CHF 6.- au titre de
débours, soit à un total de CHF 721.-, éventuelle TVA comprise. Cette indemnité est mise
dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 13 mars 2018/cso
Le Président
La Greffière-rapporteure