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608 2016 228

Freiburg · 2018-06-11 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 janvier 2008). Enfin, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de la recourante, particulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail résiduelle. Les décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004, octroyant une rente entière du 1er juin 2003 au 31 août 2003 et un quart de rente depuis le 1er septembre 2003 en raison d'un degré d'invalidité de 46%, constituent le point de départ temporel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il s'agit en effet des seules décisions entrées en force qui reposent sur un examen matériel du droit à la rente. Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi initial de la rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée plus de dix ans plus tard. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une diminution ou une augmentation de sa perte de gain. Cela étant, il convient d'examiner les motifs ayant motivé l'autorité intimée à prester par décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004. Sur le plan strictement somatique, la recourante présentait des troubles vertébraux dégénératifs discrets l'empêchant d'exercer son ancien métier. Par contre, comme le relevaient à l'époque tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral, aucune des pièces médicales versées au dossier n'attestait d'incapacité de travail dans une activité lucrative adaptée à ces troubles. En particulier, la Dresse H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, soulignait que le contexte psychiatrique était au premier plan (dossier OAI, p. 502). De même, le Dr I.________, également spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, affirmait que les "discrets troubles dégénératifs" n'expliquaient pas l'ampleur des plaintes de la recourante et proposait une prise en charge psychiatrique (dossier OAI, p. 595). C'est donc essentiellement en raison d'une affection psychique que l'office AI avait alors presté. Au demeurant, il faisait exclusivement référence au rapport d'expertise psychiatrique du Dr D.________ du 12 août 2003. Le psychiatre diagnostiquait un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4), un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive (F 43.22), un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9) et des traits de personnalité fruste et psychosomatique, lesquels entraînaient une incapacité totale de travail depuis le mois de juin 2002 au moins. Toutefois, il estimait également qu'une capacité de travail d'environ 50% pourrait être retenue depuis septembre 2003 suite à la mise sur pied d'un traitement antidépressif (dossier OAI, p. 538). C'est sur cette base que la rente entière, puis le quart de rente, ont été octroyés. On rappellera que, à l'époque, le Tribunal fédéral affirmait qu'"aucune des pièces médicales ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'une affection psychique invalidante, en particulier d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence [alors en vigueur]". Il s'est dès lors écarté de l'évaluation du Dr D.________ s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail et relevait que "les troubles psychiques litigieux ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de la recourante" (dossier OAI, p. 352). Bien qu'il ait expressément relevé que c'était "à tort" qu'un droit à une rente entière, respectivement un quart de rente, avait été reconnu à la recourante, le Tribunal fédéral a délibérément renoncé à procéder à une reformatio in pejus de la décision administrative et en avait confirmé le résultat (dossier OAI, p. 240). 4. Reste à examiner si l'état de santé de la recourante a évolué depuis cette période. A titre liminaire, la Cour constate que la recourante ne conteste pas l'appréciation de son état de santé sur le plan somatique. Il n'est pas allégué que son état de santé se soit modifié sous cet angle alors que la rente initiale avait été octroyée, essentiellement, pour des troubles d'ordre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 psychique. Les médecins interrogés, notamment son généraliste traitant, ne font pas état non plus d'une modification marquante (cf. not. dossier OAI, p. 38, 194, 298 et 329). C'est donc exclusivement sur le plan psychiatrique que le dossier doit être examiné. C'est d'ailleurs le seul discuté par les parties. 4.1. Dans la décision ici litigieuse, l'autorité intimée s'appuie sur le rapport d'expertise du Dr E.________ du 12 mai 2016. L'expert diagnostique une "phobie spécifique [isolée] (F40.2)" et une "majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0)", troubles qui n'influencent pas la capacité de travail de la recourante. A ses yeux, celle-ci est en mesure d'exercer toutes activités, estimant que cette amélioration a probablement eu lieu depuis le 10 mai 2016, date de l'expertise complémentaire du Dr D.________ (dossier OAI, p. 73). Cette expertise a été mise en doute par le recourant, lequel a produit un rapport complémentaire du Dr D.________ daté du 7 octobre 2016. L'expert y commente de manière détaillée les conclusions du Dr E.________, défendant ses propres conclusions quant à l'absence de toute capacité de travail (cf. dossier 608 2016 228, pièce 9). On rappellera que, dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2015, le Dr D.________ diagnostiquait un "trouble schizo-affectif, type dépressif F25.1", un "trouble panique avec agoraphobie F40.01", une "phobie spécifique F40.2", de "traits dépendants, décompensés F60.7" et une "personnalité fruste à défenses psychosomatiques". En raison de ces diagnostics, il considérait que la capacité de travail de la recourante était nulle et suggèrait que des soins soient mis en place, ceux-ci étant actuellement absents (dossier OAI, p. 128; cf. ég. dossier 608 2016 228, pièce 9). 4.2. En présence de deux expertises contradictoires, réalisées par des experts ayant été mandatés par l'OAI, la Cour de céans a mandaté la Dresse G.________. Celle-ci avait, en particulier, l'objectif de départager les conclusions des deux expertises. A cette problématique, dans son rapport d'expertise du 16 février 2018, la Dresse G.________ se rattache expressément aux conclusions du Dr E.________. Elle relève ainsi que "l'amélioration attestée par [ce dernier] à partir du 17 septembre 2015 avec une capacité de travail à 100% au plus tard dès le 10 mai 2016 peut, à la lumière de l'examen de ce jour, être confirmée. Non seulement cette amélioration est effectivement survenue, mais encore elle s'est montrée durable". Elle ajoute que, "vu que l'amélioration a été reconnue au 17 septembre 2015, il y a lieu d'attester une capacité de travail totale dans ses suites et ceci jusqu'à actuellement, l'examen de ce jour l'ayant confirmé. Depuis cette date, il n'y a donc plus aucun trouble influençant la capacité de travail" (dossier 608 2016 228, pièce 27). Pour leur part, les conclusions du Dr D.________ n'ont pas convaincu la Dresse G.________ qui constate que le Dr D.________ "ne prend en considération que les dires de l'expertisée pour en déduire un diagnostic; ainsi, chez une dame qui s'attribue tous les symptômes qui ont pu lui être suggérés, cette façon de faire conduit au fil du temps un cumul d'atteintes à la santé, donc aucune pourtant n'est objectivable. […] Cette confusion entre anamnèse et status peut […] poser d'importantes difficultés dans un travail d'expert". Elle ajoute que le Dr D.________ "inverse les liens de causalité en mentionnant que l'assurée est implicitement atteinte dans sa santé psychique puisqu'elle ne travaille pas depuis 14 ans. Etant donné que toutes les personnes inactives professionnellement ne sont pas forcément des malades psychiatriques, il est justement de la fonction d'un expert de différencier une atteinte médicale d'autres causes d'inactivité professionnelle" (dossier 608 2016 228, pièce 27).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La Dresse G.________ a fondé ses conclusions sur le dossier assécurologique de la recourante – lui donnant une pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte tant médical que social, familial et économique – ainsi qu'un entretien du 26 janvier 2018, en présence d'un traducteur. A ces occasions, la recourante a pu décrire son histoire personnelle, sa situation actuelle ainsi que ses douleurs concernant tout l'organisme (not. maux de tête, oreilles, arrière du crâne, nuque, épaules, dos et jambe gauche) et sentiments (tristesse, perte de l'énergie, culpabilité, pensées suicidaires, angoisses et peurs multiples, hallucinations). Ainsi, l'experte relate que, "la parole lui étant laissée, l'examinée déroule alors une kyrielle interminable de plaintes multiples et multiorganiques, ne correspondant à aucun tableau clinique" et que "le mode de présentation est répétitif: dès qu'une plainte donne lieu à une investigation, l'expertisée en produit d'autres du même registre". Il appert ainsi que les plaintes de la recourante ont été dûment prises en compte par les deux experts. Pour leur part, à l'occasion de cet entretien, l'experte a pu procéder à des examens complets de la recourante, bien qu'ayant renoncé à réaliser des tests psychométriques. Sur cette problématique déjà mise en exergue par le Dr D.________, outre qu'il appartient à chaque expert de décider de l'opportunité de tels tests (cf. arrêt TF I 117/07 du 28 février 2008), force est de relever que ces tests peuvent être aisément exagérés ou minimisés par la personne qui les complète, qui plus est alors que les questions posées lors de ces tests sont aisément accessibles, ce qui facilite une éventuelle préparation. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'une simulation a été évoquée, comme en l'espèce. Pour sa part, l'absence de dosage plasmatique ne saurait être considérée comme justifiant la mise en doute de ces deux rapports, étant relevé au passage que le Dr D.________ avait justement procédé à un tel examen et constaté que les taux étaient "non thérapeutiques", ce qui indiquait "une mauvaise compliance". Les observations et conclusions de la Dresse G.________ sont décrites et motivées de manière très détaillée. Par exemple, elle conclut que "cette façon d'émettre une grande quantité de plaintes avec une dramatisation voire un théâtralisme, la facilité avec laquelle cette femme a pu être influencée par des questions suggérées par autrui" doit être attribué à des "traits histrioniques de sa personnalité", constitutionnels qui "n'ont pas empêché [la recourante] de mener un parcours professionnel d'active". Quant à la problématique de la capacité de travail, l'experte judiciaire se fonde sur les indicateurs mentionnés dans l'ATF 141 V 281, relevant l'existence de facteurs d'exclusion, mais également des ressources supérieures à celles alléguées. Dès lors que ce rapport d'expertise est en tous points conformes aux réquisits jurisprudentiels, il possède une pleine valeur probante. Cela justifie que la Cour se rattache aux conclusions de la Dresse G.________ et à celles du Dr E.________. 4.3. Au demeurant, ces conclusions ne sont pas mises en cause par les autres pièces du dossier et, en particulier, les rapports du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ancien psychiatre traitant, et du Dr K.________, généraliste. Dans ses différents rapports, l'ancien psychiatre traitant diagnostiquait une "psychose schizo- affective" et considérait que "le syndrome douloureux […] est clairement secondaire à la psychopathologie sévère" qui était "probablement déjà présente en 2003, mais elle était recouverte par les plaintes somatiques". Il estimait que sa patiente n'est plus en mesure de travailler, y compris dans une activité adaptée (cf. dossier OAI, p. 197, 301 et 336). Dans un rapport du 8 juillet 2016, le psychiatre s'attachait en outre à contester l'expertise du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dr E.________, auquel il ne donnait raison que "sur le plan purement académique et de manière ponctuelle". Regrettant que l'experte-psychiatre n'ait jamais pris contact avec lui, il estimait que ni l'ensemble des symptômes et plaintes évoquées – se référant à des symptômes négatifs –, ni les effets du traitement instauré n'avaient été pris en compte (dossier OAI, p. 35). Pour sa part, le Dr K.________ renvoyait à l'avis du Dr J.________ s'agissant des affections psychiatriques (dossier OAI, p. 38, 189, 194, 298, 329 et 383). La Dresse G.________ n'est pas convaincue par ces conclusions. Elle relève ainsi que le trouble "schizo-affectif" diagnostiqué par le psychiatre traitant est "un tableau clinique gravissime, qui ne peut passer inaperçu au regard de médecins expérimentés et attentifs; l'alerte est en général sonnée bien avant que l'on en arrive à des arrêts de travail au long cours. Dans la situation qui nous concerne, les symptômes se limitent à être allégués, sans jamais pouvoir être objectivés […]. Alors qu'un patient schizo-affectif est désespérément demandeur d'un traitement neuroleptique (et stabilisateur de l'humeur) fortement dosé, [la recourante] se contente d'un milligramme de risperidone pris le soir, qui au mieux peut avoir un effet sédatif. Aucun stabilisateur de l'humeur ne lui aurait même été proposé. De plus, cette dame a été laissée sans suivi psychiatrique après le départ à la retraite [de son psychiatre traitant], ce qui serait éthiquement non recevable en cas de trouble sychizo-affectif" (dossier 608 2016 228, pièce 27). Au demeurant, tant dans son rapport d'expertise du 12 mai 2016 que dans un rapport complémentaire du 1er septembre 2016, le Dr E.________ contestait déjà les explications du psychiatre traitant. Il soulignait, en particulier, que "selon la CIM-10, un diagnostic de trouble schizo-affectif exclut la présence de symptômes dits négatifs [et qu'il] ne fait référence qu'à des symptômes schizophréniques dits positifs". Il constatait également qu'il n'y avait "pas de symptômes dits négatifs dans le sens qui sont mentionnés par le [psychiatre traitant] (dossier OAI,

p. 28 et 73). Enfin, il convient de rappeler qu'il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui. Pour l'ensemble de ces motifs, les conclusions du Dr J.________ et du Dr K.________ doivent être écartées. 4.4. Partant, la Cour retient que la recourante n'est plus limitée par des atteintes d'ordre psychique. Pour leurs parts, les limitations – mineures – en lien avec les troubles somatiques sont toujours actuelles, mais elles n'empêchent par la recourante d'exercer une activité légère à temps plein et sans perte de rendement. Fort de ces conclusions, l'OAI aurait alors dû déterminer plus précisément quelle activité la recourante était encore capable d'exercer et, sur cette base, procéder à une comparaison des revenus afin d'établir le degré d'invalidité. Il s'est toutefois borné à constater l'absence d'incapacité de travail durable, en considérant qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail, y compris dans son ancienne activité d'ouvrière, ne tenant, de ce fait, pas compte du volet somatique des troubles de son assurée. En procédant de la sorte, l'OAI a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a commis une violation du droit d'être entendu de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Cependant, la Cour de céans possède un plein pouvoir d'examen. Il convient ainsi de tenir compte de l'intérêt de la recourante à obtenir sans délai une décision dans cette procédure de révision initiée en 2012. On ne peut pas non plus ignorer que – bien que représentée par un mandataire professionnel – elle ne s'est aucunement offusquée de cette motivation insuffisante dans le cadre de ses écritures. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du présent cas, la Cour renonce à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour procéder au calcul du taux d'invalidité et rendre une nouvelle décision. Ainsi que retenu dans la décision initiale d'octroi d'un quart de rente, le salaire de valide est déterminé sur la base du salaire que la recourante percevait auprès de son ancien employeur lequel se montait à CHF 36'936.- en 2003 (cf. dossier OAI, p. 485). Compte tenu de l'évolution des salaires (Office fédéral de la statistique [OFS], tableau T39), son salaire se serait monté à CHF 42'531.65 en 2015 (amélioration de l'état de santé). S'agissant du salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la Cour se réfère au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête Suisse sur la structure des salaires 2014 (CHF 4'300.-; ESS 2014, TA1_skill_level, total, niveau de compétence 1, femme). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux aptitudes de la recourante dans un marché du travail équilibré (cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). L'absence de formation professionnelle de la recourante est quand à elle prise en compte dans le cadre du niveau de compétence 1. En effet, l'ESS différencie quatre niveaux de compétence et, en principe, le niveau 1 vise des personnes n'ayant pas de formation. Le montant de CHF 4'300.- est fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle en 2015 est de 41,6 heures. Il doit dès lors être augmenté à CHF 4'472.-. Compte tenu du renchérissement, le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 4'494.40, soit annuellement CHF 53'932.30. L'assurée étant encore jeune (née en 1971), il n'apparaît pas nécessaire de tenir compte d'un désavantage salarial (cf. ATF 126 V 75, consid. 5). De la comparaison des revenus de valide (CHF 42'531.65) et d'invalide (CHF 53'932.30), il apparaît que la recourante ne subit désormais aucune une perte de gain. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a supprimé la rente qu'elle lui octroyait jusqu'alors. 5. De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais d'expertise ne peuvent ici pas être mis à la charge des parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.4). Quant aux frais de justice, ils sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté sur le fond, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à charge de la recourante; ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juin 2018/pte Président Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 228 Arrêt du 11 juin 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; révision Recours du 14 octobre 2016 contre la décision du 13 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1971, domiciliée à B.________, mariée et mère de trois enfants majeurs, travaillait en dernier lieu au sein de l'entreprise C.________ SA en qualité d'ouvrière. Souffrant de douleurs au niveau d'une jambe et du dos, elle a subi un arrêt de travail du 27 août 2001 au 1er février 2002. Elle a repris son emploi à mi-temps à partir du 4 février 2002 et à plein temps depuis le 1er mai suivant. Toutefois, elle a été mise au bénéfice d'une incapacité totale de travail depuis le 24 juin 2002. Elle a été licenciée avec effet au 31 août 2002. B. Le 13 décembre 2002, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’OAI). Dans le cadre de l'instruction du dossier, elle s'est soumise à une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 août 2003, celui-ci concluait qu'elle n'était plus en mesure de travailler depuis le mois de juin 2002. En revanche, moyennant un traitement, il considérait qu'elle devrait être à même d'exercer à 50% au moins une activité lucrative adaptée dès le mois de septembre 2003. Par décisions du 30 septembre et du 21 octobre 2004, confirmées sur opposition le 28 janvier 2005, l'OAI a octroyé à son assurée une rente entière du 1er juin au 31 août 2003, fondée sur un taux d'invalidité de 100%; à compter du 1er septembre suivant, il a estimé que son taux d'invalidité était tombé à 46% et lui a reconnu un quart de rente. Cette décision a été confirmée par arrêts du 25 mai 2005 du Tribunal cantonal (cause 5S 05 65) et du 28 décembre 2006 de l'ancien Tribunal fédéral des assurances (actuellement: Tribunal fédéral, cause I 520/05). C. Par décision du 29 février 2008, annulant et remplaçant les décisions précitées, l'OAI a rejeté la demande de rente, en ce sens que celle-ci avait été initialement accordée à tort. A l'appui de sa décision, l'office soutenait que la teneur des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances permettait de conclure que la rente avait été octroyée par erreur. Par arrêt du 14 octobre 2010 (cause 605 2008 115), le Tribunal cantonal a annulé la décision du 29 février 2008, considérant que l'OAI ne pouvait pas procéder à une reconsidération de ses décisions précédentes dès lors que deux autorités judiciaires s'étaient prononcées matériellement sur l'affaire. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (cause 9C_975/2010) le 21 juin 2011. D. Courant octobre 2014, l'OAI a procédé à la révision d'office du cas. Sur conseil de son Service médical régional (ci-après: SMR), il a derechef mandaté le Dr D.________ pour un complément d'expertise. Dans son rapport du 28 septembre 2015, celui-ci a estimé que l'état de santé de l'assurée s'était péjoré depuis son dernier examen et que la capacité de travail était désormais nulle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 L'OAI a également diligenté une deuxième expertise psychiatrique auprès du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 mai 2016, celui-ci n'a pas retenu de diagnostic invalidant, l'assurée ayant à son avis progressivement récupéré une capacité de travail depuis le 17 septembre 2015. Par décision du 13 septembre 2016, confirmant un projet de décision du 23 mai 2016, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité octroyée jusqu'alors aux motifs que l'assurée est en mesure d'exercer sans restriction son activité initiale d'ouvrière. E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 octobre 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. A l'appui de son recours, la recourante conteste la valeur probante de l'expertise du Dr E.________, faisant état de griefs en lien avec certains constats de l'expert. Se fondant sur un rapport rendu à sa demande le 6 octobre 2016 par le premier expert mandaté par l'OAI, le Dr D.________, elle se plaint des carences de dite expertise (anamnèse insuffisante, absente de taux plasmatique, controverse diagnostique, absence d'examens psychométriques, comportements injustement pas pris en compte), lesquelles la rendent d'emblée douteuse. Enfin, elle conteste les conclusions du médecin-SMR, qu'elle rappelle être un non-psychiatre. Le 17 novembre 2016, la recourante s'acquitte de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 29 novembre 2016, l'OAI propose le rejet du recours. Appelée en cause en sa qualité de fond de prévoyance auquel la décision attaquée a été notifiée, F.________ a renoncé à prendre position. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Cour de céans a mis sur pied une expertise psychiatrique auprès de la Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 février 2018, l'experte-psychiatre confirme les conclusions du Dr E.________ et retient que la recourante possède une pleine capacité de travail. Un exemplaire du rapport a été transmis aux parties, qui n'ont pas émis de remarques à son sujet. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision incidente et dûment représentée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédéral du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963

p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. arrêt TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré de gravité certain. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.4. Selon la let. a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet) de la LAI, les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. L'al. 4 de la let. a précise que l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Un arrêt du Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles un réexamen du droit de la rente sur la base de la let. a al. 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu (ATF 139 V 547 consid. 10). Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA soit intervenue. En outre, la rente d'invalidité versée jusqu'ici doit avoir été accordée uniquement ("ausschliesslich") en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, au nombre desquels on compte les troubles somatoformes douloureux. Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister; il convient également d'examiner si l'état de santé s'est dégradé (consid. 10.1.2 de l'arrêt cité). Enfin, il faut vérifier si les critères permettant de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux sont remplis (consid. 10.1.3 de l'arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2.5. Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Enfin, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de la recourante, particulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail résiduelle. Les décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004, octroyant une rente entière du 1er juin 2003 au 31 août 2003 et un quart de rente depuis le 1er septembre 2003 en raison d'un degré d'invalidité de 46%, constituent le point de départ temporel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il s'agit en effet des seules décisions entrées en force qui reposent sur un examen matériel du droit à la rente. Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi initial de la rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée plus de dix ans plus tard. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une diminution ou une augmentation de sa perte de gain. Cela étant, il convient d'examiner les motifs ayant motivé l'autorité intimée à prester par décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004. Sur le plan strictement somatique, la recourante présentait des troubles vertébraux dégénératifs discrets l'empêchant d'exercer son ancien métier. Par contre, comme le relevaient à l'époque tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral, aucune des pièces médicales versées au dossier n'attestait d'incapacité de travail dans une activité lucrative adaptée à ces troubles. En particulier, la Dresse H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, soulignait que le contexte psychiatrique était au premier plan (dossier OAI, p. 502). De même, le Dr I.________, également spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, affirmait que les "discrets troubles dégénératifs" n'expliquaient pas l'ampleur des plaintes de la recourante et proposait une prise en charge psychiatrique (dossier OAI, p. 595). C'est donc essentiellement en raison d'une affection psychique que l'office AI avait alors presté. Au demeurant, il faisait exclusivement référence au rapport d'expertise psychiatrique du Dr D.________ du 12 août 2003. Le psychiatre diagnostiquait un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4), un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive (F 43.22), un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9) et des traits de personnalité fruste et psychosomatique, lesquels entraînaient une incapacité totale de travail depuis le mois de juin 2002 au moins. Toutefois, il estimait également qu'une capacité de travail d'environ 50% pourrait être retenue depuis septembre 2003 suite à la mise sur pied d'un traitement antidépressif (dossier OAI, p. 538). C'est sur cette base que la rente entière, puis le quart de rente, ont été octroyés. On rappellera que, à l'époque, le Tribunal fédéral affirmait qu'"aucune des pièces médicales ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'une affection psychique invalidante, en particulier d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence [alors en vigueur]". Il s'est dès lors écarté de l'évaluation du Dr D.________ s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail et relevait que "les troubles psychiques litigieux ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de la recourante" (dossier OAI, p. 352). Bien qu'il ait expressément relevé que c'était "à tort" qu'un droit à une rente entière, respectivement un quart de rente, avait été reconnu à la recourante, le Tribunal fédéral a délibérément renoncé à procéder à une reformatio in pejus de la décision administrative et en avait confirmé le résultat (dossier OAI, p. 240). 4. Reste à examiner si l'état de santé de la recourante a évolué depuis cette période. A titre liminaire, la Cour constate que la recourante ne conteste pas l'appréciation de son état de santé sur le plan somatique. Il n'est pas allégué que son état de santé se soit modifié sous cet angle alors que la rente initiale avait été octroyée, essentiellement, pour des troubles d'ordre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 psychique. Les médecins interrogés, notamment son généraliste traitant, ne font pas état non plus d'une modification marquante (cf. not. dossier OAI, p. 38, 194, 298 et 329). C'est donc exclusivement sur le plan psychiatrique que le dossier doit être examiné. C'est d'ailleurs le seul discuté par les parties. 4.1. Dans la décision ici litigieuse, l'autorité intimée s'appuie sur le rapport d'expertise du Dr E.________ du 12 mai 2016. L'expert diagnostique une "phobie spécifique [isolée] (F40.2)" et une "majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0)", troubles qui n'influencent pas la capacité de travail de la recourante. A ses yeux, celle-ci est en mesure d'exercer toutes activités, estimant que cette amélioration a probablement eu lieu depuis le 10 mai 2016, date de l'expertise complémentaire du Dr D.________ (dossier OAI, p. 73). Cette expertise a été mise en doute par le recourant, lequel a produit un rapport complémentaire du Dr D.________ daté du 7 octobre 2016. L'expert y commente de manière détaillée les conclusions du Dr E.________, défendant ses propres conclusions quant à l'absence de toute capacité de travail (cf. dossier 608 2016 228, pièce 9). On rappellera que, dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2015, le Dr D.________ diagnostiquait un "trouble schizo-affectif, type dépressif F25.1", un "trouble panique avec agoraphobie F40.01", une "phobie spécifique F40.2", de "traits dépendants, décompensés F60.7" et une "personnalité fruste à défenses psychosomatiques". En raison de ces diagnostics, il considérait que la capacité de travail de la recourante était nulle et suggèrait que des soins soient mis en place, ceux-ci étant actuellement absents (dossier OAI, p. 128; cf. ég. dossier 608 2016 228, pièce 9). 4.2. En présence de deux expertises contradictoires, réalisées par des experts ayant été mandatés par l'OAI, la Cour de céans a mandaté la Dresse G.________. Celle-ci avait, en particulier, l'objectif de départager les conclusions des deux expertises. A cette problématique, dans son rapport d'expertise du 16 février 2018, la Dresse G.________ se rattache expressément aux conclusions du Dr E.________. Elle relève ainsi que "l'amélioration attestée par [ce dernier] à partir du 17 septembre 2015 avec une capacité de travail à 100% au plus tard dès le 10 mai 2016 peut, à la lumière de l'examen de ce jour, être confirmée. Non seulement cette amélioration est effectivement survenue, mais encore elle s'est montrée durable". Elle ajoute que, "vu que l'amélioration a été reconnue au 17 septembre 2015, il y a lieu d'attester une capacité de travail totale dans ses suites et ceci jusqu'à actuellement, l'examen de ce jour l'ayant confirmé. Depuis cette date, il n'y a donc plus aucun trouble influençant la capacité de travail" (dossier 608 2016 228, pièce 27). Pour leur part, les conclusions du Dr D.________ n'ont pas convaincu la Dresse G.________ qui constate que le Dr D.________ "ne prend en considération que les dires de l'expertisée pour en déduire un diagnostic; ainsi, chez une dame qui s'attribue tous les symptômes qui ont pu lui être suggérés, cette façon de faire conduit au fil du temps un cumul d'atteintes à la santé, donc aucune pourtant n'est objectivable. […] Cette confusion entre anamnèse et status peut […] poser d'importantes difficultés dans un travail d'expert". Elle ajoute que le Dr D.________ "inverse les liens de causalité en mentionnant que l'assurée est implicitement atteinte dans sa santé psychique puisqu'elle ne travaille pas depuis 14 ans. Etant donné que toutes les personnes inactives professionnellement ne sont pas forcément des malades psychiatriques, il est justement de la fonction d'un expert de différencier une atteinte médicale d'autres causes d'inactivité professionnelle" (dossier 608 2016 228, pièce 27).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La Dresse G.________ a fondé ses conclusions sur le dossier assécurologique de la recourante – lui donnant une pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte tant médical que social, familial et économique – ainsi qu'un entretien du 26 janvier 2018, en présence d'un traducteur. A ces occasions, la recourante a pu décrire son histoire personnelle, sa situation actuelle ainsi que ses douleurs concernant tout l'organisme (not. maux de tête, oreilles, arrière du crâne, nuque, épaules, dos et jambe gauche) et sentiments (tristesse, perte de l'énergie, culpabilité, pensées suicidaires, angoisses et peurs multiples, hallucinations). Ainsi, l'experte relate que, "la parole lui étant laissée, l'examinée déroule alors une kyrielle interminable de plaintes multiples et multiorganiques, ne correspondant à aucun tableau clinique" et que "le mode de présentation est répétitif: dès qu'une plainte donne lieu à une investigation, l'expertisée en produit d'autres du même registre". Il appert ainsi que les plaintes de la recourante ont été dûment prises en compte par les deux experts. Pour leur part, à l'occasion de cet entretien, l'experte a pu procéder à des examens complets de la recourante, bien qu'ayant renoncé à réaliser des tests psychométriques. Sur cette problématique déjà mise en exergue par le Dr D.________, outre qu'il appartient à chaque expert de décider de l'opportunité de tels tests (cf. arrêt TF I 117/07 du 28 février 2008), force est de relever que ces tests peuvent être aisément exagérés ou minimisés par la personne qui les complète, qui plus est alors que les questions posées lors de ces tests sont aisément accessibles, ce qui facilite une éventuelle préparation. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'une simulation a été évoquée, comme en l'espèce. Pour sa part, l'absence de dosage plasmatique ne saurait être considérée comme justifiant la mise en doute de ces deux rapports, étant relevé au passage que le Dr D.________ avait justement procédé à un tel examen et constaté que les taux étaient "non thérapeutiques", ce qui indiquait "une mauvaise compliance". Les observations et conclusions de la Dresse G.________ sont décrites et motivées de manière très détaillée. Par exemple, elle conclut que "cette façon d'émettre une grande quantité de plaintes avec une dramatisation voire un théâtralisme, la facilité avec laquelle cette femme a pu être influencée par des questions suggérées par autrui" doit être attribué à des "traits histrioniques de sa personnalité", constitutionnels qui "n'ont pas empêché [la recourante] de mener un parcours professionnel d'active". Quant à la problématique de la capacité de travail, l'experte judiciaire se fonde sur les indicateurs mentionnés dans l'ATF 141 V 281, relevant l'existence de facteurs d'exclusion, mais également des ressources supérieures à celles alléguées. Dès lors que ce rapport d'expertise est en tous points conformes aux réquisits jurisprudentiels, il possède une pleine valeur probante. Cela justifie que la Cour se rattache aux conclusions de la Dresse G.________ et à celles du Dr E.________. 4.3. Au demeurant, ces conclusions ne sont pas mises en cause par les autres pièces du dossier et, en particulier, les rapports du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ancien psychiatre traitant, et du Dr K.________, généraliste. Dans ses différents rapports, l'ancien psychiatre traitant diagnostiquait une "psychose schizo- affective" et considérait que "le syndrome douloureux […] est clairement secondaire à la psychopathologie sévère" qui était "probablement déjà présente en 2003, mais elle était recouverte par les plaintes somatiques". Il estimait que sa patiente n'est plus en mesure de travailler, y compris dans une activité adaptée (cf. dossier OAI, p. 197, 301 et 336). Dans un rapport du 8 juillet 2016, le psychiatre s'attachait en outre à contester l'expertise du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dr E.________, auquel il ne donnait raison que "sur le plan purement académique et de manière ponctuelle". Regrettant que l'experte-psychiatre n'ait jamais pris contact avec lui, il estimait que ni l'ensemble des symptômes et plaintes évoquées – se référant à des symptômes négatifs –, ni les effets du traitement instauré n'avaient été pris en compte (dossier OAI, p. 35). Pour sa part, le Dr K.________ renvoyait à l'avis du Dr J.________ s'agissant des affections psychiatriques (dossier OAI, p. 38, 189, 194, 298, 329 et 383). La Dresse G.________ n'est pas convaincue par ces conclusions. Elle relève ainsi que le trouble "schizo-affectif" diagnostiqué par le psychiatre traitant est "un tableau clinique gravissime, qui ne peut passer inaperçu au regard de médecins expérimentés et attentifs; l'alerte est en général sonnée bien avant que l'on en arrive à des arrêts de travail au long cours. Dans la situation qui nous concerne, les symptômes se limitent à être allégués, sans jamais pouvoir être objectivés […]. Alors qu'un patient schizo-affectif est désespérément demandeur d'un traitement neuroleptique (et stabilisateur de l'humeur) fortement dosé, [la recourante] se contente d'un milligramme de risperidone pris le soir, qui au mieux peut avoir un effet sédatif. Aucun stabilisateur de l'humeur ne lui aurait même été proposé. De plus, cette dame a été laissée sans suivi psychiatrique après le départ à la retraite [de son psychiatre traitant], ce qui serait éthiquement non recevable en cas de trouble sychizo-affectif" (dossier 608 2016 228, pièce 27). Au demeurant, tant dans son rapport d'expertise du 12 mai 2016 que dans un rapport complémentaire du 1er septembre 2016, le Dr E.________ contestait déjà les explications du psychiatre traitant. Il soulignait, en particulier, que "selon la CIM-10, un diagnostic de trouble schizo-affectif exclut la présence de symptômes dits négatifs [et qu'il] ne fait référence qu'à des symptômes schizophréniques dits positifs". Il constatait également qu'il n'y avait "pas de symptômes dits négatifs dans le sens qui sont mentionnés par le [psychiatre traitant] (dossier OAI,

p. 28 et 73). Enfin, il convient de rappeler qu'il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui. Pour l'ensemble de ces motifs, les conclusions du Dr J.________ et du Dr K.________ doivent être écartées. 4.4. Partant, la Cour retient que la recourante n'est plus limitée par des atteintes d'ordre psychique. Pour leurs parts, les limitations – mineures – en lien avec les troubles somatiques sont toujours actuelles, mais elles n'empêchent par la recourante d'exercer une activité légère à temps plein et sans perte de rendement. Fort de ces conclusions, l'OAI aurait alors dû déterminer plus précisément quelle activité la recourante était encore capable d'exercer et, sur cette base, procéder à une comparaison des revenus afin d'établir le degré d'invalidité. Il s'est toutefois borné à constater l'absence d'incapacité de travail durable, en considérant qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail, y compris dans son ancienne activité d'ouvrière, ne tenant, de ce fait, pas compte du volet somatique des troubles de son assurée. En procédant de la sorte, l'OAI a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a commis une violation du droit d'être entendu de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Cependant, la Cour de céans possède un plein pouvoir d'examen. Il convient ainsi de tenir compte de l'intérêt de la recourante à obtenir sans délai une décision dans cette procédure de révision initiée en 2012. On ne peut pas non plus ignorer que – bien que représentée par un mandataire professionnel – elle ne s'est aucunement offusquée de cette motivation insuffisante dans le cadre de ses écritures. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du présent cas, la Cour renonce à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour procéder au calcul du taux d'invalidité et rendre une nouvelle décision. Ainsi que retenu dans la décision initiale d'octroi d'un quart de rente, le salaire de valide est déterminé sur la base du salaire que la recourante percevait auprès de son ancien employeur lequel se montait à CHF 36'936.- en 2003 (cf. dossier OAI, p. 485). Compte tenu de l'évolution des salaires (Office fédéral de la statistique [OFS], tableau T39), son salaire se serait monté à CHF 42'531.65 en 2015 (amélioration de l'état de santé). S'agissant du salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la Cour se réfère au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête Suisse sur la structure des salaires 2014 (CHF 4'300.-; ESS 2014, TA1_skill_level, total, niveau de compétence 1, femme). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux aptitudes de la recourante dans un marché du travail équilibré (cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). L'absence de formation professionnelle de la recourante est quand à elle prise en compte dans le cadre du niveau de compétence 1. En effet, l'ESS différencie quatre niveaux de compétence et, en principe, le niveau 1 vise des personnes n'ayant pas de formation. Le montant de CHF 4'300.- est fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle en 2015 est de 41,6 heures. Il doit dès lors être augmenté à CHF 4'472.-. Compte tenu du renchérissement, le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 4'494.40, soit annuellement CHF 53'932.30. L'assurée étant encore jeune (née en 1971), il n'apparaît pas nécessaire de tenir compte d'un désavantage salarial (cf. ATF 126 V 75, consid. 5). De la comparaison des revenus de valide (CHF 42'531.65) et d'invalide (CHF 53'932.30), il apparaît que la recourante ne subit désormais aucune une perte de gain. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a supprimé la rente qu'elle lui octroyait jusqu'alors. 5. De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais d'expertise ne peuvent ici pas être mis à la charge des parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.4). Quant aux frais de justice, ils sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté sur le fond, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à charge de la recourante; ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juin 2018/pte Président Greffier-rapporteur