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608 2016 194

Freiburg · 2017-08-24 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 a)

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au

moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à

une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque

le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b)

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

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en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b).

Une décision qui accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit

l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de

révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2;

ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un

changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment

de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression

de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées).

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de

l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide

découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout

ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que

l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même

lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans

qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la

capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son

impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave,

ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois

mois sans interruption notable.

c)

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les

preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125

V 351 consid. 3; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la

valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351).

La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport

médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question

de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne

déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).

Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour

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la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008

consid. 5.2).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies

par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits

présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne

pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves

(appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être

entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 124 V 90 consid. 4b).

E. 3 Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de

sa capacité de gain. Il s’agit dès lors de comparer l'état de fait entre janvier 2015, lorsqu'il s'est vu

octroyer une demi-rente, avec sa situation au moment de l'octroi de la rente entière, à savoir le

1er mars 2015, puis avec celui existant au moment de la réduction de celle-ci, à savoir le 31 mai

2015 (cf. supra 2b).

a)

Par décision du 7 janvier 2015, en se fondant essentiellement sur la prise de position du

service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) du 19 juillet 2012 (dossier AI pce p. 96 s.),

l'autorité intimée avait retenu le diagnostic de rupture complexe de la coiffe des rotateurs de

l’épaule droite d’origine mixte, dégénérative et post-traumatique. Elle avait considéré que l’assuré

ne pouvait plus exercer son activité indépendante de boulanger qu’à 50% et à la condition qu’il

puisse déléguer les travaux lourds. Elle avait cependant estimé que l’assuré pouvait exercer à

plein temps et sans diminution de rendement une activité de substitution adaptée, à l’exemple

d’une activité dans l’industrie légère.

b)

Ensuite de la réception d’un courrier du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en

médecine générale et médecin traitant de l’assuré, qui a mentionné la survenance d’une

décompensation cardiaque globale sur flutter auriculaire avec communication inter-auriculaire de

grand taille et d’une hospitalisation du 26 décembre 2014 au 1er janvier 2015 (dossier AI pce

p. 216), l’autorité intimée a lancé une procédure de révision.

Les pièces médicales suivantes ont dès lors été produites:

- La lettre de sortie du 16 janvier 2015 de la Dresse G.________, médecin spécialiste FMH en

médecine interne générale, de l’hôpital C.________, qui a fait état d’une hospitalisation du

26 décembre 2014 au 1er janvier 2015 pour une dyspnée. Elle a retenu, comme diagnostic

principal,

une

décompensation

cardiaque

inaugurale

globale

et,

comme

diagnostic

supplémentaire, un flutter auriculaire à conduction variable (dossier AI pce p. 360 à 364; cf.

également pce p. 241 à 243).

- Le protocole opératoire du 28 janvier 2015 du Dr H.________, médecin chef de I.________ de

E.________, qui a noté avoir réalisé une correction du RVPA partiel par la technique double patch

et une fermeture directe d’un foramen ovale (dossier AI pce p. 231 s.).

- Le rapport de consultation ambulatoire du 13 février 2015 du Dr J.________, chef de clinique aux

urgences de l’hôpital C.________, qui a noté que l’assuré avait été adressé aux urgences pour

une instabilité hémodynamique sur flutter auriculaire atypique anti-horaire à conduction variable. Il

a suggéré la mise en œuvre d’une thermoablation (dossier AI pce p. 237 s.).

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- Le rapport médical du 19 février 2015 du Dr H.________, qui a exposé que son patient avait été

pris en charge chirurgicalement pour une communication interauriculaire de type sinus venosus,

un retour pulmonaire anormal partiel et un foramen ovale perméable. Il a noté que l’intervention

s’était déroulée sans complication, que l’échocardiographie post-opératoire avait écarté tout shunt

résiduel, qu’à la sortie la plaie sternale était calme ainsi que sèche avec une stabilité osseuse, que

l’évolution du patient était bonne et qu’il a été transféré à l’hôpital D.________ pour sa

réadaptation cardio-vasculaire (dossier AI pce p. 233 à 236).

- Le rapport médical du 27 février 2015 de la Dresse K.________, médecin-cheffe de L.________

de l’hôpital D.________, qui a fait état d’une hospitalisation du 4 au 24 février 2015 pour une

réadaptation après fermeture du foramen ovale, ainsi que d’une complication dans le sens d’un

flutter auriculaire typique, anti-horaire, à cadence ventriculaire rapide, le 13 février 2015 et d’une

crise de goutte. Une évolution favorable clinique et biologique a été mentionnée (dossier AI pce

p. 274 à 278).

- Le rapport médical du 6 mars 2015 du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en cardiologie,

de I.________ de E.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et exposé que

l’atteinte cardiologique n’engendrait plus de répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Une

activité à raison de 8 heures 15 minutes par jour serait à son avis dorénavant exigible (dossier AI

pce p. 254 à 258).

- Le rapport médical des 2 et 10 mars 2015 du Dr F.________, qui a exposé, en ce qui concerne

l’atteinte à l’épaule droite, que la situation demeurait stationnaire, avec les mêmes limitations et la

même incapacité de travail de 50% dans l’activité de boulanger. Au plan cardiologique, il a estimé

que son patient présentait, depuis son hospitalisation du 26 décembre 2014 et pour une durée

indéterminée, une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de boulanger (dossier AI

pce p. 244 à 250).

- La prise de position du 26 mars 2015 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en

anesthésiologie, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a estimé que

l’état de santé n’était pas encore stabilisé à moins de deux mois d’une intervention de chirurgie

cardiaque et que la situation médicale devra être réévaluée à six mois postopératoires (dossier AI

pce p. 259 à 261).

- Le rapport médical du 27 mars 2015 du Dr O.________, médecin spécialiste FMH en cardiologie,

de I.________ de E.________, qui a mentionné des suites d’opération simples, une réadaptation

qui s’est parfaitement déroulée, ainsi qu’un très bon état général de l’assuré qui ne se plaint ni de

douleurs ni de dyspnée (dossier AI pce p. 266).

- Le rapport médical du 31 mars 2015 du Dr M.________, de P.________ de l’hôpital C.________,

qui a noté que l’assuré montrait une évolution clinique et échocardiographique parfaitement

réjouissante avec une absence de symptôme d’insuffisance cardiaque et une presque

normalisation de la fraction d’éjection du ventricule gauche (dossier AI pce p. 279 à 283).

- Le rapport médical du 7 septembre 2015 du Dr F.________, qui a estimé que l’activité de

boulanger n’était plus exigible de son patient (dossier AI pce p. 284 à 289).

- Le rapport médical du 27 septembre 2015 du Dr M.________, de I.________ de E.________, qui

a relevé que l’état de santé de son patient s’était amélioré depuis le 26 janvier 2015. Il a considéré

qu’une activité adaptée était exigible à 100% (dossier AI pce p. 290 à 293).

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- La prise de position du 4 novembre 2015 du Dr N.________, du SMR, qui a estimé que

l'appréciation de la capacité de travail par les médecins spécialistes rejoignait l'exigibilité retenue

lors de l'octroi de la rente. L’assuré « a présenté une aggravation temporaire de son état de santé

en décembre 2014 en raison d'une pathologie cardiaque ayant nécessité une opération. […] On

peut admettre comme médicalement justifiée une incapacité de travail totale dans toute activité

pour une durée de six mois, soit de décembre 2014 à fin mai 2015 » (dossier AI pce p. 294 à 296).

c)

Ensuite de l’émission par l’autorité intimée de son préavis, les pièces suivantes ont été

versées au dossier:

- La lettre du 8 février 2016 du Dr F.________, qui a estimé que son patient présentait une

incapacité de travail totale, depuis le 26 décembre 2014 jusqu’à ce jour. Il a précisé que le

traitement de thermoablation subi le 3 décembre 2015 nécessitait, en raison de l’asthénie

chronique présentée, un repos professionnel total justifiant d’une incapacité de travail de 100%.

Le médecin a encore précisé que l’assuré devait éviter les travaux physiquement lourds et

pénibles et qu’il n’apparaissait pour l’heure pas en mesure de reprendre son activité

professionnelle même à 50%. Le généraliste a enfin estimé que l’incapacité allait être de 100%

jusqu’à fin mars 2016 et qu’une reprise de travail à 25% serait ensuite éventuellement possible

(dossier AI pce p. 316 à 318).

- Les rapports médicaux des 23 septembre 2015 et 26 février 2016 du Dr M.________, de

P.________ de l’hôpital C.________, qui a précisé que l'assuré ne présentait pas de dyspnée, pas

de douleur rétro-sternale, pas de palpitations, pas de pré-syncope ou de syncope, pas de

symptômes d'insuffisance cardiaque de type œdème des membres inférieurs, de dyspnée

paroxystique nocturne ou orthopnée. De plus, la fraction d'éjection du ventricule gauche mesurée

par échocardiographie a été de 50-55%. Le cardiologue a ainsi conclu que le bilan cardiologique

était parfaitement rassurant, que l’assuré était compensé d’un point de vue cardiovasculaire

cliniquement ainsi qu’anamnestiquement et qu'un contrôle annuel était suffisant (dossier AI pces

p. 366 s., 374 à 376).

- Le rapport médical du 14 mars 2016 d’un cardiologue de P.________ de l’hôpital C.________,

qui a noté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 26 mars 2015 et que ce dernier

était strictement asymptomatique d'un point de vue cardiovasculaire. Il a conclu à une capacité de

travail de 100% sans diminution de rendement (dossier AI pce p. 321 à 324).

- Le rapport médical des 17 et 24 mai 2016 du Dr F.________, qui a derechef conclu à une

incapacité de travail totale en tant que boulanger (dossier AI pces p. 326 s. et 329 à 332).

- La prise de position du 31 mai 2016 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en

anesthésiologie, du SMR, qui a exposé que l’activité de boulanger était considérée médicalement

comme inadaptée depuis le 7 février 2011, que la décompensation cardiaque de fin décembre

2014 a été traitée avec succès et avait justifié une incapacité de travail totale dans toute activité

jusqu’à fin mai 2015, et qu’une thermoablation pour un flutter auriculaire est une intervention

ambulatoire, habituellement bien supportée, n'entraînant a priori pas d'incapacité de travail durable

et qui peut permettre une bonne amélioration fonctionnelle par la suppression de l'arythmie. Il a

dès lors pris les conclusions suivantes: « Les limitations fonctionnelles et l'incapacité de travail

résultant de l'atteinte de l'épaule ont été précédemment définies et demeurent inchangées.

L'incapacité de travail découlant de la chirurgie cardiaque a été clarifiée dans mon précédent

rapport SMR du 04.11.2015. Il n'y a pas de changement sur ce point. La thermoablation du

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03.12.2015 n'entraîne pas d'incapacité de travail durable au sens de l'AI médicalement justifiable.

L'exigibilité médicale reste donc de 100% depuis juin 2015 dans une activité adaptée, légère et

épargnant l'épaule D, selon les limitations fonctionnelles définies » (dossier AI pce p. 390 à 392).

d)

Enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a produit

l’attestation médicale du 27 mars 2017 du Dr F.________, qui a derechef conclu à une incapacité

de travail totale de son patient dans son ancienne activité de boulanger, en raison de ses

problèmes cardiaques.

E. 4 a) Dans la présente occurrence, au plan cardiologique, la Cour de céans constate que les suites des opérations chirurgicales subies par le recourant de décembre 2014 à février 2015 ont été considérées comme particulièrement favorables par l’ensemble des cardiologues interrogés, à savoir les Drs H.________, K.________, M.________, O.________ et M.________. Le Dr M.________ a par la suite, à deux reprises, expressément exposé que l’atteinte cardiologique n’engendrait plus de répercussion sur la capacité de travail du recourant. Cette appréciation médicale a, par ailleurs, été confirmée par un cardiologue de l’hôpital C.________ (cf. le rapport médical du 14 mars 2016) et à deux reprises également par le SMR. Au demeurant, comme l’a relevé le SMR dans sa prise de position du 31 mai 2016, la thermoablation subie le 3 décembre 2015 par le recourant est une intervention ambulatoire, habituellement bien supportée et entraînant une amélioration fonctionnelle par la suppression de l'arythmie. Elle ne justifie donc pas une incapacité de travail. L’assuré a, d’ailleurs, postérieurement à ladite intervention, été jugé strictement asymptomatique d'un point de vue cardiovasculaire et l’existence d’une capacité de travail complète sans diminution de rendement dans une activité adaptée a encore été confirmée. L’appréciation médicale du Dr F.________, médecin traitant du recourant et généraliste, qui estime que l’atteinte cardiologique empêche son patient d’exercer son activité de boulanger, ne saurait ainsi être suivie. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant, en raison de ses problèmes cardiaques, avait présenté une incapacité de travail totale dans toute activité durant

E. 6 mois, de décembre 2014 à mai 2015, justifiant le passage à une rente entière, et qu’il avait

ensuite récupéré au niveau cardiologique une pleine capacité de travail sans diminution de

rendement dans toute activité.

Par contre, l’autorité intimée a, à tort, appliqué l’art. 88a RAI – et non pas l’art. 88 LAI, comme

mentionné dans la décision querellée – uniquement à l’aggravation de l’état de santé subie par le

recourant en décembre 2014, sans le faire pour l’amélioration de son état de santé survenue en

mai 2015.

Dans la mesure où une incapacité de travail totale dans toute activité a été médicalement

reconnue de décembre 2014 au 31 mai 2015, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité

du 1er mars (décembre 2014 + 3 mois; art. 88a al. 2 RAI) au 31 août 2015 (31 mai 2015 + 3 mois;

art. 88a al. 1 RAI). Le SMR a d’ailleurs, dans sa prise de position du 4 novembre 2015,

expressément mentionné que la période d’incapacité était de 6 mois.

b)

En ce qui concerne la période postérieure au 31 août 2015, le recourant ne présente

plus d’incapacité de travail au plan cardiologique.

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Par contre, l’atteinte à l’épaule droite, qui, à elle seule, a justifié l’octroi d’une demi-rente par

décision du 7 janvier 2015, n’a pas évolué depuis lors, ainsi que l’a attesté le SMR dans ses prises

de position successives. Le médecin traitant du recourant a, dans son rapport médical du 10 mars

2015, également noté que la situation concernant l’épaule droite demeurait stationnaire, avec les

mêmes limitations et la même incapacité de travail de 50% dans l’activité de boulanger.

Le recourant lui-même ne fait d’ailleurs valoir aucune aggravation à cet égard.

Le recourant doit donc, à compter du 1er septembre 2015, être réintégré dans son droit à la demi-

rente d’invalidité qui lui avait été octroyée par la décision du 7 janvier 2015.

c)

C’est le lieu de rappeler que la décision du 7 janvier 2015 est entrée en force de chose

jugée et qu’elle avait fondé le calcul du revenu d’invalide sur la conclusion médicale que le

recourant pouvait exercer à plein temps une activité de substitution adaptée; de plus, l’autorité

intimée a depuis longtemps admis que l’activité de boulanger était contre-indiquée pour le

recourant. L’appréciation médicale du médecin traitant du recourant, le Dr F.________, n’apparaît

donc pas incompatible avec le contenu de la décision querellée, dans la mesure où le généraliste

s’est toujours borné à déclarer son patient incapable de travailler comme boulanger, sans jamais

s’exprimer sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.

Les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la

Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de

la vraisemblance prépondérante, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une expertise

cardiologique ou multidisciplinaire, ainsi que l’a sollicité le recourant; la jurisprudence admet un tel

procédé (appréciation anticipée des preuves, cf. supra 2c).

d)

En définitive, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars au 31 août

2015, puis (à nouveau) à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2015.

La décision litigieuse doit être réformée en ce sens.

5.

a)

Il s'ensuit l'admission très partielle du recours.

b)

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être répartis à raison de CHF 160.- à la

charge de l'autorité intimée, soit un cinquième, et de CHF 640.- à la charge du recourant, soit les

quatre cinquièmes.

Les CHF 640.- de frais mis à la charge du recourant sont compensés par l’avance de frais de

CHF 800.- versée. Le solde de CHF 160.- lui est restitué.

c)

Ayant obtenu par là très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens

(réduits). Conformément aux art. 137 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) et au tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) et dans la mesure où le

recourant n’a obtenu qu’une rente entière d’invalidité pour une durée déterminée (6 mois, soit

3 mois de plus que ce que la décision attaquée lui avait octroyé) en lieu et place de la rente entière

demandée pour une durée indéterminée, il sied de lui reconnaître une équitable indemnité pour

ses dépens de CHF 200.- éventuelle TVA inclue. Cette indemnité est intégralement à la charge de

l'autorité intimée et est directement versée au mandataire du recourant.

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la Cour arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

Partant, A.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars au 31 août 2015 et à

une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2015.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l’assurance-

invalidité du canton de Fribourg par CHF 160.- et à la charge de A.________ par CHF 640.-.

III.

Les CHF 640.- de frais mis à la charge de A.________ sont compensés par l’avance de frais

de CHF 800.- versée. Le solde de CHF 160.- lui est restitué.

IV.

L'indemnité de dépens allouée à A.________ est fixée à CHF 200.-, éventuelle TVA inclue.

Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg

et est directement versée à DAS Protection Juridique SA.

V.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 août 2017/yho

Président

Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 24 août 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann

Greffier-stagiaire:

Elio Lopes

Parties

A.________, recourant, représenté par DAS Protection Juridique

SA

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité; révision

Recours du 14 septembre 2016 contre la décision du 13 juillet 2016

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1957, domicilié à B.________, a travaillé comme boulanger indépendant.

Le 7 février 2011, il a chuté sur son épaule droite. Une rupture complexe de la coiffe des rotateurs

de l’épaule droite d’origine mixte, dégénérative et post-traumatique a alors été diagnostiquée.

En date du 29 mars 2012, il a déposé une première demande de prestations auprès de

l'assurance-invalidité, en raison de douleurs persistantes et chroniques et d’une limitation

fonctionnelle importante de l’épaule droite.

Par décision du 7 janvier 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après:

OAI) a considéré que l’assuré, en raison de son atteinte à l’épaule, ne pouvait plus exercer son

activité indépendante de boulanger qu’à 50% et à la condition qu’il puisse déléguer les travaux

lourds. Il a cependant estimé que l’assuré pouvait exercer à plein temps et sans diminution de

rendement une activité de substitution adaptée, à l’exemple d’une activité dans l’industrie légère.

Comparant dès lors son revenu de valide (CHF 136'508.80) avec son revenu d’invalide

(CHF 62'571.30) il a abouti à un taux d’invalidité de 54%. L’OAI a, par conséquent, octroyé à

l’assuré une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er janvier 2013 (dossier AI pce p. 203 à 214).

B.

Fin décembre 2014, l’assuré avait subi une décompensation cardiaque inaugurale sur

troubles du rythme cardiaque (flutter auriculaire) avec communication interauriculaire de grande

taille. Il avait été hospitalisé à l’hôpital C.________ du 26 décembre 2014 au 1er janvier 2015, puis

à l’hôpital D.________ pour rééducation cardiovasculaire.

L’assuré a été hospitalisé à E.________ du 25 janvier au 4 février 2015, puis à l’hôpital

D.________ pour rééducation cardiovasculaire. Le 26 janvier 2015, il y a subi une opération

chirurgicale, à savoir une fermeture du foramen ovale.

Le 13 février 2015, il a été admis aux urgences de l’hôpital C.________ pour une instabilité

hémodynamique sur flutter auriculaire atypique anti-horaire à conduction variable.

Le même jour, l’assuré a déposé une demande de révision de sa rente d’invalidité.

Le 3 décembre 2015, l’assuré a subi une thermoablation pour un flutter auriculaire à l’hôpital

C.________.

Par décision du 13 juillet 2016, après avoir réuni diverses pièces médicales, l’OAI a retenu que

l’état de santé de l’assuré s’était effectivement aggravé en décembre 2014 et qu’aucune activité

lucrative n’était plus exigible depuis lors. Il a cependant considéré qu’une activité à plein temps

telle que retenue dans sa précédente décision du 7 janvier 2015 était à nouveau médicalement

exigible à compter du 1er juin 2015. L’office lui a ainsi octroyé une augmentation de sa rente

d’invalidité limitée dans le temps, à savoir une rente entière à un taux de 100% du 1er mars

(décembre 2014 + 3 mois, en application de l’art. 88 LAI selon la teneur de la décision) au 31 mai

2015 puis derechef une demi-rente à un taux de 54% (dossier AI pce p. 399 à 406).

C.

Contre cette décision, A.________, représenté par DAS Protection Juridique SA, interjette

recours de droit administratif le 14 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec

suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation partielle de la décision entreprise et à

Tribunal cantonal TC

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l’octroi d’une rente entière d’invalidité non limitée dans le temps, ainsi que, subsidiairement, au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire; à titre préalable, il requiert

la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le recourant soutient, en substance, que le rapport

médical de son médecin traitant est sans équivoque, puisqu’il a conclu à une incapacité de travail

jusqu’à mars 2016 à tout le moins.

Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 23 septembre 2016.

Dans ses observations du 27 octobre 2016, l’OAI propose le rejet du recours. Il expose, d’une part,

s’être appuyé sur des avis de spécialistes en cardiologie de E.________ et de l’hôpital

C.________. Il fait, d’autre part, valoir qu’aucun fait médical nouveau n’a été invoqué concernant

l’épaule droite et que les limitations fonctionnelles et l’exigibilité médicale précédemment définies

restaient dès lors applicables.

D.

Par écriture ampliative du 6 avril 2017, le recourant a produit un nouveau rapport de son

médecin traitant, attestant d’une incapacité de travail totale.

E.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs

conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

2.

a)

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au

moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à

une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque

le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b)

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté

Tribunal cantonal TC

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en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement

important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b).

Une décision qui accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit

l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de

révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2;

ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un

changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment

de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression

de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées).

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de

l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide

découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout

ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que

l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même

lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans

qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la

capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son

impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave,

ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois

mois sans interruption notable.

c)

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les

preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125

V 351 consid. 3; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la

valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351).

La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport

médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question

de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne

déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées).

Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour

Tribunal cantonal TC

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la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008

consid. 5.2).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies

par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits

présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne

pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves

(appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être

entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 124 V 90 consid. 4b).

3.

Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de

sa capacité de gain. Il s’agit dès lors de comparer l'état de fait entre janvier 2015, lorsqu'il s'est vu

octroyer une demi-rente, avec sa situation au moment de l'octroi de la rente entière, à savoir le

1er mars 2015, puis avec celui existant au moment de la réduction de celle-ci, à savoir le 31 mai

2015 (cf. supra 2b).

a)

Par décision du 7 janvier 2015, en se fondant essentiellement sur la prise de position du

service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) du 19 juillet 2012 (dossier AI pce p. 96 s.),

l'autorité intimée avait retenu le diagnostic de rupture complexe de la coiffe des rotateurs de

l’épaule droite d’origine mixte, dégénérative et post-traumatique. Elle avait considéré que l’assuré

ne pouvait plus exercer son activité indépendante de boulanger qu’à 50% et à la condition qu’il

puisse déléguer les travaux lourds. Elle avait cependant estimé que l’assuré pouvait exercer à

plein temps et sans diminution de rendement une activité de substitution adaptée, à l’exemple

d’une activité dans l’industrie légère.

b)

Ensuite de la réception d’un courrier du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en

médecine générale et médecin traitant de l’assuré, qui a mentionné la survenance d’une

décompensation cardiaque globale sur flutter auriculaire avec communication inter-auriculaire de

grand taille et d’une hospitalisation du 26 décembre 2014 au 1er janvier 2015 (dossier AI pce

p. 216), l’autorité intimée a lancé une procédure de révision.

Les pièces médicales suivantes ont dès lors été produites:

- La lettre de sortie du 16 janvier 2015 de la Dresse G.________, médecin spécialiste FMH en

médecine interne générale, de l’hôpital C.________, qui a fait état d’une hospitalisation du

26 décembre 2014 au 1er janvier 2015 pour une dyspnée. Elle a retenu, comme diagnostic

principal,

une

décompensation

cardiaque

inaugurale

globale

et,

comme

diagnostic

supplémentaire, un flutter auriculaire à conduction variable (dossier AI pce p. 360 à 364; cf.

également pce p. 241 à 243).

- Le protocole opératoire du 28 janvier 2015 du Dr H.________, médecin chef de I.________ de

E.________, qui a noté avoir réalisé une correction du RVPA partiel par la technique double patch

et une fermeture directe d’un foramen ovale (dossier AI pce p. 231 s.).

- Le rapport de consultation ambulatoire du 13 février 2015 du Dr J.________, chef de clinique aux

urgences de l’hôpital C.________, qui a noté que l’assuré avait été adressé aux urgences pour

une instabilité hémodynamique sur flutter auriculaire atypique anti-horaire à conduction variable. Il

a suggéré la mise en œuvre d’une thermoablation (dossier AI pce p. 237 s.).

Tribunal cantonal TC

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- Le rapport médical du 19 février 2015 du Dr H.________, qui a exposé que son patient avait été

pris en charge chirurgicalement pour une communication interauriculaire de type sinus venosus,

un retour pulmonaire anormal partiel et un foramen ovale perméable. Il a noté que l’intervention

s’était déroulée sans complication, que l’échocardiographie post-opératoire avait écarté tout shunt

résiduel, qu’à la sortie la plaie sternale était calme ainsi que sèche avec une stabilité osseuse, que

l’évolution du patient était bonne et qu’il a été transféré à l’hôpital D.________ pour sa

réadaptation cardio-vasculaire (dossier AI pce p. 233 à 236).

- Le rapport médical du 27 février 2015 de la Dresse K.________, médecin-cheffe de L.________

de l’hôpital D.________, qui a fait état d’une hospitalisation du 4 au 24 février 2015 pour une

réadaptation après fermeture du foramen ovale, ainsi que d’une complication dans le sens d’un

flutter auriculaire typique, anti-horaire, à cadence ventriculaire rapide, le 13 février 2015 et d’une

crise de goutte. Une évolution favorable clinique et biologique a été mentionnée (dossier AI pce

p. 274 à 278).

- Le rapport médical du 6 mars 2015 du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en cardiologie,

de I.________ de E.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et exposé que

l’atteinte cardiologique n’engendrait plus de répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Une

activité à raison de 8 heures 15 minutes par jour serait à son avis dorénavant exigible (dossier AI

pce p. 254 à 258).

- Le rapport médical des 2 et 10 mars 2015 du Dr F.________, qui a exposé, en ce qui concerne

l’atteinte à l’épaule droite, que la situation demeurait stationnaire, avec les mêmes limitations et la

même incapacité de travail de 50% dans l’activité de boulanger. Au plan cardiologique, il a estimé

que son patient présentait, depuis son hospitalisation du 26 décembre 2014 et pour une durée

indéterminée, une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de boulanger (dossier AI

pce p. 244 à 250).

- La prise de position du 26 mars 2015 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en

anesthésiologie, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a estimé que

l’état de santé n’était pas encore stabilisé à moins de deux mois d’une intervention de chirurgie

cardiaque et que la situation médicale devra être réévaluée à six mois postopératoires (dossier AI

pce p. 259 à 261).

- Le rapport médical du 27 mars 2015 du Dr O.________, médecin spécialiste FMH en cardiologie,

de I.________ de E.________, qui a mentionné des suites d’opération simples, une réadaptation

qui s’est parfaitement déroulée, ainsi qu’un très bon état général de l’assuré qui ne se plaint ni de

douleurs ni de dyspnée (dossier AI pce p. 266).

- Le rapport médical du 31 mars 2015 du Dr M.________, de P.________ de l’hôpital C.________,

qui a noté que l’assuré montrait une évolution clinique et échocardiographique parfaitement

réjouissante avec une absence de symptôme d’insuffisance cardiaque et une presque

normalisation de la fraction d’éjection du ventricule gauche (dossier AI pce p. 279 à 283).

- Le rapport médical du 7 septembre 2015 du Dr F.________, qui a estimé que l’activité de

boulanger n’était plus exigible de son patient (dossier AI pce p. 284 à 289).

- Le rapport médical du 27 septembre 2015 du Dr M.________, de I.________ de E.________, qui

a relevé que l’état de santé de son patient s’était amélioré depuis le 26 janvier 2015. Il a considéré

qu’une activité adaptée était exigible à 100% (dossier AI pce p. 290 à 293).

Tribunal cantonal TC

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- La prise de position du 4 novembre 2015 du Dr N.________, du SMR, qui a estimé que

l'appréciation de la capacité de travail par les médecins spécialistes rejoignait l'exigibilité retenue

lors de l'octroi de la rente. L’assuré « a présenté une aggravation temporaire de son état de santé

en décembre 2014 en raison d'une pathologie cardiaque ayant nécessité une opération. […] On

peut admettre comme médicalement justifiée une incapacité de travail totale dans toute activité

pour une durée de six mois, soit de décembre 2014 à fin mai 2015 » (dossier AI pce p. 294 à 296).

c)

Ensuite de l’émission par l’autorité intimée de son préavis, les pièces suivantes ont été

versées au dossier:

- La lettre du 8 février 2016 du Dr F.________, qui a estimé que son patient présentait une

incapacité de travail totale, depuis le 26 décembre 2014 jusqu’à ce jour. Il a précisé que le

traitement de thermoablation subi le 3 décembre 2015 nécessitait, en raison de l’asthénie

chronique présentée, un repos professionnel total justifiant d’une incapacité de travail de 100%.

Le médecin a encore précisé que l’assuré devait éviter les travaux physiquement lourds et

pénibles et qu’il n’apparaissait pour l’heure pas en mesure de reprendre son activité

professionnelle même à 50%. Le généraliste a enfin estimé que l’incapacité allait être de 100%

jusqu’à fin mars 2016 et qu’une reprise de travail à 25% serait ensuite éventuellement possible

(dossier AI pce p. 316 à 318).

- Les rapports médicaux des 23 septembre 2015 et 26 février 2016 du Dr M.________, de

P.________ de l’hôpital C.________, qui a précisé que l'assuré ne présentait pas de dyspnée, pas

de douleur rétro-sternale, pas de palpitations, pas de pré-syncope ou de syncope, pas de

symptômes d'insuffisance cardiaque de type œdème des membres inférieurs, de dyspnée

paroxystique nocturne ou orthopnée. De plus, la fraction d'éjection du ventricule gauche mesurée

par échocardiographie a été de 50-55%. Le cardiologue a ainsi conclu que le bilan cardiologique

était parfaitement rassurant, que l’assuré était compensé d’un point de vue cardiovasculaire

cliniquement ainsi qu’anamnestiquement et qu'un contrôle annuel était suffisant (dossier AI pces

p. 366 s., 374 à 376).

- Le rapport médical du 14 mars 2016 d’un cardiologue de P.________ de l’hôpital C.________,

qui a noté que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 26 mars 2015 et que ce dernier

était strictement asymptomatique d'un point de vue cardiovasculaire. Il a conclu à une capacité de

travail de 100% sans diminution de rendement (dossier AI pce p. 321 à 324).

- Le rapport médical des 17 et 24 mai 2016 du Dr F.________, qui a derechef conclu à une

incapacité de travail totale en tant que boulanger (dossier AI pces p. 326 s. et 329 à 332).

- La prise de position du 31 mai 2016 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en

anesthésiologie, du SMR, qui a exposé que l’activité de boulanger était considérée médicalement

comme inadaptée depuis le 7 février 2011, que la décompensation cardiaque de fin décembre

2014 a été traitée avec succès et avait justifié une incapacité de travail totale dans toute activité

jusqu’à fin mai 2015, et qu’une thermoablation pour un flutter auriculaire est une intervention

ambulatoire, habituellement bien supportée, n'entraînant a priori pas d'incapacité de travail durable

et qui peut permettre une bonne amélioration fonctionnelle par la suppression de l'arythmie. Il a

dès lors pris les conclusions suivantes: « Les limitations fonctionnelles et l'incapacité de travail

résultant de l'atteinte de l'épaule ont été précédemment définies et demeurent inchangées.

L'incapacité de travail découlant de la chirurgie cardiaque a été clarifiée dans mon précédent

rapport SMR du 04.11.2015. Il n'y a pas de changement sur ce point. La thermoablation du

Tribunal cantonal TC

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03.12.2015 n'entraîne pas d'incapacité de travail durable au sens de l'AI médicalement justifiable.

L'exigibilité médicale reste donc de 100% depuis juin 2015 dans une activité adaptée, légère et

épargnant l'épaule D, selon les limitations fonctionnelles définies » (dossier AI pce p. 390 à 392).

d)

Enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a produit

l’attestation médicale du 27 mars 2017 du Dr F.________, qui a derechef conclu à une incapacité

de travail totale de son patient dans son ancienne activité de boulanger, en raison de ses

problèmes cardiaques.

4.

a)

Dans la présente occurrence, au plan cardiologique, la Cour de céans constate que les

suites des opérations chirurgicales subies par le recourant de décembre 2014 à février 2015 ont

été considérées comme particulièrement favorables par l’ensemble des cardiologues interrogés, à

savoir les Drs H.________, K.________, M.________, O.________ et M.________. Le Dr

M.________ a par la suite, à deux reprises, expressément exposé que l’atteinte cardiologique

n’engendrait plus de répercussion sur la capacité de travail du recourant. Cette appréciation

médicale a, par ailleurs, été confirmée par un cardiologue de l’hôpital C.________ (cf. le rapport

médical du 14 mars 2016) et à deux reprises également par le SMR.

Au demeurant, comme l’a relevé le SMR dans sa prise de position du 31 mai 2016, la

thermoablation subie le 3 décembre 2015 par le recourant est une intervention ambulatoire,

habituellement bien supportée et entraînant une amélioration fonctionnelle par la suppression de

l'arythmie. Elle ne justifie donc pas une incapacité de travail. L’assuré a, d’ailleurs,

postérieurement à ladite intervention, été jugé strictement asymptomatique d'un point de vue

cardiovasculaire et l’existence d’une capacité de travail complète sans diminution de rendement

dans une activité adaptée a encore été confirmée.

L’appréciation médicale du Dr F.________, médecin traitant du recourant et généraliste, qui estime

que l’atteinte cardiologique empêche son patient d’exercer son activité de boulanger, ne saurait

ainsi être suivie.

C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant, en raison de ses

problèmes cardiaques, avait présenté une incapacité de travail totale dans toute activité durant

6 mois, de décembre 2014 à mai 2015, justifiant le passage à une rente entière, et qu’il avait

ensuite récupéré au niveau cardiologique une pleine capacité de travail sans diminution de

rendement dans toute activité.

Par contre, l’autorité intimée a, à tort, appliqué l’art. 88a RAI – et non pas l’art. 88 LAI, comme

mentionné dans la décision querellée – uniquement à l’aggravation de l’état de santé subie par le

recourant en décembre 2014, sans le faire pour l’amélioration de son état de santé survenue en

mai 2015.

Dans la mesure où une incapacité de travail totale dans toute activité a été médicalement

reconnue de décembre 2014 au 31 mai 2015, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité

du 1er mars (décembre 2014 + 3 mois; art. 88a al. 2 RAI) au 31 août 2015 (31 mai 2015 + 3 mois;

art. 88a al. 1 RAI). Le SMR a d’ailleurs, dans sa prise de position du 4 novembre 2015,

expressément mentionné que la période d’incapacité était de 6 mois.

b)

En ce qui concerne la période postérieure au 31 août 2015, le recourant ne présente

plus d’incapacité de travail au plan cardiologique.

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 10

Par contre, l’atteinte à l’épaule droite, qui, à elle seule, a justifié l’octroi d’une demi-rente par

décision du 7 janvier 2015, n’a pas évolué depuis lors, ainsi que l’a attesté le SMR dans ses prises

de position successives. Le médecin traitant du recourant a, dans son rapport médical du 10 mars

2015, également noté que la situation concernant l’épaule droite demeurait stationnaire, avec les

mêmes limitations et la même incapacité de travail de 50% dans l’activité de boulanger.

Le recourant lui-même ne fait d’ailleurs valoir aucune aggravation à cet égard.

Le recourant doit donc, à compter du 1er septembre 2015, être réintégré dans son droit à la demi-

rente d’invalidité qui lui avait été octroyée par la décision du 7 janvier 2015.

c)

C’est le lieu de rappeler que la décision du 7 janvier 2015 est entrée en force de chose

jugée et qu’elle avait fondé le calcul du revenu d’invalide sur la conclusion médicale que le

recourant pouvait exercer à plein temps une activité de substitution adaptée; de plus, l’autorité

intimée a depuis longtemps admis que l’activité de boulanger était contre-indiquée pour le

recourant. L’appréciation médicale du médecin traitant du recourant, le Dr F.________, n’apparaît

donc pas incompatible avec le contenu de la décision querellée, dans la mesure où le généraliste

s’est toujours borné à déclarer son patient incapable de travailler comme boulanger, sans jamais

s’exprimer sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.

Les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la

Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de

la vraisemblance prépondérante, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une expertise

cardiologique ou multidisciplinaire, ainsi que l’a sollicité le recourant; la jurisprudence admet un tel

procédé (appréciation anticipée des preuves, cf. supra 2c).

d)

En définitive, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars au 31 août

2015, puis (à nouveau) à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2015.

La décision litigieuse doit être réformée en ce sens.

5.

a)

Il s'ensuit l'admission très partielle du recours.

b)

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être répartis à raison de CHF 160.- à la

charge de l'autorité intimée, soit un cinquième, et de CHF 640.- à la charge du recourant, soit les

quatre cinquièmes.

Les CHF 640.- de frais mis à la charge du recourant sont compensés par l’avance de frais de

CHF 800.- versée. Le solde de CHF 160.- lui est restitué.

c)

Ayant obtenu par là très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens

(réduits). Conformément aux art. 137 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) et au tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) et dans la mesure où le

recourant n’a obtenu qu’une rente entière d’invalidité pour une durée déterminée (6 mois, soit

3 mois de plus que ce que la décision attaquée lui avait octroyé) en lieu et place de la rente entière

demandée pour une durée indéterminée, il sied de lui reconnaître une équitable indemnité pour

ses dépens de CHF 200.- éventuelle TVA inclue. Cette indemnité est intégralement à la charge de

l'autorité intimée et est directement versée au mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

Partant, A.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars au 31 août 2015 et à

une demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2015.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l’assurance-

invalidité du canton de Fribourg par CHF 160.- et à la charge de A.________ par CHF 640.-.

III.

Les CHF 640.- de frais mis à la charge de A.________ sont compensés par l’avance de frais

de CHF 800.- versée. Le solde de CHF 160.- lui est restitué.

IV.

L'indemnité de dépens allouée à A.________ est fixée à CHF 200.-, éventuelle TVA inclue.

Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg

et est directement versée à DAS Protection Juridique SA.

V.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 août 2017/yho

Président

Greffier-stagiaire