Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 16 janvier 2015, elle augmenta cette production à un total de CHF 48'468.60. Le 28 avril 2015, la procédure de faillite fut clôturée, et l'association radiée le 8 mai 2015. B. Par décision du 3 février 2015, la Caisse réclame à l'intéressé le montant de CHF 33'310.25 correspondant au dommage découlant du non-versement des cotisations paritaires sur la période allant de janvier 2012 à décembre 2013. L'autorité indique qu'une décision de réparation du dommage est notifiée à d'autres personnes aussi, solidairement responsables. Le 12 mai 2016, la Caisse rejette l'opposition de l'intéressé du 16 février 2015, complétée ensuite. C. Le 13 juin 2016, l'intéressé recourt contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, il conteste qu'on puisse lui imputer une négligence grave pour le non-paiement de cotisations entre le 9 octobre 2003 et le 6 mars 2014 (cf. p. 3). Il a pris, en automne 2013, la juste mesure de la situation au vu de la situation financière (pertes accumulées et "dettes qu'il entendait honorer", cf. p. 9); ses dispositions adoptées, adéquates, devaient permettre une édition 2014 du festival et que la Caisse ne subisse aucun dommage dès lors (cf. p. 11); il a ainsi décidé de céder la main à un nouveau comité, doté de personnes ayant toutes les compétences requises et qui, au su de la situation, ont estimé viable de maintenir l'association et la manifestation 2014; ce qu'ont aussi considéré les institutions ayant fourni des subventions ainsi que la Caisse, qui a accepté un plan de paiement et de remboursement le 22 mai 2014. L'association disposait en 2014 de liquidités nécessaires pour honorer ses engagements envers la Caisse. Il "a donc créé toutes les conditions favorables au paiement des arriérés" dus à la Caisse (cf. p. 10). Cependant, à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2014, il a démissionné de la présidence; il n'était dès lors plus en charge ni de l'administratif ni des finances de l'association, mais plus que des domaines artistique et Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 technique, et n'avait, conséquemment, plus de droit de signature (cf. ch. 9 et 12; p. 10 s.); dès "le jour où il a perdu toute influence sur les paiements et l'ordonnancement des créanciers (soit dès le 6 mars 2014 au plus tard), il ne peut pas être tenu pour responsable d'un éventuel dommage" (p. 10). On ne peut donc lui faire grief ni de ce qu'aient été faits des "paiements non nécessaires (ainsi, des cachets entiers) au détriment de paiements obligatoires (ainsi, l'acompte à la fin du mois de mai en faveur de" la Caisse), ni de ne pas être intervenu pour savoir si les acomptes prévus par le plan de paiement, notamment celui dû pour fin mai 2014, étaient versés (cf. p. 10 s.). Il pouvait légitimement compter sur le fait que ceux chargés, eux, de l'administratif et du financier, vu leurs compétences, respecteraient les engagements pris. Par le même acte, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci- après: AJT). Le 28 juin 2016, il complète cette requête. Dans ses observations du 5 septembre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. Du 9 octobre 2003 au 6 mars 2014, l'intéressé avait la qualité d'organe formel et il lui incombait de veiller à ce que les cotisations paritaires lui soient effectivement payées. Il ne peut alléguer de circonstances faisant apparaître la non-observation des prescriptions légales comme permise ou licite; la mauvaise situation financière ou l'absence de ressources financières de l'association ne constitue pas un facteur permettant de le disculper. La non-observation de l'obligation de cotiser par l'association qu'il a représentée comme membre du comité et président avec signature collective à deux constitue déjà une violation des prescriptions. Ces observations sont transmises au recourant, pour information, le 14 novembre 2016. Les 12 décembre 2016, 18 avril et 15 novembre 2017, copies de l'échange des écritures dans les dossiers 608 2016 123 et 608 2016 134 relatifs à D.________ et E.________, recherchés aussi en réparation de dommage par la Caisse, sont envoyées à l'intéressé pour information et dans le respect de son droit d'être entendu. Le 16 janvier 2017, le recourant dépose différentes pièces. Le 27 janvier 2017, il produit spontanément un avis de clôture d'instruction du procureur en charge, notamment, de la question d'un éventuel délit à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS) pour 2014; un classement est prévu. Le 11 août 2017, il s'exprime une nouvelle fois en lien avec une jurisprudence se prononçant sur l'incidence d'un sursis au paiement Il annonce, le 6 septembre 2017, que le juge de police concerné l'a acquitté le jour précédent du chef de prévention d'infraction à la LAVS pour le non-paiement des cotisations 2013. Le 8 septembre 2017, il produit le dispositif du jugement du 5 septembre 2017 et maintient ses conclusions. Le 13 novembre 2017, le jugement motivé précité est produit; référence est faite par le recourant à certains de ses considérants. Il invoque à nouveau le plan de paiement du 22 mai
2014. Une nouvelle liste de frais de son mandataire est déposée. Le 7 février 2018, le recourant est informé que l'intégralité des pièces déposées dans les deux autres dossiers susmentionnés est versée dans la présente procédure de recours. Le 12 février 2018, il demande à pouvoir brièvement les consulter, ce à quoi il est fait droit le 7 mars 2018. Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un recourant directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation; les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions; l'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi; il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2; 1983 p. 100; 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance- chômage non réglées (cf. FRESARD, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). b) L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 l'employeur est une personne morale, et une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Une personne membre de la direction (du comité) d'une association (inscrite au RC) est de plein droit organe formel de la personne morale et doit assumer les tâches prescrites par la loi (art. 69 CC en relation avec l'art. l'art. 55 CC), dont fait partie le versement effectif des cotisations paritaires à la caisse de compensation; le comité, organe exécutif de l'association, a en effet le devoir, sous réserve de dispositions statuaires contraires, d'exécuter les tâches lui incombant en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association; un membre du comité devra donc en principe toujours être prise en compte comme responsable subsidiaire du dommage résultant de la perte des cotisations parce que, organe formel, il était dans la situation d'influencer et de participer à la formation de la volonté sociale de l'association, de gérer ses affaires en son nom et de la représenter à l'extérieur (cf. arrêts TF 9C_289/2009 précité consid. 3.1 et 6.2; 9C_152/2009 du
E. 18 novembre 2009 consid. 5.3 et les références; 9C_933/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.1; H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 7.2 in fine et les références). c) Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). La perte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation, de cotisations paritaires résultera de négligences graves imputables à chaque membre du comité de l'association notamment lorsqu'ils ne se seront pas activement inquiétés d'observer leurs devoirs de gestionnaire envers dite caisse; de jurisprudence constante, un défendeur à une action en réparation du dommage ne peut se libérer de sa responsabilité en voulant démontrer qu'il avait été écarté de la gestion sociale et ne répondait donc pas de celle-ci, ou qu'il n'assumait pas les conséquences de sa qualité d'organe; un membre du comité (de la direction), organe formel et ainsi dirigeant de l'association, doit veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires payés soient effectivement versées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de l'association; il Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 ne peut s'exonérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'association et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave; par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. arrêts TF 9C_289/2009 consid. 6.2; 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). d) En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985
p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92; 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références). e) L'octroi par la caisse de compensation d'un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations; il ne l'excuse pas ni ne le justifie, et la question de la faute doit prioritairement être examinée selon les circonstances qui ont conduit à l'arriéré de paiement; il y a cependant lieu de le prendre en considération pour trancher le point de savoir si les organes de la personne morale ont observé leur devoir de diligence pour autant que l'accord passé avec la caisse de compensation modifie les termes ordinaires de paiement en faveur des débiteurs des cotisations (cf. ATF 124 V 253 consid. Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 3b; art 34b RAVS). En outre, le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées (cf. art. 34b al. 3 1ère phrase RAVS). Lorsqu'un tel sursis est octroyé pour des contributions déjà échues, il y a lieu de toute manière d'examiner selon les critères généraux le point de savoir si l'arriéré a été motivé par un comportement excusable ou justifié – par exemple par un problème de trésorerie; dans ce cadre- là, la durée de l'absence de versement des cotisations doit aussi être prise en compte (cf. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 650 ss et les références). Lorsque le non-paiement existe depuis plusieurs mois jusqu'à plusieurs années, et a fortiori lorsque des sommations et poursuites en ont découlé, un sursis avec plan d'amortissement n'aura pas d'effet libérateur (cf. ibidem, note de bas de page 911 et la référence). Si le devoir de payer les cotisations est violé depuis plus d'un an, on ne peut en effet considérer, respectivement, qu'il s'agit là d'une "courte durée" de non-paiement – qui pourrait, elle, cas échéant, permettre que soit retenu un motif excusant le comportement de l'employeur ou de l'organe –, ni que les contributions dues seront versées dans un délai raisonnable (cf. arrêts TF 9C_436/2016 précité consid. 8.2; arrêt 9C_311/2015 précité consid. 4.2.2). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la responsabilité personnelle et subsidiaire de l'intéressé pour la réparation du dommage causé à l'assurance, représentée par la Caisse, en relation avec la période de cotisations 2012 et 2013. a) La faillite de l'association a été prononcée le 25 août 2014 et clôturée le 28 avril 2015; la perte totale s'est élevée à CHF 804'956.40 (cf. tableau de distribution produit d'office); seul un dividende de CHF 5'566.35 put être distribué à l'ensemble des créanciers de 1ère classe; la Caisse se vit inscrire un dommage total de CHF 48'468'60. L'intéressé est recherché en réparation pour CHF 33.310.25 (cf. la décision de la Caisse avec facture détaillée du 3 février 2015, pce 22 du bordereau de la Caisse; forfaits et récapitulations), montant non remis en cause. b) L'intéressé était inscrit au Registre du commerce, du 9 octobre 2003 au 30 avril 2014, comme membre du comité et président avec signature collective à deux, puis, de cette dernière date au 15 juillet 2014, comme membre du comité sans signature (cf. pce 4 du recours). Il fut l'un des trois signataires des statuts de l'association, du 22 avril 1992 (assemblée constitutive; cf. pce annexée à la pce 24 de la Caisse). Selon leur art. 3 al. 1, l'association a la personnalité juridique. S'agissant du comité, ceci: il est constitué au minimum de trois personnes et assume la représentation de l'association (cf. art. 19 1ère phr.); ses membres se répartissent les fonctions (cf. art. 19 scde phr.); il a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les biens de l'association ainsi que les affaires financières et culturelles de celle-ci (cf. art. 21 al. 1 1ère phr.); il détermine les fonctions qui seront rétribuées (cf. art. 21 al. 1 scde phr.); il se réunit une fois par semestre au moins (art. 21 al. 2); il assure la gérance des fonds de l'association à l'exclusion de toute autre personne ou organe (cf. art. 24). A teneur de l'art. 21 al. 3, l'association est valablement engagée, en particulier dans les opérations financières, par la signature collective à deux du président et du vice-président, du secrétaire ou du caissier. c) L'intéressé fut un des fondateurs de l'association. Il indique en avoir été le salarié plusieurs années (salarié principal; cf. notamment le budget prévu pour l'édition 2014, pce 12 du recours: près d'un tiers du poste des salaires; les attestations de salaires annuels transmis à la Caisse, pces 30 du recours) et l'organisateur des vingt-quatre manifestations précédentes (cf. recours, p. 9). Membre du comité, président, poste dont il ne démissionna que le 6 mars 2014, ne Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 convoquant pas d'assemblée générale (cf. pv du 6 mars 2014, p. 2; il ne paraît d'ailleurs pas ou plus y avoir eu de membres de celle-ci, cf. p. 4), exerçant, alors, tant les aspects économiques et administratifs que techniques et artistiques, et en particulier engageant le personnel soumis à cotisations, l'intéressé revêtait irréfutablement la qualité d'organe formel de l'association et était en mesure d'en influencer la volonté sociale pour toute la période de cotisations pour la laquelle il est recherché et jusqu'au 6 mars 2014 à tout le moins. Il n'est pas exagéré d'écrire qu'il personnifiait l'association, qu'il présidait depuis son inscription au Registre du commerce. Pour la période 2012 et 2013 (et jusqu'au 30 avril 2014), il était le seul membre du comité inscrit hormis D.________ (chacun avec droit de signature collective à deux; ce dernier démissionna par lettre du 19 février 2014), mais a affirmé que celui-ci ne participait aucunement aux affaires administratives et financières (cf. opposition du 2 mars 2015, pce 24 du bordereau de la Caisse; attestations des 2 juin et 30 décembre 2016 in dos. D.________). Au vu des circonstances, l'intéressé était en droit d'exercer et exerçait de fait une pleine maîtrise sur toutes les affaires et décisions de l'association. Au vu du dossier et de ce qui précède, et à la lumière du contenu légal et jurisprudentiel rappelé plus haut, il est pour la Cour indiscutable que l'intéressé, membre du comité (de la direction, de l'exécutif de l'association), qu'il présidait, était, de par cette qualité d'organe formel (dirigeant) de plein droit de l'association, responsable de la gestion et l'administration de l'association, dont de ses affaires financières – et même, au vu des circonstances, responsable au premier chef ainsi que tenu d'exercer une haute surveillance sur celles-ci –, ce à tout le moins jusqu'à et y compris le 6 mars 2014. De façon toute aussi indubitable, il devait à ce titre notamment veiller personnellement au paiement effectif des cotisations paritaires dues, tant courantes qu'arriérées, dont celles nées en relation avec les salaires réalisés et déclarés pour les années 2012 et 2013. Cependant, l'intéressé ne remplit clairement pas ses devoirs quant au paiement régulier, complet et conformes aux prescriptions légales des cotisations paritaires dues, singulièrement de celles 2012-2013 en réparation du dommage pour la perte desquelles la Caisse le recherche. Ce non- respect des prescriptions était constitutif, sans le moindre doute, d'une négligence (faute) grave. A le nier, le recourant semble ne pas avoir saisi ou voulu saisir la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative (cf. arrêt TF 9C_289/2009 consid. 6.2). Sa responsabilité relativement aux contributions existait quelle qu'ait été la répartition interne des tâches adoptée dans l'association, aucune disposition statutaire ne contenant un principe contraire. Les articles des statuts rappelés ci-dessus transcrivent en effet le système prévu par l'art 69 CC, qui fixe les attributions de la direction (du comité) d'une association: le comité avait non seulement le droit mais le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter; aucun autre organe, singulièrement pas l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC) n'avait cette compétence d'assumer cette gestion; le comité avait ainsi une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. art. 716 à 716b CO); ex lege, les membres du comité avaient le pouvoir de fixer les décisions que l'association était amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer (cf. l'arrêt TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2 et les références, rendu en assurance-chômage). Ce devoir revenait au comité en tant que tel, et donc à chacun de ses membres, qu'il possédât ou non un droit de signature (inscrit); la qualité de membre du comité était indépendante de ce dernier; à l'évidence, ledit droit de signature s'inscrivait (uniquement) dans un contexte d'engagement (cela est écrit expressément) régulier, valable de l'association à l'extérieur, par rapport, par exemple, au tiers de bonne foi. Un membre du comité n'ayant pas un tel droit n'était pour autant ni dispensé de son devoir quant aux cotisations paritaires, ni exclu de toute responsabilité envers la Caisse en cas de perte de celles-ci. Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 De plus, la durée pendant laquelle le paiement des cotisations considérées n'a pas été opéré à satisfaction de droit n'est pas relativement courte, ce qui amène aussi à retenir la présence d'une faute qualifiée (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b). Selon les extraits de compte que le recourant a produits (cf. pces 9), la dette "AVS" s'élevait, au 30 septembre 2013 (mais en prenant en compte la situation prévue alors jusqu'à la fin de cette année-là), à CHF 60'361.65, dont un solde de CHF 2'864.60 encore dû pour les mois d'octobre à décembre 2011, un montant de CHF 4'171.70 pour "DF AVS/AC antérieurs", des soldes pour les cotisations de janvier à juin 2012, et l'entier des cotisations pour la période subséquente et jusqu'à fin 2013 (cf. également les comptes révisés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, ch. 5 des annexes, pce 5 de la Caisse: CHF 58'665.70 [provision] de dettes envers l'autorité; l'écrit de la Caisse, du 17 avril 2014, pce 9 de son bordereau: CHF 44'535.30 d'arriéré mentionnés). S'y ajoute le fait que le dernier versement effectué, de quelques centaines de francs, l'avait été le 28 octobre 2013 (cf. extrait de compte de la Caisse, pce 5); le suivant, par l'entremise du nouveau président (cf. infra), de CHF 12'000.-, interviendra le 20 mai 2014, en déduction, toujours, des dettes de cotisations les plus anciennes (de 2011 notamment). Soutenir (cf. détermination spontanée du 13 novembre 2017, p. 2) que les cotisations 2013 – celles 2012 ne sont pas remises en question – n'ont "jamais été échues alors que [il] aurait pu encore en répondre", soit jusqu'au 6 mars 2014, est faux. Outre qu'après cette date sa responsabilité à leur égard n'a pas pris fin (cf. infra), les salaires y relatifs avaient bien été "réalisés" et annoncés à la Caisse avant le 6 mars 2014 (cf. pces 30 du recourant "Récapitulations des salaires déclarés à la Caisse […] 2013", et notamment le décompte pour 2013, daté du 10 février 2014). De plus, la dernière facture de cotisations pour laquelle l'intéressé est recherché, outre qu'elle n'est que d'un montant de CHF 4'899.50 par rapport au total de CHF 33'310.25 (facture finale 2013, cf. pces 7 de la Caisse), a été établie le 6 mars 2014, soit le jour de l'assemblée générale (extraordinaire) où l'intéressé parla en qualité de "manager" et démissionna de son poste de président, mais non du comité; et on ne saurait voir un retard coupable de l'autorité dans son établissement, le décompte pour 2013 que l'intéressé signa étant daté du 10 février 2014 alors qu'il devait être retourné jusqu'au 21 janvier 2014 (cf. pce 2b de la Caisse; habituellement, celle-ci était en mesure de dresser la facture finale en janvier, par exemple facture finale du 31 janvier 2013 basée sur le décompte des salaires 2012 du 4 janvier 2013, cf. pce 2a et l'extrait de compte pce 5). d) Pour nier ou écarter cette négligence grave, le recourant soutient qu'au plus tard à partir du 6 mars 2014, il n'aurait plus eu aucune influence sur les affaires financières et administratives, ayant d'ailleurs conséquemment perdu son droit de signature inscrit, de sorte que ce seraient les seules personnes nommées à cette date au comité et ayant repris ces tâches, mais pas respecté le plan de paiement par acomptes du 22 mai 2014 (cf. infra), qui devraient répondre du non- paiement et de la perte de l'arriéré de cotisations pour 2012 et 2013. Pour la Cour, cet argumentaire n'a aucune pertinence. D'abord, le non-respect des prescriptions légales, présumant la commission d'une négligence grave, était déjà intervenu pour la période allant jusqu'à et y compris le 6 mars 2014 (cf. supra); les cotisations que perdra la Caisse étaient dues, les salaires y relatifs ayant été réalisés, mais leur paiement régulier n'intervint pas. En outre, les circonstances à prendre en compte à cet égard sont celles existant alors, à chaque période déterminante pendant laquelle est né le devoir de prélever et de verser les cotisations en fonction de chaque salaire (appréciation ex ante). Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Enfin, la responsabilité d'un membre du comité quant aux cotisations et à leur paiement était, avant comme après le 6 mars 2014, indépendante de ses fonctions (internes) et d'un droit de signature (cf. supra). Or, la qualité de l'intéressé de membre du comité, d'organe formel de plein droit de l'association, ainsi donc que la responsabilité y liée, n'ont pas tout simplement disparu avec sa démission de la présidence lors de l'assemblée générale (extraordinaire) du 6 mars 2014 (cf. son pv, pce 10 du recours), ni avec la radiation de son droit de signature inscrit le 30 avril
2014. Il demeura membre du comité après ces dates (cf. extrait du registre précité; recours, 6, 9 et 12; pv précité; lettre du 2 avril 2014, p. 2, pce 15 du recours; pv du comité du 10 juin 2014, pce 33 du recours). Serait ainsi sans incidence aucune ici qu'il n'aurait conservé après le 6 mars 2014 que ses fonctions de directeur artistique ainsi que technique et que ses compétences administratives et financières auraient depuis lors été exclusivement dévolues à de nouveaux membres du comité. Au vu de l'ensemble des circonstances rappelées plus haut, cette nouvelle répartition interne des activités alléguée ne l'a pas libéré de la responsabilité qu'avait chaque membre du comité de gérer et d'administrer l'association, et notamment de veiller au versement effectif des cotisations dues, quant bien même il n'aurait pu effectuer cette tâche de paiement personnellement (cf. arrêts TF 9C_289/2009 consid. 6.2; H 81/03 7.3.1). Organe formel, il devait toujours activement s'inquiéter d'observer ses devoirs de gestionnaire envers la Caisse, ce qui incluait de veiller au respect des conditions de l'accord du 22 mai 2014 sur le paiement de l'arriéré 2012-2013 (cf. infra). A suivre le recourant, il suffirait de ne pas (ou plus) avoir, dans un comité, de fonction en relation avec le versement d'argent pour être, de principe, exonéré de toute responsabilité quant à la perte d'un arriéré de cotisations. Ce qui n'est pas; pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le Tribunal fédéral a toujours jugé sévèrement à cet égard même un homme de paille alléguant avoir été exclu de la gestion d'une société et s'en étant accommodé (cf. TF 9C_289/2009 consid. 6.2). A noter aussi que la responsabilité de l'intéressé dans le dommage s'apprécie à l'aune de sa qualité d'employeur, au sens d'organe formel et dirigeant de l'association, non de celle de "simple" employé (salarié) soumis à partir du 6 mars 2014 au nouveau président, "supérieur hiérarchique", statut en tout état de cause sans incidence ici (cf. détermination du 16 janvier 2017, p. 4); le recourant indique au demeurant avoir été salarié de l'association bien avant cette date. Au demeurant, même après le 6 mars 2014, il ne paraît pas avoir été aussi totalement écarté et méconnaissant de la marche des affaires de l'association qu'il veut bien l'écrire. Ainsi, par exemple, présenta-t-il encore un budget révisé, se prononça-t-il expressément et vota-t-il en faveur des maintiens de l'association ainsi que de la manifestation 2014 (cf. pv du 6 mars 2014, p. 3 s.; pv du 19 mai 2014, pce annexée à la pce 24 du bordereau de la Caisse), fournit-il des indications financières et d'assurance, recommanda-t-il le montant d'un acompte à verser à un créancier, releva-t-il qu'il manquerait des liquidités, demanda-t-il de préciser sa marge de manœuvre dans l'organisation, eut-il accès à l'état des comptes et fut-il chargé de présenter des contrats de travail et de location de stands (cf. infra; pv du comité du 21 mars 2014, pce 14 du recours; pv du 19 mai 2014, pce 21; pv du 10 juin 2014, pce 33; extrait de compte, pce 16; courriels: du 6 avril 2014, avec adresse électronique et logo de la manifestation, pce 32; du 29 avril 2014, pce 19; du 13 juin 2014, pce 34; du 16 juin 2014, pces 35 et 38; du 17 juin 2014, pce 36). Selon le courriel du 17 juin 2014 d'un autre membre du comité (pce 36), il devait même engager directement les travailleurs. Dans le procès-verbal de saisie du 25 avril 2016 (cf. pce 2 du recours), il explique avoir prélevé (après le 6 mars 2014), pour son travail, CHF 25'000.- sur les montants de locations de stands qu'il percevait directement (cf. également ses déclarations telles que rapportées dans un quotidien le 5 juillet 2014, selon lesquelles il avait pris un total de plusieurs dizaines de milliers de francs sur Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 ces montants encaissés afin de se rembourser des frais qu'il soutient avoir engagés et de se payer un [acompte de] salaire de CHF 10'000.-. [cf. p. 7 de l'arrêt TC FR 502 2017 72 du 29 août 2017 consid. 5d]); il n'a pour autant pas soutenu avoir veillé à ce que le paiement de l'arriéré pour la survenance duquel il répondait (au premier chef) et singulièrement les acomptes de CHF 1'500.- y relatifs (cf. plan de paiement du 22 mai 2014, infra) fussent au besoin prioritairement acquittés par ce biais, afin d'effectivement éviter, de façon adéquate, tout dommage pour la Caisse. e) Pour n'avoir pas veillé pour la période 2012 et 2013 au versement des cotisations courantes et à l'acquittement de celles arriérées, l'intéressé est réputé avoir manqué à ses devoirs. Il n'a clairement pas respecté la diligence que l'on peut et doit attendre d'un employeur placé dans des circonstances identiques à celles rappelées ci-dessus, ce qui entraîne sa responsabilité entière pour la réparation du dommage de la Caisse autant qu'existe un rapport de causalité adéquate entre la violation par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage, et que l'assuré ne puisse faire valoir de motifs justificatifs ou de disculpation (cf. arrêt TF 9C_328/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2.2 et 3 et les références; ATF 119 V 401 consid. 4). Que dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de la LAVS, l'intéressé ait été acquitté par jugement du 5 septembre 2017 n'a aucune incidence ici. En effet, outre qu'il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal quant à l'évaluation de la faute commise mais, tout au plus, à certaines conditions, par ses constatations de fait (cf. ATF 111 V 172 consid. 5a et les références citées), l'on rappelle qu'ici doivent être appréciées non seulement la question de l'intentionnalité, comme en matière pénale, mais aussi celle de la négligence grave dont il a fait preuve pour la Cour. f) Le recourant n'énonce pas, à tout le moins pas de façon suffisamment motivée, quel motif permettrait d'écarter, exceptionnellement, en l'espèce l'existence d'un lien de causalité (adéquate). Et la Cour n'en voit aucun. En particulier, il ne peut être reproché à un autre membre du comité aucun agissement pénalement répréhensible qui aurait empêché l'intéressé de veiller à ce que les cotisations dues, y compris celles en lien avec 2013, soient versées à la Caisse, ni aucune faute telle qu'elle ferait apparaître la sienne si légère et si peu en relation avec le dommage qu'il serait injuste qu'il le supportât entièrement. Il connaissait parfaitement la situation de l'association qu'il gérait pleinement (pour ne pas écrire seul) alors, notamment celle en lien avec l'engagement de personnel (dont il se chargeait lui-même) ainsi qu'avec les retards de paiement des cotisations paritaires depuis plusieurs années. Il savait l'état des finances et des dettes; les factures de cotisations pour la période correspondant au dommage dont la réparation est recherchée lui furent personnellement adressées, ainsi que les sommations et poursuites de la Caisse (avec une réquisition de vente après saisie), hormis le dernier commandement de payer portant sur la facture du 6 mars 2014. Le lien de causalité n'a en outre et au demeurant pas été rompu après cette date (cf. supra, let. d). g) S'agissant de l'existence d'un motif justificatif ou disculpant l'intéressé, il appartenait au recourant de l'alléguer dûment et de chercher à établir qu'il pouvait, exceptionnellement, conduire à ne pas retenir en définitive l'existence, présumée vu le non-respect des prescriptions légales, d'une négligence grave de sa part (cf. arrêt TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid. 7.2). Pour la Cour, il n'y a pas un tel motif. aa) Le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier non plus, que l'argent non versé des cotisations 2012-2013 aurait servi à un paiement d'autres factures propre, objectivement, à assurer la survie de l'association. S'il soutient avoir pris (seulement) en automne Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2013 la juste mesure de la situation (financière; cf. recours, p. 9), la Caisse a cependant indiqué dans la décision attaquée que dès le début, l'association n'honorait pas ses obligations envers elle, raison pour laquelle des poursuites à son encontre furent régulièrement introduites (cf. également extrait de compte, pce 5 de la Caisse). Fin août 2008, un concordat avait été homologué judiciairement et dans le cadre de cette procédure, la Caisse avait fait valoir un arriéré de cotisations depuis janvier 2006 de CHF 46'696.60, montant payé au 13 octobre 2008 (cf. extrait de comptes de la Caisse pce 5 et pce 6 de l'autorité intimée, du 28 avril 2008, in dos. D.________). Malgré cela, loin pour l'association de "poursuivre ses activités sur une base saine" (cf. recours, ch. 3), elle se vit dès le 26 août 2009 facturer à nouveau des frais de sommation et de poursuite (cf. pce 5 précitée) et l'intéressé fit état, le 6 mars 2014 (cf. pv, p. 2), d'un passif de CHF 400'000.- et d'une perte annuelle de CHF 50'000.-. Il a été indiqué plus haut ce qu'il en était de l'arriéré de cotisations et de son recouvrement recherché par la Caisse. Les cotisations sociales dues, en particulier celles 2012-2013, ne furent donc pas versées ni pour une courte durée ni du fait d'un problème de trésorerie passager. Etant souligné que ce dernier point (difficultés financières transitoires) ainsi que le caractère exceptionnellement excusable ou justifié d'un non-paiement de cotisation en découlant s'apprécient selon les circonstances prévalant alors (ex ante; cf. arrêt TF 9C_436/2016 précité consid. 8.4.1), et que ce n'est que restrictivement que ce caractère doit être admis en lien avec des difficultés financières. De toute manière, lorsque le non-paiement des cotisations ne peut être considéré de courte durée, il y a négligence grave à verser des salaires – comme ce fut notamment le cas pour 2012 et 2013 – sans que les cotisations sociales en découlant ne soient couvertes même en cas de liquidités insuffisantes (cf. arrêt 9C_311/2015 du 9 juillet 2015 consid 4.2.2). Il appert que l'intéressé a ainsi poursuivi plusieurs années une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale, donc la collectivité. A noter que durant la période considérée 2012-2013, des montants importants furent payés à la société F.________ Sàrl dont l'intéressé était le seul associé (gérant) avec droit de signature individuel inscrit. Selon les comptes des réviseurs de l'association, au 30 septembre 2013 aucun montant n'était plus dû à dite société ni à l'intéressé lui-même, alors que pour 2012, CHF 45'891.95 et CHF 50'500.- devaient encore être payés; en outre, au chapitre "Réalisables" figurait désormais sur le compte courant de la société susmentionnée un montant de CHF 24'924.98, lequel l'intéressé n'utilisa cependant pas pour contribuer à diminuer l'arriéré de cotisations ou payer prioritairement les nouvelles échéantes (cf. extraits de compte ch. 2005 [C/c F.________ Sàrl], pce 6 du recours; rapport de vérification des comptes du 29 novembre 2013, pce 4 de la Caisse, p. 1 s.). Dans le même temps, selon ces comptes, un montant de CHF 268'309.01 était dû aux "Créanciers ordinaires" (alors qu'il était de CHF 181'885.15 en 2012), et un de CHF 219'145.94 au titre de "Passifs transitoires". Le 28 octobre 2013, l'intéressé se versa un montant de CHF 15'000.- nets au titre d'acompte pour son salaire 2014. Malgré les difficultés financières invoquées, l'intéressé a requis et obtenu contractuellement un salaire net 2014 de CHF 50'000.-, supérieur à celui – s'entend là le seul salaire reçu de l'association, non un (éventuel) revenu obtenu par le biais des versements à sa société précitée –, brut, finalement déclaré en 2013, qui s'était élevé à CHF 35'939.50 (cf. notamment pce 12 et 30 du recours; contrat signé le
E. 20 juin 2014; le montant était également supérieur à celui pour 2012, qui, s'il devait initialement s'élever à CHF 101'949.80 bruts, fut en définitive déclaré à hauteur de CHF 42'054.30). Il n'allègue pas avoir vérifié que les cotisations sur les acomptes ainsi perçus en 2014 étaient versées à la Caisse. Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 bb) Le recourant n'énonce pas ce qu'il aurait entrepris, notamment relativement aux années salariales 2012 et 2013, pour éviter la survenance d'un dommage à la Caisse, par exemple des mesures d'assainissement adéquates, concrètes et laissant sérieusement alors (appréciation ex ante) prévoir le sauvetage financier de l'association, ou la constitution de réserves aux fins d'assurer le paiement des contributions à venir, le tout pour que, dans un délai raisonnable, le retard de paiement dont il répondait au premier chef soit rattrapé et que les nouvelles cotisations échéantes soient versées conformément aux prescriptions légales, prioritairement. La seule invocation de ce qu'en automne 2013, "conscient d'avoir atteint ses limites", il avait "décidé de céder la main à un nouveau comité" "constitué au début de l'année 2014" et composé de personnes expérimentées (cf. observations du 16 janvier 2017, p. 2; recours ch. 7 et p. 9) ne suffit clairement pas à cet égard. Ce d'autant moins que l'arriéré de cotisations pour la perte desquels il est recherché est survenu avant le 6 mars 2014 et même en automne 2013 déjà (arriéré de cotisations de plusieurs années et poursuite du non-paiement régulier de celles échéantes). On ne voit pas au demeurant pas en quoi la seule arrivée de nouvelles personnes au comité le 6 mars 2014 aurait modifié (positivement) quelque chose au fait qu'au 30 septembre 2013, les actifs de l'association ne couvraient pas ses passifs, qu'une dette de CHF 58'665.70 envers la Caisse était provisionnée, et que les réviseurs avaient indiqué qu'il était "urgent que les membres du comité de l'[a]ssociation prennent des dispositions nécessaires afin de régulariser ses engagements, de résorber le déficit et d'assurer les moyens financiers permettant la continuation de son exploitation. Si les mesures à prendre ne devaient pas aboutir, votre [a]ssociation devrait être considérée comme insolvable et par conséquent, devrait être dissoute" (cf. 2ème page du rapport de vérification des comptes). A noter aussi que selon le budget 2014 dont se prévaut le recourant (pce 12 de son bordereau), malgré deux subventions plus élevées que ce qu'elles seront en définitive (cf. infra), le résultat de l'exercice devait être positif de CHF 1'654.-, de sorte qu'on ne voit pas clairement comment en deux ans, avec les bénéfices des manifestations 2014 et 2015, les pertes et dettes importantes de l'association (dont celle de l'arriéré 2012-2013) "qu'il entendait honorer" l'auraient été (cf. recours, ch. 7 et p. 9). On ne peut en aucun cas considérer que l'intéressé a "donc créé toutes les conditions favorables au paiement des arriérés dus" à la Caisse (cf. recours, p. 10). Responsable (toujours) de cet arriéré ainsi que de son acquittement, l'intéressé s'est exprimé au sein du nouveau comité en faveur de la poursuite des affaires de l'association, dont la tenue d'une nouvelle manifestation en 2014. Or, pour l'examen de la question de la faute, n'est pas déterminant ce que les organes responsables ont cherché à faire pour le maintien de l'entreprise ou pour l'évitement d'une faillite (cf. pv du 6 mars 2014, p. 4: l'intéressé cherche à l'"absolument éviter"), mais s'ils se sont conformés (de façon reconnaissable de l'extérieur) à leur devoir de veiller au paiement conforme aux prescriptions des cotisations sociales (cf. arrêt TF 9C_117/2011 du 29 mars 2011 consid. 5). Ce que l'intéressé n'avait précisément pas fait; ni, au demeurant, ne le fit après le 6 mars 2014, bien qu'il fût toujours organe formel. A noter que ce sont d'autres personnes nommées formellement au comité le 6 mars 2014 (cf. pv,
p. 2 ss), postérieurement à la survenance de l'arriéré déterminant ici, qui cherchèrent, qui à négocier des réductions de créances, qui à ce que l'association puisse bénéficier de moyens financiers par le biais de cotisations de membres et d'une association d'amis recevant des dons de sponsors (cf. pce 16 du recourant, montant important provenant d'une société du nouveau président et recours de ce dernier, ch. 2 p. 5, où il écrit avoir avancé personnellement les fonds nécessaires), qui à obtenir de la Caisse un accord quant au paiement de l'arriéré de cotisations (cf. infra), ce après avoir versé, le 20 mai 2014 (premier paiement depuis le 28 octobre 2013), un Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 montant de CHF 12'000.- dont une partie servit notamment à couvrir le solde 2011 encore dû (cf. extrait de compte, pce 5 de l'autorité intimée et décision, pce 22; pces 17 et 29 du recours). cc) Dans son écrit du 22 mai 2014 (cf. pce 22 du recours) intitulé "Poursuites en cours", qui concerne donc les cotisations en lien avec la réparation du dommage litigieuse, la Caisse indique que l'acompte de CHF 12'000.- susmentionné ayant été versé, elle a écrit à l'Office des poursuites relativement à toutes les procédures en cours. Elle avertit cependant l'association que celles-ci seront réactivées notamment en cas de défaut de respect scrupuleux du plan de paiement d'acomptes mensuels de CHF 1'500.-, dont le premier doit lui parvenir avant le 31 mai 2014. Précision est faite qu'il s'agit du dernier arrangement global accepté quant aux montants en souffrance; toute nouvelle facture devra en outre être réglée dans les délais imposés par la LAVS. De plus, l'association doit transmettre dans les plus brefs délais une estimation de la masse salariale 2014 pour que puissent être facturés de (nouveaux) acomptes. La Caisse écrit, le 8 juillet 2014 (cf. pce 11 de son bordereau), qu'elle va réactiver ses poursuites parce que ni la condition du versement de CHF 1'500.- devant lui parvenir avant le 31 mai 2014 – au vu de son extrait de compte, pce 5, celui dû à fin juin 2014 n'a pas non plus été versé –, ni celle de la communication de l'estimation de la masse salariale 2014 n'ont été respectées. On ajoutera que le 22 mai 2014, la Caisse n'a pas modifié les termes ordinaires de paiement – les cotisations (nouvelles) courantes échéantes devaient être payées conformément aux prescriptions légales –, mais traité du paiement de dettes échues, dont certaines depuis longtemps et objet de sommations et poursuites (cf. arrêt TF H 258/00 du 10 août 2001 consid.3a et 4c; REICHMUTH,
n. 650 s.). Le recourant ne peut donc, aux fins d'écarter sa responsabilité pour négligence grave, se prévaloir de ce sursis aux poursuites avec plan de paiement (d'amortissement) des cotisations échues pour la période 2012-2013, dont les conditions ne furent pas respectées. Ce d'autant moins que ce défaut de versement des contributions (déjà) échues conformément aux prescriptions légales doit (aussi) être apprécié selon les circonstances prévalant lors de la période considérée (ex ante), nonobstant la date de l'accord de paiement, du 22 mai 2014. Or, celles-ci ne permettent pas de retenir, à l'évidence, une responsabilité des personnes nommées au comité le 6 mars 2014, postérieurement à la survenance de l'arriéré 2012-2013, survenance pour laquelle il ne peut leur être imputé une négligence grave. La Caisse renonça d'ailleurs à rechercher le nouveau président nommé relativement audit arriéré, considérant qu'à son entrée en fonction au comité, le surendettement de l'association était bien établi au 30 septembre 2013 déjà. L'intéressé, qui plus est alors toujours organe formel, ne peut ainsi se disculper de sa faute qualifiée parce qu'après la survenance de l'arriéré litigieux l'association aurait disposé de liquidités suffisantes provenant notamment de deux subventions, mais n'en aurait pas usé pour s'acquitter des acomptes prévus selon leur échéance (à noter que l'une des subvention fut versée après que le premier acompte a été dû, cf. pv du 16 juin 2014, p. 2, et pce 23). Et outre que les nouveaux membres du comité devaient prioritairement veiller au paiement des cotisations 2014, dont celles relatives à son salaire, et payer, parfois urgemment, des dettes survenues avant leur entrée en fonction ou en lien avec la manifestation 2014, il est piquant que l'intéressé leur fasse ce grief relativement à cet arriéré qu'il a laissé créer à une période où les montants des subventions 2012 et 2013 étaient sensiblement plus élevés que ceux de 2014 (cf. comptes révisés, p. 3; extrait de compte, pce 23 du recourant; recours, p. 10). Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Une faute concomitante de la Caisse n'est, enfin, pas faite valoir par le recourant. Pour la Cour, on ne peut au reste en retenir une. Il apparaît plutôt que celle-ci a tout entrepris (sommations, poursuites, etc.) pour obtenir le paiement des arriérés de cotisations et qu'au vu des circonstances de l'époque, en particulier du paiement obtenu d'un premier acompte de CHF 12'000.-, elle était légitimée d'octroyer ce plan d'amortissement du 22 mai 2014 pour obtenir le solde 2012-2013. 4. Au vu de tout ce qui précède, la responsabilité de l'intéressé envers la Caisse est bel et bien engagée pour le dommage résultant de la perte des cotisations relativement aux salaires réalisés et déclarés 2012-2013. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 5. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice quand bien même le recours frise la témérité. Il ne sera pas alloué de dépens. 6. Le recourant a requis l'octroi de l'AJT. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. A teneur de l'art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien- fondé. La procédure d'assistance judiciaire est sommaire et la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque les ressources dont dispose le requérant lui permettent d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes; les conclusions paraissent d'emblée vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; uniquement parce qu'il ne lui coûte rien une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). En l'espèce, la Cour retient que le recours était d'emblée voué à l'échec au vu de la législation et de la jurisprudence topiques, ainsi que des circonstances. Comme le relevait déjà la décision attaquée, il est indiscutable que l'intéressé était, en sa qualité d'organe formel, responsable de la gestion de l'association et devait personnellement veiller au versement des cotisations paritaires Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 conforme aux prescriptions légales, mais qu'il ne l'a pas fait relativement à celles afférentes aux salaires réalisés et déclarés pour 2012-2013 (et même antérieurement). Sa faute qualifiée était d'autant plus évidente que, toujours durant la période déterminante, il maîtrisait principalement (pour ne pas écrire totalement et exclusivement) la gestion de l'association, et que même ultérieurement, il conserva sa qualité d'organe formel et la responsabilité y liée. La condition du recours non d'emblée voué à l'échec n'étant pas remplie, l'AJT doit être refusée. Par surabondance, la Cour relève que la seconde condition, cumulative, de l'indigence n'appert pas non plus remplie. Selon la jurisprudence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5 et les références), pour déterminer cette dernière il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Or, en l'espèce, le requérant n'a pas, contrairement à ce qu'il devait, présenté à satisfaction de droit notamment ses charges et engagements financiers, et n'y a pas lieu d'octroyer un délai pour compléter la requête (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du
E. 24 octobre 2006 consid. 3.4; ATF 125 IV 161 consid. 4a; art. 145 al. 2 CPJA). De plus, la Cour a de fortes réserves quant au fait que sa situation financière réelle et complète serait celle décrite. Pas la moindre pièce ne fut produite, qui attesterait du montant et du paiement régulier des charges dont il se prévaut (facture, récépissé, relevé de compte montrant le transfert d'une somme aux fins de paiement, etc.). Il en va en particulier ainsi du coût de l'appartement qu'il partage avec sa concubine, laquelle en est la seule propriétaire, et qu'il assure supporter par moitié, par CHF 804.20; il n'établit aucunement le paiement de quelque montant que ce soit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir. Au passage, la seule liste de ses actes de défaut de biens (ADB), dont certains relatifs à l'assurance de base et aux impôts, d'un montant total de plus de CHF 1'700'000.- n'atteste pas forcément d'une habitude de paiements réguliers et complets. Cela étant, même en diminuant sa rente mensuelle AVS de CHF 2'275.- de CHF 432.65 d'assurance-maladie, et en déduisant encore un minimum vital augmenté même de 25%, par CHF 1'062.50, il en résulterait un solde positif de CHF 779'85 avant impôts, dont il ne s'acquitte pas et dont il n'y a pas lieu de tenir compte non plus. Ce solde est suffisant pour s'acquitter des frais de représentation nécessaires, au besoin par acomptes. S'ajoute le fait qu'une simple recherche Internet permet de constater que l'adresse de la Sàrl de l'intéressé mentionnée plus haut, en liquidation et dont la faillite a été prononcée le 22 septembre 2016, conduit à la page dédiée à G.________, nouveau site propre où l'intéressé propose la location de matériel de manifestation (tentes, etc.). Il s'est pourtant gardé de mentionner cette activité; et d'expliquer, au vu des poursuites et ADB précités et alors que même le montant très modeste de CHF 148.35 d'impôt cantonal 2014 n'a pas été acquitté (renseignement pris d'office), comment ce matériel très conséquent (avec machines de chantier, etc.) a été financièrement acquis, comment et avec quel argent son stockage et sa mise à disposition sont assurés, et, bien sûr, quel revenu il lui procure. Cette circonstance justifie aussi d'accueillir avec circonspection les assertions du requérant quant à sa situation financière très difficile. Et de considérer qu'il dispose en tout état de cause de ressources appropriées pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Il s'ensuit que la requête d'AJT doit être rejetée. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite, sous réserve de l'abus (cf. art. 145 al. 3 CPJA). Il ne sera pas perçu de frais de justice pour dite requête. la Cour arrête: I. Le recours (608 2016 132) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 133) pour la procédure de recours est rejetée, sans frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 mars 2018/djo Président Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 132 608 2016 133 Arrêt du 22 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité pour non-paiement des cotisations sociales) Assistance judiciaire (principe) Recours (608 2016 132) du 13 juin 2016 contre la décision sur opposition du 12 mai 2016 et requête d'assistance judiciaire (608 2016 133) déposée le même jour dans ce cadre-là Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________ (ci-après: l'association) a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 9 octobre 2003. Elle avait pour but l'organisation de festivals et la promotion de la musique. L'intéressé était inscrit, du 9 octobre 2003 au 30 avril 2014, comme membre du comité et président avec signature collective à deux, puis de cette dernière date au 15 juillet 2014, comme membre du comité sans signature. En tant qu'employeur, l'association était affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC. Laquelle la mit en poursuite à plusieurs reprises pour obtenir le paiement des cotisations dues. Le 22 mai 2014, la Caisse, en vue du paiement des arriérés de cotisations, accepta de requérir de l'Office des poursuites concerné la suspension des procédures en cours moyennant le respect de certaines conditions. Le 25 août 2014, le Président du Tribunal de l'arrondissement de C.________ prononça la faillite de l'association et chargea l'Office des faillites de procéder à sa liquidation. Le 3 septembre 2014, la Caisse produisit une créance de CHF 32'959.40 dans le cadre de cette faillite (cotisations de janvier 2012 à l'ouverture de la faillite, plus frais et intérêts moratoires). Le 16 janvier 2015, elle augmenta cette production à un total de CHF 48'468.60. Le 28 avril 2015, la procédure de faillite fut clôturée, et l'association radiée le 8 mai 2015. B. Par décision du 3 février 2015, la Caisse réclame à l'intéressé le montant de CHF 33'310.25 correspondant au dommage découlant du non-versement des cotisations paritaires sur la période allant de janvier 2012 à décembre 2013. L'autorité indique qu'une décision de réparation du dommage est notifiée à d'autres personnes aussi, solidairement responsables. Le 12 mai 2016, la Caisse rejette l'opposition de l'intéressé du 16 février 2015, complétée ensuite. C. Le 13 juin 2016, l'intéressé recourt contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, il conteste qu'on puisse lui imputer une négligence grave pour le non-paiement de cotisations entre le 9 octobre 2003 et le 6 mars 2014 (cf. p. 3). Il a pris, en automne 2013, la juste mesure de la situation au vu de la situation financière (pertes accumulées et "dettes qu'il entendait honorer", cf. p. 9); ses dispositions adoptées, adéquates, devaient permettre une édition 2014 du festival et que la Caisse ne subisse aucun dommage dès lors (cf. p. 11); il a ainsi décidé de céder la main à un nouveau comité, doté de personnes ayant toutes les compétences requises et qui, au su de la situation, ont estimé viable de maintenir l'association et la manifestation 2014; ce qu'ont aussi considéré les institutions ayant fourni des subventions ainsi que la Caisse, qui a accepté un plan de paiement et de remboursement le 22 mai 2014. L'association disposait en 2014 de liquidités nécessaires pour honorer ses engagements envers la Caisse. Il "a donc créé toutes les conditions favorables au paiement des arriérés" dus à la Caisse (cf. p. 10). Cependant, à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2014, il a démissionné de la présidence; il n'était dès lors plus en charge ni de l'administratif ni des finances de l'association, mais plus que des domaines artistique et Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 technique, et n'avait, conséquemment, plus de droit de signature (cf. ch. 9 et 12; p. 10 s.); dès "le jour où il a perdu toute influence sur les paiements et l'ordonnancement des créanciers (soit dès le 6 mars 2014 au plus tard), il ne peut pas être tenu pour responsable d'un éventuel dommage" (p. 10). On ne peut donc lui faire grief ni de ce qu'aient été faits des "paiements non nécessaires (ainsi, des cachets entiers) au détriment de paiements obligatoires (ainsi, l'acompte à la fin du mois de mai en faveur de" la Caisse), ni de ne pas être intervenu pour savoir si les acomptes prévus par le plan de paiement, notamment celui dû pour fin mai 2014, étaient versés (cf. p. 10 s.). Il pouvait légitimement compter sur le fait que ceux chargés, eux, de l'administratif et du financier, vu leurs compétences, respecteraient les engagements pris. Par le même acte, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci- après: AJT). Le 28 juin 2016, il complète cette requête. Dans ses observations du 5 septembre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. Du 9 octobre 2003 au 6 mars 2014, l'intéressé avait la qualité d'organe formel et il lui incombait de veiller à ce que les cotisations paritaires lui soient effectivement payées. Il ne peut alléguer de circonstances faisant apparaître la non-observation des prescriptions légales comme permise ou licite; la mauvaise situation financière ou l'absence de ressources financières de l'association ne constitue pas un facteur permettant de le disculper. La non-observation de l'obligation de cotiser par l'association qu'il a représentée comme membre du comité et président avec signature collective à deux constitue déjà une violation des prescriptions. Ces observations sont transmises au recourant, pour information, le 14 novembre 2016. Les 12 décembre 2016, 18 avril et 15 novembre 2017, copies de l'échange des écritures dans les dossiers 608 2016 123 et 608 2016 134 relatifs à D.________ et E.________, recherchés aussi en réparation de dommage par la Caisse, sont envoyées à l'intéressé pour information et dans le respect de son droit d'être entendu. Le 16 janvier 2017, le recourant dépose différentes pièces. Le 27 janvier 2017, il produit spontanément un avis de clôture d'instruction du procureur en charge, notamment, de la question d'un éventuel délit à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS) pour 2014; un classement est prévu. Le 11 août 2017, il s'exprime une nouvelle fois en lien avec une jurisprudence se prononçant sur l'incidence d'un sursis au paiement Il annonce, le 6 septembre 2017, que le juge de police concerné l'a acquitté le jour précédent du chef de prévention d'infraction à la LAVS pour le non-paiement des cotisations 2013. Le 8 septembre 2017, il produit le dispositif du jugement du 5 septembre 2017 et maintient ses conclusions. Le 13 novembre 2017, le jugement motivé précité est produit; référence est faite par le recourant à certains de ses considérants. Il invoque à nouveau le plan de paiement du 22 mai
2014. Une nouvelle liste de frais de son mandataire est déposée. Le 7 février 2018, le recourant est informé que l'intégralité des pièces déposées dans les deux autres dossiers susmentionnés est versée dans la présente procédure de recours. Le 12 février 2018, il demande à pouvoir brièvement les consulter, ce à quoi il est fait droit le 7 mars 2018. Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un recourant directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation; les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions; l'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi; il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2; 1983 p. 100; 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance- chômage non réglées (cf. FRESARD, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). b) L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 l'employeur est une personne morale, et une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Une personne membre de la direction (du comité) d'une association (inscrite au RC) est de plein droit organe formel de la personne morale et doit assumer les tâches prescrites par la loi (art. 69 CC en relation avec l'art. l'art. 55 CC), dont fait partie le versement effectif des cotisations paritaires à la caisse de compensation; le comité, organe exécutif de l'association, a en effet le devoir, sous réserve de dispositions statuaires contraires, d'exécuter les tâches lui incombant en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association; un membre du comité devra donc en principe toujours être prise en compte comme responsable subsidiaire du dommage résultant de la perte des cotisations parce que, organe formel, il était dans la situation d'influencer et de participer à la formation de la volonté sociale de l'association, de gérer ses affaires en son nom et de la représenter à l'extérieur (cf. arrêts TF 9C_289/2009 précité consid. 3.1 et 6.2; 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 5.3 et les références; 9C_933/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.1; H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 7.2 in fine et les références). c) Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). La perte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation, de cotisations paritaires résultera de négligences graves imputables à chaque membre du comité de l'association notamment lorsqu'ils ne se seront pas activement inquiétés d'observer leurs devoirs de gestionnaire envers dite caisse; de jurisprudence constante, un défendeur à une action en réparation du dommage ne peut se libérer de sa responsabilité en voulant démontrer qu'il avait été écarté de la gestion sociale et ne répondait donc pas de celle-ci, ou qu'il n'assumait pas les conséquences de sa qualité d'organe; un membre du comité (de la direction), organe formel et ainsi dirigeant de l'association, doit veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires payés soient effectivement versées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de l'association; il Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 ne peut s'exonérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'association et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave; par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. arrêts TF 9C_289/2009 consid. 6.2; 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). d) En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985
p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92; 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références). e) L'octroi par la caisse de compensation d'un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations; il ne l'excuse pas ni ne le justifie, et la question de la faute doit prioritairement être examinée selon les circonstances qui ont conduit à l'arriéré de paiement; il y a cependant lieu de le prendre en considération pour trancher le point de savoir si les organes de la personne morale ont observé leur devoir de diligence pour autant que l'accord passé avec la caisse de compensation modifie les termes ordinaires de paiement en faveur des débiteurs des cotisations (cf. ATF 124 V 253 consid. Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 3b; art 34b RAVS). En outre, le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées (cf. art. 34b al. 3 1ère phrase RAVS). Lorsqu'un tel sursis est octroyé pour des contributions déjà échues, il y a lieu de toute manière d'examiner selon les critères généraux le point de savoir si l'arriéré a été motivé par un comportement excusable ou justifié – par exemple par un problème de trésorerie; dans ce cadre- là, la durée de l'absence de versement des cotisations doit aussi être prise en compte (cf. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 650 ss et les références). Lorsque le non-paiement existe depuis plusieurs mois jusqu'à plusieurs années, et a fortiori lorsque des sommations et poursuites en ont découlé, un sursis avec plan d'amortissement n'aura pas d'effet libérateur (cf. ibidem, note de bas de page 911 et la référence). Si le devoir de payer les cotisations est violé depuis plus d'un an, on ne peut en effet considérer, respectivement, qu'il s'agit là d'une "courte durée" de non-paiement – qui pourrait, elle, cas échéant, permettre que soit retenu un motif excusant le comportement de l'employeur ou de l'organe –, ni que les contributions dues seront versées dans un délai raisonnable (cf. arrêts TF 9C_436/2016 précité consid. 8.2; arrêt 9C_311/2015 précité consid. 4.2.2). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la responsabilité personnelle et subsidiaire de l'intéressé pour la réparation du dommage causé à l'assurance, représentée par la Caisse, en relation avec la période de cotisations 2012 et 2013. a) La faillite de l'association a été prononcée le 25 août 2014 et clôturée le 28 avril 2015; la perte totale s'est élevée à CHF 804'956.40 (cf. tableau de distribution produit d'office); seul un dividende de CHF 5'566.35 put être distribué à l'ensemble des créanciers de 1ère classe; la Caisse se vit inscrire un dommage total de CHF 48'468'60. L'intéressé est recherché en réparation pour CHF 33.310.25 (cf. la décision de la Caisse avec facture détaillée du 3 février 2015, pce 22 du bordereau de la Caisse; forfaits et récapitulations), montant non remis en cause. b) L'intéressé était inscrit au Registre du commerce, du 9 octobre 2003 au 30 avril 2014, comme membre du comité et président avec signature collective à deux, puis, de cette dernière date au 15 juillet 2014, comme membre du comité sans signature (cf. pce 4 du recours). Il fut l'un des trois signataires des statuts de l'association, du 22 avril 1992 (assemblée constitutive; cf. pce annexée à la pce 24 de la Caisse). Selon leur art. 3 al. 1, l'association a la personnalité juridique. S'agissant du comité, ceci: il est constitué au minimum de trois personnes et assume la représentation de l'association (cf. art. 19 1ère phr.); ses membres se répartissent les fonctions (cf. art. 19 scde phr.); il a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les biens de l'association ainsi que les affaires financières et culturelles de celle-ci (cf. art. 21 al. 1 1ère phr.); il détermine les fonctions qui seront rétribuées (cf. art. 21 al. 1 scde phr.); il se réunit une fois par semestre au moins (art. 21 al. 2); il assure la gérance des fonds de l'association à l'exclusion de toute autre personne ou organe (cf. art. 24). A teneur de l'art. 21 al. 3, l'association est valablement engagée, en particulier dans les opérations financières, par la signature collective à deux du président et du vice-président, du secrétaire ou du caissier. c) L'intéressé fut un des fondateurs de l'association. Il indique en avoir été le salarié plusieurs années (salarié principal; cf. notamment le budget prévu pour l'édition 2014, pce 12 du recours: près d'un tiers du poste des salaires; les attestations de salaires annuels transmis à la Caisse, pces 30 du recours) et l'organisateur des vingt-quatre manifestations précédentes (cf. recours, p. 9). Membre du comité, président, poste dont il ne démissionna que le 6 mars 2014, ne Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 convoquant pas d'assemblée générale (cf. pv du 6 mars 2014, p. 2; il ne paraît d'ailleurs pas ou plus y avoir eu de membres de celle-ci, cf. p. 4), exerçant, alors, tant les aspects économiques et administratifs que techniques et artistiques, et en particulier engageant le personnel soumis à cotisations, l'intéressé revêtait irréfutablement la qualité d'organe formel de l'association et était en mesure d'en influencer la volonté sociale pour toute la période de cotisations pour la laquelle il est recherché et jusqu'au 6 mars 2014 à tout le moins. Il n'est pas exagéré d'écrire qu'il personnifiait l'association, qu'il présidait depuis son inscription au Registre du commerce. Pour la période 2012 et 2013 (et jusqu'au 30 avril 2014), il était le seul membre du comité inscrit hormis D.________ (chacun avec droit de signature collective à deux; ce dernier démissionna par lettre du 19 février 2014), mais a affirmé que celui-ci ne participait aucunement aux affaires administratives et financières (cf. opposition du 2 mars 2015, pce 24 du bordereau de la Caisse; attestations des 2 juin et 30 décembre 2016 in dos. D.________). Au vu des circonstances, l'intéressé était en droit d'exercer et exerçait de fait une pleine maîtrise sur toutes les affaires et décisions de l'association. Au vu du dossier et de ce qui précède, et à la lumière du contenu légal et jurisprudentiel rappelé plus haut, il est pour la Cour indiscutable que l'intéressé, membre du comité (de la direction, de l'exécutif de l'association), qu'il présidait, était, de par cette qualité d'organe formel (dirigeant) de plein droit de l'association, responsable de la gestion et l'administration de l'association, dont de ses affaires financières – et même, au vu des circonstances, responsable au premier chef ainsi que tenu d'exercer une haute surveillance sur celles-ci –, ce à tout le moins jusqu'à et y compris le 6 mars 2014. De façon toute aussi indubitable, il devait à ce titre notamment veiller personnellement au paiement effectif des cotisations paritaires dues, tant courantes qu'arriérées, dont celles nées en relation avec les salaires réalisés et déclarés pour les années 2012 et 2013. Cependant, l'intéressé ne remplit clairement pas ses devoirs quant au paiement régulier, complet et conformes aux prescriptions légales des cotisations paritaires dues, singulièrement de celles 2012-2013 en réparation du dommage pour la perte desquelles la Caisse le recherche. Ce non- respect des prescriptions était constitutif, sans le moindre doute, d'une négligence (faute) grave. A le nier, le recourant semble ne pas avoir saisi ou voulu saisir la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative (cf. arrêt TF 9C_289/2009 consid. 6.2). Sa responsabilité relativement aux contributions existait quelle qu'ait été la répartition interne des tâches adoptée dans l'association, aucune disposition statutaire ne contenant un principe contraire. Les articles des statuts rappelés ci-dessus transcrivent en effet le système prévu par l'art 69 CC, qui fixe les attributions de la direction (du comité) d'une association: le comité avait non seulement le droit mais le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter; aucun autre organe, singulièrement pas l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC) n'avait cette compétence d'assumer cette gestion; le comité avait ainsi une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. art. 716 à 716b CO); ex lege, les membres du comité avaient le pouvoir de fixer les décisions que l'association était amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer (cf. l'arrêt TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2 et les références, rendu en assurance-chômage). Ce devoir revenait au comité en tant que tel, et donc à chacun de ses membres, qu'il possédât ou non un droit de signature (inscrit); la qualité de membre du comité était indépendante de ce dernier; à l'évidence, ledit droit de signature s'inscrivait (uniquement) dans un contexte d'engagement (cela est écrit expressément) régulier, valable de l'association à l'extérieur, par rapport, par exemple, au tiers de bonne foi. Un membre du comité n'ayant pas un tel droit n'était pour autant ni dispensé de son devoir quant aux cotisations paritaires, ni exclu de toute responsabilité envers la Caisse en cas de perte de celles-ci. Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 De plus, la durée pendant laquelle le paiement des cotisations considérées n'a pas été opéré à satisfaction de droit n'est pas relativement courte, ce qui amène aussi à retenir la présence d'une faute qualifiée (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b). Selon les extraits de compte que le recourant a produits (cf. pces 9), la dette "AVS" s'élevait, au 30 septembre 2013 (mais en prenant en compte la situation prévue alors jusqu'à la fin de cette année-là), à CHF 60'361.65, dont un solde de CHF 2'864.60 encore dû pour les mois d'octobre à décembre 2011, un montant de CHF 4'171.70 pour "DF AVS/AC antérieurs", des soldes pour les cotisations de janvier à juin 2012, et l'entier des cotisations pour la période subséquente et jusqu'à fin 2013 (cf. également les comptes révisés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, ch. 5 des annexes, pce 5 de la Caisse: CHF 58'665.70 [provision] de dettes envers l'autorité; l'écrit de la Caisse, du 17 avril 2014, pce 9 de son bordereau: CHF 44'535.30 d'arriéré mentionnés). S'y ajoute le fait que le dernier versement effectué, de quelques centaines de francs, l'avait été le 28 octobre 2013 (cf. extrait de compte de la Caisse, pce 5); le suivant, par l'entremise du nouveau président (cf. infra), de CHF 12'000.-, interviendra le 20 mai 2014, en déduction, toujours, des dettes de cotisations les plus anciennes (de 2011 notamment). Soutenir (cf. détermination spontanée du 13 novembre 2017, p. 2) que les cotisations 2013 – celles 2012 ne sont pas remises en question – n'ont "jamais été échues alors que [il] aurait pu encore en répondre", soit jusqu'au 6 mars 2014, est faux. Outre qu'après cette date sa responsabilité à leur égard n'a pas pris fin (cf. infra), les salaires y relatifs avaient bien été "réalisés" et annoncés à la Caisse avant le 6 mars 2014 (cf. pces 30 du recourant "Récapitulations des salaires déclarés à la Caisse […] 2013", et notamment le décompte pour 2013, daté du 10 février 2014). De plus, la dernière facture de cotisations pour laquelle l'intéressé est recherché, outre qu'elle n'est que d'un montant de CHF 4'899.50 par rapport au total de CHF 33'310.25 (facture finale 2013, cf. pces 7 de la Caisse), a été établie le 6 mars 2014, soit le jour de l'assemblée générale (extraordinaire) où l'intéressé parla en qualité de "manager" et démissionna de son poste de président, mais non du comité; et on ne saurait voir un retard coupable de l'autorité dans son établissement, le décompte pour 2013 que l'intéressé signa étant daté du 10 février 2014 alors qu'il devait être retourné jusqu'au 21 janvier 2014 (cf. pce 2b de la Caisse; habituellement, celle-ci était en mesure de dresser la facture finale en janvier, par exemple facture finale du 31 janvier 2013 basée sur le décompte des salaires 2012 du 4 janvier 2013, cf. pce 2a et l'extrait de compte pce 5). d) Pour nier ou écarter cette négligence grave, le recourant soutient qu'au plus tard à partir du 6 mars 2014, il n'aurait plus eu aucune influence sur les affaires financières et administratives, ayant d'ailleurs conséquemment perdu son droit de signature inscrit, de sorte que ce seraient les seules personnes nommées à cette date au comité et ayant repris ces tâches, mais pas respecté le plan de paiement par acomptes du 22 mai 2014 (cf. infra), qui devraient répondre du non- paiement et de la perte de l'arriéré de cotisations pour 2012 et 2013. Pour la Cour, cet argumentaire n'a aucune pertinence. D'abord, le non-respect des prescriptions légales, présumant la commission d'une négligence grave, était déjà intervenu pour la période allant jusqu'à et y compris le 6 mars 2014 (cf. supra); les cotisations que perdra la Caisse étaient dues, les salaires y relatifs ayant été réalisés, mais leur paiement régulier n'intervint pas. En outre, les circonstances à prendre en compte à cet égard sont celles existant alors, à chaque période déterminante pendant laquelle est né le devoir de prélever et de verser les cotisations en fonction de chaque salaire (appréciation ex ante). Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Enfin, la responsabilité d'un membre du comité quant aux cotisations et à leur paiement était, avant comme après le 6 mars 2014, indépendante de ses fonctions (internes) et d'un droit de signature (cf. supra). Or, la qualité de l'intéressé de membre du comité, d'organe formel de plein droit de l'association, ainsi donc que la responsabilité y liée, n'ont pas tout simplement disparu avec sa démission de la présidence lors de l'assemblée générale (extraordinaire) du 6 mars 2014 (cf. son pv, pce 10 du recours), ni avec la radiation de son droit de signature inscrit le 30 avril
2014. Il demeura membre du comité après ces dates (cf. extrait du registre précité; recours, 6, 9 et 12; pv précité; lettre du 2 avril 2014, p. 2, pce 15 du recours; pv du comité du 10 juin 2014, pce 33 du recours). Serait ainsi sans incidence aucune ici qu'il n'aurait conservé après le 6 mars 2014 que ses fonctions de directeur artistique ainsi que technique et que ses compétences administratives et financières auraient depuis lors été exclusivement dévolues à de nouveaux membres du comité. Au vu de l'ensemble des circonstances rappelées plus haut, cette nouvelle répartition interne des activités alléguée ne l'a pas libéré de la responsabilité qu'avait chaque membre du comité de gérer et d'administrer l'association, et notamment de veiller au versement effectif des cotisations dues, quant bien même il n'aurait pu effectuer cette tâche de paiement personnellement (cf. arrêts TF 9C_289/2009 consid. 6.2; H 81/03 7.3.1). Organe formel, il devait toujours activement s'inquiéter d'observer ses devoirs de gestionnaire envers la Caisse, ce qui incluait de veiller au respect des conditions de l'accord du 22 mai 2014 sur le paiement de l'arriéré 2012-2013 (cf. infra). A suivre le recourant, il suffirait de ne pas (ou plus) avoir, dans un comité, de fonction en relation avec le versement d'argent pour être, de principe, exonéré de toute responsabilité quant à la perte d'un arriéré de cotisations. Ce qui n'est pas; pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le Tribunal fédéral a toujours jugé sévèrement à cet égard même un homme de paille alléguant avoir été exclu de la gestion d'une société et s'en étant accommodé (cf. TF 9C_289/2009 consid. 6.2). A noter aussi que la responsabilité de l'intéressé dans le dommage s'apprécie à l'aune de sa qualité d'employeur, au sens d'organe formel et dirigeant de l'association, non de celle de "simple" employé (salarié) soumis à partir du 6 mars 2014 au nouveau président, "supérieur hiérarchique", statut en tout état de cause sans incidence ici (cf. détermination du 16 janvier 2017, p. 4); le recourant indique au demeurant avoir été salarié de l'association bien avant cette date. Au demeurant, même après le 6 mars 2014, il ne paraît pas avoir été aussi totalement écarté et méconnaissant de la marche des affaires de l'association qu'il veut bien l'écrire. Ainsi, par exemple, présenta-t-il encore un budget révisé, se prononça-t-il expressément et vota-t-il en faveur des maintiens de l'association ainsi que de la manifestation 2014 (cf. pv du 6 mars 2014, p. 3 s.; pv du 19 mai 2014, pce annexée à la pce 24 du bordereau de la Caisse), fournit-il des indications financières et d'assurance, recommanda-t-il le montant d'un acompte à verser à un créancier, releva-t-il qu'il manquerait des liquidités, demanda-t-il de préciser sa marge de manœuvre dans l'organisation, eut-il accès à l'état des comptes et fut-il chargé de présenter des contrats de travail et de location de stands (cf. infra; pv du comité du 21 mars 2014, pce 14 du recours; pv du 19 mai 2014, pce 21; pv du 10 juin 2014, pce 33; extrait de compte, pce 16; courriels: du 6 avril 2014, avec adresse électronique et logo de la manifestation, pce 32; du 29 avril 2014, pce 19; du 13 juin 2014, pce 34; du 16 juin 2014, pces 35 et 38; du 17 juin 2014, pce 36). Selon le courriel du 17 juin 2014 d'un autre membre du comité (pce 36), il devait même engager directement les travailleurs. Dans le procès-verbal de saisie du 25 avril 2016 (cf. pce 2 du recours), il explique avoir prélevé (après le 6 mars 2014), pour son travail, CHF 25'000.- sur les montants de locations de stands qu'il percevait directement (cf. également ses déclarations telles que rapportées dans un quotidien le 5 juillet 2014, selon lesquelles il avait pris un total de plusieurs dizaines de milliers de francs sur Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 ces montants encaissés afin de se rembourser des frais qu'il soutient avoir engagés et de se payer un [acompte de] salaire de CHF 10'000.-. [cf. p. 7 de l'arrêt TC FR 502 2017 72 du 29 août 2017 consid. 5d]); il n'a pour autant pas soutenu avoir veillé à ce que le paiement de l'arriéré pour la survenance duquel il répondait (au premier chef) et singulièrement les acomptes de CHF 1'500.- y relatifs (cf. plan de paiement du 22 mai 2014, infra) fussent au besoin prioritairement acquittés par ce biais, afin d'effectivement éviter, de façon adéquate, tout dommage pour la Caisse. e) Pour n'avoir pas veillé pour la période 2012 et 2013 au versement des cotisations courantes et à l'acquittement de celles arriérées, l'intéressé est réputé avoir manqué à ses devoirs. Il n'a clairement pas respecté la diligence que l'on peut et doit attendre d'un employeur placé dans des circonstances identiques à celles rappelées ci-dessus, ce qui entraîne sa responsabilité entière pour la réparation du dommage de la Caisse autant qu'existe un rapport de causalité adéquate entre la violation par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage, et que l'assuré ne puisse faire valoir de motifs justificatifs ou de disculpation (cf. arrêt TF 9C_328/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2.2 et 3 et les références; ATF 119 V 401 consid. 4). Que dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de la LAVS, l'intéressé ait été acquitté par jugement du 5 septembre 2017 n'a aucune incidence ici. En effet, outre qu'il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal quant à l'évaluation de la faute commise mais, tout au plus, à certaines conditions, par ses constatations de fait (cf. ATF 111 V 172 consid. 5a et les références citées), l'on rappelle qu'ici doivent être appréciées non seulement la question de l'intentionnalité, comme en matière pénale, mais aussi celle de la négligence grave dont il a fait preuve pour la Cour. f) Le recourant n'énonce pas, à tout le moins pas de façon suffisamment motivée, quel motif permettrait d'écarter, exceptionnellement, en l'espèce l'existence d'un lien de causalité (adéquate). Et la Cour n'en voit aucun. En particulier, il ne peut être reproché à un autre membre du comité aucun agissement pénalement répréhensible qui aurait empêché l'intéressé de veiller à ce que les cotisations dues, y compris celles en lien avec 2013, soient versées à la Caisse, ni aucune faute telle qu'elle ferait apparaître la sienne si légère et si peu en relation avec le dommage qu'il serait injuste qu'il le supportât entièrement. Il connaissait parfaitement la situation de l'association qu'il gérait pleinement (pour ne pas écrire seul) alors, notamment celle en lien avec l'engagement de personnel (dont il se chargeait lui-même) ainsi qu'avec les retards de paiement des cotisations paritaires depuis plusieurs années. Il savait l'état des finances et des dettes; les factures de cotisations pour la période correspondant au dommage dont la réparation est recherchée lui furent personnellement adressées, ainsi que les sommations et poursuites de la Caisse (avec une réquisition de vente après saisie), hormis le dernier commandement de payer portant sur la facture du 6 mars 2014. Le lien de causalité n'a en outre et au demeurant pas été rompu après cette date (cf. supra, let. d). g) S'agissant de l'existence d'un motif justificatif ou disculpant l'intéressé, il appartenait au recourant de l'alléguer dûment et de chercher à établir qu'il pouvait, exceptionnellement, conduire à ne pas retenir en définitive l'existence, présumée vu le non-respect des prescriptions légales, d'une négligence grave de sa part (cf. arrêt TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid. 7.2). Pour la Cour, il n'y a pas un tel motif. aa) Le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier non plus, que l'argent non versé des cotisations 2012-2013 aurait servi à un paiement d'autres factures propre, objectivement, à assurer la survie de l'association. S'il soutient avoir pris (seulement) en automne Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 2013 la juste mesure de la situation (financière; cf. recours, p. 9), la Caisse a cependant indiqué dans la décision attaquée que dès le début, l'association n'honorait pas ses obligations envers elle, raison pour laquelle des poursuites à son encontre furent régulièrement introduites (cf. également extrait de compte, pce 5 de la Caisse). Fin août 2008, un concordat avait été homologué judiciairement et dans le cadre de cette procédure, la Caisse avait fait valoir un arriéré de cotisations depuis janvier 2006 de CHF 46'696.60, montant payé au 13 octobre 2008 (cf. extrait de comptes de la Caisse pce 5 et pce 6 de l'autorité intimée, du 28 avril 2008, in dos. D.________). Malgré cela, loin pour l'association de "poursuivre ses activités sur une base saine" (cf. recours, ch. 3), elle se vit dès le 26 août 2009 facturer à nouveau des frais de sommation et de poursuite (cf. pce 5 précitée) et l'intéressé fit état, le 6 mars 2014 (cf. pv, p. 2), d'un passif de CHF 400'000.- et d'une perte annuelle de CHF 50'000.-. Il a été indiqué plus haut ce qu'il en était de l'arriéré de cotisations et de son recouvrement recherché par la Caisse. Les cotisations sociales dues, en particulier celles 2012-2013, ne furent donc pas versées ni pour une courte durée ni du fait d'un problème de trésorerie passager. Etant souligné que ce dernier point (difficultés financières transitoires) ainsi que le caractère exceptionnellement excusable ou justifié d'un non-paiement de cotisation en découlant s'apprécient selon les circonstances prévalant alors (ex ante; cf. arrêt TF 9C_436/2016 précité consid. 8.4.1), et que ce n'est que restrictivement que ce caractère doit être admis en lien avec des difficultés financières. De toute manière, lorsque le non-paiement des cotisations ne peut être considéré de courte durée, il y a négligence grave à verser des salaires – comme ce fut notamment le cas pour 2012 et 2013 – sans que les cotisations sociales en découlant ne soient couvertes même en cas de liquidités insuffisantes (cf. arrêt 9C_311/2015 du 9 juillet 2015 consid 4.2.2). Il appert que l'intéressé a ainsi poursuivi plusieurs années une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale, donc la collectivité. A noter que durant la période considérée 2012-2013, des montants importants furent payés à la société F.________ Sàrl dont l'intéressé était le seul associé (gérant) avec droit de signature individuel inscrit. Selon les comptes des réviseurs de l'association, au 30 septembre 2013 aucun montant n'était plus dû à dite société ni à l'intéressé lui-même, alors que pour 2012, CHF 45'891.95 et CHF 50'500.- devaient encore être payés; en outre, au chapitre "Réalisables" figurait désormais sur le compte courant de la société susmentionnée un montant de CHF 24'924.98, lequel l'intéressé n'utilisa cependant pas pour contribuer à diminuer l'arriéré de cotisations ou payer prioritairement les nouvelles échéantes (cf. extraits de compte ch. 2005 [C/c F.________ Sàrl], pce 6 du recours; rapport de vérification des comptes du 29 novembre 2013, pce 4 de la Caisse, p. 1 s.). Dans le même temps, selon ces comptes, un montant de CHF 268'309.01 était dû aux "Créanciers ordinaires" (alors qu'il était de CHF 181'885.15 en 2012), et un de CHF 219'145.94 au titre de "Passifs transitoires". Le 28 octobre 2013, l'intéressé se versa un montant de CHF 15'000.- nets au titre d'acompte pour son salaire 2014. Malgré les difficultés financières invoquées, l'intéressé a requis et obtenu contractuellement un salaire net 2014 de CHF 50'000.-, supérieur à celui – s'entend là le seul salaire reçu de l'association, non un (éventuel) revenu obtenu par le biais des versements à sa société précitée –, brut, finalement déclaré en 2013, qui s'était élevé à CHF 35'939.50 (cf. notamment pce 12 et 30 du recours; contrat signé le 20 juin 2014; le montant était également supérieur à celui pour 2012, qui, s'il devait initialement s'élever à CHF 101'949.80 bruts, fut en définitive déclaré à hauteur de CHF 42'054.30). Il n'allègue pas avoir vérifié que les cotisations sur les acomptes ainsi perçus en 2014 étaient versées à la Caisse. Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 bb) Le recourant n'énonce pas ce qu'il aurait entrepris, notamment relativement aux années salariales 2012 et 2013, pour éviter la survenance d'un dommage à la Caisse, par exemple des mesures d'assainissement adéquates, concrètes et laissant sérieusement alors (appréciation ex ante) prévoir le sauvetage financier de l'association, ou la constitution de réserves aux fins d'assurer le paiement des contributions à venir, le tout pour que, dans un délai raisonnable, le retard de paiement dont il répondait au premier chef soit rattrapé et que les nouvelles cotisations échéantes soient versées conformément aux prescriptions légales, prioritairement. La seule invocation de ce qu'en automne 2013, "conscient d'avoir atteint ses limites", il avait "décidé de céder la main à un nouveau comité" "constitué au début de l'année 2014" et composé de personnes expérimentées (cf. observations du 16 janvier 2017, p. 2; recours ch. 7 et p. 9) ne suffit clairement pas à cet égard. Ce d'autant moins que l'arriéré de cotisations pour la perte desquels il est recherché est survenu avant le 6 mars 2014 et même en automne 2013 déjà (arriéré de cotisations de plusieurs années et poursuite du non-paiement régulier de celles échéantes). On ne voit pas au demeurant pas en quoi la seule arrivée de nouvelles personnes au comité le 6 mars 2014 aurait modifié (positivement) quelque chose au fait qu'au 30 septembre 2013, les actifs de l'association ne couvraient pas ses passifs, qu'une dette de CHF 58'665.70 envers la Caisse était provisionnée, et que les réviseurs avaient indiqué qu'il était "urgent que les membres du comité de l'[a]ssociation prennent des dispositions nécessaires afin de régulariser ses engagements, de résorber le déficit et d'assurer les moyens financiers permettant la continuation de son exploitation. Si les mesures à prendre ne devaient pas aboutir, votre [a]ssociation devrait être considérée comme insolvable et par conséquent, devrait être dissoute" (cf. 2ème page du rapport de vérification des comptes). A noter aussi que selon le budget 2014 dont se prévaut le recourant (pce 12 de son bordereau), malgré deux subventions plus élevées que ce qu'elles seront en définitive (cf. infra), le résultat de l'exercice devait être positif de CHF 1'654.-, de sorte qu'on ne voit pas clairement comment en deux ans, avec les bénéfices des manifestations 2014 et 2015, les pertes et dettes importantes de l'association (dont celle de l'arriéré 2012-2013) "qu'il entendait honorer" l'auraient été (cf. recours, ch. 7 et p. 9). On ne peut en aucun cas considérer que l'intéressé a "donc créé toutes les conditions favorables au paiement des arriérés dus" à la Caisse (cf. recours, p. 10). Responsable (toujours) de cet arriéré ainsi que de son acquittement, l'intéressé s'est exprimé au sein du nouveau comité en faveur de la poursuite des affaires de l'association, dont la tenue d'une nouvelle manifestation en 2014. Or, pour l'examen de la question de la faute, n'est pas déterminant ce que les organes responsables ont cherché à faire pour le maintien de l'entreprise ou pour l'évitement d'une faillite (cf. pv du 6 mars 2014, p. 4: l'intéressé cherche à l'"absolument éviter"), mais s'ils se sont conformés (de façon reconnaissable de l'extérieur) à leur devoir de veiller au paiement conforme aux prescriptions des cotisations sociales (cf. arrêt TF 9C_117/2011 du 29 mars 2011 consid. 5). Ce que l'intéressé n'avait précisément pas fait; ni, au demeurant, ne le fit après le 6 mars 2014, bien qu'il fût toujours organe formel. A noter que ce sont d'autres personnes nommées formellement au comité le 6 mars 2014 (cf. pv,
p. 2 ss), postérieurement à la survenance de l'arriéré déterminant ici, qui cherchèrent, qui à négocier des réductions de créances, qui à ce que l'association puisse bénéficier de moyens financiers par le biais de cotisations de membres et d'une association d'amis recevant des dons de sponsors (cf. pce 16 du recourant, montant important provenant d'une société du nouveau président et recours de ce dernier, ch. 2 p. 5, où il écrit avoir avancé personnellement les fonds nécessaires), qui à obtenir de la Caisse un accord quant au paiement de l'arriéré de cotisations (cf. infra), ce après avoir versé, le 20 mai 2014 (premier paiement depuis le 28 octobre 2013), un Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 montant de CHF 12'000.- dont une partie servit notamment à couvrir le solde 2011 encore dû (cf. extrait de compte, pce 5 de l'autorité intimée et décision, pce 22; pces 17 et 29 du recours). cc) Dans son écrit du 22 mai 2014 (cf. pce 22 du recours) intitulé "Poursuites en cours", qui concerne donc les cotisations en lien avec la réparation du dommage litigieuse, la Caisse indique que l'acompte de CHF 12'000.- susmentionné ayant été versé, elle a écrit à l'Office des poursuites relativement à toutes les procédures en cours. Elle avertit cependant l'association que celles-ci seront réactivées notamment en cas de défaut de respect scrupuleux du plan de paiement d'acomptes mensuels de CHF 1'500.-, dont le premier doit lui parvenir avant le 31 mai 2014. Précision est faite qu'il s'agit du dernier arrangement global accepté quant aux montants en souffrance; toute nouvelle facture devra en outre être réglée dans les délais imposés par la LAVS. De plus, l'association doit transmettre dans les plus brefs délais une estimation de la masse salariale 2014 pour que puissent être facturés de (nouveaux) acomptes. La Caisse écrit, le 8 juillet 2014 (cf. pce 11 de son bordereau), qu'elle va réactiver ses poursuites parce que ni la condition du versement de CHF 1'500.- devant lui parvenir avant le 31 mai 2014 – au vu de son extrait de compte, pce 5, celui dû à fin juin 2014 n'a pas non plus été versé –, ni celle de la communication de l'estimation de la masse salariale 2014 n'ont été respectées. On ajoutera que le 22 mai 2014, la Caisse n'a pas modifié les termes ordinaires de paiement – les cotisations (nouvelles) courantes échéantes devaient être payées conformément aux prescriptions légales –, mais traité du paiement de dettes échues, dont certaines depuis longtemps et objet de sommations et poursuites (cf. arrêt TF H 258/00 du 10 août 2001 consid.3a et 4c; REICHMUTH,
n. 650 s.). Le recourant ne peut donc, aux fins d'écarter sa responsabilité pour négligence grave, se prévaloir de ce sursis aux poursuites avec plan de paiement (d'amortissement) des cotisations échues pour la période 2012-2013, dont les conditions ne furent pas respectées. Ce d'autant moins que ce défaut de versement des contributions (déjà) échues conformément aux prescriptions légales doit (aussi) être apprécié selon les circonstances prévalant lors de la période considérée (ex ante), nonobstant la date de l'accord de paiement, du 22 mai 2014. Or, celles-ci ne permettent pas de retenir, à l'évidence, une responsabilité des personnes nommées au comité le 6 mars 2014, postérieurement à la survenance de l'arriéré 2012-2013, survenance pour laquelle il ne peut leur être imputé une négligence grave. La Caisse renonça d'ailleurs à rechercher le nouveau président nommé relativement audit arriéré, considérant qu'à son entrée en fonction au comité, le surendettement de l'association était bien établi au 30 septembre 2013 déjà. L'intéressé, qui plus est alors toujours organe formel, ne peut ainsi se disculper de sa faute qualifiée parce qu'après la survenance de l'arriéré litigieux l'association aurait disposé de liquidités suffisantes provenant notamment de deux subventions, mais n'en aurait pas usé pour s'acquitter des acomptes prévus selon leur échéance (à noter que l'une des subvention fut versée après que le premier acompte a été dû, cf. pv du 16 juin 2014, p. 2, et pce 23). Et outre que les nouveaux membres du comité devaient prioritairement veiller au paiement des cotisations 2014, dont celles relatives à son salaire, et payer, parfois urgemment, des dettes survenues avant leur entrée en fonction ou en lien avec la manifestation 2014, il est piquant que l'intéressé leur fasse ce grief relativement à cet arriéré qu'il a laissé créer à une période où les montants des subventions 2012 et 2013 étaient sensiblement plus élevés que ceux de 2014 (cf. comptes révisés, p. 3; extrait de compte, pce 23 du recourant; recours, p. 10). Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Une faute concomitante de la Caisse n'est, enfin, pas faite valoir par le recourant. Pour la Cour, on ne peut au reste en retenir une. Il apparaît plutôt que celle-ci a tout entrepris (sommations, poursuites, etc.) pour obtenir le paiement des arriérés de cotisations et qu'au vu des circonstances de l'époque, en particulier du paiement obtenu d'un premier acompte de CHF 12'000.-, elle était légitimée d'octroyer ce plan d'amortissement du 22 mai 2014 pour obtenir le solde 2012-2013. 4. Au vu de tout ce qui précède, la responsabilité de l'intéressé envers la Caisse est bel et bien engagée pour le dommage résultant de la perte des cotisations relativement aux salaires réalisés et déclarés 2012-2013. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 5. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice quand bien même le recours frise la témérité. Il ne sera pas alloué de dépens. 6. Le recourant a requis l'octroi de l'AJT. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. A teneur de l'art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien- fondé. La procédure d'assistance judiciaire est sommaire et la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque les ressources dont dispose le requérant lui permettent d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes; les conclusions paraissent d'emblée vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; uniquement parce qu'il ne lui coûte rien une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). En l'espèce, la Cour retient que le recours était d'emblée voué à l'échec au vu de la législation et de la jurisprudence topiques, ainsi que des circonstances. Comme le relevait déjà la décision attaquée, il est indiscutable que l'intéressé était, en sa qualité d'organe formel, responsable de la gestion de l'association et devait personnellement veiller au versement des cotisations paritaires Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 conforme aux prescriptions légales, mais qu'il ne l'a pas fait relativement à celles afférentes aux salaires réalisés et déclarés pour 2012-2013 (et même antérieurement). Sa faute qualifiée était d'autant plus évidente que, toujours durant la période déterminante, il maîtrisait principalement (pour ne pas écrire totalement et exclusivement) la gestion de l'association, et que même ultérieurement, il conserva sa qualité d'organe formel et la responsabilité y liée. La condition du recours non d'emblée voué à l'échec n'étant pas remplie, l'AJT doit être refusée. Par surabondance, la Cour relève que la seconde condition, cumulative, de l'indigence n'appert pas non plus remplie. Selon la jurisprudence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5 et les références), pour déterminer cette dernière il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Or, en l'espèce, le requérant n'a pas, contrairement à ce qu'il devait, présenté à satisfaction de droit notamment ses charges et engagements financiers, et n'y a pas lieu d'octroyer un délai pour compléter la requête (cf. arrêts TF 4A_700/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4; ATF 125 IV 161 consid. 4a; art. 145 al. 2 CPJA). De plus, la Cour a de fortes réserves quant au fait que sa situation financière réelle et complète serait celle décrite. Pas la moindre pièce ne fut produite, qui attesterait du montant et du paiement régulier des charges dont il se prévaut (facture, récépissé, relevé de compte montrant le transfert d'une somme aux fins de paiement, etc.). Il en va en particulier ainsi du coût de l'appartement qu'il partage avec sa concubine, laquelle en est la seule propriétaire, et qu'il assure supporter par moitié, par CHF 804.20; il n'établit aucunement le paiement de quelque montant que ce soit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir. Au passage, la seule liste de ses actes de défaut de biens (ADB), dont certains relatifs à l'assurance de base et aux impôts, d'un montant total de plus de CHF 1'700'000.- n'atteste pas forcément d'une habitude de paiements réguliers et complets. Cela étant, même en diminuant sa rente mensuelle AVS de CHF 2'275.- de CHF 432.65 d'assurance-maladie, et en déduisant encore un minimum vital augmenté même de 25%, par CHF 1'062.50, il en résulterait un solde positif de CHF 779'85 avant impôts, dont il ne s'acquitte pas et dont il n'y a pas lieu de tenir compte non plus. Ce solde est suffisant pour s'acquitter des frais de représentation nécessaires, au besoin par acomptes. S'ajoute le fait qu'une simple recherche Internet permet de constater que l'adresse de la Sàrl de l'intéressé mentionnée plus haut, en liquidation et dont la faillite a été prononcée le 22 septembre 2016, conduit à la page dédiée à G.________, nouveau site propre où l'intéressé propose la location de matériel de manifestation (tentes, etc.). Il s'est pourtant gardé de mentionner cette activité; et d'expliquer, au vu des poursuites et ADB précités et alors que même le montant très modeste de CHF 148.35 d'impôt cantonal 2014 n'a pas été acquitté (renseignement pris d'office), comment ce matériel très conséquent (avec machines de chantier, etc.) a été financièrement acquis, comment et avec quel argent son stockage et sa mise à disposition sont assurés, et, bien sûr, quel revenu il lui procure. Cette circonstance justifie aussi d'accueillir avec circonspection les assertions du requérant quant à sa situation financière très difficile. Et de considérer qu'il dispose en tout état de cause de ressources appropriées pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique. Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Il s'ensuit que la requête d'AJT doit être rejetée. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite, sous réserve de l'abus (cf. art. 145 al. 3 CPJA). Il ne sera pas perçu de frais de justice pour dite requête. la Cour arrête: I. Le recours (608 2016 132) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 133) pour la procédure de recours est rejetée, sans frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 mars 2018/djo Président Greffier-rapporteur