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608 2016 106

Freiburg · 2017-03-24 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité

(RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon

plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide

découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la

rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré

d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne

donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que

si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus

de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans

lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des

faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est

ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande

de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS

47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification

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déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée

en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits

pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit

(cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les

allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est

liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet

égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible

des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est

bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe

respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de

l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé

d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 [al. 3 selon la teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2012] RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité

judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la

nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b).

Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,

n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la

loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août

2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle

demande après un refus de prestations entré en force, comme ici.

Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces

produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office

est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF

9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

E. 3 En l'espèce, et comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre

d'une décision de non entrée en matière, l'Instance de céans se borne à vérifier si l'assuré a rendu

plausible l'aggravation de son état de santé depuis la décision du 8 octobre 2010 et cela jusqu'au

moment de la décision de non-entrée en matière.

a)

Cela étant, il n'est pas sans intérêt de rappeler les motifs ayant conduit l'autorité intimée

à rejeter la demande initiale de rente par décision du 8 octobre 2010.

Elle avait alors considéré que si l'ancienne activité n'était plus exigible, en revanche, dans une

activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, l'assuré

pouvait travailler à 100 % avec une diminution de rendement de 20 %; son degré d'invalidité

calculé s'élevait à 27 %, taux n'ouvrant pas le droit à une rente.

Elle suivait en cela les conclusions des rapports qu'elle avait requis auprès de différents experts.

Ainsi, dans ses rapports des 27 mars et 30 juin 2009, le Dr C.________, diagnostiquait une

"maladie de Ménière gauche, des "céphalées tensionnelles et lombalgies chroniques" et une

"surcharge psychogène". Si la surdité existait alors principalement du côté gauche, l'ouïe du côté

droit était aussi légèrement atteinte. Le médecin soulignait en outre que les "tests d'équilibration

étaient en revanche "très perturbés, chez un patient démonstratif, qui se laisse tomber en arrière".

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D'un point de vue strictement oto-rhino-laryngologique, le médecin estimait la capacité de travail

comme entière dans une activité sédentaire en position assise, sous réserve d'un absentéisme

temporaire possible en cas de crises de vertiges (dossier OAI, pièces 119 et 126).

S'agissant ensuite de l'examen rhumatologique, celui-ci avait été réalisé par le Dr F.________,

spécialiste FMH en médecine interne générale, et le Dr G.________, spécialiste FMH en

médecine physique et réadaptation et en rhumatologie. Ces derniers retenaient que la capacité de

travail du recourant était restreinte par des "lombalgies chroniques sur discopathie protrusive

modérée L4-L5, L5-S1 sans conflit disco-radiculaire". Ces troubles nécessitaient de limiter le port

de charges (moins de 15 à 20 kg de façon répétée) et les positions contraignantes pour le dos

(tronc penché en avant ou nécessitant des mouvements répétitifs en flexion/rotation). Selon eux,

dans une telle activité, la capacité de travail était entière compte tenu d'une perte de rendement de

20%. A cet égard, ils estimaient qu'il existait de nombreux éléments de mauvais pronostics tels

qu'une "forte démonstrativité", des "signes de non organicité", un "manque de motivation" et une

"revendication assécurologique" (dossier OAI, pièce 228).

Enfin, sur le plan psychique, la Dresse H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, avait examiné le recourant le 6 septembre 2010. Elle diagnostiquait une

"majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques", laquelle influençait la

capacité de travail, ainsi qu'une "dysthymie" sans influence sur la capacité de travail. Elle suggérait

qu'une reprise du travail progressive, de 50% à 80%, pouvait être envisagée une fois qu'un

traitement d'ordre psychiatrique et antidépresseur aurait été instauré et une amélioration

constatée.

b)

Aujourd'hui, le recourant se prévaut de multiples avis médicaux différents qui, à ses

dires, attestent ou, à tout le moins, rendent plausible la péjoration de son état de santé depuis la

décision du 8 octobre 2010.

aa) Sur le plan oto-rhino-laryngologique d'abord, le recourant produit des rapports du

Dr I.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, des 17 février 2015 et 7 octobre 2015.

Celui-ci y affirme que son patient est en incapacité de travail dans un contexte d'une maladie de

Ménière associée à de nombreux autres troubles multidisciplinaires (dossier OAI, pièces 359 et

415).

Toutefois, le médecin ne fait aucunement état d'une aggravation de l'état de santé. Il soutient au

contraire que "depuis plusieurs années, le patient nous demande toujours le renouvellement de

son incapacité de travail en rapport avec ses problèmes de vertige alors qu'il se déplace

personnellement pour venir chercher les certificats et à aucun moment nous ne mettons en

évidence ni de véritables vertiges rotatoires, de nystagmus ou de déficit vestibulaire". Selon le

médecin, "le renouvellement systématique de notre arrêt de travail à 100% n'est pas justifié".

Ces rapports ne rendent pas plausible l'existence d'une péjoration de l'état de santé. Ils font bien

plus état d'une amélioration dès lors que le médecin estime qu'il ne lui appartient plus d'attester

l'existence d'une incapacité de travail.

bb) Sur le plan rhumatologique ensuite, le recourant se fonde sur l'avis du

Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie, daté du

31 décembre 2014 (dossier OAI, pièce 363). Si le médecin y indique qu'il existe une "exacerbation

des lombalgies chroniques", il n'y atteste pas l'existence d'une aggravation de l'état de santé. Tout

au plus relaye-t-il les dires de son patient, mentionnant que ce dernier "décrit" ou "déclare" une

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péjoration. Or, comme le relève le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale,

du SMR, "au status et à l'examen des limitations fonctionnelles rhumatologiques, la situation de

l'assuré ne s'est pas significativement aggravée, par rapport à l'examen de 2010" (rapport du

12 novembre 2011, dossier OAI, pièce 376).

Le simple relais des dires du patient par le Dr J.________ – alors que les examens objectifs ne

font pas état de changement de la situation – ne rend pas plausible l'existence d'une péjoration de

l'état de santé.

Le recourant se prévaut aussi des rapports du Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 23 janvier 2015, 17 mars 2016 et

31 mars 2016. Le médecin y indique que les "lombo-sciatalgies bilatérales" provoquent "une

diminution de rendement de 10 à 20% dans un métier impliquant une charge physique lourde

régulière" (dossier OAI, pièce 376, 418 et 419).

Plus que de mettre en exergue l'existence d'une aggravation, le médecin confirme que les

limitations retenues par le Dr F.________ et le Dr G.________ dans leur rapport d'expertise du

30 septembre 2010 sont toujours d'actualité. Ceux-ci déconseillaient en effet déjà le port de

charges répété de plus de 15 à 20 kg. Dans son rapport le plus récent, le chirurgien indique même

l'existence d'une amélioration subjective de l'état de santé, mentionnant "l'amélioration de la

symptomatologie lombaire suite au port du corset et en raison de l'amélioration transitoire des

douleurs radiculaires suite aux infiltrations facettaires".

A nouveau, cet avis ne rend pas plausible l'existence d'une péjoration de l'état de santé.

Le recourant produit encore l'avis du Dr M.________, spécialiste FMH en médecine interne

générale et en médecine physique et réadaptation. Dans son rapport du 22 septembre 2015, le

médecin ne fait pas état d'une aggravation. Par contre, il indique qu'à son avis "il n'y a pas de

déficit moteur bien mis en évidence avec une clinique montrant des lâchages antalgiques diffus et

systématiques pour l'ensemble des groupes musculaires du MID. Je note beaucoup de signes de

surcharge" (dossier OAI, pièce 403). C'est dans ce contexte qu'il faut consulter le rapport de sortie

qu'il a signé avec le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, dans

lequel les médecins mentionnent l'échec de la réadaptation musculo-squelettique (dossier OAI,

pièce 401).

Dans ses rapports, bien plus qu'attester de l'existence d'une péjoration de la situation, le

Dr M.________ fait état d'une exagération des symptômes. Cette exagération était déjà citée par

les experts en 2010.

Le recourant s'appuie finalement sur l'avis du Dr O.________, spécialiste FMH en médecine

interne générale. Dans son courrier du 30 mars 2016, le médecin constate "de manière subjective

que la situation s'est dégradée". Cette affirmation – qui relaie expressément les dires du patient –

n'est aucunement motivée dans ce courrier de dix lignes, qui ne fait par ailleurs mention d'aucun

status médical ni d'aucun diagnostic.

Aucune aggravation n'est rendue plausible par ce biais.

cc) Enfin, sur le plan psychique, le recourant se prévaut de l'avis de sa psychiatre

traitante, la Dresse P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

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Celle-ci relève que "l'état de fait ne fait que s'aggraver sur le plan psychique et sur le plan général"

(rapport du 23 mars 2016, dossier OAI, pièce 406). Toutefois, dans ce rapport, elle met surtout en

exergue l'importante surdité de son patient qu'elle considère, en substance, comme presque

totale. L'incapacité de travail prend dès lors grandement en compte – pour ne pas dire de manière

prépondérante – des aspects médicaux relevant d'autres disciplines qui ne sont pas de sa

spécialité.

On peut par ailleurs relever que l'avis de la psychiatre était presque identique – quoi que plus

détaillé – lors du premier refus d'entrer en matière (cf. rapport du 10 novembre 2011, dossier OAI,

pièce 298). Il n'avait déjà pas convaincu la Cour qui avait ainsi relevé que "le contenu même de

ces nouveaux rapports médicaux, avec cette très importante mise en exergue des plaintes

somatiques, rapportées telles quelles et admises sans distanciation aucune par le médecin […],

hors champ de compétences propres, atteste bien de la pertinence des diagnostics posés à l'issue

de l'expertise psychiatrique. La seule mention d'un diagnostic différent, soit le syndrome dépressif

réactionnel, ne suffit notamment pas pour retenir la plausibilité d'une aggravation déterminante de

l'état de santé psychique; pour la Cour, il s'agit là en réalité et tout au plus d'une simple

appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé" (arrêt TC 605

2012 236 du 23 septembre 2014 consid. 3c). Ces considérations peuvent être reprises telles

quelles dans l'arrêt de ce jour.

L'avis de la Dresse P.________ ne saurait ainsi rendre plausible une éventuelle aggravation de

l'état de santé de son patient.

c)

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu plausible

l'aggravation de son état de santé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur cette nouvelle demande.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 Il convient finalement de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 107)

déposée par le recourant dans le cadre de son recours (605 2016 106).

a)

Selon l'art. 61 LPGA la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée

par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement

aux lettres a à i.

Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant

(art. 61 let. f 2e phr. LPGA).

Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas

accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable

(al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de

procédure (al. 3).

D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est

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en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,

disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures

probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références

citées).

D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense

totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais

ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire,

la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties

(al. 2).

De jurisprudence constante, excepté pour certains cas très particuliers dans lesquels des

démarches procédurales doivent encore être entreprises, la pratique consistant à statuer sur

l'assistance judiciaire en même temps que sur le fond est généralement admise (arrêts TF

8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1; 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4; 9C_463/2009

du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).

b)

Il convient dans un premier temps d'établir les chances de succès du recours déposé, ce

qui justifie d'examiner les griefs présentés par le recourant à l'appui de ses conclusions.

La majorité des médecins interrogés ne fait pas mention de l'aggravation de l'état de santé, ce

qu'une simple lecture de leurs rapports aurait permis de constater. Au final, seule la

Dresse P.________ atteste expressément de l'aggravation de l'état de santé. Toutefois, son

argumentation n'a pas changé depuis 2014, date du premier refus d'entrer en matière, de sorte

qu'elle ne fait pas état d'un quelconque changement.

Au demeurant, il appert que les arguments présentés par le recourant dans son recours ne sont

pas d'un très grand poids. En effet, compte tenu du dossier assécurologique, il ne pouvait pas se

contenter d'affirmer, en reprenant de courtes citations isolées de leur contexte, qu'il "ressort

clairement des attestations et correspondances diverses produites […] que l'état de fait s'est

substantiellement modifié après le 9 mai 2012". On l'a relevé, ces rapports ne font pas état d'une

quelconque aggravation.

Au vu de leurs contenus, le grand nombre de rapport médical à examiner ne saurait non plus

suffire à remplir la condition des chances de succès du recours.

Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient clairement très minces de

sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée

dénué de toute chance de succès.

Pour ce motif, il se justifie de rejeter la requête d'assistance judiciaire.

Au demeurant, au vu des calculs présentés par son mandataire, "le disponible du recourant se

monte […] à CHF 680.45". Ce solde positif mensuel apparaît d'emblée suffisant pour qu'il puisse

prendre en charge les frais de la présente procédure sans s’exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille, y compris les frais d'avocat, au besoin par

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acomptes. Cela étant, dès lors que la condition des chances de succès du recours n'est pas

remplie, la question de l'indigence peut rester ouverte.

E. 5 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (608 2016 106) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (608 2016 107) est rejetée. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (608 2016 106) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2016 107) est rejetée. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.-. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mars 2017/pte Président Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2016 106

608 2016 107

Arrêt du 24 mars 2017

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffier:

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité

Recours (608 2016 106) du 11 mai 2016 contre la décision du 7 avril

2016 et requête (608 2016 107) d'assistance judiciaire totale du

même jour déposée dans le cadre de la procédure précitée

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1964, domicilié à Q.________, titulaire d'un permis d'établissement,

marié et père de quatre enfants, dont deux sont encore mineurs, alternait les périodes de chômage

et des missions temporaires en tant que grutier. Il a travaillé en dernier lieu pour B.________ SA.

Le 6 octobre 2008, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), faisant état d'un suivi pour une maladie de

Ménière – lui causant en particulier des vertiges et des problèmes d'audition – ainsi que des

lombalgies.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office a interrogé les médecins de l'assuré ainsi que le

Service Médical Régional (ci-après: SMR). Il a aussi diligenté une expertise oto-rhino-

laryngologique auprès du Dr C.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, et une

expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès de D.________.

Par décision du 8 octobre 2010, l'OAI a rejeté la demande sur la base d'un degré d'invalidité de

27%. Il a considéré que si l'ancienne activité n'était plus exigible, l'assuré était en mesure de

travailler à 100%, compte tenu d'une diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée,

essentiellement en position assise et permettant une alternance régulière des positions.

L'assuré n'a pas recouru contre cette décision et a fait valoir son droit à l'aide au placement.

B.

Par communication du 17 décembre 2010, l'OAI lui a octroyé un stage de préparation à une

activité professionnelle auprès de E.________ du 10 janvier au 10 avril 2011.

Ledit stage a pris définitivement fin le 22 mars 2011 pour raison médicale. Dans l'intervalle, par

communication du 30 mars 2011, l'OAI a octroyé à l'intéressé un appareil acoustique de niveau 3.

C.

Parallèlement à la procédure d'aide au placement, le 29 septembre 2009, l'assuré a déposé

une nouvelle requête de prestations auprès de l'OAI, invoquant souffrir d'un lumbago atypique

depuis mars 2009, d'une maladie type Ménière gauche suivie depuis 2008, d'une tendance gastrite

et d'un status après lumbago. Il appuyait cette deuxième requête sur des rapports médicaux émis

par sa psychiatre et son médecin ORL.

Par décision du 9 mai 2014, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de

prestations AI. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (605 2012 236)

par arrêt du 23 septembre 2014.

D.

Le 16 juin 2015, l'assuré a, à nouveau, requis l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité

en raison de la maladie de Ménière. Il appuie cette nouvelle requête sur les rapports médicaux des

médecins s'occupant de son suivi.

Avis pris auprès de son SMR, l'OAI a indiqué, par projet de décision du 8 janvier 2016, refuser à

nouveau d'entrer en matière dès lors que les nouvelles pièces médicales transmises démontraient

un état de santé demeuré inchangé depuis sa précédente décision du 9 mai 2014.

Malgré les objections déposées par l'assuré, l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle

requête par décision du 7 avril 2016.

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E.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, interjette

recours devant le Tribunal cantonal le 11 mai 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce

qu'il soit entré en matière sur sa demande.

A l'appui de ses conclusions, le recourant affirme avoir rendu plausible la péjoration de son état de

santé, en particulier par la production de nombreux rapports médicaux de ses médecins traitants,

de sorte que l'assurance-invalidité aurait dû entrer en matière sur sa demande. Dans ces

circonstances, il se plaint d'une violation du droit et d'une constatation incomplète des faits.

Par requête du même jour, l'assuré demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire

totale et à ce que son mandataire soit désigné avocat d'office.

F.

Dans ses observations du 19 juillet 2016, l'OAI conclut au rejet du recours et s'en remet à la

compétence de la Cour concernant l'octroi de l'assistance judiciaire.

Il souligne que les rapports présentés par l'assuré à l'appui de sa troisième requête ont tous été

soumis à son SMR, lequel a néanmoins conclu à l'absence d'une aggravation entre les troubles

allégués aujourd'hui et ceux déjà présents en 2010. A son avis, les plaintes n'ont jamais varié

depuis sept à huit ans. Il souligne que le recourant ne peut pas être reclassé en l'absence de toute

motivation, ce que le médecin traitant admet.

G.

Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est

recevable.

2.

Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité

(RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon

plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide

découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la

rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré

d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne

donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que

si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus

de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans

lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des

faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est

ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande

de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS

47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification

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déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée

en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits

pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit

(cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les

allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est

liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet

égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible

des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est

bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe

respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de

l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé

d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 [al. 3 selon la teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2012] RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité

judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la

nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b).

Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,

n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la

loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août

2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle

demande après un refus de prestations entré en force, comme ici.

Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces

produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office

est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF

9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

3.

En l'espèce, et comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre

d'une décision de non entrée en matière, l'Instance de céans se borne à vérifier si l'assuré a rendu

plausible l'aggravation de son état de santé depuis la décision du 8 octobre 2010 et cela jusqu'au

moment de la décision de non-entrée en matière.

a)

Cela étant, il n'est pas sans intérêt de rappeler les motifs ayant conduit l'autorité intimée

à rejeter la demande initiale de rente par décision du 8 octobre 2010.

Elle avait alors considéré que si l'ancienne activité n'était plus exigible, en revanche, dans une

activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, l'assuré

pouvait travailler à 100 % avec une diminution de rendement de 20 %; son degré d'invalidité

calculé s'élevait à 27 %, taux n'ouvrant pas le droit à une rente.

Elle suivait en cela les conclusions des rapports qu'elle avait requis auprès de différents experts.

Ainsi, dans ses rapports des 27 mars et 30 juin 2009, le Dr C.________, diagnostiquait une

"maladie de Ménière gauche, des "céphalées tensionnelles et lombalgies chroniques" et une

"surcharge psychogène". Si la surdité existait alors principalement du côté gauche, l'ouïe du côté

droit était aussi légèrement atteinte. Le médecin soulignait en outre que les "tests d'équilibration

étaient en revanche "très perturbés, chez un patient démonstratif, qui se laisse tomber en arrière".

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D'un point de vue strictement oto-rhino-laryngologique, le médecin estimait la capacité de travail

comme entière dans une activité sédentaire en position assise, sous réserve d'un absentéisme

temporaire possible en cas de crises de vertiges (dossier OAI, pièces 119 et 126).

S'agissant ensuite de l'examen rhumatologique, celui-ci avait été réalisé par le Dr F.________,

spécialiste FMH en médecine interne générale, et le Dr G.________, spécialiste FMH en

médecine physique et réadaptation et en rhumatologie. Ces derniers retenaient que la capacité de

travail du recourant était restreinte par des "lombalgies chroniques sur discopathie protrusive

modérée L4-L5, L5-S1 sans conflit disco-radiculaire". Ces troubles nécessitaient de limiter le port

de charges (moins de 15 à 20 kg de façon répétée) et les positions contraignantes pour le dos

(tronc penché en avant ou nécessitant des mouvements répétitifs en flexion/rotation). Selon eux,

dans une telle activité, la capacité de travail était entière compte tenu d'une perte de rendement de

20%. A cet égard, ils estimaient qu'il existait de nombreux éléments de mauvais pronostics tels

qu'une "forte démonstrativité", des "signes de non organicité", un "manque de motivation" et une

"revendication assécurologique" (dossier OAI, pièce 228).

Enfin, sur le plan psychique, la Dresse H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, avait examiné le recourant le 6 septembre 2010. Elle diagnostiquait une

"majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques", laquelle influençait la

capacité de travail, ainsi qu'une "dysthymie" sans influence sur la capacité de travail. Elle suggérait

qu'une reprise du travail progressive, de 50% à 80%, pouvait être envisagée une fois qu'un

traitement d'ordre psychiatrique et antidépresseur aurait été instauré et une amélioration

constatée.

b)

Aujourd'hui, le recourant se prévaut de multiples avis médicaux différents qui, à ses

dires, attestent ou, à tout le moins, rendent plausible la péjoration de son état de santé depuis la

décision du 8 octobre 2010.

aa) Sur le plan oto-rhino-laryngologique d'abord, le recourant produit des rapports du

Dr I.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, des 17 février 2015 et 7 octobre 2015.

Celui-ci y affirme que son patient est en incapacité de travail dans un contexte d'une maladie de

Ménière associée à de nombreux autres troubles multidisciplinaires (dossier OAI, pièces 359 et

415).

Toutefois, le médecin ne fait aucunement état d'une aggravation de l'état de santé. Il soutient au

contraire que "depuis plusieurs années, le patient nous demande toujours le renouvellement de

son incapacité de travail en rapport avec ses problèmes de vertige alors qu'il se déplace

personnellement pour venir chercher les certificats et à aucun moment nous ne mettons en

évidence ni de véritables vertiges rotatoires, de nystagmus ou de déficit vestibulaire". Selon le

médecin, "le renouvellement systématique de notre arrêt de travail à 100% n'est pas justifié".

Ces rapports ne rendent pas plausible l'existence d'une péjoration de l'état de santé. Ils font bien

plus état d'une amélioration dès lors que le médecin estime qu'il ne lui appartient plus d'attester

l'existence d'une incapacité de travail.

bb) Sur le plan rhumatologique ensuite, le recourant se fonde sur l'avis du

Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie, daté du

31 décembre 2014 (dossier OAI, pièce 363). Si le médecin y indique qu'il existe une "exacerbation

des lombalgies chroniques", il n'y atteste pas l'existence d'une aggravation de l'état de santé. Tout

au plus relaye-t-il les dires de son patient, mentionnant que ce dernier "décrit" ou "déclare" une

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péjoration. Or, comme le relève le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale,

du SMR, "au status et à l'examen des limitations fonctionnelles rhumatologiques, la situation de

l'assuré ne s'est pas significativement aggravée, par rapport à l'examen de 2010" (rapport du

12 novembre 2011, dossier OAI, pièce 376).

Le simple relais des dires du patient par le Dr J.________ – alors que les examens objectifs ne

font pas état de changement de la situation – ne rend pas plausible l'existence d'une péjoration de

l'état de santé.

Le recourant se prévaut aussi des rapports du Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 23 janvier 2015, 17 mars 2016 et

31 mars 2016. Le médecin y indique que les "lombo-sciatalgies bilatérales" provoquent "une

diminution de rendement de 10 à 20% dans un métier impliquant une charge physique lourde

régulière" (dossier OAI, pièce 376, 418 et 419).

Plus que de mettre en exergue l'existence d'une aggravation, le médecin confirme que les

limitations retenues par le Dr F.________ et le Dr G.________ dans leur rapport d'expertise du

30 septembre 2010 sont toujours d'actualité. Ceux-ci déconseillaient en effet déjà le port de

charges répété de plus de 15 à 20 kg. Dans son rapport le plus récent, le chirurgien indique même

l'existence d'une amélioration subjective de l'état de santé, mentionnant "l'amélioration de la

symptomatologie lombaire suite au port du corset et en raison de l'amélioration transitoire des

douleurs radiculaires suite aux infiltrations facettaires".

A nouveau, cet avis ne rend pas plausible l'existence d'une péjoration de l'état de santé.

Le recourant produit encore l'avis du Dr M.________, spécialiste FMH en médecine interne

générale et en médecine physique et réadaptation. Dans son rapport du 22 septembre 2015, le

médecin ne fait pas état d'une aggravation. Par contre, il indique qu'à son avis "il n'y a pas de

déficit moteur bien mis en évidence avec une clinique montrant des lâchages antalgiques diffus et

systématiques pour l'ensemble des groupes musculaires du MID. Je note beaucoup de signes de

surcharge" (dossier OAI, pièce 403). C'est dans ce contexte qu'il faut consulter le rapport de sortie

qu'il a signé avec le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, dans

lequel les médecins mentionnent l'échec de la réadaptation musculo-squelettique (dossier OAI,

pièce 401).

Dans ses rapports, bien plus qu'attester de l'existence d'une péjoration de la situation, le

Dr M.________ fait état d'une exagération des symptômes. Cette exagération était déjà citée par

les experts en 2010.

Le recourant s'appuie finalement sur l'avis du Dr O.________, spécialiste FMH en médecine

interne générale. Dans son courrier du 30 mars 2016, le médecin constate "de manière subjective

que la situation s'est dégradée". Cette affirmation – qui relaie expressément les dires du patient –

n'est aucunement motivée dans ce courrier de dix lignes, qui ne fait par ailleurs mention d'aucun

status médical ni d'aucun diagnostic.

Aucune aggravation n'est rendue plausible par ce biais.

cc) Enfin, sur le plan psychique, le recourant se prévaut de l'avis de sa psychiatre

traitante, la Dresse P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

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Celle-ci relève que "l'état de fait ne fait que s'aggraver sur le plan psychique et sur le plan général"

(rapport du 23 mars 2016, dossier OAI, pièce 406). Toutefois, dans ce rapport, elle met surtout en

exergue l'importante surdité de son patient qu'elle considère, en substance, comme presque

totale. L'incapacité de travail prend dès lors grandement en compte – pour ne pas dire de manière

prépondérante – des aspects médicaux relevant d'autres disciplines qui ne sont pas de sa

spécialité.

On peut par ailleurs relever que l'avis de la psychiatre était presque identique – quoi que plus

détaillé – lors du premier refus d'entrer en matière (cf. rapport du 10 novembre 2011, dossier OAI,

pièce 298). Il n'avait déjà pas convaincu la Cour qui avait ainsi relevé que "le contenu même de

ces nouveaux rapports médicaux, avec cette très importante mise en exergue des plaintes

somatiques, rapportées telles quelles et admises sans distanciation aucune par le médecin […],

hors champ de compétences propres, atteste bien de la pertinence des diagnostics posés à l'issue

de l'expertise psychiatrique. La seule mention d'un diagnostic différent, soit le syndrome dépressif

réactionnel, ne suffit notamment pas pour retenir la plausibilité d'une aggravation déterminante de

l'état de santé psychique; pour la Cour, il s'agit là en réalité et tout au plus d'une simple

appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé" (arrêt TC 605

2012 236 du 23 septembre 2014 consid. 3c). Ces considérations peuvent être reprises telles

quelles dans l'arrêt de ce jour.

L'avis de la Dresse P.________ ne saurait ainsi rendre plausible une éventuelle aggravation de

l'état de santé de son patient.

c)

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu plausible

l'aggravation de son état de santé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur cette nouvelle demande.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4.

Il convient finalement de statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale (605 2016 107)

déposée par le recourant dans le cadre de son recours (605 2016 106).

a)

Selon l'art. 61 LPGA la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée

par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement

aux lettres a à i.

Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant

(art. 61 let. f 2e phr. LPGA).

Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas

accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable

(al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de

procédure (al. 3).

D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est

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en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,

disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures

probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références

citées).

D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense

totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais

ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire,

la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties

(al. 2).

De jurisprudence constante, excepté pour certains cas très particuliers dans lesquels des

démarches procédurales doivent encore être entreprises, la pratique consistant à statuer sur

l'assistance judiciaire en même temps que sur le fond est généralement admise (arrêts TF

8C_911/2011 du 4 juillet 2012 consid. 6.1; 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4; 9C_463/2009

du 8 juillet 2009 consid. 3.3.2 et 3.3.3; 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.1).

b)

Il convient dans un premier temps d'établir les chances de succès du recours déposé, ce

qui justifie d'examiner les griefs présentés par le recourant à l'appui de ses conclusions.

La majorité des médecins interrogés ne fait pas mention de l'aggravation de l'état de santé, ce

qu'une simple lecture de leurs rapports aurait permis de constater. Au final, seule la

Dresse P.________ atteste expressément de l'aggravation de l'état de santé. Toutefois, son

argumentation n'a pas changé depuis 2014, date du premier refus d'entrer en matière, de sorte

qu'elle ne fait pas état d'un quelconque changement.

Au demeurant, il appert que les arguments présentés par le recourant dans son recours ne sont

pas d'un très grand poids. En effet, compte tenu du dossier assécurologique, il ne pouvait pas se

contenter d'affirmer, en reprenant de courtes citations isolées de leur contexte, qu'il "ressort

clairement des attestations et correspondances diverses produites […] que l'état de fait s'est

substantiellement modifié après le 9 mai 2012". On l'a relevé, ces rapports ne font pas état d'une

quelconque aggravation.

Au vu de leurs contenus, le grand nombre de rapport médical à examiner ne saurait non plus

suffire à remplir la condition des chances de succès du recours.

Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient clairement très minces de

sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée

dénué de toute chance de succès.

Pour ce motif, il se justifie de rejeter la requête d'assistance judiciaire.

Au demeurant, au vu des calculs présentés par son mandataire, "le disponible du recourant se

monte […] à CHF 680.45". Ce solde positif mensuel apparaît d'emblée suffisant pour qu'il puisse

prendre en charge les frais de la présente procédure sans s’exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille, y compris les frais d'avocat, au besoin par

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acomptes. Cela étant, dès lors que la condition des chances de succès du recours n'est pas

remplie, la question de l'indigence peut rester ouverte.

5.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (608 2016 106) doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (608 2016 107) est rejetée.

Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-.

Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens.

la Cour arrête:

I.

Le recours (608 2016 106) est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire totale (608 2016 107) est rejetée.

III.

Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.-.

IV.

Il n'est pas octroyé de dépens.

V.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 mars 2017/pte

Président

Greffier