Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2016 10
Arrêt du 24 mai 2017
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Daniela Kiener, Erika Schnyder
Greffier-stagiaire:
Samuel Campiche
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Dorthe,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 15 janvier 2016 contre la décision du 30 novembre 2015
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1999, domiciliée à B.________, est au bénéfice d’une formation
scolaire spéciale octroyée par l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI), depuis le 25 janvier
2005 et suit actuellement une scolarité spécialisée auprès de la Fondation C.________ à
D.________.
En date du 28 septembre 2012, la mère de l'assurée a présenté une nouvelle demande de
prestations pour mineurs auprès de l’OAI, au motif que sa fille, qui souffre d’un retard
psychomoteur global, nécessite un traitement psychiatrique intégré. Elle a fondé sa demande sur
trois rapports médicaux, l’un établi par Madame E.________, psychologue auprès de la Fondation
C.________, en date du 23 octobre 2013, et les deux autres par la Dresse F.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à D.________. Le premier
rapport médical, daté du 18 décembre 2014, fait état d’un diagnostic de « psychose infantile de
type symbiotique, avec en comorbidité un retard mental moyen, code OIC 401 ». Le second
rapport, daté du 16 juillet 2015 mentionne, quant à lui, une psychose primaire du jeune enfant
(chiffre 406 de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985, [OIC; RS
831.232.21]) ainsi qu’une oligophrénie congénitale (chiffre 403 OIC). Dans son appréciation du
cas, la pédopsychiatre a indiqué que l’enfant nécessite un « setting thérapeutique complet » qui
comprend à la fois un traitement psychiatrique intégré et la scolarisation dans une école
spécialisée.
B.
Par décision du 30 novembre 2015, l’OAI a refusé les mesures médicales complémentaires
de psychothérapie au motif que l'assurée ne remplit ni les conditions de l’art. 12 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), ni celles de l’art. 13 de dite loi. En effet, selon
l’appréciation du cas par le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: SMR), le
29 octobre 2015, l'assurée ne présente pas de comportement apathique ou éréthique au sens du
chiffre 403 OIC (oligophrénie congénitale), ni d’infirmité congénitale manifestée avant la 5ème
année selon le chiffre 406 OIC (psychose primaire du jeune enfant).
C.
Contre cette décision du 30 novembre 2015, l'assurée, représentée par Me Sébastien
Dorthe, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 15 janvier 2016, faisant valoir
une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, ainsi qu’une violation de l’art. 13 LAI,
de l’art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales
(LPGA; RS 830.1) et des chiffres 403 et 406 de l’annexe OIC. Dans son mémoire, elle retient que
l’instruction menée par l’OAI a été lacunaire en ce sens que le médecin du SMR n’a pas motivé
son affirmation selon laquelle les conditions pour l’obtention de mesures médicales relatives à
l’oligophrénie congénitale feraient défaut; qu’il ne l’a pas consultée personnellement, ni même
demandé la production du dossier médical. Par ailleurs, elle estime que les critères formels définis
aux chiffres 403 et 406 de l’annexe OIC n’ont pas été suffisamment développés pour savoir s’ils
étaient ou non remplis. Elle conclut principalement à la reconnaissance de l’existence des critères
permettant la prise en charge des mesures liées à l’infirmité congénitale, subsidiairement le renvoi
à l’OAI pour instruction complémentaire.
Dans le cadre du recours, la recourante a présenté une requête d’assistance judiciaire totale,
laquelle a été rejetée par décision du 3 mars 2016, passée en force.
Le 22 avril 2016, la recourante s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-.
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Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 2 septembre
2016. Il a rappellé que l’AI ne prend en charge que les traitements simples et adéquats; en
l’espèce, s’agissant de la psychothérapie, si elle permet, à terme, l’exercice d’une activité lucrative.
L’OAI réfute le grief d’instruction lacunaire en ce sens que les rapports médicaux n’ont jamais fait
état d’un comportement éréthique ou apathique et que le dossier ne présente aucune trace de
description d’une psychose infantile primaire. Par ailleurs, une prise en charge au sens de l’art. 12
LAI n’entrerait pas en considération étant donné que la pédopsychiatre traitante elle-même admet
l’impossibilité, à terme, avec haute vraisemblance, pour la recourante, d’exercer une activité
lucrative en économie libre, quel que soit le traitement médical suivi.
Invitée à présenter ses contre-observations, la recourante a répondu, le 3 octobre 2016, maintenir
intégralement ses griefs invoqués et rappelant que l’OAI s’est fondé sur un rapport établi par
G.________, par un spécialiste en neuropédiatrie et non par un pédopsychiatre.
Dans sa réplique du 4 novembre 2016, l’OAI a renoncé à émettre de nouvelles remarques, se
contentant de maintenir ses conclusions.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, et l’avance
de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
a)
L’AI connaît deux types de mesures médicales accordées aux jeunes assurés jusqu’à
l’âge de 20 ans révolus. Selon l’art. 12 LAI, les jeunes assurés menacés d’une invalidité future en
raison d’une maladie ou suite à un accident ont droit à des traitements, moyens de traitement,
opérations ou thérapies si ces derniers sont susceptibles d’améliorer durablement la capacité de gain
future du jeune présentant une atteinte à la santé largement stabilisée. Ces mesures se distinguent des
interventions médicales ayant pour but de traiter la maladie elle-même et dont la prise en charge
revient en principe à l’assurance-maladie. Ces traitements sont directement nécessaires à la
réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l’accomplissement des travaux habituels et
sont de nature à améliorer durablement la capacité de gain, voire de la préserver d’une diminution
notable (arrêt TF I_64/2001 du 20 février 2002 consid. 5a) et b). A cet égard, il sied de présumer que
le succès escompté de ces mesures doit durer au moins cinq ans et aucune autre maladie ne doit être
susceptible de le compromettre.
b)
Aux termes de l'art. 13 LAI, al. 1, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA), jusqu'à l'âge de 20 ans
révolus. Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont
accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). A
cet égard, le Conseil fédéral dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer lesquelles,
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parmi les infirmités congénitales au sens médical peuvent faire l’objet d’une prise en charge au
sens de l’art. 13 LAI (arrêt TF I_64/2001 du 20 février 2002 consid. 4a) / bb). La liste des infirmités
congénitales prévue dans cette disposition fait l'objet d'une ordonnance spéciale au sens de l'art. 3
al. 2 LPGA. Il s'agit de l'Ordonnance sur les infirmités congénitales (OIC).
L'OIC dispose que sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités
présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste
annexée à l'OIC (art. 1 al. 2 1ère phrase OIC). La simple prédisposition à une maladie n'est pas
réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 OIC). Le Département
fédéral de l'intérieur (ci-après: DFI) peut également qualifier d'infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités congénitales évidentes qui ne figurent pas dans cette liste (art. 1 al. 2
2ème phrase OIC). Il sied dès lors de distinguer les troubles pré- et périnataux des souffrances du
même genre survenues après la naissance. Il est toutefois reconnu, pour les troubles du
développement, que les premiers symptômes ne mènent pas immédiatement à un diagnostic clair.
Le diagnostic définitif n’est souvent posé qu’après un certain temps. Selon la conception de l’OIC,
il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble présents avant l’accomplissement de la
cinquième année aient été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le
diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au diagnostic définitif doivent toutefois avoir été
présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la
cinquième année (ATF 122 V 117; arrêt TF 9C_639/2013 du 6 mai 2014).
Ces mesures médicales sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la
réadaptation des bénéficiaires, en vue d’améliorer, de façon durable et importante, leur capacité
de gain ou l’accomplissement de leurs travaux habituels, ou encore à les préserver d’une
diminution notable. Dans ce contexte, l’AI assume les frais du traitement entrepris dans un
établissement hospitalier (en division commune) ou à domicile par le médecin ou, sur ses
prescriptions, par le personnel paramédical (physiothérapeutes, etc.) et de médicaments reconnus.
Les personnes assurées ont droit, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, à ces mesures médicales sans
tenir compte de leur capacité de gain future. Seules entrent en considération les mesures
médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du
moins relativement stables, ou des pertes de fonction si ces mesures permettent de prévoir un
succès durable et important.
3.
a)
En l’occurrence, le litige porte sur la prise en charge ou non des mesures médicales
sous forme de psychothérapie, ce que nie l’OAI. Selon le chiffre 403 OIC, seuls sont pris en
charge les traitements médicaux relatifs à un comportement éréthique ou apathique. En règle
générale, pour les cas d’oligophrénie, la psychothérapie n’est pas considérée comme une thérapie
simple et adéquate (rapport investissement-gain) [chiffre 403.5 de la Circulaire de l’OFAS sur les
mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM)]. Or, selon l’OAI, les rapports médicaux des
médecins-traitants et du SMR ne font pas référence à un comportement de type éréthique ou
apathique. Par ailleurs, selon le chiffre 406 OIC, le traitement de psychose infantile est pris en
charge par l’AI pour autant que les symptômes se soient manifestés avant l’âge de cinq ans. En
l’espèce, ce diagnostic n’aurait été posé que lorsque l’enfant a atteint l’âge de huit ans.
b)
Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que la recourante a été prise en
charge depuis l’âge de 14 mois par différents pédiatres et médecins spécialistes. Le 12 mai 2004,
la Dresse H.________, spécialiste FMH en neuropédiatrie auprès de G.________, a examiné la
recourante; elle a adressé un rapport à sa pédiatre traitante de l’époque et a conclu que « cette
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fillette a un profil de développement assez particulier avec actuellement à la fois une certaine
facilité sur le plan de l’expression verbale combinée à des difficultés d’expression, une immaturité
motrice sans signes neurologiques pour une infirmité motrice cérébrale ou une maladie
neuromusculaire et d’importants problèmes graphomoteurs. A cela s’ajoute une composante de
refus devant la difficulté et d’anxiété qui rend l’appréciation précise difficile ». La neuropédiatre en
conclut à la nécessité d’une scolarité en milieu spécialisé. Un test psychologique réalisé le 30 juin
2006 fait état d’un retard global de développement. Le 23 octobre 2013, un rapport d’évaluation
psychologique, réalisé, à l’âge de 14 ans, par Mme E.________, neuropsychologue confirme que
« [la recourante] présente les critères d’une déficience intellectuelle avec des déficits modérés du
fonctionnement intellectuel (QI total = 50) et des déficit (sic) légers des capacités adaptatives
(score standard = 70). Son niveau de développement intellectuel global et son raisonnement
correspond (sic) à une enfant de 7-8 ans et la compréhension des normes et règles de la vie
sociales (sic) constitue son point fort. Le point faible de [la recourante] se situe au niveau du
raisonnement et de l’organisation visuo-spatiale ».
Le 18 décembre 2014, la pédopsychiatre traitante a adressé un rapport médical à l’OAI dans
lequel elle a posé le diagnostic de « psychose infantile de type symbiotique, F84.8, avec en
comorbidité diagnostique, un retard mental moyen, F71 ». La pédopsychiatre a précisé encore qu’il
s’agit d’une psychose infantile au sens du chiffre 401 OIC. Elle a estimé que l’état de santé était
améliorable moyennant une scolarisation en milieu spécialisé et un traitement psychiatrique
intégré. Appelé à se prononcer, le SMR a, dans son rapport du 9 juin 2015, retenu un retard
mental moyen et une psychose infantile. Néanmoins, selon le SMR, « Da die Symptomatik einer
mittelgradigen Intelligenzminderung und einer frühkindlichen Psychose praktisch identisch ist, kann
keine Differenzierung durchgeführt werden. Die Voraussetzungen nach Art. 13 IVG sind nicht
erfüllt ».
Le 16 juillet 2015, la pédopsychiatre traitante a confirmé son diagnostic et a indiqué que ce dernier
entrait parfaitement dans le prononcé du chiffre 406 OIC (psychose primaire du jeune enfant avant
la 5ème année) et le chiffre 403 OIC (oligophrénie congénitale). Elle précise encore que: « avec un
tel diagnostic, la jeune ne pourrait bénéficier ni d’une formation ni d’un emploi en économie libérale
suite à sa scolarisation en classe spécialisée à Clos-Fleuri ». A nouveau saisi, le SMR, a réitéré sa
position selon laquelle le chiffre 403 OIC exige la présence d’un comportement éréthique ou
apathique pour une prise en charge par l’AI, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Le SMR a rappelé
aussi que la psychose infantile n’a été diagnostiquée qu’en 2008 seulement, alors que l’enfant est
suivie depuis 2006 par la pédopsychiatre.
Dans sa lettre du 11 janvier 2016 à l’OAI, la pédopsychiatre s’est élevée contre le refus de prise en
charge et a stipulé à nouveau que les divers troubles existent bien depuis le plus jeune âge de la
recourante, estimant par ailleurs que la terminologie éréthique ou apathique est un terme fourre-
tout, obsolète, qui ne cadre pas avec les classifications médicales actuelles. Par une nouvelle
lettre datée du 29 septembre 2016, elle a expliqué pourquoi, se fondant sur la définition
psychiatrique de l’apathie, celle-ci s’applique pleinement au diagnostic qu’elle a posé. Elle a, par la
même occasion, relevé que la spécialisation de la Dresse H.________, neuropédiatre, ne lui
permet pas de déterminer les signes précoces de psychose infantile.
4.
a)
En l’espèce, le Tribunal cantonal constate que le diagnostic de retard mental avec
psychose infantile n’est pas contesté. Il reste à voir si ce dernier est de nature à justifier l’octroi de
mesures médicales de psychothérapie au sens des art. 12 et 13 LAI.
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aa) S’agissant des mesures médicales au sens de l’art. 12 relevées par l’OAI, il paraît
évident qu’elles ne sauraient entrer en matière. En effet, de telles mesures doivent avoir pour but
l’insertion future de l’enfant handicapé dans le monde du travail. Or, même le médecin psychiatre
traitant admet que la recourante ne sera jamais en mesure d’exercer une activité lucrative dans
l’économie libre. Partant, tous moyens de thérapie et les mesures médicales éventuellement prises
à ce titre ne seront pas susceptibles d’améliorer durablement la capacité de gain de la recourante.
Cela étant, ce grief n’est ni contesté ni revendiqué par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y
arrêter.
bb) S’agissant des mesures de psychothérapie au sens de l’art. 13 LAI, plus spécifiquement
des chiffres 403 et 406 OIC, il subsiste une divergence entre médecins quant à la portée du diagnostic.
En effet, selon la pédopsychiatre traitante, la recourante présente tous les symptômes d’une
oligophrénie congénitale, avec un état apathique; de plus, elle présente une psychose primaire dont
l’origine remonterait avant sa cinquième année. Le SMR et l’OAI nient que ce soit le cas. En outre, les
parties ne sont pas d’accord sur la nature des mesures: la pédopsychiatre considère que les mesures
médicales sont constituées d’une séance de thérapie hebdomadaire et d’une médication à base de
neuroleptique et non de psychothérapie, tandis que l’OAI semble plutôt considérer que les mesures
relèvent uniquement de la psychothérapie.
Tout d’abord, il sied de constater que le premier rapport médical spécialisé concernant la recourante,
émis en juin 2004, par la neuropédiatre de G.________, qui a examiné l’enfant à la demande de son
pédiatre traitant d’alors, ne posait pas formellement le diagnostic de psychose primaire. En fait, il était
assez vague et n’a pas réussi à définir un quelconque diagnostic, de l’aveu même de la spécialiste.
L’OAI reconnait implicitement, dans sa réponse au recours, « qu’il y avait à l’époque certes quelques
indices pouvant évoquer un trouble du développement », mais les estime « totalement insuffisants à
eux seuls pour attester de la présence de signes manifestes de la maladie au sens du chiffre 406
OIC ». De son côté, le SMR n’indique pas clairement les motifs de son refus de reconnaître tant l’état
éréthique ou apathique que la présence d’une psychose infantile antérieure à l’âge de cinq ans. Il se
contente de dire que les conditions ne sont pas remplies. Or, il est évident qu’il n’est pas toujours
possible de diagnostiquer des troubles de cette nature avant la cinquième année; parfois le diagnostic
ne peut être porté avec exactitude qu’après cet âge. La loi exige seulement que ces troubles se soient
développés avant la cinquième année de l’enfant. Par ailleurs, si les rapports médicaux sont
suffisamment explicites pour étayer les diagnostics, sans doute possible, cela suffit à les admettre,
même si les termes utilisés ne correspondent pas mot à mot à ceux utilisés dans l’OIC.
Dans le cas d’espèce, force est de constater cependant que la portée du diagnostic du médecin
pédopsychiatre traitant n’est pas très précise, quand bien même a-t-elle expliqué, dans sa lettre du 29
septembre 2016, en quoi les caractéristiques exigées par l’art. 13 LAI seraient remplies. Il n’est pas non
plus possible de se fier au diagnostic du premier médecin spécialiste en neuropédiatrie qui a examiné
la recourante en 2004, car, outre le fait qu’elle n’a pas une spécialisation en pédopsychiatrie, elle a
indiqué ne pas être en mesure de poser un diagnostic précis. Le fait que la mère de la recourante
affirme que « tout allait bien », dans les premières années de l’enfant, ne saurait non plus être
interprété comme l’absence de ces indices, car bien souvent les parents peinent à admettre l’existence
d’une déficience mentale chez leur enfant, surtout dans ses premières années. Quant au rapport du
SMR, force est de constater qu’il n’est pas non plus suffisamment motivé et étayé pour expliquer, à
satisfaction de droit, en quoi les requis légaux ne seraient pas remplis. A cela s’ajoute le fait que le
SMR ne s’est vraisemblablement pas fondé sur l’entier du dossier médical, ni n’a examiné la
recourante en personne pour émettre sa prise de position.
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En l’espèce, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure, avec une prépondérance vraisemblable
que la recourante ne remplirait pas toutes les conditions de l’art. 13 LAI, précisément des chiffres
403 et 406 OIC pour avoir droit à des mesures médicales de psychothérapie. En l’espèce, il faut,
en premier lieu, déterminer si l’oligophrénie dont souffre la recourante – et qui ne semble pas
contestée – s’accompagne d’un état éréthique ou apathique, l’existence de ce comportement
faisant l’objet de divergences entre les spécialistes. Ensuite, si tel est bien le cas, il faut encore
déterminer si la mesure de psychothérapie intégrée préconisée par la pédopsychiatre traitante
correspond bien à celle pouvant entrer en matière conformément au chiffre 403 OIC,
respectivement 403.5 CMRM et dont la prise en charge n’est pas exclue conformément au chiffre
403.4 CMRM.
Conformément à la jurisprudence, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment
instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une
expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical
nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative
n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure
néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non
éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des
précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l’occurrence, aucune
expertise médicale n’a été conduite par l’OAI quand bien même des doutes subsistent quant au
diagnostic, de sorte qu’il se justifie de lui renvoyer le dossier pour complément d’instruction.
b)
Partant, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OAI, à charge pour
lui d’ordonner une expertise médicale de la recourante afin de déterminer si les symptômes de son
retard mental présentent les caractéristiques d’un état éréthique ou apathique et/ou si sa psychose
infantile s’est développée avant sa cinquième année. Dans l’affirmative, il y aura encore lieu de
statuer sur le fait que la mesure préconisée s’inscrit bien dans le cadre de celles prévues par les
chiffres 403, respectivement 406 OIC, pour être prises en charge par l’AI.
5.
Ayant obtenu gain de cause, l'assurée a droit à des dépens (art. 61 let. G LPGA). Il est
alloué une indemnité à Me Sébastien Dorthe, mandataire de la recourante, sur la base de sa liste
de frais produite le 25 avril 2017, de 13.59 heures, indemnisées à raison de CHF 250.-/heure, soit
un montant de CHF 3'496.35, plus CHF 60.50 de débours, plus CHF 284.20 au titre de la TVA à
8 %, pour une somme totale de CHF 3'841.05, intégralement mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité qui succombe.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg, qui succombe. L’avance de CHF 400.- est restituée à la
recourante.
III.
Il est alloué une indemnité à Me Sébastien Dorthe, soit un montant de CHF 3'496.35, plus
CHF 60.50 de débours, plus CHF 284.20 au titre de la TVA à 8 %, pour une somme totale de
CHF 3'841.05, intégralement mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 mai 2017/esc
Président
Greffier-stagiaire