opencaselaw.ch

608 2015 77

Freiburg · 2016-11-10 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 18 janvier 2005, 10 septembre 2008 et 19 juin 2012 le droit à la rente entière. C. Dans son questionnaire pour la révision de la rente qu'elle remplit le 5 mai 2008 (dos. OAI 112), tout en indiquant un état stationnaire, l'assurée avait coché les cases relatives au besoin de soins permanents de jour et d'une surveillance personnelle de jour et de nuit. Au vu cependant des précisions des besoins données dans le formulaire de demande et questionnaire pour personnes impotentes, du 5 septembre 2008 (dos. OAI 147), il ne fut pas donné suite à cette demande de prestations. Le 23 mars 2012, dans le questionnaire pour la révision de la rente (dos. OAI 154), l'intéressée avait annoncé une aggravation de son état de santé depuis octobre 2009, faisant valoir "tomber dans les pommes" depuis deux ans et demi du fait d'un problème de cœur et "donc" de tension, laquelle n'était jamais stable; elle n'osait pas rester seule à cause de son état de santé ne faisant que s'aggraver; s'agissant de l'impotence, elle cocha en outre positivement toutes les cases des Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 besoins, hormis celle pour les repas, indiquant pouvoir manger seule mais avoir besoin d'aide pour faire ceux-ci. Sont déposés au dossier par la suite un formulaire de demande d'allocation pour impotent, du 27 août 2012 (dos. OAI 182), un rapport d'enquête y relatif du 2 novembre 2012 (dos. OAI 197), complété le 29 janvier 2013 (dos. OAI 227), les pièces médicales dont dispose le médecin traitant G.________, FMH médecine interne générale (demande de l'OAI du 8 novembre 2012), un avis du 23 novembre 2012 (dos. OAI 221) du Service Médical Régional (SMR), du Dr H.________, FMH anesthésiologie, sur la situation, notamment quant aux besoins d'aide pour les travaux habituels invoqués par l'assurée. Le 20 février 2014, le SMR, par le Dr I.________, FMH psychiatrique et psychothérapie, recommande la mise en place d'une expertise psychiatrique. Laquelle est confiée au Dr J.________, FMH psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10 janvier 2015, ce dernier pose les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail et ni entraînement d'une baisse de rendement, de: 1) dysphorie/dysthymie (F34.1); 2) dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (F45.3); 3) majoration de symptômes physiques pour des raisons psychiques et sociales; processus d'invalidation figé (F68.0). Pour l'expert-psychiatre, la capacité de travail de l'assurée était entière au plus tard un an après l'accident. S'appuyant sur ces constatations d'expert, l'OAI a, après son projet de décision du

E. 23 juin 2003; également rapport du 7 septembre 2016 de la Dresse O.________: selon la patiente, ces malaises avec perte de connaissance existeraient depuis l'accident en 2002), mais a continué à vivre pendant de nombreuses années sans demander des investigations médicales poussées à cet égard, ni faire valoir la nécessité d'une aide de tiers régulière pour ses activités quotidiennes ou d'un usage de moyens auxiliaires, et est devenue mère à nouveau. A noter encore une fois la très forte majoration des plaintes intervenue: l'on est passé de l'allégation d'une syncope chaque deux-trois mois, à deux ou trois par semaine, avec chute sans pouvoir faire quoi que ce soit, choc frontal ou sur le côté, perte totale de connaissance durant une dizaine de minutes et une intervention des ambulanciers quasiment à chaque fois, ainsi que des sudations froides, des hallucinations auditives, des idées délirantes (cf. rapport Dresse U.________, du 13 octobre 2011, dos. OAI 217; rapport d'instruction pour l'allocation d'impotence du 2 novembre 2012, dos. OAI 196; également lettre de la recourante et de son époux du 26 octobre 2016, mentionnant une perte de connaissance à l'hôpital le 6 octobre 2016, que tout alla bien à cet égard lors d'un examen médical auprès d'un neurologue le 20 du même mois, mais ne disant rien des trois pertes de connaissances qui auraient eu lieu dans un centre psychiatrique le jour d'avant, selon ce qui ressort de la note interne du 25 octobre 2016), ce qui ne se retrouve nullement au dossier, respectivement n'a pas été objectivé médicalement. Elle allègue même désormais que cette perte de connaissance intervient quotidiennement et pendant une durée qui s'allonge (cf. rapport du

E. 28 janvier 2015 du service des urgences, Dresse V.________, dans lequel, nouvelle amplification, il est repris que l'accident de 2002 aurait été causé par un sac lourd tombant sur la tête d'une hauteur de 3 mètres, qui provoqua "un coma pour plusieurs jours" ainsi qu'une hernie discale). L'assurée n'a pas expliqué pourquoi, selon elle, cette symptomatologie des syncopes serait apparue depuis octobre 2009. Elle pourrait être mise en relation avec le décès de son père peu avant, d'un infarctus (elle s'est plainte et a consulté pour son cœur et sa tension; un de ses frères est décédé de ce fait également). Mais tout au plus cet élément est-il réactionnel (cf. également rapport d'entretien téléphonique du 28 janvier 2015, dos. OAI 320: le mari affirme qu'après réception du projet de décision, sa femme a connu une nouvelle perte de connaissance et dû être amenée aux urgences) et n'est pas constitutif d'une incapacité de travail. Quant à la réaction à son accident et la perte de son emploi consécutive, elle ne peut être, treize ans après sa survenance, être admise comme invalidante. Il en va ainsi de son absence totale de motivation pour reprendre un travail – ce qui induit une inutilité de l'octroi de mesures professionnelles. L'on relèvera que malgré ses fortes plaintes et les constats négatifs de ses médecins traitants, l'assurée n'a pas plus accepté une nuit d'observation en hôpital après la survenance d'une de ses syncopes alléguées – le traitement médicamenteux très léger donné alors suffit à améliorer son état, d'ailleurs – qu'une hospitalisation psychiatrique. La nécessité médicale ne paraît pas avoir été donnée, sans qu'on puisse y voir là nullement un échec des thérapies appropriées et justifiées par son état de santé médicalement objectivé. Eu égard à ce qui précède, il faut conclure que l'état de santé de la recourante s'est notablement amélioré et qu'elle présente au jour de la décision entreprise une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité légère, sans perte de rendement. Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 f) Comme le signale l'expert-psychiatre, la situation est marquée par plusieurs éléments extra-médicaux (cf. p. 22). Outre ceux déjà évoqués ci-dessus, l'on mentionnera également les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l'assurée, restée pratiquement toujours sans activité hors de son foyer depuis son arrivée en Suisse en 1994, pour trouver un travail, difficultés qui ne sont cependant pas directement liées à son état de santé et à la capacité de travail en résultant, mais à d’autres éléments tels qu’une intégration insuffisante et des connaissances un peu limitées de la langue parlée dans sa région de domicile. Il en va également ainsi de la fragilité financière de la famille. Et de la passivité de l'intéressée exacerbée dans une certaine mesure lorsqu'est présent son époux, lequel a tendance à prendre toute la place et à donner sa (seule) vision de son état de santé de façon non exempte d'exagération. Ce sont là des éléments dont ne répond pas l'assurance-invalidité. g) Enfin, s'agissant des différentes pièces déposées dans le cadre de la procédure de recours, la Cour retient qu'elles ne sont pas susceptibles de remettre médicalement en cause l'exigibilité de l'exercice d'une activité à plein temps et sans perte de rendement au vu de l'état de santé pris en compte jusqu'à la décision attaquée. Une certaine réserve s'impose en outre quant aux pièces de médecins traitants. Le courrier des psychiatres de W.________ du 25 mars 2015 se borne à mentionner que l'état de santé (maladie dépressive) reste stationnaire, sans aucune évolution ces dernières années; une hospitalisation en milieu psychiatrique pour pouvoir réaliser une fenêtre thérapeutique a été proposée à plusieurs reprises car "à cause de chutes et ses pertes de connaissance constantes, un changement médicamenteux à domicile est difficile"; la patiente mentionne une absence de tout plaisir dans la vie, des moments de désespoir, des idéations suicidaires précises, éléments manifestement basés sur les seules indications subjectives de l'intéressée et sur lesquels l'expert s'est prononcé ou qui ne sont pas établis médicalement et objectivement, à tout le moins dans le temps courant jusqu'à la date de la décision contestée. Cela atteste d'avantage d'une réaction de l'assurée à la réception de cette dernière. Le rapport du médecin traitant G.________, du 1er mai 2015, est succinct également et n'apporte en particulier aucun élément déterminant sur le plan somatique, pour lequel il est spécialiste, contrairement à celui psychiatrique. L'aggravation mentionnée (depuis janvier 2015, au demeurant) n'est pas motivée ni même décrite. En outre, il ne dit rien de la différence entre la prescription antalgique et anti-inflammatoire alléguée et le résultat des analyses en laboratoire opérées dans le cadre de l'expertise. Il en va de même de son attestation du 1er septembre 2016, bien ultérieure à la décision attaquée. A relever d'ailleurs que malgré l'évolution défavorable y rapportée, il est écrit que la patiente ne peut pratiquement plus faire de tâches ménagères, ce qui pourrait presque laisser paraître l'attestation d'une amélioration intervenue, puisqu'auparavant elle alléguait n'en faire aucune et demeurer quasiment tout le temps clouée au lit. Les mêmes considérations doivent être apportées au rapport du 7 septembre 2016 O.________/P.________. Après une très courte hospitalisation en psychiatrie en avril 2016, l'assurée a commencé à fréquenter une clinique de jour début août 2016, soit là aussi bien après la décision entreprise. D'ailleurs, selon l'intéressée, c'est depuis quelques mois seulement qu'est intervenue une péjoration (cauchemars, etc.), laquelle paraît surtout s'inscrire de façon réactionnelle à la révision du droit à la rente et être liée à des éléments dont ne répond pas l'assurance-invalidité (inquiétude quant à la situation financière et les enfants); enfin, il n'y a pas de diagnostics clairs posés, avec indication quant à leur survenance, leur caractère durable et leurs effets sur la capacité de travail, , nombre d'observations, telles la présence d'une humeur Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 dépressive, d'une dysphorie avaient déjà été faites par l'expert-psychiatre sans que celui-ci retienne une atteinte avec caractère invalidant, et cette pièce médicale ne contient aucune motivation propre à mettre à mal cette analyse. Au demeurant, la Cour n’a pas à prendre en considération des modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1), ici le 5 mars 2015. En tout état de cause, en cas d'une évolution (déterminante) postérieure à la période prise en compte dans la décision, il appartenait ou appartiendrait à l'assurée de la faire valoir dûment auprès de l'OAI. Cela s'applique aux diverses pièces produites le 2 novembre 2016. 4. Eu égard à tout ce qui précède, il faut conclure que l'état de santé de la recourante s'est notablement amélioré et qu'elle présente au jour de la décision entreprise une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité telle que décrite par l'OAI. Le calcul du degré d'invalidité de ce dernier n'est pas, à raison, remis en cause par la recourante. Il met en évidence que les conditions pour l'octroi d'une rente ne sont plus satisfaites. Le point de départ de la suppression de rente, deux mois après la notification de la décision, ne prête pas non plus le flanc à la critique, l'amélioration déterminante de l'état de santé étant suffisamment attestée depuis que fut rendue l'expertise psychiatrique à tout le moins. 5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, ils ne seront pas perçus. Le mandataire de la recourante a déposé le 2 novembre 2016 des listes de frais dont une, qui concerne le présent dossier ainsi que celui 608 2016 80 à partir du 1er janvier 2016, sera appréciée ici pour moitié – il en ira de même des dépens pour le déplacement et les débats publics. Il est fait valoir quelque 10h30 au titre des honoraires. Au vu du temps consacré à l’affaire, la Cour fixera l'équitable indemnité à laquelle a droit le défenseur d'office à un total de CHF 2'356.10, à raison de quelque 10h30 d'honoraires à CHF 180.-, soit CHF 1'890.-, de CHF 67.50 (54 x 2.5) pour le déplacement, de CHF 150.- de débours (dont 162 photocopies x 0.4), de CHF 168.60 au titre de la TVA à 8 %, et CHF 80.- non soumis à TVA (rapport médical demandé au X.________) et de la mettre intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg. Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils ne seront cependant pas perçus, au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Jacques Bonfils, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'356.10, soit CHF 1'890.- d'honoraires, CHF 67.50 d'indemnité de déplacement, CHF 150.- de débours, CHF 168.60 au titre de la TVA à 8 %, et CHF 80.- non soumis à TVA; elle est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 77 Arrêt du 10 novembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacques Bonfils, avocat

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente) Recours du 21 avril 2015 contre la décision du 5 mars 2015 Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. L'assurée, née en 1973, originaire de B.________, mariée, mère de cinq enfants (1995, 1996, 1998, 2001 et 2007), dont deux encore mineurs, n'est au bénéfice d'aucune formation apprise. Après son arrivée en Suisse en 1994, elle est mère au foyer et bénéficie de l'aide sociale, puis, à plusieurs périodes, de l'assurance-chômage, faisant suite à quelques temps d'activité à taux partiel (1999-2000; ouvrière). Le 1er février 2002, elle débute un travail en qualité d'ouvrière de blanchisserie, à 100% – selon ses indications, elle a travaillé dans l'entreprise concernée à partir du 21 octobre 2001; cf. les extraits du compte individuel). Le 26 mars 2002, elle est victime d'un accident – elle explique avoir reçu un sac de linge de 65 kg sur la région occipitale et perdu connaissance; la déclaration d'accident qu'elle signa le 21 août 2002 mentionne que le contenu d'un sac de linge lui est tombé sur la tête, sans autre précision, et, au titre des blessures: "cou + contusions, perte de connaissance". Depuis lors, son incapacité de travail est attestée totale; son contrat est résilié pour fin juillet 2002. Le 14 avril 2003, elle dépose une demande de prestations AI en faisant valoir une discopathie dégénérative avec protrusion médiane C6-C7, une cervicalgie chronique non spécifique post- traumatique, ainsi qu'un état dépressif majeur réactionnel, ce depuis mars 2002. Sont notamment joints au dossier alors le rapport du 20 août 2002 des Dresses C.________ et D.________, FMH médecine interne générale et rhumatologie, du 20 janvier 2003, dans lequel sont posés les diagnostics de cervicalgies chroniques non spécifiques post-traumatiques, d'obésité, et d'état dépressif majeur réactionnel, ainsi que celui du 23 juin 2006 du Dr E.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et de la Dresse F.________, psychiatrie et psychothérapie, Centre psychosocial (W.________) de L.________, retenant un épisode dépressif moyen avec syndromes somatiques (F32.11) ainsi que des troubles mixtes de la personnalité (personnalité à traits dépendants et passifs-agressifs; F61.0). Par décision du 13 mai 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, met l'assurée au bénéfice d'une rente entière (degré d'invalidité de 100%) avec effet dès le 1er mars 2003. B. Au terme de trois procédures de révision d'office, l'OAI a confirmé, par communications des 18 janvier 2005, 10 septembre 2008 et 19 juin 2012 le droit à la rente entière. C. Dans son questionnaire pour la révision de la rente qu'elle remplit le 5 mai 2008 (dos. OAI 112), tout en indiquant un état stationnaire, l'assurée avait coché les cases relatives au besoin de soins permanents de jour et d'une surveillance personnelle de jour et de nuit. Au vu cependant des précisions des besoins données dans le formulaire de demande et questionnaire pour personnes impotentes, du 5 septembre 2008 (dos. OAI 147), il ne fut pas donné suite à cette demande de prestations. Le 23 mars 2012, dans le questionnaire pour la révision de la rente (dos. OAI 154), l'intéressée avait annoncé une aggravation de son état de santé depuis octobre 2009, faisant valoir "tomber dans les pommes" depuis deux ans et demi du fait d'un problème de cœur et "donc" de tension, laquelle n'était jamais stable; elle n'osait pas rester seule à cause de son état de santé ne faisant que s'aggraver; s'agissant de l'impotence, elle cocha en outre positivement toutes les cases des Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 besoins, hormis celle pour les repas, indiquant pouvoir manger seule mais avoir besoin d'aide pour faire ceux-ci. Sont déposés au dossier par la suite un formulaire de demande d'allocation pour impotent, du 27 août 2012 (dos. OAI 182), un rapport d'enquête y relatif du 2 novembre 2012 (dos. OAI 197), complété le 29 janvier 2013 (dos. OAI 227), les pièces médicales dont dispose le médecin traitant G.________, FMH médecine interne générale (demande de l'OAI du 8 novembre 2012), un avis du 23 novembre 2012 (dos. OAI 221) du Service Médical Régional (SMR), du Dr H.________, FMH anesthésiologie, sur la situation, notamment quant aux besoins d'aide pour les travaux habituels invoqués par l'assurée. Le 20 février 2014, le SMR, par le Dr I.________, FMH psychiatrique et psychothérapie, recommande la mise en place d'une expertise psychiatrique. Laquelle est confiée au Dr J.________, FMH psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10 janvier 2015, ce dernier pose les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail et ni entraînement d'une baisse de rendement, de: 1) dysphorie/dysthymie (F34.1); 2) dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (F45.3); 3) majoration de symptômes physiques pour des raisons psychiques et sociales; processus d'invalidation figé (F68.0). Pour l'expert-psychiatre, la capacité de travail de l'assurée était entière au plus tard un an après l'accident. S'appuyant sur ces constatations d'expert, l'OAI a, après son projet de décision du 23 janvier 2015, supprimé, le 5 mars 2015, la rente de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision. Selon l'administration, le revenu que l'assurée pourrait obtenir dans une activité adaptée (par exemple comme ouvrière dans la production industrielle), comparé à celui de son ancien travail comme ouvrière, ne laisse apparaître aucune perte de gain, ce qui exclut le droit à la rente. D. Le 21 avril 2015, l'assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision – ainsi que contre le refus de l'allocation pour impotent (dos. 605 2015 80). Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la rente invalidité de 100%, ainsi qu'à ce que soit ordonnée une expertise sur son degré d'incapacité de travail. Elle fait valoir que l'expertise du Dr J.________ sur laquelle s'est "certainement" fondé l'OAI, donne une autre interprétation de la situation qui a conduit à l'attribution d'une rente dès 2003, même si son état est très proche de ce qui a existé en 2002/2003. Au vu des opinions divergentes entre celle de cet expert et celles de plusieurs médecins, qu'elle produit ou réserve – ce sera fait le 7 mai 2015 –, il lui apparaît indispensable qu'une nouvelle expertise médicale soit mise en œuvre pour déterminer ce qu'il en est de son état de santé et de son taux d'incapacité de travail. Par arrêts du 1er juillet 2015, sa requête d'assistance judiciaire totale gratuite (AJT) est admise (608 2015 79), celle de restitution de l'effet suspensif, rejetée (608 2015 78). E. Dans ses observations du 1er octobre 2015, l'OAI propose le rejet du recours. Il se réfère aux diagnostics retenus par l'expert-psychiatre et procède à leur examen sous l'angle des nouveaux critères jurisprudentiels en matière de trouble somatoforme, pour conclure que celui-ci n'a pas un caractère invalidant. La conviction de l'assurée d'être invalide acquise très tôt a probablement conditionné sa propre appréciation du caractère de gravité de son état et peut dans le même temps avoir contribué à alimenter ce trouble somatoforme, dont les répercussions ne sauraient donc être imputées à l'assurance-invalidité. Dès lors que le trouble d'adaptation présenté après l'accident de 2002 n'a duré vraisemblablement qu'une année, c'est à raison que la rente a été supprimée. Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Le 21 avril 2016, le mandataire de la recourante annonce l'hospitalisation de celle-ci en hôpital psychiatrique du 7 au 19 avril 2016. Il attend la production du rapport médical y relatif – le dépôt de celui-ci n'interviendra cependant pas. Le 22 juillet 2016, il indique que selon l'époux de l'assurée, celle-ci vient de passer deux semaines à l'hôpital psychiatrique de K.________, est actuellement suivie par le Centre psychiatrique de L.________, qui planifie l'hospitalisation de celle-ci sous une forme à déterminer, semble-t-il dans un hôpital de L.________ ou de M.________. Le 3 août 2016, l'assureur LPP indique renoncer au dépôt d'une détermination. Le 5 septembre 2016, la recourante dépose, avec une liste du traitement médicamenteux, un certificat du 10 août 2016 du médecin assistant N.________ indiquant son suivi en clinique psychiatrique de jour depuis le 3 août 2016, et une incapacité de travail totale depuis ce jour-là et jusqu'au 31 août 2016; une attestation du 1er septembre 2016 du Dr G.________, spécialiste en médecine interne, mentionnant une évolution défavorable sur le plan somatique avec persistance de douleurs rachidiennes et articulaires, ce qui est d'ailleurs connu depuis de nombreuses années, douleurs décrites permanentes et handicapantes, puisqu'en effet, elle ne peut pratiquement plus faire aucune tâche ménagère; elle s'est présentée plusieurs fois en hôpital pour perte de connaissance dont l'origine psychotique est possible; sur le plan psychique, elle a été hospitalisée du 7 au 19 avril 2016 pour idées suicidaires non scénarisées dans le contexte d'un état dépressif chronique; au vu de l'évolution défavorable, le pronostic l'est aussi, et en l'état actuel, l'incapacité de travail est totale. Le 14 septembre 2016, elle transmet le rapport du 7 septembre 2016 de la Dresse O.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue FSP P.________, de la clinique de jour; elle y a été hospitalisée sur conseil de sa psychiatre pour état dépressif avec idéations suicidaires, angoisses, symptomatologie bizarre entre psychose et dissociation. A son entrée, elle a décrit une péjoration de son état psychique précipitée par plusieurs facteurs (révision de sa rente AI, difficultés financières et inquiétude pour ses enfants), elle relate avoir depuis plusieurs mois des cauchemars récidivants avec vision de morts multiples; l'on note qu'elle est somnolente du fait de malaises avec perte de connaissance d'origine inconnue existant depuis son accident de 2002; l'activité motrice est ralentie, avec une diminution du dynamisme. L'on rapporte notamment qu'elle est orientée dans les quatre modes, mais l'on note des troubles cognitifs avec des troubles de la concentration et de l'évocation, une attention diminuée; la pensée formelle est de type ruminatif; elle est ralentie avec des idées envahissantes; le contenu est lié à des peurs, des obsessions et une anxiété éprouvée; il n'y a pas de délire; elle présente des hallucinations auditives et visuelles surtout la nuit; il y a un sentiment de dépersonnalisation et de déréalisation, avec une étrangeté. Pour les aspects affectifs, on peut retenir la perplexité, une perte d'élan vital, une humeur dépressive, une perte d'espoir, une anxiété psychique éprouvée, ainsi qu'une dysphorie et une irritabilité; l'agitation intérieure est très présente, avec un sentiment d'insuffisance; actuellement, toute cette symptomatologie empêche son bon fonctionnement tant privé et familial que professionnel et elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Par télécopie reçue le 2 novembre 2016, la recourante dépose un certificat médical du médecin assistant N.________ du 14 octobre 2016, attestant toujours une incapacité de travail totale, un courrier du 26 octobre 2016, signé par l'intéressée et son époux, dans lequel était allégué qu'elle a perdu connaissance au début d'un rendez-vous médical le 6 octobre 2016, et qu'un examen détaillé pratiqué chez un neurologue le 20 du même mois s'est déroulé sans souci, sans perte de connaissance, et a montré qu'elle ne souffre pas d'épilepsie, une carte des médicaments, du 14 octobre 2016, ainsi qu'une note interne d'un entretien du 25 août 2016 entre son mandataire, son époux et elle, à l'occasion duquel le mari fonctionna comme traducteur des réponses de sa femme et fournit sa/leur perception de la situation actuelle. Ces pièces sont transmises le 7 novembre 2016 à l'OAI, pour information. Le 2 novembre 2016, la séance de débats publics requise par la recourante a lieu, l'OAI n'y étant pas représentée. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile par une assurée, dûment représentée, directement atteinte par la décision querellée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. En particulier, les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Il en va de même s'agissant d'un syndrome de fatigue chronique (cf. arrêts TF 9C_662/2009 du 17 août 2010; I 30/07 du 14 avril 2008). Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l'analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'alors que les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait auparavant, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement ainsi que l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des informations quant aux conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue; joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). b) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3. Dans la présente occurrence, l'autorité intimée a, par décision du 5 mars 2015, procédé à la révision de la décision initiale du 13 mai 2004 et considéré qu'il n'y avait plus de droit à une rente. a) Il convient de rappeler brièvement l'essentiel des principales pièces médicales versées au dossier dans le cadre de la requête initiale qu'a pu prendre en compte l'OAI pour parvenir à sa décision d'octroi de rente entière en 2004:

- Dr G.________, spécialise en médecine interne générale, certificat du 13 mai 2003 (dos. OAI 35; cf. également celui du 18 novembre 2002, dos. OAI 40, où il mentionne notamment des troubles du sommeil et une dépression, ainsi que des céphalées avec nausées et vomissements): douleurs cervicales persistantes post-traumatiques; discopathie dégénérative avec protrusion médiane C6- C7; état dépressif moyen avec syndrome somatique; à noter que plus loin dans ce document, ainsi que dans son rapport du 28 avril 2003 (dos. OAI 41), il faisait état d'un suivi psychiatrique pour état dépressif majeur réactionnel;

- Dresses C.________ et D.________, spécialisées en rhumatologie et médecine interne, rapport du 20 janvier 2003 (dos. OAI 46): cervicalgies chroniques non spécifiques post-traumatiques; obésité (BMI 32); état dépressif majeur réactionnel; points de fibromyalgie tous positifs à gauche;

- Dr Q.________, spécialisé en rhumatologie et médecine interne, remplaçant du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, du 20 août 2002 (dos. OAI 49): l'ensemble de la symptomatologie décrite par l'assurée évoque un trouble dépressif, atteinte qui est la cause de son incapacité actuelle; elle paraît renfermée, déprimée, amimique, presque prostrée et son ancien médecin traitant, dont elle a changé, le trouvant trop sévère, a rapporté des "tendances dépressives anciennes";

- Dr R.________, rapport du 26 mars 2002 (soit le jour de l'accident, dos. OAI 52): discarthrose C6-C7 avec sténose du canal rachidien; pas d'indice pour une compression vertébrale ni d'arrachement osseux ou de fracture; rapport du 18 avril 2002 du Dr S.________ (dos. OAI 53), pour lequel le CT-Scan cérébral est dans la norme; pour le Dr T.________, (rapport du 25 juin 2002, dos. OAI 54): discopathie dégénérative avec protrusion médiane au niveau C6-C7; pas de signe de compression médullaire, ni de myélite, ni d'anomalie du signal, et les diamètres du canal rachidien sont respectés;

- Dr E.________ et Dresse F.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, du 5 septembre 2002 (dos. OAI 51): état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11); le précédent médecin traitant a fait part d'anciennes tendances dépressives avec somatisations multiples, et d'un Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 problème de lombalgies nécessitant quelques arrêts de travail en 2000 et 2001; la patiente confirme avoir souffert de migraines entre 1996 et 1998, avec rémission complète depuis lors, et nie avoir souffert d'antécédents dépressifs; rapport du 23 juin 2003 (dos. OAI 64): épisode dépressif moyen avec syndromes somatiques (F32.11); troubles mixtes de la personnalité (à traits dépendants et passifs-agressifs; F61.0); préoccupations constantes quant à l'état de santé; De ce qui précède, il résulte que les importantes plaintes (douloureuses) de l'assurée ne trouvaient pas leur fondement dans des atteintes somatiques invalidantes, avec substrat organique mis objectivement en évidence par des examens médicaux, mais que c'est (avant tout) l'atteinte psychique dans ce contexte somatoforme qui a été prise en compte pour l'octroi initial de la rente. b) La Cour relève d'abord qu'aucun élément permettant de retenir une aggravation sur le plan somatique, singulièrement l'existence établie d'une atteinte physique avec substrat organique et effet sur la capacité de travail, n'a été apporté dans le cadre de la révision opérée par l'OAI (à noter également les observations "somatiques" somme toute rassurantes opérées par l'expert- psychiatre). Pour prendre la décision litigieuse, l'assurance a diligenté une expertise psychiatrique confiée au Dr J.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son rapport du 10 janvier 2015 (dos. OAI 306), met notamment en exergue une absence de trouble majeur relativement à l'attention, la concentration et la mémoire; pas de troubles formels de la pensée, intelligence dans la norme, mais pratiquement pas de fluidité idéique; si elle a l'air fatigué, elle ne fatigue pas durant la durée de l'observation, c'est même plutôt le contraire qui se produit; on ne trouve pas un ralentissement psychomoteur significatif; absence de symptômes de la lignée psychotique, pas de délires, d'hallucinations. Sur le plan affectif, il y a essentiellement un tableau dysphorique majeur. Il n'y a pas de constat d'un état dépressif proprement dit et cliniquement en vigueur. Aucune atteinte n'entrave donc la capacité de travail. Sans influence sur cette dernière, l'expert-psychiatre retient une dysphorie/dysthymie (F34.1), un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (F45.3) ainsi qu'une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychiques et sociales et un processus d'invalidation figé (F68.0). Il précise en particulier ne pas avoir retenu la notion de somatisation car les critères ne sont ici pas remplis, notamment du fait de l'absence d'une problématique psychique intérieure qui s'exprime indirectement sous forme de symptômes physiques; quant à la régression majeure et chronique, elle n'est pas à confondre avec un trouble de la personnalité dans le sens clinique du terme. Du point de vue purement psychique- psychiatrique, les constats sont mineurs et il n'y a pas d'incapacité de travail, ni de perte de rendement. c) Pour parvenir à ces conclusions, qu'il a dûment motivées, l'expert s'est fondé sur l'étude du dossier assécurologique, l'anamnèse, les plaintes subjectives ainsi que sur les constatations objectives lors de l'examen clinique, à l'occasion duquel il a pu examiner personnellement l'assurée et observer son comportement. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire; il s'est déterminé sur d'autres avis médicaux présents au dossier et a examiné la question médicamenteuse. Il ne s'est en particulier pas contenté d'apprécier de manière abstraite la problématique induite par les plaintes sans substrat organique démontré ou invalidant, mais a apprécié ce contexte somatoforme notamment à la lumière du comportement et des dires de l'assurée tout au long de l'examen, en tenant compte spécialement de ce qu'expliqué de façon détaillée par l'assurée hors la présence d'un membre de sa famille, singulièrement de son époux, quant son impotence alléguée. Il n'a pas davantage considéré de façon toute théorique et Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 prédéfinie que l'intéressée est en mesure de surmonter les atteintes dont elle se plaint et qu'il n'y a pas en l'espèce de diagnostic avec effet sur la capacité de travail; il a au contraire, dans le cadre d'un examen clinique médical approfondi, fait état d'éléments, d'indices, d'indicateurs déterminants en suffisance pour permettre ici une appréciation circonstanciée des conséquences de l'affectation psychosomatique quant à la capacité de travail. La Cour peut confirmer que cette expertise satisfait pleinement aux critères de la jurisprudence devant être remplis pour lui accorder valeur probante. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise comme requis par la recourante. Laquelle ne procède d'ailleurs pas à une critique motivée des atteintes, diagnostics et effets de ceux-ci sur la capacité de travail retenus par l'expert-psychiatre, ni ne démontre de façon étayée que l'expertise contiendrait des contradictions manifestes, ignorerait des éléments cliniques objectivement vérifiables ou des diagnostiques essentiels, ou que l'avis des psychiatres ou ceux d'autres médecins non spécialistes dans cette matière invoqués seraient objectivement mieux fondés que celui de l'expert. Or, une évaluation médicale complète et probante telle que l'expertise psychiatrique ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un médecin traitant a une opinion divergente. La cause est suffisamment établie pour être jugée ici. d) S'agissant de la question de l'amélioration, respectivement, de l'état de santé et/ou de la capacité de gain, ceci: L'expert-psychiatre indique certes avoir une autre interprétation de la situation ayant conduit à l'attribution initiale de la rente, considérant que l'état clinique n'a été à aucun moment si grave qu'on pouvait arriver au constat d'une incapacité de travail durable et irrécupérable; au plus tard un an après l'accident, la capacité de travail devait être considérée comme intacte. Toutefois, pour la Cour, nonobstant cette formulation, l'expertise contient les éléments établissant une amélioration de la situation par rapport à celle qui prévalait lors de l'octroi de la rente. S'agissant de cette dernière, l'on relèvera pour le surplus qu'il est malaisé, même pour un spécialiste, de se prononcer plus de dix ans après sur l'état de santé et son influence sur la capacité de travail d'alors; une certaine retenue est de mise à cet égard ici. Ce d'autant plus que l'expert retient néanmoins comme probable l'existence d'un certain trouble de l'adaptation de l'assurée après son accident puis son licenciement induisant une incapacité de travail d'un an au maximum après ledit accident. Toute atteinte influant sur la capacité de travail n'est ainsi pas exclue, au contraire. Et pour l'Autorité de céans, il n'y a pas d'éléments propres à imposer une remise en cause de l'appréciation des médecins, puis de l'administration au temps où fut prise la décision attaquée quant à la nature des atteintes et, surtout, au-delà des diagnostics retenus, quant à leurs effets sur la capacité de travail ainsi que quant à la durée et l'intensité de ceux-ci. Cela étant, et ce point est déterminant ici, l'expert-psychiatre, de fait, expose bien une évolution de la situation, singulièrement de l'état de santé. Ainsi, il relève que l'assurée dort plus ou moins bien (avec d'ailleurs une prise d'anxiolytiques bien moindre que ce qu'annoncé, cf. p. expertise p. 17 et 19), se lève le matin, ne retourne pas faire une sieste, sort régulièrement – y compris seule, pour se rendre chez sa cousine –, fume un paquet et demi par jour – ce qu'on l'imagine guère faire en étant quasiment constamment au lit –, et connaît une libido occasionnelle, le tout alors qu'initialement, un sommeil troublé de façon conséquente était rapporté, ainsi qu'un alitement sur une partie très importante de chaque journée, une absence totale de sortie seule de chez elle et une perte de la libido (cf. notamment le rapport E.________ et F.________ du 23 juin 2003, sous le paragraphe des constatations objectives, et du 5 septembre 2002, dos. OAI 51). Alors que sa réponse à tout traitement médicamenteux était sans effet sur l'épisode dépressif (lequel influençait sa capacité de travail, cf. rapport précité du 23 juin 2003, annexe, dos. OAI 61, in fine, et rapport des Dresses C.________ et D.________, du 20 janvier 2003, p. 2 in fine), l'expert relève qu'elle Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 est observante dans sa prise d'antidépresseur et que cela "améliore la situation à un stade de dysthymie au moins", qui n'induit pas d'incapacité de travail; il n'y a pas (plus, pour la Cour), d'état dépressif. De même, les idéations suicidaires se sont manifestées de façon davantage concrète "il y a longtemps" (expertise, p. 5). En revanche, ainsi que l'a montré le monitoring médicamenteux, l'assurée ne considère plus comme nécessaire la prise conforme aux prescriptions médicales de benzodiazépines; quant aux opiacés, elle n'en consomme carrément pas; ce qu'on est en droit de considérer comme attestant d'une amélioration de fait, au moins partielle, de la situation, y compris quant aux plaintes douloureuses (cf. p. 17. s.). La prise d'anxiolytiques a un niveau nettement inférieur que celui indiqué (cf. p. 17 et 19) démontre que quelles que soient ses préoccupations quant à son état de santé, singulièrement du fait d'une péjoration de son état de santé alléguée en lien notamment avec de fortes craintes de chutes après une perte de connaissance (cf. infra; expertise, élément central de ses plaintes "psychiques", cf. p. 18 et 21), celles-ci n'induisent, dans la réalité, pas/plus l'absorption importante de médicaments pour lutter contre de fortes appréhensions. Alors que ses psychiatres traitants évoquaient une patiente inapte même à s'occuper de son ménage et de ses enfants, dont elle disait ne plus supporter la présence, avec une forte irritabilité (au bruit, etc.), de tels éléments ne sont pas mis en évidence objectivement dans l'expertise, en dépit des dires formulés par l'intéressée au début de celle-ci. Pour ce qui concerne la tenue du ménage lui-même, les informations données par l'intéressée et son observation permettent de retenir qu'en réalité, elle possède une certaine autonomie pour nombre de tâches de son quotidien. Il n'y a pas d'inhibition sociale en soi. D'ailleurs, alors qu'elle disait initialement ne plus supporter personne, même pas les membres de sa famille, l'expert, s'il mentionne une perte de l'élan vital, relate également les propos de l'assurée quant à la bonne relation avec son époux ("Va super bien…, jamais de dispute"), son souci quant à la situation de chacun de ses enfants, vivant tous avec elle, et notamment "qu'elle doit être là pour sa fille cadette, née en 2007", qu'elle ne peut pas laisser toute seule même pour faire une hospitalisation en hôpital psychiatrique (cf. p. 4 et 6 de l'expertise), ainsi que des contacts réguliers et très fréquents avec sa famille, en Suisse ou dans son pays d'origine, où elle séjourne deux fois l'an dans l'appartement familial. Quant aux troubles de personnalité sous-jacents, contribuant aussi, selon les psychiatres traitants d'alors, à l'incapacité de travail totale, le Dr J.________ ne les retient pas, admettant uniquement une régression majeure et chronique n'ayant pas cette valeur et aucune influence sur la capacité de travail. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que dans le cadre de la révision au sens de l'art. 17 LPGA il a été tenu compte de l'expertise psychiatrique établissant effectivement une amélioration de la situation. Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 e) L'on relèvera encore ce qui suit: A plusieurs reprises, l'expert souligne une concordance très faible entre les plaintes, les dires de l'assurée, très démonstrative, et les observations faites, les résultats d'expertise obtenus. Par exemple, le monitoring médicamenteux a établi qu'elle ne prend pas tout le temps autant de médicaments qu'elle le soutient, ce qui permet aussi de mettre en doute que le traitement médicamenteux provoque un très fort ralentissement et une très importante fatigue constante (cf. expertise p. 5 et 8; rapport de visite du 2 novembre 2012, p. 8 s.). En définitive, c'est dans la notion de dysphorie qu'il y a le plus de juxtaposition. Or, celle-ci n'a pas valeur d'atteinte invalidante. A noter cette incohérence également dans le déroulement même de l'examen clinique, puisque malgré sa durée importante (2h15 pour le traducteur) et la très forte fatigue alléguée par l'assurée, celle-ci se montre au fil de son déroulement davantage tonique, plus fluide dans son discours, et, même si la tonalité négative a dominé, il est possible de l'observer dans un état "neutre" dans sa seconde partie. De même, alors qu'elle se dit (toujours) absolument incapable d'exercer une activité professionnelle, force est de constater, outre la certaine autonomie qu'elle a reconnue finalement conserver pour beaucoup de ses tâches quotidiennes, que pour ses loisirs, une telle incapacité ne se manifeste pas non plus, puisque, par exemple, elle peut régulièrement sortir seule pour aller voir sa cousine et qu'elle séjourne deux fois l'an dans son pays d'origine, ce qui implique un long déplacement incompatible avec une impossibilité de demeurer assise plusieurs heures. On ajoutera qu'elle est devenue mère pour la cinquième fois en 2007, après une période de contraception adoptée, ce qui est aussi un indice de ce qu'elle dispose aujourd'hui de davantage de ressources que son état de santé allégué ne le laisserait supposer. Or, déjà dans sa jurisprudence ancienne sur les troubles somatoformes, le Tribunal fédéral avait souligné qu'une majoration des plaintes et de la symptomatologie constituait "ein Ausschlussgrund" (cf. arrêt TF 8C_26/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.4 et les références). Certes, sur un plan négatif, l'expert mentionne-t-il un "conditionnement à sa situation subjective d'invalide" correspondant "à un déconditionnement à la vie normale et active", le fait que "chaque manifestation est largement investie", en résumé un processus d'invalidation figé et qu'il paraît très difficile de renverser. Cela apparaît reposer sur des bénéfices secondaires considérables (aspect financier et forte mobilisation de sa famille proche et élargie). Cependant, avec l'expert et en considérant cet élément dans une appréciation globale de la situation, la Cour retient qu'il n'y a pas là une atteinte à la santé avec valeur invalidante dont devrait répondre l'assurance-invalidité. Il en va de même du déconditionnement physique intervenu, étant rappelé le devoir de chaque assuré de tout mettre en œuvre pour réduire son dommage et la primauté de la réadaptation par soi- même sur le droit à la rente. S'il y a dans ce cas beaucoup d'autolimitations, on ne retrouve pas des limitations objectives significatives. De même, l'anxiété, l'appréhension quant à des "syncopes" (perte de connaissance; perte de contact selon des rapports médicaux) et des chutes consécutives, qui, en définitive, constitue pour l'expert la principale plainte psychique, ne constitue-elle pas un empêchement justifiant que la recourante ne mette pas en valeur sa capacité de travail. Outre que ces syncopes ne sont pas étayées par un substrat physique (les médecins évoquent plutôt des crises d'angoisses) et qu'on ne retrouve pas de constats médicaux d'hématomes ou autres blessures dus aux très nombreuses chutes alléguées (dont certaines sur le front, cf. expertise, p. 18), ni relatant l'observation de celles-ci et d'une perte de connaissance d'une dizaine de minutes (cf. ibidem), l'on relèvera que l'assurée faisait déjà état de sa peur quant à ses vertiges et les chutes qu'ils entraînaient lors d'examens après son accident (cf. rapports E.________ et F.________ des 5 septembre 2002 et Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 23 juin 2003; également rapport du 7 septembre 2016 de la Dresse O.________: selon la patiente, ces malaises avec perte de connaissance existeraient depuis l'accident en 2002), mais a continué à vivre pendant de nombreuses années sans demander des investigations médicales poussées à cet égard, ni faire valoir la nécessité d'une aide de tiers régulière pour ses activités quotidiennes ou d'un usage de moyens auxiliaires, et est devenue mère à nouveau. A noter encore une fois la très forte majoration des plaintes intervenue: l'on est passé de l'allégation d'une syncope chaque deux-trois mois, à deux ou trois par semaine, avec chute sans pouvoir faire quoi que ce soit, choc frontal ou sur le côté, perte totale de connaissance durant une dizaine de minutes et une intervention des ambulanciers quasiment à chaque fois, ainsi que des sudations froides, des hallucinations auditives, des idées délirantes (cf. rapport Dresse U.________, du 13 octobre 2011, dos. OAI 217; rapport d'instruction pour l'allocation d'impotence du 2 novembre 2012, dos. OAI 196; également lettre de la recourante et de son époux du 26 octobre 2016, mentionnant une perte de connaissance à l'hôpital le 6 octobre 2016, que tout alla bien à cet égard lors d'un examen médical auprès d'un neurologue le 20 du même mois, mais ne disant rien des trois pertes de connaissances qui auraient eu lieu dans un centre psychiatrique le jour d'avant, selon ce qui ressort de la note interne du 25 octobre 2016), ce qui ne se retrouve nullement au dossier, respectivement n'a pas été objectivé médicalement. Elle allègue même désormais que cette perte de connaissance intervient quotidiennement et pendant une durée qui s'allonge (cf. rapport du 28 janvier 2015 du service des urgences, Dresse V.________, dans lequel, nouvelle amplification, il est repris que l'accident de 2002 aurait été causé par un sac lourd tombant sur la tête d'une hauteur de 3 mètres, qui provoqua "un coma pour plusieurs jours" ainsi qu'une hernie discale). L'assurée n'a pas expliqué pourquoi, selon elle, cette symptomatologie des syncopes serait apparue depuis octobre 2009. Elle pourrait être mise en relation avec le décès de son père peu avant, d'un infarctus (elle s'est plainte et a consulté pour son cœur et sa tension; un de ses frères est décédé de ce fait également). Mais tout au plus cet élément est-il réactionnel (cf. également rapport d'entretien téléphonique du 28 janvier 2015, dos. OAI 320: le mari affirme qu'après réception du projet de décision, sa femme a connu une nouvelle perte de connaissance et dû être amenée aux urgences) et n'est pas constitutif d'une incapacité de travail. Quant à la réaction à son accident et la perte de son emploi consécutive, elle ne peut être, treize ans après sa survenance, être admise comme invalidante. Il en va ainsi de son absence totale de motivation pour reprendre un travail – ce qui induit une inutilité de l'octroi de mesures professionnelles. L'on relèvera que malgré ses fortes plaintes et les constats négatifs de ses médecins traitants, l'assurée n'a pas plus accepté une nuit d'observation en hôpital après la survenance d'une de ses syncopes alléguées – le traitement médicamenteux très léger donné alors suffit à améliorer son état, d'ailleurs – qu'une hospitalisation psychiatrique. La nécessité médicale ne paraît pas avoir été donnée, sans qu'on puisse y voir là nullement un échec des thérapies appropriées et justifiées par son état de santé médicalement objectivé. Eu égard à ce qui précède, il faut conclure que l'état de santé de la recourante s'est notablement amélioré et qu'elle présente au jour de la décision entreprise une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité légère, sans perte de rendement. Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 f) Comme le signale l'expert-psychiatre, la situation est marquée par plusieurs éléments extra-médicaux (cf. p. 22). Outre ceux déjà évoqués ci-dessus, l'on mentionnera également les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l'assurée, restée pratiquement toujours sans activité hors de son foyer depuis son arrivée en Suisse en 1994, pour trouver un travail, difficultés qui ne sont cependant pas directement liées à son état de santé et à la capacité de travail en résultant, mais à d’autres éléments tels qu’une intégration insuffisante et des connaissances un peu limitées de la langue parlée dans sa région de domicile. Il en va également ainsi de la fragilité financière de la famille. Et de la passivité de l'intéressée exacerbée dans une certaine mesure lorsqu'est présent son époux, lequel a tendance à prendre toute la place et à donner sa (seule) vision de son état de santé de façon non exempte d'exagération. Ce sont là des éléments dont ne répond pas l'assurance-invalidité. g) Enfin, s'agissant des différentes pièces déposées dans le cadre de la procédure de recours, la Cour retient qu'elles ne sont pas susceptibles de remettre médicalement en cause l'exigibilité de l'exercice d'une activité à plein temps et sans perte de rendement au vu de l'état de santé pris en compte jusqu'à la décision attaquée. Une certaine réserve s'impose en outre quant aux pièces de médecins traitants. Le courrier des psychiatres de W.________ du 25 mars 2015 se borne à mentionner que l'état de santé (maladie dépressive) reste stationnaire, sans aucune évolution ces dernières années; une hospitalisation en milieu psychiatrique pour pouvoir réaliser une fenêtre thérapeutique a été proposée à plusieurs reprises car "à cause de chutes et ses pertes de connaissance constantes, un changement médicamenteux à domicile est difficile"; la patiente mentionne une absence de tout plaisir dans la vie, des moments de désespoir, des idéations suicidaires précises, éléments manifestement basés sur les seules indications subjectives de l'intéressée et sur lesquels l'expert s'est prononcé ou qui ne sont pas établis médicalement et objectivement, à tout le moins dans le temps courant jusqu'à la date de la décision contestée. Cela atteste d'avantage d'une réaction de l'assurée à la réception de cette dernière. Le rapport du médecin traitant G.________, du 1er mai 2015, est succinct également et n'apporte en particulier aucun élément déterminant sur le plan somatique, pour lequel il est spécialiste, contrairement à celui psychiatrique. L'aggravation mentionnée (depuis janvier 2015, au demeurant) n'est pas motivée ni même décrite. En outre, il ne dit rien de la différence entre la prescription antalgique et anti-inflammatoire alléguée et le résultat des analyses en laboratoire opérées dans le cadre de l'expertise. Il en va de même de son attestation du 1er septembre 2016, bien ultérieure à la décision attaquée. A relever d'ailleurs que malgré l'évolution défavorable y rapportée, il est écrit que la patiente ne peut pratiquement plus faire de tâches ménagères, ce qui pourrait presque laisser paraître l'attestation d'une amélioration intervenue, puisqu'auparavant elle alléguait n'en faire aucune et demeurer quasiment tout le temps clouée au lit. Les mêmes considérations doivent être apportées au rapport du 7 septembre 2016 O.________/P.________. Après une très courte hospitalisation en psychiatrie en avril 2016, l'assurée a commencé à fréquenter une clinique de jour début août 2016, soit là aussi bien après la décision entreprise. D'ailleurs, selon l'intéressée, c'est depuis quelques mois seulement qu'est intervenue une péjoration (cauchemars, etc.), laquelle paraît surtout s'inscrire de façon réactionnelle à la révision du droit à la rente et être liée à des éléments dont ne répond pas l'assurance-invalidité (inquiétude quant à la situation financière et les enfants); enfin, il n'y a pas de diagnostics clairs posés, avec indication quant à leur survenance, leur caractère durable et leurs effets sur la capacité de travail, , nombre d'observations, telles la présence d'une humeur Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 dépressive, d'une dysphorie avaient déjà été faites par l'expert-psychiatre sans que celui-ci retienne une atteinte avec caractère invalidant, et cette pièce médicale ne contient aucune motivation propre à mettre à mal cette analyse. Au demeurant, la Cour n’a pas à prendre en considération des modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1), ici le 5 mars 2015. En tout état de cause, en cas d'une évolution (déterminante) postérieure à la période prise en compte dans la décision, il appartenait ou appartiendrait à l'assurée de la faire valoir dûment auprès de l'OAI. Cela s'applique aux diverses pièces produites le 2 novembre 2016. 4. Eu égard à tout ce qui précède, il faut conclure que l'état de santé de la recourante s'est notablement amélioré et qu'elle présente au jour de la décision entreprise une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité telle que décrite par l'OAI. Le calcul du degré d'invalidité de ce dernier n'est pas, à raison, remis en cause par la recourante. Il met en évidence que les conditions pour l'octroi d'une rente ne sont plus satisfaites. Le point de départ de la suppression de rente, deux mois après la notification de la décision, ne prête pas non plus le flanc à la critique, l'amélioration déterminante de l'état de santé étant suffisamment attestée depuis que fut rendue l'expertise psychiatrique à tout le moins. 5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, ils ne seront pas perçus. Le mandataire de la recourante a déposé le 2 novembre 2016 des listes de frais dont une, qui concerne le présent dossier ainsi que celui 608 2016 80 à partir du 1er janvier 2016, sera appréciée ici pour moitié – il en ira de même des dépens pour le déplacement et les débats publics. Il est fait valoir quelque 10h30 au titre des honoraires. Au vu du temps consacré à l’affaire, la Cour fixera l'équitable indemnité à laquelle a droit le défenseur d'office à un total de CHF 2'356.10, à raison de quelque 10h30 d'honoraires à CHF 180.-, soit CHF 1'890.-, de CHF 67.50 (54 x 2.5) pour le déplacement, de CHF 150.- de débours (dont 162 photocopies x 0.4), de CHF 168.60 au titre de la TVA à 8 %, et CHF 80.- non soumis à TVA (rapport médical demandé au X.________) et de la mettre intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg. Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils ne seront cependant pas perçus, au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Jacques Bonfils, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'356.10, soit CHF 1'890.- d'honoraires, CHF 67.50 d'indemnité de déplacement, CHF 150.- de débours, CHF 168.60 au titre de la TVA à 8 %, et CHF 80.- non soumis à TVA; elle est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur