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608 2015 76

Freiburg · 2016-07-19 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 avril 2015 concluant, implicitement, à l'octroi de prestations complémentaires. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint du fait qu'une pension alimentaire d'un montant de CHF 500.- ait été inclue dans le calcul de ses prestations complémentaires. Elle souligne, à cet égard, n'avoir jamais obtenu un tel montant – elle y avait renoncé au vu de la situation financière de son ex-mari – et qu'elle ne pouvait se douter 25 ans plus tôt qu'elle aurait besoin aujourd'hui de prestations complémentaires. Elle rappelle que son ex-mari pourrait ne plus être en vie et que, dans ce cas, elle ne toucherait plus rien de sa part. Dans ses observations du 8 mai 2015, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle souligne que la recourante a renoncé à sa pension alimentaire sans qu'elle ne soit menacée et sans contre- prestation, ce qui justifie sa prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires au titre de revenu dessaisi. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1) b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013); partant, il n’est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre la présence. Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3.481.09). c) Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. En l'espèce, l'assurée a renoncé à la perception d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de CHF 500.-. Cette renonciation doit être considérée comme un dessaisissement. La renonciation a été faite par avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 24 juillet 1990. Bien que daté du même jour que ladite convention, cet avenant n'a pas été ratifié par le juge du divorce dans son jugement du 4 septembre 1990. C'est donc sous seing privé que la renonciation à la pension alimentaire a été conclue. Octroyée sans contre-prestation contractuelle, cette renonciation peut être interprétée comme une remise de dette. En effet, selon la jurisprudence, une remise de dette peut porter sur une créance future ou conditionnelle (cf. ATF 117 II 68 consid. 3a); a fortiori, sur des créances qui ne sont pas encore exigibles, comme en l'espèce. Cette remise de dette sous seing privé ne modifie pas le jugement de divorce du 4 septembre 1990 lequel impose à D.________ de verser à son ex-épouse une pension mensuelle d'un montant de CHF 500.-, indexée selon l'indice suisse des prix. La question de mesures provisionnelles au sens de l'ATF 118 II 228 précité ne se pose pas en l'occurrence. Partant, seul un nouveau jugement sur la modification devenu définitif est et aurait été susceptible de supprimer l'obligation de verser cette pension. En l'absence d'un tel jugement, le jugement de divorce du 4 septembre 1990 doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, notamment s'agissant de la pension mensuelle au sens du chiffre II du jugement. Il ressort des écrits des parties que la recourante n'a pas épuisé les moyens de droit à disposition pour obtenir le versement de prestations qui lui étaient dues. Avant même que son droit à une pension soit reconnu dans le jugement de divorce, elle avait d'ores et déjà renoncé à le faire valoir par contrat. En outre, la situation financière actuelle de son ex-époux n'est nullement établie de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sorte qu'on ne peut pas examiner s'il est en mesure ou non de remplir ses obligations, la recourante ne traitant par ailleurs pas cette question. On ne peut pas reconnaître qu'une éventuelle créance aurait été irrécouvrable. Partant, bien que la pension ait fait l'objet d'une renonciation écrite, c'est à juste titre qu'il en a été tenu compte au titre de montant dessaisi. Ce dessaisissement a été fait sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Cela n'est pas contesté. En particulier, les motivations subjectives à la renonciation – alcoolisme et mauvaise situation de l'ex-époux, émotion au moment de divorcer, envie "d'avoir la paix" – n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation du dessaisissement de fortune. Dans ces conditions, il importe peu que la recourante ait eu conscience ou non que la ratification de l'avenant aurait un effet sur l'éventuel octroi de prestations complémentaires vingt ans plus tard. Enfin, la recourante souligne que son ex-mari pourrait ne plus être en vie et que, dans un tel cas, elle ne toucherait pas non plus de pension. Elle se plaint en cela d'une violation de l'égalité de traitement (8 Cst). Cependant, l'égalité de traitement impose de traiter de manière égale des situations semblables et de manière différente des situations différentes (ATF 127 I 49 consid. 3c; 125 I 1 consid. 2b/aa). Qu'une personne soit en vie ou non est clairement un fait suffisamment pertinent pour justifier que deux situations soient traitées de manière différente. Cela n'est pas constitutif d'une violation de l'égalité de traitement. Cela étant, il convient encore d'examiner les montants retenus. La Caisse intimée a tenu compte d'un revenu de CHF 6'000.- (12 x CHF 500.-). Au vu des considérants du jugement de divorce, retenir ce montant est favorable à l'assurée dans la mesure où il ne tient pas compte de 25 ans d'indexation entre 1990 et 2015, lesquels conduiraient à retenir un montant plus élevé. En outre, dans la mesure où cela était imposé par la loi et la jurisprudence, on peut finalement rappeler à la recourante que le jugement de divorce prenait en principe en considération la situation financière particulièrement difficile de l'époux en 1990, y compris dans la fixation de la contribution d'entretien. Partant, le montant de la pension est particulièrement modeste. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juillet 2016/pte Président Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 76 Arrêt du 19 juillet 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; prise en compte de montants dessaisis Recours du 15 avril 2015 contre la décision sur opposition du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1947, est domiciliée à B.________. Par jugement du 4 septembre 1990, le Tribunal de l'arrondissement de C.________ a prononcé le divorce des époux A.________ et D.________. Le chiffre II du dispositif dudit jugement, ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 24 juillet 1990, impose à l'ex-époux, D.________, le versement à son ex-épouse d'une pension mensuelle d'un montant de CHF 500.-, indexé selon l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 16 octobre 1990. Dans un avenant du 24 juillet 1990 à la convention sur les effets accessoires du divorce signée le même jour, l'ex-époux et l'assurée avaient convenu que la pension prévue au chiffre II de la convention n'était pas due. Cet avenant n'a pas été repris dans le jugement de divorce. B. Le 19 mai 2014, A.________ a requis l'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez. Par décision du 13 janvier 2015, cette dernière a reconnu le droit de la demanderesse à une réduction de ses primes d'assurance-maladie. Par contre, elle a rejeté la demande de versement de prestations complémentaires, tenant notamment compte d'une pension alimentaire d'un montant annuel de CHF 6'000.-. Par courriers du 26 janvier 2015, du 26 février 2015 et du 23 mars 2015, la demanderesse a demandé la correction de la décision en ce sens qu'aucune pension alimentaire ne soit prise en compte. Par décision sur opposition du 26 mars 2015, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 13 janvier 2015. Elle a considéré qu'en signant l'avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce, la demanderesse s'était dessaisie d'une source de revenus et que celle-ci devait être intégrée dans le calcul de la prestation complémentaire. C. Contre cette décision, l'intéressée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 avril 2015 concluant, implicitement, à l'octroi de prestations complémentaires. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint du fait qu'une pension alimentaire d'un montant de CHF 500.- ait été inclue dans le calcul de ses prestations complémentaires. Elle souligne, à cet égard, n'avoir jamais obtenu un tel montant – elle y avait renoncé au vu de la situation financière de son ex-mari – et qu'elle ne pouvait se douter 25 ans plus tôt qu'elle aurait besoin aujourd'hui de prestations complémentaires. Elle rappelle que son ex-mari pourrait ne plus être en vie et que, dans ce cas, elle ne toucherait plus rien de sa part. Dans ses observations du 8 mai 2015, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle souligne que la recourante a renoncé à sa pension alimentaire sans qu'elle ne soit menacée et sans contre- prestation, ce qui justifie sa prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires au titre de revenu dessaisi. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1) b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé (DPC ch. 3481.01). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013); partant, il n’est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre la présence. Le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3.481.09). c) Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. En l'espèce, l'assurée a renoncé à la perception d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de CHF 500.-. Cette renonciation doit être considérée comme un dessaisissement. La renonciation a été faite par avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 24 juillet 1990. Bien que daté du même jour que ladite convention, cet avenant n'a pas été ratifié par le juge du divorce dans son jugement du 4 septembre 1990. C'est donc sous seing privé que la renonciation à la pension alimentaire a été conclue. Octroyée sans contre-prestation contractuelle, cette renonciation peut être interprétée comme une remise de dette. En effet, selon la jurisprudence, une remise de dette peut porter sur une créance future ou conditionnelle (cf. ATF 117 II 68 consid. 3a); a fortiori, sur des créances qui ne sont pas encore exigibles, comme en l'espèce. Cette remise de dette sous seing privé ne modifie pas le jugement de divorce du 4 septembre 1990 lequel impose à D.________ de verser à son ex-épouse une pension mensuelle d'un montant de CHF 500.-, indexée selon l'indice suisse des prix. La question de mesures provisionnelles au sens de l'ATF 118 II 228 précité ne se pose pas en l'occurrence. Partant, seul un nouveau jugement sur la modification devenu définitif est et aurait été susceptible de supprimer l'obligation de verser cette pension. En l'absence d'un tel jugement, le jugement de divorce du 4 septembre 1990 doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, notamment s'agissant de la pension mensuelle au sens du chiffre II du jugement. Il ressort des écrits des parties que la recourante n'a pas épuisé les moyens de droit à disposition pour obtenir le versement de prestations qui lui étaient dues. Avant même que son droit à une pension soit reconnu dans le jugement de divorce, elle avait d'ores et déjà renoncé à le faire valoir par contrat. En outre, la situation financière actuelle de son ex-époux n'est nullement établie de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sorte qu'on ne peut pas examiner s'il est en mesure ou non de remplir ses obligations, la recourante ne traitant par ailleurs pas cette question. On ne peut pas reconnaître qu'une éventuelle créance aurait été irrécouvrable. Partant, bien que la pension ait fait l'objet d'une renonciation écrite, c'est à juste titre qu'il en a été tenu compte au titre de montant dessaisi. Ce dessaisissement a été fait sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Cela n'est pas contesté. En particulier, les motivations subjectives à la renonciation – alcoolisme et mauvaise situation de l'ex-époux, émotion au moment de divorcer, envie "d'avoir la paix" – n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation du dessaisissement de fortune. Dans ces conditions, il importe peu que la recourante ait eu conscience ou non que la ratification de l'avenant aurait un effet sur l'éventuel octroi de prestations complémentaires vingt ans plus tard. Enfin, la recourante souligne que son ex-mari pourrait ne plus être en vie et que, dans un tel cas, elle ne toucherait pas non plus de pension. Elle se plaint en cela d'une violation de l'égalité de traitement (8 Cst). Cependant, l'égalité de traitement impose de traiter de manière égale des situations semblables et de manière différente des situations différentes (ATF 127 I 49 consid. 3c; 125 I 1 consid. 2b/aa). Qu'une personne soit en vie ou non est clairement un fait suffisamment pertinent pour justifier que deux situations soient traitées de manière différente. Cela n'est pas constitutif d'une violation de l'égalité de traitement. Cela étant, il convient encore d'examiner les montants retenus. La Caisse intimée a tenu compte d'un revenu de CHF 6'000.- (12 x CHF 500.-). Au vu des considérants du jugement de divorce, retenir ce montant est favorable à l'assurée dans la mesure où il ne tient pas compte de 25 ans d'indexation entre 1990 et 2015, lesquels conduiraient à retenir un montant plus élevé. En outre, dans la mesure où cela était imposé par la loi et la jurisprudence, on peut finalement rappeler à la recourante que le jugement de divorce prenait en principe en considération la situation financière particulièrement difficile de l'époux en 1990, y compris dans la fixation de la contribution d'entretien. Partant, le montant de la pension est particulièrement modeste. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juillet 2016/pte Président Greffier