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608 2015 54

Freiburg · 2016-07-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 25a de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2). b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données.

E. 2 a)

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises

durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et

281 CPC. Les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance

professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de

la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de

la LFLP.

Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage

doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (GEISER, Le nouveau

droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau

droit du divorce, 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen

Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht,

1999, p. 52).

La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la

durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de

l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle

de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3). Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par

convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du

jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (arrêt TF

B 26/06 du 1er mars 2007; ATF 132 V 397).

b) Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci

s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou

à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du

mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se

consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à

exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son

conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de

compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre

institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le

divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des

expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).

L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage

par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (BAUMANN/LAUTERBURG, in

Scheidung, FamKomm, 2005, n° 59 ad art. 123 CC). Outre les circonstances économiques

postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut

également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC;

Tribunal cantonal TC

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ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande

réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4; GEISER, Übersicht über die Rechtsprechung zum

Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2008 p. 309 ss).

c)

Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage

des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des

institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet

accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et

que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois

ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.

Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de

sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et

123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux

institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une

attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition,

dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office

l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision

relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de

prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs

(let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d).

Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation

avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer

les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il

appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir

ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les

rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que

le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par

conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie

ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles

institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V

147 consid. 5.3.4).

d)

Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la

différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre

passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on

ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du

mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le

mariage ne sont pas pris en compte.

En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à

transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment

du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V

251).

Enfin, en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la

prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du

18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2;

Tribunal cantonal TC

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RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le

jour de l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales ou, s'il a été déféré au

Tribunal fédéral, dès que l'arrêt a été prononcé (arrêt TF précité B 105/02, consid. 3; ATF 129 V

251 consid. 4.2.2).

E. 3 Il s'agit de déterminer avec précision le montant des prestations de sortie acquises par les

parties pendant la durée de leur mariage.

a) S'agissant tout d'abord de la date déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance,

les ex-époux ont retenu celle du 25 août 2014, alors que le jugement de divorce est entré en force

le 24 février 2015. Compte tenu de l'écart encore admissible entre ces deux dates, que le

défendeur n'a plus cotisé après le 31 août 2014 et du faible revenu de la demanderesse, cette

convention n'est pas de nature à léser l'un des ex-époux. Elle peut par conséquent être entérinée

par la Cour de céans.

b) En ce qui concerne la demanderesse, il sied tout d'abord de relever que, âgée de 19 ans

au moment du mariage, soit le 30 avril 2008, elle n'était pas encore soumise à l'assurance

obligatoire pour le risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP). Elle ne dispose donc d'aucune prestation

de sortie à ce moment. Ensuite, après avoir terminé sa formation en 2012 et effectué un stage en

Côte-d'Ivoire début 2013, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre mai 2013 et

avril 2014, pour lesquelles le risque vieillesse n'est pas assuré, de sorte qu'il n'en résulte pas de

prestation de sortie à partager (cf. art. 2 al. 1 LFLP et art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance

professionnelle obligatoire des chômeurs [RS 837.174]).

C'est donc à partir du 1er juin 2014 qu'ont été perçues les premières cotisations LPP par la Caisse

C.________, dans le cadre de l'activité de la demanderesse auprès de D.________. Ladite caisse

indique que la prestation de sortie à la date du 25 août 2014 se monte à CHF 252.-, qu'aucun avoir

de prévoyance n'est répertorié au jour du mariage et que le partage est réalisable. Certes, le juge

civil a pris acte que la demanderesse n'avait aucun fond LPP. Son examen préalable ne limitant

cependant pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles

institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance, le montant

de la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à CHF 252.-.

c) Les avoirs de prévoyance accumulés par le défendeur durant le mariage se trouvaient

auprès de deux fonds de prévoyance. Dans son attestation du 19 mai 2016, la Caisse F.________

atteste que la prestation de sortie au 25 août 2014 se monte à CHF 22'821.85 et qu'il n'existait

aucun avoir de prévoyance au jour du mariage. Le 4 février 2016, elle indique avoir transféré

l'avoir du défendeur plus intérêts du 1er septembre 2014 au 8 février 2016 pour un total de

CHF 23'469.30 à la Fondation institution supplétive LPP. Ainsi, la prestation de sortie acquise

durant le mariage auprès de la Caisse F.________ se monte à CHF 22'821.85. Dans son

attestation du 10 mars 2016, la Fondation institution supplétive LPP communique que le montant

de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit du 30 avril 2008 au 8 janvier

2015, est de CHF 95.68 (soit CHF 11'789.92 au moment du divorce moins CHF 11'694.24 au jour

du mariage, y compris les intérêts au jour du divorce). Les deux institutions de prévoyance ont en

outre confirmé le caractère réalisable du partage. Par ailleurs, il ressort du compte individuel AVS

du défendeur, produit d'office, qu'il n'a plus cotisé depuis septembre 2014. La prestation de sortie

à partager du défendeur se monte dès lors à CHF 22'917.53.

d) En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, chaque partie a droit à la

moitié de l'avoir total cotisé par les ex-époux durant la période déterminante, soit du 30 avril 2008

Tribunal cantonal TC

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au 25 août 2014. En l'occurrence, l'avoir total accumulé par les ex-époux se monte à

CHF 23'169.53 (CHF 252.- + CHF 22'917.53). Chaque partie a dès lors droit à CHF 11'584.76.

C'est donc la différence la plus forte en faveur de la demanderesse, soit CHF 11'332.76

(CHF 11'584.76 moins CHF 252.-), ajoutée des intérêts compensatoires courant dès le 25 août

2014, au jour du transfert, que l'institution de prévoyance du défendeur disposant du montant

nécessaire, la Fondation institution supplétive LPP, doit verser sur le compte de prévoyance de la

demanderesse auprès de la Caisse C.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par

dite institution, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt.

E. 4 En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Toutefois, le défendeur n'ayant pas du tout collaboré à l'instruction de la cause, il a agit avec témérité et des frais par CHF 250.- sont mis à sa charge (art. 73 al. 2 LPP, ATF 128 V 324 consid. 1, arrêt TF B 57/05 du 3 juillet 2005 consid. 3). Il n'est pas alloué de dépens, chaque partie supportant les siens. la Cour arrête: I. La Fondation institution supplétive LPP est invitée à transférer le montant de CHF 11'332.76, auquel doivent s'ajouter encore les intérêts compensatoires courant du 25 août 2014 au jour du transfert, du compte de prévoyance de B.________ sur le compte de prévoyance de la demanderesse auprès de C.________. II. Des frais de justice, par CHF 250.-, sont mis à la charge du défendeur. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juillet 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2015 54

Arrêt du 18 juillet 2016

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Johannes Frölicher

Juges:

Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure:

Carine Sottas

Parties

A.________, demanderesse

contre

B.________, défendeur

Objet

Prévoyance professionnelle (partage des prestations de sortie après

divorce)

Action en justice transférée le 17 mars 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par décision du 8 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine

a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 30 avril 2008 entre A.________ (ci-

après la demanderesse), née en 1989, et B.________ (ci-après le défendeur), né en 1980. Ce

jugement est devenu définitif et exécutoire le 24 février 2015.

Le chiffre II.5 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Les prestations LPP sont réparties

conformément à la loi pour la durée du mariage, soit du 30 avril 2008 jusqu'au 25 août 2014, acte

étant pris que Mme A.________ n'a aucun fond LPP". Le chiffre III ajoute que "L'affaire est déférée

d'office à la Cour des assurances sociales de la section administrative du Tribunal cantonal après

l'entrée en force du jugement, afin de procéder au calcul du montant LPP à partager par moitié

pour la durée du mariage, soit du 30 avril 2008 jusqu'au 25 août 2014".

B.

Saisie le 17 mars 2015 par le greffe dudit Tribunal, la Cour de céans, en sa qualité de juge

des assurances sociales, a invité les parties à se déterminer en date du 26 mars 2015.

Par courrier du 16 avril 2015, Me Romain Lang, avocat, indique qu'il ne représente plus les intérêts

de la demanderesse et qu'il lui a transmis la demande de détermination.

Le 30 avril 2015, Me Thomas Collomb, avocat, informe qu'il ne représente plus le défendeur et a

précisé qu'il ignore où il se trouve.

Par courrier du 12 mai 2015, la demanderesse indique qu'elle n'a pas travaillé durant ses années

de mariage et qu'elle n'a jamais cotisé à la LPP. Elle ajoute que son mari travaillait.

Le défendeur n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées afin d'établir le montant exact des

prestations de sortie à partager.

Le 16 mars 2016, respectivement dans la feuille officielle du 25 mars 2016, puis le 31 mai 2016,

respectivement dans la feuille officielle du 10 juin 2016, la demanderesse et le défendeur ont été

invités à s'exprimer sur l'ensemble des courriers et documents reçus dans le cadre de l'instruction

de la cause. Ils n'ont pas répondu dans le délai imparti.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

en droit

1.

a)

Selon l'art. 25a de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), en cas de désaccord des

conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du

lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été

transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition

déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 6

professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai

raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2).

b)

En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de

la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont

données.

2.

a)

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises

durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et

281 CPC. Les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance

professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de

la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de

la LFLP.

Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage

doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (GEISER, Le nouveau

droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau

droit du divorce, 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen

Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht,

1999, p. 52).

La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la

durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de

l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle

de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3). Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par

convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du

jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (arrêt TF

B 26/06 du 1er mars 2007; ATF 132 V 397).

b) Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci

s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou

à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du

mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se

consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à

exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son

conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de

compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre

institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le

divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des

expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).

L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage

par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (BAUMANN/LAUTERBURG, in

Scheidung, FamKomm, 2005, n° 59 ad art. 123 CC). Outre les circonstances économiques

postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut

également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC;

Tribunal cantonal TC

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ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande

réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4; GEISER, Übersicht über die Rechtsprechung zum

Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2008 p. 309 ss).

c)

Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage

des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des

institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet

accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et

que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois

ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.

Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de

sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et

123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux

institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une

attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition,

dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office

l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision

relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de

prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs

(let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d).

Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation

avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer

les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il

appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir

ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les

rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que

le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par

conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie

ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles

institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V

147 consid. 5.3.4).

d)

Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la

différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre

passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on

ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du

mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le

mariage ne sont pas pris en compte.

En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à

transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment

du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V

251).

Enfin, en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la

prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du

18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2;

Tribunal cantonal TC

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RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le

jour de l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales ou, s'il a été déféré au

Tribunal fédéral, dès que l'arrêt a été prononcé (arrêt TF précité B 105/02, consid. 3; ATF 129 V

251 consid. 4.2.2).

3.

Il s'agit de déterminer avec précision le montant des prestations de sortie acquises par les

parties pendant la durée de leur mariage.

a) S'agissant tout d'abord de la date déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance,

les ex-époux ont retenu celle du 25 août 2014, alors que le jugement de divorce est entré en force

le 24 février 2015. Compte tenu de l'écart encore admissible entre ces deux dates, que le

défendeur n'a plus cotisé après le 31 août 2014 et du faible revenu de la demanderesse, cette

convention n'est pas de nature à léser l'un des ex-époux. Elle peut par conséquent être entérinée

par la Cour de céans.

b) En ce qui concerne la demanderesse, il sied tout d'abord de relever que, âgée de 19 ans

au moment du mariage, soit le 30 avril 2008, elle n'était pas encore soumise à l'assurance

obligatoire pour le risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP). Elle ne dispose donc d'aucune prestation

de sortie à ce moment. Ensuite, après avoir terminé sa formation en 2012 et effectué un stage en

Côte-d'Ivoire début 2013, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre mai 2013 et

avril 2014, pour lesquelles le risque vieillesse n'est pas assuré, de sorte qu'il n'en résulte pas de

prestation de sortie à partager (cf. art. 2 al. 1 LFLP et art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance

professionnelle obligatoire des chômeurs [RS 837.174]).

C'est donc à partir du 1er juin 2014 qu'ont été perçues les premières cotisations LPP par la Caisse

C.________, dans le cadre de l'activité de la demanderesse auprès de D.________. Ladite caisse

indique que la prestation de sortie à la date du 25 août 2014 se monte à CHF 252.-, qu'aucun avoir

de prévoyance n'est répertorié au jour du mariage et que le partage est réalisable. Certes, le juge

civil a pris acte que la demanderesse n'avait aucun fond LPP. Son examen préalable ne limitant

cependant pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles

institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance, le montant

de la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à CHF 252.-.

c) Les avoirs de prévoyance accumulés par le défendeur durant le mariage se trouvaient

auprès de deux fonds de prévoyance. Dans son attestation du 19 mai 2016, la Caisse F.________

atteste que la prestation de sortie au 25 août 2014 se monte à CHF 22'821.85 et qu'il n'existait

aucun avoir de prévoyance au jour du mariage. Le 4 février 2016, elle indique avoir transféré

l'avoir du défendeur plus intérêts du 1er septembre 2014 au 8 février 2016 pour un total de

CHF 23'469.30 à la Fondation institution supplétive LPP. Ainsi, la prestation de sortie acquise

durant le mariage auprès de la Caisse F.________ se monte à CHF 22'821.85. Dans son

attestation du 10 mars 2016, la Fondation institution supplétive LPP communique que le montant

de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit du 30 avril 2008 au 8 janvier

2015, est de CHF 95.68 (soit CHF 11'789.92 au moment du divorce moins CHF 11'694.24 au jour

du mariage, y compris les intérêts au jour du divorce). Les deux institutions de prévoyance ont en

outre confirmé le caractère réalisable du partage. Par ailleurs, il ressort du compte individuel AVS

du défendeur, produit d'office, qu'il n'a plus cotisé depuis septembre 2014. La prestation de sortie

à partager du défendeur se monte dès lors à CHF 22'917.53.

d) En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, chaque partie a droit à la

moitié de l'avoir total cotisé par les ex-époux durant la période déterminante, soit du 30 avril 2008

Tribunal cantonal TC

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au 25 août 2014. En l'occurrence, l'avoir total accumulé par les ex-époux se monte à

CHF 23'169.53 (CHF 252.- + CHF 22'917.53). Chaque partie a dès lors droit à CHF 11'584.76.

C'est donc la différence la plus forte en faveur de la demanderesse, soit CHF 11'332.76

(CHF 11'584.76 moins CHF 252.-), ajoutée des intérêts compensatoires courant dès le 25 août

2014, au jour du transfert, que l'institution de prévoyance du défendeur disposant du montant

nécessaire, la Fondation institution supplétive LPP, doit verser sur le compte de prévoyance de la

demanderesse auprès de la Caisse C.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par

dite institution, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt.

4.

En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas

perçu de frais de justice. Toutefois, le défendeur n'ayant pas du tout collaboré à l'instruction de la

cause, il a agit avec témérité et des frais par CHF 250.- sont mis à sa charge (art. 73 al. 2 LPP,

ATF 128 V 324 consid. 1, arrêt TF B 57/05 du 3 juillet 2005 consid. 3).

Il n'est pas alloué de dépens, chaque partie supportant les siens.

la Cour arrête:

I.

La Fondation institution supplétive LPP est invitée à transférer le montant de CHF 11'332.76,

auquel doivent s'ajouter encore les intérêts compensatoires courant du 25 août 2014 au jour

du transfert, du compte de prévoyance de B.________ sur le compte de prévoyance de la

demanderesse auprès de C.________.

II.

Des frais de justice, par CHF 250.-, sont mis à la charge du défendeur.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 juillet 2016/cso

Le Président

La Greffière-rapporteure