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608 2015 25

Freiburg · 2016-10-31 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. D'après l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

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b) L'art. 9 al. 2 fixe le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Par conjoints, la loi entend que seul l'époux ou l'épouse de la personne requérante est inclus dans le calcul de la prestation complémentaire, à l'exclusion des concubins, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (ATF 138 V 169 consid. 2.2).

c) A teneur de l'art. 10 al. 3 LPC, sont reconnus comme dépenses les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble. L'art. 16 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) précise que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments (al. 1) et que lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante (al. 2). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs (arrêt TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess 2015, art. 10 no 54).

d) L'art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune. En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 300'000.- entre en considération au titre de la fortune lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint (11 al. 1bis let. b LPC).

e) Selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 ajoute qu'en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

E. 3 Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires, plus particulièrement le montant de certaines dépenses à prendre en compte. L'assuré estime ainsi que ne pas tenir compte de sa concubine dans le calcul est arbitraire et conteste de ce fait la franchise sur la fortune et le partage obligatoire du loyer. Il est également d'avis que le montant des frais d'entretien de l'immeuble doit correspondre aux frais effectifs et non à un forfait. En l'espèce, la concubine du recourant n'a effectivement pas à être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. En effet, il ressort expressément de l'art. 9 al. 2 LPC que les revenus et dépenses ne sont additionnés que pour les conjoints, ce qui implique que les partenaires soient mariés, et la jurisprudence a expressément écarté les concubins. De ce fait, le montant de la franchise sur la fortune à retenir est celui pour une personne seule, soit CHF 37'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 La valeur locative devant être obligatoirement partagée puisque la concubine du recourant n'est pas incluse dans le calcul des prestations, la moitié du montant déductible doit être prise en compte, c'est-à-dire CHF 6'162.-. Quant aux frais d'entretien de l'immeuble, la loi et la jurisprudence imposent le forfait. Il n'est dès lors pas possible de retenir les frais effectifs. La Cour relève enfin que le recourant n'a, outre la question de la prise en compte de sa concubine et celle des frais effectifs, pas contesté le calcul des montants retenus par la Caisse au titre de revenus déterminants et de dépenses reconnues.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice, bien qu'il s'agisse d'un cas à la limite de la témérité. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. Il n'en a d'ailleurs pas demandé. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 octobre 2016/cso Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 25 Arrêt du 31 octobre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 2 février 2015 contre la décision sur opposition du 16 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1929, veuf, vivant en concubinage à B.________ a demandé le 2 juin 2014 des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse). Par décision du 5 novembre 2014, la Caisse lui a refusé l'octroi de prestations en raison d'un "excédent de recettes" de CHF 18'439.-, compte tenu de ressources de CHF 53'360.- et de dépenses de CHF 34'921.-. Suite à l'opposition du 2 décembre 2014 de l'assuré, la Caisse a rendu une décision sur opposition le 16 décembre 2014 et a modifié partiellement sa feuille de calcul. Tout en admettant la modification de certains chiffres, elle a refusé de changer le montant des frais d'entretien d'immeuble au motif que la législation ne permet pas la déduction des frais effectifs, de la franchise sur la fortune et du partage obligatoire du loyer au motif que sa concubine ne peut être considérée comme son épouse, et enfin de la franchise sur immeuble au motif que cette franchise ne concerne pas la fortune. Sur la base de ressource désormais fixées à CHF 45'017.- et de dépenses maintenues à CHF 34'921.-, l'excédent de recettes a été établi à CHF 10'096.-. L'opposition a en conséquence été rejetée. B. Le 2 février 2015, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition. Il conclut à la modification des montants retenus pour les frais d'entretien de l'immeuble, la franchise sur la fortune et le partage obligatoire du loyer, et estime que ne pas prendre en compte sa concubine dans le calcul est arbitraire. Dans ses observations du 27 février 2015, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève que la législation dans le domaine des prestations complémentaires n'autorise pas la déduction des frais effectifs au titre des frais d'entretien d'immeuble. Pour le reste, elle soutient que la seule structure juridique pour la vie en couple est le mariage. Le recourant n'étant pas marié, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa concubine. Dans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leur position. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2.

a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. D'après l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

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b) L'art. 9 al. 2 fixe le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Par conjoints, la loi entend que seul l'époux ou l'épouse de la personne requérante est inclus dans le calcul de la prestation complémentaire, à l'exclusion des concubins, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (ATF 138 V 169 consid. 2.2).

c) A teneur de l'art. 10 al. 3 LPC, sont reconnus comme dépenses les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble. L'art. 16 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) précise que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments (al. 1) et que lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante (al. 2). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs (arrêt TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess 2015, art. 10 no 54).

d) L'art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune. En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 300'000.- entre en considération au titre de la fortune lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint (11 al. 1bis let. b LPC).

e) Selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 ajoute qu'en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. 3. Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires, plus particulièrement le montant de certaines dépenses à prendre en compte. L'assuré estime ainsi que ne pas tenir compte de sa concubine dans le calcul est arbitraire et conteste de ce fait la franchise sur la fortune et le partage obligatoire du loyer. Il est également d'avis que le montant des frais d'entretien de l'immeuble doit correspondre aux frais effectifs et non à un forfait. En l'espèce, la concubine du recourant n'a effectivement pas à être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. En effet, il ressort expressément de l'art. 9 al. 2 LPC que les revenus et dépenses ne sont additionnés que pour les conjoints, ce qui implique que les partenaires soient mariés, et la jurisprudence a expressément écarté les concubins. De ce fait, le montant de la franchise sur la fortune à retenir est celui pour une personne seule, soit CHF 37'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 La valeur locative devant être obligatoirement partagée puisque la concubine du recourant n'est pas incluse dans le calcul des prestations, la moitié du montant déductible doit être prise en compte, c'est-à-dire CHF 6'162.-. Quant aux frais d'entretien de l'immeuble, la loi et la jurisprudence imposent le forfait. Il n'est dès lors pas possible de retenir les frais effectifs. La Cour relève enfin que le recourant n'a, outre la question de la prise en compte de sa concubine et celle des frais effectifs, pas contesté le calcul des montants retenus par la Caisse au titre de revenus déterminants et de dépenses reconnues. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice, bien qu'il s'agisse d'un cas à la limite de la témérité. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. Il n'en a d'ailleurs pas demandé. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 octobre 2016/cso Président Greffière-rapporteure