opencaselaw.ch

608 2015 23

Freiburg · 2017-03-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 décembre 2010 et enfin une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement depuis lors, dans l’activité habituelle de cheffe de rayon. L’office a ainsi octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er février 2005 au 30 juin 2007 et lui a nié tout droit à une rente à compter du 1er juillet 2007 (dossier AI pce p. 1082 à 1093). C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, interjette recours de droit administratif le 30 janvier 2015 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité ; l’intéressée demande, par mémoire séparé daté du même jour, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et à ce que le mandataire choisi lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. La recourante fait en substance valoir que de nombreux rapports médicaux avaient mis en évidence des lésions organiques cérébrales et des troubles neuropsychologiques, ce qui rendrait la décision attaquée erronée. Elle a, en outre, affirmé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la jurisprudence assimilant les troubles du coup du lapin à des troubles somatoformes douloureux. Par décision incidente du 13 juillet 2015, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a admis la demande (605 2015 24) d’assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours, dès lors dispensé la recourante de l’avance des frais de justice et désigné le mandataire choisi comme défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Dans ses observations du 4 mai 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Pour l’essentiel, elle fait valoir que le rapport d’expertise privée du Dr I.________ constatant un « Mild Traumatic Brain Injury » (MTBI) n’est qu’une autre appréciation médicale d’un même état de fait. Elle souligne au demeurant que la technique d’investigation du tenseur de diffusion utilisée par le Prof. J.________ n’est pas reconnue scientifiquement et que l’existence de lésions cérébrales organiques ne saurait par conséquent être admise. D. Dans ses contre-observations du 22 octobre 2015, la recourante expose que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’IRM du tenseur de diffusion – technique qui serait validée par la justice américaine et française depuis de nombreuses années – est complètement obsolète. Elle ajoute que l’argumentation des experts sollicités par l’autorité intimée, qui ne sont ni radiologues, ni neuroradiologues ni neurochirurgien, révèle leur totale incompétence en matière de radiologie. Elle confirme, cela étant, intégralement ses conclusions. Par écriture du 13 novembre 2015, l’autorité intimée renonce à se déterminer plus avant et confirme ses conclusions. Appelée en cause, K.________, fondation de prévoyance LPP intéressée, déclare ne pas vouloir prendre position. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 132 V 65 consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 ; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 352 consid. 2.2.5), une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que des troubles somatoformes douloureux sont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 susceptibles d'entraîner. Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (arrêts TF 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3 ; I 761/01 du 18 octobre 2002, in SVR 2003 IV n° 11 p. 31). L'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accident en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux- mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. Le recours à une expertise initiée par l'assurance-invalidité n'est utilisé que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux existants, renseignements) ou encore en cas de controverses médicales sur un cas concret (BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 126 V 75 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée ; voir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). Une décision qui accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2; ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. f) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de la recourante, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. La décision attaquée lui a accordé une rente entière du 1er février 2005 au 30 juin 2007, mais l’a supprimée pour la période postérieure au 1er juillet 2007 ; c’est cette dernière partie de la décision portée céans qui est seule litigieuse dans la présente espèce. Cela étant, ainsi que nous l’avons vu (cf. supra 2e 3ème par.), cette suppression de rente consiste en une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA à part entière et l'examen du juge s'étend à l'intégralité de la période visée par la décision ; en l’occurrence, il convient dès lors de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente, à savoir au 1er février 2005, avec celui existant au moment de la suppression de celle-ci, à savoir au 30 juin 2007, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation (cf. supra 2e 3ème par.). a) Pour reconnaître à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2005, l’autorité intimée s’est fondée sur la documentation médicale suivante :

- La lettre à contenu médical du 18 février 2004 du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, de M.________, qui a exposé que l’assurée avait été victime d'une chute sur l'arrière et de sa hauteur, avec choc dans la région pariéto-occipitale, sans perte de connaissance ou amnésie le 2 février 2004. Le médecin a noté que les radiographies du crâne étaient sans particularité et a retenu un syndrome subjectif post-traumatique (dossier AI pce p. 73 s.).

- Les rapports médicaux des 24, 31 avril et 3 août 2004 de la Dresse N.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a exclu l’existence de troubles neurologiques et retenu les diagnostics de syndrome subjectif post-traumatique et de contusion pariéto-occipitale (dossier AI pces p. 72, 75, 78).

- Les rapports médicaux intermédiaires des 29 avril, 20 août et 18 septembre 2004 du Dr O.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a noté un trouble panique et une agoraphobie post-traumatiques, un état anxieux avec somatisation post-traumatique, ainsi qu’un blocage au niveau de la 1ère cervicale (dossier AI pces p. 50 à 53, 83 et 86).

- Les rapports médicaux des 17 mai, 20 août, 19 octobre, 11 novembre 2004 du Dr P.________, chiropractien, qui a noté des céphalées et des vertiges qui se sont peu à peu atténués ; il a estimé que sa patiente ne pouvait pas reprendre son ancienne activité (dossier AI pces p. 58 à 61, 81, 88 et 101 s.).

- Le rapport médical du 19 octobre 2004 du Dr Q.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a suggéré un examen neuropsychologique et estimé que l’incapacité de travail était totale (dossier AI pces p. 48 s., 95 s.).

- La lettre à contenu médical du 17 novembre 2004 du Dr R.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, qui a constaté une régression du syndrome cervical et évoqué une brève commotion cérébrale, une distension cervicale post-traumatique ayant entraîné une brève amnésie, ainsi que des douleurs locales associées à des nausées et à une sensation vertigineuse ou de tangage avec troubles visuels (dossier AI pces p. 46 s., 104 s., 157 s.).

- Le rapport médical du 17 février 2005 du Dr S.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino- laryngologie, qui a retenu le diagnostic de status post-traumatisme crânio-cérébral (TCC) avec whiplash. Il a précisé que l'examen ORL ne révélait pas d'indices en faveur d'une origine

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 vestibulaire aux troubles de l'équilibre, lesquels pourraient être d'origine cervicale (dossier AI pce

p. 113).

- Les rapports médicaux des 1er décembre 2004, 31 janvier, 3 mars et 29 avril 2005 du Dr O.________, qui a précisé que l’activité professionnelle habituelle n'était plus envisageable, mais qu’un travail dans le calme, sans lumière vive ni bruit, pourrait être exercé en principe à 50% (dossier AI pces p. 105, 108, 114).

- Le rapport médical du 17 mai 2005 du Dr P.________, qui a noté des vertiges importants (dossier AI pce p. 180 à 183).

- Le rapport médical du 23 mai 2005 des Drs T.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, V.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, U.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, médecin assistant, du Service de neurologie de G.________, où l’assurée a séjourné du 23 février au 19 avril 2005, en vue d'une rééducation neurologique. Les diagnostics de TCC léger et d'entorse cervicale ont été retenus. Une contusion vestibulaire sur status post-chute a de plus été évoquée. Les vertiges auraient diminué mais persisteraient lors d'exercices trop forcés, accompagnés de nausées en autocinétique. Sur le plan psychiatrique, aucune psychopathologie n’a été constatée. Au niveau neuropsychologique, un ralentissement modéré à sévère, avec des troubles attentionnels et de légers signes de dysfonctionnements exécutifs, ainsi que des déficits mnésiques verbaux modérés à sévères, ont été notés. Au niveau pluridisciplinaire, la capacité de travail en qualité de vendeuse a été considérée comme nulle de façon définitive. Dans une activité adaptée, une capacité de travail de 50% serait envisageable (dossier AI pces p. 127, 133 à 150, 152 à 156).

- Le rapport médical du 1er juin 2005 du Dr R.________, qui a noté que les troubles neuropsychologiques et la douleur chronique empêchaient à ce jour la reprise de l’activité habituelle (dossier AI pce p. 159 à 163).

- La prise de position du 28 juillet 2005 du Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine du travail et médecine interne générale, du service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a retenu les diagnostics suivants : des troubles neuropsychologiques séquellaires post- TCC, des cervicalgies chroniques post-traumatiques, un status après chute sur la glace le 2 février 2004 avec TCC léger, contusion vestibulaire et entorse cervicale. Il a somme toute estimé que l’assurée présentait essentiellement des troubles neuropsychologiques, les autres examens cliniques et paracliniques – en particulier oto-rhino-laryngologique, neurologique et psychiatrique – étant normaux. Il a finalement estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais qu’une activité adaptée était sans doute possible à 50% avec un plein rendement, avec une possibilité d’amélioration à court terme (dossier AI pce p. 171 à 176).

- Les rapports médicaux intermédiaires des 24 septembre 2005 et 7 mars 2006 du Dr O.________, qui a mentionné que la rééducation neurologique suivie à G.________ ne lui avait pas permis de retrouver toutes ses facultés (dossier AI pces p. 440 et 446 ; cf. également les feuilles-accident LAA p. 13 s., p. 76, 93, 117, 431).

- Le rapport médical du 25 avril 2006 du Dr R.________, qui a estimé que la symptomatologie semblait avant tout en relation avec un trouble à caractère anxieux et phobique. Il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise avec un volet psychiatrique et évaluation neuro-vestibulaire (dossier AI pce p. 456 ; cf. également pce p. 204).

- Le rapport d’expertise du 28 novembre 2006 du Prof. Y.________, médecin-chef, et de Mme Z.________, psychologue FSP, de AA.________ de AB.________, qui ont diagnostiqué un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 affaiblissement attentionnel et un ralentissement présents dans les suites de l'accident du 2 février 2004, avec des troubles mnésiques associés au tableau dès février 2005. Les experts ont finalement conclu, sur la seule base des perturbations cognitives rapportées, à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de cheffe de rayon et à une capacité de travail de 80% avec un rendement de l’ordre de 70 à 80% dans une activité de substitution adaptée telle qu’une activité de vendeuse dans un environnement relativement calme, avec toutefois un pronostic défavorable (dossier AI pces p. 213 à 223, 474 à 484).

- La prise de position du 12 janvier 2007 du Dr X.________, du SMR, qui a souligné que l'expertise réalisée auprès de G.________ n’avait retenu que des troubles neuropsychologiques, sans psychopathologie avérée, alors que le Dr R.________ a soutenu l'existence de troubles cognitifs en association avec un éventuel état d'anxiété chronique. Au vu de cette discordance, il a requis une expertise psychiatrique (dossier AI pce p. 226 à 229).

- L’appréciation médicale du 9 février 2007 du Dr AC.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la CNA, qui a confirmé l'existence de troubles neuropsychologiques, avec un syndrome subjectif post-traumatique (dossier AI pce p. 492 s.).

- Le rapport médical du 22 février 2007 du Dr O.________, qui a fait état d'un trouble panique, accompagné d'une agoraphobie, lesquels sont survenus suite à une incompréhension qu'elle ressentait de la part du corps médical (dossier AI pce p. 247 s., 547 s.).

- Le rapport médical intermédiaire du 23 février 2007 du Dr P.________, qui a manifesté son désaccord avec la décision de la CNA de ne plus prendre en charge les traitements de chiropractie (dossier AI pce p. 251).

b) Pour retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante et ainsi supprimer la rente entière à partir du 30 juin 2007, l’autorité intimée s’est basée sur :

- Le rapport d'expertise médicale – rédigé à l’attention de l’autorité intimée – du 3 avril 2007 du Dr AD.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de M. AE.________, diplômé FSP en psychologie et neuropsychologie, qui n’ont pu objectiver aucun symptôme psychiatrique majeur et n’ont dès lors retenu aucun diagnostic psychiatrique invalidant. Ils ont considéré qu’un MTBI ne pouvait pas être retenu, en l’absence notamment d’état de désorientation, de confusion ou d’étourdissement. Une phénoménologie inconsciente de majoration des troubles, en lien avec des traits non pathologiques d'une personnalité histrionique et hypochondriaque a été retrouvée. Un diagnostic de trouble cognitif léger (F06.7) a été évoqué. Les experts ont exposé que, sur le plan psychique et mental, les limitations fonctionnelles concernent une certaine fatigabilité, des troubles mnésiques et sur le plan social, un léger ralentissement, tandis que les difficultés mnésiques pourraient altérer toute interaction verbale. Ils ont, en revanche, exclu toute limitation majeure et significative. L’atteinte neurocognitive a été jugée minime, générant tout au plus une diminution de rendement de 15% en raison de la fatigabilité. Les experts ont finalement considéré que la capacité de travail en qualité de cheffe de rayon était nulle, en raison des difficultés attentionnelles et mnésiques rencontrées, mais qu’elle est totale sans diminution de rendement dans un travail adapté (dossier AI pce p. 268 à 301).

- La prise de position du 17 août 2007 de la Dresse AF.________, médecin spécialiste FMH en médecine du travail, du SMR, qui a considéré que l'expertise psychiatrique du Dr AD.________ pouvait être considérée comme probante, les diagnostics étant concordants avec les éléments du dossier et en particulier l'expertise du Prof. Y.________. La médecin a estimé que l’activité antérieure n’était plus exigible, mais que, dans une activité adaptée respectant toutes ces limitations, la capacité de travail était de 100% ; elle a toutefois, finalement, retenu que devant les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 troubles attentionnels et mnésiques ainsi que la fatigabilité, une diminution du rendement de 30% devait être admise (dossier AI pce p. 308 à 313).

- Le rapport d'expertise médicale privée du 18 septembre 2007 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, qui a souligné que toutes les atteintes constatées – hormis les troubles psychiques diagnostiqués jusque-là – étaient d'origine organique. Il a précisé que l'intéressée ne présentait pas un coup du lapin classique, mais un tableau toutefois similaire. Il a noté un MTBI. L’expert a proposé un nouvel examen oto-neurologique. Il a finalement conclu à une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité, a renoncé à se déterminer sur la question de la capacité de travail dans une activité de substitution, mais a toutefois précisé qu’en tant que réflexologue celle-là devait être entière (dossier AI pce p. 330 à 346).

- La prise de position du 10 mars 2008 de la Dresse AF.________, du SMR, qui a estimé, avec le Dr AD.________, que tous les critères du MTBI ne sont pas retrouvés : il n’y aurait en particulier pas eu d’état de désorientation, de confusion ou d’étourdissement et l’amnésie circonstancielle (de quelques minutes) n’aurait pas dépassé les 24 heures. Elle a exposé que l’expertise du Dr I.________ n’était qu’une autre appréciation d’un même état de fait et a dès lors confirmé les conclusions de sa prise de position du 17 août 2007 (dossier AI pce p. 360 à 363).

- Le rapport médical du 15 avril 2008 de la Dresse N.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a suspecté un état dépressif larvé probable depuis plusieurs mois, sombrant dans le profond (dossier AI pce p. 521).

- L’appréciation médicale du 20 mai 2008 du Dr AG.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, de la CNA, qui n'a pas constaté d'atteintes structurelles ou organiques du système nerveux périphérique ou central, durables ou notables. A son avis, l'examen neuro-otoneurologique préconisé par le Dr I.________ n’est pas indispensable, au vu de l’absence d'indice suggestif d'une origine de nature organique des troubles. De plus, l’examen oto- rhino-laryngologique n’aurait à son avis révélé aucun indice suggestif d'une origine vestibulaire aux troubles vertigineux (dossier AI pce p. 526 à 540).

- Le compte rendu d'IRM cérébrale du 7 juillet 2008 du Prof. J.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, de AH.________, qui a fait état de diverses lésions anatomo-encéphaliques séquellaires post-traumatiques. Le radiologue a notamment utilisé les méthodes d’investigation en Séquence Fiesta et en Tenseur de diffusion 3D (dossier AI pceS p. 375 à 384, 657 à 666, 722 à 731).

- La prise de position du 28 août 2008 de la Dresse AF.________, du SMR, qui a exposé que l'examen pratiqué par le Prof. J.________ n'est pas un examen d'IRM habituel et que ses conclusions ne reposent pas sur des examens médicaux reconnus (dossier AI pce p. 389 s.).

- L’appréciation médicale du 1er septembre 2008, du Dr AG.________, de la CNA, qui, prenant position sur l'examen neuroradiologique du 12 juin 2008 effectué par le Prof. J.________, a exposé que l'interprétation de ce dernier n'avait pas tenu compte des résultats cliniques antérieurs significatifs ainsi que des documents d'imageries antérieures et les radiographies du crâne ou du rachis cervical. A son sens, les conclusions tirées de l'imagerie en séquence DTI ne seraient pas basées sur les acquis généralement reconnus, cette méthode n'étant pas considérée comme appropriée pour objectiver des lésions structurelles ou organiques dues à un accident. En outre, du point de vue neurologique, la corrélation établie entre la situation psychique et neuropsychologique ne pourrait être considérée comme confirmée sur le plan scientifico-médical. De ce fait, il n'existerait aucun nouvel indice établissant la présence de lésions organiques ou structurelles du système nerveux central (dossier AI pce p. 742 à 749).

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- Le rapport médical intermédiaire du 7 avril 2010 du Dr O.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et a précisé qu’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de travail (dossier AI pce p. 409 à 411).

- Le rapport médical intermédiaire du 26 avril 2010 du Dr P.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et a estimé que les dommages pourraient être permanents (dossier AI pce

p. 412 à 415). Par arrêt du 3 mai 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par l’assurée à l’encontre du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2008 confirmant la décision du 13 février 2007 de la CNA, supprimant le droit de l’assurée à des prestations d’assurance avec effet au 19 février 2007, motif pris que les troubles dont souffrait encore l’intéressée après cette date n’étaient pas en relation de causalité avec la chute survenue le 2 février 2004 (arrêt TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 ; dossier AI pce p. 631 à 639). Le tribunal a en effet estimé que la juridiction cantonale avait manqué à son devoir de motiver sa conclusion en présence des avis contradictoires des Drs I.________ et AG.________. Les pièces médicales suivantes ont dès lors été produites :

- Le rapport d'expertise pluridisciplinaire – rédigé à l’attention de la CNA – du 4 juillet 2011 de la Dresse AI.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du Dr AJ.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, de Mme AK.________, diplômée FSP en psychologie et neuropsychologie, de la Dresse AL.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et du Dr AM.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de AN.________. Lors de l’examen neuropsychologique effectué le 20 décembre 2010, un ralentissement psychomoteur apparaissant de manière intermittente et sensible à la stimulation a été observé ; il a été considéré sans influence sur la capacité de travail de l’assurée. Du point de vue oto-rhino-laryngologique, l'examen otoscopique a montré des tympans fins et calmes, le reste de l'examen étant sans particularité. Un status post-TCC avec probable contusion labyrinthique, sans séquelle objective actuelle, a cependant été évoqué, d'évolution rapidement favorable. Ils ont en outre noté que l'examen neurologique n’avait révélé aucune anomalie confirmant une lésion traumatique : Lors de la chute, l'intéressée a présenté un impact crânien, une amnésie circonstancielle et une perte de connaissance de brève durée, témoignant d'un TCC avec commotion ; cependant, il n'y a eu ni latéralisation, ni éléments évoquant une souffrance cérébrale ou cervicale focalisée ; il s'agirait donc d'un syndrome subjectif post-traumatique. Sur le plan rhumatologique, une cervicarthrose modérée sans myélopathie ni radiculopathie dans le contexte d'une spondylodiscarthrose étagée au niveau lombaire, avec discrètes séquelles et ostéodystrophie de croissance, a été retenue. Du point de vue psychiatrique, les experts ont estimé que, selon toute probabilité, le tableau s'apparentait à une agoraphobie avec trouble panique (F40.01). Ce diagnostic expliquerait en partie les troubles visuels et les sensations vertigineuses et aurait été évoqué par le médecin traitant 7 mois après l'accident. Toutefois, l'accident en soi ne saurait expliquer la gravité et la persistance de l'agoraphobie, dont il est admis qu'elle est due à des facteurs étiologiques endogènes en interaction avec des facteurs environnementaux. Il s'agit d'un trouble de degré moyen, avec une amélioration possible dans les 5 ans, faisant attester une capacité de travail de 50% dans toute activité (dossier AI pce p. 764 à 826).

- La prise de position du 12 septembre 2011 de la Dresse AO.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui a considéré que l’absence de lésions organiques permanentes, rhumatologiques, neurologiques et oto-rhino-laryngologiques, avait été démontrée par AN.________. Elle a par contre renoncé à suivre l’expertise de AN.________ en ce qui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 concerne le plan psychiatrique, retenant un nouveau diagnostic psychiatrique invalidant, une agoraphobie invalidante, qu’aucun médecin n’avait diagnostiqué auparavant. La Dresse AO.________ a ainsi considéré qu’il convenait de suivre les conclusions du Dr AD.________, qui rejoignent celles de G.________, et excluent tout trouble psychique. Elle a finalement conclu à une capacité de travail de l’assurée nulle du 2 février au 1er novembre 2004, puis totale avec une diminution de rendement de 30% en raison de troubles cognitifs légers (dossier AI pce p. 832 à 836).

- Le courriel du 17 octobre 2011 du Dr AD.________, qui a exposé que l'expertise de AN.________ ne contenait pas d’examen clinique et a suggéré la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire psychiatrique, oto-rhino-laryngologique et neurologique (dossier AI pce p. 837). L’autorité intimée a dès lors diligenté l’expertise requise : Dans leur rapport d’expertise pluridisciplinaire – rédigé à l’attention de l’autorité intimée – du 4 octobre 2012, la Dresse AP.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du Dr AQ.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, et du Dr AR.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de H.________, ont retenu les diagnostics, sur le plan neurologique, d’uncarthrose au niveau C3-C4, avec rétrécissement du foramen droit et légère ostéochondrose, discopathies étagées de L2 à S1 et de MTBI, ainsi que, sur le plan psychiatrique, de troubles dissociatifs (de conversion), sans précision (F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque. L’uncarthrose a été considérée sans répercussion sur la capacité de travail. Les experts ont considéré que le « MTBI » avait généré une incapacité de travail de février au 31 octobre 2004. A cet égard, ils ont en particulier noté que « Le diagnostic de TCC léger n'est pas retenu en raison d'une perte de connaissance, le MTBI remplaçant ce diagnostic. […] Le diagnostic est actuellement en status post. En effet, [l’assurée] a toujours des plaintes mais nous verrons que ces plaintes sont parfois variables selon les experts, les symptômes objectivables sont entièrement résorbés et on ne peut plus parler d'expression clinique actuellement visible. Les rapports retrouvés dans le dossier s'accordent sur une perte de connaissance initiale, ce qui fait de facto entrer l'expertisée dans les critères de MTBI, même si tous les critères ne sont pas remplis. L'amnésie reste sujette à caution puisqu'initialement non signalée, puis constamment retrouvée sur tous les rapports ultérieurs. Elle peut être admise sur les dires de l'expertisée et le fait que sous sa veste, la neige avait fondu, mais dans ses conditions, le MTBI est de grade I, la perte de connaissance engendrant d'office un tel grade. Par contre, un grade supérieur est exclu, les critères d'un grade II n'étant pas remplis. […] Il faut retenir que lors du dernier rendez-vous du 28 octobre 2004 chez le chiropracticien, il n'existait plus de plaintes ni de céphalées, ni de vertiges, avec une mobilité cervicale parfaite, incitant à admettre, sur le plan neurologique, une rémission objectivable au 1er novembre de la même année, cette date étant tout à fait généreuse dans la mesure où dès juillet 2004, l'examen IRM cérébrale était normal et que, même si les images ont ensuite été décrites floues, la dernière IRM ne plaide pas pour une atteinte quelconque ». Sur le plan ORL, les experts ont souligné que : « l'ensemble des bilans labyrinthiques est normal, les diagnostics de contusion vestibulaire et de probable contusion labyrinthique sont révoqués. Par ailleurs, durant l'expertise ORL, aucun signe clinique n'est retrouvé ». En ce qui concerne le compte-rendu d’IRM du Prof. J.________, les experts ont précisé que « dans le cadre de l'évaluation d'un traumatisme crânien bénin, son compte-rendu ne peut pas être retenu dans le cadre d'une expertise en raison de l'emploi de séquences encore expérimentales et

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 non validées dans l'évaluation des traumatismes crâniens notamment les séquences en transfert de diffusion, les séquences en haute définition type 3D, SPGR et FIESTA. Ce rapport ne sera donc pas commenté ». S’agissant de l’agoraphobie, il a été mentionné que « lors de cet entretien d'expertise, en toute rigueur psychiatrique, l'investiguée n'a prononcé aucune plainte évoquant un trouble panique ou un trouble de l'agoraphobie. Elle a exprimé ainsi sa position à ce sujet : Je suis agoraphobe, alors que je n'ai pas les symptômes de quelqu'un d'agoraphobe ». L’existence d’un trouble cognitif léger a été niée au jour de l’expertise, mais a été reconnue en référence aux expertises effectuées précédemment pour la période de février 2004 à avril 2007, avec une incapacité de travail de 100%, et pour celle d’avril 2007 (date de l’expertise du Dr AD.________) au 19 décembre 2010 (date du dernier examen complet de neuropsychologie effectué à AN.________ qui a exclu toute atteinte), avec une diminution de rendement de 15% pour une capacité de travail entière. En conclusion, les experts ont noté ce qui suit : « Aucune plainte de type anxio-dépressif n'est ainsi émise et l'observation clinique psychiatrique générale ne note aucun élément en faveur d'un trouble psychiatrique grave évolutif. Les qualités psycho-comportementales et cognitives de base à l'entretien d'expertise peuvent être qualifiées de bonnes à très bonnes. Il existe de nombreux arguments anamnestiques d'une surcharge psychogène préalable à l'accident et de nombreux arguments et signes en faveur d'une amplification des plaintes et d'une recherche de bénéfices secondaires. Au final, seul un trouble dissociatif de conversion, sans précision (ICD-10, F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque est retenu et permet de comprendre en partie l'ensemble des plaintes émises. […] Au terme de cette expertise, sur le plan de la psychiatrie, il n'y a pas lieu de remettre fondamentalement en cause les conclusions de l'expertise d'avril 2007. En effet, de sa propre déclaration, l'investiguée a réalisé de notables progrès jour après jour depuis l'année 2004. Le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique de juillet 2011 est rigoureusement exclu. Il est remarquablement cohérent au plan médico-psychologique que l'expertise ORL retienne au final une dépendance visuelle avec un état de mal des transports. Or, les anomalies mises en évidence par le test postural renvoient, en l'absence de pathologie ORL avérée, à une cause soit neurologique, soit psychogène, soit de simulation, Or, sur le plan neurologique, une pathologie centrale est exclue, et il ne reste que la piste psychogène ou de simulation. La dépendance visuelle est alors le dernier substratum par lequel [l’assurée], par un vécu psychologique catastrophique, amplifié et utilitariste de personnalité, déploie ses signes et plaintes de divers ordres. Dès lors, il convient de mettre en perspective cette dépendance visuelle, aux effets somme toute modestes et améliorée à 80% depuis 2005, alors qu'aucun spécialiste n'a été consulté ces dernières années, avec les handicaps et incapacités dont l'expertisée estime être atteinte. L'absence de toute démarche en ce sens vient saturer un peu plus la surdétermination psychogène histrionique, non incapacitante en soi, des allégations de l'assurée. Les notions de potentialisation, d'amplification des plaintes, de démotivation et de recherche utilitariste de bénéfices secondaires prennent alors tout leur sens dans ce contexte d'une organisation histrionique de la personnalité (on rappelle par exemple si besoin était, le courrier par lequel l'intéressée estime que les tâches domestiques occupent 90% de son temps, alors qu'elle vit seule avec sa mère). […] Les troubles cognitifs légers étant réfutés, le diagnostic de trouble dissociatif de conversion sans précision (ICD-10, F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque a pu manifester toute son ampleur durant ses 8 ans et il peut être affirmé. Il ne reste aucune raison au maintien d'une diminution de rendement de 15%, ayant été précédemment retenue dans une activité adaptée, mais surtout, aucune raison à ce que l'examinée ne reprenne

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 pas son ancienne activité. En outre, il est rappelé qu'un trouble cognitif chez une personne encore jeune ne peut pas être d'intensité variable et nous rappelons que l'expertisée, depuis un état d'altération initiale pour le moins modeste, s'il a existé, évoque des progrès continus tous les jours. Au vu de son parcours professionnel, riche, tout comme de ses capacités d'adaptation et de concentration toujours présentes, il n'existe aucune raison objectivable d'envisager une réadaptation. De plus, et même si l'assurée le conteste, il existe foison d'éléments mettant en évidence qu'elle a toutes ses capacités conservées ». Les experts ont finalement conclu à l’existence, sur le plan neurologique, d’une incapacité de travail totale du 2 février au 31 octobre 2004, en raison du MTBI ; sur le plan psychiatrique, ils ont estimé que, de février 2004 à fin mars 2007, l’incapacité de travail était totale dans toute activité, que, d’avril 2007 au 19 décembre 2010, la capacité de travail était certes nulle dans l’activité mais était totale avec toutefois une diminution de rendement de 15% dans une activité de substitution adaptée et que, enfin, depuis lors, la capacité de travail était de 100% sans diminution de rendement dans toute activité (dossier AI pce p. 871 à 1079). c) aa) En l'espèce, sur le plan physique – orthopédique, neurologique et oto-rhino- laryngologique –, une uncarthrose (au niveau C3-C4, avec rétrécissement du foramen droit et légère ostéochondrose, discopathies étagées de L2 à S1), un MTBI, des contusions vestibulaire et labyrinthique, ainsi que des lésions organiques cérébrales ont été discutés. L’uncarthrose diagnostiquée n’a été considérée comme incapacitante ni par les experts de H.________ ni par les autres médecins sollicités. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, un MTBI a bien été retenu par les experts de H.________, qui rejoignent en cela le Dr I.________. Il convient de souligner cependant qu’un TCC a été exclu par lesdits experts et que ces derniers ont diagnostiqué un MTBI en se fondant seulement sur les déclarations de l’assurée qui a dit avoir subi une perte de connaissance lors de sa chute, un MTBI de grade I étant d’office retenu en cas de perte de connaissance. Or, il n’est pas évident que cette perte de connaissance se soit bien produite, parce que la déclaration de l’assurée l’affirmant n’est intervenue a posteriori et que le premier rapport médical produit – la lettre à contenu médical du 18 février 2004 du Dr L.________ – n’en fait guère état. Ce diagnostic a d’ailleurs été expressément rejeté tant par le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, que par la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 10 mars

2008. En tout état de cause, le MTBI retenu par H.________ n’est que de grade I, l’existence d’un grade supérieur ayant été clairement exclu par les experts. Partant, l’incapacité de travail reconnue, du 2 avril au 31 octobre 2004, apparaît généreuse, ce d’autant plus qu’une IRM cérébrale effectuée en juillet 2004 n’avait rien constaté d’anormal. Une contusion vestibulaire ou labyrinthique a été simplement évoquée par G.________ dans son rapport médical du 23 mai 2005, mais a été indubitablement exclue, tout d’abord par le Dr S.________, dans son rapport médical du 17 février 2005, puis – après que le Dr R.________ ait requis une évaluation dans ce domaine – par le Dr AG.________, dans son appréciation médicale du 20 mai 2008, et H.________. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 juillet 2011 de AN.________, que l'intéressée elle-même a considéré que ses atteintes ORL n’étaient pas incapacitantes. Quant aux lésions organiques cérébrales, si elles ont été constatées par le Prof. J.________, elles ont par contre été exclues par tous les autres médecins sollicités. De plus, la méthode d’investigation utilisée par ce radiologue – technique dite de tenseur de diffusion 3D – n’est pas considérée comme éprouvée par la science médicale (cf. arrêts TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 consid. 3.2.3 ; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.6). Ce qui a d’ailleurs, dans le cadre de la présente espèce, été confirmé par la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 28 août 2008, par le Dr AG.________, dans son appréciation médicale du 1er septembre 2008, et par H.________. De surcroît, l’appréciation du Dr J.________, par trop laconique, ne tient manifestement pas compte des résultats cliniques antérieurs significatifs ainsi que des documents d'imageries antérieures et les radiographies du crâne ou du rachis cervical. En tout état de cause, le diagnostic retenu par ce radiologue n’est pas déterminant en soi et il n’a pas été démontré ni même médicalement soutenu que ces lésions pouvaient avoir une quelconque répercussion sur les capacités de l’assurée. bb) Sur le plan psychique – psychiatrique – les diagnostics d’agoraphobie, de troubles dissociatifs (de conversion, sans précision [F44.9] sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque) et de trouble cognitif léger (F06.7), ont été avancés. Une agoraphobie a certes été évoquée par le médecin traitant de l’assurée le Dr O.________ en septembre 2004 et par AN.________, dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2011. Le rapport du médecin traitant est toutefois par trop sommaire et ne contient pas de conclusion quant à la capacité de travail de l’assurée. Quant à l’expertise de AN.________, elle ne contient pas d’examen clinique, ainsi que l’a relevé le Dr AD.________ dans son courriel du 17 octobre 2011 ; elle est de plus manifestement axée sur les aspects déterminants pour l’assurance-accidents (cf. supra 2b) et n’a en ce sens pas été jugée convaincante par la Dresse AO.________ du SMR (cf. sa prise de position du 12 septembre 2011). Une telle atteinte a d’ailleurs été implicitement exclue par le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, et par G.________, dans son rapport médical du 23 mai 2005. Elle a surtout été explicitement niée par H.________, au terme d’un examen très fouillé et spécialisé. Lors dudit examen, l’assurée n'a d’ailleurs prononcé aucune plainte évoquant un trouble panique ou un trouble de l'agoraphobie ; tout au contraire, puisqu’elle a expressément admis de pas souffrir de symptômes d'agoraphobie. Des troubles dissociatifs (de conversion, sans précision [F44.9] sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque) ont essentiellement été retenus par les experts de H.________ et auparavant le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, et la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 17 août 2007. Comme l’a relevé H.________, ce diagnostic, qui permet certes de mieux comprendre les plaintes émises par l’assurée, relève toutefois exclusivement de facteurs extérieurs à l’assurance-invalidité et n’est pas invalidant (cf. supra 2b). Enfin, l’influence sur la capacité de travail de la recourante d’un trouble cognitif léger a bien été reconnue, mais uniquement de février 2004 à avril 2007 (incapacité de travail de 100%) et d’avril 2007 au 19 décembre 2010 (capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 15%), en référence aux expertises effectuées précédemment. En effet, le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, avait considéré que l’atteinte neurocognitive était minime, générant tout au plus une diminution de rendement de 15% en raison de la fatigabilité dans une activité de substitution exercée à plein temps. La diminution de rendement de 15% n’a ensuite, à compter du 20 décembre 2010 au plus tard, plus sa raison d’être, puisque lors de l’examen complet de neuropsychologie effectué à cette date à AN.________ toute atteinte dans ce domaine a été exclue. Cette conclusion apparaît généreuse à plus d’un titre : D’une part, le diagnostic même de trouble cognitif n’a été admis par les experts de H.________ qu’avec une certaine retenue au regard de la personnalité histrionique et hypocondriaque de la recourante. D’autre part, parce que, G.________, dans son rapport médical du 23 mai 2005, le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Dr X.________, dans sa prise de position du 28 juillet 2005, et le Prof. Y.________, dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2006, avaient tous retenu une capacité de travail résiduelle d’au moins 50% dans une activité adaptée. Les 30% de baisse de rendement retenus par la Dresse AF.________ dans sa prise de position du 17 août 2007 (puis repris par la Dresse AO.________ dans sa prise de position du 12 septembre 2011) apparaissent donc mal à propos ; ils ne sont d’ailleurs pas fondés sur un examen personnel de l’assurée. cc) C’est le lieu de noter qu’aucun des médecins sollicités n’a diagnostiqué de trouble somatoforme douloureux ou d’atteinte psychosomatique (hormis la personnalité histrionique et hypocondriaque). La jurisprudence fédérale y relative (arrêt TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015, aujourd’hui publiée aux ATF 141 V 281 ; cf. supra 2b), que semble invoquer la recourante, ne lui est donc d’aucun secours. Tout au contraire, puisque cette jurisprudence conclut à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance lorsque des limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable. dd) Il ressort de ce qui précède que les conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire de H.________ peuvent être suivies. Il ne fait à cet égard aucun doute que ledit rapport respecte les exigences générales de la jurisprudence en matière d’expertise (cf. supra 2d) : Il se fonde en effet sur des examens complets et ont été établis en pleine connaissance du dossier, après que les médecins spécialistes dans les domaines concernés aient personnellement reçu la recourante. Ils prennent également en considération les plaintes exprimées par la patiente et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des médecins sont dûment motivées. L’appréciation et les conclusions du rapport précité correspondent d’ailleurs à celles des autres experts sollicités (hormis de AN.________ pour la partie psychiatrique). ee) Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans retient que la recourante a somme toute présenté une incapacité de travail totale de février 2004 à fin mars 2007 (dans toute activité), puis une capacité de travail de 100% avec toutefois une diminution de rendement de 15% d’avril 2007 au 19 décembre 2010 (dans une activité de substitution adaptée) et, enfin, une capacité de travail entière sans diminution de rendement à compter du 20 décembre 2010 (dans toute activité). d) La recourante présente donc un taux d’invalidité de 100% de février 2004 à fin mars 2007 et de 0% à compter du 20 décembre 2010. Reste à déterminer le taux d'invalidité résultant de la diminution de rendement de 15% pour la période d’avril 2007 au 19 décembre 2010. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité intimée, l’ancienne activité n’était pas exigible pour cette période. Le revenu sans invalidité de la recourante doit donc être comparé au revenu qu’elle pourrait réaliser avec invalidité dans une activité de substitution adaptée à son état de santé. aa) Dans son activité de responsable de rayons, l’assurée aurait réalisé un revenu de CHF 55’484.- en 2004 (revenu mensuel de CHF 4'268.-, selon le questionnaire à l’employeur, x 13). Indexé à 2007 (+ 1.1% + 1.3% + 1.5% ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'Office fédéral de la statistique [OFS], T39, salaires nominaux, femmes), on obtient un revenu sans invalidité de CHF 57'675.90.

bb) Le revenu d’invalide est déterminé comme suit : Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 2006 (TA1, salaires totaux, femmes, niveau 4), le salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'019.- pour le genre d’activité exigible de la recourante durant la période donnée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Adapté à la moyenne usuelle des horaires de travail dans les entreprises en 2010 (41,7 heures ; La Vie économique, B 9.2, total), ce montant doit être porté à CHF 4'189.80, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 50'277.70. Indexé à 2007 (+ 1.5% ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l’OFS, T39, salaires nominaux, femmes), on obtient un revenu d’invalide de CHF 51'031.85. Il sied d’opérer une déduction de 15%, correspondant à la diminution de rendement retenue. C’est le lieu de noter qu’aucun abattement supplémentaire du revenu d’invalide ne se justifie, puisque les limitations fonctionnelles présentées par l’assurée ont déjà été prises en compte dans la diminution de rendement (cf. arrêt TF 8C_80/2013 du 17 janvier 2014) ; au demeurant, l’assurée était capable d’exercer un grand nombre d’activités simples du niveau 4, la reprise d’une activité professionnelle ayant par ailleurs été exigible au vu de son âge (cf. arrêt TF 9C_259/2007 du 8 mai 2008). Pour la période concernée, le revenu d’invalide est ainsi porté à CHF 43'377.10. cc) D'avril 2007 au 19 décembre 2010, le taux d’invalidité de la recourante s’élève dont à 25%. C’est le lieu de noter que même avec la prise en considération des 30% de diminution de rendement retenus par la Dresse AF.________ dans sa prise de position du 17 août 2007, la recourante n’atteindrait pas les 40% nécessaires pour lui ouvrir le droit à une rente. e) La recourante a ainsi bien droit à une rente entière d’invalidité du 1er février 2005 (fin du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI ; cf. supra 2b) au 30 juin 2007 (fin mars 2007 plus trois mois selon l’art. 88a al. 1 RAI ; cf. supra 2e), tout droit à une rente devant lui être nié à compter du 1er juillet 2007. 4. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale gratuite lui a été octroyée. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. d) Conformément aux art. 145 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 13 janvier 2017 par Me Seidler, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 2'484.-, à savoir 13.8 heures à CHF 180.-, plus CHF 142.10 au titre de débours (les photocopies devant être facturées à CHF 0.40), plus CHF 210.10 au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de CHF 2'836.20 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Pierre Seidler, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'484.-, plus un montant de CHF 142.10 au titre de débours, plus CHF 210.10 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'836.20. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Pierre Seidler. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2017 /yho Président Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 23 Arrêt du 10 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente limitée dans le temps Recours du 30 janvier 2015 contre la décision du 16 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1963, domiciliée à B.________, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de vendeuse spécialisée en boulangerie-pâtisserie. Elle a travaillé quelques mois dans une boulangerie à C.________, puis a obtenu une patente pour un tea-room. Par la suite, de 1987 à 2000, l'intéressée a œuvré à la caserne de D.________, à l'entretien des uniformes, matin et soir. Parallèlement, depuis 1991, elle a pris la gestion d’une première boutique de vêtements, à D.________, puis d’une seconde, à E.________. A compter d'août 2000, elle a travaillé à F.________, tout d’abord en tant que vendeuse, ensuite en qualité de responsable de rayons. Le 2 février 2004, elle a glissé sur une plaque de verglas alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail et s'est cognée la tête contre le sol. Elle a repris son travail à 70% du 3 mai au 12 juillet 2004, date à partir de laquelle elle a été totalement incapable de travailler en raison de vertiges, de troubles de la mémoire et de maux de tête. L'assurée a séjourné à G.________ du 23 février au 19 avril 2005, en vue d'une rééducation neurologique. En date du 22 mars 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance- invalidité en invoquant un traumatisme crânien et un coup du lapin. B. Diverses expertises médicales – administratives et privées – ont été effectuées, dont en dernier lieu celle pluridisciplinaire, oto-rhino-laryngologique, neurologique et psychiatrique, réalisée par H.________ à l’attention de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Par décision du 16 décembre 2014, l’OAI, se fondant essentiellement sur les conclusions de cette expertise, a retenu une incapacité de travail totale de février 2004 à fin mars 2007, puis une capacité de travail de 100% avec toutefois une diminution de rendement de 15% d’avril 2007 au 19 décembre 2010 et enfin une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement depuis lors, dans l’activité habituelle de cheffe de rayon. L’office a ainsi octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er février 2005 au 30 juin 2007 et lui a nié tout droit à une rente à compter du 1er juillet 2007 (dossier AI pce p. 1082 à 1093). C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, interjette recours de droit administratif le 30 janvier 2015 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité ; l’intéressée demande, par mémoire séparé daté du même jour, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et à ce que le mandataire choisi lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. La recourante fait en substance valoir que de nombreux rapports médicaux avaient mis en évidence des lésions organiques cérébrales et des troubles neuropsychologiques, ce qui rendrait la décision attaquée erronée. Elle a, en outre, affirmé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la jurisprudence assimilant les troubles du coup du lapin à des troubles somatoformes douloureux. Par décision incidente du 13 juillet 2015, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a admis la demande (605 2015 24) d’assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours, dès lors dispensé la recourante de l’avance des frais de justice et désigné le mandataire choisi comme défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Dans ses observations du 4 mai 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Pour l’essentiel, elle fait valoir que le rapport d’expertise privée du Dr I.________ constatant un « Mild Traumatic Brain Injury » (MTBI) n’est qu’une autre appréciation médicale d’un même état de fait. Elle souligne au demeurant que la technique d’investigation du tenseur de diffusion utilisée par le Prof. J.________ n’est pas reconnue scientifiquement et que l’existence de lésions cérébrales organiques ne saurait par conséquent être admise. D. Dans ses contre-observations du 22 octobre 2015, la recourante expose que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’IRM du tenseur de diffusion – technique qui serait validée par la justice américaine et française depuis de nombreuses années – est complètement obsolète. Elle ajoute que l’argumentation des experts sollicités par l’autorité intimée, qui ne sont ni radiologues, ni neuroradiologues ni neurochirurgien, révèle leur totale incompétence en matière de radiologie. Elle confirme, cela étant, intégralement ses conclusions. Par écriture du 13 novembre 2015, l’autorité intimée renonce à se déterminer plus avant et confirme ses conclusions. Appelée en cause, K.________, fondation de prévoyance LPP intéressée, déclare ne pas vouloir prendre position. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 132 V 65 consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 ; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 352 consid. 2.2.5), une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que des troubles somatoformes douloureux sont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 susceptibles d'entraîner. Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (arrêts TF 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3 ; I 761/01 du 18 octobre 2002, in SVR 2003 IV n° 11 p. 31). L'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accident en matière d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise (arrêt TAF C-7866/2009 du 2 mai 2011 consid. 9.1). Il sied de relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux- mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. Le recours à une expertise initiée par l'assurance-invalidité n'est utilisé que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux existants, renseignements) ou encore en cas de controverses médicales sur un cas concret (BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 126 V 75 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée ; voir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). Une décision qui accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2; ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). Selon l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. f) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de la recourante, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. La décision attaquée lui a accordé une rente entière du 1er février 2005 au 30 juin 2007, mais l’a supprimée pour la période postérieure au 1er juillet 2007 ; c’est cette dernière partie de la décision portée céans qui est seule litigieuse dans la présente espèce. Cela étant, ainsi que nous l’avons vu (cf. supra 2e 3ème par.), cette suppression de rente consiste en une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA à part entière et l'examen du juge s'étend à l'intégralité de la période visée par la décision ; en l’occurrence, il convient dès lors de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente, à savoir au 1er février 2005, avec celui existant au moment de la suppression de celle-ci, à savoir au 30 juin 2007, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation (cf. supra 2e 3ème par.). a) Pour reconnaître à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2005, l’autorité intimée s’est fondée sur la documentation médicale suivante :

- La lettre à contenu médical du 18 février 2004 du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, de M.________, qui a exposé que l’assurée avait été victime d'une chute sur l'arrière et de sa hauteur, avec choc dans la région pariéto-occipitale, sans perte de connaissance ou amnésie le 2 février 2004. Le médecin a noté que les radiographies du crâne étaient sans particularité et a retenu un syndrome subjectif post-traumatique (dossier AI pce p. 73 s.).

- Les rapports médicaux des 24, 31 avril et 3 août 2004 de la Dresse N.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a exclu l’existence de troubles neurologiques et retenu les diagnostics de syndrome subjectif post-traumatique et de contusion pariéto-occipitale (dossier AI pces p. 72, 75, 78).

- Les rapports médicaux intermédiaires des 29 avril, 20 août et 18 septembre 2004 du Dr O.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a noté un trouble panique et une agoraphobie post-traumatiques, un état anxieux avec somatisation post-traumatique, ainsi qu’un blocage au niveau de la 1ère cervicale (dossier AI pces p. 50 à 53, 83 et 86).

- Les rapports médicaux des 17 mai, 20 août, 19 octobre, 11 novembre 2004 du Dr P.________, chiropractien, qui a noté des céphalées et des vertiges qui se sont peu à peu atténués ; il a estimé que sa patiente ne pouvait pas reprendre son ancienne activité (dossier AI pces p. 58 à 61, 81, 88 et 101 s.).

- Le rapport médical du 19 octobre 2004 du Dr Q.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a suggéré un examen neuropsychologique et estimé que l’incapacité de travail était totale (dossier AI pces p. 48 s., 95 s.).

- La lettre à contenu médical du 17 novembre 2004 du Dr R.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, qui a constaté une régression du syndrome cervical et évoqué une brève commotion cérébrale, une distension cervicale post-traumatique ayant entraîné une brève amnésie, ainsi que des douleurs locales associées à des nausées et à une sensation vertigineuse ou de tangage avec troubles visuels (dossier AI pces p. 46 s., 104 s., 157 s.).

- Le rapport médical du 17 février 2005 du Dr S.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino- laryngologie, qui a retenu le diagnostic de status post-traumatisme crânio-cérébral (TCC) avec whiplash. Il a précisé que l'examen ORL ne révélait pas d'indices en faveur d'une origine

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 vestibulaire aux troubles de l'équilibre, lesquels pourraient être d'origine cervicale (dossier AI pce

p. 113).

- Les rapports médicaux des 1er décembre 2004, 31 janvier, 3 mars et 29 avril 2005 du Dr O.________, qui a précisé que l’activité professionnelle habituelle n'était plus envisageable, mais qu’un travail dans le calme, sans lumière vive ni bruit, pourrait être exercé en principe à 50% (dossier AI pces p. 105, 108, 114).

- Le rapport médical du 17 mai 2005 du Dr P.________, qui a noté des vertiges importants (dossier AI pce p. 180 à 183).

- Le rapport médical du 23 mai 2005 des Drs T.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, V.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, U.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, médecin assistant, du Service de neurologie de G.________, où l’assurée a séjourné du 23 février au 19 avril 2005, en vue d'une rééducation neurologique. Les diagnostics de TCC léger et d'entorse cervicale ont été retenus. Une contusion vestibulaire sur status post-chute a de plus été évoquée. Les vertiges auraient diminué mais persisteraient lors d'exercices trop forcés, accompagnés de nausées en autocinétique. Sur le plan psychiatrique, aucune psychopathologie n’a été constatée. Au niveau neuropsychologique, un ralentissement modéré à sévère, avec des troubles attentionnels et de légers signes de dysfonctionnements exécutifs, ainsi que des déficits mnésiques verbaux modérés à sévères, ont été notés. Au niveau pluridisciplinaire, la capacité de travail en qualité de vendeuse a été considérée comme nulle de façon définitive. Dans une activité adaptée, une capacité de travail de 50% serait envisageable (dossier AI pces p. 127, 133 à 150, 152 à 156).

- Le rapport médical du 1er juin 2005 du Dr R.________, qui a noté que les troubles neuropsychologiques et la douleur chronique empêchaient à ce jour la reprise de l’activité habituelle (dossier AI pce p. 159 à 163).

- La prise de position du 28 juillet 2005 du Dr X.________, médecin spécialiste FMH en médecine du travail et médecine interne générale, du service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), qui a retenu les diagnostics suivants : des troubles neuropsychologiques séquellaires post- TCC, des cervicalgies chroniques post-traumatiques, un status après chute sur la glace le 2 février 2004 avec TCC léger, contusion vestibulaire et entorse cervicale. Il a somme toute estimé que l’assurée présentait essentiellement des troubles neuropsychologiques, les autres examens cliniques et paracliniques – en particulier oto-rhino-laryngologique, neurologique et psychiatrique – étant normaux. Il a finalement estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais qu’une activité adaptée était sans doute possible à 50% avec un plein rendement, avec une possibilité d’amélioration à court terme (dossier AI pce p. 171 à 176).

- Les rapports médicaux intermédiaires des 24 septembre 2005 et 7 mars 2006 du Dr O.________, qui a mentionné que la rééducation neurologique suivie à G.________ ne lui avait pas permis de retrouver toutes ses facultés (dossier AI pces p. 440 et 446 ; cf. également les feuilles-accident LAA p. 13 s., p. 76, 93, 117, 431).

- Le rapport médical du 25 avril 2006 du Dr R.________, qui a estimé que la symptomatologie semblait avant tout en relation avec un trouble à caractère anxieux et phobique. Il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise avec un volet psychiatrique et évaluation neuro-vestibulaire (dossier AI pce p. 456 ; cf. également pce p. 204).

- Le rapport d’expertise du 28 novembre 2006 du Prof. Y.________, médecin-chef, et de Mme Z.________, psychologue FSP, de AA.________ de AB.________, qui ont diagnostiqué un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 affaiblissement attentionnel et un ralentissement présents dans les suites de l'accident du 2 février 2004, avec des troubles mnésiques associés au tableau dès février 2005. Les experts ont finalement conclu, sur la seule base des perturbations cognitives rapportées, à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de cheffe de rayon et à une capacité de travail de 80% avec un rendement de l’ordre de 70 à 80% dans une activité de substitution adaptée telle qu’une activité de vendeuse dans un environnement relativement calme, avec toutefois un pronostic défavorable (dossier AI pces p. 213 à 223, 474 à 484).

- La prise de position du 12 janvier 2007 du Dr X.________, du SMR, qui a souligné que l'expertise réalisée auprès de G.________ n’avait retenu que des troubles neuropsychologiques, sans psychopathologie avérée, alors que le Dr R.________ a soutenu l'existence de troubles cognitifs en association avec un éventuel état d'anxiété chronique. Au vu de cette discordance, il a requis une expertise psychiatrique (dossier AI pce p. 226 à 229).

- L’appréciation médicale du 9 février 2007 du Dr AC.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie, de la CNA, qui a confirmé l'existence de troubles neuropsychologiques, avec un syndrome subjectif post-traumatique (dossier AI pce p. 492 s.).

- Le rapport médical du 22 février 2007 du Dr O.________, qui a fait état d'un trouble panique, accompagné d'une agoraphobie, lesquels sont survenus suite à une incompréhension qu'elle ressentait de la part du corps médical (dossier AI pce p. 247 s., 547 s.).

- Le rapport médical intermédiaire du 23 février 2007 du Dr P.________, qui a manifesté son désaccord avec la décision de la CNA de ne plus prendre en charge les traitements de chiropractie (dossier AI pce p. 251).

b) Pour retenir une amélioration de l’état de santé de la recourante et ainsi supprimer la rente entière à partir du 30 juin 2007, l’autorité intimée s’est basée sur :

- Le rapport d'expertise médicale – rédigé à l’attention de l’autorité intimée – du 3 avril 2007 du Dr AD.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de M. AE.________, diplômé FSP en psychologie et neuropsychologie, qui n’ont pu objectiver aucun symptôme psychiatrique majeur et n’ont dès lors retenu aucun diagnostic psychiatrique invalidant. Ils ont considéré qu’un MTBI ne pouvait pas être retenu, en l’absence notamment d’état de désorientation, de confusion ou d’étourdissement. Une phénoménologie inconsciente de majoration des troubles, en lien avec des traits non pathologiques d'une personnalité histrionique et hypochondriaque a été retrouvée. Un diagnostic de trouble cognitif léger (F06.7) a été évoqué. Les experts ont exposé que, sur le plan psychique et mental, les limitations fonctionnelles concernent une certaine fatigabilité, des troubles mnésiques et sur le plan social, un léger ralentissement, tandis que les difficultés mnésiques pourraient altérer toute interaction verbale. Ils ont, en revanche, exclu toute limitation majeure et significative. L’atteinte neurocognitive a été jugée minime, générant tout au plus une diminution de rendement de 15% en raison de la fatigabilité. Les experts ont finalement considéré que la capacité de travail en qualité de cheffe de rayon était nulle, en raison des difficultés attentionnelles et mnésiques rencontrées, mais qu’elle est totale sans diminution de rendement dans un travail adapté (dossier AI pce p. 268 à 301).

- La prise de position du 17 août 2007 de la Dresse AF.________, médecin spécialiste FMH en médecine du travail, du SMR, qui a considéré que l'expertise psychiatrique du Dr AD.________ pouvait être considérée comme probante, les diagnostics étant concordants avec les éléments du dossier et en particulier l'expertise du Prof. Y.________. La médecin a estimé que l’activité antérieure n’était plus exigible, mais que, dans une activité adaptée respectant toutes ces limitations, la capacité de travail était de 100% ; elle a toutefois, finalement, retenu que devant les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 troubles attentionnels et mnésiques ainsi que la fatigabilité, une diminution du rendement de 30% devait être admise (dossier AI pce p. 308 à 313).

- Le rapport d'expertise médicale privée du 18 septembre 2007 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, qui a souligné que toutes les atteintes constatées – hormis les troubles psychiques diagnostiqués jusque-là – étaient d'origine organique. Il a précisé que l'intéressée ne présentait pas un coup du lapin classique, mais un tableau toutefois similaire. Il a noté un MTBI. L’expert a proposé un nouvel examen oto-neurologique. Il a finalement conclu à une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité, a renoncé à se déterminer sur la question de la capacité de travail dans une activité de substitution, mais a toutefois précisé qu’en tant que réflexologue celle-là devait être entière (dossier AI pce p. 330 à 346).

- La prise de position du 10 mars 2008 de la Dresse AF.________, du SMR, qui a estimé, avec le Dr AD.________, que tous les critères du MTBI ne sont pas retrouvés : il n’y aurait en particulier pas eu d’état de désorientation, de confusion ou d’étourdissement et l’amnésie circonstancielle (de quelques minutes) n’aurait pas dépassé les 24 heures. Elle a exposé que l’expertise du Dr I.________ n’était qu’une autre appréciation d’un même état de fait et a dès lors confirmé les conclusions de sa prise de position du 17 août 2007 (dossier AI pce p. 360 à 363).

- Le rapport médical du 15 avril 2008 de la Dresse N.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a suspecté un état dépressif larvé probable depuis plusieurs mois, sombrant dans le profond (dossier AI pce p. 521).

- L’appréciation médicale du 20 mai 2008 du Dr AG.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, de la CNA, qui n'a pas constaté d'atteintes structurelles ou organiques du système nerveux périphérique ou central, durables ou notables. A son avis, l'examen neuro-otoneurologique préconisé par le Dr I.________ n’est pas indispensable, au vu de l’absence d'indice suggestif d'une origine de nature organique des troubles. De plus, l’examen oto- rhino-laryngologique n’aurait à son avis révélé aucun indice suggestif d'une origine vestibulaire aux troubles vertigineux (dossier AI pce p. 526 à 540).

- Le compte rendu d'IRM cérébrale du 7 juillet 2008 du Prof. J.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, de AH.________, qui a fait état de diverses lésions anatomo-encéphaliques séquellaires post-traumatiques. Le radiologue a notamment utilisé les méthodes d’investigation en Séquence Fiesta et en Tenseur de diffusion 3D (dossier AI pceS p. 375 à 384, 657 à 666, 722 à 731).

- La prise de position du 28 août 2008 de la Dresse AF.________, du SMR, qui a exposé que l'examen pratiqué par le Prof. J.________ n'est pas un examen d'IRM habituel et que ses conclusions ne reposent pas sur des examens médicaux reconnus (dossier AI pce p. 389 s.).

- L’appréciation médicale du 1er septembre 2008, du Dr AG.________, de la CNA, qui, prenant position sur l'examen neuroradiologique du 12 juin 2008 effectué par le Prof. J.________, a exposé que l'interprétation de ce dernier n'avait pas tenu compte des résultats cliniques antérieurs significatifs ainsi que des documents d'imageries antérieures et les radiographies du crâne ou du rachis cervical. A son sens, les conclusions tirées de l'imagerie en séquence DTI ne seraient pas basées sur les acquis généralement reconnus, cette méthode n'étant pas considérée comme appropriée pour objectiver des lésions structurelles ou organiques dues à un accident. En outre, du point de vue neurologique, la corrélation établie entre la situation psychique et neuropsychologique ne pourrait être considérée comme confirmée sur le plan scientifico-médical. De ce fait, il n'existerait aucun nouvel indice établissant la présence de lésions organiques ou structurelles du système nerveux central (dossier AI pce p. 742 à 749).

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- Le rapport médical intermédiaire du 7 avril 2010 du Dr O.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et a précisé qu’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de travail (dossier AI pce p. 409 à 411).

- Le rapport médical intermédiaire du 26 avril 2010 du Dr P.________, qui a fait état d’un état de santé stationnaire et a estimé que les dommages pourraient être permanents (dossier AI pce

p. 412 à 415). Par arrêt du 3 mai 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par l’assurée à l’encontre du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2008 confirmant la décision du 13 février 2007 de la CNA, supprimant le droit de l’assurée à des prestations d’assurance avec effet au 19 février 2007, motif pris que les troubles dont souffrait encore l’intéressée après cette date n’étaient pas en relation de causalité avec la chute survenue le 2 février 2004 (arrêt TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 ; dossier AI pce p. 631 à 639). Le tribunal a en effet estimé que la juridiction cantonale avait manqué à son devoir de motiver sa conclusion en présence des avis contradictoires des Drs I.________ et AG.________. Les pièces médicales suivantes ont dès lors été produites :

- Le rapport d'expertise pluridisciplinaire – rédigé à l’attention de la CNA – du 4 juillet 2011 de la Dresse AI.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du Dr AJ.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, de Mme AK.________, diplômée FSP en psychologie et neuropsychologie, de la Dresse AL.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et du Dr AM.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de AN.________. Lors de l’examen neuropsychologique effectué le 20 décembre 2010, un ralentissement psychomoteur apparaissant de manière intermittente et sensible à la stimulation a été observé ; il a été considéré sans influence sur la capacité de travail de l’assurée. Du point de vue oto-rhino-laryngologique, l'examen otoscopique a montré des tympans fins et calmes, le reste de l'examen étant sans particularité. Un status post-TCC avec probable contusion labyrinthique, sans séquelle objective actuelle, a cependant été évoqué, d'évolution rapidement favorable. Ils ont en outre noté que l'examen neurologique n’avait révélé aucune anomalie confirmant une lésion traumatique : Lors de la chute, l'intéressée a présenté un impact crânien, une amnésie circonstancielle et une perte de connaissance de brève durée, témoignant d'un TCC avec commotion ; cependant, il n'y a eu ni latéralisation, ni éléments évoquant une souffrance cérébrale ou cervicale focalisée ; il s'agirait donc d'un syndrome subjectif post-traumatique. Sur le plan rhumatologique, une cervicarthrose modérée sans myélopathie ni radiculopathie dans le contexte d'une spondylodiscarthrose étagée au niveau lombaire, avec discrètes séquelles et ostéodystrophie de croissance, a été retenue. Du point de vue psychiatrique, les experts ont estimé que, selon toute probabilité, le tableau s'apparentait à une agoraphobie avec trouble panique (F40.01). Ce diagnostic expliquerait en partie les troubles visuels et les sensations vertigineuses et aurait été évoqué par le médecin traitant 7 mois après l'accident. Toutefois, l'accident en soi ne saurait expliquer la gravité et la persistance de l'agoraphobie, dont il est admis qu'elle est due à des facteurs étiologiques endogènes en interaction avec des facteurs environnementaux. Il s'agit d'un trouble de degré moyen, avec une amélioration possible dans les 5 ans, faisant attester une capacité de travail de 50% dans toute activité (dossier AI pce p. 764 à 826).

- La prise de position du 12 septembre 2011 de la Dresse AO.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui a considéré que l’absence de lésions organiques permanentes, rhumatologiques, neurologiques et oto-rhino-laryngologiques, avait été démontrée par AN.________. Elle a par contre renoncé à suivre l’expertise de AN.________ en ce qui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 concerne le plan psychiatrique, retenant un nouveau diagnostic psychiatrique invalidant, une agoraphobie invalidante, qu’aucun médecin n’avait diagnostiqué auparavant. La Dresse AO.________ a ainsi considéré qu’il convenait de suivre les conclusions du Dr AD.________, qui rejoignent celles de G.________, et excluent tout trouble psychique. Elle a finalement conclu à une capacité de travail de l’assurée nulle du 2 février au 1er novembre 2004, puis totale avec une diminution de rendement de 30% en raison de troubles cognitifs légers (dossier AI pce p. 832 à 836).

- Le courriel du 17 octobre 2011 du Dr AD.________, qui a exposé que l'expertise de AN.________ ne contenait pas d’examen clinique et a suggéré la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire psychiatrique, oto-rhino-laryngologique et neurologique (dossier AI pce p. 837). L’autorité intimée a dès lors diligenté l’expertise requise : Dans leur rapport d’expertise pluridisciplinaire – rédigé à l’attention de l’autorité intimée – du 4 octobre 2012, la Dresse AP.________, médecin spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du Dr AQ.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, et du Dr AR.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de H.________, ont retenu les diagnostics, sur le plan neurologique, d’uncarthrose au niveau C3-C4, avec rétrécissement du foramen droit et légère ostéochondrose, discopathies étagées de L2 à S1 et de MTBI, ainsi que, sur le plan psychiatrique, de troubles dissociatifs (de conversion), sans précision (F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque. L’uncarthrose a été considérée sans répercussion sur la capacité de travail. Les experts ont considéré que le « MTBI » avait généré une incapacité de travail de février au 31 octobre 2004. A cet égard, ils ont en particulier noté que « Le diagnostic de TCC léger n'est pas retenu en raison d'une perte de connaissance, le MTBI remplaçant ce diagnostic. […] Le diagnostic est actuellement en status post. En effet, [l’assurée] a toujours des plaintes mais nous verrons que ces plaintes sont parfois variables selon les experts, les symptômes objectivables sont entièrement résorbés et on ne peut plus parler d'expression clinique actuellement visible. Les rapports retrouvés dans le dossier s'accordent sur une perte de connaissance initiale, ce qui fait de facto entrer l'expertisée dans les critères de MTBI, même si tous les critères ne sont pas remplis. L'amnésie reste sujette à caution puisqu'initialement non signalée, puis constamment retrouvée sur tous les rapports ultérieurs. Elle peut être admise sur les dires de l'expertisée et le fait que sous sa veste, la neige avait fondu, mais dans ses conditions, le MTBI est de grade I, la perte de connaissance engendrant d'office un tel grade. Par contre, un grade supérieur est exclu, les critères d'un grade II n'étant pas remplis. […] Il faut retenir que lors du dernier rendez-vous du 28 octobre 2004 chez le chiropracticien, il n'existait plus de plaintes ni de céphalées, ni de vertiges, avec une mobilité cervicale parfaite, incitant à admettre, sur le plan neurologique, une rémission objectivable au 1er novembre de la même année, cette date étant tout à fait généreuse dans la mesure où dès juillet 2004, l'examen IRM cérébrale était normal et que, même si les images ont ensuite été décrites floues, la dernière IRM ne plaide pas pour une atteinte quelconque ». Sur le plan ORL, les experts ont souligné que : « l'ensemble des bilans labyrinthiques est normal, les diagnostics de contusion vestibulaire et de probable contusion labyrinthique sont révoqués. Par ailleurs, durant l'expertise ORL, aucun signe clinique n'est retrouvé ». En ce qui concerne le compte-rendu d’IRM du Prof. J.________, les experts ont précisé que « dans le cadre de l'évaluation d'un traumatisme crânien bénin, son compte-rendu ne peut pas être retenu dans le cadre d'une expertise en raison de l'emploi de séquences encore expérimentales et

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 non validées dans l'évaluation des traumatismes crâniens notamment les séquences en transfert de diffusion, les séquences en haute définition type 3D, SPGR et FIESTA. Ce rapport ne sera donc pas commenté ». S’agissant de l’agoraphobie, il a été mentionné que « lors de cet entretien d'expertise, en toute rigueur psychiatrique, l'investiguée n'a prononcé aucune plainte évoquant un trouble panique ou un trouble de l'agoraphobie. Elle a exprimé ainsi sa position à ce sujet : Je suis agoraphobe, alors que je n'ai pas les symptômes de quelqu'un d'agoraphobe ». L’existence d’un trouble cognitif léger a été niée au jour de l’expertise, mais a été reconnue en référence aux expertises effectuées précédemment pour la période de février 2004 à avril 2007, avec une incapacité de travail de 100%, et pour celle d’avril 2007 (date de l’expertise du Dr AD.________) au 19 décembre 2010 (date du dernier examen complet de neuropsychologie effectué à AN.________ qui a exclu toute atteinte), avec une diminution de rendement de 15% pour une capacité de travail entière. En conclusion, les experts ont noté ce qui suit : « Aucune plainte de type anxio-dépressif n'est ainsi émise et l'observation clinique psychiatrique générale ne note aucun élément en faveur d'un trouble psychiatrique grave évolutif. Les qualités psycho-comportementales et cognitives de base à l'entretien d'expertise peuvent être qualifiées de bonnes à très bonnes. Il existe de nombreux arguments anamnestiques d'une surcharge psychogène préalable à l'accident et de nombreux arguments et signes en faveur d'une amplification des plaintes et d'une recherche de bénéfices secondaires. Au final, seul un trouble dissociatif de conversion, sans précision (ICD-10, F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque est retenu et permet de comprendre en partie l'ensemble des plaintes émises. […] Au terme de cette expertise, sur le plan de la psychiatrie, il n'y a pas lieu de remettre fondamentalement en cause les conclusions de l'expertise d'avril 2007. En effet, de sa propre déclaration, l'investiguée a réalisé de notables progrès jour après jour depuis l'année 2004. Le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique de juillet 2011 est rigoureusement exclu. Il est remarquablement cohérent au plan médico-psychologique que l'expertise ORL retienne au final une dépendance visuelle avec un état de mal des transports. Or, les anomalies mises en évidence par le test postural renvoient, en l'absence de pathologie ORL avérée, à une cause soit neurologique, soit psychogène, soit de simulation, Or, sur le plan neurologique, une pathologie centrale est exclue, et il ne reste que la piste psychogène ou de simulation. La dépendance visuelle est alors le dernier substratum par lequel [l’assurée], par un vécu psychologique catastrophique, amplifié et utilitariste de personnalité, déploie ses signes et plaintes de divers ordres. Dès lors, il convient de mettre en perspective cette dépendance visuelle, aux effets somme toute modestes et améliorée à 80% depuis 2005, alors qu'aucun spécialiste n'a été consulté ces dernières années, avec les handicaps et incapacités dont l'expertisée estime être atteinte. L'absence de toute démarche en ce sens vient saturer un peu plus la surdétermination psychogène histrionique, non incapacitante en soi, des allégations de l'assurée. Les notions de potentialisation, d'amplification des plaintes, de démotivation et de recherche utilitariste de bénéfices secondaires prennent alors tout leur sens dans ce contexte d'une organisation histrionique de la personnalité (on rappelle par exemple si besoin était, le courrier par lequel l'intéressée estime que les tâches domestiques occupent 90% de son temps, alors qu'elle vit seule avec sa mère). […] Les troubles cognitifs légers étant réfutés, le diagnostic de trouble dissociatif de conversion sans précision (ICD-10, F44.9) sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque a pu manifester toute son ampleur durant ses 8 ans et il peut être affirmé. Il ne reste aucune raison au maintien d'une diminution de rendement de 15%, ayant été précédemment retenue dans une activité adaptée, mais surtout, aucune raison à ce que l'examinée ne reprenne

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 pas son ancienne activité. En outre, il est rappelé qu'un trouble cognitif chez une personne encore jeune ne peut pas être d'intensité variable et nous rappelons que l'expertisée, depuis un état d'altération initiale pour le moins modeste, s'il a existé, évoque des progrès continus tous les jours. Au vu de son parcours professionnel, riche, tout comme de ses capacités d'adaptation et de concentration toujours présentes, il n'existe aucune raison objectivable d'envisager une réadaptation. De plus, et même si l'assurée le conteste, il existe foison d'éléments mettant en évidence qu'elle a toutes ses capacités conservées ». Les experts ont finalement conclu à l’existence, sur le plan neurologique, d’une incapacité de travail totale du 2 février au 31 octobre 2004, en raison du MTBI ; sur le plan psychiatrique, ils ont estimé que, de février 2004 à fin mars 2007, l’incapacité de travail était totale dans toute activité, que, d’avril 2007 au 19 décembre 2010, la capacité de travail était certes nulle dans l’activité mais était totale avec toutefois une diminution de rendement de 15% dans une activité de substitution adaptée et que, enfin, depuis lors, la capacité de travail était de 100% sans diminution de rendement dans toute activité (dossier AI pce p. 871 à 1079). c) aa) En l'espèce, sur le plan physique – orthopédique, neurologique et oto-rhino- laryngologique –, une uncarthrose (au niveau C3-C4, avec rétrécissement du foramen droit et légère ostéochondrose, discopathies étagées de L2 à S1), un MTBI, des contusions vestibulaire et labyrinthique, ainsi que des lésions organiques cérébrales ont été discutés. L’uncarthrose diagnostiquée n’a été considérée comme incapacitante ni par les experts de H.________ ni par les autres médecins sollicités. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, un MTBI a bien été retenu par les experts de H.________, qui rejoignent en cela le Dr I.________. Il convient de souligner cependant qu’un TCC a été exclu par lesdits experts et que ces derniers ont diagnostiqué un MTBI en se fondant seulement sur les déclarations de l’assurée qui a dit avoir subi une perte de connaissance lors de sa chute, un MTBI de grade I étant d’office retenu en cas de perte de connaissance. Or, il n’est pas évident que cette perte de connaissance se soit bien produite, parce que la déclaration de l’assurée l’affirmant n’est intervenue a posteriori et que le premier rapport médical produit – la lettre à contenu médical du 18 février 2004 du Dr L.________ – n’en fait guère état. Ce diagnostic a d’ailleurs été expressément rejeté tant par le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, que par la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 10 mars

2008. En tout état de cause, le MTBI retenu par H.________ n’est que de grade I, l’existence d’un grade supérieur ayant été clairement exclu par les experts. Partant, l’incapacité de travail reconnue, du 2 avril au 31 octobre 2004, apparaît généreuse, ce d’autant plus qu’une IRM cérébrale effectuée en juillet 2004 n’avait rien constaté d’anormal. Une contusion vestibulaire ou labyrinthique a été simplement évoquée par G.________ dans son rapport médical du 23 mai 2005, mais a été indubitablement exclue, tout d’abord par le Dr S.________, dans son rapport médical du 17 février 2005, puis – après que le Dr R.________ ait requis une évaluation dans ce domaine – par le Dr AG.________, dans son appréciation médicale du 20 mai 2008, et H.________. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 juillet 2011 de AN.________, que l'intéressée elle-même a considéré que ses atteintes ORL n’étaient pas incapacitantes. Quant aux lésions organiques cérébrales, si elles ont été constatées par le Prof. J.________, elles ont par contre été exclues par tous les autres médecins sollicités. De plus, la méthode d’investigation utilisée par ce radiologue – technique dite de tenseur de diffusion 3D – n’est pas considérée comme éprouvée par la science médicale (cf. arrêts TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 consid. 3.2.3 ; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.6). Ce qui a d’ailleurs, dans le cadre de la présente espèce, été confirmé par la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 28 août 2008, par le Dr AG.________, dans son appréciation médicale du 1er septembre 2008, et par H.________. De surcroît, l’appréciation du Dr J.________, par trop laconique, ne tient manifestement pas compte des résultats cliniques antérieurs significatifs ainsi que des documents d'imageries antérieures et les radiographies du crâne ou du rachis cervical. En tout état de cause, le diagnostic retenu par ce radiologue n’est pas déterminant en soi et il n’a pas été démontré ni même médicalement soutenu que ces lésions pouvaient avoir une quelconque répercussion sur les capacités de l’assurée. bb) Sur le plan psychique – psychiatrique – les diagnostics d’agoraphobie, de troubles dissociatifs (de conversion, sans précision [F44.9] sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque) et de trouble cognitif léger (F06.7), ont été avancés. Une agoraphobie a certes été évoquée par le médecin traitant de l’assurée le Dr O.________ en septembre 2004 et par AN.________, dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2011. Le rapport du médecin traitant est toutefois par trop sommaire et ne contient pas de conclusion quant à la capacité de travail de l’assurée. Quant à l’expertise de AN.________, elle ne contient pas d’examen clinique, ainsi que l’a relevé le Dr AD.________ dans son courriel du 17 octobre 2011 ; elle est de plus manifestement axée sur les aspects déterminants pour l’assurance-accidents (cf. supra 2b) et n’a en ce sens pas été jugée convaincante par la Dresse AO.________ du SMR (cf. sa prise de position du 12 septembre 2011). Une telle atteinte a d’ailleurs été implicitement exclue par le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, et par G.________, dans son rapport médical du 23 mai 2005. Elle a surtout été explicitement niée par H.________, au terme d’un examen très fouillé et spécialisé. Lors dudit examen, l’assurée n'a d’ailleurs prononcé aucune plainte évoquant un trouble panique ou un trouble de l'agoraphobie ; tout au contraire, puisqu’elle a expressément admis de pas souffrir de symptômes d'agoraphobie. Des troubles dissociatifs (de conversion, sans précision [F44.9] sur traits de personnalité histrionique et hypocondriaque) ont essentiellement été retenus par les experts de H.________ et auparavant le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, et la Dresse AF.________, dans sa prise de position du 17 août 2007. Comme l’a relevé H.________, ce diagnostic, qui permet certes de mieux comprendre les plaintes émises par l’assurée, relève toutefois exclusivement de facteurs extérieurs à l’assurance-invalidité et n’est pas invalidant (cf. supra 2b). Enfin, l’influence sur la capacité de travail de la recourante d’un trouble cognitif léger a bien été reconnue, mais uniquement de février 2004 à avril 2007 (incapacité de travail de 100%) et d’avril 2007 au 19 décembre 2010 (capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 15%), en référence aux expertises effectuées précédemment. En effet, le Dr AD.________, dans son rapport d'expertise médicale du 3 avril 2007, avait considéré que l’atteinte neurocognitive était minime, générant tout au plus une diminution de rendement de 15% en raison de la fatigabilité dans une activité de substitution exercée à plein temps. La diminution de rendement de 15% n’a ensuite, à compter du 20 décembre 2010 au plus tard, plus sa raison d’être, puisque lors de l’examen complet de neuropsychologie effectué à cette date à AN.________ toute atteinte dans ce domaine a été exclue. Cette conclusion apparaît généreuse à plus d’un titre : D’une part, le diagnostic même de trouble cognitif n’a été admis par les experts de H.________ qu’avec une certaine retenue au regard de la personnalité histrionique et hypocondriaque de la recourante. D’autre part, parce que, G.________, dans son rapport médical du 23 mai 2005, le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Dr X.________, dans sa prise de position du 28 juillet 2005, et le Prof. Y.________, dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2006, avaient tous retenu une capacité de travail résiduelle d’au moins 50% dans une activité adaptée. Les 30% de baisse de rendement retenus par la Dresse AF.________ dans sa prise de position du 17 août 2007 (puis repris par la Dresse AO.________ dans sa prise de position du 12 septembre 2011) apparaissent donc mal à propos ; ils ne sont d’ailleurs pas fondés sur un examen personnel de l’assurée. cc) C’est le lieu de noter qu’aucun des médecins sollicités n’a diagnostiqué de trouble somatoforme douloureux ou d’atteinte psychosomatique (hormis la personnalité histrionique et hypocondriaque). La jurisprudence fédérale y relative (arrêt TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015, aujourd’hui publiée aux ATF 141 V 281 ; cf. supra 2b), que semble invoquer la recourante, ne lui est donc d’aucun secours. Tout au contraire, puisque cette jurisprudence conclut à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance lorsque des limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable. dd) Il ressort de ce qui précède que les conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire de H.________ peuvent être suivies. Il ne fait à cet égard aucun doute que ledit rapport respecte les exigences générales de la jurisprudence en matière d’expertise (cf. supra 2d) : Il se fonde en effet sur des examens complets et ont été établis en pleine connaissance du dossier, après que les médecins spécialistes dans les domaines concernés aient personnellement reçu la recourante. Ils prennent également en considération les plaintes exprimées par la patiente et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des médecins sont dûment motivées. L’appréciation et les conclusions du rapport précité correspondent d’ailleurs à celles des autres experts sollicités (hormis de AN.________ pour la partie psychiatrique). ee) Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans retient que la recourante a somme toute présenté une incapacité de travail totale de février 2004 à fin mars 2007 (dans toute activité), puis une capacité de travail de 100% avec toutefois une diminution de rendement de 15% d’avril 2007 au 19 décembre 2010 (dans une activité de substitution adaptée) et, enfin, une capacité de travail entière sans diminution de rendement à compter du 20 décembre 2010 (dans toute activité). d) La recourante présente donc un taux d’invalidité de 100% de février 2004 à fin mars 2007 et de 0% à compter du 20 décembre 2010. Reste à déterminer le taux d'invalidité résultant de la diminution de rendement de 15% pour la période d’avril 2007 au 19 décembre 2010. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité intimée, l’ancienne activité n’était pas exigible pour cette période. Le revenu sans invalidité de la recourante doit donc être comparé au revenu qu’elle pourrait réaliser avec invalidité dans une activité de substitution adaptée à son état de santé. aa) Dans son activité de responsable de rayons, l’assurée aurait réalisé un revenu de CHF 55’484.- en 2004 (revenu mensuel de CHF 4'268.-, selon le questionnaire à l’employeur, x 13). Indexé à 2007 (+ 1.1% + 1.3% + 1.5% ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'Office fédéral de la statistique [OFS], T39, salaires nominaux, femmes), on obtient un revenu sans invalidité de CHF 57'675.90.

bb) Le revenu d’invalide est déterminé comme suit : Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, 2006 (TA1, salaires totaux, femmes, niveau 4), le salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'019.- pour le genre d’activité exigible de la recourante durant la période donnée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Adapté à la moyenne usuelle des horaires de travail dans les entreprises en 2010 (41,7 heures ; La Vie économique, B 9.2, total), ce montant doit être porté à CHF 4'189.80, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 50'277.70. Indexé à 2007 (+ 1.5% ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l’OFS, T39, salaires nominaux, femmes), on obtient un revenu d’invalide de CHF 51'031.85. Il sied d’opérer une déduction de 15%, correspondant à la diminution de rendement retenue. C’est le lieu de noter qu’aucun abattement supplémentaire du revenu d’invalide ne se justifie, puisque les limitations fonctionnelles présentées par l’assurée ont déjà été prises en compte dans la diminution de rendement (cf. arrêt TF 8C_80/2013 du 17 janvier 2014) ; au demeurant, l’assurée était capable d’exercer un grand nombre d’activités simples du niveau 4, la reprise d’une activité professionnelle ayant par ailleurs été exigible au vu de son âge (cf. arrêt TF 9C_259/2007 du 8 mai 2008). Pour la période concernée, le revenu d’invalide est ainsi porté à CHF 43'377.10. cc) D'avril 2007 au 19 décembre 2010, le taux d’invalidité de la recourante s’élève dont à 25%. C’est le lieu de noter que même avec la prise en considération des 30% de diminution de rendement retenus par la Dresse AF.________ dans sa prise de position du 17 août 2007, la recourante n’atteindrait pas les 40% nécessaires pour lui ouvrir le droit à une rente. e) La recourante a ainsi bien droit à une rente entière d’invalidité du 1er février 2005 (fin du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI ; cf. supra 2b) au 30 juin 2007 (fin mars 2007 plus trois mois selon l’art. 88a al. 1 RAI ; cf. supra 2e), tout droit à une rente devant lui être nié à compter du 1er juillet 2007. 4. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale gratuite lui a été octroyée. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. d) Conformément aux art. 145 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 13 janvier 2017 par Me Seidler, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 2'484.-, à savoir 13.8 heures à CHF 180.-, plus CHF 142.10 au titre de débours (les photocopies devant être facturées à CHF 0.40), plus CHF 210.10 au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de CHF 2'836.20 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Pierre Seidler, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'484.-, plus un montant de CHF 142.10 au titre de débours, plus CHF 210.10 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'836.20. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Pierre Seidler. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2017 /yho Président Greffier-stagiaire