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608 2015 226

Freiburg · 2016-08-16 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les conditions de recevabilité du recours ont déjà été considérées comme remplies dans l'arrêt du 26 janvier 2015. Il y est fait référence.

E. 2 Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3). Par ailleurs, l'arrêt du 26 janvier 2015 expose les normes ainsi que la jurisprudence afférentes aux notions d'invalidité, d'incapacité de travail et de gain, au calcul du degré d'invalidité et à l'appréciation des rapports médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

E. 3 En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une incapacité de travail ouvrant le droit à trois-quarts de rente d'invalidité. L'absence de troubles psychiques ayant une influence sur la capacité de travail n'étant pas contestée (cf. mémoire de recours p. 9), seuls les troubles physiques et leur influence seront examinés. Il s'agit essentiellement de réexaminer la situation médicale à l'aune de la nouvelle expertise judiciaire, réalisée suite à l'injonction du Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 2015. Celui-ci a considéré que les avis médicaux étaient divergents et que la détermination exacte des limitations fonctionnelles était capitale pour fixer le genre d'activités encore exigibles, en particulier la possibilité pour la recourante d'effectuer un travail de bureau ou de secrétariat, raison pour laquelle une nouvelle expertise se justifiait.

a) Pour être complet, il sied tout d'abord de rappeler le contexte médical. Le Dr D.________ diagnostique le 18 juin 2009 une neuropathie diffuse du plexus cervical droit et une neuropathie du plexus brachial droit avec syndrome de défilé thoracique non déficitaire. Les séquelles importantes liées au traumatisme diminuent la capacité de travail en tant que pédicure- podologue. En l'absence d'élément en faveur d'une aggravation, il estime que l'incapacité de travail doit se baser sur le chiffre d'affaires qui peut être réalisé au cabinet, l'incapacité étant probablement située entre 50 et 70 %. Le 7 juillet 2009, il atteste d'une incapacité de travail de 70 à 50 % et pense que l'assurée ne pourra pas reprendre une activité à plus de 50 %, une autre activité professionnelle n'étant envisageable que s'il s'agit d'une activité principalement uni-manuelle effectuée à l'aide de la main gauche. L'utilisation de la main droite pour les activités situées au-dessus de l'épaule n'est plus possible, les activités répétitives avec la main droite en-dessous du niveau de l'épaule ne sont réalisables qu'avec grande difficulté, et les activités avec le coude au corps sont réalisables avec peu de difficultés (dossier OAI p. 28). Le 22 février 2011, la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional (ci-après SMR), diagnostique une neuropathie cervicale et du plexus brachial droit avec syndrome du défilé à droite. Elle pose les limitations fonctionnelles suivantes: difficultés à exécuter les mouvements nécessaires à son travail avec le bras droit, principalement en raison de douleurs ainsi que de manque de force, mais ces limitations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sont absentes dans une activité adaptée. Elle est d'avis que la recourante a déjà une activité adaptée au mieux dans son activité actuelle (dossier OAI p. 127). Dans son expertise rhumatologique du 19 août 2011, le Dr C.________ pose les diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, status après chirurgie d'acromioplastie et de révision de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2001 et 2004, plexopathie cervicale droite. Il retient le diagnostic de périarthropathie de hanche droite comme n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail et estime que la recourante présente comme limitations fonctionnelles les travaux lourds, les ports de charges réguliers au-delà de 5 kg, les travaux de force et répétitifs du membre supérieur droit et principalement les travaux au-delà de l'horizontale. Enfin, il atteste d'une capacité de travail dans l'activité de pédicure-podologue de 50 %, soit entre 4 et 5 heures par jour fractionnées entre le matin et l'après-midi, tenant compte de sa diminution de rendement. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 90 %, en tenant compte de la diminution de rendement (dossier OAI p. 177). Le 13 juillet 2012, la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, et médecin auprès du SMR, indique que les constatations figurant dans l'expertise du Dr C.________ sont superposables avec celles du rapport du 11 juin 2012 du Dr I.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et qu'une activité adaptée peut être exercée à 90 %. Elle ajoute qu'il est possible d'admettre qu'au vu de la longue période de peu d'activité professionnelle, la reprise de travail doit se faire progressivement (dossier OAI p. 249). Le Dr J.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, diagnostique le 4 octobre 2012 une dysfonction de la jonction thoraco-lombaire et un status après traumatisme de l'épaule droite opérée à deux reprises en 2000. Il indique qu'il n'engagerait jamais une secrétaire qui ne pourrait pas classer des dossiers ni dactylographier rapidement et estime que la faire changer de métier serait prendre le risque de basculer définitivement dans une invalidité permanente et complète (dossier OAI p. 274). Le 4 février 2013, la Dresse H.________ relève que le Dr J.________ n'apporte aucun élément objectif permettant de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de l'assurée dans quelque activité que ce soit puisqu'il se base sur les plaintes subjectives de celle-ci. Elle estime que l'expertise du Dr C.________ est probante, aucun élément organique d'aggravation n'ayant été rapporté dans les documents médicaux (dossier OAI p. 288). Ces pièces médicales n'ayant pas été jugées suffisantes par le Tribunal fédéral, une expertise judiciaire, dont le résultat n'a été contesté par aucune des parties, a été mise en oeuvre. L'expert-rhumatologue mandaté par l'autorité de céans, le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a rendu son rapport d'expertise le 25 avril 2016 et y a intégré l'expertise neurologique du Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie. Il diagnostique une tendinopathie du supra-épineux, status après résection acromio-claviculaire et acromioplastie droite (depuis 2000), un discret syndrome du tunnel carpien droit (depuis 2006 au moins), des cervico-scapulalgies droites chroniques non spécifiques (depuis 2000), des lombo-fessalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs lombaires discrets (depuis 2011 probablement), une gonarthrose droite à prédominance fémoro-patellaire (depuis 2013 au moins), un status après réparation d'une déchirure du tendon d'Achille gauche en décembre 2012, une tendinite d'Achille droite distale avec discrète aponévrosite plantaire du même côté (depuis l'été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2015 probablement). L'obésité, les allergies et intolérances multiples, ainsi que l'asthme chronique n'ont pas d'influence sur la capacité de travail. Il constate qu'il y a unanimité en ce qui concerne les anomalies de l'épaule droite et que l'appréciation de la capacité de travail dans l'activité habituelle de pédicure-podologue du Dr D.________ et du Dr C.________ est similaire. Seule diffère leur appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Comme limitations fonctionnelles, l'expert retient le port de charges répétitif au-delà de 5 kg, les travaux et mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur droit, principalement les travaux au-delà de l'horizontale, mais non les travaux du membre supérieur droit en position basse, le bras le long du corps, contrairement à l'avis du Dr D.________. S'agissant de la capacité résiduelle de travail dans l'activité actuelle, il confirme une incapacité de 50 %, soit 4 à 5 heures fractionnées sur la journée, tenant compte d'une diminution de rendement liée à la diminution de vitesse d'exécution de certaines tâches et la prise éventuelle de pauses. Il relève que, si tout le tableau douloureux n'est pas complètement expliqué par les anomalies objectives, il est important de souligner la cohérence globale entre les éléments figurant au dossier, les constatations des différents médecins et les plaintes de l'assurée qui s'avère collaborante et authentique, sans aucun élément pour une exagération volontaire ni pour une simulation. Ainsi, l'association des différents problèmes somatiques justifie une diminution de rendement de l'ordre de 30 % et ainsi une capacité de travail dans une activité adaptée de 70 %. Il ajoute qu'en ce qui concerne les allergies et intolérances multiples présentées par l'assurée, notamment médicamenteuses, rien n'indique qu'elles jouent un rôle défavorable dans l'évolution ou la prise en charge du syndrome douloureux. De plus, les difficultés rencontrées au cours du stage professionnel et le faible rendement doivent être relativisés puisque le projet professionnel de l'assurée est essentiellement de conserver son activité actuelle qui la passionne et lui convient et que, dans ces conditions et compte tenu du syndrome douloureux et des problèmes psychologiques, les performances constatées ne reflètent que ce que l'assurée a bien voulu ou pu réaliser. Enfin, il estime qu'il est seulement a priori possible qu'un poste de secrétaire médicale soit adéquat, pour autant qu'il respecte les limitations fonctionnelles décrites, ce qui peut varier d'un employeur à l'autre.

b) Force est d'admettre que l'expertise rhumatologique réalisée par le Dr E.________ et l'expertise neurologique complémentaire du Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie, sont concluantes. Le travail fourni par les auteurs est de qualité: l'anamnèse est complète, l'examen clinique de la recourante approfondi et l'exposé de ses plaintes détaillé. Les conclusions sont claires et précises et les explications pour retenir ou non un diagnostic ou pour interpréter un résultat sont convaincantes. De plus, le Dr E.________ a intégré l'expertise neurologique à sa propre expertise et a tenu compte des demandes du Tribunal fédéral. En particulier, il a indiqué pour quelles raisons il s'est distancié de l'appréciation de ses collègues, notamment de celle du Dr D.________ et du Dr C.________, a déterminé précisément quelles sont les limitations fonctionnelles et s'est positionné sur la question des allergies médicamenteuses. Ainsi, il ne s'explique notamment pas bien pourquoi les mouvements, mêmes peu contraignants pour l'épaule droite, sans élévation du membre supérieur, sont annoncés comme extrêmement pénibles, alors que les anomalies objectives peinent à expliquer l'importance des cervico-brachialgies droites et leur résistance à tous les traitements. De plus, en tenant compte de l'appréciation neurologique, il n'est pas justifié d'exclure les travaux du membre supérieur droit en position basse, le bras le long du corps, contrairement à l'avis du Dr D.________. Quant à la capacité de travail, il s'éloigne tant de l'opinion du Dr D.________ que de celle du Dr C.________ pour retenir une capacité résiduelle de travail de 70 %: si les anomalies objectives n'expliquent pas complètement tout le tableau douloureux, il souligne la cohérence globale entre les éléments figurant au dossier, les constatations des médecins et les plaintes de l'assurée qui s'avère collaborante et authentique. Il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 constate ensuite que les allergies et les intolérances notamment médicamenteuses ne jouent pas un rôle défavorable dans l'évolution ou la prise en charge du syndrome douloureux. Cela avait déjà été attesté par le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, le 14 juillet 2010 (dossier OAI p. 118). Enfin, on relève que le Dr E.________ s'est fondé sur des critères strictement médicaux pour évaluer la capacité de travail de la recourante, à l'exclusion d'éventuels facteurs psychosociaux. Dans la mesure où l'incapacité de travail retenue ne tient pas compte desdits facteurs et dès lors que ces derniers ne doivent justement pas intervenir dans l'appréciation médicale, l'évaluation effectuée est correcte et concluante. Ainsi, les arguments de l'expert, qui s'est basé sur une observation attentive tant de l'assurée que de son dossier et qui n'est pas remise en cause par l'OAI (qui n'a pas requis l'avis du SMR) ou par la recourante, emportent la conviction de l'Instance de céans. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'expertise du Dr E.________ et il convient d'admettre chez l'assurée l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité actuelle et de 70 % dans une activité légère adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles.

E. 4 a) La recourante conteste également le calcul du degré d'invalidité établi par l'OAI. Elle estime que le revenu de valide retenu est un revenu net qui ne peut être comparé au revenu d'invalide, qui lui est un revenu brut. Elle est dès lors d'avis qu'il faut augmenter le revenu de valide de 15 % pour tenir compte des charges sociales et ainsi retenir un revenu de valide de CHF 66'000.- au moins. Par ailleurs, elle retient un revenu d'invalide, pour une activité de podologue à 50 %, de CHF 20'000.- compte tenu des charges incompressibles à prendre en compte. L'autorité intimée a quant à elle retenu un revenu sans invalidité, basé sur les revenus du compte individuel AVS des cinq ans précédant l'atteinte à la santé, adaptés à une activité à plein temps et indexés à 2010, d'un montant de CHF 57'685.15. Quant au revenu avec invalidité, elle s'est basée sur le salaire statistique dans une activité d'employée de commerce, adapté à la durée usuelle de travail de 42 heures par semaine et tenant compte d'une réduction au titre de désavantage salarial de 10 %. En l'espèce, c'est à juste titre que le revenu de valide a été calculé à partir des revenus du compte individuel AVS de la recourante. Les montants déclarés représentent en effet le revenu brut effectif de l'assurée, puisque les inscriptions correspondent aux revenus ou aux prestations d’assurance sur lesquels des cotisations ont été perçues (cf. memento 1.04 du Centre d'information AVS/AI, "Explications concernant l’extrait du Compte Individuel (CI)"). Le revenu de valide est ainsi de CHF 57'685.15 pour une activité à plein temps. Par ailleurs, la recourante estime que le salaire tiré de son activité actuelle devrait être retenu comme salaire d'invalide. Si cela est compréhensible compte tenu de sa motivation à garder un travail qui lui plaît, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de faire tout ce que l'on peut exiger d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son atteinte à la santé, et donc de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, laquelle est de 70 % dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles. Celles-ci étant le port de charges répétitif au-delà de 5 kg, les travaux et mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur droit et principalement les travaux au-delà de l'horizontale, une activité légère, ne nécessitant aucune formation particulière autre qu'une mise au courant, comme une activité de service ou dans la production, reste possible. Il convient se référer aux données salariales statistiques correspondantes et de s'écarter du niveau de qualification retenu par l'OAI pour une activité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d'employée de commerce avec formation, formation qui avait été refusée par la recourante, laquelle n'avait toutefois pas été avertie de manière précise du fait que son revenu d'invalide serait estimé comme si elle avait suivi et réussi cette formation. Il s’y ajoute le fait qu’au moment où l’autorité avait donné son avertissement, elle se fondait sur une capacité de travail de 90 % et non de 70 %, taux qui est finalement déterminant. Se pose même par ailleurs la question de savoir si, dans de telles circonstances, cette formation pourrait toujours être exigée. Cela étant, selon l'ESS 2010, tableau TA 1, total femmes niveau de qualification 4, le salaire mensuel brut s'élève à CHF 4'225.- pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures. La durée moyenne usuelle dans ces domaines étant de 41,7 heures, le revenu mensuel à prendre en considération se monte à CHF 52'854.75 (CHF 4'404.55 x 12). En prenant en compte un taux d'activité de 70 %, la situation médicale ayant été correctement établie depuis l'expertise du Dr C.________ (cf. expertise du Dr E.________ p. 20), le revenu est de CHF 36'998.35. L'autorité intimée a encore déduit 10 % afin de tenir compte de son âge et de son manque d'expérience. Il convient cependant de tenir également compte de la restriction dans le port de charges et du temps partiel, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte un abattement de 15 % et de porter le revenu d'invalide à CHF 31'448.60. Par conséquent, le degré d'invalidité est de 45 % (revenu sans invalidité CHF 57'685.15, revenu avec invalidité CHF 31'448.60) et la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité.

b) Il reste encore à examiner à partir de quelle date ce quart de rente est dû. Il ressort de l’art. 29 al. 1 LAI que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En conséquence, le droit à un quart de rente a pris naissance en l’espèce au plus tôt le 16 décembre 2010, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du moment où la recourante a fait valoir ses droits par le dépôt de demande de prestations AI du 16 juin 2010. Il est par ailleurs admis que les autres conditions de l’octroi d’une rente ressortant de l’art. 28 al. 1 LAI – en particulier l’existence d’une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, une invalidité de 40% au moins (let. c) – étaient également remplies à la date du 16 décembre 2010. C’est dès lors à partir de cette date qu’existe le droit au quart de rente. A teneur de l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En conséquence, la recourante a droit au versement d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er décembre 2010.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité. La recourante n'obtient ainsi pas totalement gain de cause puisque sa conclusion tendant à l'octroi de trois-quarts de rente est rejetée. Dès lors qu'elle obtient néanmoins en partie gain de cause, les frais de justice sont mis à la charge de l'autorité intimée à hauteur de CHF 400.-. Le solde de CHF 400.- lui est imputé, ce montant étant toutefois compensé au moyen de l'avance de frais de CHF 800.-, qui lui est restituée pour le surplus. S'agissant des dépens, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul pour réduire les dépens alloués si le litige porte sur le droit à une rente (ATF 117 V 401, arrêt TF du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1). La recourante a conclu à une équitable indemnité de partie de CHF 5'000.- plus TVA, ce qui correspond environ à 22 heures à CHF 230.-. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, ainsi que du fait que les déterminations des parties après l'arrêt du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Tribunal fédéral ont été extrêmement brèves et que l'essentiel de l'activité a consisté en la prise de connaissance de l'expertise du Dr E.________, le nombre d'heures correspond à ce qui est usuel dans ce type d'affaires. Elle a dès lors droit à une indemnité de CHF 5'000.-, débours compris, plus TVA à 8 % par CHF 400.-, soit un montant total de CHF 5'400.-. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2010. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont répartis à raison de CHF 400.- à la charge de la recourante, lesquels sont compensés par l'avance de frais versée, et à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. III. Le solde de l'avance de frais, à raison de CHF 400.-, est remboursé à la recourante. IV. L'indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 5'400.-, débours et TVA par CHF 400.- compris. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 226 Arrêt du 16 août 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (droit à la rente) Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du 23 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1964, mariée, mère de deux enfants, domiciliée à B.________, exerce la profession de podologue indépendante. Le 16 juin 2010, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de fortes douleurs à l'épaule droite. Se fondant sur le résultat d'une expertise rhumatologique du Dr C.________, l'OAI lui a refusé le droit à une rente par décision du 23 septembre 2013, le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %. Il a notamment retenu un revenu sans invalidité de CHF 57'685.15 et un revenu d'invalide dans une activité d'employée de commerce, l'assurée ayant refusé de collaborer à une nouvelle formation, de CHF 56'908.65. B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, a interjeté recours le 25 octobre 2013. Elle a conclu principalement à l'octroi de trois-quarts de rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a également requis une équitable indemnité de partie de CHF 5'000.- plus TVA. A l'appui de ses conclusions, elle contestait la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 19 août 2011 et reprochait à l'OAI de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur le choix de l'expert et des questions à poser comme l'y oblige une nouvelle jurisprudence. Elle mettait également en cause les revenus de valide et d'invalide, la comparaison des revenus ainsi que le taux d'invalidité retenu. Par arrêt du 26 janvier 2015, la Cour de céans a rejeté le recours de l'assurée, en considérant notamment que l'OAI s'était à raison écarté du rapport du Dr D.________ pour se fonder sur l'expertise rhumatologique du Dr C.________ (608 2013 163). C. Le recours déposé suite à cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par l'assurée a été admis. Par arrêt 9C_165/2015 du 12 novembre 2015, la Haute Cour a renvoyé la cause à la Cour de céans, à charge de cette dernière d'ordonner une expertise et de rendre un nouveau jugement. L'Instance de céans a mis sur pied une expertise rhumatologique auprès du Dr E.________, qui a été complétée par une expertise neurologique du Dr F.________. L'expertise a été rendue le 26 avril 2016. Un exemplaire en a été transmis aux parties, qui n'ont pas émis de remarques à son sujet. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Les conditions de recevabilité du recours ont déjà été considérées comme remplies dans l'arrêt du 26 janvier 2015. Il y est fait référence. 2. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3). Par ailleurs, l'arrêt du 26 janvier 2015 expose les normes ainsi que la jurisprudence afférentes aux notions d'invalidité, d'incapacité de travail et de gain, au calcul du degré d'invalidité et à l'appréciation des rapports médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une incapacité de travail ouvrant le droit à trois-quarts de rente d'invalidité. L'absence de troubles psychiques ayant une influence sur la capacité de travail n'étant pas contestée (cf. mémoire de recours p. 9), seuls les troubles physiques et leur influence seront examinés. Il s'agit essentiellement de réexaminer la situation médicale à l'aune de la nouvelle expertise judiciaire, réalisée suite à l'injonction du Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 2015. Celui-ci a considéré que les avis médicaux étaient divergents et que la détermination exacte des limitations fonctionnelles était capitale pour fixer le genre d'activités encore exigibles, en particulier la possibilité pour la recourante d'effectuer un travail de bureau ou de secrétariat, raison pour laquelle une nouvelle expertise se justifiait.

a) Pour être complet, il sied tout d'abord de rappeler le contexte médical. Le Dr D.________ diagnostique le 18 juin 2009 une neuropathie diffuse du plexus cervical droit et une neuropathie du plexus brachial droit avec syndrome de défilé thoracique non déficitaire. Les séquelles importantes liées au traumatisme diminuent la capacité de travail en tant que pédicure- podologue. En l'absence d'élément en faveur d'une aggravation, il estime que l'incapacité de travail doit se baser sur le chiffre d'affaires qui peut être réalisé au cabinet, l'incapacité étant probablement située entre 50 et 70 %. Le 7 juillet 2009, il atteste d'une incapacité de travail de 70 à 50 % et pense que l'assurée ne pourra pas reprendre une activité à plus de 50 %, une autre activité professionnelle n'étant envisageable que s'il s'agit d'une activité principalement uni-manuelle effectuée à l'aide de la main gauche. L'utilisation de la main droite pour les activités situées au-dessus de l'épaule n'est plus possible, les activités répétitives avec la main droite en-dessous du niveau de l'épaule ne sont réalisables qu'avec grande difficulté, et les activités avec le coude au corps sont réalisables avec peu de difficultés (dossier OAI p. 28). Le 22 février 2011, la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional (ci-après SMR), diagnostique une neuropathie cervicale et du plexus brachial droit avec syndrome du défilé à droite. Elle pose les limitations fonctionnelles suivantes: difficultés à exécuter les mouvements nécessaires à son travail avec le bras droit, principalement en raison de douleurs ainsi que de manque de force, mais ces limitations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sont absentes dans une activité adaptée. Elle est d'avis que la recourante a déjà une activité adaptée au mieux dans son activité actuelle (dossier OAI p. 127). Dans son expertise rhumatologique du 19 août 2011, le Dr C.________ pose les diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, status après chirurgie d'acromioplastie et de révision de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2001 et 2004, plexopathie cervicale droite. Il retient le diagnostic de périarthropathie de hanche droite comme n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail et estime que la recourante présente comme limitations fonctionnelles les travaux lourds, les ports de charges réguliers au-delà de 5 kg, les travaux de force et répétitifs du membre supérieur droit et principalement les travaux au-delà de l'horizontale. Enfin, il atteste d'une capacité de travail dans l'activité de pédicure-podologue de 50 %, soit entre 4 et 5 heures par jour fractionnées entre le matin et l'après-midi, tenant compte de sa diminution de rendement. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 90 %, en tenant compte de la diminution de rendement (dossier OAI p. 177). Le 13 juillet 2012, la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, et médecin auprès du SMR, indique que les constatations figurant dans l'expertise du Dr C.________ sont superposables avec celles du rapport du 11 juin 2012 du Dr I.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et qu'une activité adaptée peut être exercée à 90 %. Elle ajoute qu'il est possible d'admettre qu'au vu de la longue période de peu d'activité professionnelle, la reprise de travail doit se faire progressivement (dossier OAI p. 249). Le Dr J.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, diagnostique le 4 octobre 2012 une dysfonction de la jonction thoraco-lombaire et un status après traumatisme de l'épaule droite opérée à deux reprises en 2000. Il indique qu'il n'engagerait jamais une secrétaire qui ne pourrait pas classer des dossiers ni dactylographier rapidement et estime que la faire changer de métier serait prendre le risque de basculer définitivement dans une invalidité permanente et complète (dossier OAI p. 274). Le 4 février 2013, la Dresse H.________ relève que le Dr J.________ n'apporte aucun élément objectif permettant de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de l'assurée dans quelque activité que ce soit puisqu'il se base sur les plaintes subjectives de celle-ci. Elle estime que l'expertise du Dr C.________ est probante, aucun élément organique d'aggravation n'ayant été rapporté dans les documents médicaux (dossier OAI p. 288). Ces pièces médicales n'ayant pas été jugées suffisantes par le Tribunal fédéral, une expertise judiciaire, dont le résultat n'a été contesté par aucune des parties, a été mise en oeuvre. L'expert-rhumatologue mandaté par l'autorité de céans, le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a rendu son rapport d'expertise le 25 avril 2016 et y a intégré l'expertise neurologique du Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie. Il diagnostique une tendinopathie du supra-épineux, status après résection acromio-claviculaire et acromioplastie droite (depuis 2000), un discret syndrome du tunnel carpien droit (depuis 2006 au moins), des cervico-scapulalgies droites chroniques non spécifiques (depuis 2000), des lombo-fessalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs lombaires discrets (depuis 2011 probablement), une gonarthrose droite à prédominance fémoro-patellaire (depuis 2013 au moins), un status après réparation d'une déchirure du tendon d'Achille gauche en décembre 2012, une tendinite d'Achille droite distale avec discrète aponévrosite plantaire du même côté (depuis l'été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2015 probablement). L'obésité, les allergies et intolérances multiples, ainsi que l'asthme chronique n'ont pas d'influence sur la capacité de travail. Il constate qu'il y a unanimité en ce qui concerne les anomalies de l'épaule droite et que l'appréciation de la capacité de travail dans l'activité habituelle de pédicure-podologue du Dr D.________ et du Dr C.________ est similaire. Seule diffère leur appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Comme limitations fonctionnelles, l'expert retient le port de charges répétitif au-delà de 5 kg, les travaux et mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur droit, principalement les travaux au-delà de l'horizontale, mais non les travaux du membre supérieur droit en position basse, le bras le long du corps, contrairement à l'avis du Dr D.________. S'agissant de la capacité résiduelle de travail dans l'activité actuelle, il confirme une incapacité de 50 %, soit 4 à 5 heures fractionnées sur la journée, tenant compte d'une diminution de rendement liée à la diminution de vitesse d'exécution de certaines tâches et la prise éventuelle de pauses. Il relève que, si tout le tableau douloureux n'est pas complètement expliqué par les anomalies objectives, il est important de souligner la cohérence globale entre les éléments figurant au dossier, les constatations des différents médecins et les plaintes de l'assurée qui s'avère collaborante et authentique, sans aucun élément pour une exagération volontaire ni pour une simulation. Ainsi, l'association des différents problèmes somatiques justifie une diminution de rendement de l'ordre de 30 % et ainsi une capacité de travail dans une activité adaptée de 70 %. Il ajoute qu'en ce qui concerne les allergies et intolérances multiples présentées par l'assurée, notamment médicamenteuses, rien n'indique qu'elles jouent un rôle défavorable dans l'évolution ou la prise en charge du syndrome douloureux. De plus, les difficultés rencontrées au cours du stage professionnel et le faible rendement doivent être relativisés puisque le projet professionnel de l'assurée est essentiellement de conserver son activité actuelle qui la passionne et lui convient et que, dans ces conditions et compte tenu du syndrome douloureux et des problèmes psychologiques, les performances constatées ne reflètent que ce que l'assurée a bien voulu ou pu réaliser. Enfin, il estime qu'il est seulement a priori possible qu'un poste de secrétaire médicale soit adéquat, pour autant qu'il respecte les limitations fonctionnelles décrites, ce qui peut varier d'un employeur à l'autre.

b) Force est d'admettre que l'expertise rhumatologique réalisée par le Dr E.________ et l'expertise neurologique complémentaire du Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie, sont concluantes. Le travail fourni par les auteurs est de qualité: l'anamnèse est complète, l'examen clinique de la recourante approfondi et l'exposé de ses plaintes détaillé. Les conclusions sont claires et précises et les explications pour retenir ou non un diagnostic ou pour interpréter un résultat sont convaincantes. De plus, le Dr E.________ a intégré l'expertise neurologique à sa propre expertise et a tenu compte des demandes du Tribunal fédéral. En particulier, il a indiqué pour quelles raisons il s'est distancié de l'appréciation de ses collègues, notamment de celle du Dr D.________ et du Dr C.________, a déterminé précisément quelles sont les limitations fonctionnelles et s'est positionné sur la question des allergies médicamenteuses. Ainsi, il ne s'explique notamment pas bien pourquoi les mouvements, mêmes peu contraignants pour l'épaule droite, sans élévation du membre supérieur, sont annoncés comme extrêmement pénibles, alors que les anomalies objectives peinent à expliquer l'importance des cervico-brachialgies droites et leur résistance à tous les traitements. De plus, en tenant compte de l'appréciation neurologique, il n'est pas justifié d'exclure les travaux du membre supérieur droit en position basse, le bras le long du corps, contrairement à l'avis du Dr D.________. Quant à la capacité de travail, il s'éloigne tant de l'opinion du Dr D.________ que de celle du Dr C.________ pour retenir une capacité résiduelle de travail de 70 %: si les anomalies objectives n'expliquent pas complètement tout le tableau douloureux, il souligne la cohérence globale entre les éléments figurant au dossier, les constatations des médecins et les plaintes de l'assurée qui s'avère collaborante et authentique. Il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 constate ensuite que les allergies et les intolérances notamment médicamenteuses ne jouent pas un rôle défavorable dans l'évolution ou la prise en charge du syndrome douloureux. Cela avait déjà été attesté par le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, le 14 juillet 2010 (dossier OAI p. 118). Enfin, on relève que le Dr E.________ s'est fondé sur des critères strictement médicaux pour évaluer la capacité de travail de la recourante, à l'exclusion d'éventuels facteurs psychosociaux. Dans la mesure où l'incapacité de travail retenue ne tient pas compte desdits facteurs et dès lors que ces derniers ne doivent justement pas intervenir dans l'appréciation médicale, l'évaluation effectuée est correcte et concluante. Ainsi, les arguments de l'expert, qui s'est basé sur une observation attentive tant de l'assurée que de son dossier et qui n'est pas remise en cause par l'OAI (qui n'a pas requis l'avis du SMR) ou par la recourante, emportent la conviction de l'Instance de céans. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'expertise du Dr E.________ et il convient d'admettre chez l'assurée l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité actuelle et de 70 % dans une activité légère adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles. 4.

a) La recourante conteste également le calcul du degré d'invalidité établi par l'OAI. Elle estime que le revenu de valide retenu est un revenu net qui ne peut être comparé au revenu d'invalide, qui lui est un revenu brut. Elle est dès lors d'avis qu'il faut augmenter le revenu de valide de 15 % pour tenir compte des charges sociales et ainsi retenir un revenu de valide de CHF 66'000.- au moins. Par ailleurs, elle retient un revenu d'invalide, pour une activité de podologue à 50 %, de CHF 20'000.- compte tenu des charges incompressibles à prendre en compte. L'autorité intimée a quant à elle retenu un revenu sans invalidité, basé sur les revenus du compte individuel AVS des cinq ans précédant l'atteinte à la santé, adaptés à une activité à plein temps et indexés à 2010, d'un montant de CHF 57'685.15. Quant au revenu avec invalidité, elle s'est basée sur le salaire statistique dans une activité d'employée de commerce, adapté à la durée usuelle de travail de 42 heures par semaine et tenant compte d'une réduction au titre de désavantage salarial de 10 %. En l'espèce, c'est à juste titre que le revenu de valide a été calculé à partir des revenus du compte individuel AVS de la recourante. Les montants déclarés représentent en effet le revenu brut effectif de l'assurée, puisque les inscriptions correspondent aux revenus ou aux prestations d’assurance sur lesquels des cotisations ont été perçues (cf. memento 1.04 du Centre d'information AVS/AI, "Explications concernant l’extrait du Compte Individuel (CI)"). Le revenu de valide est ainsi de CHF 57'685.15 pour une activité à plein temps. Par ailleurs, la recourante estime que le salaire tiré de son activité actuelle devrait être retenu comme salaire d'invalide. Si cela est compréhensible compte tenu de sa motivation à garder un travail qui lui plaît, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de faire tout ce que l'on peut exiger d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son atteinte à la santé, et donc de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, laquelle est de 70 % dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles. Celles-ci étant le port de charges répétitif au-delà de 5 kg, les travaux et mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur droit et principalement les travaux au-delà de l'horizontale, une activité légère, ne nécessitant aucune formation particulière autre qu'une mise au courant, comme une activité de service ou dans la production, reste possible. Il convient se référer aux données salariales statistiques correspondantes et de s'écarter du niveau de qualification retenu par l'OAI pour une activité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d'employée de commerce avec formation, formation qui avait été refusée par la recourante, laquelle n'avait toutefois pas été avertie de manière précise du fait que son revenu d'invalide serait estimé comme si elle avait suivi et réussi cette formation. Il s’y ajoute le fait qu’au moment où l’autorité avait donné son avertissement, elle se fondait sur une capacité de travail de 90 % et non de 70 %, taux qui est finalement déterminant. Se pose même par ailleurs la question de savoir si, dans de telles circonstances, cette formation pourrait toujours être exigée. Cela étant, selon l'ESS 2010, tableau TA 1, total femmes niveau de qualification 4, le salaire mensuel brut s'élève à CHF 4'225.- pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures. La durée moyenne usuelle dans ces domaines étant de 41,7 heures, le revenu mensuel à prendre en considération se monte à CHF 52'854.75 (CHF 4'404.55 x 12). En prenant en compte un taux d'activité de 70 %, la situation médicale ayant été correctement établie depuis l'expertise du Dr C.________ (cf. expertise du Dr E.________ p. 20), le revenu est de CHF 36'998.35. L'autorité intimée a encore déduit 10 % afin de tenir compte de son âge et de son manque d'expérience. Il convient cependant de tenir également compte de la restriction dans le port de charges et du temps partiel, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte un abattement de 15 % et de porter le revenu d'invalide à CHF 31'448.60. Par conséquent, le degré d'invalidité est de 45 % (revenu sans invalidité CHF 57'685.15, revenu avec invalidité CHF 31'448.60) et la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité.

b) Il reste encore à examiner à partir de quelle date ce quart de rente est dû. Il ressort de l’art. 29 al. 1 LAI que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En conséquence, le droit à un quart de rente a pris naissance en l’espèce au plus tôt le 16 décembre 2010, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du moment où la recourante a fait valoir ses droits par le dépôt de demande de prestations AI du 16 juin 2010. Il est par ailleurs admis que les autres conditions de l’octroi d’une rente ressortant de l’art. 28 al. 1 LAI – en particulier l’existence d’une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, une invalidité de 40% au moins (let. c) – étaient également remplies à la date du 16 décembre 2010. C’est dès lors à partir de cette date qu’existe le droit au quart de rente. A teneur de l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En conséquence, la recourante a droit au versement d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er décembre 2010. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité. La recourante n'obtient ainsi pas totalement gain de cause puisque sa conclusion tendant à l'octroi de trois-quarts de rente est rejetée. Dès lors qu'elle obtient néanmoins en partie gain de cause, les frais de justice sont mis à la charge de l'autorité intimée à hauteur de CHF 400.-. Le solde de CHF 400.- lui est imputé, ce montant étant toutefois compensé au moyen de l'avance de frais de CHF 800.-, qui lui est restituée pour le surplus. S'agissant des dépens, le gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul pour réduire les dépens alloués si le litige porte sur le droit à une rente (ATF 117 V 401, arrêt TF du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1). La recourante a conclu à une équitable indemnité de partie de CHF 5'000.- plus TVA, ce qui correspond environ à 22 heures à CHF 230.-. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, ainsi que du fait que les déterminations des parties après l'arrêt du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Tribunal fédéral ont été extrêmement brèves et que l'essentiel de l'activité a consisté en la prise de connaissance de l'expertise du Dr E.________, le nombre d'heures correspond à ce qui est usuel dans ce type d'affaires. Elle a dès lors droit à une indemnité de CHF 5'000.-, débours compris, plus TVA à 8 % par CHF 400.-, soit un montant total de CHF 5'400.-. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2010. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont répartis à raison de CHF 400.- à la charge de la recourante, lesquels sont compensés par l'avance de frais versée, et à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. III. Le solde de l'avance de frais, à raison de CHF 400.-, est remboursé à la recourante. IV. L'indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 5'400.-, débours et TVA par CHF 400.- compris. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure