Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 mai 2002) organisé au centre d'intégration socioprofessionnelle. Il a ensuite reconnu une aggravation passagère de l'état de santé, entraînant une incapacité de travail de 100 %, de juin 2002 au 1er avril 2004, puis dès cette date une amélioration lui permettant de bénéficier d'un quart de rente basé sur un degré d'invalidité de 40 %, la capacité de travail étant désormais de 50 %. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuellement Tribunal cantonal) le 8 septembre 2005. Le 25 mai 2010, l'OAI a maintenu le droit au quart de rente. Après avoir mis sur pied des mesures de surveillance réalisées par un détective privé, entendu l'assuré et demandé l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a, par décision incidente du 5 octobre 2015, suspendu avec effet immédiat le versement de dite rente et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 5 novembre 2015, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au maintien du quart de rente. Il allègue en substance n'avoir pas manqué à son obligation de communiquer puisqu'il n'a travaillé que quelques jours à plus que 50 % en septembre 2015 pour remplacer le frère de son employeur qui avait subi un retrait de permis. Il estime que le rapport des détectives doit être écarté du dossier car il n'apporte aucun élément pertinent et qu'il n'y a aucune trace du mandat, de sorte qu'ils auraient pu choisir des dates qui auraient permis de soutenir une thèse favorable à l'OAI. La rente doit donc être maintenue tant que durera le processus de révision. Le même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 3 février 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève notamment que les détectives ne travaillent pas sans mandat et que les jours de surveillance ont été fixés par ceux-ci en fonction de leur propre agenda professionnel. Il met en évidence les horaires de travail constatés et le fait que le recourant a passé de nombreuses heures à l'intérieur de l'établissement qui l'emploie et non pas à conduire, ce qui contredit l'argument selon lequel il aurait remplacé une personne privée de son permis de conduire. Il ajoute que la rente a été suspendue parce que le recourant présente apparemment un état de santé qui lui permet de travailler à plus de 50 %. Une expertise orthopédique a été demandée, mais les délais pour obtenir rendez-vous sont longs. Enfin, il propose le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. Le 13 juillet 2016, le recourant soutient essentiellement qu'il n'a pas à subir les processus exagérément longs en matière d'instruction des dossiers, l'OAI disposant de suffisamment de personnel pour assurer un traitement diligent des affaires. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du
E. 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles. Aux termes de l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C- 878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3)
b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant allègue, en substance, que le quart de rente d'invalidité qu'il touchait était l'une de ses principales sources de revenus destinées à couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille et que la suppression de dite rente a entraîné celle de la rente LPP et des prestations complémentaires, ce qui l'oblige à recourir à l'aide sociale, la décision incidente du 5 octobre 2015 est de nature à lui causer un préjudice irréparable. Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté, le recours est recevable. 2. Est en l'espèce litigieuse la question du maintien durant la procédure de révision du quart de rente dont bénéficie le recourant, alors que les mesures de surveillance, contestées par le recourant, montreraient une amélioration de son état de santé.
a) Conformément à l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. A teneur de l'art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations. D'après la jurisprudence, cette disposition constitue une base légale suffisante pour l'observation par un détective privé dans un domaine privé librement visible sans autre par chacun. L'observation doit être objectivement commandée par les circonstances (ATF 137 I 327 consid. 5 et les références citées). La surveillance d'une personne assurée peut violer la sphère privée de l'assuré ainsi que le droit de celui-ci à sa propre image. La violation n'est toutefois pas illicite lorsque l'intérêt à l'empêchement d'une escroquerie à l'assurance l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à l'intégrité de sa personnalité (ATF 136 III 410).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un assureur a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite, l'art. 43 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 61 let. c LPGA constitue une base légale permettant à l’assureur d'utiliser les moyens de preuve concernés (rapport d'enquête et vidéocassette) (ATF 132 V 241 consid. 2.5.1).
b) Il ressort des mesures de surveillance mises en place par l'OAI (cf. rapport du 16 septembre 2015, dossier OAI p. 528) durant la période du 18 août 2015 au 10 septembre 2015 que l'assuré a travaillé dans la pizzeria tous les jours de la surveillance. Son rôle était celui d'un ouvrier polyvalent, il s'occupait en cuisine (où les détectives ne pouvaient pas le voir), dans le restaurant pour le montage des cartons, au four pour la cuisson des pizzas, des achats alimentaires chez C.________ et de la livraison à domicile des pizzas. Des problèmes physiques, pour marcher, entrer et sortir d'une voiture ou encore pour lever des charges n'ont pas été observés. Il est encore notamment précisé que le filet d'oignons pesait 10 kg, le carton de 24 bouteilles de bières 10,15 kg et le thé glacé 12,9 kg. Enfin, l'assuré a travaillé chaque jour plus de 11h45. Le Dr D.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du Service médical régional (ci-après SMR), à qui le résultat des mesures d'instruction énumérées ci-dessus a été soumis, expose que l'assuré est désormais capable d'effectuer des tâches polyvalentes comprenant le travail en cuisine, l'approvisionnement incluant des ports de charges de 10 à 12 kg et les livraisons à domicile, et d'effectuer des journées largement au-delà des horaires habituels d'un salarié à plein temps. Il constate que le recourant présente nettement moins de limitations fonctionnelles que lors de l'expertise de 2010 puisqu'il exerce des activités plus polyvalentes et contraignantes pour le rachis selon des horaires nettement plus étendus qu'à l'époque. Il relève enfin que le pronostic favorable avec les phénomènes d'accoutumance et d'adaptation décrits dans l'expertise de 2010 s'est visiblement réalisé et que la diminution des limitations fonctionnelles lui permet d'exercer une activité à plein temps. Sur la base des faits nouvellement établis suite aux mesures d'instruction mises en œuvre par l'autorité intimée, la Cour de céans constate qu'il existe manifestement une discordance entre les limitations de l'assuré ayant justifié l'octroi de la rente et les constatations résultant de la vidéosurveillance et du dernier rapport du SMR. Dans ces circonstances, l'OAI disposait de toute évidence d'un faisceau d'indices suffisant lui permettant de nourrir des doutes sérieux sur la capacité résiduelle de travail actuelle de l'assuré, respectivement sur le taux d'invalidité en découlant et, en définitive, sur le bien-fondé de la rente d'invalidité que continuait de percevoir ce dernier. Vu la situation financière somme toute précaire du recourant, il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. En revanche, il obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère inchangé. Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant la procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4).
c) Les allégués du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En effet, il ressort du dossier que les dates de la surveillance ont été choisies par le détective: le mandat donné le 10 juin 2015 ne contient ni directive à ce sujet, ni le délai dans lequel elle devait avoir lieu. Au surplus, on ne voit pas comment l'OAI aurait pu savoir au moment de donner le mandat, en juin 2015, que le frère de l'employeur se verrait retirer le permis de conduire en septembre. Il ne saurait dès lors y avoir un quelconque arrangement pour retenir des dates qui seraient favorables à l'autorité intimée. De plus, la personne dénonciatrice ne pouvait pas savoir en mars 2015 si et quand l'OAI mandaterait un détective, ni quand celui-ci exercerait effectivement la surveillance, de sorte que les tâches et les horaires effectués par le recourant les jours surveillés ne semblent pas être exceptionnels. Quant à l'attestation du 16 octobre 2015 (bordereau de pièce du recourant), si elle relève que le recourant a travaillé exceptionnellement plus au mois de septembre, elle se trouve en contradiction avec le rapport de surveillance qui indique que le recourant a fait les courses le matin alors que l'employeur mentionne qu'il l'a fait à midi. Par ailleurs, l'assuré, en faisant les commissions, a porté sans soucis des poids supérieurs à ceux retenus dans les limitations fonctionnelles en 2010, ce qui laisse soupçonner une amélioration. Les fiches de salaire produites et le questionnaire de l'employeur du 29 août 2014 (dossier OAI
p. 486) ne sont pas pertinents dans la mesure où ils n'attestent pas ni des limitations fonctionnelles ni de la capacité de travail. Le fait que le recourant touche un salaire de 50 % ne signifie pas encore qu'il ne peut pas travailler à plus que ce taux. Au surplus, l'autorité intimée ne s'est pas basée sur la seule dénonciation pour suspendre la rente, puisque la dénonciation a été confirmée par la surveillance du détective. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre provisionnel, le versement du quart de rente alloué jusqu'alors à l'assuré. Partant, le recours (608 2015 207) doit être rejeté et la décision incidente du 5 octobre 2015 confirmée. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée, aussitôt que connues les conclusions de l'expertise, de statuer dès que possible au fond sur le droit à la rente. 3. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2015 208).
a) Selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer. La situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2, 8C_1011/2009 du
E. 28 mai 2010 consid. 2.1).
b) Dans les présentes circonstances, sur la base d'un examen sommaire de la situation (cf. consid. 2), force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. L'une des conditions cumulative du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au surplus, l'échange d'écriture sur l'assistance judiciaire n'était pas terminé au moment de l'envoi des contre-observations par le mandataire, de telle sorte que celui-ci ne saurait se prévaloir du fait que la Cour aurait tardé à statuer sur sa requête. De plus, même dans un tel cas, le mandataire ne peut pas partir de l'idée générale qu'il pourra systématiquement compter sur l'octroi de l'assistance judiciaire lorsqu'il est statué sur celle-ci en même temps que l'arrêt au fond, en particulier lorsque la procédure s'est limitée à l'échange d'écriture usuel (arrêt TF 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid.2.2). Il se justifie dès lors de rejeter, sans frais, la requête d'assistance judiciaire totale.
c) Il est renoncé à percevoir des frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 208) est rejetée pour la procédure de recours introduite le 5 novembre 2015 (608 2015 207). III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 207 608 2015 208 Arrêt du 24 août 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (suspension immédiate de la rente); assistance judiciaire (principe) Recours du 5 novembre 2015 contre la décision incidente du 5 octobre 2015 et requête d'assistance judiciaire totale du même jour déposée dans le cadre de la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1961, marié, père de cinq enfants dont deux mineurs, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations d'invalidité le 3 mars 1999 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de hernies discales. Par décision sur opposition du 24 mars 2005, l'OAI a tout d'abord retenu que l'assuré avait une capacité de travail proche de la norme dans une activité légère adaptée jusqu'à la fin du stage (le 24 mai 2002) organisé au centre d'intégration socioprofessionnelle. Il a ensuite reconnu une aggravation passagère de l'état de santé, entraînant une incapacité de travail de 100 %, de juin 2002 au 1er avril 2004, puis dès cette date une amélioration lui permettant de bénéficier d'un quart de rente basé sur un degré d'invalidité de 40 %, la capacité de travail étant désormais de 50 %. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuellement Tribunal cantonal) le 8 septembre 2005. Le 25 mai 2010, l'OAI a maintenu le droit au quart de rente. Après avoir mis sur pied des mesures de surveillance réalisées par un détective privé, entendu l'assuré et demandé l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a, par décision incidente du 5 octobre 2015, suspendu avec effet immédiat le versement de dite rente et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 5 novembre 2015, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au maintien du quart de rente. Il allègue en substance n'avoir pas manqué à son obligation de communiquer puisqu'il n'a travaillé que quelques jours à plus que 50 % en septembre 2015 pour remplacer le frère de son employeur qui avait subi un retrait de permis. Il estime que le rapport des détectives doit être écarté du dossier car il n'apporte aucun élément pertinent et qu'il n'y a aucune trace du mandat, de sorte qu'ils auraient pu choisir des dates qui auraient permis de soutenir une thèse favorable à l'OAI. La rente doit donc être maintenue tant que durera le processus de révision. Le même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 3 février 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève notamment que les détectives ne travaillent pas sans mandat et que les jours de surveillance ont été fixés par ceux-ci en fonction de leur propre agenda professionnel. Il met en évidence les horaires de travail constatés et le fait que le recourant a passé de nombreuses heures à l'intérieur de l'établissement qui l'emploie et non pas à conduire, ce qui contredit l'argument selon lequel il aurait remplacé une personne privée de son permis de conduire. Il ajoute que la rente a été suspendue parce que le recourant présente apparemment un état de santé qui lui permet de travailler à plus de 50 %. Une expertise orthopédique a été demandée, mais les délais pour obtenir rendez-vous sont longs. Enfin, il propose le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. Le 13 juillet 2016, le recourant soutient essentiellement qu'il n'a pas à subir les processus exagérément longs en matière d'instruction des dossiers, l'OAI disposant de suffisamment de personnel pour assurer un traitement diligent des affaires. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles. Aux termes de l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C- 878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3)
b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant allègue, en substance, que le quart de rente d'invalidité qu'il touchait était l'une de ses principales sources de revenus destinées à couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille et que la suppression de dite rente a entraîné celle de la rente LPP et des prestations complémentaires, ce qui l'oblige à recourir à l'aide sociale, la décision incidente du 5 octobre 2015 est de nature à lui causer un préjudice irréparable. Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté, le recours est recevable. 2. Est en l'espèce litigieuse la question du maintien durant la procédure de révision du quart de rente dont bénéficie le recourant, alors que les mesures de surveillance, contestées par le recourant, montreraient une amélioration de son état de santé.
a) Conformément à l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. A teneur de l'art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations. D'après la jurisprudence, cette disposition constitue une base légale suffisante pour l'observation par un détective privé dans un domaine privé librement visible sans autre par chacun. L'observation doit être objectivement commandée par les circonstances (ATF 137 I 327 consid. 5 et les références citées). La surveillance d'une personne assurée peut violer la sphère privée de l'assuré ainsi que le droit de celui-ci à sa propre image. La violation n'est toutefois pas illicite lorsque l'intérêt à l'empêchement d'une escroquerie à l'assurance l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à l'intégrité de sa personnalité (ATF 136 III 410).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un assureur a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite, l'art. 43 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 61 let. c LPGA constitue une base légale permettant à l’assureur d'utiliser les moyens de preuve concernés (rapport d'enquête et vidéocassette) (ATF 132 V 241 consid. 2.5.1).
b) Il ressort des mesures de surveillance mises en place par l'OAI (cf. rapport du 16 septembre 2015, dossier OAI p. 528) durant la période du 18 août 2015 au 10 septembre 2015 que l'assuré a travaillé dans la pizzeria tous les jours de la surveillance. Son rôle était celui d'un ouvrier polyvalent, il s'occupait en cuisine (où les détectives ne pouvaient pas le voir), dans le restaurant pour le montage des cartons, au four pour la cuisson des pizzas, des achats alimentaires chez C.________ et de la livraison à domicile des pizzas. Des problèmes physiques, pour marcher, entrer et sortir d'une voiture ou encore pour lever des charges n'ont pas été observés. Il est encore notamment précisé que le filet d'oignons pesait 10 kg, le carton de 24 bouteilles de bières 10,15 kg et le thé glacé 12,9 kg. Enfin, l'assuré a travaillé chaque jour plus de 11h45. Le Dr D.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du Service médical régional (ci-après SMR), à qui le résultat des mesures d'instruction énumérées ci-dessus a été soumis, expose que l'assuré est désormais capable d'effectuer des tâches polyvalentes comprenant le travail en cuisine, l'approvisionnement incluant des ports de charges de 10 à 12 kg et les livraisons à domicile, et d'effectuer des journées largement au-delà des horaires habituels d'un salarié à plein temps. Il constate que le recourant présente nettement moins de limitations fonctionnelles que lors de l'expertise de 2010 puisqu'il exerce des activités plus polyvalentes et contraignantes pour le rachis selon des horaires nettement plus étendus qu'à l'époque. Il relève enfin que le pronostic favorable avec les phénomènes d'accoutumance et d'adaptation décrits dans l'expertise de 2010 s'est visiblement réalisé et que la diminution des limitations fonctionnelles lui permet d'exercer une activité à plein temps. Sur la base des faits nouvellement établis suite aux mesures d'instruction mises en œuvre par l'autorité intimée, la Cour de céans constate qu'il existe manifestement une discordance entre les limitations de l'assuré ayant justifié l'octroi de la rente et les constatations résultant de la vidéosurveillance et du dernier rapport du SMR. Dans ces circonstances, l'OAI disposait de toute évidence d'un faisceau d'indices suffisant lui permettant de nourrir des doutes sérieux sur la capacité résiduelle de travail actuelle de l'assuré, respectivement sur le taux d'invalidité en découlant et, en définitive, sur le bien-fondé de la rente d'invalidité que continuait de percevoir ce dernier. Vu la situation financière somme toute précaire du recourant, il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. En revanche, il obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère inchangé. Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant la procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4).
c) Les allégués du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En effet, il ressort du dossier que les dates de la surveillance ont été choisies par le détective: le mandat donné le 10 juin 2015 ne contient ni directive à ce sujet, ni le délai dans lequel elle devait avoir lieu. Au surplus, on ne voit pas comment l'OAI aurait pu savoir au moment de donner le mandat, en juin 2015, que le frère de l'employeur se verrait retirer le permis de conduire en septembre. Il ne saurait dès lors y avoir un quelconque arrangement pour retenir des dates qui seraient favorables à l'autorité intimée. De plus, la personne dénonciatrice ne pouvait pas savoir en mars 2015 si et quand l'OAI mandaterait un détective, ni quand celui-ci exercerait effectivement la surveillance, de sorte que les tâches et les horaires effectués par le recourant les jours surveillés ne semblent pas être exceptionnels. Quant à l'attestation du 16 octobre 2015 (bordereau de pièce du recourant), si elle relève que le recourant a travaillé exceptionnellement plus au mois de septembre, elle se trouve en contradiction avec le rapport de surveillance qui indique que le recourant a fait les courses le matin alors que l'employeur mentionne qu'il l'a fait à midi. Par ailleurs, l'assuré, en faisant les commissions, a porté sans soucis des poids supérieurs à ceux retenus dans les limitations fonctionnelles en 2010, ce qui laisse soupçonner une amélioration. Les fiches de salaire produites et le questionnaire de l'employeur du 29 août 2014 (dossier OAI
p. 486) ne sont pas pertinents dans la mesure où ils n'attestent pas ni des limitations fonctionnelles ni de la capacité de travail. Le fait que le recourant touche un salaire de 50 % ne signifie pas encore qu'il ne peut pas travailler à plus que ce taux. Au surplus, l'autorité intimée ne s'est pas basée sur la seule dénonciation pour suspendre la rente, puisque la dénonciation a été confirmée par la surveillance du détective. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre provisionnel, le versement du quart de rente alloué jusqu'alors à l'assuré. Partant, le recours (608 2015 207) doit être rejeté et la décision incidente du 5 octobre 2015 confirmée. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée, aussitôt que connues les conclusions de l'expertise, de statuer dès que possible au fond sur le droit à la rente. 3. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2015 208).
a) Selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer. La situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2, 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1).
b) Dans les présentes circonstances, sur la base d'un examen sommaire de la situation (cf. consid. 2), force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. L'une des conditions cumulative du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au surplus, l'échange d'écriture sur l'assistance judiciaire n'était pas terminé au moment de l'envoi des contre-observations par le mandataire, de telle sorte que celui-ci ne saurait se prévaloir du fait que la Cour aurait tardé à statuer sur sa requête. De plus, même dans un tel cas, le mandataire ne peut pas partir de l'idée générale qu'il pourra systématiquement compter sur l'octroi de l'assistance judiciaire lorsqu'il est statué sur celle-ci en même temps que l'arrêt au fond, en particulier lorsque la procédure s'est limitée à l'échange d'écriture usuel (arrêt TF 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid.2.2). Il se justifie dès lors de rejeter, sans frais, la requête d'assistance judiciaire totale.
c) Il est renoncé à percevoir des frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 208) est rejetée pour la procédure de recours introduite le 5 novembre 2015 (608 2015 207). III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure