Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2015 204
Arrêt du 9 novembre 2016
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud
Greffier:
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité; restitution de prestations indues
Recours du 3 novembre 2015 contre la décision du 6 octobre 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1970, marié et père de trois enfants, sans formation, travaillait auprès de
la société B.________ SA jusqu'en mai 2011 en tant que chef d'équipe fonderie. Le 21 février
2011, il a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: OAI).
Du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, il a bénéficié d'une rente entière d'invalidité puis, du
1er septembre 2012 au 30 octobre 2015, d'un quart de rente. Ces prestations lui ont été octroyées
par décision du 20 février 2014, confirmées par communication du 10 avril 2014. La rente a été
supprimée par décision du 24 septembre 2015 suite à son changement de travail.
Le calcul et le paiement des rentes a été réalisé par C.________. L'assuré a perçu le montant
octroyé rétroactivement à lui-même (mensuellement CHF 2'179.-, puis CHF 548.-) et à ses trois
enfants (mensuellement chacun CHF 839.-, puis CHF 219.-).
B.
Parallèlement à la procédure devant l'assurance-invalidité, l'assuré s'est tenu à disposition
de l'Office régional de placement de son domicile pour des entretiens de conseil et de contrôle
depuis le 17 novembre 2011. Depuis cette date et jusqu'au 31 août 2012, il a perçu des indemnités
de chômage à raison d'un taux d'occupation de 100% (gain assuré initial de CHF 5'609.-), pour un
total de CHF 35'382.60.
Par courrier du 4 avril 2013, D.________ a requis de C.________ qu'un formulaire "compensation
avec des prestations AVS/AI" lui soit transmis.
Ce formulaire ne lui a pas été transféré et aucune créance de D.________ n'a été compensée
dans la décision d’octroi de rente d’invalidité. De l'aveu de C.________, le courrier de D.________
du 4 avril 2013 a été égaré.
C.
Par le biais de dix décomptes datés du 4 avril 2013, D.________ a requis la restitution d'un
montant total de CHF 35'382.60 à son assuré. Ces décomptes n'ont pas été contestés.
Le 10 novembre 2014, D.________ a demandé à C.________ la compensation d'un montant de
CHF 35'382.60 avec les rentes rétroactives versées pour la période du 17 novembre 2011 au
31 août 2012.
Ce montant lui a été versé par C.________.
D.
Par décision du 29 septembre 2015 adressée à son assuré, l'OAI a indiqué que, lors du
calcul de la prestation, elle n'avait pas pris en compte le droit de D.________ de compenser les
avances effectuées par elle avec le paiement rétroactif de la rente d'invalidité.
Elle a dès lors reconsidéré sa décision d'octroi initial de rente du 20 février 2014 et a informé son
assuré que la restitution de CHF 35'382.60 serait prochainement requise.
E.
Une semaine plus tard, par décision du 6 octobre 2015, l'OAI a requis la restitution de ce
montant.
A l'appui de cette nouvelle décision, elle a rappelé que, lors du calcul de la prestation, elle avait
omis de vérifier une éventuelle compensation de prestations avec D.________ qui avait présenté
une demande de compensation pour un montant de CHF 35'382.60.
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Ce montant ayant été versé, à tort, directement à l'assuré, il devait être restitué.
F.
Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours le
3 novembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
A l'appui de ses conclusions, il se plaint du fait que les décisions des 29 septembre 2015 et
6 octobre 2015 lui ont été notifiées sans préavis, soit sans qu'il puisse se déterminer à leur
encontre. Il relève aussi qu'aucun élément au dossier ne permet de constater quand D.________ a
fait valoir son droit, soulignant qu'on ne peut pas savoir quand l'erreur a été commise et qu'il est
possible que la créance soit éteinte. Il regrette que la décision litigieuse ne comprenne aucun
calcul permettant de vérifier "l'exigibilité du montant réclamé en fonction des prestations allouées
par D.________ durant la même période". Enfin, il indique faire valoir une demande de remise de
l'obligation de restituer auprès de l'OAI et de C.________, se prévalant de sa bonne foi.
G.
Dans ses observations du 4 avril 2016, l'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision. Elle appuie ses conclusions sur une prise de position du 30 mars 2016 de C.________.
Dans celle-ci, C.________ indique avoir été rendue attentive sur la procédure de communication
par D.________ le 4 avril 2013, mais qu'elle n'est plus en mesure de retrouver ce courrier. Le
18 décembre 2014, soit après la décision d'octroi de rente (rente entière et quart de rente), la
demande de compensation de D.________ lui est parvenue. Elle indique que la demande de
compensation avait été ignorée dès lors qu'elle n'avait pas été informée à ce sujet par l'OAI.
H.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.
Il sera fait état des arguments qu'elles ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
a)
Selon l'art. 60 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours.
En l'occurrence, par décision du 29 septembre 2015, l'OAI a reconsidéré sa décision du
20 février 2014. Cette décision a été notifiée le 30 septembre 2015 à l'assuré, selon le timbre de
chancellerie de son représentant. Partant le délai de recours était échu le 30 octobre 2015.
Interjeté le 3 novembre 2015, le présent recours ne saurait dès lors être recevable s'agissant de la
décision du 29 septembre 2015, celle-ci étant entrée en force.
En raison de sa forclusion en relation avec la décision du 29 septembre 2015, le présent recours
n'a pour objet que la décision du 6 octobre 2015, relative non pas au principe et montant de l’indu,
mais uniquement au devoir de restituer.
b)
D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, auquel renvoi l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; 837.0), les
prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut
toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations
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allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25
al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où une telle demande ne peut être traitée que si la
décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure
distincte (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; OPGA; RS 830.11; arrêt TF C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La
demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès
de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la
décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
En l'espèce, l'OAI a tranché la question de la restitution des prestations à la lumière de l'art. 25
al. 1 1e phrase LPGA. Il n'a pas statué sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer au
sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, la décision précitée prévoyant expressément la possibilité
de déposer une demande en ce sens dans les 30 jours auprès de l'OAI.
Pour ce motif, toute conclusion visant à la remise de tout ou partie des montants prétendument
indûment versées est irrecevable.
c)
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré
directement touché par la décision attaquée, l'avance de frais ayant été acquittée dans les temps,
le recours est recevable.
2.
L'assuré se plaint, en substance, d'une violation de son droit d'être entendu.
a)
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Il comprend notamment le droit
pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de
décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation
juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer
préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 consid. 2b).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de
la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Le droit d'être
entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe
entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
b)
Selon l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de
les entendre avant une décision sujette à opposition.
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Toutefois, en matière d'assurance-invalidité, les décisions doivent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LPGA). Elles ne peuvent, dès lors, pas être rectifiées par la voie de l'opposition.
Pour garantir le droit d'être entendu des assurés avant que l’office AI ne rende une décision, le
législateur a introduit l'art. 57a LAI. Selon son al. 1, au moyen d'un préavis, l'office AI communique
à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au
sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être
entendu, conformément à l'art. 42 LPGA.
c)
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation
d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389
consid. 5a p. 392 et les références).
3.
a)
Le recourant se plaint d'abord d'un défaut de motivation de la décision, celle-ci ne
comprenant aucun calcul précis permettant de vérifier l'exigibilité du montant réclamé en fonction
des prestations allouées par D.________ durant la même période.
Il est exact que la décision litigieuse du 6 octobre 2015 ne comporte que le montant de
CHF 35'382.60, sans qu'aucun calcul des prestations ne soit explicité. Toutefois, la décision
litigieuse ne fait que reprendre le montant de l'indu fixé dans la décision de l'OAI du 29 septembre
2015. Cette dernière additionnait les montants retenus dans les dix décomptes datés du
4 avril 2013. Ceux-ci, intitulés "demande de restitution" en relation avec les indemnités journalières
versées pour les mois de novembre 2011 à août 2012, avaient été directement adressés au
recourant par D.________. Par conséquent, une contestation du montant – et, par extension, de
l'absence de motivation à son calcul – aurait d'abord dû être dirigé contre les décomptes du
4 avril 2013, respectivement contre la décision du 29 septembre 2015. Cela n'a pas été fait dans
les temps. En renonçant au recours, il a couvert le vice allégué de sorte qu'il n'est plus habilitée à
s'en prévaloir.
Pour le surplus, la décision litigieuse indique qu'une demande de compensation pour ce montant,
transmise par D.________, n'a pas été prise en compte lors du versement de la rente. Il s'agit de
prestations versées à tort à l’assuré qui aurait pu contrôler ce montant au vu des versements dont
il a été le bénéficiaire.
Bien que lapidaire, cette motivation suffit pour que le recourant puisse comprendre et contester la
décision. Cela ne saurait être constitutif d'une violation du droit d'être entendu.
b)
Le recourant se plaint ensuite du fait que la décision du 6 octobre 2015 était inattendue
et qu'il n'ait pas été en mesure de se déterminer à son sujet.
Il est exact que la décision du 6 octobre 2015 a été rendue sans préavis.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une décision ayant trait à une demande de prestations, à sa réduction
ou à sa suppression. Il s'agit d'une décision de restitution, laquelle n'entre pas dans le cadre de
l'art. 57a LAI.
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On ne peut dès lors pas reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir fait application de cet article
en ne donnant pas au recourant l'occasion de se déterminer sur un projet de décision. Le droit
d'être entendu n'a pas été violé en l'espèce pour ce motif non plus.
c)
Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu ne saurait être retenu, tant
dans sa composante relative à l'obligation de motiver que celle relative au droit de s’exprimer
avant le prononcé d’une décision.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'autorité intimée a d'ores et déjà statué sur le principe de
l'indu par décision du 29 septembre 2015, entrée en force, on ne saurait qualifier de grave une
éventuelle violation du droit d'être entendu. Dès lors, en application de la jurisprudence citée ci-
avant, celle-ci serait de toute manière réparée par la possibilité qu'a le recourant de s'exprimer
devant la Cour de céans, laquelle possède un plein pouvoir d'examen.
4.
a)
Au regard de l'art. 25 LPGA précité (consid. 1a) et de la jurisprudence y relative, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première
décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une
reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde
décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen
des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières du RAI et, le
cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25
al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2).
b)
En l'occurrence, par décision du 29 septembre 2015, l'OAI a tranché la question du
caractère indu des prestations.
Il a en effet retenu qu'entre le 17 novembre 2011 et le 31 août 2012, l'assuré a perçu des
indemnités de chômage et, en même temps, une rente entière de l'assurance-invalidité. L'OAI a
dès lors reconsidéré sa décision du 20 février 2014 afin de prendre en compte les avances faites
par D.________. Dans ces circonstances, les rétroactifs de rente versés en mains de l'assuré l'ont
été de façon indue. Enfin, le montant de l’indu a été fixé.
Cette décision relative à la première étape de la procédure de restitution n'a pas été contestée de
sorte qu'elle est entrée en force. Les arguments ayant trait à cette étape procédurale sont forclos.
Dans la même optique, la Cour rappelle qu'il n'est pas déterminant pour l'examen (objectif) de la
question de savoir si une prestation doit être restituée, de savoir si l'assuré était de bonne foi, s'il a
violé ou non une obligation de renseigner, s'il aurait dû se rendre compte du caractère indu de la
prestation touchée, etc. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre de la
troisième étape de la procédure de restitution, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de
céans.
5.
Est seule litigieuse la question de la restitution des prestations en tant que telle à la lumière
de l'art. 25 al. 1 LPGA.
a)
L'art. 25 al. 2 LPGA précité précise que le droit de demander la restitution s’éteint un an
après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
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Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremptions (ATF 124 V 380 consid. 1; 122
V 270 consid. 5a). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus (arrêt TF
8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1).
Le délai de la prescription relative d'une année commence à courir dès que l'administration aurait
dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une
restitution étaient données (arrêt TF 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.2 et les
références citées). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple
une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le
moment où la faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une
administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa
part. Par contre, il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps
(par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Cette jurisprudence
vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et
protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt TF
H 198/2006 du 25 juillet 2007 consid. 5.1).
En outre, lorsque le concours de plusieurs autorités administratives est requis (par exemple l'office
AI et C.________ pour le calcul des rentes), il suffit que l'une d'elles ait une connaissance
suffisante des faits donnant lieu à restitution (cf. arrêt TF I 306/04 du 23 septembre 2004 consid.
4.1; ATF 119 V 431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c).
b)
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Cour a requis la production du dossier de
C.________ auprès de l'autorité intimée. Tant cette dernière que C.________ se sont exécutées
les 26 et 27 septembre 2016.
Parcourir le dossier de C.________ n'est pas chose aisée, celui-ci étant constitué d’un grand
nombre de feuilles volantes, insérées qui plus est dans un ordre qui n’est ni chronologique, ni
systématique. Cela rend les calculs particulièrement difficiles à comprendre. En outre, cela pourrait
expliquer que C.________ n'ait pas été en mesure de retrouver la communication du 4 avril 2013
dans son dossier, étant mentionné que ce document y figure bel et bien. On peut attendre de toute
autorité chargée de tâches administratives qu’elle tienne son dossier avec soin, ne serait-ce que
pour la raison qu’un jour ou l’autre, comme c’est ici le cas, elle ait à le soumettre pour contrôle.
Néanmoins, en l'état, le dossier permet à la Cour de statuer.
Il ressort en effet de son examen que les prestations de l'assurance-invalidité l'ont été par décision
du 20 février 2014. Il s'agit du moment où l'erreur est survenue, date qui ne saurait, selon la
jurisprudence, être considéré comme point de départ du délai.
En l'occurrence, le délai a débuté le 10 novembre 2014, date à laquelle D.________ s'est
adressée à C.________, requérant la compensation rétroactive du montant de CHF 35'382.60.
C'est à ce moment là que l'administration a été en mesure de se rendre compte de son erreur.
Partant, pour être exigée en temps opportun au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA, la décision de
restitution devait être prononcée au plus tard à la mi-novembre 2015.
Tant la décision de reconsidération du 29 septembre 2015 que celle de restitution du
6 octobre 2015 sont antérieures à cette échéance. Le délai d'une année a été manifestement
respecté et l'autorité intimée a exigé la restitution en temps opportun.
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c)
Il n'est pas fait état d'autre reproche à la décision contestée. Il a déjà été établi que les
conditions d'une reconsidération étaient remplies, de sorte que les prestations perçues l'ont été de
façon indue et qu'elles doivent par conséquent être restituées, sous réserve que les conditions
d'une remise soient remplies selon procédure séparée.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision de restitution attaquée ne peut être que
confirmée. Par conséquence, le recourant doit restituer la somme de CHF 35'382.60 à l'autorité
intimée.
6.
Partant, sur le vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté et
la décision litigieuse confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la
procédure en la matière. Il n'est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 novembre 2016/pte
Président
Greffier