Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé la mainlevée de l'opposition aux commandements de payer nos F.________,
G.________, H.________, I.________ et J.________. Les recourants ne remettent pas en
question leur affiliation à Philos ni ne contestent les affirmations de celui-ci selon lesquelles ils ne
se sont pas encore acquittés des montants réclamés.
a)
Il sied d'abord d'examiner si la procédure de recouvrement a été respectée par l'autorité
intimée.
Sur la base du dossier, la Cour constate que les factures des primes susmentionnées ont fait
l’objet d’un rappel et d’une sommation chacune avant que leur recouvrement ne soit requis par
voie d’exécution forcée. A cet effet, elle relève que les rappels et sommations y relatifs fixent un
terme de paiement d’une durée parfois bien inférieure à 30 jours (par exemple, le rappel
no K.________ du 18 février 2013 fixe un délai échéant au 5 mars 2013, celui no L.________ du
22 avril 2013 fixe un délai échéant au 7 mai 2013), ce qui se révèle être en contradiction flagrante
avec l’art. 64a al. 1 LAMal. Cependant, un délai égal ou supérieur à 30 jours sépare, en principe,
l'envoi des rappels de celui des sommations. Pour leurs parts, les réquisitions de poursuite ont été
déposées dans le respect du délai minimum de 30 jours après sommation. Ainsi, la poursuite
no G.________ date du 11 juin 2013 pour une sommation du 18 mars 2013, la poursuite
no I.________ date du 10 décembre 2013 pour une sommation du 21 mai 2013 et les poursuites
nos J.________, H.________ et F.________ datent du 10 décembre 2013 pour une dernière
sommation du 21 septembre 2013.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la procédure de recouvrement prévue
par les art. 64a al. 1 LAMal et 105b al. 1 OAMal n’a certes pas été suivie à la lettre par l’autorité
intimée. Toutefois, la Cour de céans considère que ce vice – qui n’a d’ailleurs pas été soulevé par
les recourants – n’est pas d’une gravité telle qu’il conduirait à lui seul à l’annulation des poursuites
litigieuses. Aux yeux de la Cour, admettre le contraire relèverait d’un formalisme excessif, vu les
circonstances du cas particulier. En effet, les recourants sont restés silencieux durant de
nombreux mois en dépit des différents rappels qui leur ont été adressés et malgré les sommations
qui les ont avertis des conséquences d’un défaut de paiement. Ce n'est en effet que par courrier
du 2 décembre 2013 qu’ils se sont manifestés, soit bien après la notification du premier
commandement de payer en juin 2013 (no G.________). Dans ce contexte, il faut admettre que,
même si l’autorité intimée s’était scrupuleusement conformée aux dispositions légales précitées, la
procédure de recouvrement aurait abouti au même résultat puisque les recourants ont persisté
jusqu'à ce jour dans leur refus d'obtempérer.
b)
Il convient ensuite d'examiner si le père de famille, A.________, contre lequel étaient
dirigées les réquisitions de poursuites, doit effectivement répondre pour les primes impayées des
membres de sa famille, ainsi que pour les frais qui leurs sont associés.
S'agissant des primes de son épouse, il convient de rappeler que les époux sont solidairement
responsables du paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins (cf. ATF 129 V 90
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consid. 3.3). L'assureur était dès lors légitimé à notifier les rappels et sommations ainsi que de
mettre en poursuite l'époux pour les primes impayées de sa conjointe.
Par contre, au moment où les primes litigieuses étaient dues, en 2013, tant la fille (poursuite
no J.________), née en 1988, que le fils (poursuite no I.________), né en 1991, étaient majeurs.
Du fait de leur majorité, ils étaient devenus les seuls débiteurs des primes d'assurance-maladie,
conformément au principe de l'assurance individuelle cité ci-avant (cf. consid. 2c, arrêt TF
9C_660/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.2). Or, les démarches engagées par l'assureur en vue de
récupérer les primes impayées (rappels, sommations) ont toutes été adressées au père. Pour
leurs parts, les commandements de payer ont aussi été adressés au père et notifiés à celui-ci ou à
son épouse. Les destinataires des démarches précitées étaient dès lors des personnes qui
n'étaient pas parties au rapport de droit existant entre les enfants majeurs et l’assurance. Au vu de
l'absence de procuration au dossier – le seul courrier du 7 avril 2013 ne changeant pas ce fait car
signé uniquement par le père – les parents ne représentaient pas non plus leurs enfants. Il
appartenait par conséquent à l'assureur-maladie de notifier séparément et personnellement aux
enfants majeurs les rappels et sommations requis avant de les mettre en poursuite.
Il s'ensuit que le père n'a pas à répondre vis-à-vis de Philos des arriérés de primes de ses enfants
majeurs, mais uniquement des siens propres ainsi que de ceux de son épouse. La mainlevée
définitive de l'opposition aux commandements de payer nos J.________ et I.________ concernant
les primes de ses enfants majeurs ne devait, partant, pas être accordée. Sur ce point le recours
doit être admis.
c)
S'agissant des trois poursuites restantes (nos F.________, G.________ et H.________),
la quotité des arriérés de primes se doit ensuite d'être examinée d'office.
Le commandement de payer no G.________ mentionne CHF 582.30 pour les primes des mois de
janvier à février 2013 de l'épouse. Force est toutefois de constater que ce montant inclut des
primes mensuelles LCA (CHF 5.-/mois). Or, la sommation et, a fortiori, un commandement de
payer ne doivent porter que sur des montants dus au titre de l'assurance obligatoire des soins
selon la LAMal, à l'exclusion de toute autre prétention résultant par exemple du non-paiement de
primes
d'assurances
complémentaires
(cf.
arrêt
TF
9C_438/2014,
9C_665/2014
du
23 décembre 2014 consid. 5.2). Il convient dès lors de réduire le montant afférent à ces primes,
par CHF 10.- pour deux mois. Partant, le montant dû au titre des primes impayées de l'épouse
pour les mois de janvier à février se monte à CHF 572.30.
Pour sa part, le commandement de payer no H.________ mentionne un montant de CHF 1'164.60
au titre des primes de l'épouse des mois de mars à juin 2013. Compte tenu d'une déduction de
CHF 20.- pour l'assurance complémentaire (quatre mois), le montant dû au titre des primes
impayées de l'épouse pour les mois de mars à juin se monte à CHF 1'144.60.
Quant à lui, le commandement de payer no F.________ mentionne une somme de CHF 1'746.90
s'agissant des primes du père des mois de janvier à juin 2013. Compte tenu d'une prime
mensuelle LAMal de CHF 286.15, prime LCA déduite (six mois), le montant dû au titre des primes
impayées du père pour les mois de janvier à juin 2013 se monte à CHF 1'716.90.
Sur ces montants, l’autorité intimée est également en droit de percevoir des intérêts moratoires à
un taux de 5%. Dans sa réquisition de poursuite, elle faisait débuter le calcul des intérêts au
10 juin 2013 (no G.________) et au 9 décembre 2013 (nos H.________ et F.________), ce qui
correspond à la veille du dépôt de la réquisition. En fixant le début de l'intérêt moratoire à cette
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dernière date plutôt qu'à celle de la mise en demeure, soit à l'échéance de chacune des factures,
l'autorité n'a pas strictement appliqué le droit (art. 26 al. 1 LPGA) et le texte de ses conditions
d'assurance (art. 3 ch. 1 al. 2 précités). Cependant, ce départ plus tardif des intérêts étant
favorable aux assurés, la Cour renonce à le modifier.
d)
Il sied finalement d'examiner le prononcé de la mainlevée s'agissant des frais
administratifs de rappel, de sommation et de poursuite.
Sur leur principe, de tels frais administratifs sont dus en application de la législation topique et des
conditions générales précitées. Ces frais sont en outre imputables à une faute des requérants dès
lors que, par leur comportement, ils ont obligé leur assureur à leur adresser des rappels pour les
exhorter à payer leurs cotisations (cf. ATF 125 V 276). L'autorité intimée était donc en droit de les
poursuivre tant pour le montant des primes demeurées impayées que pour les autres frais causés
par le retard. Afin d'être complet, il convient encore de rappeler que les frais de poursuite
incombent également aux débiteurs des primes impayées (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004
consid. 3; cf. ég. art. 68 LP).
Reste à examiner d'office les montants qui ne sont, en tant que tels, pas contestés. Ceux-ci sont
constitués de "frais de sommation" de CHF 30.- par facture et de "frais d'ouverture du dossier",
fluctuants entre CHF 60.- (poursuite no I.________) et CHF 150.- (poursuite no F.________).
Les "frais de sommation" dont se prévaut ici l'autorité intimée comprennent manifestement tant les
frais liés à l'envoi de chaque rappel (CHF 10.-) que ceux liés à l'envoi de chaque sommation
(CHF 20.-). Au vu de la casuistique (consid. 2c) et bien qu'ils doivent être qualifiés d'élevés, ces
frais n'apparaissent pas par trop disproportionnés et peuvent être confirmés.
Par contre, au vu de cette même casuistique et compte tenu des spécificités de chaque cas
(not. nombre de cotisations impayées, ancienneté de l'arrêt, spécificités de chaque assurance), les
"frais d'ouverture du dossier" semblent quant à eux bien supérieurs à ceux perçus usuellement par
les assureurs-maladie dans le cadre du recouvrement de leurs créances. En outre, leur montant
n'est pas constant et fluctue entre CHF 60.- et CHF 120.-. Dans la mesure où les conditions
générales sont particulièrement lapidaires, mentionnant uniquement que l'assureur peut percevoir
"des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des
poursuites", elles ne peuvent permettre d'en détailler la composition et la justification, et par
conséquent leur caractère approprié au sens de l'art. 105b al. 2 OAMal.
Invité à se prononcer sur ce point, l'assureur affirme que ces frais sont justifiés par les démarches
administratives de mise en poursuite et influencées par le nombre de primes impayées ainsi que le
surplus de travail administratif qui en découle.
Cette thèse ne convainc pas. Certes, il peut être argumenté que la poursuite d'un débiteur de
plusieurs factures impayées engendre un travail administratif qui diffère par rapport au cas d'un
débiteur avec une seule facture en souffrance. Cependant, une éventuelle augmentation du travail
administratif ne se répercuterait pas sur la majorité des opérations de mise en poursuite, qui plus
est au vu des outils informatiques à disposition et du fait qu'un assureur-maladie dispose d'un
service rompu à ce genre d'opérations. Il demeure qu'une seule requête de poursuites est
déposée par poursuite, et ce indépendamment du nombre de primes impayées ou de leur
montant. En outre, les allégations de l'autorité intimées sont contredites par les frais administratifs
de mise en poursuite effectivement facturés aux assurés dans le cas d'espèce. Ainsi ceux faisant
suite à une seule sommation se montent à CHF 60.- ou à CHF 90.- (poursuites nos I.________ ou
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G.________) alors même qu'ils devraient, selon les allégués, provoquer une charge de travail
administratif semblable. Un montant fixe de CHF 120.- est facturé en cas de trois (poursuite
no H.________) ou cinq sommations (poursuites nos F.________ et J.________), alors que, dans
ce cas par contre, la charge de travail devrait justement être différente. A la lecture des pièces
présentées dans le cadre de la présente affaire, le montant des "frais d'ouverture de dossier"
semblerait plutôt être influencé par d'autres facteurs, tels que le montant des primes en suspens
ou le montant de l'avance des frais de poursuite et d'encaissement, soit CHF 33.- plus CHF 5.-
(poursuite no I.________ facturée CHF 60.-), CHF 53.- plus CHF 5.- (poursuite no G.________
facturée CHF 90.-) ainsi que CHF 73.- plus CHF 7.40, CHF 8.90 ou CHF 10.45 (poursuites
nos H.________, F.________ et J.________ facturées CHF 120.-).
Partant, le montant affecté aux frais administratifs de mise en poursuite est fixé ex aequo et bono à
CHF 60.- par poursuite. Cela correspond au montant estimé des démarches administratives de
mise en poursuite en cas d'une seule prime en suspens.
E. 3.1 ; arrêt TF 9C_742/2011 précité consid. 5.1 et la réf.). Le droit de recouvrement existe
également si l’assuré est soutenu par un service d’aide sociale, dès lors qu’il demeure aussi en
pareil cas personnellement débiteur des primes et participations aux coûts (cf. arrêt TF K 112/05
du 2 février 2006 consid. 4.2.2).
Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement
en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
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obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au
débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, les
conditions d'assurance de Philos prévoient que les primes, les franchises ou les quotes-parts sont
payables à l'échéance sur la facture. Passé ce délai, l'assureur peut percevoir un intérêt moratoire
ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager
des poursuites (cf. art. 3 ch.1 al. 2 des dispositions d'exécution complémentaires à l'assurance
obligatoire des soins selon la LAMal, état au 1er janvier 2011).
Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au
sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a considéré comme
proportionnés des frais administratifs globaux de CHF 25.- (arrêt TF K 7/06 du 12 janvier 2007),
CHF 30.- (arrêts TF K 68/04 du 26 août 2004 et K 99/02 du 23 juin 2003), CHF 50.- (arrêts TF
K 12/05 du 1er mars 2006, 9C_779/2011 du 23 novembre 2011 et 9C_88/2014 du 24 février 2014),
CHF 120.- (arrêt TF 9C_730/2008 du 16 octobre 2008) ainsi que CHF 470.- (arrêt TF
9C_742/2011 du 17 novembre 2011). De manière plus détaillée, la Haute Cour a admis CHF 35.-
pour des frais de sommation cumulés à CHF 25.- pour des frais de dossier (arrêt TF K 151/03 du
28 octobre 2004), CHF 10.- pour frais de sommation cumulés à CHF 118.- pour des frais de
poursuite (arrêt TF K 11/07 du 3 décembre 2007) ainsi que CHF 30.- pour des "frais d'intervention"
cumulés à CHF 40.- ou CHF 120.- pour des "frais de rappel" (arrêt TF 9C_477/2008 du
26 août 2008). Dans les autres cantons, ont notamment été admis des montants de CHF 30.-
cumulés à CHF 80.- (arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons [TC GR] S 11 83 du
11 octobre 2011, cf. ég. arrêts du Tribunal administratif du canton de Berne [TA BE]
200.2010.139 KV du 15 octobre 2010 et 200.10.909 KV du 17 janvier 2010), de CHF 90.- cumulés
à CHF 60.- (arrêt du Tribunal cantonal valaisan S2 14 33 du 13 août 2014) ou de CHF 30.-
cumulés à CHF 120.- (arrêt TC GR S 14 64 et S 14 3 du 2 septembre 2014 consid. 3d). Plus
particulièrement, l'instance de céans a entre autres admis la proportionnalité de frais administratifs
globaux à hauteur de CHF 50.- (arrêt TC FR 605 2009 323 du 5 mars 2012), CHF 60 (arrêt TC
FR 608 2011 429 du 21 novembre 2013), CHF 94.- (arrêt TC FR 605 2013 31 du 3 décembre
2014) et CHF 100.- (arrêt TC FR 605 2011 277 du 15 novembre 2012). Elle a aussi admis des
frais de sommation de CHF 30.- cumulés à des frais d'ouverture de dossier de CHF 60.- (arrêt TC
FR 605 2012 193 du 27 mars 2014; 605 2010 322 du 9 août 2012), des frais de sommation de
CHF 30.- cumulés à des frais d'ouverture de dossier de CHF 80.- (arrêt TC FR 605 2011 202+341
du 26 juillet 2013) et, encore, des frais de sommation de CHF 60.- cumulés à des frais d’ouverture
du dossier de CHF 80.- (arrêt TC FR 605 2010 150 du 30 octobre 2012).
Enfin, en même temps qu'ils tranchent le bien-fondé de leurs prétentions pécuniaires, les
assureurs-maladie sont légitimés à lever eux-mêmes l'opposition aux poursuites qu'ils engagent.
En cas d'entrée en force de leurs décisions, ils pourront ensuite requérir la continuation de la
poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Si l'exécution forcée s'achève
par la délivrance d'un acte de défaut de biens, ils pourront suspendre la prise en charge des
prestations jusqu'à ce que les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts
moratoires et les frais de poursuite soient entièrement payés (art. 90 al. 4 OAMal). Compte tenu
des singularités d'une poursuite dans laquelle le créancier peut lui-même lever l'opposition
frappant son commandement de payer, autant que des conséquences encourues en cas de
délivrance d'un acte de défaut de biens, le Conseil fédéral a jugé nécessaire d'instituer une
mesure protectrice des intérêts de l'assuré (cf. ATF 131 V 147 consid. 6.3; voir également
Commentaire concernant la modification au 1er janvier 1998 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie OAMal ad art. 9: retard dans le paiement des primes). Préalablement à toute
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mesure d'exécution forcée tendant au recouvrement des primes et participations aux coûts
échues, il faut et il suffit donc que les assureurs-maladie adressent une sommation préalable à leur
assuré. Respectivement, ils peuvent directement requérir la mise en poursuite du conjoint de ce
dernier, sans qu'il puisse faire opposition au motif qu'il n'a préalablement pas fait l'objet d'une
sommation personnelle au sens de l'art. 90 al. 3 OAMal. A l'inverse, si un assureur-maladie
dépose une réquisition de poursuite sans sommation préalable de l'assuré, le débiteur poursuivi,
quel qu'il soit, pourra se prévaloir de l'art. 90 al. 3 OAMal en tant qu'exception issue du rapport
d'obligation solidaire (art. 145 CO), afin de s'opposer à la procédure d'exécution forcée ainsi
engagée (arrêt TF K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 8).
d)
L’assurance-maladie sociale suisse est basée sur le principe de l'assurance individuelle;
l’assurance obligatoire des soins n'est pas conçue comme une assurance familiale et ne connaît
pas de « contrat collectif » pour les familles – l’assureur peut organiser l’assurance individuelle
dans des contrats collectifs ou cadres, des «polices familiales », mais uniquement d’un point de
vue administratif – (cf. arrêt TF K 137/02 du 4 juillet 2003 consid. 4.1; G. EUGSTER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, n. 2 ad art. 3; G. EUGSTER, Krankenversicherung,
p. 406, n. 16 s.). Il s’agit donc d‘une obligation personnelle pour la personne assurée de payer ses
primes et ses participations aux coûts; la prise en charge de ce devoir par un tiers est
conditionnée à l’assentiment de l’assureur; et en tout état de cause, elle ne modifie en rien le
rapport de droit entre l’assuré et l’assurance, pas davantage qu’une facturation à un « chef de
famille » ne change quelque chose à cette obligation légale (G. EUGSTER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, n. 4 ad art. 61 et les réf.; G. EUGSTER, Krankenversicherung, p. 747,
n. 1026).
En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer
leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et
pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de
l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également
les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts
relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt TF K 142/95 du 29 mai
1996 consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt TF K 132/01 du 18 février 2002 consid.
3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant
concerné. Les assureurs n’en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts
échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité
à l'égard de l'assureur (arrêt TF 9C_660/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.2 et les réf.). Un devoir
d’entretien parental dans le sens d’une obligation de paiement des primes et de participation aux
coûts n’existe pas pour un enfant déjà majeur au moment de la perception de celles-ci; en outre,
les dispositions du Code civil (art. 276 et 277 CC) relatives au devoir d’entretien des père et mère
dans le cadre des effets généraux de la filiation ne permettent pas de tirer des conclusions quant
au point de savoir qui est le débiteur à l'égard d'un assureur des cotisations d'assurance, cette
question ne pouvant être tranchée qu'au regard des dispositions légales, statutaires et
contractuelles régissant le rapport d'assurance. Ce n'est en particulier pas à l'assureur – pas plus
qu'au juge des assurances sociales – qu'il appartient de dire jusqu'à quelle date les père et mère
de la personne assurée sont tenus d'assumer son entretien et, notamment, de pourvoir au
paiement de ses cotisations d'assurance. Cette question concerne exclusivement la personne
assurée et ses père et mère et doit, le cas échéant, être tranchée par le juge civil (cf. arrêt TF
9C_660/2007 précité consid. 3.3 et la réf.; G. EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
KVG, n. 3 ad art. 3 et n. 6 ad art. 61; G. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
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Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 745, n. 1021s.; arrêt TF
K 132/01 précité consid. 3b/bb).
En outre, selon la jurisprudence, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son
conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant
la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 3.3).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no I.________ et no J.________ n'est pas accordée. Philos est par contre fondé à requérir la continuation des poursuites no G.________, no H.________ et no F.________, de l'office des poursuites de la Sarine, uniquement pour les montants de CHF 1'716.90, CHF 572.30 et CHF 1'144.60, avec intérêts à 5% l’an, les "frais de sommation", les "frais d'ouverture de dossier" réduits à CHF 60.- ainsi que les frais de poursuite. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n'est pas accordé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de payer no F.________ (primes de A.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le 23 décembre 2013 est prononcée à concurrence de CHF 1'716.90 avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2013 pour les primes LAMal, de CHF 150.- pour les frais de sommation, de CHF 60.- pour les frais d'ouverture de dossier, ainsi que pour les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 20 juin 2013 au commandement de payer no G.________ (primes de B.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le 18 juin 2013 est prononcée à concurrence de CHF 572.30 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2013 pour les primes LAMal, de CHF 60.- pour les frais de sommation, de CHF 30.- pour les frais d'ouverture de dossier ainsi, que pour les frais de poursuite. IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de payer no H.________ (primes de B.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le 23 décembre 2013 est prononcée à concurrence de CHF 1'144.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2013 pour les primes LAMal, de CHF 120.- pour les frais de sommation, de CHF 60.- pour les frais d'ouverture de dossier ainsi, que pour les frais de poursuite. Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 V. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 16 décembre 2013 au commandement de payer no I.________ (primes de D.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le 14 décembre 2013 est rejetée. VI. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de payer no J.________ (primes de C.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le 23 décembre 2013 est rejetée. VII. Il n'est pas perçu de frais de justice ni accordé de dépens. VIII. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 octobre 2015/pte Président Greffier
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2014 79
Arrêt du 13 octobre 2015
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Gabrielle Multone, Marc Sugnaux
Greffière-rapporteure:
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant
B.________, recourante
C.________, recourante
D.________, recourant
contre
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, autorité intimée
Objet
Assurance-maladie; non-paiement des primes
Recours du 1er mai 2014 contre cinq décisions sur opposition du
3 avril 2014
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1959, son épouse B.________, née en 1963, sa fille C.________, née en
1988, et son fils D.________, né en 1991, tous domiciliés à E.________, sont assurés auprès de
Philos assurance maladie SA (ci-après: Philos) pour l'assurance obligatoire des soins. Les primes
mensuelles pour l'assurance obligatoire des soins se montent à CHF 286.15 pour chacun des
époux et à CHF 229.45 pour chacun des enfants (déductions de CHF 2.95 au titre de la taxe
environnementale comprises). Dans la facturation mensuelle, CHF 5.- sont ajoutés à ces montants
au titre des primes d'une assurance complémentaire en cas de voyage à l'étranger.
Durant les mois de février à septembre 2013, Philos a adressé des rappels et des sommations en
raison du non-paiement des factures afférentes aux primes de C.________ pour les mois de
janvier à juin 2013, à la prime de D.________ pour le mois de mars 2013, aux primes de
B.________ pour les mois de janvier à juin 2013 et aux primes de A.________ pour les mois de
janvier à juin 2013. Par courrier du 7 avril 2013, ce dernier a indiqué que les primes des membres
de sa famille étaient à sa charge. Dès cette date, les factures, rappels et sommations lui ont été
directement adressés par l'assureur-maladie.
Les primes demeurant non versées, l'assureur a déposé cinq réquisitions de poursuite, toutes
nommément dirigées contre A.________, soit (frais de poursuite non compris):
- commandement de payer no F.________ pour CHF 1'746.90 (primes LAMal/LCA),
CHF 150.- (frais de sommation) et CHF 120.- (frais d'ouverture de dossier), correspondant
aux primes de A.________ des mois de janvier à juin 2013, notifié le 23 décembre 2013.
- commandement de payer no G.________ pour CHF 582.30 (primes LAMal/LCA), CHF 30.-
(frais de sommation) et CHF 90.- (frais d'ouverture de dossier), correspondant aux primes de
B.________ des mois de janvier et février 2013, notifié le 18 juin 2013;
- commandement de payer no H.________ pour CHF 1'164.60 (primes LAMal/LCA),
CHF 120.- (frais de sommation) et CHF 120.- (frais d'ouverture de dossier), correspondant
aux primes de B.________ des mois de mars à juin 2013, notifié le 23 décembre 2013;
- commandement de payer no I.________ pour CHF 239.45 (primes LAMal/LCA), CHF 30.-
(frais de sommation) et CHF 60.- (frais d'ouverture de dossier), correspondant à la prime de
D.________ du mois de mars 2013, notifié le 14 décembre 2013;
- commandement de payer no J.________ pour CHF 1'436.70 (primes LAMal/LCA), CHF 150.-
(frais de sommation) et CHF 120.- (frais d'ouverture de dossier), correspondant aux primes
de C.________ des mois de janvier à juin 2013, notifié le 23 décembre 2013;
Les commandements de payer précités ont chacun fait l'objet d'une opposition les 20 juin, 16 et
24 décembre 2013. Par décisions des 7 octobre 2013, 17 et 23 janvier 2014, Philos a levé les
oppositions et mis les frais de poursuite à la charge du père. Les 4 novembre 2013 et
9 février 2014, ce dernier a fait opposition aux décisions précitées. Il alléguait alors en substance
être dans une situation financière très difficile et attendre une réponse à une demande de subsides
au canton. Il requérait également que les frais et les poursuites soient enlevés dès lors qu'il était
contraint d'obtenir un crédit pour les payer.
Par cinq décisions sur opposition du 3 avril 2014, Philos a confirmé ses précédentes décisions et
rejeté les oppositions aux commandements de payer nos F.________, G.________, H.________,
I.________ et J.________.
Tribunal cantonal TC
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B.
Par courrier du 1er mai 2014, régularisé le 12 mai 2014, A.________ interjette recours devant
le Tribunal cantonal, demandant à ce "que l'assurance maladie interrompe ses poursuites et
montre un peu plus de compassion par rapport à [sa] situation financière". A l'appui de cette
conclusion, il indique avoir reçu des réponses négatives à ses "demande[s] de subsides" pour son
épouse, sa fille et lui-même auprès du canton, et ne pas avoir été pris en charge par les services
sociaux. Il précise être sans emploi et se plaint que l'assureur s'acharne contre lui bien que
connaissant sa situation financière.
Dans ses observations du 23 juin 2014 relatives à la poursuite no J.________ concernant la fille,
Philos conclut au rejet du recours déposé par son assuré. Précisant que les primes demeurent
encore impayées, l'assureur estime avoir respecté la procédure légale en matière de
recouvrement. Selon lui, les dispositions légales impératives l'empêchent de surseoir de manière
prolongée au paiement des primes ou participations sans être lui-même prétérité, notamment pour
ce qui est de la prise en charge des arriérés par le canton. Finalement, il considère que les frais
mis à charge de son assuré sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Le 4 juillet 2014, A.________ indique faire recours contre "toutes les décisions de l'Assurance
Maladie Philos, pour ma famille, en mon nom". Sur demande du délégué à l'instruction il fait
parvenir une procuration signée par son épouse et ses deux enfants le 16 juillet 2014.
Dans ses compléments du 14 août 2014 relatifs aux poursuites nos F.________, G.________,
H.________ et I.________, Philos reprend en substance les conclusions et arguments déjà
présentés le 23 juin 2014. Par cinq courriers du 29 septembre 2015, invité à se prononcer
spécifiquement sur le poste intitulé "frais ouverture du dossier", il a en outre précisé que ses frais
administratifs étaient facturés en fonction du nombre de primes mensuelles impayées et du travail
administratif engendré, les estimant conformes à ce qu'un assureur est susceptible de réclamer.
Autant qu’utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à
l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.
en droit
1.
Pour des raisons d'économie de procédure, quand bien même les décisions attaquées ont
trait à des mainlevées définitives d'oppositions formées contre différents commandements de
payer de l'Office des poursuites de la Sarine, l’étroit rapport existant entre elles permet ici de ne
rendre qu’un seul et même arrêt. En effet, celles-ci portent sur des faits de même nature,
concernent les assurés d’une seule famille, tous représentés par le père selon procuration du
16 juillet 2014, mettent en présence les mêmes parties et, compte tenu de l’objet du présent litige,
soulèvent les mêmes questions juridiques.
Partant, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
compétente le recours est recevable. Les recourants sont en outre directement atteints par les
décisions querellées et ont dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient, cas
échéant, annulées ou modifiées.
Tribunal cantonal TC
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2.
a)
Aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
(LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend
l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
D'après l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en
cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise
de domicile ou sa naissance en Suisse. En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995
sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les personnes domiciliées en Suisse au sens des
art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), sont tenues de s’assurer,
conformément à l’art. 3 de la loi.
b)
Conformément à l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou
des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un
rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de
paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le
canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font
l'objet de poursuites (al. 2).
Selon l'art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102], les
primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. En vertu de l'art. 26 al. 1, 1ère
phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts
moratoires. Le taux d'intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA). Faute pour le Conseil
fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation
de compétence de l'art. 26 al. 1, 2e phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû,
conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA, pour les créances de cotisations
modestes ou échues depuis peu (arrêt K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV
no 2 p. 3). A cet effet, l’art. 105a OAMal, entré en vigueur le 1er août 2007, précise que le taux des
intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5% par année. A
noter que l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA; RS 830.11) précise que l'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le
droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel
le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de
paiement est donné.
La perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art.
26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une
procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit
définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la
personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage
que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à
savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de
l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de la procédure - des
sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement,
la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt
rémunératoire adéquat (arrêt TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2)
En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le
fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne
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saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à
l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations
(arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7).
Conformément à l’art. 105b al. 1 OAMal, les primes et les participations aux coûts de l’assurance
obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité, d’une sommation écrite qui sera précédée d’au moins un rappel et qui sera distincte de
celles portant sur d’autres retards de paiement éventuels; avec la sommation, l’assureur doit
impartir à l’assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les
conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement. Si l’assuré ne s’exécute pas dans ce
délai, l’assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière
distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2). Les délais cités ci-dessus sont des
prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de
la procédure de poursuite; l'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle
sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite; la seule conséquence
attachée par la loi à l'inobservation de ces délais est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal
(suspension de la prise en charge des coûts) ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l'art.
64a al. 4 LAMal [impossibilité de changer d’assureur]); l'art. 105b al. 1 et 2 OAMal vise en effet à
empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au
recouvrement des primes dues (cf. arrêt TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.2).
S’il existe plusieurs primes dues et que le débiteur fait valoir qu’il s’est acquitté de la créance en
poursuite, il lui appartient d’en apporter la preuve; l’art. 86 CO est applicable par analogie (cf. G.
EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010, n. 24 ad art. 61 et la réf.).
c)
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs
publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal)
et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas
libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au
regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de
l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs
prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée
selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; cf.
art. 105b al. 1 et 2 OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire
au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilé une décision ou une décision sur opposition exécutoire
portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS
830.1), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel
titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure
administrative, conformément à l'art. 79 LP (arrêt TF 9C_730/2008 du 16 octobre 2008 consid.
3.1; arrêt TF 9C_742/2011 précité consid. 5.1 et la réf.). Le droit de recouvrement existe
également si l’assuré est soutenu par un service d’aide sociale, dès lors qu’il demeure aussi en
pareil cas personnellement débiteur des primes et participations aux coûts (cf. arrêt TF K 112/05
du 2 février 2006 consid. 4.2.2).
Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement
en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les
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obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au
débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, les
conditions d'assurance de Philos prévoient que les primes, les franchises ou les quotes-parts sont
payables à l'échéance sur la facture. Passé ce délai, l'assureur peut percevoir un intérêt moratoire
ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager
des poursuites (cf. art. 3 ch.1 al. 2 des dispositions d'exécution complémentaires à l'assurance
obligatoire des soins selon la LAMal, état au 1er janvier 2011).
Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au
sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a considéré comme
proportionnés des frais administratifs globaux de CHF 25.- (arrêt TF K 7/06 du 12 janvier 2007),
CHF 30.- (arrêts TF K 68/04 du 26 août 2004 et K 99/02 du 23 juin 2003), CHF 50.- (arrêts TF
K 12/05 du 1er mars 2006, 9C_779/2011 du 23 novembre 2011 et 9C_88/2014 du 24 février 2014),
CHF 120.- (arrêt TF 9C_730/2008 du 16 octobre 2008) ainsi que CHF 470.- (arrêt TF
9C_742/2011 du 17 novembre 2011). De manière plus détaillée, la Haute Cour a admis CHF 35.-
pour des frais de sommation cumulés à CHF 25.- pour des frais de dossier (arrêt TF K 151/03 du
28 octobre 2004), CHF 10.- pour frais de sommation cumulés à CHF 118.- pour des frais de
poursuite (arrêt TF K 11/07 du 3 décembre 2007) ainsi que CHF 30.- pour des "frais d'intervention"
cumulés à CHF 40.- ou CHF 120.- pour des "frais de rappel" (arrêt TF 9C_477/2008 du
26 août 2008). Dans les autres cantons, ont notamment été admis des montants de CHF 30.-
cumulés à CHF 80.- (arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons [TC GR] S 11 83 du
11 octobre 2011, cf. ég. arrêts du Tribunal administratif du canton de Berne [TA BE]
200.2010.139 KV du 15 octobre 2010 et 200.10.909 KV du 17 janvier 2010), de CHF 90.- cumulés
à CHF 60.- (arrêt du Tribunal cantonal valaisan S2 14 33 du 13 août 2014) ou de CHF 30.-
cumulés à CHF 120.- (arrêt TC GR S 14 64 et S 14 3 du 2 septembre 2014 consid. 3d). Plus
particulièrement, l'instance de céans a entre autres admis la proportionnalité de frais administratifs
globaux à hauteur de CHF 50.- (arrêt TC FR 605 2009 323 du 5 mars 2012), CHF 60 (arrêt TC
FR 608 2011 429 du 21 novembre 2013), CHF 94.- (arrêt TC FR 605 2013 31 du 3 décembre
2014) et CHF 100.- (arrêt TC FR 605 2011 277 du 15 novembre 2012). Elle a aussi admis des
frais de sommation de CHF 30.- cumulés à des frais d'ouverture de dossier de CHF 60.- (arrêt TC
FR 605 2012 193 du 27 mars 2014; 605 2010 322 du 9 août 2012), des frais de sommation de
CHF 30.- cumulés à des frais d'ouverture de dossier de CHF 80.- (arrêt TC FR 605 2011 202+341
du 26 juillet 2013) et, encore, des frais de sommation de CHF 60.- cumulés à des frais d’ouverture
du dossier de CHF 80.- (arrêt TC FR 605 2010 150 du 30 octobre 2012).
Enfin, en même temps qu'ils tranchent le bien-fondé de leurs prétentions pécuniaires, les
assureurs-maladie sont légitimés à lever eux-mêmes l'opposition aux poursuites qu'ils engagent.
En cas d'entrée en force de leurs décisions, ils pourront ensuite requérir la continuation de la
poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Si l'exécution forcée s'achève
par la délivrance d'un acte de défaut de biens, ils pourront suspendre la prise en charge des
prestations jusqu'à ce que les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts
moratoires et les frais de poursuite soient entièrement payés (art. 90 al. 4 OAMal). Compte tenu
des singularités d'une poursuite dans laquelle le créancier peut lui-même lever l'opposition
frappant son commandement de payer, autant que des conséquences encourues en cas de
délivrance d'un acte de défaut de biens, le Conseil fédéral a jugé nécessaire d'instituer une
mesure protectrice des intérêts de l'assuré (cf. ATF 131 V 147 consid. 6.3; voir également
Commentaire concernant la modification au 1er janvier 1998 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie OAMal ad art. 9: retard dans le paiement des primes). Préalablement à toute
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mesure d'exécution forcée tendant au recouvrement des primes et participations aux coûts
échues, il faut et il suffit donc que les assureurs-maladie adressent une sommation préalable à leur
assuré. Respectivement, ils peuvent directement requérir la mise en poursuite du conjoint de ce
dernier, sans qu'il puisse faire opposition au motif qu'il n'a préalablement pas fait l'objet d'une
sommation personnelle au sens de l'art. 90 al. 3 OAMal. A l'inverse, si un assureur-maladie
dépose une réquisition de poursuite sans sommation préalable de l'assuré, le débiteur poursuivi,
quel qu'il soit, pourra se prévaloir de l'art. 90 al. 3 OAMal en tant qu'exception issue du rapport
d'obligation solidaire (art. 145 CO), afin de s'opposer à la procédure d'exécution forcée ainsi
engagée (arrêt TF K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 8).
d)
L’assurance-maladie sociale suisse est basée sur le principe de l'assurance individuelle;
l’assurance obligatoire des soins n'est pas conçue comme une assurance familiale et ne connaît
pas de « contrat collectif » pour les familles – l’assureur peut organiser l’assurance individuelle
dans des contrats collectifs ou cadres, des «polices familiales », mais uniquement d’un point de
vue administratif – (cf. arrêt TF K 137/02 du 4 juillet 2003 consid. 4.1; G. EUGSTER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, n. 2 ad art. 3; G. EUGSTER, Krankenversicherung,
p. 406, n. 16 s.). Il s’agit donc d‘une obligation personnelle pour la personne assurée de payer ses
primes et ses participations aux coûts; la prise en charge de ce devoir par un tiers est
conditionnée à l’assentiment de l’assureur; et en tout état de cause, elle ne modifie en rien le
rapport de droit entre l’assuré et l’assurance, pas davantage qu’une facturation à un « chef de
famille » ne change quelque chose à cette obligation légale (G. EUGSTER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum KVG, n. 4 ad art. 61 et les réf.; G. EUGSTER, Krankenversicherung, p. 747,
n. 1026).
En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont tenus selon la loi d'assurer
leurs enfants pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et
pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de
l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance, mais également
les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations d'assurance et les participations aux coûts
relèvent des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt TF K 142/95 du 29 mai
1996 consid. 3b in fine et la référence; voir également arrêt TF K 132/01 du 18 février 2002 consid.
3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la majorité de l'enfant
concerné. Les assureurs n’en demeurent pas moins libres de poursuivre l'enfant pour les coûts
échus avant sa majorité, la solidarité parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité
à l'égard de l'assureur (arrêt TF 9C_660/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.2 et les réf.). Un devoir
d’entretien parental dans le sens d’une obligation de paiement des primes et de participation aux
coûts n’existe pas pour un enfant déjà majeur au moment de la perception de celles-ci; en outre,
les dispositions du Code civil (art. 276 et 277 CC) relatives au devoir d’entretien des père et mère
dans le cadre des effets généraux de la filiation ne permettent pas de tirer des conclusions quant
au point de savoir qui est le débiteur à l'égard d'un assureur des cotisations d'assurance, cette
question ne pouvant être tranchée qu'au regard des dispositions légales, statutaires et
contractuelles régissant le rapport d'assurance. Ce n'est en particulier pas à l'assureur – pas plus
qu'au juge des assurances sociales – qu'il appartient de dire jusqu'à quelle date les père et mère
de la personne assurée sont tenus d'assumer son entretien et, notamment, de pourvoir au
paiement de ses cotisations d'assurance. Cette question concerne exclusivement la personne
assurée et ses père et mère et doit, le cas échéant, être tranchée par le juge civil (cf. arrêt TF
9C_660/2007 précité consid. 3.3 et la réf.; G. EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
KVG, n. 3 ad art. 3 et n. 6 ad art. 61; G. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Tribunal cantonal TC
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Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 745, n. 1021s.; arrêt TF
K 132/01 précité consid. 3b/bb).
En outre, selon la jurisprudence, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son
conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant
la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 3.3).
3.
Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé la mainlevée de l'opposition aux commandements de payer nos F.________,
G.________, H.________, I.________ et J.________. Les recourants ne remettent pas en
question leur affiliation à Philos ni ne contestent les affirmations de celui-ci selon lesquelles ils ne
se sont pas encore acquittés des montants réclamés.
a)
Il sied d'abord d'examiner si la procédure de recouvrement a été respectée par l'autorité
intimée.
Sur la base du dossier, la Cour constate que les factures des primes susmentionnées ont fait
l’objet d’un rappel et d’une sommation chacune avant que leur recouvrement ne soit requis par
voie d’exécution forcée. A cet effet, elle relève que les rappels et sommations y relatifs fixent un
terme de paiement d’une durée parfois bien inférieure à 30 jours (par exemple, le rappel
no K.________ du 18 février 2013 fixe un délai échéant au 5 mars 2013, celui no L.________ du
22 avril 2013 fixe un délai échéant au 7 mai 2013), ce qui se révèle être en contradiction flagrante
avec l’art. 64a al. 1 LAMal. Cependant, un délai égal ou supérieur à 30 jours sépare, en principe,
l'envoi des rappels de celui des sommations. Pour leurs parts, les réquisitions de poursuite ont été
déposées dans le respect du délai minimum de 30 jours après sommation. Ainsi, la poursuite
no G.________ date du 11 juin 2013 pour une sommation du 18 mars 2013, la poursuite
no I.________ date du 10 décembre 2013 pour une sommation du 21 mai 2013 et les poursuites
nos J.________, H.________ et F.________ datent du 10 décembre 2013 pour une dernière
sommation du 21 septembre 2013.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la procédure de recouvrement prévue
par les art. 64a al. 1 LAMal et 105b al. 1 OAMal n’a certes pas été suivie à la lettre par l’autorité
intimée. Toutefois, la Cour de céans considère que ce vice – qui n’a d’ailleurs pas été soulevé par
les recourants – n’est pas d’une gravité telle qu’il conduirait à lui seul à l’annulation des poursuites
litigieuses. Aux yeux de la Cour, admettre le contraire relèverait d’un formalisme excessif, vu les
circonstances du cas particulier. En effet, les recourants sont restés silencieux durant de
nombreux mois en dépit des différents rappels qui leur ont été adressés et malgré les sommations
qui les ont avertis des conséquences d’un défaut de paiement. Ce n'est en effet que par courrier
du 2 décembre 2013 qu’ils se sont manifestés, soit bien après la notification du premier
commandement de payer en juin 2013 (no G.________). Dans ce contexte, il faut admettre que,
même si l’autorité intimée s’était scrupuleusement conformée aux dispositions légales précitées, la
procédure de recouvrement aurait abouti au même résultat puisque les recourants ont persisté
jusqu'à ce jour dans leur refus d'obtempérer.
b)
Il convient ensuite d'examiner si le père de famille, A.________, contre lequel étaient
dirigées les réquisitions de poursuites, doit effectivement répondre pour les primes impayées des
membres de sa famille, ainsi que pour les frais qui leurs sont associés.
S'agissant des primes de son épouse, il convient de rappeler que les époux sont solidairement
responsables du paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins (cf. ATF 129 V 90
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consid. 3.3). L'assureur était dès lors légitimé à notifier les rappels et sommations ainsi que de
mettre en poursuite l'époux pour les primes impayées de sa conjointe.
Par contre, au moment où les primes litigieuses étaient dues, en 2013, tant la fille (poursuite
no J.________), née en 1988, que le fils (poursuite no I.________), né en 1991, étaient majeurs.
Du fait de leur majorité, ils étaient devenus les seuls débiteurs des primes d'assurance-maladie,
conformément au principe de l'assurance individuelle cité ci-avant (cf. consid. 2c, arrêt TF
9C_660/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.2). Or, les démarches engagées par l'assureur en vue de
récupérer les primes impayées (rappels, sommations) ont toutes été adressées au père. Pour
leurs parts, les commandements de payer ont aussi été adressés au père et notifiés à celui-ci ou à
son épouse. Les destinataires des démarches précitées étaient dès lors des personnes qui
n'étaient pas parties au rapport de droit existant entre les enfants majeurs et l’assurance. Au vu de
l'absence de procuration au dossier – le seul courrier du 7 avril 2013 ne changeant pas ce fait car
signé uniquement par le père – les parents ne représentaient pas non plus leurs enfants. Il
appartenait par conséquent à l'assureur-maladie de notifier séparément et personnellement aux
enfants majeurs les rappels et sommations requis avant de les mettre en poursuite.
Il s'ensuit que le père n'a pas à répondre vis-à-vis de Philos des arriérés de primes de ses enfants
majeurs, mais uniquement des siens propres ainsi que de ceux de son épouse. La mainlevée
définitive de l'opposition aux commandements de payer nos J.________ et I.________ concernant
les primes de ses enfants majeurs ne devait, partant, pas être accordée. Sur ce point le recours
doit être admis.
c)
S'agissant des trois poursuites restantes (nos F.________, G.________ et H.________),
la quotité des arriérés de primes se doit ensuite d'être examinée d'office.
Le commandement de payer no G.________ mentionne CHF 582.30 pour les primes des mois de
janvier à février 2013 de l'épouse. Force est toutefois de constater que ce montant inclut des
primes mensuelles LCA (CHF 5.-/mois). Or, la sommation et, a fortiori, un commandement de
payer ne doivent porter que sur des montants dus au titre de l'assurance obligatoire des soins
selon la LAMal, à l'exclusion de toute autre prétention résultant par exemple du non-paiement de
primes
d'assurances
complémentaires
(cf.
arrêt
TF
9C_438/2014,
9C_665/2014
du
23 décembre 2014 consid. 5.2). Il convient dès lors de réduire le montant afférent à ces primes,
par CHF 10.- pour deux mois. Partant, le montant dû au titre des primes impayées de l'épouse
pour les mois de janvier à février se monte à CHF 572.30.
Pour sa part, le commandement de payer no H.________ mentionne un montant de CHF 1'164.60
au titre des primes de l'épouse des mois de mars à juin 2013. Compte tenu d'une déduction de
CHF 20.- pour l'assurance complémentaire (quatre mois), le montant dû au titre des primes
impayées de l'épouse pour les mois de mars à juin se monte à CHF 1'144.60.
Quant à lui, le commandement de payer no F.________ mentionne une somme de CHF 1'746.90
s'agissant des primes du père des mois de janvier à juin 2013. Compte tenu d'une prime
mensuelle LAMal de CHF 286.15, prime LCA déduite (six mois), le montant dû au titre des primes
impayées du père pour les mois de janvier à juin 2013 se monte à CHF 1'716.90.
Sur ces montants, l’autorité intimée est également en droit de percevoir des intérêts moratoires à
un taux de 5%. Dans sa réquisition de poursuite, elle faisait débuter le calcul des intérêts au
10 juin 2013 (no G.________) et au 9 décembre 2013 (nos H.________ et F.________), ce qui
correspond à la veille du dépôt de la réquisition. En fixant le début de l'intérêt moratoire à cette
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dernière date plutôt qu'à celle de la mise en demeure, soit à l'échéance de chacune des factures,
l'autorité n'a pas strictement appliqué le droit (art. 26 al. 1 LPGA) et le texte de ses conditions
d'assurance (art. 3 ch. 1 al. 2 précités). Cependant, ce départ plus tardif des intérêts étant
favorable aux assurés, la Cour renonce à le modifier.
d)
Il sied finalement d'examiner le prononcé de la mainlevée s'agissant des frais
administratifs de rappel, de sommation et de poursuite.
Sur leur principe, de tels frais administratifs sont dus en application de la législation topique et des
conditions générales précitées. Ces frais sont en outre imputables à une faute des requérants dès
lors que, par leur comportement, ils ont obligé leur assureur à leur adresser des rappels pour les
exhorter à payer leurs cotisations (cf. ATF 125 V 276). L'autorité intimée était donc en droit de les
poursuivre tant pour le montant des primes demeurées impayées que pour les autres frais causés
par le retard. Afin d'être complet, il convient encore de rappeler que les frais de poursuite
incombent également aux débiteurs des primes impayées (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004
consid. 3; cf. ég. art. 68 LP).
Reste à examiner d'office les montants qui ne sont, en tant que tels, pas contestés. Ceux-ci sont
constitués de "frais de sommation" de CHF 30.- par facture et de "frais d'ouverture du dossier",
fluctuants entre CHF 60.- (poursuite no I.________) et CHF 150.- (poursuite no F.________).
Les "frais de sommation" dont se prévaut ici l'autorité intimée comprennent manifestement tant les
frais liés à l'envoi de chaque rappel (CHF 10.-) que ceux liés à l'envoi de chaque sommation
(CHF 20.-). Au vu de la casuistique (consid. 2c) et bien qu'ils doivent être qualifiés d'élevés, ces
frais n'apparaissent pas par trop disproportionnés et peuvent être confirmés.
Par contre, au vu de cette même casuistique et compte tenu des spécificités de chaque cas
(not. nombre de cotisations impayées, ancienneté de l'arrêt, spécificités de chaque assurance), les
"frais d'ouverture du dossier" semblent quant à eux bien supérieurs à ceux perçus usuellement par
les assureurs-maladie dans le cadre du recouvrement de leurs créances. En outre, leur montant
n'est pas constant et fluctue entre CHF 60.- et CHF 120.-. Dans la mesure où les conditions
générales sont particulièrement lapidaires, mentionnant uniquement que l'assureur peut percevoir
"des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des
poursuites", elles ne peuvent permettre d'en détailler la composition et la justification, et par
conséquent leur caractère approprié au sens de l'art. 105b al. 2 OAMal.
Invité à se prononcer sur ce point, l'assureur affirme que ces frais sont justifiés par les démarches
administratives de mise en poursuite et influencées par le nombre de primes impayées ainsi que le
surplus de travail administratif qui en découle.
Cette thèse ne convainc pas. Certes, il peut être argumenté que la poursuite d'un débiteur de
plusieurs factures impayées engendre un travail administratif qui diffère par rapport au cas d'un
débiteur avec une seule facture en souffrance. Cependant, une éventuelle augmentation du travail
administratif ne se répercuterait pas sur la majorité des opérations de mise en poursuite, qui plus
est au vu des outils informatiques à disposition et du fait qu'un assureur-maladie dispose d'un
service rompu à ce genre d'opérations. Il demeure qu'une seule requête de poursuites est
déposée par poursuite, et ce indépendamment du nombre de primes impayées ou de leur
montant. En outre, les allégations de l'autorité intimées sont contredites par les frais administratifs
de mise en poursuite effectivement facturés aux assurés dans le cas d'espèce. Ainsi ceux faisant
suite à une seule sommation se montent à CHF 60.- ou à CHF 90.- (poursuites nos I.________ ou
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G.________) alors même qu'ils devraient, selon les allégués, provoquer une charge de travail
administratif semblable. Un montant fixe de CHF 120.- est facturé en cas de trois (poursuite
no H.________) ou cinq sommations (poursuites nos F.________ et J.________), alors que, dans
ce cas par contre, la charge de travail devrait justement être différente. A la lecture des pièces
présentées dans le cadre de la présente affaire, le montant des "frais d'ouverture de dossier"
semblerait plutôt être influencé par d'autres facteurs, tels que le montant des primes en suspens
ou le montant de l'avance des frais de poursuite et d'encaissement, soit CHF 33.- plus CHF 5.-
(poursuite no I.________ facturée CHF 60.-), CHF 53.- plus CHF 5.- (poursuite no G.________
facturée CHF 90.-) ainsi que CHF 73.- plus CHF 7.40, CHF 8.90 ou CHF 10.45 (poursuites
nos H.________, F.________ et J.________ facturées CHF 120.-).
Partant, le montant affecté aux frais administratifs de mise en poursuite est fixé ex aequo et bono à
CHF 60.- par poursuite. Cela correspond au montant estimé des démarches administratives de
mise en poursuite en cas d'une seule prime en suspens.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer no I.________ et no J.________ n'est pas accordée.
Philos est par contre fondé à requérir la continuation des poursuites no G.________,
no H.________ et no F.________, de l'office des poursuites de la Sarine, uniquement pour les
montants de CHF 1'716.90, CHF 572.30 et CHF 1'144.60, avec intérêts à 5% l’an, les "frais de
sommation", les "frais d'ouverture de dossier" réduits à CHF 60.- ainsi que les frais de poursuite.
Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant
en la matière. Il n'est pas accordé de dépens.
la Cour arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de
payer no F.________ (primes de A.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié
le 23 décembre 2013 est prononcée à concurrence de CHF 1'716.90 avec intérêts à 5% l’an
dès le 12 décembre 2013 pour les primes LAMal, de CHF 150.- pour les frais de sommation,
de CHF 60.- pour les frais d'ouverture de dossier, ainsi que pour les frais de poursuite.
III.
La mainlevée définitive de l'opposition formée le 20 juin 2013 au commandement de payer
no G.________ (primes de B.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le
18 juin 2013 est prononcée à concurrence de CHF 572.30 avec intérêts à 5% l’an dès le
10 juin 2013 pour les primes LAMal, de CHF 60.- pour les frais de sommation, de CHF 30.-
pour les frais d'ouverture de dossier ainsi, que pour les frais de poursuite.
IV.
La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de
payer no H.________ (primes de B.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié
le 23 décembre 2013 est prononcée à concurrence de CHF 1'144.60 avec intérêts à 5% l’an
dès le 9 décembre 2013 pour les primes LAMal, de CHF 120.- pour les frais de sommation,
de CHF 60.- pour les frais d'ouverture de dossier ainsi, que pour les frais de poursuite.
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V.
La mainlevée définitive de l'opposition formée le 16 décembre 2013 au commandement de
payer no I.________ (primes de D.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le
14 décembre 2013 est rejetée.
VI.
La mainlevée définitive de l'opposition formée le 24 décembre 2013 au commandement de
payer no J.________ (primes de C.________) de l'office des poursuites de la Sarine notifié le
23 décembre 2013 est rejetée.
VII.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni accordé de dépens.
VIII. Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 13 octobre 2015/pte
Président
Greffier