Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2014 212
Arrêt du 30 juin 2016
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Président:
Johannes Frölicher
Juges:
Christian Pfammatter, Yann Hofmann
Greffière-stagiaire:
Aline Burnand
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité, reconsidération, révision
Recours du 24 novembre 2014 contre la décision du 11 novembre
2014
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, a exercé l’activité de caissière-
vendeuse à partir d’août 1989. Après plusieurs périodes d’incapacité en raison de dorsalgies,
l’intéressée a réduit son temps de travail à 50% à compter de mai 1997. Elle a déposé une
demande de prestations AI le 19 août 1997.
Par décision du 6 février 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après :
OAI) lui a accordé une demi-rente d’invalidité du 1er avril 1997 au 31 mai 2000 (taux d’invalidité de
50%) et nié le droit à une rente à compter du 1er juin 2000 (taux d’invalidité de 32%). L’assurée a
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 11 mars 2002.
L’OAI ayant proposé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, la cause a été rayée du rôle
(dossier AI pce p. 254 à 256).
Se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C.________, l’OAI, par décision du
14 mai 2003, lui a derechef octroyé une demi-rente d’invalidité à l’assurée du 1er avril 1997 au
31 mai 2000 et nié le droit à une rente à compter du 1er juin 2000. L’assurée a recouru à l’encontre
de cette décision le 13 juin 2003. L’OAI ayant proposé de diligenter une expertise bi-disciplinaire,
psychiatrique et rhumatologique, la cause a été rayée du rôle (dossier AI pce p. 378 à 381).
Dans son rapport d’expertise du 6 juillet 2004, le Dr D.________, psychiatre, a retenu un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, évoluant de manière défavorable; il a estimé que la
capacité de travail résiduelle de l’assurée était de 30%. Dans son rapport du 31 juillet 2004, le
Dr E.________, rhumatologue, a pour sa part constaté des dorsalgies, des cervico-brachialgies
droites chroniques non spécifiques et un status après cure de tunnel carpien droit; il a conclu à
une capacité de travail de 70% dans son activité professionnelle habituelle. Faisant siennes les
conclusions des experts sollicités, l’OAI, par décision du 9 décembre 2004, a reconnu à l’assurée
le droit à une demi-rente du 1er juin 2000 au 31 mars 2003 et à une rente entière d’invalidité à
partir du 1er avril 2003 en raison des affections psychiatriques retenues.
Au terme d’une première procédure de révision d’office, l’OAI, par communication du 23 mai 2007,
a maintenu le droit à une rente entière de l’assurée.
Dans le cadre de la procédure de révision d’office initiée en juillet 2011, l’OAI a fait diligenter une
expertise bi-disciplinaire : le volet rhumatologique a été réalisé par le Dr F.________ lequel, dans
son rapport du 24 octobre 2013, a conclu à la présence d’un syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent n’entrainant aucune incapacité de travail. Le volet psychiatrique a été assuré
par le Dr G.________, qui, dans son rapport du 31 juillet 2014, a diagnostiqué un probable trouble
somatoforme différencié, un épisode dépressif récurrent et une personnalité avec des traits limites
et histrioniques; le psychiatre a estimé que la capacité de travail de l’assurée était entière.
S’appuyant sur la prise de position de son service médical, l’OAI, par décision du 11 novembre
2014, a reconsidéré sa décision du 9 décembre 2004 et supprimé la rente de l’assurée.
B.
Le 24 novembre 2014, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette
recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision du 11
novembre 2014. Elle conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et au
maintien de la rente entière d’invalidité au-delà du 31 décembre 2014. Elle fait valoir, d’une part,
que l’existence de troubles dépressifs récurrents avait été communément admise par plusieurs
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médecins au moment de la décision reconsidérée et que cette dernière ne pouvait donc pas être
manifestement erronée. La recourante expose, d’autre part, que les conditions posées pour un
réexamen de la rente par les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision
de l'AI, premier volet), let. a, al. 1er, ne sont pas remplies.
Une avance de frais de CHF 800.- est versée par la recourante le 15 décembre 2014.
Dans ses observations du 4 mars 2015, l'OAI propose le rejet du recours. Il considère que la
décision du 9 décembre 2004 ne reposait que sur le rapport d’expertise du 6 juillet 2004 du
Dr D.________, lequel ne peut être qualifié de probant, et qu’il disposait en 2004 de tous les
éléments pour reconnaître une capacité de travail entière à l’assurée.
Dans ses contre-observations du 8 avril 2015, la recourante réitère son argumentation et confirme
intégralement ses conclusions.
L’autorité intimée, interpellée, renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses
conclusions par écriture du 13 mai 2015.
La Cour de céans a offert à la recourante la possibilité de se prononcer sur une éventuelle
suppression de la rente au motif d’une révision matérielle. La recourante, par écriture du 16 juin
2016, souligne que le Dr G.________, dans son rapport d’expertise, n’a pas constaté une
amélioration de son état de santé, mais a estimé que l’appréciation de son incapacité de travail par
le Dr D.________ était erronée; les conditions pour procéder à une révision matérielle ne seraient
dès lors, à son sens, pas remplies.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions,
dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours
est recevable.
2.
a)
Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
b)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre
en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
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déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281
consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF
127 V 294 consid. 4c i. f.).
Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de
troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit
tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid.
2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences
entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid.
4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).
Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui
prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux
et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait,
exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant
pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit
être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base
d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat
prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les
éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique
devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme"
présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques
et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les
conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la
question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier
à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle
essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière
dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux
offres thérapeutiques existantes.
Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des
atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité
soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et
de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé.
Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent
l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à
une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au
plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique
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assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant
la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité.
Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments
trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V
294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles
somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les
ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF
141 V 281 consid. 3.4.2.1).
c)
D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est
assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité
de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit
selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente;
lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60%
au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au
moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI).
d)
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours)
a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d’avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni
sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait
qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29
janvier 2008).
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e)
L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (reconsidération).
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision
est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette
décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et
les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument
autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une
nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou
de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation
antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts TF 9C_7/2014 du
27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007
consid. 3.2.1). Une décision d'octroi de rente qui ne repose pas sur une instruction suffisante, à
savoir sur une estimation médicale probante de la capacité de travail, n'est pas conforme au droit
et, partant, est manifestement erroné au sens de la reconsidération (cf. arrêts TF 8C_918/2013 du
19 mars 2014 consid. 3.3.2; 9C_307/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2).
f)
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi
un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les
références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale
de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision
litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une
révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art.
74ter let. f du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), a valeur de
base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf.
arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du
7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
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En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA mentionné, la let. a al. 1 des dispositions finales de la 6ème
révision de l'AI (premier volet), entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (modification du 18 mars 2011
[RO 2011 5659]), a introduit une procédure de révision particulière pour les rentes octroyées
jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique. Selon cette disposition, ces rentes devront être réexaminées dans un délai de
trois ans à compter du 1er janvier 2012 et être réduite ou supprimée si les conditions visées à l'art.
7 LPGA ne sont pas remplies – parce que l'incapacité de travail est considérée comme
surmontable (cf. consid. 4.1 et 5.1 ci-dessus) – même en l'absence d'une modification notable de
l'état de santé ou de la situation professionnelle. Le TF a précisé que la rente ne peut être réduite
ou supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique et que le tableau clinique est toujours de ce ordre à la
date de la révision (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause
organique soit à l'origine du syndrome non explicable, même en partie. L'applicabilité des
dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la santé déterminante pour l'octroi de la rente
(arrêt TF 9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2). Lorsqu'une rente en cours a été allouée
aussi bien en raison de plaintes explicables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on
applique les dispositions finales aux dernières. En effet ces rentiers ne peuvent pas être
avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente pour des seuls troubles dont l'origine est
indéterminée. De même, ils ne peuvent pas être privilégiés par rapport aux assurés qui déposent
nouvellement une demande de prestation en raison de troubles explicables et de troubles que l'on
ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3).
3.
Dans la présente occurrence, l’autorité intimée a, par décision du 11 novembre 2014,
procédé à la reconsidération de la décision initiale du 9 décembre 2004.
a)
Pour prendre sa décision du 9 décembre 2004, l’autorité intimée s’est essentiellement
fondée sur les documents médicaux suivants :
- Le rapport médical du 15 septembre 1997 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en
rhumatologie, qui a noté des blocages aigus cervico-dorsaux vraisemblablement provoqués par
une insatisfaction au travail et une surcharge psychogène (dossier AI pce p. 32 s.).
- Le rapport du 9 décembre 1997 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui a fait état de crises psychiques réactionnelles régulières de courte durée,
d’intensité moyenne, et a considéré que la capacité de travail de l’assurée était réduite de 20% au
plus (dossier AI pce p. 40 à 46).
- Les attestations des 3 juin et 10 août 1998 du Dr H.________, qui a retenu un syndrome cervico-
dorsal chronique avec troubles statiques, tendomyose et DIM D4-D5, un status après excision d’un
hémangiome capillaire intra-musculaire para-vertébral dorsal, ainsi qu’un état anxio-dépressif
(dossier AI pces p. 64 et 76).
- Le certificat du 25 janvier 1999 du Dr H.________, qui, en raison des dorsalgies intermittantes
exacerbées aux ports de charges et aux positions statiques prolongées, a conclu à une incapacité
de travail définitive de 50% dans l’activité de vendeuse, mais a estimé que l’assurée pouvait
exercer une activité légère et adaptée à plein temps avec une diminution de rendement probable
de 30% (dossier AI pce p. 118).
- Le rapport d’expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique du 25 mai 2000 des
Dr I.________,
médecin
spécialiste
FMH
en
médecine
interne
et
gastroentérologie,
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Dr J.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, Dr K.________, médecin
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Dr L.________, médecin spécialiste FMH en
rhumatologie, de M.________ de N.________. Sur le plan psychiatrique, un trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission, sans effet sur la capacité de travail, a été diagnostiqué. Sur le
plan rhumatologique, un syndrome cervico-spondylogène a été constaté. Les experts ont somme
toute conclu à une incapacité de travail de 70% dans l’activité de vendeuse et à une capacité de
travail de 70% au moins dans une activité légère et adaptée (dossier AI pce p. 151 à 170).
- Le certificat du 7 février 2001 du Dr H.________, qui a conclu à une capacité de travail résiduelle
de 50% dans toute activité (dossier AI pce p. 186).
- Le certificat du 6 mars 2001 du Dr O.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne,
qui a retenu un syndrome cervicodorsal avec troubles statiques et tendomyose DIM D4-D5, un
status post cure tunnel carpien droite en 2000, un status post excision d’un hémangiome capillaire
paravertébral droite et un état dépressif avec trouble somatoforme douloureux. Le médecin a
estimé que l’assurée pouvait exercer une activité légère à mi-temps (dossier AI pce p. 190 à 192).
- Le rapport d’octobre 2002 du Dr C.________, qui a confirmé l’existence d’un trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission et a conclu à une capacité de travail de 100%. Le psychiatre a
par ailleurs expressément exclu l’existence d’un trouble somatoforme douloureux (dossier AI pce
p. 271 à 278).
- Le certificat du 27 janvier 2003 du Dr O.________, qui a précisé que sa patiente était à nouveau
sujette à des troubles dépressifs et à une recrudescence de ses douleurs (dossier AI pce p. 364).
- La lettre à contenu médical du 9 juillet 2003 du Dr H.________, qui a précisé qu’en ne tenant pas
compte des poussées intermittentes aigües de lombalgies on pouvait retenir une incapacité de
travail de 30% (dossier AI pce p. 372)
- La lettre à contenu médical du 23 juillet 2003 de la Dresse P.________, médecin spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, qui a considéré que la comorbidité des pathologies anxieuses et
algiques associée à la pathologie d’un trouble de la personnalité implique une incapacité de travail
de 50% (dossier AI pce p. 371)
- Le rapport d’expertise du 6 juillet 2004 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
évoluant de manière défavorable, et a conclu à une incapacité de travail de l’assurée de 70% dans
toute activité. Le psychiatre a notamment précisé que « Ce trouble dépressif évolue ainsi de
manière défavorable avec augmentation de l'incidence sur la capacité de travail à chaque nouvelle
rechute. La progression qualitative peut être estimée de 20 % en septembre 1996, passant à 50 %
en janvier 2000, puis à 70 % en février 2003. Sur le plan qualitatif, la limitation découle
essentiellement de l'augmentation de la vulnérabilité psychoaffective avec baisse de l'estime de
soi, baisse du seuil de tolérance à la douleur et probable prolongation du temps de rémission suite
à une poussée douloureuse. La capacité d'adaptation aux situations de contrainte professionnelle
et en particulier aux changements professionnels paraît également limitée, avec un seuil de
tolérance à la frustration nettement diminué. Ce dernier élément est confirmé par l'émergence d'un
nouvel épisode dépressif actuel suite à l'incapacité à assumer un nouveau mandat de
responsabilités dans le cadre de son activité professionnelle actuelle » (dossier AI pce p. 418 à
438).
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- Le rapport d’expertise du 31 juillet 2004 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en
rhumatologie, qui a diagnostiqué des dorsalgies, des cervico-brachialgies droites chroniques non
spécifiques, un état anxio-dépressif et un status après cure de tunnel carpien droit. Il a estimé que
l’assurée pouvait exercer son activité professionnelle habituelle à 70% (dossier AI pce p. 449 à
461).
Faisant siennes les conclusions du Dr D.________, l’OAI, par décision du 9 décembre 2004, a
reconnu à l’assurée le droit à une demi-rente du 1er juin 2000 au 31 mars 2003 et à une rente
entière d’invalidité à partir du 1er avril 2003.
Au terme d’une première procédure de révision d’office, l’OAI, par communication du 23 mai 2007,
a maintenu le droit à une rente entière de l’assurée.
b)
Dans le cadre de la seconde procédure de révision d’office, initiée en juillet 2011, les
pièces suivantes ont été déposées au dossier :
- La lettre du 30 janvier 2012 du Dr O.________, qui a fait état d’une aggravation de l’état de santé
de sa patiente et a précisé qu’il lui serait bénéfique de reprendre une activité lucrative à 30%
(dossier AI pce p. 573).
- Le certificat médical du 1er février 2013 de la Dresse Q.________, médecin spécialiste FMH en
médecine générale, qui a mentionné que sa patiente présentait un potentiel de réinsertion et
qu’une activité de bureau serait exigible à mi-temps (dossier AI pce p. 661 s.).
- Le certificat médical du 8 février 2013 de la Dresse Q.________, qui a mis sa patiente en arrêt de
travail du 7 au 15 février 2013 (dossier AI pce p. 670).
- L’attestation du 5 juin 2013 du Dr R.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui n’a retenu aucun diagnostic invalidant sur le plan psychiatrique mais a
mentionné que les limitations somatiques pouvaient occasionner un horaire réduit à 20% (dossier
AI pce p. 696 s.).
- Le certificat médical du 26 juin 2013 de la Dresse Q.________, qui a estimé que sa patiente ne
présentait plus aucun potentiel de réinsertion et conclu à une capacité de travail résiduelle de 20%
dans toute activité (dossier AI pce p. 699 s.).
- L’attestation du 2 octobre 2013 du Dr R.________, qui a fait état d’une évolution lente avec un
pronostic réservé, la patiente demeurant fragilisée (dossier AI pce p. 749 s.).
Dans sa prise de position du 26 juillet 2013, le Dr S.________, médecin spécialiste FMH en
anesthésiologie, du service médical régional (SMR), a requis une nouvelle expertise bi-disciplinaire
(dossier AI pce p. 702).
Le volet rhumatologique a été réalisé par le Dr F.________, médecin spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 24 octobre 2013, le rhumatologue a
retenu, comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) – diminution du seuil de déclenchement à la
douleur – ainsi que, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, des cervico-
brachialgies récurrentes – absence de trouble statique ou dégénératif – et un syndrome du tunnel
carpien droit. S’agissant du syndrome susmentionné, le rhumatologue a exposé que : « L'ampleur
de la symptomatologie est essentiellement imputable à une diminution du seuil de déclenchement
à la douleur. Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire.
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Force est donc de constater une certaine discordance entre les plaintes physiques de l'assurée et
l'ampleur de l'impotence fonctionnelle qu'elles entraînent dans ses activités de la vie quotidiennes
et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour ». Le spécialiste a par ailleurs
noté le jour de l’examen médical que : « Lorsqu'on vient la chercher en salle d'examen, l'assurée
se lève d'un bloc, sans signaler de douleurs, elle suit l'expert dans le cabinet sans boiterie, durant
l'anamnèse, elle reste assise pendant 2,5 heures sans se lever. Elle se dévêt et se rhabille de
manière fluide, elle se couche et se relève de manière fluide en exprimant la douleur de manière
modérée. Elle descend et remonte 2 étages d'escaliers sans allégation douloureuse et sans s'aider
de la rampe». L’expert a dès lors conclu à une capacité de travail de l’assurée de 90% dans
l’activité habituelle de vendeuse et de 100% dans une activité de substitution adaptée (évitant les
mouvements en porte-à-faux, évitant les mouvements immobiles de la nuque et permettant une
alternance de positions assises et debout), sans diminution de rendement (dossier AI pce p. 734 à
746).
Le volet psychiatrique a été assuré par le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, qui, dans son rapport du 31 juillet 2014, a retenu, comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, un épisode dépressif récurrent, actuellement sub-clinique,
un probable trouble somatoforme indifférencié et une personnalité avec des traits limites et
histrioniques, à ce jour gravement décompensée. Le psychiatre a estimé que la capacité de travail
de l’assurée était entière. En l’absence de symptomatologie dépressive constante, il a
explicitement exclu un épisode dépressif majeur. Il a par ailleurs expressément souligné que
l’assurée ne présente pas de symptomatologie dépressive au premier plan et qu’elle pouvait
mener à bien ses activités ménagères, familiales et sociales sans aucune limitation objective; le
psychiatre a renvoyé au planning hebdomadaire fourni par l’assuré, démontrant qu’elle travaille
deux heures par jour et s’occupe intensément de son ménage le reste du temps. Enfin, le
Dr G.________ a considéré que le rapport d’expertise du Dr D.________ « fait l'impasse sur les
points importants que sont les carences affectives, maltraitances et attouchements sexuels par le
père durant l'enfance, indiquant aussi que l'expert semble [être] passé à côté des éléments
anamnestiques les plus importants. […] On ne comprend pas dès lors la justification d'une
incapacité de travail à 70% sur la base d'un état dépressif, diagnostic qui nous semble largement
erroné puisqu'il n'y a aucune comorbidité psychiatrique, ni trouble majeur de la personnalité, selon
ledit rapport » (dossier AI pce p. 749 à 780).
Dans sa prise de position du 5 septembre 2014, le Dr S.________, médecin spécialiste FMH en
anesthésiologie, du SMR, a exposé que « [le Dr D.________] diagnostique un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen et valide la capacité de travail de 30% alléguée par l'assurée. […]
Comme le démontre de manière détaillée et pertinente le Dr T.________ [recte : G.________]
dans son rapport d'expertise du 31 juillet 2014, cette expertise psychiatrique du Dr D.________ en
2004 n'est pas probante. Elle fournit des données erronées tant en ce qui concerne le diagnostic
que la capacité de travail exigible. Ses conclusions sont par ailleurs discordantes avec les autres
pièces médicales au dossier ». Il en a finalement conclu que l'état de santé objectif de l’assurée ne
s'est pas modifié significativement depuis l'octroi de la rente et que la capacité de travail est
entière dans une activité adaptée (dossier AI pce p. 783 s.).
S’appuyant sur la prise de position de son service médical, l’OAI, par décision du 11 novembre
2014, a reconsidéré sa décision du 9 décembre 2004 et supprimé la rente de l’assurée.
c)
Dans la présente occurrence, il apparaît certes surprenant que le Dr D.________ n’ait
point fait mention dans l’anamnèse de son rapport d’expertise des maltraitances et des
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attouchements sexuels subis durant l'enfance par l’assurée. L’on ne saurait pour autant nier la
valeur probante à l’expertise réalisée par le Dr D.________; et on ne peut en particulier suivre le
Dr S.________, du SMR, lorsqu’il soutient que le Dr D.________ a fourni des données erronées
en ce qui concerne tant le diagnostic que la capacité de travail exigible et a abouti à des
conclusions discordantes avec les autres pièces médicales au dossier. En effet, le Dr D.________
a examiné l’assurée à trois reprises, s’est entretenu téléphoniquement avec les médecins traitants
de cette dernière et a rendu un rapport d’expertise détaillé et fouillé, qui ne contient aucune
contradiction interne ou irrégularité manifeste. Le diagnostic auquel il a abouti, à savoir le trouble
dépressif récurrent, correspond à celui retenu par le Dr K.________, de M.________, dans son
rapport d’expertise du 25 mai 2000 et par le Dr C.________ dans son rapport d’octobre 2002. Que
la symptomatologie dépressive ne soit pas constante n’empêche pas que ses effets soient
invalidants sur le long terme : c’est la conclusion à laquelle est parvenu le Dr D.________, qui a
considéré que la recourante allait de rechute en rechute et qu’à chaque fois son état de santé
psychique s’aggravait. Enfin, il faut noter qu’au regard des conclusions prises par la Dresse
P.________, psychiatrie, dans sa lettre à contenu médical du 23 juillet 2003, à savoir une
incapacité de travail de 50% de la recourante, les conclusions prises par le Dr D.________
n’apparaissent pas choquantes.
En cela, il est exclu de considérer que la décision du 9 décembre 2004 est manifestement erronée
et dès lors de procéder à sa reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.
d)
Reste à voir si la décision portée céans peut être confirmée, par substitution de motifs,
en procédant à une révision matérielle du droit à la rente de la recourante. En l’espèce, la
communication du 23 mai 2007 confirmant le droit à la rente entière d’invalidité n’étant pas fondée
sur un examen matériel approfondi, il sied de comparer l’état de santé de la recourante au jour de
la décision initiale du 9 décembre 2004 avec son état de santé au jour de la décision du
11 novembre 2014 portée céans (cf. supra 2f).
Sur le plan psychiatrique, eu égard à ce qui précède (cf. supra consid. 3c), la situation clinique de
la recourante au 9 décembre 2004 est celle ressortant du rapport d’expertise du Dr D.________,
sur lequel s’est justement fondée l’autorité intimée pour reconnaître un droit à la rente entière à la
recourante depuis le 1er avril 2003. La recourante présentait alors un trouble dépressif récurrent,
épisode moyen, évoluant de manière défavorable, emportant une incapacité de travail de l’assurée
de 70% dans toute activité. Or, au 11 novembre 2014, on constate à la lecture du rapport
d’expertise du Dr G.________, que seuls un épisode dépressif récurrent à ce jour sub-clinique, un
probable trouble somatoforme indifférencié et une personnalité avec des traits limites et
histrioniques, sans répercussion sur la capacité de travail, ont été retenus. Le trouble dépressif
ayant en 2004 justifié l’octroi d’une rente entière s’est ainsi estompé. Le Dr G.________ a
d’ailleurs renvoyé au planning hebdomadaire fourni par l’assurée, démontrant qu’elle travaille deux
heures par jour et s’occupe intensément de son ménage le reste du temps. L’appréciation
médicale du Dr G.________ relative à la capacité de travail de l’assurée sur le plan psychiatrique
est confirmée par le Dr R.________, également spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, qui a
également constaté l’absence d’atteinte à la santé. Force est ainsi de retenir que, sur le plan
psychiatrique, la situation clinique de la recourante s’est notablement améliorée entre 2004 et
2014 et qu’elle disposait au jour de la décision entreprise d’une pleine capacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, le Dr E.________, en 2004, avait constaté des dorsalgies, des
cervico-brachialgies droites chroniques non spécifiques ainsi qu’un status après cure de tunnel
carpien droit et avait estimé que l’assurée pouvait exercer son activité professionnelle habituelle à
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70%. Or, selon le rapport d’expertise du Dr F.________, la recourante présentait en novembre
2014 un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) – diminution du seuil de
déclenchement à la douleur –, des cervico-brachialgies récurrentes – absence de trouble statique
ou dégénératif – et un syndrome du tunnel carpien droit. Il a conclu à une capacité de travail de
l’assurée de 90% dans l’activité habituelle de vendeuse et de 100% dans une activité de
substitution adaptée. L’amélioration par rapport à 2004 est selon toute vraisemblance attribuable à
la disparition des dorsalgies. C’est le lieu de noter, s’agissant du syndrome susmentionné, que
contrairement à ce que semble considérer le Dr S.________ du SMR, le Dr F.________ ne s’est
pas contenté d’apprécier la fibromyalgie abstraitement, de considérer que les douleurs n’ont pas
de substrat organique et de conclure que la recourante doit ainsi pouvoir les surmonter; il s’est au
contraire fondé sur un examen médical approfondi et des indices très concrets : Excluant
expressément une péjoration de son état de santé par rapport à 2004, il a souligné que l’assurée
était capable, de manière autonome, d’effectuer ses soins corporels, de s’habiller, de faire le
ménage, de cuisiner et qu’elle pouvait bénéficier de l’aide de son concubin pour effectuer les
commissions lourdes; il a en outre noté que, lors de l’examen, l’assurée s’est levée, est
descendue et est remontée 2 étages d'escaliers sans signaler de douleurs et sans s’aider de la
rampe et qu’elle marchait sans boiterie; l’expert a enfin estimé que l’assurée était légèrement
démonstrative et a constaté « une certaine discordance entre les plaintes physiques de l'assurée
et l'ampleur de l'impotence fonctionnelle qu'elles entraînent dans ses activités de la vie
quotidiennes et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour ». En cela,
l’expertise du Dr F.________ remplit parfaitement les critères de la nouvelle jurisprudence relative
aux troubles somatoformes douloureux (cf. surpa 2b).
La Cour de céans fait donc siennes les conclusions des experts sollicités dans le cadre de la
seconde procédure de révision d’office. Les certificats du Dr O.________ et de la Dresse
Q.________ fournissent certes une appréciation différenciée, mais sont par trop succincts,
émanent de médecins qui ne sont pas spécialisés en psychiatrie ou en rhumatologie (cf. à cet
égard les arrêts TF 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 et 8C_83/2010 du 22 mars 2010 et les
références citées) et de médecins traitant (cf. supra consid. 2b). Ils n’ont donc pas vocation à
remettre en cause l’appréciation des experts.
Eu égard à ce qui précède, il faut conclure que l’état de santé de la recourante s’est notablement
amélioré et qu’elle présente au jour de la décision entreprise une capacité de travail résiduelle de
90% dans son activité habituelle. Les conditions fixées par la jurisprudence du TF dans un arrêt de
principe publié aux ATF 104 V 135 consid. 2b (et confirmée ultérieurement à plusieurs reprises,
par ex. dans l'arrêt TF 8C_282/2012 du 11 mai 2012 consid. 7) relatives à une comparaison en
pourcent ("Prozentvergleich") entre les salaires de valide et d'invalide sont réalisées en l'espèce,
l'assurée ne devant pas changer de branche professionnelle. La recourante présente ainsi au jour
de la décision entreprise un taux d’invalidité de 10%, taux insuffisant pour maintenir son droit à une
rente d’invalidité.
Les dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet), invoquées par la recourante, ne
sont pas applicables à la présente espèce, parce que la rente a initialement été accordée pour un
trouble déterminé, à savoir un trouble dépressif récurrent, et non pas en raison d'un syndrome
sans pathogenèse ni étiologie claires.
Le droit à la rente entière dont bénéficiait la recourante doit, par voie de conséquence, être
supprimé.
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4.
a)
Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de
motifs.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et sont
compensés avec l’avance du même montant.
b)
Il n’est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et sont
compensés avec l'avance de frais du même montant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 juin 2016/yho
Président
Greffière-stagiaire