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608 2014 169

Freiburg · 2016-07-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par les décisions sur opposition attaquées, les recours sont recevables. On note que les recours 608 2014 169 et 608 2014 219 ont été joints le 11 décembre 2014. Les décisions sur opposition des 29 août 2014 et 28 octobre 2014 traitent non seulement du principe de la restitution mais également de celui de la remise. Le Tribunal doit dès lors se prononcer sur ces deux questions. Les griefs formulés dans le recours 608 2014 169 du 26 septembre 2014 relatifs à l'absence de motivation quant à la restitution et invoquant une violation du droit d'être entendu dans la décision du 29 août 2014 sont devenus obsolètes, dès lors que la deuxième décision sur opposition du 28 octobre 2014 traite du principe de l'obligation de restitution.

E. 2 a) En vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les revenus déterminants pour calculer le besoin des assurés comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 et de l'AI (let. d), de même que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 30 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. b) En application de l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable en matière de PC par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA –, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 3). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Il s'agit de délais de péremption (ATF 138 V 74 consid. 4.1). c) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 139 V 570; 124 V 380 consid. 1 s.; arrêts TF 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6; 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1). L'autorité n'a pas l'obligation de vérifier à chaque fois qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci. L'art. 30 OPC-AVS/AI l'oblige cependant à réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les quatre ans. Selon la jurisprudence,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c'est au plus tard à ce moment que commence à courir le délai annuel de péremption (ATF 139 V 570; SVR 2011 PC No. 7 p. 21; arrêt TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.2.1). d) L'obligation de restituer suppose par ailleurs que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b; 130 V 318 consid. 5.2; 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), n. 3238 ss). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. e) En ce qui concerne les conditions de la remise, il sied de relever qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer n'exclut pas la bonne foi (ATF 112 V 97 consid. 2c). La bonne foi doit cependant être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou contrôle insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015). Le Tribunal fédéral a par exemple nié la bonne foi dans un cas où un assuré n'a pas remarqué et signalé qu'une rente de CHF 7'000.- n'était pas mentionnée sur la feuille de calcul (arrêt 9C_385/2013 précité). f) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire. En vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, chacun des héritiers pouvant être actionné individuellement pour les dettes successorales, et ce non seulement jusqu'à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les héritiers ensemble, ou l'un d'entre eux seulement, les héritiers demeurant toutefois tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; les créanciers héréditaires n'ont ainsi pas à se soucier du rapport interne et, par conséquent, du mode d'extinction définitif de leur créance entre les héritiers (art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; ATF 129 V 70 consid. 3.2 = Pratique VSI 2/2003 p. 174). Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution rendue après le décès du bénéficiaire est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 valable et déploie ses effets, même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 = Pratique VSI 2/2003 p. 174; 105 V 74 consid. 3; 96 V 72 = RCC 1970 p. 577 consid. 1; VALTERIO,

n. 3246 et 3247) La remise ne peut être accordée à des héritiers que lorsque les héritiers étaient personnellement de bonne foi et que la restitution les mettrait, chacun d'eux, d'après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile (ATF 96 V 74; 105 V 84 consid. 4; arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.1).

E. 3 En l'espèce, le calcul initial des PC ne tenait incontestablement pas compte de toutes les rentes dont bénéficiait la défunte assurée et, pour cette raison, violait l'art. 11 LPC (cf. consid. 2a). On doit sans aucun doute admettre qu'il s'agit d'une erreur manifeste qui revêt, au vu du montant en question, une importance notable. Il y avait dès lors lieu de reconsidérer la décision initiale (art. 53 al. 2 LPGA; cf. consid. 2d). Le montant des PC indûment touchées n'est pas remis en cause en l'espèce. C'est lors du contrôle périodique de la situation économique au début 2014 que les informations transmises par la fille de la bénéficiaire ont mis en évidence cette erreur. Certes, les montants des PC ont subi des changements avant cette date et ont été recalculés, mais aucune information autre que celle obtenue avec le dépôt de la demande initiale et qui aurait été propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé du montant des rentes dont tenait compte la Caisse n'a été versée au dossier avant 2014. Il faut en conséquence considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2c), que le début du délai de péremption coïncide avec le moment où l'administration a, dans un deuxième temps, soit au début 2014, procédé au contrôle périodique. La Caisse s'est aperçue de l'erreur à la réception des informations complémentaires de la part de la recourante. Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la recourante, le délai de péremption n'était pas échu lorsque la Caisse a ordonné la restitution des montants indus. Dans ces conditions, il est sans importance de savoir si le versement de la deuxième rente LPP ressortait des pièces jointes à la demande initiale. Puisque le délai ne commence à courir que dans un "deuxième temps", la Caisse ne devait réagir qu'en 2014. Même si, par hypothèse, on devait admettre que l'autorité était en possession de toutes les pièces en 2009, ce n'est pas – selon la jurisprudence – le moment où intervient une erreur qui est déterminant. Dans ce contexte, on peut également rappeler qu'une faute de l'autorité ne change rien à l'obligation du bénéficiaire de devoir restituer les prestations indûment touchées (cf. arrêt TF P 63/04 du 2 février 2006). On précisera encore que les versements des PC ont débuté en 2010 et que la décision de restitution est intervenue dans le délai de péremption absolu de cinq ans (cf. ATF 108 V 4 consid. 3a, selon lequel le délai absolu commence à courir au moment où le versement a effectivement eu lieu). Ainsi qu'il a été mentionné au consid. 2f ci-dessus, l'obligation de restituer revient également aux héritiers. Partant, la recourante, qui n'a pas répudié la succession, peut être recherchée par la Caisse. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il concerne l'obligation de devoir restituer, le recours est manifestement infondé et la décision sur opposition du 28 octobre 2014 doit être confirmée sur ce point. Il reste cependant à examiner si la recourante peut bénéficier de la remise (consid. 4).

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E. 4 a) Une remise peut entrer en ligne de compte si la recourante est de bonne foi et en situation financière précaire (cf. consid. 2e et 2f in fine). A l'instar de la Caisse, on relève qu'il est incontestable que, sur la demande du 15 février 2010, signée par la recourante, celle-ci n'a pas indiqué le montant correct des revenus de sa mère assurée. Certes, cette erreur n'aurait pas dû lui échapper. Elle a de ce fait pris une part de la responsabilité puisqu'elle a été à l'origine de déclarations manifestement incomplètes. Il lui incombait sans doute de porter une attention accrue à la véracité des déclarations. En effet, sur la formule de requête, les obligations en lien avec la restitution étaient clairement indiquées. Par sa signature, la recourante a explicitement certifié "que les indications ci-dessus sont complètes et véridiques. Il/elle s'engage à signaler sans délai toute modification de la situation personnelle et économique à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (par exemple: […] augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune". Il est intéressant de relever qu'elle reproche à la Caisse de ne pas avoir déduit de la taxation 2008 le versement d'une deuxième rente LPP; elle fait valoir que celle-ci aurait dû sans autre remarquer que cette rente au nom du défunt époux de l'assurée aurait dû être transformée en rente de veuve. Or, ce reproche vaudrait davantage encore contre elle-même. En effet, tandis que la Caisse ne disposait que d'une taxation qui n'était manifestement – en ce qui concerne l'époux décédé en octobre 2009 – plus d'actualité, la recourante devait s'assurer de connaître la situation financière actuelle de sa mère après la mort du conjoint. Cela étant, cela ne suffit pas en l'espèce pour nier la bonne foi de la recourante. Premièrement, on ne saurait prétendre que cette information erronée a été donnée dans le but d'obtenir des prestations illicites. Aucun indice ne vient confirmer cette hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas non plus soutenue par la Caisse. Deuxièmement, le Tribunal relève que malgré le fait que la recourante a signé la formule de requête pour sa mère, elle ne s'est pas inscrite sur celle-ci comme sa représentante – cela d'ailleurs contrairement à la formule du 25 février 2014. On ne peut dès lors pas lui reprocher d'avoir violé ses devoirs en qualité de représentante de l'assurée en ce qui concerne les contacts avec la Caisse. Certes, elle a également répondu aux demandes de la Caisse des 24 février et 7 avril 2010 tendant à compléter le dossier. Or, de telles demandes ont également été directement adressées à sa mère. En revanche et c'est ce qui est décisif, aucune des décisions comportant la feuille de calcul n'a été adressée à la recourante. Toutes les décisions sont parvenues à sa mère avec copie à l'EMS. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir constaté que la Caisse a fait une erreur en ce qui concerne les revenus que touchait sa mère et appliquer la jurisprudence mentionnée sous le consid. 2e in fine. Les déclarations faites par la recourante au guichet de la Caisse le 14 juillet 2014 ont été transcrites de la manière suivante: "elle n'a pas contrôlé le formulaire qui avait été rempli lors de la première demande. Elle était sûre que nos calculs étaient justes, elle ne s'est pas inquiétée". On ne saurait déduire de cette déclaration que la recourante a effectivement eu connaissance des feuilles de calcul. Or, si tel n'était pas le cas, elle ne pouvait pas non plus constater que les montants des revenus ne correspondaient pas aux rentes dont sa mère bénéficiait. Ce ne sont pas non plus – dans la mesure où elle semble avoir effectué le paiement des factures du home et, de ce fait, avoir eu un contrôle sur le compte bancaire de sa mère – des augmentations du solde constantes et inexplicables pour une personne avec des ressources par définition limitées qui l'auraient obligée à se méfier du fait que sa mère bénéficiait de PC trop élevées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En conclusion, on peut reprocher à la recourante une négligence légère consistant à ne pas avoir contrôlé la formule de demande initiale. Elle n'était cependant pas la représentante de sa mère et il ne lui incombait pas de vérifier des feuilles de calcul qui ne lui étaient pas adressées personnellement. Au vu de l'évolution du solde des comptes de sa mère, on ne peut même pas soutenir qu'une personne raisonnable aurait dû constater l'erreur de la Caisse. Partant, on doit admettre la bonne foi de la recourante. b) En ce qui concerne la deuxième condition permettant d'octroyer la remise, soit la situation financière précaire, la Caisse a certes considéré le 29 août 2014 qu'elle était réalisée. Elle ne s'est cependant pas prononcée matériellement sur cette question dans le cadre des présents recours de sorte qu'il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur ce point.

E. 5 Est également litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante a droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition devant la Caisse. En particulier, il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions requises à cet effet par la loi et la jurisprudence. a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 30 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 juillet 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG- Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 37, p. 504 n° 22). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêts précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). b) En l'espèce, par décision du 17 juin 2014, la Caisse a demandé la restitution des montants touchés indûment. La recourante était en mesure de s'y opposer seule par intervention du 13 juillet 2014. Par décision du 29 août 2014, la Caisse a statué sur la remise, sans se prononcer matériellement sur les conditions de la restitution. Puisque la remise n'a pas été thématisée dans la décision du 17 juin 2014, la recourante aurait à ce moment simplement dû faire opposition contre le refus de la remise. Sur ce point, les questions de fait et de droit y relatives, soit la condition de la bonne foi et la situation d'indigence, ne sont manifestement pas de nature à nécessiter l'aide d'un avocat. En ce qui concerne l'absence de motivation, dans la décision du 29 août 2014, sur l'obligation de restituer, il avait lieu d'interjeter recours, ainsi que l'a d'ailleurs fait à juste titre le mandataire. Puisque la procédure administrative et d'opposition avaient en principe pris fin avec cette décision, on ne voit pas pour quelle raison une intervention auprès de l'administration devrait être dédommagée à l'aide de l'assistance judiciaire en procédure administrative. Dans cette mesure, on peut également considérer que l'intervention du mandataire du 26 septembre 2014 auprès de la Caisse n'était pas indispensable. Force est de constater qu'une intervention non nécessaire objectivement ne justifie pas l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, ce grief – manifestement infondé – doit être rejeté et le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition confirmé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, les recours sont partiellement admis dans le sens des considérants; le dossier est renvoyé à la Caisse afin qu'elle examine si une restitution mettrait la recourante dans une situation difficile et rende une nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté, l'obligation de restituer est confirmée sur son principe et le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition est également confirmé.

E. 7 a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure. b) Ayant eu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié. Son mandataire, sur requête, a produit une liste manifestement incomplète qui, de plus, ne respecte pas le tarif applicable en la matière. Au vu de la difficulté et de l'importance relative du litige, du double recours, des échanges des écritures et des heures nécessaires à la gestion des deux procédures, le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante est fixé à un total de 20 heures. L'indemnité de partie est ainsi arrêtée ex aequo et bono, tenant compte des frais et débours, à CHF 2350.-, à savoir 10 heures à CHF 230.-, plus CHF 50.- à titre de débours. A ce montant s'ajoute la TVA de 8%, de sorte qu'un montant de CHF 2'538.- est mis à la charge de la Caisse. c) Conformément aux art. 145 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle a droit le mandataire de la recourante au titre de l'assistance judiciaire à CHF 1'850.-, à savoir 10 heures à CHF 180.- de l'heure, plus CHF 50.- au titre de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 débours), plus CHF 148.- au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de CHF 1998.- est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Les recours sont partiellement admis dans le sens des considérants. Partant, le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la restitution mettrait la recourante en situation difficile et rende une nouvelle décision. Les recours sont rejetés pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie partielle à laquelle a droit la recourante est fixée à CHF 2'538.- (CHF 2'350.- au titre d'honoraires et débours, CHF 188.- au titre de la TVA à 8%) et mise à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. IV. L'indemnité partielle allouée à Me Henninger, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'850.-, plus un montant de CHF 148.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'998.-. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juillet 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 169 608 2014 219 Arrêt du 22 juillet 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Anton Henninger, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours des 26 septembre 2014 et 28 novembre 2014 contre les décisions des 29 août 2014 et 28 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Après l'admission de feue B.________ en EMS, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a informé celle-ci, par courriers des 11 et 19 janvier 2010, qu'elle avait éventuellement droit à des prestations complémentaires (ci-après: PC). Une demande en ce sens a été déposée le 16 février 2010. Par décisions du 10 mai 2010, la Caisse a fixé les PC pour la période à partir de novembre 2009. Il ressort des feuilles de calcul accompagnant dites décisions que la Caisse a retenu un revenu provenant des rente d'un montant annuel de CHF 19'097.- ("autres rentes et pensions en tout genre"). La taxe journalière nette facturée par l'EMS étant régulièrement modifiée, la Caisse a procédé plusieurs fois à des adaptations des prestations par la suite. B.________ est décédée en 2014. B. Le 17 juin 2014, la Caisse a rendu une nouvelle décision qu'elle a notifiée à A.________, fille de l'assurée défunte. Elle a procédé à une correction rétroactive du calcul des prestations auxquelles l'assurée défunte avait droit et a demandé la restitution d'un montant de CHF 54'361.- correspondant aux prestations versées à tort entre novembre 2009 et mars 2014. Ce montant résulte du fait que les décisions antérieures n'avaient pas tenu compte de tous les revenus de l'assurée, plus précisément d'une deuxième rente LPP à hauteur de CHF 14'572.80 par an. C. Le 13 juillet 2014, A.________ s'est opposée à cette décision. Elle a formulé une demande de remise et conteste le principe de l'obligation de restituer. Par décision du 29 août 2014, la Caisse a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Elle a souligné qu'aucun argument matériel n'avait été invoqué en ce qui concerne le principe de la restitution. Le 26 septembre 2014, l'intéressée a adressé une deuxième opposition à la Caisse en invoquant notamment le fait que le principe de l'obligation de rembourser – également contesté dans son opposition du 13 juillet 2014 – n'avait pas été traité dans la décision sur opposition du 29 août

2014. Elle a, pour cette intervention, demandé l'assistance judiciaire en procédure administrative. Parallèlement, elle a interjeté un recours au Tribunal cantonal, accompagné d'une demande d'assistance judiciaire (608 2014 169 et 170). D. Par décision du 28 octobre 2014, la Caisse a rejeté l'opposition du 26 septembre 2014, confirmé la décision du 29 août 2014 et rejeté la requête d'assistance judiciaire qui avait été déposée pour la procédure administrative. E. Le 28 novembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision du 28 octobre 2014, en demandant également l'assistance judiciaire (608 2014 219 et 220). Elle conteste l'obligation de restituer sur le principe et souhaite – par économie de procédure – que le Tribunal traite, cas échéant, également la remise. A l'appui de ses deux recours, elle soutient que la Caisse était en possession, en 2010 déjà, de toutes les informations relatives à la deuxième rente LPP, dont elle tient nouvellement compte dans la décision de restitution. Elle fait référence à un avis de taxation de l'année 2008 qui avait été produit au dossier avant que les décisions initiales n'aient été rendues. Elle en déduit que la créance de restitution est périmée. Elle estime que l'administration aurait dû reconnaître – en faisant preuve de l'attention que l'on peut raisonnablement attendre d'elle – que le calcul à la base des prestations était erroné. Elle ajoute que, dès lors que le dossier de la Caisse contenait l'attestation selon laquelle une rente LPP de la Poste était versée à son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 assurée, on ne peut pas admettre que les conditions légales permettant la reconsidération ou la révision sont satisfaites. En outre, elle fait valoir qu'elle était de bonne foi et souligne que sa condition financière ne lui permet pas de restituer le montant réclamé. Elle relève qu'elle ne s'est jamais doutée du fait que les prestations complémentaires auraient pu être trop élevées. Elle est d'avis qu'il n'incombait pas à elle, mais à sa mère défunte, de procéder aux vérifications des feuilles de calcul. Elle souligne qu'elle n'était pas la représentante de sa mère et se réfère au formulaire de demande sur lequel elle n'a pas rempli les cases réservées aux représentants. Elle explique que ce n'est qu'au début 2014 qu'elle a pris cette charge, au moment où l'état de santé de sa mère s'est dégradé. Or, selon elle, aucune intervention quant aux prestations complémentaires n'a été nécessaire durant cette période. Elle soutient qu'on ne peut, en aucun cas, lui reprocher une négligence grave qui exclurait sa bonne foi. Elle affirme finalement que sa situation financière ne lui permet pas de restituer une pareille somme. F. Les procédures 608 2014 169, 608 2014 170, 608 2014 219 et 608 2014 220 ont été jointes le 11 décembre 2014. Le 24 février 2015, les requêtes tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire totale ont été rejetées par la déléguée à l'instruction (608 2014 170 et 608 2014 220). Sur recours du 9 mars 2015, l'assistance judiciaire totale a finalement été accordée par décision du 23 avril 2015 (605 2015 64 et 65). G. Dans ses observations du 8 juillet 2015, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle souligne qu'il incombe à l'assurée de contrôler la feuille de calcul des PC et qu'elle a l'obligation de signaler une erreur très préjudiciable pour elle, mais aisément identifiable. H. Par déterminations des 31 juillet et 11 août 2015, les parties ont toutes deux maintenu leurs conclusions. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par les décisions sur opposition attaquées, les recours sont recevables. On note que les recours 608 2014 169 et 608 2014 219 ont été joints le 11 décembre 2014. Les décisions sur opposition des 29 août 2014 et 28 octobre 2014 traitent non seulement du principe de la restitution mais également de celui de la remise. Le Tribunal doit dès lors se prononcer sur ces deux questions. Les griefs formulés dans le recours 608 2014 169 du 26 septembre 2014 relatifs à l'absence de motivation quant à la restitution et invoquant une violation du droit d'être entendu dans la décision du 29 août 2014 sont devenus obsolètes, dès lors que la deuxième décision sur opposition du 28 octobre 2014 traite du principe de l'obligation de restitution. 2. a) En vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les revenus déterminants pour calculer le besoin des assurés comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 et de l'AI (let. d), de même que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 30 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. b) En application de l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable en matière de PC par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA –, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 3). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Il s'agit de délais de péremption (ATF 138 V 74 consid. 4.1). c) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 139 V 570; 124 V 380 consid. 1 s.; arrêts TF 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6; 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1). L'autorité n'a pas l'obligation de vérifier à chaque fois qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci. L'art. 30 OPC-AVS/AI l'oblige cependant à réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les quatre ans. Selon la jurisprudence,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c'est au plus tard à ce moment que commence à courir le délai annuel de péremption (ATF 139 V 570; SVR 2011 PC No. 7 p. 21; arrêt TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.2.1). d) L'obligation de restituer suppose par ailleurs que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b; 130 V 318 consid. 5.2; 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), n. 3238 ss). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. e) En ce qui concerne les conditions de la remise, il sied de relever qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer n'exclut pas la bonne foi (ATF 112 V 97 consid. 2c). La bonne foi doit cependant être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou contrôle insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015). Le Tribunal fédéral a par exemple nié la bonne foi dans un cas où un assuré n'a pas remarqué et signalé qu'une rente de CHF 7'000.- n'était pas mentionnée sur la feuille de calcul (arrêt 9C_385/2013 précité). f) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire. En vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, chacun des héritiers pouvant être actionné individuellement pour les dettes successorales, et ce non seulement jusqu'à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les héritiers ensemble, ou l'un d'entre eux seulement, les héritiers demeurant toutefois tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; les créanciers héréditaires n'ont ainsi pas à se soucier du rapport interne et, par conséquent, du mode d'extinction définitif de leur créance entre les héritiers (art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; ATF 129 V 70 consid. 3.2 = Pratique VSI 2/2003 p. 174). Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution rendue après le décès du bénéficiaire est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 valable et déploie ses effets, même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 = Pratique VSI 2/2003 p. 174; 105 V 74 consid. 3; 96 V 72 = RCC 1970 p. 577 consid. 1; VALTERIO,

n. 3246 et 3247) La remise ne peut être accordée à des héritiers que lorsque les héritiers étaient personnellement de bonne foi et que la restitution les mettrait, chacun d'eux, d'après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile (ATF 96 V 74; 105 V 84 consid. 4; arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.1). 3. En l'espèce, le calcul initial des PC ne tenait incontestablement pas compte de toutes les rentes dont bénéficiait la défunte assurée et, pour cette raison, violait l'art. 11 LPC (cf. consid. 2a). On doit sans aucun doute admettre qu'il s'agit d'une erreur manifeste qui revêt, au vu du montant en question, une importance notable. Il y avait dès lors lieu de reconsidérer la décision initiale (art. 53 al. 2 LPGA; cf. consid. 2d). Le montant des PC indûment touchées n'est pas remis en cause en l'espèce. C'est lors du contrôle périodique de la situation économique au début 2014 que les informations transmises par la fille de la bénéficiaire ont mis en évidence cette erreur. Certes, les montants des PC ont subi des changements avant cette date et ont été recalculés, mais aucune information autre que celle obtenue avec le dépôt de la demande initiale et qui aurait été propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé du montant des rentes dont tenait compte la Caisse n'a été versée au dossier avant 2014. Il faut en conséquence considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2c), que le début du délai de péremption coïncide avec le moment où l'administration a, dans un deuxième temps, soit au début 2014, procédé au contrôle périodique. La Caisse s'est aperçue de l'erreur à la réception des informations complémentaires de la part de la recourante. Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la recourante, le délai de péremption n'était pas échu lorsque la Caisse a ordonné la restitution des montants indus. Dans ces conditions, il est sans importance de savoir si le versement de la deuxième rente LPP ressortait des pièces jointes à la demande initiale. Puisque le délai ne commence à courir que dans un "deuxième temps", la Caisse ne devait réagir qu'en 2014. Même si, par hypothèse, on devait admettre que l'autorité était en possession de toutes les pièces en 2009, ce n'est pas – selon la jurisprudence – le moment où intervient une erreur qui est déterminant. Dans ce contexte, on peut également rappeler qu'une faute de l'autorité ne change rien à l'obligation du bénéficiaire de devoir restituer les prestations indûment touchées (cf. arrêt TF P 63/04 du 2 février 2006). On précisera encore que les versements des PC ont débuté en 2010 et que la décision de restitution est intervenue dans le délai de péremption absolu de cinq ans (cf. ATF 108 V 4 consid. 3a, selon lequel le délai absolu commence à courir au moment où le versement a effectivement eu lieu). Ainsi qu'il a été mentionné au consid. 2f ci-dessus, l'obligation de restituer revient également aux héritiers. Partant, la recourante, qui n'a pas répudié la succession, peut être recherchée par la Caisse. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il concerne l'obligation de devoir restituer, le recours est manifestement infondé et la décision sur opposition du 28 octobre 2014 doit être confirmée sur ce point. Il reste cependant à examiner si la recourante peut bénéficier de la remise (consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. a) Une remise peut entrer en ligne de compte si la recourante est de bonne foi et en situation financière précaire (cf. consid. 2e et 2f in fine). A l'instar de la Caisse, on relève qu'il est incontestable que, sur la demande du 15 février 2010, signée par la recourante, celle-ci n'a pas indiqué le montant correct des revenus de sa mère assurée. Certes, cette erreur n'aurait pas dû lui échapper. Elle a de ce fait pris une part de la responsabilité puisqu'elle a été à l'origine de déclarations manifestement incomplètes. Il lui incombait sans doute de porter une attention accrue à la véracité des déclarations. En effet, sur la formule de requête, les obligations en lien avec la restitution étaient clairement indiquées. Par sa signature, la recourante a explicitement certifié "que les indications ci-dessus sont complètes et véridiques. Il/elle s'engage à signaler sans délai toute modification de la situation personnelle et économique à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (par exemple: […] augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune". Il est intéressant de relever qu'elle reproche à la Caisse de ne pas avoir déduit de la taxation 2008 le versement d'une deuxième rente LPP; elle fait valoir que celle-ci aurait dû sans autre remarquer que cette rente au nom du défunt époux de l'assurée aurait dû être transformée en rente de veuve. Or, ce reproche vaudrait davantage encore contre elle-même. En effet, tandis que la Caisse ne disposait que d'une taxation qui n'était manifestement – en ce qui concerne l'époux décédé en octobre 2009 – plus d'actualité, la recourante devait s'assurer de connaître la situation financière actuelle de sa mère après la mort du conjoint. Cela étant, cela ne suffit pas en l'espèce pour nier la bonne foi de la recourante. Premièrement, on ne saurait prétendre que cette information erronée a été donnée dans le but d'obtenir des prestations illicites. Aucun indice ne vient confirmer cette hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas non plus soutenue par la Caisse. Deuxièmement, le Tribunal relève que malgré le fait que la recourante a signé la formule de requête pour sa mère, elle ne s'est pas inscrite sur celle-ci comme sa représentante – cela d'ailleurs contrairement à la formule du 25 février 2014. On ne peut dès lors pas lui reprocher d'avoir violé ses devoirs en qualité de représentante de l'assurée en ce qui concerne les contacts avec la Caisse. Certes, elle a également répondu aux demandes de la Caisse des 24 février et 7 avril 2010 tendant à compléter le dossier. Or, de telles demandes ont également été directement adressées à sa mère. En revanche et c'est ce qui est décisif, aucune des décisions comportant la feuille de calcul n'a été adressée à la recourante. Toutes les décisions sont parvenues à sa mère avec copie à l'EMS. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir constaté que la Caisse a fait une erreur en ce qui concerne les revenus que touchait sa mère et appliquer la jurisprudence mentionnée sous le consid. 2e in fine. Les déclarations faites par la recourante au guichet de la Caisse le 14 juillet 2014 ont été transcrites de la manière suivante: "elle n'a pas contrôlé le formulaire qui avait été rempli lors de la première demande. Elle était sûre que nos calculs étaient justes, elle ne s'est pas inquiétée". On ne saurait déduire de cette déclaration que la recourante a effectivement eu connaissance des feuilles de calcul. Or, si tel n'était pas le cas, elle ne pouvait pas non plus constater que les montants des revenus ne correspondaient pas aux rentes dont sa mère bénéficiait. Ce ne sont pas non plus – dans la mesure où elle semble avoir effectué le paiement des factures du home et, de ce fait, avoir eu un contrôle sur le compte bancaire de sa mère – des augmentations du solde constantes et inexplicables pour une personne avec des ressources par définition limitées qui l'auraient obligée à se méfier du fait que sa mère bénéficiait de PC trop élevées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En conclusion, on peut reprocher à la recourante une négligence légère consistant à ne pas avoir contrôlé la formule de demande initiale. Elle n'était cependant pas la représentante de sa mère et il ne lui incombait pas de vérifier des feuilles de calcul qui ne lui étaient pas adressées personnellement. Au vu de l'évolution du solde des comptes de sa mère, on ne peut même pas soutenir qu'une personne raisonnable aurait dû constater l'erreur de la Caisse. Partant, on doit admettre la bonne foi de la recourante. b) En ce qui concerne la deuxième condition permettant d'octroyer la remise, soit la situation financière précaire, la Caisse a certes considéré le 29 août 2014 qu'elle était réalisée. Elle ne s'est cependant pas prononcée matériellement sur cette question dans le cadre des présents recours de sorte qu'il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur ce point. 5. Est également litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante a droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition devant la Caisse. En particulier, il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions requises à cet effet par la loi et la jurisprudence. a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 30 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 juillet 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG- Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 37, p. 504 n° 22). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêts précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). b) En l'espèce, par décision du 17 juin 2014, la Caisse a demandé la restitution des montants touchés indûment. La recourante était en mesure de s'y opposer seule par intervention du 13 juillet 2014. Par décision du 29 août 2014, la Caisse a statué sur la remise, sans se prononcer matériellement sur les conditions de la restitution. Puisque la remise n'a pas été thématisée dans la décision du 17 juin 2014, la recourante aurait à ce moment simplement dû faire opposition contre le refus de la remise. Sur ce point, les questions de fait et de droit y relatives, soit la condition de la bonne foi et la situation d'indigence, ne sont manifestement pas de nature à nécessiter l'aide d'un avocat. En ce qui concerne l'absence de motivation, dans la décision du 29 août 2014, sur l'obligation de restituer, il avait lieu d'interjeter recours, ainsi que l'a d'ailleurs fait à juste titre le mandataire. Puisque la procédure administrative et d'opposition avaient en principe pris fin avec cette décision, on ne voit pas pour quelle raison une intervention auprès de l'administration devrait être dédommagée à l'aide de l'assistance judiciaire en procédure administrative. Dans cette mesure, on peut également considérer que l'intervention du mandataire du 26 septembre 2014 auprès de la Caisse n'était pas indispensable. Force est de constater qu'une intervention non nécessaire objectivement ne justifie pas l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, ce grief – manifestement infondé – doit être rejeté et le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition confirmé. 6. Au vu de ce qui précède, les recours sont partiellement admis dans le sens des considérants; le dossier est renvoyé à la Caisse afin qu'elle examine si une restitution mettrait la recourante dans une situation difficile et rende une nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté, l'obligation de restituer est confirmée sur son principe et le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition est également confirmé. 7. a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure. b) Ayant eu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié. Son mandataire, sur requête, a produit une liste manifestement incomplète qui, de plus, ne respecte pas le tarif applicable en la matière. Au vu de la difficulté et de l'importance relative du litige, du double recours, des échanges des écritures et des heures nécessaires à la gestion des deux procédures, le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante est fixé à un total de 20 heures. L'indemnité de partie est ainsi arrêtée ex aequo et bono, tenant compte des frais et débours, à CHF 2350.-, à savoir 10 heures à CHF 230.-, plus CHF 50.- à titre de débours. A ce montant s'ajoute la TVA de 8%, de sorte qu'un montant de CHF 2'538.- est mis à la charge de la Caisse. c) Conformément aux art. 145 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle a droit le mandataire de la recourante au titre de l'assistance judiciaire à CHF 1'850.-, à savoir 10 heures à CHF 180.- de l'heure, plus CHF 50.- au titre de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 débours), plus CHF 148.- au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de CHF 1998.- est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Les recours sont partiellement admis dans le sens des considérants. Partant, le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la restitution mettrait la recourante en situation difficile et rende une nouvelle décision. Les recours sont rejetés pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie partielle à laquelle a droit la recourante est fixée à CHF 2'538.- (CHF 2'350.- au titre d'honoraires et débours, CHF 188.- au titre de la TVA à 8%) et mise à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. IV. L'indemnité partielle allouée à Me Henninger, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'850.-, plus un montant de CHF 148.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'998.-. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 juillet 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure