Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 juillet 2007 consid. 6 non publié in ATF 133 V 408; arrêt TF 9C_334/2011 du 2 août 2011); que la règle spéciale de l'intérêt moratoire prévue à l'art. 105 al. 1 CO est ainsi applicable aux rentes d'invalidité dues au demandeur, parts obligatoire et surobligatoire confondues; qu'en l'espèce, la défenderesse ayant renoncé à faire valoir la réticence et reconnu le droit aux prestations surobligatoires de la demanderesse, faisant ainsi droit à l'action sur cette question, le seul point litigieux restant est la date à partir de laquelle celle-ci a droit au versement des prestations tant minimales que surobligatoires; qu'il ressort du dossier que la demanderesse conclut au versement des prestations minimales et surobligatoires dès le 1er juillet 2011; que la défenderesse soutient devoir payer la rente à partir du 16 juillet 2011, soit après la fin du versement des indemnités journalières maladie et 24 mois après la date de l'incapacité totale de travailler selon l'OAI, comme le prévoit l'art. 15 de son règlement; qu'il convient de distinguer les prestations minimales des prestations surobligatoires; que les prestations minimales sont soumises à la LPP et à la jurisprudence y relative; que le délai d'attente de 24 mois prévu par le règlement, jugé contraire à l'art. 26 LPP, demeure sans portée; que c'est dès lors le délai d'un an prévu à l'art. 28 al. 1 LAI, applicable par le biais de l'art. 26 LPP, qui trouve sa place ici, et que le début du droit commence en principe le 1er juillet 2010; que le versement de la rente peut cependant être différé en application de l'art. 26 OPP 2, repris par l'art. 15 du Règlement, que la demanderesse a en l'espèce perçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 15 juillet 2011; que par conséquent, le versement de la rente minimale prend effet au 16 juillet 2011 et que la demande doit être rejetée sur ce point;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que les prestations surobligatoires ne sont quant à elles pas soumises à la LPP, mais au règlement de l'institution de prévoyance; que l'art. 15 du Règlement prévoit un délai d'attente de 24 mois et que le versement ne peut commencer qu'à la fin du versement des indemnités journalières maladie; que la défenderesse a indiqué être disposée à verser les prestations surobligatoires dès le 16 juillet 2011, soit dès le jour suivant la fin du versement des indemnités journalières maladie; que sur ce point, elle a ainsi partiellement acquiescé à la demande; que les dates du début de l'invalidité et du versement de la rente par l'OAI ne sont pas contestées par les parties, de sorte que l'interrogatoire de la demanderesse et la production du dossier de l'OAI ne sont pas nécessaires, la cause étant suffisamment instruite; qu'en outre, la demanderesse a droit à des intérêts moratoires au plus tôt à compter du dépôt de la présente action le 25 juin 2014; qu'il résulte de ce qui précède que la présente action doit être partiellement admise; que partant, la défenderesse est tenue de verser à la demanderesse une rente d'invalidité à compter du 16 juillet 2011 tant pour la part surobligatoire que pour la part minimale, sous réserve de surindemnisation; qu'un intérêt moratoire à 5 % l'an est dû à compter du 25 juin 2014 sur les prestations arriérées; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière; qu'ayant presque entièrement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour ses frais de défense; que compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer ex aequo et bono, en l'absence de liste de frais, l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à 1'200 francs, débours et TVA par CHF 104.- comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée; la Cour arrête: I. L'action est partiellement admise. Partant, la demanderesse a droit aux prestations minimales et surobligatoires dès le 16 juillet 2011, avec intérêts moratoires au taux annuel de 5% dès le 25 juin 2014, sous réserve de surindemnisation. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie, fixée à CHF 1'200.-, débours et TVA par CHF 104.- compris, est mise à la charge de la défenderesse.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 115 Arrêt du 22 août 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, demanderesse, représentée par Procap, Service juridique contre FONDATION COLLECTIVE LPP B.________, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité) Action du 25 juin 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1976, célibataire, domiciliée à C.________, a travaillé du 12 septembre 2008 au 30 septembre 2009 pour D.________; qu'à ce titre, elle était affiliée à la Fondation collective LPP E.________, devenue la Fondation collective LPP B.________ (ci-après: la Fondation) pour la couverture de son deuxième pilier; que l'assurée étant en arrêt maladie dès juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a retenu que sa capacité de travail était considérablement restreinte depuis le 16 juillet 2009 et lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2010; que, par courrier du 24 mars 2010 faisant suite à l'envoi de l'avis d'incapacité de gain de l'assurée, la Fondation a fait valoir une réticence et a résilié le contrat d'assurance au motif que l'assurée avait indiqué dans le formulaire d'admission qu'elle n'était ni en traitement auprès d'un médecin, d'un psychothérapeute ou d'un chiropracteur, ni sous contrôle médical auprès d'un médecin ou d'un psychothérapeute, alors que tel était en réalité le cas; qu'elle a également indiqué que sa couverture d'assurance se limiterait dès lors aux prestations minimales selon la LPP; que, le 25 juin 2014, l'assurée, représentée par Procap, intente action de droit administratif contre la Fondation et conclut, sous suite de frais et dépens, au versement des prestations d'invalidité selon la loi et son règlement dès le 1er juillet 2010, plus intérêts moratoires de 5 % sur les prestations d'invalidité au plus tard dès le jour du dépôt de l'action; qu'à l'appui de sa prétention, elle allègue, preuve à l'appui, un malentendu puisqu'elle avait effectivement consulté un médecin auparavant mais que le traitement était terminé en juin 2007; que, dans sa réponse du 26 septembre 2014, la Fondation reconnaît que la demanderesse n'était pas en traitement au moment de la signature du formulaire d'admission, indique qu'elle renonce à faire valoir la réticence et qu'elle est disposée à allouer les prestations réglementaires dès le 16 juillet 2011 pour un degré d'invalidité de 100 %; elle conclut à ce que la cause soit rayée du rôle suite à acquiescement; que par courrier du 4 décembre 2014, elle confirme la date du 16 juillet 2011 comme date du début du versement des prestations, l'art. 15 al. 1 3ème par. de son règlement prévoyant un délai d'attente de 24 mois pour les prestations réglementaires; elle précise également qu'elle verse à la demanderesse une rente d'invalidité selon la LPP (prestations minimales) depuis cette date; que la demanderesse, par courrier du 16 décembre 2014, modifie sa première conclusion en ce sens qu'il convient d'ordonner à la défenderesse de lui verser les prestations d'invalidité selon la loi et son règlement à partir du 1er juillet 2011; que par courrier du 1er juillet 2016, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question d'un éventuel octroi des prestations minimales dès le 1er juillet 2010, respectivement dès le 16 juillet 2010; que la demanderesse indique le 8 juillet 2016 qu'elle maintient la date du 1er juillet 2011, étant donné qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité du 21 juin 2010 au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 19 juin 2011 et que l'article 5 du règlement de la Fondation prévoit qu'il y a invalidité dès que la personne assurée est reconnue comme invalide par l'OAI, soit en l'espèce dès le 1er juillet 2010; que dans sa réponse du 19 juillet 2016, la défenderesse relève que la demanderesse a reçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 15 juillet 2011, de sorte qu'elle a droit aux prestations tant minimales que surobligatoires seulement dès le 16 juillet 2011; que l'assurance-maladie de la demanderesse confirme par courrier du 9 août 2016 que celle-ci a reçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 15 juillet 2011, ce dont les parties ont été informées; considérant que la demande a été déposée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une assurée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée et que la qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait être contestée; que l'action est ainsi recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]); que d'après l'art. 73 LPP, la procédure en matière de prévoyance professionnelle doit être simple, rapide et en principe gratuite; que d'après l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité; qu'en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI; actuellement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI; RS 831.20) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité; l'al. 2 ajoute que l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier; que selon l'art. 26 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1), l'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur; que l'art. 15 al. 1 3ème par. du Reglement für das Vorsorgewerk der D.________ (ci-après: le Règlement) prévoit que "Der Anspruch beginnt, sobald die Leistungen aus der bestehenden gesetzeskonformen Krankengeldversicherung (Art. 26 BVV 2) erschöpft sind, für die Mindestleistung gemäss BVG jedoch spätestens, für die überobligatorische Leistung frühestens nach Ablauf von 24 Monaten (= Wartefrist)";
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que dans le cadre de la seule prévoyance obligatoire, la jurisprudence fédérale considère qu'une disposition réglementaire prévoyant que la rente d'invalidité n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois n'a pas de portée, étant contraire à l'art. 26 LPP (ATF 118 V 35 consid. 2; arrêt TF B 9/99 du 4 août 2000, consid. 4 let. a); que, selon la jurisprudence, l'obligation de verser des intérêts moratoires sur des rentes d'invalidité échues existe non seulement dans le domaine de la prévoyance obligatoire mais aussi dans le domaine du surobligatoire; que dans les deux hypothèses s'appliquent les règles des articles 102 ss de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (CO; RS 220), à défaut de disposition réglementaire; qu'est en particulier déterminant, selon le Tribunal fédéral, l'art. 105 al. 1 CO: selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement notamment "d'arrérages" ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (arrêt TF B 136/06 du 9 juillet 2007 consid. 6 non publié in ATF 133 V 408; arrêt TF 9C_334/2011 du 2 août 2011); que la règle spéciale de l'intérêt moratoire prévue à l'art. 105 al. 1 CO est ainsi applicable aux rentes d'invalidité dues au demandeur, parts obligatoire et surobligatoire confondues; qu'en l'espèce, la défenderesse ayant renoncé à faire valoir la réticence et reconnu le droit aux prestations surobligatoires de la demanderesse, faisant ainsi droit à l'action sur cette question, le seul point litigieux restant est la date à partir de laquelle celle-ci a droit au versement des prestations tant minimales que surobligatoires; qu'il ressort du dossier que la demanderesse conclut au versement des prestations minimales et surobligatoires dès le 1er juillet 2011; que la défenderesse soutient devoir payer la rente à partir du 16 juillet 2011, soit après la fin du versement des indemnités journalières maladie et 24 mois après la date de l'incapacité totale de travailler selon l'OAI, comme le prévoit l'art. 15 de son règlement; qu'il convient de distinguer les prestations minimales des prestations surobligatoires; que les prestations minimales sont soumises à la LPP et à la jurisprudence y relative; que le délai d'attente de 24 mois prévu par le règlement, jugé contraire à l'art. 26 LPP, demeure sans portée; que c'est dès lors le délai d'un an prévu à l'art. 28 al. 1 LAI, applicable par le biais de l'art. 26 LPP, qui trouve sa place ici, et que le début du droit commence en principe le 1er juillet 2010; que le versement de la rente peut cependant être différé en application de l'art. 26 OPP 2, repris par l'art. 15 du Règlement, que la demanderesse a en l'espèce perçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 15 juillet 2011; que par conséquent, le versement de la rente minimale prend effet au 16 juillet 2011 et que la demande doit être rejetée sur ce point;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que les prestations surobligatoires ne sont quant à elles pas soumises à la LPP, mais au règlement de l'institution de prévoyance; que l'art. 15 du Règlement prévoit un délai d'attente de 24 mois et que le versement ne peut commencer qu'à la fin du versement des indemnités journalières maladie; que la défenderesse a indiqué être disposée à verser les prestations surobligatoires dès le 16 juillet 2011, soit dès le jour suivant la fin du versement des indemnités journalières maladie; que sur ce point, elle a ainsi partiellement acquiescé à la demande; que les dates du début de l'invalidité et du versement de la rente par l'OAI ne sont pas contestées par les parties, de sorte que l'interrogatoire de la demanderesse et la production du dossier de l'OAI ne sont pas nécessaires, la cause étant suffisamment instruite; qu'en outre, la demanderesse a droit à des intérêts moratoires au plus tôt à compter du dépôt de la présente action le 25 juin 2014; qu'il résulte de ce qui précède que la présente action doit être partiellement admise; que partant, la défenderesse est tenue de verser à la demanderesse une rente d'invalidité à compter du 16 juillet 2011 tant pour la part surobligatoire que pour la part minimale, sous réserve de surindemnisation; qu'un intérêt moratoire à 5 % l'an est dû à compter du 25 juin 2014 sur les prestations arriérées; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière; qu'ayant presque entièrement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour ses frais de défense; que compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer ex aequo et bono, en l'absence de liste de frais, l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à 1'200 francs, débours et TVA par CHF 104.- comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée; la Cour arrête: I. L'action est partiellement admise. Partant, la demanderesse a droit aux prestations minimales et surobligatoires dès le 16 juillet 2011, avec intérêts moratoires au taux annuel de 5% dès le 25 juin 2014, sous réserve de surindemnisation. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie, fixée à CHF 1'200.-, débours et TVA par CHF 104.- compris, est mise à la charge de la défenderesse.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure