Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 mars 2025, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a prononcé une suspension de 5 jours, dès le 1er janvier 2025, du droit à l'indemnité de son assuré A.________ né en 1997, pour le motif que celui-ci n'aurait pas fourni des preuves de recherches d'emploi suffisantes pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. En substance, le SPE a retenu que l'assuré a commis une faute légère. B. Par mémoire du 17 mars 2025 adressé au SPE et remis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 3 mars 2025 concluant à la "reconsidération" de la suspension de 5 jours et sollicite la réduction de celle-ci. À l'appui de ses conclusions, il invoque le caractère disproportionné de la mesure prononcée à son encontre. Il reconnaît avoir mal interprété les instructions de l'autorité et invoque sa bonne foi. Il expose que sa recherche d'emploi est bien réelle et assure s'être pleinement investi. Dans ses observations du 22 avril 2025, le SPE conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision du 3 mars 2025, au motif que le recourant n'apporte pas d'éléments nouveaux qui permettraient une appréciation différente. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives aux obligations de l'assuré de rechercher un emploi avant la période de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du
E. 3.1 La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17
p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (RUBIN, art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées).
E. 3.2 Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
E. 3.3 Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois et plus (§ D79, ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Problématique Est litigieuse en l'espèce la suspension de 5 jours du droit du recourant à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant les trois mois qui ont précédé l'inscription au chômage. Qu'en est-il ? 5. Discussion 5.1. Le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 septembre 2021 et résilié par l'employeur le 10 juin 2024 pour le 30 septembre 2024. Il ressort du dossier qu'il a été en incapacité totale de travail du 5 au 31 juillet 2024, du 1er au 7 août 2024 et du 19 au 30 août 2024. En tenant compte de ces incapacités, les périodes pertinentes pour les recherches d'emploi avant chômage s'étendent du 1er au 4 juillet, du 8 au 16 août et du 1er au 30 septembre 2024. En l’espèce, le recourant a été informé dès le 10 juin 2024 de la résiliation de son contrat de travail, effective au 30 septembre 2024. Il devait dès lors, à compter de cette date, entreprendre des démarches concrètes en vue de retrouver un emploi et être en mesure d’en justifier lors de son inscription au chômage. Or, il ressort du dossier que l’intéressé n’a fourni aucune preuve de recherche d’emploi pour les périodes durant lesquelles l'ORP l'avait considéré comme médicalement apte à poursuivre ses recherches. Une suspension de son droit à l'indemnité pour une période de 8 jours a été prononcée par décision du 13 janvier 2025, à laquelle il s'est opposé le 3 février 2025. A la suite de la demande de régularisation (absence de signature) du SPE du 7 février 2025, le recourant a réparé l’informalité en déposant une opposition signée le 13 février 2025, dans le délai imparti par l'autorité intimée. Les arguments avancés par le recourant – à savoir une mauvaise compréhension des exigences de l’ORP et une situation financière difficile – n'étaient cependant pas de nature à justifier son inaction selon le SPE. Néanmoins, celui-ci a pris en compte l'évolution de la situation en raison du report par l’employeur de la fin du contrat de travail au 31 décembre 2024, reportant ainsi la période précédant le chômage effectif à prendre en compte du 1er octobre au 31 décembre 2024. Le recourant n'a pourtant fourni que 22 preuves de recherche d'emploi pour cette nouvelle période, dont aucune pour le mois de décembre 2024. 5.2. La pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. consid. 2.3. ci-dessus). En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié d'insuffisantes les recherches d'emploi du recourant au regard de ces exigences (7 recherches par mois, si l'on fait abstraction de l'absence de recherches pour le dernier mois pouvant justifier en soi une suspension), tout en relevant toutefois que celui-ci avait manifesté un effort continu dans sa recherche d’emploi. Elle a également pris en compte le fait qu’il s’agissait de son premier manquement à ses obligations légales. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le comportement du recourant a été qualifié de faute légère, justifiant la réduction de la durée de la suspension à 5 jours dans sa décision sur opposition du 3 mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.3. Malgré la décision sur opposition du 3 mars 2025 par laquelle l’autorité intimée a déjà réduit la durée de la suspension initialement prononcée après avoir réexaminé et apprécié le cas, le recourant conteste la durée de cette suspension dans son recours du 17 mars 2025. À l’appui de ses conclusions, il invoque le caractère disproportionné de la mesure, tout en admettant avoir mal interprété les instructions de l'ORP. Il se prévaut de sa bonne foi, insiste sur la réalité de ses recherches d’emploi. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, la méconnaissance des obligations légales ou administratives ne saurait excuser un défaut de collaboration, dès lors que les prescriptions de l’ORP sont claires et que l’assuré pouvait raisonnablement en comprendre la portée. Le recourant évoque aussi sa situation financière difficile. Cet argument doit également être écarté. Il doit être rappelé que la situation financière de l'assuré n'est pas un élément à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension. 6. 6.1. Force est ainsi de constater, sur le vu de ce qui précède, que le recourant n’a pas entièrement respecté les obligations qui lui incombaient et une suspension pour faute légère se justifiait. 6.2. Il n'y a pas lieu non plus de remettre en question la durée de la suspension prononcée. Il est en effet rappelé que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois ou plus entrainent 9 à 12 jours de suspension. Partant, la durée de 5 jours retenue par le SPE est raisonnable, étant précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle a fait preuve en faveur du recourant. Rien ne permet de considérer que cette dernière l'aurait arbitrairement exercé, du moins le recourant ne peut-il le démontrer. 7. Sort du recours, frais et dépens Au vu des éléments qui précédent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1), il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et compte tenu du fait que le recourant n'était pas représenté par un avocat. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du SPE du 3 mars 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 octobre 2025/mbo/eam Le Président La Greffière-stagiaire
E. 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998,
p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). 3. Violation de l’obligation de chercher du travail
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 46 Arrêt du 16 octobre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________ recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension – recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage Recours du 17 mars 2025 contre la décision sur opposition du 3 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 13 janvier 2025, partiellement modifiée par décision sur opposition du 3 mars 2025, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a prononcé une suspension de 5 jours, dès le 1er janvier 2025, du droit à l'indemnité de son assuré A.________ né en 1997, pour le motif que celui-ci n'aurait pas fourni des preuves de recherches d'emploi suffisantes pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. En substance, le SPE a retenu que l'assuré a commis une faute légère. B. Par mémoire du 17 mars 2025 adressé au SPE et remis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 3 mars 2025 concluant à la "reconsidération" de la suspension de 5 jours et sollicite la réduction de celle-ci. À l'appui de ses conclusions, il invoque le caractère disproportionné de la mesure prononcée à son encontre. Il reconnaît avoir mal interprété les instructions de l'autorité et invoque sa bonne foi. Il expose que sa recherche d'emploi est bien réelle et assure s'être pleinement investi. Dans ses observations du 22 avril 2025, le SPE conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision du 3 mars 2025, au motif que le recourant n'apporte pas d'éléments nouveaux qui permettraient une appréciation différente. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives aux obligations de l'assuré de rechercher un emploi avant la période de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998,
p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). 3. Violation de l’obligation de chercher du travail 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17
p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (RUBIN, art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois et plus (§ D79, ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Problématique Est litigieuse en l'espèce la suspension de 5 jours du droit du recourant à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant les trois mois qui ont précédé l'inscription au chômage. Qu'en est-il ? 5. Discussion 5.1. Le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 septembre 2021 et résilié par l'employeur le 10 juin 2024 pour le 30 septembre 2024. Il ressort du dossier qu'il a été en incapacité totale de travail du 5 au 31 juillet 2024, du 1er au 7 août 2024 et du 19 au 30 août 2024. En tenant compte de ces incapacités, les périodes pertinentes pour les recherches d'emploi avant chômage s'étendent du 1er au 4 juillet, du 8 au 16 août et du 1er au 30 septembre 2024. En l’espèce, le recourant a été informé dès le 10 juin 2024 de la résiliation de son contrat de travail, effective au 30 septembre 2024. Il devait dès lors, à compter de cette date, entreprendre des démarches concrètes en vue de retrouver un emploi et être en mesure d’en justifier lors de son inscription au chômage. Or, il ressort du dossier que l’intéressé n’a fourni aucune preuve de recherche d’emploi pour les périodes durant lesquelles l'ORP l'avait considéré comme médicalement apte à poursuivre ses recherches. Une suspension de son droit à l'indemnité pour une période de 8 jours a été prononcée par décision du 13 janvier 2025, à laquelle il s'est opposé le 3 février 2025. A la suite de la demande de régularisation (absence de signature) du SPE du 7 février 2025, le recourant a réparé l’informalité en déposant une opposition signée le 13 février 2025, dans le délai imparti par l'autorité intimée. Les arguments avancés par le recourant – à savoir une mauvaise compréhension des exigences de l’ORP et une situation financière difficile – n'étaient cependant pas de nature à justifier son inaction selon le SPE. Néanmoins, celui-ci a pris en compte l'évolution de la situation en raison du report par l’employeur de la fin du contrat de travail au 31 décembre 2024, reportant ainsi la période précédant le chômage effectif à prendre en compte du 1er octobre au 31 décembre 2024. Le recourant n'a pourtant fourni que 22 preuves de recherche d'emploi pour cette nouvelle période, dont aucune pour le mois de décembre 2024. 5.2. La pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (cf. consid. 2.3. ci-dessus). En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié d'insuffisantes les recherches d'emploi du recourant au regard de ces exigences (7 recherches par mois, si l'on fait abstraction de l'absence de recherches pour le dernier mois pouvant justifier en soi une suspension), tout en relevant toutefois que celui-ci avait manifesté un effort continu dans sa recherche d’emploi. Elle a également pris en compte le fait qu’il s’agissait de son premier manquement à ses obligations légales. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le comportement du recourant a été qualifié de faute légère, justifiant la réduction de la durée de la suspension à 5 jours dans sa décision sur opposition du 3 mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.3. Malgré la décision sur opposition du 3 mars 2025 par laquelle l’autorité intimée a déjà réduit la durée de la suspension initialement prononcée après avoir réexaminé et apprécié le cas, le recourant conteste la durée de cette suspension dans son recours du 17 mars 2025. À l’appui de ses conclusions, il invoque le caractère disproportionné de la mesure, tout en admettant avoir mal interprété les instructions de l'ORP. Il se prévaut de sa bonne foi, insiste sur la réalité de ses recherches d’emploi. Cet argument ne saurait être retenu. En effet, la méconnaissance des obligations légales ou administratives ne saurait excuser un défaut de collaboration, dès lors que les prescriptions de l’ORP sont claires et que l’assuré pouvait raisonnablement en comprendre la portée. Le recourant évoque aussi sa situation financière difficile. Cet argument doit également être écarté. Il doit être rappelé que la situation financière de l'assuré n'est pas un élément à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension. 6. 6.1. Force est ainsi de constater, sur le vu de ce qui précède, que le recourant n’a pas entièrement respecté les obligations qui lui incombaient et une suspension pour faute légère se justifiait. 6.2. Il n'y a pas lieu non plus de remettre en question la durée de la suspension prononcée. Il est en effet rappelé que des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois ou plus entrainent 9 à 12 jours de suspension. Partant, la durée de 5 jours retenue par le SPE est raisonnable, étant précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle a fait preuve en faveur du recourant. Rien ne permet de considérer que cette dernière l'aurait arbitrairement exercé, du moins le recourant ne peut-il le démontrer. 7. Sort du recours, frais et dépens Au vu des éléments qui précédent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1), il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et compte tenu du fait que le recourant n'était pas représenté par un avocat. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du SPE du 3 mars 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 octobre 2025/mbo/eam Le Président La Greffière-stagiaire