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605 2025 37

Freiburg · 2025-09-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Question litigieuse et discussion

E. 3.1 En application de l’arrêt de renvoi du TF, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si la preuve de la notification de la demande de procuration écrite a été rapportée (cf. arrêt TF 8C_290/2024 du 31 janvier 2025, consid. 5.3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l’espèce, selon les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse, cette demande, expédiée par courrier A Plus, a été distribuée dans la boîte aux lettres de C.________ le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (dossier SUVA, pièce 185). La présomption naturelle de distribution correcte de ce courrier, au sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3), s'applique donc.

E. 3.2 La recourante soutient qu’une erreur de distribution a été rendue plausible, en expliquant que C.________ a reçu un courrier similaire de la part de la Caisse de compensation en date du

E. 3.3 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition rendue par la SUVA le 3 décembre 2023. 4. Frais et indemnité 4.1. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante. Compte tenu du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 4.2. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni à la recourante qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition rendue par la SUVA le 3 décembre 2023 est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2025/isc Le Président La Greffière-rapporteure

E. 7 décembre 2022, adressé par courrier recommandé, auquel il a immédiatement donné suite en lui adressant la procuration demandée le 12 décembre 2022. Elle considère que ce comportement prouve l’erreur de notification s’agissant de la demande de procuration émanant de la SUVA, au motif qu’on ne voit pas pourquoi C.________ aurait réagi à la demande de la Caisse AVS et qu’il n'aurait pas fait de même vis-à-vis de la SUVA, alors que les deux demandes étaient quasiment identiques. Un tel argument est toutefois lié au comportement personnel du représentant de la recourante et à l’attitude qu’il a eue à l’égard de la Caisse de compensation. Il ne s’agit que d’une hypothèse, relative à la diligence dont C.________ aurait fait preuve, mais qui ne repose sur aucun élément concret qui rendrait plausible une erreur de distribution de la poste. En particulier, la recourante n’a nullement fait valoir que des erreurs se seraient déjà produites par le passé dans ce secteur de distribution. Elle n’avance pas non plus que des dysfonctionnements auraient été signalés par la poste elle-même ou par d’autres usagers, ni aucun élément susceptible de faire douter du bon fonctionnement du système « Track & Trace » en l’espèce. Aucun élément ne permet non plus de penser que C.________ aurait été victime d’erreurs de distribution récurrentes par le passé. Au final, bien que la bonne foi de la recourante et de son représentant doive être présumée, il n’existe en l’espèce aucun motif ou indice concret qui permettrait de retenir avec une probabilité suffisante qu'une erreur de distribution aurait pu être commise. Dans ces circonstances, et au vu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière, il y a donc lieu d’admettre que le courrier litigieux a été déposé en bonne et due forme dans la boîte aux lettres de C.________. En conséquence, dans la mesure où, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, la SUVA était en droit d’exiger la production d’une procuration valable, elle était également en droit de déclarer son opposition irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 37 Arrêt du 4 septembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représenté par Me Bruno de Weck, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – recevabilité de l’opposition Recours du 2 février 2023 contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023, dont l’instruction est reprise suite à l’arrêt du 31 janvier 2025 du Tribunal Fédéral Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est une société dont le but est l’exploitation d’une entreprise de ferraillage et tous travaux liés au secteur du bâtiment (bordereau recourante, pièce 3). Entre 2018 et 2020 notamment, cette entreprise a eu recours à des employés d’autres entreprises. Les charges sociales des employés « prêtés » n’ont semble-t-il pas été payées, les entreprises ayant été rémunérées par le versement de montants forfaitaires. B. Le 7 novembre 2022, la SUVA a établi un rapport de révision des comptes, dans le cadre duquel elle a considéré les employés concernés comme « dépendants de A.________ » (bordereau recourante, pièce 8). Le 10 novembre 2022, la SUVA a adressé à A.________ une décision-facture après révision d’un montant de CHF 129'923.65, correspondant aux primes d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels des employés précités, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (bordereau recourante, pièce 10). C. Le 25 novembre 2022, B.________ a eu un entretien avec deux collaborateurs de la SUVA, dans le cadre duquel il a indiqué représenter A.________ « dans les litiges ». Il a demandé et obtenu des explications quant aux motifs de la décision-facture du 10 novembre 2022. Il lui a notamment été indiqué que la seule solution offerte aux associés de sa mandante était de faire opposition et de prouver ce qui s’était passé. A l’issue de l’entretien, C.________ a indiqué qu’il allait faire opposition par courrier recommandé (dossier SUVA, pièce 168). Par courrier du 28 novembre 2022, C.________ a fait parvenir à la SUVA une opposition à l’encontre de cette décision-facture. Il a produit une procuration délivrée par A.________, l’autorisant à « avoir accès à tout document officiel concernant leur comptabilité générale ainsi que tout document extra en prévoyance de l’expertise commerciale qui a été ordonnée par la société précitée » (bordereau recourante, pièce 14). Par courrier du 1er décembre 2022, la SUVA a imparti à C.________ un délai au 16 décembre 2022 pour attester de ses pouvoirs au moyen d’une procuration impliquant expressément le pouvoir de former opposition, en précisant que, à défaut de production dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme irrecevable (dossier SUVA, pièce 170). Ce pli a été expédié par courrier A Plus. Selon les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse, il a été distribué le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (dossier SUVA, pièce 185 ; mention « zugestellt durch », sans autre précision). D. Par décision sur opposition du 3 janvier 2023, la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition du 28 novembre 2022 au motif que la procuration demandée n’avait pas été remise dans le délai imparti. Par courriers des 4 et 16 janvier 2023, C.________ a produit la procuration requise et a demandé que l’opposition soit prise en considération, au motif qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 1er décembre 2022 et qu’une erreur de distribution de courrier n’était pas à exclure (bordereau recourante, pièces 15 - 17). Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Par arrêt 605 202 22 du 11 avril 2024, la Ie Cour des assurances sociales a admis le recours interjeté le 2 février 2023 par A.________ contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023. Elle a retenu pour l’essentiel que, si la SUVA était effectivement en droit de réclamer à C.________ la production d’une procuration formelle, elle a toutefois fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l’opposition déposée par ce dernier le 28 novembre 2022, compte tenu des circonstances particulières de la situation. En premier lieu, la Cour a relevé que la SUVA avait adressé le courrier de demande de régularisation non pas à la société recourante, mais exclusivement à C.________ admettant ainsi implicitement que ce dernier agissait bien, en l’espèce, en qualité de représentant, dans la suite logique de l’entretien préalable avec deux collaborateurs de la SUVA qui n’ont à aucun moment remis en question les pouvoirs de C.________ d’agir au nom de sa mandante. D’autre part, la SUVA avait agi de manière coordonnée avec la Caisse de compensation, laquelle avait toutefois adressé sa demande de régularisation par pli recommandé, régularisation à laquelle C.________ avait donné suite dans le délai imparti en produisant la procuration requise le 12 décembre 2022. Enfin, la volonté de A.________ de former opposition contre sa décision-facture du 10 novembre 2022 avait été confirmée lors d’un entretien téléphonique du 7 décembre 2022 entre une collaboratrice de la SUVA et un représentant direct de la société. La Cour a ainsi considéré que l’ensemble de ces éléments permettait de considérer que la SUVA ne pouvait pas douter de la volonté de A.________ de former opposition, de sorte que, compte tenu de ces circonstances toutes particulières, la SUVA avait adopté un comportement contraire à la bonne foi et à l’interdiction du formalisme excessif en déclarant irrecevable l’opposition formée le 28 novembre 2022. F. Saisie à son tour d’un recours, interjeté par la SUVA, le Tribunal Fédéral (TF) l’a partiellement admis par arrêt 8C_290/2024 du 31 janvier 2025. Elle a considéré que la SUVA n’avait pas fait preuve de formalisme excessif en exigeant une procuration écrite et, pour autant que cette exigence de procuration ait été valablement notifiée, qu’elle était en droit de déclarer irrecevable l’opposition à défaut de régularisation dans le délai imparti. Constatant que la Cour de céans avait laissé ouverte la question de savoir si la preuve de la notification de la demande de procuration écrite avait été rapportée, elle a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ce point. G. Les parties ont été invitées à se déterminer brièvement à nouveau le 27 février 2025. Le 4 mars 2025, la SUVA s’est référée à son mémoire de recours du 16 mai 2024. Le 20 mars 2025, A.________ a confirmé les conclusions de son recours du 2 février 2023, en soulignant que les circonstances rendaient vraisemblables une erreur de distribution en l’espèce, notamment en raison de l’attitude de C.________ qui a immédiatement donné suite au courrier similaire qui lui a été adressé par la Caisse de prévoyance le 7 décembre 2022, en lui envoyant la procuration demandée le 12 décembre 2022. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Recevabilité L’instruction du recours, déclaré recevable à l’époque, est reprise sur injonction du TF. 2. Rappel des règles relatives à la notification 2.1. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif,

p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt TFA C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt TFA I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1). 2.2. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. 2.3. Les assureurs sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste n’est pas en soi une preuve que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2). Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; cf. notamment arrêts TF 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1). La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt TF 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et les références citées). On doit tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu’une notification postale non correcte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité. Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt TF 1C_31/2018 susmentionné consid. 4.2). 2.4. Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d'erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption. Il faut être en présence d'indices concrets d'une erreur (arrêt TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (arrêt TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3), lorsque la mention « avisé pour retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système « Track & Trace » (arrêts TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.7; 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système « Track & Trace » ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêt TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5 ; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2). Il a également précisé, s’agissant d’erreurs de la poste, que seules celles apparues dans l'office de poste en charge de l'envoi du pli litigieux sont pertinentes (arrêt TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.6). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, à l’inverse, qu’il n’y avait pas lieu de renverser la présomption de notification en l’absence d’erreurs récurrentes du bureau de poste local (cf. arrêt TF 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.3), en cas de distribution irrégulière suite à un déménagement (« unregelmässigen Postzustellungen » ; cf. arrêt TF 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.3.2) ou dans le cas d’un immeuble comprenant trente autres boîtes aux lettres, dont certaines portant le même nom de famille (cf. arrêt TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.5). L'absence de mention du numéro de la case postale concernée sur l’extrait « Track & Trace » ne suffit pas non plus à renverser la présomption de remise du courrier (arrêt TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.3). 3. Question litigieuse et discussion 3.1. En application de l’arrêt de renvoi du TF, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si la preuve de la notification de la demande de procuration écrite a été rapportée (cf. arrêt TF 8C_290/2024 du 31 janvier 2025, consid. 5.3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l’espèce, selon les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse, cette demande, expédiée par courrier A Plus, a été distribuée dans la boîte aux lettres de C.________ le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (dossier SUVA, pièce 185). La présomption naturelle de distribution correcte de ce courrier, au sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3), s'applique donc. 3.2. La recourante soutient qu’une erreur de distribution a été rendue plausible, en expliquant que C.________ a reçu un courrier similaire de la part de la Caisse de compensation en date du 7 décembre 2022, adressé par courrier recommandé, auquel il a immédiatement donné suite en lui adressant la procuration demandée le 12 décembre 2022. Elle considère que ce comportement prouve l’erreur de notification s’agissant de la demande de procuration émanant de la SUVA, au motif qu’on ne voit pas pourquoi C.________ aurait réagi à la demande de la Caisse AVS et qu’il n'aurait pas fait de même vis-à-vis de la SUVA, alors que les deux demandes étaient quasiment identiques. Un tel argument est toutefois lié au comportement personnel du représentant de la recourante et à l’attitude qu’il a eue à l’égard de la Caisse de compensation. Il ne s’agit que d’une hypothèse, relative à la diligence dont C.________ aurait fait preuve, mais qui ne repose sur aucun élément concret qui rendrait plausible une erreur de distribution de la poste. En particulier, la recourante n’a nullement fait valoir que des erreurs se seraient déjà produites par le passé dans ce secteur de distribution. Elle n’avance pas non plus que des dysfonctionnements auraient été signalés par la poste elle-même ou par d’autres usagers, ni aucun élément susceptible de faire douter du bon fonctionnement du système « Track & Trace » en l’espèce. Aucun élément ne permet non plus de penser que C.________ aurait été victime d’erreurs de distribution récurrentes par le passé. Au final, bien que la bonne foi de la recourante et de son représentant doive être présumée, il n’existe en l’espèce aucun motif ou indice concret qui permettrait de retenir avec une probabilité suffisante qu'une erreur de distribution aurait pu être commise. Dans ces circonstances, et au vu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière, il y a donc lieu d’admettre que le courrier litigieux a été déposé en bonne et due forme dans la boîte aux lettres de C.________. En conséquence, dans la mesure où, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, la SUVA était en droit d’exiger la production d’une procuration valable, elle était également en droit de déclarer son opposition irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti. 3.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition rendue par la SUVA le 3 décembre 2023. 4. Frais et indemnité 4.1. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante. Compte tenu du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 4.2. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni à la recourante qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition rendue par la SUVA le 3 décembre 2023 est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2025/isc Le Président La Greffière-rapporteure