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605 2025 34

Freiburg · 2025-11-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 34 Arrêt du 14 novembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président suppléant : Marc Sugnaux Juges : Stéphanie Colella, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – indemnité journalière Recours du 20 janvier 2025 contre la décision du 9 janvier 2025 Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant italien et brésilien, célibataire, est né en 1987. A partir de 2009, il a travaillé en Suisse en tant que salarié. Le 4 janvier 2013, il a été victime d'un accident au Brésil. Le 9 juillet 2013, il a déposé une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Il y indiquait notamment avoir été actif en qualité de manœuvre de chantier (formation pratique), engagé par une entreprise de travail temporaire, pour un salaire horaire brut de CHF 31.- (y compris vacances, jours fériés et "gratification"), de septembre 2010 à décembre 2012. Du 30 janvier 2012 au 3 janvier 2013, il avait été inscrit auprès de l'assurance-chômage. Il était au bénéfice d'un diplôme brésilien de technicien PC et d'une attestation de cours de perfectionnement à l'électricité. Par décision du 6 juillet 2023, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'un quart de rente dès le 1er août 2019. Des mesures de réadaptation ont été mises en œuvre. B. Dans sa décision du 22 mars 2024, l'OAI a fixé l'indemnité journalière de l'assuré à CHF 10.60 sur la base d'un revenu annuel déterminant de CHF 18'480.- datant de 2018, se fondant sur l'extrait du compte individuel. Toujours relativement à ce dernier, l'indemnité a été arrêtée à CHF 15.70 dans les décisions du 19 juin et du 4 septembre 2024. L'assuré a recouru contre ces décisions (cf. 605 2024 73, 116 et 171). Ensuite des décisions pendente lite de l'OAI prenant en compte désormais un revenu annuel déterminant de CHF 32'870.- obtenu en 2012 selon l'extrait précité, ces recours ont pu être rayés du rôle par décisions présidentielles des 21 août 2024 et 10 février 2025. Le 9 janvier 2025, l'OAI a rendu une décision, relative à une nouvelle mesure de réadaptation du 1er au 31 janvier 2025, d'indemnité journalière, fixée à CHF 55.70 compte tenu du même revenu annuel déterminant de CHF 32'870.-. C. Contre cette décision, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 20 février 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'indemnités journalières d'un montant plus élevé, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoque l'art. 21 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), qui aurait dû, selon lui, être appliqué pour arrêter le revenu déterminant dès lors que deux ans se sont écoulés entre l'accident et le début des mesures de réadaptation donnant le droit aux indemnités journalières en cause. C'est le revenu qu'il aurait perçu immédiatement avant la réadaptation dans l'activité exercée avant l'accident, soit celle d'aide-électricien, qui aurait dû servir de base de calcul, étant précisé qu'il avait, fin 2012, suivi un perfectionnement dans le domaine de l'électricité dans une école professionnelle. Or, dans le cadre de son instruction, la Suva avait déterminé un gain assuré de CHF 53'061.-; dans sa décision du 6 juillet 2023, l'OAI avait quant à lui retenu un revenu sans invalidité de CHF 60'548.30. Enfin, selon le calculateur statistique de salaire OFS salarium, un employé sans formation professionnelle dans le domaine de l'électricité perçoit un revenu médian annuel de CHF 64'344.-. C'est cette dernière somme que l'OAI aurait dû prendre en considération comme salaire annuel déterminant, non celui de CHF 32'870.-. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 25 mars 2025, l'OAI conclut au rejet du recours. Il observe que l'assuré a plusieurs fois déféré les décisions rendues au Tribunal cantonal et que, dans le cadre de ces recours, il avait accepté le montant du revenu déterminant de CHF 32'870.- avancé dans les observations du 5 juin 2024. Partant, le recours doit être rejeté pour ce seul motif. Si, par impossible, il devait être retenu qu'il n'y avait pas force de chose jugée, alors il faudrait considérer que revenu d'invalide et revenu déterminant pour les indemnités journalières ne peuvent être amalgamés. Le premier peut être conditionné à des circonstances particulières et résulter des statistiques, soit l'ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires) en faisant une projection au nom de la vraisemblance prépondérante de ce qu'aurait pu obtenir l'assuré sans aucune atteinte à sa santé au moment déterminant (à savoir jusqu'à la décision portant sur la rente), alors que le second revenu est déterminé concrètement en fonction du dernier revenu obtenu immédiatement avant le début des incapacités de travail. En conséquence, le recours doit également être rejeté pour ces motifs. Dans sa détermination spontanée du 16 mai 2025, le recourant soutient que le présent objet litigieux n'a pas déjà été tranché dans les procédures précédentes. Pour la première fois, est contesté le fait que l'OAI n'a pas tenu compte du revenu qu'il aurait perçu sans atteinte à la santé conformément à l'art. 21 al. 3 RAI. La question qui se pose n'est pas la différence entre revenu d'invalide et revenu déterminant pour le calcul des indemnités journalières, mais le montant du revenu qu'il aurait tiré de la dernière activité exercée sans restriction dû à des raisons de santé immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était devenu invalide. Le 27 mai 2025, l'OAI indique que cette détermination n'appelle pas de remarques particulières. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'OAI, le présent recours devrait être rejeté, car, devant le Tribunal cantonal, dans le cadre des précédentes procédures, le recourant avait accepté le montant du revenu déterminant de CHF 32'870.- avancé dans les observations du 5 juin 2024. Pour la Cour, certes, l'OAI a rendu des décisions pendente lite dans lesquelles le revenu déterminant était de CHF 32'870.-, montant figurant dans l'extrait du compte individuel pour l'année 2012, et non plus de celui de CHF 18'480.- relatif à l'année 2018 (cf. dos. OAI 1541). L'administration s'était engagée à revoir d'office toutes ses décisions d'indemnités journalières déjà rendues en 2024 en retenant désormais le montant de CHF 32'870.- précité (cf. en particulier dos. OAI 2134). Le Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 recourant n'avait pas remis en cause cela et les recours pendants ont été rayés du rôle, étant devenus sans objet. Cela étant, force est de constater que le Tribunal ne s'est pas prononcé au fond sur les décisions alors attaquées ni sur celles rendues pendente lite. Ces dernières ne sont dès lors pas munies de l'autorité de chose jugée. Rien, en tout état de cause, n'empêche le recourant, à l'occasion de la présente décision litigieuse, non entrée en force, de remettre en cause ce revenu de CHF 32'870.- et non plus celui de CHF 18'480.-, en invoquant à cet effet l'art. 21 al. 3 RAI. Partant, le recours ne peut être simplement rejeté sans autre examen. 3. Est litigieux ici le calcul du montant de l'indemnité journalière à laquelle le recourant a droit durant les mesures de réadaptation, singulièrement le montant du revenu déterminant à sa base. 3.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a) ou s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (let. b). Conformément à l'art. 23 al. 1 LAI, l'indemnité de base de l'indemnité journalière s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé. Selon l'al. 3, le calcul du revenu de l'activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant). D'après l'art. 24 al. 5 LAI, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. 3.2. En vertu de l'art. 20sexies al. 1 RAI, sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA). Conformément à l'art. 21bis RAI, les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique pas une faute de leur part (al. 1). Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins (al. 2). Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante (al. 3): pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365 (let. a); pour les assurés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365 (let. b); pour tous les assurés rémunérés d'une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365 (let. c). L'art. 21ter al. 1 RAI prévoit que, si l'assuré n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 21bis, le revenu déterminant est établi d'après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier. L'al. 2 précise que, s'il n'est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois. Conformément au chiffre 0830 de la Circulaire de l'OFAS concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (ci-après: CIJ), valable dès le 1er janvier 2022, sont réputés salariés ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations les assurés dont le gain dépend en grande partie de circonstances particulières telles que la météo (journaliers dans l'agriculture, etc.), la saison (emplois saisonniers) ou le rendement (travail à la tâche sur périodes prolongées, etc.). Font également partie de cette catégorie les représentants de commerce, les agents d'affaires et autres personnes rétribuées à la commission, ainsi que les vendeurs de journaux, etc. 3.3. Selon l'art. 21 al. 2 RAI, lors de l'établissement du revenu déterminant au sens de l'art. 23 al. 3 LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l'assuré n'a pu obtenir aucun revenu d'une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison notamment d'un accident (let. b) et d'une période de chômage (let. c). Selon le chiffre 0804 de la CIJ, en vigueur depuis juillet 2024, si l'atteinte à la santé est intervenue durant la période de chômage, l'indemnité journalière est calculée sur la base du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée avant le chômage. Le chiffre 0807 de la CIJ précise encore que le salaire déterminant pour la fixation initiale des indemnités journalières est le revenu de la dernière activité exercée en l'absence d'atteinte à la santé, soit le salaire horaire, quadrihebdomadaire ou mensuel pour les employés et le salaire annuel pour les indépendants. Selon le chiffre 0820 de la CIJ, le calcul du revenu déterminant fait abstraction des vacances, des jours fériés, des indemnités de maladie, dans la mesure où le salaire annuel porte sur 52 semaines. En revanche, des suppléments pour le 13e salaire doivent être pris en compte (cf. également arrêt TF 9C_420/2007 du 2 novembre 2007 consid. 6). 3.4. A teneur de l'art. 21 al. 3 RAI, lorsque la dernière activité lucrative exercée par l'assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide. Pour ce faire, dans les grandes lignes, il doit être usé des mêmes règles que lors de la détermination du revenu d'invalide dans le cadre de la méthode de comparaison des revenus applicable aux rentes; il y a lieu de se fonder, si nécessaire, sur les données de l'Office fédéral de la statistique (cf. VALTERIO, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 23-23bis, n. 29; arrêts TF 8C_776/2023 du 18 mars 2025 consid. 3; 8C_168/2024 du 16 octobre 2024 consid. 4.3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1. En l'espèce, il ressort du dossier les éléments suivants (cf. dos. OAI 3 ss, 47 ss, 181 et 337, notamment demande de prestations du 9 juillet 2013, bulletin de salaire du 2 novembre 2011, certificats de salaire de 2010 et 2011, décompte de chômage de décembre 2012, CV, attestations de stage et de cours 2012, certificats de travail de 2010 et 2011, questionnaire pour l'employeur de juillet 2013): en 2011, l'assuré a exercé, par le biais de missions temporaires, une activité de manœuvre de chantier/ouvrier de la construction de classe C, pour un salaire horaire de CHF 31.10. A partir du 30 janvier 2012 et, apparemment, au vu de ses indications, le jour d'avant l'accident du 4 janvier 2013 encore, il était inscrit à l'assurance-chômage. Semble-t-il dans ce cadre, il a effectué un court stage d'aide-électricien, du 12 au 23 mars 2012; il a également suivi des cours de perfectionnement à l'électricité, durant un mois, du 6 novembre au 6 décembre 2012. 4.2. La Cour constate que l'OAI n'a pas fait usage de l'art. 21 al. 3 RAI; il ne le conteste d'ailleurs pas. En particulier, il n'a pas adapté le revenu initial jusqu'en 2025. Les conditions de l'application de cette disposition sont pourtant remplies dès lors que cela fait manifestement bien plus de deux ans que la dernière activité lucrative a été exercée sans restriction par rapport à la mesure de réadaptation de 2025. Le recourant n'a en effet plus exercé aucune activité lucrative à tout le moins depuis son accident de janvier 2013. En outre, il ressort du dossier que l'assuré était au chômage lorsqu'il a été accidenté et qu'il l'aurait été durant toute l'année 2012. Partant, a priori, le revenu réalisé durant cette année 2012 ne peut pas servir à la fixation du revenu déterminant. Or, c'est bien ce revenu qu'a retenu l'OAI. Le dossier ne contient toutefois pas tous les éléments pour fixer ce revenu. Dans ces conditions, le recours est bien fondé et la décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée. Il reviendra ainsi à l'OAI d'arrêter la dernière activité lucrative exercée sans restriction par l'assuré à prendre en considération, conformément aux dispositions topiques précitées, après instruction. Puis de calculer, par le biais de la Caisse de compensation compétente, le salaire déterminant y relatif (fixation initiale), avant son adaptation conformément à l'art. 21 al. 3 RAI. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Partant, l'avance de frais de même montant versée par le recourant lui est intégralement restituée. 5.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). A cet effet, compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 16 mai 2025, l'indemnité due sera fixée à CHF 870.85 d'honoraires, soit CHF 854.15 pour 3 heures et 25 minutes au tarif horaire ordinaire réglementaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 in fine du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.121]), et CHF 16.70 pour 10 minutes au tarif horaire de CHF 100.- facturé pour une opération réalisée par un collaborateur de l'étude, plus CHF 25.10 de débours, plus CHF 72.60 de TVA (à 8.1%), pour un total de CHF 968.55. Ce montant sera mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 janvier 2025 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est intégralement restituée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 968.55, dont CHF 72.60 au titre de la TVA à 8.1%, indemnité intégralement mise à la charge de l'autorité intimée, à verser en main de son mandataire. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2025/djo Le Président suppléant Le Greffier-rapporteur