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605 2025 158

Freiburg · 2026-01-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 septembre 2025, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a nié l'aptitude au placement de l'assurée entre le 10 juillet 2025 et le 14 août 2025 au motif que celle-ci n'était pas disponible sur le marché de l'emploi en raison de la garde de ses petits-enfants. Il l'a en revanche à nouveau reconnue apte au placement à compter du 15 août 2025 à un taux de 70%, lui donnant droit à des indemnités journalières réduites à ce pourcentage. D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée interjette recours le 30 septembre 2025, concluant à son annulation et à la "reconsidération" de la suspension envisagée de son droit à des indemnités. À l'appui de ses conclusions, elle invoque le caractère injustifié de cette décision et de ses conséquences éventuelles. L'assurée prétend avoir été disponible pour commencer le PET en tout temps et que sa fille aurait toujours été présente durant les deux semaines où elle lui a apporté son soutien. Dans ses observations du 3 novembre 2025, le SPE conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision sur opposition du 4 septembre 2025. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assurée étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du

E. 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.2.2. L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement dès le moment où la vérification est entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne de vérifier ce point précis. Les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.). En cas de disponibilité restreinte avérée (en présence de refus d’emploi ou de mesures du marché du travail par exemple) et en l’absence d’une preuve de possibilité de garde, l’inaptitude au placement peut ainsi être constatée à partir du moment où l’absence concrète de disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue (RUBIN, n. 53-54 p. 162 et les références citées). Dans un arrêt du 19 mai 2006, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a ainsi estimé que le fait qu’une assurée, lors de la vérification de son aptitude au placement, ne produise des attestations de garde que pour la situation présente et pour l’avenir, ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant. Ce d’autant moins que durant la période en cause, rien n’indiquait que l’assurée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu’elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille (arrêt TF C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.2). 2.2.3. En présence de circonstances particulières, l’inaptitude au placement peut toutefois être prononcée antérieurement au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée (RUBIN,

n. 54 p. 162). Dans un arrêt du 20 mars 2007, le TF a en effet admis qu’il se justifiait, selon les circonstances, de prononcer rétroactivement l’inaptitude au placement d’une assurée en raison de l’absence totale de solution de garde, constatée suite à un refus d’une mesure de marché du travail (MMT). En l’occurrence, le TF avait tout d’abord souligné que le fait de montrer des réticences à l’égard d’une assignation à une mesure et de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas tout à fait réglée, n’étaient pas des motifs suffisants pour nier l’aptitude au placement. En l’espèce, s’y ajoutaient en revanche d’autres éléments, justifiant une négation rétrospective de l’aptitude au placement : l’assurée ne s’était pas présentée à la MMT à laquelle elle avait été assignée, puis elle avait ensuite renoncé aux prestations de chômage lorsqu’une perspective concrète d’emploi s’était présentée. En outre, lors des vérifications entreprises par l’autorité suite à ces manquements, elle n’avait pas fourni la moindre preuve d’une solution de garde depuis son inscription au chômage, ni même donné la moindre explication à ce propos (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.2.1). La Cour de céans a eu l’occasion de faire usage de cette jurisprudence à réitérées reprises, et encore dans un arrêt du 13 novembre 2023 (arrêt TC FR 605 2023 101 du 13 novembre 2023 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Preuve en droit des assurances sociales Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 3.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêts TF 9F_5/2019 du 28 mai 2019 consid. 4; 9C_664/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6; 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2; et les références citées). Cette règle a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques. C'est pourquoi il convient en général de leur accorder la préférence (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et la référence citée). 4. Objet du litige Est litigieuse, en l'espèce, l’aptitude au placement de la recourante à un taux de 70% entre le

E. 5.1 En l’occurrence, l’ORP avait assigné l’assurée à un PET avec l’obligation de prendre contact avec l’employeur-organisateur d’ici au 10 juillet 2025. Or, selon le courriel du 9 juillet 2025 de ce dernier, aucun rendez-vous n’a pu être fixé avant le 28 juillet 2025, l’assurée ayant indiqué être indisponible en raison de la garde de ses petits-enfants. Elle avait encore précisé qu’elle n’allait pouvoir débuter le programme qu’en mi-août ou début septembre en raison de ses vacances et de la proposition de son futur employeur. Invitée à s’expliquer, l’assurée a confirmé dans son écriture du 21 juillet 2025 qu’elle avait choisi d’apporter son soutien à sa fille, récemment séparée, qui nécessitait une présence quotidienne et permanente selon l’attestation de sa psychiatre (cf. dossier pièce 44). La recourante s’est alors occupée de ses petits-enfants durant cette période. Ces éléments démontrent clairement qu’au moment déterminant l’assurée n’était pas disposée à débuter une mesure du marché du travail ou à accepter une activité, en raison d’engagements personnels. Bien que celle-ci ait, dans un deuxième temps, donné d'autres explications à la situation, la jurisprudence constante retient que les premières déclarations, faites spontanément et à proximité temporelle des faits, constituent en principe l’indice le plus fiable de la réalité vécue, alors que des explications tardives, divergentes ou opportunes ne sauraient suffire à renverser cette appréciation. En l’espèce, les premières déclarations de l’assurée – celles qui reconnaissent explicitement ne pas être en mesure d’entreprendre un PET avant le 15 août 2025 – sont concordantes avec les informations de l’organisateur du PET et avec son comportement objectif. Ce n’est que dans le cadre du recours, plusieurs semaines après les faits et après la réception de la décision attaquée, que l’assurée modifie sa version en prétendant avoir été disponible « de suite » pour débuter la mesure. Ces nouvelles affirmations, non étayées et en contradiction avec ses propres déclarations initiales ainsi qu’avec l’attestation du 1er septembre 2025 de la médecin psychiatre de sa fille qui explique l’indisponibilité de la recourante du 14 au 28 juillet 2025, ne sont ni convaincantes ni susceptibles d’emporter la conviction. Dès lors, il doit être retenu que l’assurée a fait une nouvelle déclaration, rétrospectivement, dont il ne peut être tenu compte. Il n’est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait entrepris une quelconque mesure entre le 10 juillet 2025 et le 15 août 2025.

E. 5.2 Cela étant, qu’elle n’ait pas été en mesure de le faire jusqu’au 15 août 2025 ne signifie pas encore qu’elle ait présenté une « indisponibilité » au sens de l’art. 15 LACI jusqu’à la veille de cette dernière date.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Comme elle le laisse entendre dans son recours, elle avait en effet annoncé vouloir prendre ses vacances du 4 au 15 août 2025, ce qui avait été accepté par son conseiller ORP lors de leur entretien du 3 juillet 2025 (cf. dossier pièce 77). Aucune instruction plus poussée n’ayant été entreprise par le SPE concernant cette question, on ne saurait ainsi la déclarer inapte au placement entre le 4 août et le 15 août 2025 (cf. art. 27 al. 1 OACI), ce qui aurait pour conséquence qu’elle pourrait être amenée à restituer des prestations versées à bon droit durant cette dernière période. L’inaptitude de placement ne pouvait au contraire être reconnue qu’entre le 10 juillet 2025 et le 3 août 2025. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision est, partant, modifiée dans le sens de ce qui précède. 6. Frais et indemnité de partie La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 4 septembre 2025 est modifiée en ce sens que l’inaptitude au placement est prononcée du 10 juillet 2025 au 3 août 2025. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 janvier 2026/mbo/eam Le Président La Greffière-stagiaire

E. 10 juillet 2025 et le 15 août 2025, l’aptitude au placement ayant en revanche été admise à ce taux après cette dernière date. La recourante affirme dans un premier temps avoir soutenu sa fille dans une période difficile suite à sa séparation en gardant ses petits-enfants mais prétend finalement qu'elle aurait pu trouver des solutions de garde afin de se rendre disponible pour le PET en tout temps.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Qu’en est-il ? Pour y répondre, il convient d’examiner en particulier si l’assurée présentait une disponibilité suffisante pour pouvoir accepter tout travail convenable qui lui était offert. 5. Discussion Selon la jurisprudence déjà exposée, l’aptitude au placement suppose que l'assuré soit en mesure et disposé à accepter sans délai une activité convenable ou à participer à des mesures du marché du travail lorsque l’ORP l’y assigne. Toute indisponibilité imputable à des motifs personnels, notamment la garde d’enfants ou de tiers, exclut en principe l’aptitude au placement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 158 Arrêt du 13 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement – garde d'enfants (petits-enfants) Recours du 30 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 4 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1972, domiciliée à B.________, bénéficie d’un premier délai-cadre d’indemnisation et prétend à des indemnités de chômage à 70% à partir du 1er mai 2025. Elle a reçu des indemnités de chômage à partir de ce moment-là. B. Le 3 juillet 2025, l’Office régional de placement (ci-après: ORP) a assigné l’assurée à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET) auprès de C.________. Un délai au 10 juillet 2025 lui a été imparti pour prendre contact avec l'institution à cet égard. Le 9 juillet 2025, l'organisateur du PET a informé l'ORP qu'aucun rendez-vous n'avait pu être fixé avant le 28 juillet 2025 en raison de la garde des petits-enfants de l'assurée et que celle-ci avait également précisé qu'elle ne pourrait débuter le stage avant début septembre en raison de ses vacances qui se succèdent. Invitée à se positionner, l'assurée a indiqué dans son écriture du 21 juillet 2025 avoir souhaité soutenir sa fille dans une période difficile à la suite de sa séparation et s'être occupée de ses petits- enfants. C. Par décision du 23 juillet 2025, partiellement confirmée par décision sur opposition du 4 septembre 2025, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a nié l'aptitude au placement de l'assurée entre le 10 juillet 2025 et le 14 août 2025 au motif que celle-ci n'était pas disponible sur le marché de l'emploi en raison de la garde de ses petits-enfants. Il l'a en revanche à nouveau reconnue apte au placement à compter du 15 août 2025 à un taux de 70%, lui donnant droit à des indemnités journalières réduites à ce pourcentage. D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée interjette recours le 30 septembre 2025, concluant à son annulation et à la "reconsidération" de la suspension envisagée de son droit à des indemnités. À l'appui de ses conclusions, elle invoque le caractère injustifié de cette décision et de ses conséquences éventuelles. L'assurée prétend avoir été disponible pour commencer le PET en tout temps et que sa fille aurait toujours été présente durant les deux semaines où elle lui a apporté son soutien. Dans ses observations du 3 novembre 2025, le SPE conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision sur opposition du 4 septembre 2025. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assurée étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.2.2. L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement dès le moment où la vérification est entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne de vérifier ce point précis. Les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.). En cas de disponibilité restreinte avérée (en présence de refus d’emploi ou de mesures du marché du travail par exemple) et en l’absence d’une preuve de possibilité de garde, l’inaptitude au placement peut ainsi être constatée à partir du moment où l’absence concrète de disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue (RUBIN, n. 53-54 p. 162 et les références citées). Dans un arrêt du 19 mai 2006, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a ainsi estimé que le fait qu’une assurée, lors de la vérification de son aptitude au placement, ne produise des attestations de garde que pour la situation présente et pour l’avenir, ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant. Ce d’autant moins que durant la période en cause, rien n’indiquait que l’assurée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu’elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille (arrêt TF C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.2). 2.2.3. En présence de circonstances particulières, l’inaptitude au placement peut toutefois être prononcée antérieurement au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée (RUBIN,

n. 54 p. 162). Dans un arrêt du 20 mars 2007, le TF a en effet admis qu’il se justifiait, selon les circonstances, de prononcer rétroactivement l’inaptitude au placement d’une assurée en raison de l’absence totale de solution de garde, constatée suite à un refus d’une mesure de marché du travail (MMT). En l’occurrence, le TF avait tout d’abord souligné que le fait de montrer des réticences à l’égard d’une assignation à une mesure et de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas tout à fait réglée, n’étaient pas des motifs suffisants pour nier l’aptitude au placement. En l’espèce, s’y ajoutaient en revanche d’autres éléments, justifiant une négation rétrospective de l’aptitude au placement : l’assurée ne s’était pas présentée à la MMT à laquelle elle avait été assignée, puis elle avait ensuite renoncé aux prestations de chômage lorsqu’une perspective concrète d’emploi s’était présentée. En outre, lors des vérifications entreprises par l’autorité suite à ces manquements, elle n’avait pas fourni la moindre preuve d’une solution de garde depuis son inscription au chômage, ni même donné la moindre explication à ce propos (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.2.1). La Cour de céans a eu l’occasion de faire usage de cette jurisprudence à réitérées reprises, et encore dans un arrêt du 13 novembre 2023 (arrêt TC FR 605 2023 101 du 13 novembre 2023 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Preuve en droit des assurances sociales Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 3.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêts TF 9F_5/2019 du 28 mai 2019 consid. 4; 9C_664/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6; 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2; et les références citées). Cette règle a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques. C'est pourquoi il convient en général de leur accorder la préférence (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et la référence citée). 4. Objet du litige Est litigieuse, en l'espèce, l’aptitude au placement de la recourante à un taux de 70% entre le 10 juillet 2025 et le 15 août 2025, l’aptitude au placement ayant en revanche été admise à ce taux après cette dernière date. La recourante affirme dans un premier temps avoir soutenu sa fille dans une période difficile suite à sa séparation en gardant ses petits-enfants mais prétend finalement qu'elle aurait pu trouver des solutions de garde afin de se rendre disponible pour le PET en tout temps.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Qu’en est-il ? Pour y répondre, il convient d’examiner en particulier si l’assurée présentait une disponibilité suffisante pour pouvoir accepter tout travail convenable qui lui était offert. 5. Discussion Selon la jurisprudence déjà exposée, l’aptitude au placement suppose que l'assuré soit en mesure et disposé à accepter sans délai une activité convenable ou à participer à des mesures du marché du travail lorsque l’ORP l’y assigne. Toute indisponibilité imputable à des motifs personnels, notamment la garde d’enfants ou de tiers, exclut en principe l’aptitude au placement. 5.1. En l’occurrence, l’ORP avait assigné l’assurée à un PET avec l’obligation de prendre contact avec l’employeur-organisateur d’ici au 10 juillet 2025. Or, selon le courriel du 9 juillet 2025 de ce dernier, aucun rendez-vous n’a pu être fixé avant le 28 juillet 2025, l’assurée ayant indiqué être indisponible en raison de la garde de ses petits-enfants. Elle avait encore précisé qu’elle n’allait pouvoir débuter le programme qu’en mi-août ou début septembre en raison de ses vacances et de la proposition de son futur employeur. Invitée à s’expliquer, l’assurée a confirmé dans son écriture du 21 juillet 2025 qu’elle avait choisi d’apporter son soutien à sa fille, récemment séparée, qui nécessitait une présence quotidienne et permanente selon l’attestation de sa psychiatre (cf. dossier pièce 44). La recourante s’est alors occupée de ses petits-enfants durant cette période. Ces éléments démontrent clairement qu’au moment déterminant l’assurée n’était pas disposée à débuter une mesure du marché du travail ou à accepter une activité, en raison d’engagements personnels. Bien que celle-ci ait, dans un deuxième temps, donné d'autres explications à la situation, la jurisprudence constante retient que les premières déclarations, faites spontanément et à proximité temporelle des faits, constituent en principe l’indice le plus fiable de la réalité vécue, alors que des explications tardives, divergentes ou opportunes ne sauraient suffire à renverser cette appréciation. En l’espèce, les premières déclarations de l’assurée – celles qui reconnaissent explicitement ne pas être en mesure d’entreprendre un PET avant le 15 août 2025 – sont concordantes avec les informations de l’organisateur du PET et avec son comportement objectif. Ce n’est que dans le cadre du recours, plusieurs semaines après les faits et après la réception de la décision attaquée, que l’assurée modifie sa version en prétendant avoir été disponible « de suite » pour débuter la mesure. Ces nouvelles affirmations, non étayées et en contradiction avec ses propres déclarations initiales ainsi qu’avec l’attestation du 1er septembre 2025 de la médecin psychiatre de sa fille qui explique l’indisponibilité de la recourante du 14 au 28 juillet 2025, ne sont ni convaincantes ni susceptibles d’emporter la conviction. Dès lors, il doit être retenu que l’assurée a fait une nouvelle déclaration, rétrospectivement, dont il ne peut être tenu compte. Il n’est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante aurait entrepris une quelconque mesure entre le 10 juillet 2025 et le 15 août 2025. 5.2. Cela étant, qu’elle n’ait pas été en mesure de le faire jusqu’au 15 août 2025 ne signifie pas encore qu’elle ait présenté une « indisponibilité » au sens de l’art. 15 LACI jusqu’à la veille de cette dernière date.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Comme elle le laisse entendre dans son recours, elle avait en effet annoncé vouloir prendre ses vacances du 4 au 15 août 2025, ce qui avait été accepté par son conseiller ORP lors de leur entretien du 3 juillet 2025 (cf. dossier pièce 77). Aucune instruction plus poussée n’ayant été entreprise par le SPE concernant cette question, on ne saurait ainsi la déclarer inapte au placement entre le 4 août et le 15 août 2025 (cf. art. 27 al. 1 OACI), ce qui aurait pour conséquence qu’elle pourrait être amenée à restituer des prestations versées à bon droit durant cette dernière période. L’inaptitude de placement ne pouvait au contraire être reconnue qu’entre le 10 juillet 2025 et le 3 août 2025. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision est, partant, modifiée dans le sens de ce qui précède. 6. Frais et indemnité de partie La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. La recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 4 septembre 2025 est modifiée en ce sens que l’inaptitude au placement est prononcée du 10 juillet 2025 au 3 août 2025. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 janvier 2026/mbo/eam Le Président La Greffière-stagiaire