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605 2025 157

Freiburg · 2025-11-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours auprès du Service public de l’emploi (ci-après: SPE), concernant la fixation des frais de déplacement, de repas et séjour uniquement. B. Le 11 septembre 2025, A.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 10 septembre 2025. Il mentionnait notamment que le programme auquel il était assigné lui imposait un taux de travail de 70%, dans une autre localité que Fribourg, sans compensation salariale complémentaire au-delà des indemnités de chômage. Cela représentait une charge de travail significative pour un niveau de revenu inférieur à 40% de son ancien salaire à plein temps. Cette situation était économiquement injustifiable. Il sollicitait principalement la suppression de la décision d’assignation au PET et, subsidiairement, que le taux de travail corresponde à ses indemnités ou que la compensation financière soit adaptée au taux de travail imposé. C. Par décision sur opposition du 16 septembre 2025, le SPE a déclaré l’opposition précitée irrecevable, considérant que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne de protection pour s’opposer à l’assignation. D. Le 22 septembre 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition. Il indique ne pas remettre en cause le fondement légal de la mesure d’emploi temporaire, mais conteste sa pertinence et sa proportionnalité, ainsi que la base factuelle erronée sur laquelle elle semblait avoir été décidée. Il mentionne que la mesure a été prise sur la base d’une interprétation incorrecte de sa situation professionnelle et que son exécution engendrerait un déséquilibre manifeste entre la charge de travail exigée et l’indemnisation perçue. Le 29 septembre 2025, le SPE fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Aucun second échange d’écritures n’a été ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée. La décision attaquée étant un prononcé d'irrecevabilité, l'objet de la présente procédure de recours se limite à la seule question de savoir si le SPE était fondé à déclarer irrecevable la réclamation formée par le recourant (voir notamment arrêt TF 2C_304/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2 et les références). Dans ces circonstances, le recours n’est ainsi recevable que dans cette mesure. Par contre, les conclusions du recourant portant sur le caractère admissible ou non du PET, fondées sur des griefs de droit matériel, sont irrecevables. 2. Règles concernant les mesures relatives au marché du travail 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Lorsqu’un assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but, son droit à l’indemnité est suspendu conformément à l’30 al. 1 let. d LACI.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Règles concernant la procédure d’opposition 3.1. Conformément à l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable selon l’art. 1 al. 1 LACI, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. La qualité pour former opposition n’est définie ni dans la LPGA ni dans l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11). Elle doit être appréciée de manière identique à la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, de sorte que pour être admis à former opposition, l’opposant doit être touché par la décision et avoir un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 52 n. 16 et les références). L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique que l’admission de l’opposition apporterait à l’opposant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir d’un intérêt propre de de l’opposant (et non pas de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt de l’opposition (MÉTRAL in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 59 n. 11 et les références). 3.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de mentionner qu’un assuré tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail selon l’art. 17 al. 3 LACI n’a pas d’intérêt digne d’être protégé pour contester la décision qui lui a été notifiée à cet effet. En effet, seule peut être attaquée l'éventuelle sanction pour l'inobservation de l'assignation prononcée conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, puisque, si un recours est formé à l’encontre de la décision de suspension, alors le tribunal doit statuer à titre préjudiciel sur la validité de l’assignation (arrêts TF C 85/03 du 20 octobre 2003; C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Service d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) précise que l’assuré ne peut s’opposer à une assignation d’un travail convenable ou déposer recours contre une telle assignation faute d’intérêt digne de protection. C’est pourquoi l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre. L’autorité compétente rendra une décision de non-entrée en matière pour toute opposition à une assignation d’un travail convenable. Il en va de même des assignations à une mesure de marché du travail. En conséquence, la seule possibilité qui reste à l’assuré est de s’opposer à la décision de suspension pour inobservation des instructions en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (Directive LACI IC, état au 1er juillet 2025, B304). Au stade de l’assignation, peut tout de même être contestée la question de l'étendue du remboursement des frais de repas et de transport (RUBIN, art. 102 n. 10).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 12 septembre 2025. Dans la décision attaquée, le SPE a considéré que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne de protection pour s’opposer à l’assignation, de sorte que son opposition devait être déclarée irrecevable. 5. Discussion 5.1. En l’espèce, il ressort de l’opposition et du recours que le recourant conteste la pertinence et la proportionnalité de la mesure à laquelle il a été assigné, plus précisément la charge de travail exigée et l’absence de rémunération complémentaire aux indemnités de chômage. Toutefois, ces questions sont en l’état prématurées, celles-ci devant être examinées au stade d’une éventuelle suspension du droit à l’indemnité dans l’hypothèse où l’assuré devait refuser de suivre la mesure en question, une telle suspension pouvant notamment être prononcée lorsque l’assuré « ne se présente pas à une mesure de marché du travail » (art. 30 al. 1 let. e LACI). Par conséquent et conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 3.2), il y a lieu d’admettre que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne d’être protégé pour s’opposer à l’assignation au PET. Le système est en effet ainsi fait que tout assuré est obligé de donner suite à toute mesure d’assignation et s’il ne le fait pas, parce qu’il estime disposer d’arguments pour s’y opposer, il prend alors le risque de s’exposer à une mesure de suspension et ce n’est que dans le cadre de cette procédure de suspension qu’il pourra faire valoir ses arguments. La décision du 10 septembre 2025 faisant l’objet de l’opposition concernait d’ailleurs uniquement les modalités du PET, notamment la fixation des frais de voyage et de repas. Comme indiqué dans la décision précitée, seuls ces derniers points pouvaient dès lors être contestés, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, le recourant ne contestant pas en soi la fixation des frais précités. L’assignation en tant que telle, qui avait d’ailleurs déjà été notifiée au recourant le 2 septembre 2025 sous forme de lettre, ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une opposition. 5.2. Le recourant ne disposant pas d’intérêt actuel dès lors digne d’être protégé pour contester la pertinence et la proportionnalité de la mesure, c’est à juste titre que le SPE a déclaré irrecevable l’opposition, un tel intérêt constituant une condition de recevabilité de l’opposition (ci-avant: consid. 3.1)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 16 septembre 2025 confirmée. 6.2. En application du principe d la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.3. Finalement, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 16 septembre 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 novembre 2025/anm Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 157 Arrêt du 13 novembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition formée contre une assignation à un programme d’emploi temporaire Recours du 22 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 16 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1996, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2025 à un taux de 70%. Le 2 septembre 2025, l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET) en tant qu’employé de service à 70% auprès de B.________ à Guin. A.________ a pris contact avec le fournisseur de la mesure dans le délai fixé par l’ORP. Par décision du 10 septembre 2025, l’ORP a fixé les modalités du PET. La mesure devait se dérouler du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025, au taux de 70%. Il était précisé que A.________ avait droit à des frais de voyage (CHF 243.-) et des frais de repas si les conditions étaient remplies. Il était en outre indiqué que la décision pouvait faire l’objet d’une opposition écrite dans le délai de 30 jours auprès du Service public de l’emploi (ci-après: SPE), concernant la fixation des frais de déplacement, de repas et séjour uniquement. B. Le 11 septembre 2025, A.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 10 septembre 2025. Il mentionnait notamment que le programme auquel il était assigné lui imposait un taux de travail de 70%, dans une autre localité que Fribourg, sans compensation salariale complémentaire au-delà des indemnités de chômage. Cela représentait une charge de travail significative pour un niveau de revenu inférieur à 40% de son ancien salaire à plein temps. Cette situation était économiquement injustifiable. Il sollicitait principalement la suppression de la décision d’assignation au PET et, subsidiairement, que le taux de travail corresponde à ses indemnités ou que la compensation financière soit adaptée au taux de travail imposé. C. Par décision sur opposition du 16 septembre 2025, le SPE a déclaré l’opposition précitée irrecevable, considérant que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne de protection pour s’opposer à l’assignation. D. Le 22 septembre 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition. Il indique ne pas remettre en cause le fondement légal de la mesure d’emploi temporaire, mais conteste sa pertinence et sa proportionnalité, ainsi que la base factuelle erronée sur laquelle elle semblait avoir été décidée. Il mentionne que la mesure a été prise sur la base d’une interprétation incorrecte de sa situation professionnelle et que son exécution engendrerait un déséquilibre manifeste entre la charge de travail exigée et l’indemnisation perçue. Le 29 septembre 2025, le SPE fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Aucun second échange d’écritures n’a été ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée. La décision attaquée étant un prononcé d'irrecevabilité, l'objet de la présente procédure de recours se limite à la seule question de savoir si le SPE était fondé à déclarer irrecevable la réclamation formée par le recourant (voir notamment arrêt TF 2C_304/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2 et les références). Dans ces circonstances, le recours n’est ainsi recevable que dans cette mesure. Par contre, les conclusions du recourant portant sur le caractère admissible ou non du PET, fondées sur des griefs de droit matériel, sont irrecevables. 2. Règles concernant les mesures relatives au marché du travail 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance- chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Lorsqu’un assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but, son droit à l’indemnité est suspendu conformément à l’30 al. 1 let. d LACI.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Règles concernant la procédure d’opposition 3.1. Conformément à l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable selon l’art. 1 al. 1 LACI, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. La qualité pour former opposition n’est définie ni dans la LPGA ni dans l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11). Elle doit être appréciée de manière identique à la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, de sorte que pour être admis à former opposition, l’opposant doit être touché par la décision et avoir un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 52 n. 16 et les références). L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique que l’admission de l’opposition apporterait à l’opposant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir d’un intérêt propre de de l’opposant (et non pas de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt de l’opposition (MÉTRAL in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 59 n. 11 et les références). 3.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de mentionner qu’un assuré tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail selon l’art. 17 al. 3 LACI n’a pas d’intérêt digne d’être protégé pour contester la décision qui lui a été notifiée à cet effet. En effet, seule peut être attaquée l'éventuelle sanction pour l'inobservation de l'assignation prononcée conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, puisque, si un recours est formé à l’encontre de la décision de suspension, alors le tribunal doit statuer à titre préjudiciel sur la validité de l’assignation (arrêts TF C 85/03 du 20 octobre 2003; C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Service d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) précise que l’assuré ne peut s’opposer à une assignation d’un travail convenable ou déposer recours contre une telle assignation faute d’intérêt digne de protection. C’est pourquoi l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre. L’autorité compétente rendra une décision de non-entrée en matière pour toute opposition à une assignation d’un travail convenable. Il en va de même des assignations à une mesure de marché du travail. En conséquence, la seule possibilité qui reste à l’assuré est de s’opposer à la décision de suspension pour inobservation des instructions en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (Directive LACI IC, état au 1er juillet 2025, B304). Au stade de l’assignation, peut tout de même être contestée la question de l'étendue du remboursement des frais de repas et de transport (RUBIN, art. 102 n. 10).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 12 septembre 2025. Dans la décision attaquée, le SPE a considéré que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne de protection pour s’opposer à l’assignation, de sorte que son opposition devait être déclarée irrecevable. 5. Discussion 5.1. En l’espèce, il ressort de l’opposition et du recours que le recourant conteste la pertinence et la proportionnalité de la mesure à laquelle il a été assigné, plus précisément la charge de travail exigée et l’absence de rémunération complémentaire aux indemnités de chômage. Toutefois, ces questions sont en l’état prématurées, celles-ci devant être examinées au stade d’une éventuelle suspension du droit à l’indemnité dans l’hypothèse où l’assuré devait refuser de suivre la mesure en question, une telle suspension pouvant notamment être prononcée lorsque l’assuré « ne se présente pas à une mesure de marché du travail » (art. 30 al. 1 let. e LACI). Par conséquent et conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 3.2), il y a lieu d’admettre que le recourant ne disposait pas d’intérêt digne d’être protégé pour s’opposer à l’assignation au PET. Le système est en effet ainsi fait que tout assuré est obligé de donner suite à toute mesure d’assignation et s’il ne le fait pas, parce qu’il estime disposer d’arguments pour s’y opposer, il prend alors le risque de s’exposer à une mesure de suspension et ce n’est que dans le cadre de cette procédure de suspension qu’il pourra faire valoir ses arguments. La décision du 10 septembre 2025 faisant l’objet de l’opposition concernait d’ailleurs uniquement les modalités du PET, notamment la fixation des frais de voyage et de repas. Comme indiqué dans la décision précitée, seuls ces derniers points pouvaient dès lors être contestés, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, le recourant ne contestant pas en soi la fixation des frais précités. L’assignation en tant que telle, qui avait d’ailleurs déjà été notifiée au recourant le 2 septembre 2025 sous forme de lettre, ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une opposition. 5.2. Le recourant ne disposant pas d’intérêt actuel dès lors digne d’être protégé pour contester la pertinence et la proportionnalité de la mesure, c’est à juste titre que le SPE a déclaré irrecevable l’opposition, un tel intérêt constituant une condition de recevabilité de l’opposition (ci-avant: consid. 3.1)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 16 septembre 2025 confirmée. 6.2. En application du principe d la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.3. Finalement, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 16 septembre 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 novembre 2025/anm Le Président La Greffière