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605 2025 13

Freiburg · 2025-05-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Sachverhalt

mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.3. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.4. Selon le chiffre F.3 des normes CSIAS, l'organe d'aide sociale n'entre pas en matière sur la demande lorsque le besoin d'aide n'est pas démontré de manière complète (al. 1); la suppression partielle ou totale des prestations est notamment autorisée si, pendant une aide en cours, le besoin d'aide n'est plus démontré (al. 3 let. a); la suppression des prestations n’est autorisée qu’en cas de violation du principe de subsidiarité. Elle ne peut pas être prononcée en tant que « sanction ». La proportionnalité et les intérêts des personnes de l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte (al. 4). Les commentaires de ces normes précisent que lorsqu'une personne demandant l'aide sociale refuse de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, bien qu'elle ait été avertie et informée par écrit des conséquences d'un tel refus, sa demande de prestations ne pourra pas être examinée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Discussion sur la violation du devoir de collaborer et la suppression provisoire du droit aux prestations 5.1. En l’espèce, dans ses décisions du 3 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, la Commission sociale a motivé la suppression provisoire des prestations d’aide matérielle en faisant valoir qu’il n’avait déclaré qu’il vivait en concubinage stable avec C.________. Elle lui a ainsi reproché implicitement d’avoir manqué à son devoir de collaboration. 5.2. A cet égard, il est admis que le recourant habite avec C.________ dans le même logement depuis le 15 février 2019, d’abord à B.________ jusqu’au 28 février 2023, puis à D.________ (partie en fait let. A). La durée de cette cohabitation est ainsi largement supérieure à la limite de deux ans à partir de laquelle l’existence d’un concubinage stable peut être présumée. Par ailleurs, reprenant pour l’essentiel le contenu d’un rapport d’inspection établi par le SASoc, les observations du 14 février 2025 de la Commission sociale – sur lesquelles le recourant a renoncé à se déterminer – font ressortir les éléments suivants. L’appartement de 3.5 pièces comprend notamment un salon, une salle à manger et deux chambres, l’une dans lequel se trouve un lit double, ainsi que les habits du recourant et de C.________, et l’autre dans laquelle il n’y a pas de lit. Cet aménagement des chambres, sans espace privatif pour chacune des personnes concernées, accrédite l’hypothèse d’une communauté de vie allant au-delà d’une simple colocation. Les indications ressortant de l'arrêt TC FR 605 2022 209 rendu à l’égard du recourant en matière d’assurance-invalidité vont dans le même sens. En effet, l’expertise médicale à laquelle il est fait référence y mentionne que l’intéressé bénéficie du « soutien de son amie » (consid. 7.2.3) et un rapport d’hospitalisation établi en 2021 fait état d’un « accord avec le patient et sa compagne ». Pour tenter d’infirmer l’hypothèse d’un concubinage, le recourant relève que ses vêtements et ceux de C.________ sont rangés dans des meubles distincts, que la chambre avec le lit serait la sienne et l’autre celle de sa colocataire, dans laquelle celle-ci déplierait chaque soir un matelas de dix centimètres d’épaisseur qu’elle rangerait chaque matin. Ces affirmations ne sont guère crédibles et il est bien plus probable que le matelas en question serve au fils du recourant lorsqu’il vient en visite chez son père. Quant à l’argument financier en lien avec le partage des charges, il peut certes être admis que la vie en commun permet de réduire les coûts de logement. Cela est toutefois valable autant dans le cas d’un concubinage que d’une simple colocation, de telle sorte qu’il n’est pas décisif. Il doit en conséquence être retenu que le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption qu’il vit avec C.________ dans une relation de concubinage stable. 5.3. En persistant à nier l’existence d’un concubinage stable et en ne donnant pas suite à la demande du Service social d’établir la situation financière de C.________, le recourant n’a pas respecté son devoir de collaboration. En particulier, il a été vu ci-dessus que dans une telle configuration de concubinage stable, la personne qui ne bénéficie pas de prestations d’aide matérielle peut être tenue de participer à l’entretien de son partenaire par une contribution de concubinage qui aura une influence directe sur le besoin de soutien de celui-ci. Or, pour fixer une telle contribution de concubinage, il est nécessaire de disposer de renseignements détaillés sur la situation financière de la personne appelée à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 verser. Il pouvait ainsi être attendu du recourant qu’il produise ou fasse produire par C.________ tout élément utile pour déterminer la situation financière de celle-ci. 5.4. Il en résulte qu’à défaut d’indications sur la situation financière de la personne vivant en concubinage avec le recourant, la Commission sociale ne disposait pas des éléments permettant de fixer l’éventuelle contribution de concubinage due par celle-ci et, partant, qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la situation de besoin du recourant et, partant, le montant de l’aide matérielle nécessaire pour y remédier le cas échéant. Dans ces conditions, la Commission sociale était légitimée à retenir que, en raison du non-respect du devoir de collaboration qui aurait permis de clarifier les circonstances déterminantes, la situation de besoin ne pouvait plus être établie. Sur cette base, elle pouvait supprimer provisoirement toute aide matérielle en sa faveur, dans l’attente de la production des éléments utiles relatifs à la situation financière de C.________. Cela est d’autant plus le cas qu’il pouvait être attendu du recourant le plein respect de son devoir de collaboration, puisque rien n’indiquait qu’il aurait été une personne vulnérable pour des raisons psychiques, physiques ou sociales. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle suspend le versement de l’aide matérielle jusqu’à réception des documents relatifs à la situation financière de C.________. 6.2. Cela étant, il est rappelé que la décision attaquée se limite pour l’essentiel à confirmer la suspension – ou suppression provisoire – du droit à l’aide matérielle en sa faveur, jusqu’à ce que la situation de la personne avec laquelle il vit puisse être déterminée. Il appartiendra dès lors encore à la Commission sociale de statuer par une nouvelle décision finale sur le droit du recourant à l’aide matérielle, en prenant en considération l’ensemble des éléments qu’elle aura pu récolter dans le cadre de son instruction complémentaire postérieure à la décision sur réclamation attaquée. 6.3. Il peut encore être relevé qu’en plus de suspendre le versement de toute aide matérielle dans l’attente d’une instruction complémentaire relative aux conditions d’octroi de l’aide, la décision attaquée prévoit également dans un deuxième volet que cette aide est réduite de 15%. Ce deuxième volet de la décision paraît contradictoire avec le premier et à tout le moins prématuré. Il ne fait en effet pas de sens de considérer qu’une instruction complémentaire doit être menée avant de pouvoir décider si les conditions d’octroi de l’aide sont remplies et – dans le même temps – de prévoir que le droit à l’aide matérielle doit être réduit de 15%. Il en résulte que ce deuxième volet de la décision ne pourrait quoi qu’il en soit pas être exécuté en l’état. Il devra être revu dans le cadre de la nouvelle décision finale à rendre par la Commission sociale (voir ci-dessus consid. 5.2). 6.4. Compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 mai 2025/msu Le Président La Greffière-stagiaire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 décembre 2024, la Commission sociale a confirmé la décision du 3 décembre 2024, en continuant à s’appuyer sur le rapport su SASoc retenant l’existence d’un concubinage stable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par courriels du 30 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 8 janvier 2025 au Service social, le recourant a indiqué qu’il était sans revenu et bientôt sans appartement, qu’il avait été hospitalisé, qu’il ne pouvait plus payer ses factures d’assurance-maladie et que C.________ et lui-même avaient résilié le contrat de bail de leur appartement pour le 31 mars 2025. Il a contesté une nouvelle fois l’existence d’un concubinage et demandé ce qu’il pouvait faire, étant bientôt à la rue et sans un sou. Dans sa réponse du même jour, le Service social a indiqué que la décision sur réclamation du 19 décembre 2024 pouvait faire l’objet d’un recours et qu’il avait également la possibilité de produire des documents établissant la situation financière de C.________. Également interpelé, le SASoc a confirmé au recourant que s’il estimait que la décision sur réclamation était infondée, il pouvait la contester auprès du Tribunal cantonal. Par courrier du 19 janvier 2025 au Tribunal cantonal, valant recours contre la décision sur réclamation du 19 décembre 2024, réaffirme qu’il vit avec C.________ en colocation, depuis 2019, afin d’alléger un peu les frais du quotidien. Il relève également qu’il n’a pas eu connaissance du rapport établi par le SASoc, qu’il n’a plus perçu d’aide matérielle depuis le 25 octobre 2024, que cette absence d’aide a contraint C.________ et lui-même à quitter leur appartement, qu’il est en attente d’une décision sur une demande de rente AI, qu’il est sans revenu et que son assurance- maladie est impayée depuis 2 mois. Il conclut ainsi implicitement à ce que la décision sur réclamation du 19 décembre 2024 soit annulée et que les prestations d’aide matérielle ordinaire lui soient octroyées, sur la base d’un logement en colocation avec C.________. Dans ses observations du 14 février 2025, la Commission sociale se réfère une nouvelle fois au rapport du SASoc retenant l’existence d’un concubinage stable entre le recourant et C.________. A cet égard, elle ajoute que par courriel du 8 janvier 2025 au Service social, le recourant a indiqué qu’il aurait la possibilité d’emménager avec celle-ci dans un appartement dont elle a hérité en copropriété avec son frère, pour une part de loyer estimée à CHF 550.-, ce qui démontrerait l’intérêt des deux personnes concernées à maintenir leur situation personnelle actuelle. Sur cette base, la Commission sociale conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation du 19 décembre 2024, en particulier quant à la « mise en suspens » de l’aide matérielle jusqu’à réception des documents relatifs à la situation financière de C.________. Invité par courrier du 17 février 2025 à déposer des contre-observations, le recourant n’y a pas donné suite. E. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. Procédure 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7 LASoc; elle en détermine la forme, la durée et le montant. Selon l’art. 26 al. 1 LASoc, toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit, à la personne concernée, à la commune de domicile d’aide sociale et au Service de l’action sociale pour les cas relevant de la législation fédérale et des conventions internationales. 1.2. L’art. 35 al. 1 LASoc prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc ajoute que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.3. En l’espèce, par sa décision du 3 décembre 2024, confirmée sur réclamation le 19 décembre 2024, la Commission sociale a « mis en suspens » le versement de toute aide matérielle en faveur du recourant, jusqu’à réception de documents relatifs à la situation financière de la personne avec laquelle il vit. Une telle décision supprimant le droit à l’aide matérielle de façon provisoire, dans l’attente de renseignements complémentaires, a un caractère incisif, car elle est susceptible de mettre en péril le droit fondamental de la personne concernée à des conditions minimales d’existence. Elle doit en conséquence pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (voir ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 et les références). Le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales, dans le délai prescrit et il a été transmis d’office par la Commission sociale au Tribunal cantonal, autorité compétente pour en connaître (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.4. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Règles générales relatives à l’aide sociale 2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 2.3. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 2.4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail (arrêt TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 2.4) De façon plus générale, Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (ATF 149 V 250 précité consid. 4.2 et les références). 2.5. L'art. 17 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale dispose que les normes CSIAS s'appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l'ordonnance, sous réserve des législations spéciales. En d'autres termes, quand bien même les normes CSIAS ne sont que des recommandations, elles ont force obligatoire par le biais d'un renvoi direct par la législation sur l'aide sociale, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (voir ATF 136 I 129 consid. 8.1; arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.2 et les références). 3. Règles relatives au droit à l’aide matérielle en cas de concubinage stable 3.1. Si la personne qui requiert l’aide sociale vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, les normes CSIAS prévoient que le revenu et la fortune de cette dernière sont pris en compte de manière appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à l’aide matérielle du partenaire requérant et des éventuels enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée. Le revenu et la fortune de la personne non assistée sont pris en compte dans la contribution de concubinage, et ce montant fait partie des ressources de la personne bénéficiaire (normes CSIAS 01/21 D.4.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2. Ces principes sont également reconnus par la jurisprudence fédérale. Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une relation de concubinage stable dans l'octroi des prestations versées sous condition de ressources, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. La jurisprudence reconnaît en outre qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre part. Elle n'exclut notamment pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant en commun. Par ailleurs, la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails; toutefois, si l'autorité entend s'en écarter, elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 et les références). 3.3. En droit fribourgeois, l’art. 13 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide sociale prévoit que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget d'aide matérielle. 3.4. Se référant aux dispositions légales et normes précitées, le Service cantonal de l’action sociale (SASoc) a par ailleurs établi une fiche « concubinage stable » dans son « Répertoire des normes et procédures LASoc ». Après avoir rappelé qu’un concubinage est considéré comme stable notamment si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun, si le concubinage dure depuis au moins deux ans ou si les partenaires décident de reconnaître leur concubinage, le SASoc relève notamment que dans un tel cas, si l’un des partenaires requiert l’aide sociale, le revenu (y compris la fortune, 13ème salaire, etc.) du partenaire bénéficiaire doit être pris en compte de manière appropriée. 4. Règles relatives à la maxime inquisitoire, au devoir de collaborer et aux conséquences d’une violation de celui-ci 4.1. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le demandeur d’aide de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Celui-ci a en effet le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle d’abord du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle et qui implique que la personne demandant l'aide sociale doit fournir une contreprestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ce devoir de tout mettre en œuvre pour remédier à la situation de besoin implique également un devoir de collaboration avec les autorités, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2024 26 consid. 3.1, 605 2019 27 du 15 avril 2019 consid. 4.2, 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4 et les références). Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », concrétisant le devoir de collaboration du demandeur d’aide, l’art. 24 LASoc prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 4.2. Le devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.3. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.4. Selon le chiffre F.3 des normes CSIAS, l'organe d'aide sociale n'entre pas en matière sur la demande lorsque le besoin d'aide n'est pas démontré de manière complète (al. 1); la suppression partielle ou totale des prestations est notamment autorisée si, pendant une aide en cours, le besoin d'aide n'est plus démontré (al. 3 let. a); la suppression des prestations n’est autorisée qu’en cas de violation du principe de subsidiarité. Elle ne peut pas être prononcée en tant que « sanction ». La proportionnalité et les intérêts des personnes de l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte (al. 4). Les commentaires de ces normes précisent que lorsqu'une personne demandant l'aide sociale refuse de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, bien qu'elle ait été avertie et informée par écrit des conséquences d'un tel refus, sa demande de prestations ne pourra pas être examinée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Discussion sur la violation du devoir de collaborer et la suppression provisoire du droit aux prestations 5.1. En l’espèce, dans ses décisions du 3 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, la Commission sociale a motivé la suppression provisoire des prestations d’aide matérielle en faisant valoir qu’il n’avait déclaré qu’il vivait en concubinage stable avec C.________. Elle lui a ainsi reproché implicitement d’avoir manqué à son devoir de collaboration. 5.2. A cet égard, il est admis que le recourant habite avec C.________ dans le même logement depuis le 15 février 2019, d’abord à B.________ jusqu’au 28 février 2023, puis à D.________ (partie en fait let. A). La durée de cette cohabitation est ainsi largement supérieure à la limite de deux ans à partir de laquelle l’existence d’un concubinage stable peut être présumée. Par ailleurs, reprenant pour l’essentiel le contenu d’un rapport d’inspection établi par le SASoc, les observations du 14 février 2025 de la Commission sociale – sur lesquelles le recourant a renoncé à se déterminer – font ressortir les éléments suivants. L’appartement de 3.5 pièces comprend notamment un salon, une salle à manger et deux chambres, l’une dans lequel se trouve un lit double, ainsi que les habits du recourant et de C.________, et l’autre dans laquelle il n’y a pas de lit. Cet aménagement des chambres, sans espace privatif pour chacune des personnes concernées, accrédite l’hypothèse d’une communauté de vie allant au-delà d’une simple colocation. Les indications ressortant de l'arrêt TC FR 605 2022 209 rendu à l’égard du recourant en matière d’assurance-invalidité vont dans le même sens. En effet, l’expertise médicale à laquelle il est fait référence y mentionne que l’intéressé bénéficie du « soutien de son amie » (consid. 7.2.3) et un rapport d’hospitalisation établi en 2021 fait état d’un « accord avec le patient et sa compagne ». Pour tenter d’infirmer l’hypothèse d’un concubinage, le recourant relève que ses vêtements et ceux de C.________ sont rangés dans des meubles distincts, que la chambre avec le lit serait la sienne et l’autre celle de sa colocataire, dans laquelle celle-ci déplierait chaque soir un matelas de dix centimètres d’épaisseur qu’elle rangerait chaque matin. Ces affirmations ne sont guère crédibles et il est bien plus probable que le matelas en question serve au fils du recourant lorsqu’il vient en visite chez son père. Quant à l’argument financier en lien avec le partage des charges, il peut certes être admis que la vie en commun permet de réduire les coûts de logement. Cela est toutefois valable autant dans le cas d’un concubinage que d’une simple colocation, de telle sorte qu’il n’est pas décisif. Il doit en conséquence être retenu que le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption qu’il vit avec C.________ dans une relation de concubinage stable. 5.3. En persistant à nier l’existence d’un concubinage stable et en ne donnant pas suite à la demande du Service social d’établir la situation financière de C.________, le recourant n’a pas respecté son devoir de collaboration. En particulier, il a été vu ci-dessus que dans une telle configuration de concubinage stable, la personne qui ne bénéficie pas de prestations d’aide matérielle peut être tenue de participer à l’entretien de son partenaire par une contribution de concubinage qui aura une influence directe sur le besoin de soutien de celui-ci. Or, pour fixer une telle contribution de concubinage, il est nécessaire de disposer de renseignements détaillés sur la situation financière de la personne appelée à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 verser. Il pouvait ainsi être attendu du recourant qu’il produise ou fasse produire par C.________ tout élément utile pour déterminer la situation financière de celle-ci. 5.4. Il en résulte qu’à défaut d’indications sur la situation financière de la personne vivant en concubinage avec le recourant, la Commission sociale ne disposait pas des éléments permettant de fixer l’éventuelle contribution de concubinage due par celle-ci et, partant, qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la situation de besoin du recourant et, partant, le montant de l’aide matérielle nécessaire pour y remédier le cas échéant. Dans ces conditions, la Commission sociale était légitimée à retenir que, en raison du non-respect du devoir de collaboration qui aurait permis de clarifier les circonstances déterminantes, la situation de besoin ne pouvait plus être établie. Sur cette base, elle pouvait supprimer provisoirement toute aide matérielle en sa faveur, dans l’attente de la production des éléments utiles relatifs à la situation financière de C.________. Cela est d’autant plus le cas qu’il pouvait être attendu du recourant le plein respect de son devoir de collaboration, puisque rien n’indiquait qu’il aurait été une personne vulnérable pour des raisons psychiques, physiques ou sociales. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle suspend le versement de l’aide matérielle jusqu’à réception des documents relatifs à la situation financière de C.________. 6.2. Cela étant, il est rappelé que la décision attaquée se limite pour l’essentiel à confirmer la suspension – ou suppression provisoire – du droit à l’aide matérielle en sa faveur, jusqu’à ce que la situation de la personne avec laquelle il vit puisse être déterminée. Il appartiendra dès lors encore à la Commission sociale de statuer par une nouvelle décision finale sur le droit du recourant à l’aide matérielle, en prenant en considération l’ensemble des éléments qu’elle aura pu récolter dans le cadre de son instruction complémentaire postérieure à la décision sur réclamation attaquée. 6.3. Il peut encore être relevé qu’en plus de suspendre le versement de toute aide matérielle dans l’attente d’une instruction complémentaire relative aux conditions d’octroi de l’aide, la décision attaquée prévoit également dans un deuxième volet que cette aide est réduite de 15%. Ce deuxième volet de la décision paraît contradictoire avec le premier et à tout le moins prématuré. Il ne fait en effet pas de sens de considérer qu’une instruction complémentaire doit être menée avant de pouvoir décider si les conditions d’octroi de l’aide sont remplies et – dans le même temps – de prévoir que le droit à l’aide matérielle doit être réduit de 15%. Il en résulte que ce deuxième volet de la décision ne pourrait quoi qu’il en soit pas être exécuté en l’état. Il devra être revu dans le cadre de la nouvelle décision finale à rendre par la Commission sociale (voir ci-dessus consid. 5.2). 6.4. Compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 mai 2025/msu Le Président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 13 Arrêt du 20 mai 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA HAUTE-VEVEYSE, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – décision de suppression provisoire sujette à recours – maxime inquisitoire et devoir de collaborer – concubinage stable Recours du 20 janvier 2025 contre la décision sur réclamation du 19 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1966. Du 15 février 2019 au 28 février 2023, il vivait à B.________ (canton de Fribourg) dans un appartement qu’il partageait avec C.________. Durant cette période, le recourant a bénéficié d’une aide matérielle versée par le Service social de la Basse-Veveyse. Le 1er mars 2023, le recourant et C.________ ont quitté B.________ et emménagé dans un appartement de 3.5 pièces, à D.________. Selon ses déclarations, il y a accueilli régulièrement son fils, né en 1996. Depuis le 1er mars 2023, le recourant a bénéficié de prestations d’aide matérielle versées par le Service social de la Haute-Veveyse (le Service social). B. Le 4 octobre 2024, le Service social a requis du Service cantonal de l’action sociale (SASoc) une inspection du domicile du recourant, afin de déterminer quel type de relation entretenaient le recourant et C.________ (concubinage ou colocation) et s’il accueillait effectivement son fils à son domicile. Suite à une visite au domicile du recourant le 30 octobre 2024, le SASoc a établi un rapport, concluant à l’existence d’un concubinage stable au sens des concepts et normes établies par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS). Par décision du 3 décembre 2024, se référant au rapport du SASoc et retenant l’existence d’un concubinage stable entre le recourant et C.________, la Commission du Service social de la Haute- Veveyse (la Commission sociale) a prononcé la « mise en suspens de l’aide matérielle » jusqu’à la réception de documents relatifs à la situation financière de celle-ci. Elle a également décidé d’appliquer une réduction de son forfait d’entretien de 15%, à titre de remboursement de l’aide matérielle perçue à tort. Par courrier du 7 décembre 2024, valant réclamation contre la décision du 3 décembre 2024, le recourant a contesté vivre en concubinage stable avec C.________. Il a indiqué qu’au contraire, il avait pris la décision avec celle-ci de se « mettre en colocation » après avoir constaté que leurs revenus respectifs étaient « peu crédibles sur le marché immobilier ». Il a ajouté que les photos prises lors de la visite de son domicile devaient permettre de confirmer les règles de leur colocation, à savoir : à chacun son couchage, dans deux chambres séparées; à chacun ses rangements vestimentaires; à chacun sa « pièce de vie », selon ses propres occupations favorites. Par courriel du 13 décembre 2024, le recourant a complété sa réclamation en produisant une photographie de la chambre de C.________ avec un matelas dépliés sur le sol, en affirmant que le matin elle rangeait son lit pour avoir de la place et chacun sa chambre. C. Par décision sur réclamation du 19 décembre 2024, notifiée au recourant par courrier du 24 décembre 2024, la Commission sociale a confirmé la décision du 3 décembre 2024, en continuant à s’appuyer sur le rapport su SASoc retenant l’existence d’un concubinage stable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par courriels du 30 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 8 janvier 2025 au Service social, le recourant a indiqué qu’il était sans revenu et bientôt sans appartement, qu’il avait été hospitalisé, qu’il ne pouvait plus payer ses factures d’assurance-maladie et que C.________ et lui-même avaient résilié le contrat de bail de leur appartement pour le 31 mars 2025. Il a contesté une nouvelle fois l’existence d’un concubinage et demandé ce qu’il pouvait faire, étant bientôt à la rue et sans un sou. Dans sa réponse du même jour, le Service social a indiqué que la décision sur réclamation du 19 décembre 2024 pouvait faire l’objet d’un recours et qu’il avait également la possibilité de produire des documents établissant la situation financière de C.________. Également interpelé, le SASoc a confirmé au recourant que s’il estimait que la décision sur réclamation était infondée, il pouvait la contester auprès du Tribunal cantonal. Par courrier du 19 janvier 2025 au Tribunal cantonal, valant recours contre la décision sur réclamation du 19 décembre 2024, réaffirme qu’il vit avec C.________ en colocation, depuis 2019, afin d’alléger un peu les frais du quotidien. Il relève également qu’il n’a pas eu connaissance du rapport établi par le SASoc, qu’il n’a plus perçu d’aide matérielle depuis le 25 octobre 2024, que cette absence d’aide a contraint C.________ et lui-même à quitter leur appartement, qu’il est en attente d’une décision sur une demande de rente AI, qu’il est sans revenu et que son assurance- maladie est impayée depuis 2 mois. Il conclut ainsi implicitement à ce que la décision sur réclamation du 19 décembre 2024 soit annulée et que les prestations d’aide matérielle ordinaire lui soient octroyées, sur la base d’un logement en colocation avec C.________. Dans ses observations du 14 février 2025, la Commission sociale se réfère une nouvelle fois au rapport du SASoc retenant l’existence d’un concubinage stable entre le recourant et C.________. A cet égard, elle ajoute que par courriel du 8 janvier 2025 au Service social, le recourant a indiqué qu’il aurait la possibilité d’emménager avec celle-ci dans un appartement dont elle a hérité en copropriété avec son frère, pour une part de loyer estimée à CHF 550.-, ce qui démontrerait l’intérêt des deux personnes concernées à maintenir leur situation personnelle actuelle. Sur cette base, la Commission sociale conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation du 19 décembre 2024, en particulier quant à la « mise en suspens » de l’aide matérielle jusqu’à réception des documents relatifs à la situation financière de C.________. Invité par courrier du 17 février 2025 à déposer des contre-observations, le recourant n’y a pas donné suite. E. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. Procédure 1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7 LASoc; elle en détermine la forme, la durée et le montant. Selon l’art. 26 al. 1 LASoc, toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit, à la personne concernée, à la commune de domicile d’aide sociale et au Service de l’action sociale pour les cas relevant de la législation fédérale et des conventions internationales. 1.2. L’art. 35 al. 1 LASoc prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc ajoute que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.3. En l’espèce, par sa décision du 3 décembre 2024, confirmée sur réclamation le 19 décembre 2024, la Commission sociale a « mis en suspens » le versement de toute aide matérielle en faveur du recourant, jusqu’à réception de documents relatifs à la situation financière de la personne avec laquelle il vit. Une telle décision supprimant le droit à l’aide matérielle de façon provisoire, dans l’attente de renseignements complémentaires, a un caractère incisif, car elle est susceptible de mettre en péril le droit fondamental de la personne concernée à des conditions minimales d’existence. Elle doit en conséquence pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (voir ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 et les références). Le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales, dans le délai prescrit et il a été transmis d’office par la Commission sociale au Tribunal cantonal, autorité compétente pour en connaître (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.4. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Règles générales relatives à l’aide sociale 2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 2.3. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 2.4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail (arrêt TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 2.4) De façon plus générale, Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (ATF 149 V 250 précité consid. 4.2 et les références). 2.5. L'art. 17 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale dispose que les normes CSIAS s'appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l'ordonnance, sous réserve des législations spéciales. En d'autres termes, quand bien même les normes CSIAS ne sont que des recommandations, elles ont force obligatoire par le biais d'un renvoi direct par la législation sur l'aide sociale, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (voir ATF 136 I 129 consid. 8.1; arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.2 et les références). 3. Règles relatives au droit à l’aide matérielle en cas de concubinage stable 3.1. Si la personne qui requiert l’aide sociale vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, les normes CSIAS prévoient que le revenu et la fortune de cette dernière sont pris en compte de manière appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à l’aide matérielle du partenaire requérant et des éventuels enfants communs. Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée. Le revenu et la fortune de la personne non assistée sont pris en compte dans la contribution de concubinage, et ce montant fait partie des ressources de la personne bénéficiaire (normes CSIAS 01/21 D.4.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2. Ces principes sont également reconnus par la jurisprudence fédérale. Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une relation de concubinage stable dans l'octroi des prestations versées sous condition de ressources, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. La jurisprudence reconnaît en outre qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre part. Elle n'exclut notamment pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant en commun. Par ailleurs, la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails; toutefois, si l'autorité entend s'en écarter, elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 et les références). 3.3. En droit fribourgeois, l’art. 13 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide sociale prévoit que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget d'aide matérielle. 3.4. Se référant aux dispositions légales et normes précitées, le Service cantonal de l’action sociale (SASoc) a par ailleurs établi une fiche « concubinage stable » dans son « Répertoire des normes et procédures LASoc ». Après avoir rappelé qu’un concubinage est considéré comme stable notamment si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun, si le concubinage dure depuis au moins deux ans ou si les partenaires décident de reconnaître leur concubinage, le SASoc relève notamment que dans un tel cas, si l’un des partenaires requiert l’aide sociale, le revenu (y compris la fortune, 13ème salaire, etc.) du partenaire bénéficiaire doit être pris en compte de manière appropriée. 4. Règles relatives à la maxime inquisitoire, au devoir de collaborer et aux conséquences d’une violation de celui-ci 4.1. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le demandeur d’aide de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Celui-ci a en effet le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle d’abord du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle et qui implique que la personne demandant l'aide sociale doit fournir une contreprestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ce devoir de tout mettre en œuvre pour remédier à la situation de besoin implique également un devoir de collaboration avec les autorités, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2024 26 consid. 3.1, 605 2019 27 du 15 avril 2019 consid. 4.2, 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4 et les références). Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », concrétisant le devoir de collaboration du demandeur d’aide, l’art. 24 LASoc prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 4.2. Le devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.3. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références). 4.4. Selon le chiffre F.3 des normes CSIAS, l'organe d'aide sociale n'entre pas en matière sur la demande lorsque le besoin d'aide n'est pas démontré de manière complète (al. 1); la suppression partielle ou totale des prestations est notamment autorisée si, pendant une aide en cours, le besoin d'aide n'est plus démontré (al. 3 let. a); la suppression des prestations n’est autorisée qu’en cas de violation du principe de subsidiarité. Elle ne peut pas être prononcée en tant que « sanction ». La proportionnalité et les intérêts des personnes de l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte (al. 4). Les commentaires de ces normes précisent que lorsqu'une personne demandant l'aide sociale refuse de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, bien qu'elle ait été avertie et informée par écrit des conséquences d'un tel refus, sa demande de prestations ne pourra pas être examinée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Discussion sur la violation du devoir de collaborer et la suppression provisoire du droit aux prestations 5.1. En l’espèce, dans ses décisions du 3 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, la Commission sociale a motivé la suppression provisoire des prestations d’aide matérielle en faisant valoir qu’il n’avait déclaré qu’il vivait en concubinage stable avec C.________. Elle lui a ainsi reproché implicitement d’avoir manqué à son devoir de collaboration. 5.2. A cet égard, il est admis que le recourant habite avec C.________ dans le même logement depuis le 15 février 2019, d’abord à B.________ jusqu’au 28 février 2023, puis à D.________ (partie en fait let. A). La durée de cette cohabitation est ainsi largement supérieure à la limite de deux ans à partir de laquelle l’existence d’un concubinage stable peut être présumée. Par ailleurs, reprenant pour l’essentiel le contenu d’un rapport d’inspection établi par le SASoc, les observations du 14 février 2025 de la Commission sociale – sur lesquelles le recourant a renoncé à se déterminer – font ressortir les éléments suivants. L’appartement de 3.5 pièces comprend notamment un salon, une salle à manger et deux chambres, l’une dans lequel se trouve un lit double, ainsi que les habits du recourant et de C.________, et l’autre dans laquelle il n’y a pas de lit. Cet aménagement des chambres, sans espace privatif pour chacune des personnes concernées, accrédite l’hypothèse d’une communauté de vie allant au-delà d’une simple colocation. Les indications ressortant de l'arrêt TC FR 605 2022 209 rendu à l’égard du recourant en matière d’assurance-invalidité vont dans le même sens. En effet, l’expertise médicale à laquelle il est fait référence y mentionne que l’intéressé bénéficie du « soutien de son amie » (consid. 7.2.3) et un rapport d’hospitalisation établi en 2021 fait état d’un « accord avec le patient et sa compagne ». Pour tenter d’infirmer l’hypothèse d’un concubinage, le recourant relève que ses vêtements et ceux de C.________ sont rangés dans des meubles distincts, que la chambre avec le lit serait la sienne et l’autre celle de sa colocataire, dans laquelle celle-ci déplierait chaque soir un matelas de dix centimètres d’épaisseur qu’elle rangerait chaque matin. Ces affirmations ne sont guère crédibles et il est bien plus probable que le matelas en question serve au fils du recourant lorsqu’il vient en visite chez son père. Quant à l’argument financier en lien avec le partage des charges, il peut certes être admis que la vie en commun permet de réduire les coûts de logement. Cela est toutefois valable autant dans le cas d’un concubinage que d’une simple colocation, de telle sorte qu’il n’est pas décisif. Il doit en conséquence être retenu que le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption qu’il vit avec C.________ dans une relation de concubinage stable. 5.3. En persistant à nier l’existence d’un concubinage stable et en ne donnant pas suite à la demande du Service social d’établir la situation financière de C.________, le recourant n’a pas respecté son devoir de collaboration. En particulier, il a été vu ci-dessus que dans une telle configuration de concubinage stable, la personne qui ne bénéficie pas de prestations d’aide matérielle peut être tenue de participer à l’entretien de son partenaire par une contribution de concubinage qui aura une influence directe sur le besoin de soutien de celui-ci. Or, pour fixer une telle contribution de concubinage, il est nécessaire de disposer de renseignements détaillés sur la situation financière de la personne appelée à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 verser. Il pouvait ainsi être attendu du recourant qu’il produise ou fasse produire par C.________ tout élément utile pour déterminer la situation financière de celle-ci. 5.4. Il en résulte qu’à défaut d’indications sur la situation financière de la personne vivant en concubinage avec le recourant, la Commission sociale ne disposait pas des éléments permettant de fixer l’éventuelle contribution de concubinage due par celle-ci et, partant, qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la situation de besoin du recourant et, partant, le montant de l’aide matérielle nécessaire pour y remédier le cas échéant. Dans ces conditions, la Commission sociale était légitimée à retenir que, en raison du non-respect du devoir de collaboration qui aurait permis de clarifier les circonstances déterminantes, la situation de besoin ne pouvait plus être établie. Sur cette base, elle pouvait supprimer provisoirement toute aide matérielle en sa faveur, dans l’attente de la production des éléments utiles relatifs à la situation financière de C.________. Cela est d’autant plus le cas qu’il pouvait être attendu du recourant le plein respect de son devoir de collaboration, puisque rien n’indiquait qu’il aurait été une personne vulnérable pour des raisons psychiques, physiques ou sociales. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle suspend le versement de l’aide matérielle jusqu’à réception des documents relatifs à la situation financière de C.________. 6.2. Cela étant, il est rappelé que la décision attaquée se limite pour l’essentiel à confirmer la suspension – ou suppression provisoire – du droit à l’aide matérielle en sa faveur, jusqu’à ce que la situation de la personne avec laquelle il vit puisse être déterminée. Il appartiendra dès lors encore à la Commission sociale de statuer par une nouvelle décision finale sur le droit du recourant à l’aide matérielle, en prenant en considération l’ensemble des éléments qu’elle aura pu récolter dans le cadre de son instruction complémentaire postérieure à la décision sur réclamation attaquée. 6.3. Il peut encore être relevé qu’en plus de suspendre le versement de toute aide matérielle dans l’attente d’une instruction complémentaire relative aux conditions d’octroi de l’aide, la décision attaquée prévoit également dans un deuxième volet que cette aide est réduite de 15%. Ce deuxième volet de la décision paraît contradictoire avec le premier et à tout le moins prématuré. Il ne fait en effet pas de sens de considérer qu’une instruction complémentaire doit être menée avant de pouvoir décider si les conditions d’octroi de l’aide sont remplies et – dans le même temps – de prévoir que le droit à l’aide matérielle doit être réduit de 15%. Il en résulte que ce deuxième volet de la décision ne pourrait quoi qu’il en soit pas être exécuté en l’état. Il devra être revu dans le cadre de la nouvelle décision finale à rendre par la Commission sociale (voir ci-dessus consid. 5.2). 6.4. Compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 mai 2025/msu Le Président La Greffière-stagiaire