Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 octobre 2023. 5. Discussion relative au principe de la suspension du droit à l’indemnité de chômage 5.1. La recourante soutient que l’objectif fixé par son conseiller ORP, lors de sa première inscription au chômage en 2022, était de fournir 8 preuves de recherches d’emploi par mois. Lors de la seconde inscription, le même objectif a été fixé. Aussi, pour la période du 28 août 2023 au 31 octobre 2023, elle mentionne que son devoir était de fournir un minimum de 16 preuves de recherches d’emploi, ce qu’elle a fait en transmettant le formulaire avec 15 preuves de recherches de travail pour le mois d’octobre, ainsi qu’une demande à son ancien employeur de prolonger d’un mois le délai de congé en continuant à travailler pour lui. 5.2. La Cour constate que, à l’instar de ce qu’indique la recourante, un objectif minimum de 8 preuves de recherches d’emploi avait été fixé lors d’un premier délai-cadre d’indemnisation en avril 2022 (p. 215). Cet objectif minimum avait été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’en mars 2023 (p. 126, 149, 162, 165, 169, 191 et 206). Par la suite, lors du deuxième délai-cadre d’indemnisation, un objectif minimum de 2 preuves de recherches d’emploi par semaine a été fixé (p. 105). Par conséquent, la recourante peut être suivie lorsqu’elle mentionne qu’elle était tenue d’apporter 16 preuves de recherches d’emploi pour les deux mois précédant son chômage. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas le nombre de preuves sur toute la période précédant le chômage qui est déterminant, mais bien plutôt le nombre de preuves qui devaient être apportées pour chaque mois, soit en l’espèce 8 recherches d’emploi mensuelles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.3. S’agissant du mois d’octobre 2023, il ressort du dossier que la recourante a transmis le formulaire contenant 15 preuves de recherches d’emploi. Pour ce mois, le nombre de recherches de travail était ainsi suffisant. En revanche, s’agissant du mois de septembre 2023, la recourante n’a apporté aucune preuve par le biais du formulaire. Elle indique tout de même avoir convenu avec son ancien employeur de prolonger le délai de congé jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, ce qui, selon elle, doit être considéré comme une recherche d’emploi. Cela étant, une telle demande ne peut être qualifiée de recherche d’emploi au sens de l’assurance chômage, dans la mesure où il était uniquement question de prolonger le délai de congé d’un mois et non de trouver un travail stable et durable. Au demeurant, aucune preuve des démarches entreprises par la recourante auprès de son employeur n’a été transmise par la recourante, celle-ci s’étant limitée à informer son conseiller ORP qu’elle avait pu continuer son activité durant le mois d’octobre (dossier, 97). Dans tous les cas, même en admettant que la demande à l’employeur devrait être considérée comme une preuve de recherche d’emploi au sens de l’assurance-chômage, les recherches étaient insuffisantes pour le mois de septembre 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que pour ce mois la recourante n’a pas fourni les efforts suffisants pour retrouver un travail. Une suspension de son droit à l’indemnité était dès lors, sur le principe, justifiée. 6. Discussion relative à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage – opportunité 6.1. Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement fautif de la recourante fondait une suspension du droit aux indemnités de chômage pour faute légère d'une durée de 7 jours. A priori, cette sanction, qui correspond à un cas de faute légère selon l’art. 45 al. 3 OACI, se situe dans la fourchette prévue par le barème édicté par le SECO s’agissant d’un délai de congé de deux mois, comme dans le présent cas (délai initial d’un mois prolongé par la suite à deux mois). Le SPE, qui bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, a ainsi correctement appliqué la loi. 6.2. Cela étant, au vu des circonstances toutes particulières du cas d’espèce, que la Cour est en mesure d’apprécier sous l’angle de l’opportunité, une suspension plus légère aurait été plus appropriée. En effet, lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’assuré n’a fourni aucune recherche d’emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre suffisant par la suite, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il se justifiait de prévoir une sanction inférieure à celles prévues par le barème, afin de tenir compte des circonstances (ci-avant: consid. 3.5). Dès lors, dans la mesure où la recourante n’a certes procédé à aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2023, mais en a transmis un nombre bien supérieur à ce qui lui était demandé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour le mois d’octobre 2023, il se justifie de fixer une sanction inférieure à ce qui est prévu par le barème du SECO. Une sanction inférieure permet également de tenir compte du fait qu’elle a pu prolonger son délai de congé d’un mois supplémentaire en travaillant auprès de son ancien employeur, démarche qui a permis de reporter d’autant le moment où elle s’est trouvée à la charge de l’assurance-chômage. Ainsi, vu le comportement de la recourante, une suspension de 3 jours, soit le minimum prévu par le barème pour les recherches insuffisantes pendant le délai de congé, est plus judicieuse quant à son résultat en comparaison à celle de 7 jours prononcée par le SPE. Partant, le recours doit être partiellement admis sous l’angle de l’opportunité et la décision sur opposition du 19 avril 2024 modifiée dans le sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 1er novembre 2023. 7. Frais de procédure et indemnité de partie Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante, qui n’est pas représentée et n’a pas demandé à l'être. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 19 avril 2024 est modifiée dans le sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 1er novembre 2023. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 janvier 2025/anm Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 81 Arrêt du 17 janvier 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension, recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage Recours du 7 mai 2024 contre la décision sur opposition du 19 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1989, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er avril 2023. Le 28 août 2023, son employeur a résilié le contrat pour le 30 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à l’assurance-chômage, prétendant à des indemnités dès le 1er octobre 2023. Il s’agissait de son deuxième délai-cadre d’indemnisation (dossier, p. 113). Par la suite, elle a informé son conseiller de l’Office régional de placement (ci-après: ORP), par courriel du 26 octobre 2023, qu’elle avait pu continuer son activité salariée auprès de son ancien employeur durant le mois d’octobre 2023 (dossier, p. 97). Le 30 octobre 2023, elle a transmis à l’ORP 15 preuves de recherches d’emploi (dossier, p. 95). B. Par décision du 4 janvier 2024, confirmée par décision sur opposition du 19 avril 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 7 jours dès le 1er novembre 2023. En substance, il a considéré qu’elle n’avait fourni que 15 preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage, correspondant à la période du 28 août 2023 au 31 octobre 2023. Elle n’avait ainsi pas tout fait pour diminuer le dommage à l’assurance-chômage, en remettant des preuves de recherches d’une quantité insuffisante pour cette période-là. C. Le 6 mai 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle expose que son conseiller en placement avait fixé comme objectif 8 recherches d’emploi par mois. Par conséquent, pour la période du 28 août 2023 au 31 octobre 2023, elle devait fournir un minimum de 16 preuves de recherches d’emploi, ce qu’elle a fait en transmettant 15 recherches d’emploi via le formulaire, ainsi qu’une demande à son ancien employeur de prolonger d’un mois le délai de congé. Le 31 mai 2024, le SPE mentionne ne pas avoir d’observation à formuler et conclut au rejet intégral du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. D. Il sera fait état du détail des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait
– entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui- ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Règles relatives à la violation de l’obligation de chercher du travail 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 3.4. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (§ D79, ch. 1.A). 3.5. S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que, si le délai de congé est de deux mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 6 et 8 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020). Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêts TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). 3.6. Finalement, contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 et les références). 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 7 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes entre le 28 août 2023 et le 31 octobre 2023. 5. Discussion relative au principe de la suspension du droit à l’indemnité de chômage 5.1. La recourante soutient que l’objectif fixé par son conseiller ORP, lors de sa première inscription au chômage en 2022, était de fournir 8 preuves de recherches d’emploi par mois. Lors de la seconde inscription, le même objectif a été fixé. Aussi, pour la période du 28 août 2023 au 31 octobre 2023, elle mentionne que son devoir était de fournir un minimum de 16 preuves de recherches d’emploi, ce qu’elle a fait en transmettant le formulaire avec 15 preuves de recherches de travail pour le mois d’octobre, ainsi qu’une demande à son ancien employeur de prolonger d’un mois le délai de congé en continuant à travailler pour lui. 5.2. La Cour constate que, à l’instar de ce qu’indique la recourante, un objectif minimum de 8 preuves de recherches d’emploi avait été fixé lors d’un premier délai-cadre d’indemnisation en avril 2022 (p. 215). Cet objectif minimum avait été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’en mars 2023 (p. 126, 149, 162, 165, 169, 191 et 206). Par la suite, lors du deuxième délai-cadre d’indemnisation, un objectif minimum de 2 preuves de recherches d’emploi par semaine a été fixé (p. 105). Par conséquent, la recourante peut être suivie lorsqu’elle mentionne qu’elle était tenue d’apporter 16 preuves de recherches d’emploi pour les deux mois précédant son chômage. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas le nombre de preuves sur toute la période précédant le chômage qui est déterminant, mais bien plutôt le nombre de preuves qui devaient être apportées pour chaque mois, soit en l’espèce 8 recherches d’emploi mensuelles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.3. S’agissant du mois d’octobre 2023, il ressort du dossier que la recourante a transmis le formulaire contenant 15 preuves de recherches d’emploi. Pour ce mois, le nombre de recherches de travail était ainsi suffisant. En revanche, s’agissant du mois de septembre 2023, la recourante n’a apporté aucune preuve par le biais du formulaire. Elle indique tout de même avoir convenu avec son ancien employeur de prolonger le délai de congé jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, ce qui, selon elle, doit être considéré comme une recherche d’emploi. Cela étant, une telle demande ne peut être qualifiée de recherche d’emploi au sens de l’assurance chômage, dans la mesure où il était uniquement question de prolonger le délai de congé d’un mois et non de trouver un travail stable et durable. Au demeurant, aucune preuve des démarches entreprises par la recourante auprès de son employeur n’a été transmise par la recourante, celle-ci s’étant limitée à informer son conseiller ORP qu’elle avait pu continuer son activité durant le mois d’octobre (dossier, 97). Dans tous les cas, même en admettant que la demande à l’employeur devrait être considérée comme une preuve de recherche d’emploi au sens de l’assurance-chômage, les recherches étaient insuffisantes pour le mois de septembre 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que pour ce mois la recourante n’a pas fourni les efforts suffisants pour retrouver un travail. Une suspension de son droit à l’indemnité était dès lors, sur le principe, justifiée. 6. Discussion relative à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage – opportunité 6.1. Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement fautif de la recourante fondait une suspension du droit aux indemnités de chômage pour faute légère d'une durée de 7 jours. A priori, cette sanction, qui correspond à un cas de faute légère selon l’art. 45 al. 3 OACI, se situe dans la fourchette prévue par le barème édicté par le SECO s’agissant d’un délai de congé de deux mois, comme dans le présent cas (délai initial d’un mois prolongé par la suite à deux mois). Le SPE, qui bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, a ainsi correctement appliqué la loi. 6.2. Cela étant, au vu des circonstances toutes particulières du cas d’espèce, que la Cour est en mesure d’apprécier sous l’angle de l’opportunité, une suspension plus légère aurait été plus appropriée. En effet, lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’assuré n’a fourni aucune recherche d’emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre suffisant par la suite, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il se justifiait de prévoir une sanction inférieure à celles prévues par le barème, afin de tenir compte des circonstances (ci-avant: consid. 3.5). Dès lors, dans la mesure où la recourante n’a certes procédé à aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2023, mais en a transmis un nombre bien supérieur à ce qui lui était demandé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pour le mois d’octobre 2023, il se justifie de fixer une sanction inférieure à ce qui est prévu par le barème du SECO. Une sanction inférieure permet également de tenir compte du fait qu’elle a pu prolonger son délai de congé d’un mois supplémentaire en travaillant auprès de son ancien employeur, démarche qui a permis de reporter d’autant le moment où elle s’est trouvée à la charge de l’assurance-chômage. Ainsi, vu le comportement de la recourante, une suspension de 3 jours, soit le minimum prévu par le barème pour les recherches insuffisantes pendant le délai de congé, est plus judicieuse quant à son résultat en comparaison à celle de 7 jours prononcée par le SPE. Partant, le recours doit être partiellement admis sous l’angle de l’opportunité et la décision sur opposition du 19 avril 2024 modifiée dans le sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 1er novembre 2023. 7. Frais de procédure et indemnité de partie Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante, qui n’est pas représentée et n’a pas demandé à l'être. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 19 avril 2024 est modifiée dans le sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 1er novembre 2023. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 janvier 2025/anm Le Président La Greffière