Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
E. 2 Droit à la rente – méthodes de calcul de l’invalidité
E. 2.1 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
E. 2.2 Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
E. 2.2.1 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la référence). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). Tribunal cantonal TC Page 4 de 10
E. 2.2.2 Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
E. 2.3 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt du TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe- t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
E. 3 Choix de la méthode – ratio des taux d’occupation En l’occurrence, dans la décision litigieuse, l’OAI a estimé que, en santé, l’assurée travaillerait à un taux de 20% et consacrerait les 80% à l’exercice de l’activité ménagère. Dans son recours, l’assurée conteste cette conclusion.
E. 3.1 A l’appui de sa contestation, la recourante affirme d’abord avoir cherché à entreprendre une
nouvelle formation et à diversifier son activité, d’abord depuis 2017, puis depuis 2021.
A l’appui de cette affirmation, elle produit ainsi une candidature de janvier 2020 pour un stage à
D.________ dans un bloc opératoire. Ce stage n’a pas été réalisé, les périodes de stage proposées
n’étant pas compatibles avec ses disponibilités (dossier AI, p. 107, 134 et 144). Elle produit
également des lettres de candidature pour un stage dans la santé auprès de l’Hôpital E.________
de février 2021 (dossier AI, p. 115), pour un stage dans au bloc opératoire à F.________ de février
2021 (dossier AI, p. 113), pour un apprentissage d’assistante médicale d’août 2021 (dossier AI,
p. 119), pour un poste à G.________ en qualité d’hôtesse, aux modalités indéterminées, de mai
2020 (dossier AI, p. 109), pour un poste de manutentionnaire de septembre 2018 (dossier AI,
p. 139), pour un poste à H.________ en octobre 2018 (annexe recours, pièce 1), ainsi que des
« offres d’emploi typiques » à des institutions qui ne sont pas identifiées (annexe recours, pièces 2
et 3).
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S’agissant des formations, elle montre avoir posé des questions en lien avec une formation
d’enseignante primaire à I.________ (dossier AI, p. 118), une postulation à J.________ (annexe
recours, pièces 3 et 4), ainsi qu’une demande de suivi des « modules complémentaires santé » à
J.________ (dossier AI, p. 111 et 132). S’agissant des premières formations, la Cour n’a pas
connaissance des raisons pour lesquelles elles n’ont pas fait l’objet d’autres démarches. En
revanche, la recourante s’étant vue admise aux « modules complémentaires santé » en novembre
2017 (dossier AI, p. 127ss), les raisons de la non-réalisation de cette formation ne sont pas non plus
déterminées. Au final, la recourante a entrepris un module en interprétariat auprès de la fondation
K.________, mais n'a pas pu y assister en raison de sa maladie (dossier AI, p. 121ss et 125). Cette
formation correspond à un équivalent de 45 heures de formation (20 heures de cours, 6 heures de
supervisions et 19 heures de travail autonome), réparties sur onze jours entre le 5 avril et 22 juin
2022.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, depuis 2017, la recourante a effectivement entrepris
des démarches en vue de trouver un nouvel emploi et se former. Toutefois, force est de constater
que les moyens de preuve produits ne permettent pas d’établir l’existence de démarches tendant à
augmenter le taux d’emploi d’une manière notable. En effet, dans ses candidatures, la recourante
n’indique jamais à quel taux elle souhaiterait travailler ou à quel taux est le poste est proposé, alors
même que la seule réponse positive du stage à D.________ a été déclinée par la recourante en
raison de sa non-disponibilité. Quant aux formations, il apparaît que celle impliquant un certain
investissement horaire à J.________ a été déclinée par la recourante, laquelle s’est contentée de la
seule formation impliquant un taux d’activité relativement faible, à savoir le module en interprétariat
auprès de la fondation K.________.
Ces moyens de preuve ne permettent pas d’établir, d’une manière concluante, les allégations de la
recourante quant à sa volonté de travailler à un taux plus élevé.
Cela étant, cette formation doit être mise en perspective avec l’amplitude à laquelle elle travaillait en
qualité d’interprète communautaire pour le compte de C.________.
Dans un questionnaire du 1er août 2022, elle a déclaré qu’elle travaillait à un taux d’environ 12%
(dossier OAI, p. 41). Selon la demande de prestation du 26 juin 2022, elle travaillait à taux variable
pour un salaire horaire brut de CHF 43.20 (dossier OAI, p. 11). Selon son employeur, elle était
engagée à un horaire variable pour un tarif horaire de CHF 43.20, plus 5.63 au titre d’indemnités de
vacances (dossier OAI, p. 45). Selon son extrait de compte individuel, la recourante a cotisé des
montants de CHF 2'414.- en 2017, CHF 1'876.- en 2018, 2'631.- en 2019, CHF 6’005.- en 2020 et
CHF 13'618.- en 2021 (dossier AI, p. 36). Compte tenu d’un salaire horaire de CHF 48.83 (dossier
OAI, p. 45), les CHF 13'618.- cotisés en 2021 correspondent à une activité de 278.89 heures, soit
environ 5.36 heures par semaine (278.89 heures divisées par 48 semaines), alors que les
CHF 6’005.-cotisés en 2020 correspondent à 2.36 heures par semaine. Les années précédentes,
l’activité horaire était encore inférieure.
Il apparaît ainsi que, avant son incapacité de travail, la recourante travaillait à un taux d’occupation
bien inférieure aux 20% – soit 8.4 heures par semaine – retenus par l’assurance-invalidité dans la
décision litigieuse.
Ce taux de 20% laisse, dans ce contexte, une marge suffisante à la recourante pour suivre en plus
une formation d’une ampleur telle que celle auprès de la fondation K.________ ou effectuer des
missions pour le compte d’un autre employeur.
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Au vu des montants cotisés, la prise en compte d’un taux de 20% est cohérente avec le parcours
de la recourante, et cela en tenant compte également de l’ampleur du travail auquel correspondait
la formation qu’elle avait prévue de suivre.
E. 3.2 La recourante soutient que sa dernière fille sortait « gentiment » du cocon au moment où elle a commencé à être malade, de sorte qu’il n’y avait aucune raison qu’elle reste à la maison à ne rien faire, son activité ménagère ayant diminué. Il est vrai que les deux enfants de la recourante sont suffisamment âgés pour être indépendants. Mais cet état de fait est bien antérieur à la survenance du cas de maladie en 2022. En effet, ses enfants étaient alors âgés de 20 et 22 ans. A titre indicatif, on rappelle que, selon la jurisprudence en matière de divorce, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Si cette jurisprudence n’est pas directement applicable en matière d’assurance-invalidité, elle va dans le sens que l’âge des enfants n’empêchait pas la recourante de travailler à un taux plus élevé que celui effectivement occupé, et cela depuis plusieurs années. Il peut dès lors être admis que si la recourante a choisi de ne pas travailler à un taux supérieur à 12% durant les dernières années précédant sa maladie, cela n’est pas en raison de ses enfants. Cela est d’autant plus le cas en l’espèce que le couple bénéficie depuis plus de 10 ans du service d’une femme de ménage et que l’époux prenait également part de façon importante à l’activité ménagère (dossier OAI, p. 73), réduisant d’autant le travail ménager à charge de la recourante. Dans ce contexte, le fait que la fille cadette de la recourante soit plus âgée ne saurait commander la prise en compte d’une part d’activité lucrative plus importante dans le calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte.
E. 3.3 La recourante souligne, encore, avoir déclaré lors de l’enquête qu’elle travaillerait à un taux
de 60%. Elle précise que son mari est désormais au chômage, ce qui aurait imposé qu’elle
recherche un emploi pour assurer leurs arrières.
Il est exact que, en réponse au questionnaire du 1er août 2022 (dossier OAI, p. 41) et lors de
l’enquête du 3 juillet 2023 (dossier OAI, p. 73), la recourante a déclaré qu’elle travaillerait à 60% si
elle n’était pas atteinte dans sa santé. Toutefois, il est constaté que la recourante travaillait auprès
de L.________ et se chargeait de traductions notamment en lien avec les assurances sociales
(dossier OAI, p. 45). Elle disposait, de ce fait, de connaissances en la matière et était
vraisemblablement en mesure de savoir l’impact de ses déclarations sur son droit aux prestations.
Or, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’affirmation selon laquelle elle travaillerait à 60% apparaît
incohérente avec le parcours professionnel de la recourante, laquelle n’a pas travaillé à un taux de
plus de 12% depuis plus de vingt ans. L’augmentation de l’activité professionnelle n’apparaît pas
s’imposer à la famille, propriétaire de son logement (n° mmm RF N.________), avec un époux
bénéficiant d’un salaire mensuel de près de CHF 10'000.-, une fille cadette majeure aux études –
avec un emploi accessoire - et une fille ainée qui ne vit plus dans le ménage. Stable depuis de
nombreuses années, cette situation ménagère ne commandait pas d'exercer un emploi à taux plus
élevé, notamment pour des raisons financières.
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Le chômage de l’époux ne saurait changer cet état de fait. Il est indiqué dans le rapport d’enquête
domiciliaire que l’époux venait de recevoir sa lettre de licenciement (dossier OAI, p. 72). A la date
de la décision litigieuse, seule déterminante ici (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références
citées), l’époux venait donc de perdre son emploi et n’était dès lors pas dans un cas de chômage
de longue durée. Or, le chômage garantit à ses bénéficiaires une certaine stabilité financière,
notamment pour leur permettre de se consacrer à leurs recherches d’emploi, et cela durant près de
deux ans. Grâce à cette assurance, il est donc probable que la famille aurait pu maintenir son train
de vie sans que la recourante ne doive reprendre urgemment l’exercice d’une nouvelle activité
lucrative, qui plus est au taux allégué de 60%.
Au demeurant, il apparaît que, quelques mois après l’enquête, l’époux a publiquement déclaré
occuper un emploi d’agent commercial dans le bâtiment en parallèle d’une activité accessoire
d’agent artistique (article : O.________, in La Liberté). Or, la situation de chômage de longue durée
alléguée dans le recours n’est pas prouvée. En présence de telles déclarations publiques
contradictoires, il existe dès lors un doute quant à la situation de chômage alléguée.
Celle-ci n’a donc pas été rendue vraisemblable.
E. 3.4 Enfin, se référant à l’arrêt TF 9C_621/2013 du 28 janvier 2014, la recourante soutient que, pour retenir un taux, il faut vérifier qu’un salaire suffise non seulement pour couvrir le minimum vital au sens du droit des poursuites, les impôts et les primes d’assurance, mais aussi pour constituer une épargne en vue d’éventuels coûts extraordinaires. Toutefois, un tel principe ne saurait être tiré de cette jurisprudence. En effet, il apparaît que dans le cas traité par la Haute Cour, la recourante – divorcée et mère de deux enfants – avait expressément déclaré à l’assurance-invalidité qu’elle ne travaillerait à temps partiel que si cela lui permettait de subvenir à ses besoins, mais que si elle devait travailler davantage pour subvenir à ses besoins, elle travaillerait également à 100%. La situation traitée par le Tribunal fédéral dans cet arrêt est donc très particulière et ne saurait faire valeur de règle générale. A tout le moins, elle ne saurait être appliquée telle quelle dans le présent cas.
E. 3.5 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’on doit suivre l’autorité intimée dans son choix de méthode d’évaluation de l’invalidité ainsi que dans la proportion choisie, soit 20% consacré à l’exercice d’une activité lucrative et 80% consacré à la tenue du ménage.
E. 4 Calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte Reste à examiner l’impact des troubles présentés par la recourante sur les plans lucratifs et ménagers.
E. 4.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En vertu du nouvel art. 28b al. 1 LAI - applicable au cas d’espèce dès lors que l’atteinte est réputée survenue au mois de mai 2022 -, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%.
E. 4.2 Selon la méthode dite mixte, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564).
E. 4.3 L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser
une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d’indépendants,
d’agriculteurs ou d’agricultrices, d’assurés qui s’occupent du ménage, ainsi que pour déterminer le
droit à des allocations pour impotent (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux
habituels.
En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir
compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur
place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015
consid. 4.2.1).
Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique est en premier lieu un moyen approprié
pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant
valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses
activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique et les constatations d'ordre
médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale,
plus de poids que l'enquête à domicile (Arrêts du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1;
8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004
p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
Tribunal cantonal TC
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l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009
consid. 4.1).
E. 5 Détermination du taux d’invalidité
E. 5.1 S’agissant d’abord de l’évaluation de la capacité de travail sur le plan lucratif, l’OAI a estimé que la recourante n’était pas en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il en a déduit un degré d’invalidité de 0%. Cette appréciation est confirmée par les différents rapports médicaux au dossier. Ainsi, dans son rapport du 27 juillet 2022, la Dre P.________, généraliste au service d’oncologie de D.________ a indiqué que sa patiente subissait une incapacité de travail totale de longue durée (dossier OAI,
p. 39). Tel a été aussi le cas de la Dre Q.________, spécialiste en médecine interne générale et en oncologie médicale (dossier OAI, p. 61 et 94) et du Dr R.________, médecin praticien (dossier OAI,
p. 66). On doit, dès lors, confirmer l’incapacité de travail entière retenue sur le plan lucratif, laquelle correspond à un pourcentage de 20% une fois pondéré.
E. 5.2 S’agissant ensuite de la capacité de travail sur le plan ménager, l’OAI l’a estimée à 8% pour un 100%, se fondant sur une enquête domiciliaire du 3 juillet 2023 (dossier OAI, p. 72). L’enquêtrice en charge de cette visite retient des limitations dans les postes « alimentation » (23% sans aide, 0% avec aide, le tout pondéré à 39%), « entretien du logement » (30% sans aide, 3% avec aide, le tout pondéré à 23%), « achats et courses diverses, tâches administratives » (45% sans aide, 0% avec aide, le tout pondéré à 10%) et « soins du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques » (75% avec et sans aide, pondéré à 10%). En revanche, elle ne retient pas de limitation dans le poste « lessive et entretien des vêtements » (pondéré à 18%). Le poste « soins et assistances aux enfants et aux proches » n’est pas pris en compte. Dans ses mémoires, la recourante ne conteste pas le contenu de ce rapport, dont elle reprend au contraire les conclusions. Force est de constater avec elle que cette appréciation n’apparaît pas sujette à la critique. En particulier, l’enquêtrice détaille, pour chaque poste concerné, ce que la recourante est ou n’est plus en mesure de faire, respectivement l’aide donnée par les proches (époux et fille cadette). Cette dernière apparaît, dans la famille, importante, mais ne semble pas constituer une charge excessive. Partant, la Cour peut confirmer l’incapacité de travail de 8% retenue sur le plan ménager, laquelle correspond à 6.4% une fois pondéré.
E. 5.3 La recourante doit ainsi se voir reconnaître un degré d’invalidité de 26.4% (20% + 6.4%), lequel est toutefois insuffisant pour lui donner droit à une rente d’invalidité.
E. 6 Sort du litige Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours du 7 mai 2024 est rejeté et la décision du 2 avril 2024 confirmée. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Compte tenu du rejet du recours, il n’est pas octroyé de dépens. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe; ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas octroyé de dépens. III. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 février 2025 /pte Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2024 80
Arrêt du 20 février 2025
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Philippe Tena
Greffière :
Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – droit à la rente – choix de la méthode de calcul
du taux – calcul du taux selon la méthode mixte
Recours du 7 mai 2024 contre la décision du 2 avril 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1972, domiciliée à B.________, de nationalité suisse, mariée et mère de
deux enfants majeurs, travaillait en dernier lieu en tant qu’interprète communautaire pour le compte
de C.________.
B.
Le 26 juin 2022, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Fribourg (OAI) en raison d’un « cancer (lymphome stade 4) » présent depuis
le 23 mai 2022.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI s’est fait produire des rapports des médecins de
l’assurée et a diligenté une enquête domiciliaire le 3 juillet 2023.
Par décision du 2 avril 2024, reprenant un projet du 16 novembre 2023, l’OAI a nié à l’assurée le
droit à une rente d’invalidité, retenant un degré d’invalidité de 26.40% calculé selon la méthode
mixte, à savoir 100% dans la partie lucrative, pondérée à 20%, et 8% dans la partie ménagère,
pondérée à 80%.
C.
Contre cette décision, l’assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, dépose un
recours le 7 mai 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité de
63.2%.
A l’appui de sa conclusion, elle soutient que, sans atteinte à sa santé, elle aurait augmenté son
activité professionnelle, sa fille ainée sortant gentiment du cocon familial. Elle indique que, depuis
2017, elle a cherché à entreprendre une nouvelle formation pour diversifier son activité, son
ancienne activité d’interprète en portugais devenant moins demandée en raison de la bonne
intégration de cette communauté en Suisse. Elle souligne aussi avoir affirmé à l’enquêtrice que, en
santé, elle aurait travaillé à 60%. Elle précise, encore, que son mari est au chômage alors qu’il est
âgé de plus de 50 ans, ce qui implique un besoin de travail plus élevé de sa part.
Le 27 mai 2024, l’avance de frais de CHF 800.- a été versée.
Dans ses observations du 25 juin 2024, l’OAI propose le rejet du recours.
Lors d’un second échange d’écritures, les parties campent sur leur position.
Il sera fait état des arguments présentés par elles d’une manière plus détaillée dans les considérants
en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente
à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement
Tribunal cantonal TC
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atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas
échéant, annulée ou modifiée.
Partant, le recours est recevable.
2.
Droit à la rente – méthodes de calcul de l’invalidité
2.1.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.
2.2.
Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode
générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont
l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
2.2.1. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de
l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été
exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte
à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références).
Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son
activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire
circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit
également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne
ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite
d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2
et la référence).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation
jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références).
Tribunal cantonal TC
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2.2.2. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage
ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du
taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
2.3
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193
consid. 2 et les références citées; arrêt du TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-
t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une
partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation
de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante
pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en
supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des
assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128
consid. 1b).
3.
Choix de la méthode – ratio des taux d’occupation
En l’occurrence, dans la décision litigieuse, l’OAI a estimé que, en santé, l’assurée travaillerait à un
taux de 20% et consacrerait les 80% à l’exercice de l’activité ménagère.
Dans son recours, l’assurée conteste cette conclusion.
3.1.
A l’appui de sa contestation, la recourante affirme d’abord avoir cherché à entreprendre une
nouvelle formation et à diversifier son activité, d’abord depuis 2017, puis depuis 2021.
A l’appui de cette affirmation, elle produit ainsi une candidature de janvier 2020 pour un stage à
D.________ dans un bloc opératoire. Ce stage n’a pas été réalisé, les périodes de stage proposées
n’étant pas compatibles avec ses disponibilités (dossier AI, p. 107, 134 et 144). Elle produit
également des lettres de candidature pour un stage dans la santé auprès de l’Hôpital E.________
de février 2021 (dossier AI, p. 115), pour un stage dans au bloc opératoire à F.________ de février
2021 (dossier AI, p. 113), pour un apprentissage d’assistante médicale d’août 2021 (dossier AI,
p. 119), pour un poste à G.________ en qualité d’hôtesse, aux modalités indéterminées, de mai
2020 (dossier AI, p. 109), pour un poste de manutentionnaire de septembre 2018 (dossier AI,
p. 139), pour un poste à H.________ en octobre 2018 (annexe recours, pièce 1), ainsi que des
« offres d’emploi typiques » à des institutions qui ne sont pas identifiées (annexe recours, pièces 2
et 3).
Tribunal cantonal TC
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S’agissant des formations, elle montre avoir posé des questions en lien avec une formation
d’enseignante primaire à I.________ (dossier AI, p. 118), une postulation à J.________ (annexe
recours, pièces 3 et 4), ainsi qu’une demande de suivi des « modules complémentaires santé » à
J.________ (dossier AI, p. 111 et 132). S’agissant des premières formations, la Cour n’a pas
connaissance des raisons pour lesquelles elles n’ont pas fait l’objet d’autres démarches. En
revanche, la recourante s’étant vue admise aux « modules complémentaires santé » en novembre
2017 (dossier AI, p. 127ss), les raisons de la non-réalisation de cette formation ne sont pas non plus
déterminées. Au final, la recourante a entrepris un module en interprétariat auprès de la fondation
K.________, mais n'a pas pu y assister en raison de sa maladie (dossier AI, p. 121ss et 125). Cette
formation correspond à un équivalent de 45 heures de formation (20 heures de cours, 6 heures de
supervisions et 19 heures de travail autonome), réparties sur onze jours entre le 5 avril et 22 juin
2022.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, depuis 2017, la recourante a effectivement entrepris
des démarches en vue de trouver un nouvel emploi et se former. Toutefois, force est de constater
que les moyens de preuve produits ne permettent pas d’établir l’existence de démarches tendant à
augmenter le taux d’emploi d’une manière notable. En effet, dans ses candidatures, la recourante
n’indique jamais à quel taux elle souhaiterait travailler ou à quel taux est le poste est proposé, alors
même que la seule réponse positive du stage à D.________ a été déclinée par la recourante en
raison de sa non-disponibilité. Quant aux formations, il apparaît que celle impliquant un certain
investissement horaire à J.________ a été déclinée par la recourante, laquelle s’est contentée de la
seule formation impliquant un taux d’activité relativement faible, à savoir le module en interprétariat
auprès de la fondation K.________.
Ces moyens de preuve ne permettent pas d’établir, d’une manière concluante, les allégations de la
recourante quant à sa volonté de travailler à un taux plus élevé.
Cela étant, cette formation doit être mise en perspective avec l’amplitude à laquelle elle travaillait en
qualité d’interprète communautaire pour le compte de C.________.
Dans un questionnaire du 1er août 2022, elle a déclaré qu’elle travaillait à un taux d’environ 12%
(dossier OAI, p. 41). Selon la demande de prestation du 26 juin 2022, elle travaillait à taux variable
pour un salaire horaire brut de CHF 43.20 (dossier OAI, p. 11). Selon son employeur, elle était
engagée à un horaire variable pour un tarif horaire de CHF 43.20, plus 5.63 au titre d’indemnités de
vacances (dossier OAI, p. 45). Selon son extrait de compte individuel, la recourante a cotisé des
montants de CHF 2'414.- en 2017, CHF 1'876.- en 2018, 2'631.- en 2019, CHF 6’005.- en 2020 et
CHF 13'618.- en 2021 (dossier AI, p. 36). Compte tenu d’un salaire horaire de CHF 48.83 (dossier
OAI, p. 45), les CHF 13'618.- cotisés en 2021 correspondent à une activité de 278.89 heures, soit
environ 5.36 heures par semaine (278.89 heures divisées par 48 semaines), alors que les
CHF 6’005.-cotisés en 2020 correspondent à 2.36 heures par semaine. Les années précédentes,
l’activité horaire était encore inférieure.
Il apparaît ainsi que, avant son incapacité de travail, la recourante travaillait à un taux d’occupation
bien inférieure aux 20% – soit 8.4 heures par semaine – retenus par l’assurance-invalidité dans la
décision litigieuse.
Ce taux de 20% laisse, dans ce contexte, une marge suffisante à la recourante pour suivre en plus
une formation d’une ampleur telle que celle auprès de la fondation K.________ ou effectuer des
missions pour le compte d’un autre employeur.
Tribunal cantonal TC
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Au vu des montants cotisés, la prise en compte d’un taux de 20% est cohérente avec le parcours
de la recourante, et cela en tenant compte également de l’ampleur du travail auquel correspondait
la formation qu’elle avait prévue de suivre.
3.2.
La recourante soutient que sa dernière fille sortait « gentiment » du cocon au moment où elle
a commencé à être malade, de sorte qu’il n’y avait aucune raison qu’elle reste à la maison à ne rien
faire, son activité ménagère ayant diminué.
Il est vrai que les deux enfants de la recourante sont suffisamment âgés pour être indépendants.
Mais cet état de fait est bien antérieur à la survenance du cas de maladie en 2022. En effet, ses
enfants étaient alors âgés de 20 et 22 ans. A titre indicatif, on rappelle que, selon la jurisprudence
en matière de divorce, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de
l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école
obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il
atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Si cette jurisprudence n’est pas
directement applicable en matière d’assurance-invalidité, elle va dans le sens que l’âge des enfants
n’empêchait pas la recourante de travailler à un taux plus élevé que celui effectivement occupé, et
cela depuis plusieurs années.
Il peut dès lors être admis que si la recourante a choisi de ne pas travailler à un taux supérieur à
12% durant les dernières années précédant sa maladie, cela n’est pas en raison de ses enfants.
Cela est d’autant plus le cas en l’espèce que le couple bénéficie depuis plus de 10 ans du service
d’une femme de ménage et que l’époux prenait également part de façon importante à l’activité
ménagère (dossier OAI, p. 73), réduisant d’autant le travail ménager à charge de la recourante.
Dans ce contexte, le fait que la fille cadette de la recourante soit plus âgée ne saurait commander
la prise en compte d’une part d’activité lucrative plus importante dans le calcul du taux d’invalidité
selon la méthode mixte.
3.3.
La recourante souligne, encore, avoir déclaré lors de l’enquête qu’elle travaillerait à un taux
de 60%. Elle précise que son mari est désormais au chômage, ce qui aurait imposé qu’elle
recherche un emploi pour assurer leurs arrières.
Il est exact que, en réponse au questionnaire du 1er août 2022 (dossier OAI, p. 41) et lors de
l’enquête du 3 juillet 2023 (dossier OAI, p. 73), la recourante a déclaré qu’elle travaillerait à 60% si
elle n’était pas atteinte dans sa santé. Toutefois, il est constaté que la recourante travaillait auprès
de L.________ et se chargeait de traductions notamment en lien avec les assurances sociales
(dossier OAI, p. 45). Elle disposait, de ce fait, de connaissances en la matière et était
vraisemblablement en mesure de savoir l’impact de ses déclarations sur son droit aux prestations.
Or, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’affirmation selon laquelle elle travaillerait à 60% apparaît
incohérente avec le parcours professionnel de la recourante, laquelle n’a pas travaillé à un taux de
plus de 12% depuis plus de vingt ans. L’augmentation de l’activité professionnelle n’apparaît pas
s’imposer à la famille, propriétaire de son logement (n° mmm RF N.________), avec un époux
bénéficiant d’un salaire mensuel de près de CHF 10'000.-, une fille cadette majeure aux études –
avec un emploi accessoire - et une fille ainée qui ne vit plus dans le ménage. Stable depuis de
nombreuses années, cette situation ménagère ne commandait pas d'exercer un emploi à taux plus
élevé, notamment pour des raisons financières.
Tribunal cantonal TC
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Le chômage de l’époux ne saurait changer cet état de fait. Il est indiqué dans le rapport d’enquête
domiciliaire que l’époux venait de recevoir sa lettre de licenciement (dossier OAI, p. 72). A la date
de la décision litigieuse, seule déterminante ici (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références
citées), l’époux venait donc de perdre son emploi et n’était dès lors pas dans un cas de chômage
de longue durée. Or, le chômage garantit à ses bénéficiaires une certaine stabilité financière,
notamment pour leur permettre de se consacrer à leurs recherches d’emploi, et cela durant près de
deux ans. Grâce à cette assurance, il est donc probable que la famille aurait pu maintenir son train
de vie sans que la recourante ne doive reprendre urgemment l’exercice d’une nouvelle activité
lucrative, qui plus est au taux allégué de 60%.
Au demeurant, il apparaît que, quelques mois après l’enquête, l’époux a publiquement déclaré
occuper un emploi d’agent commercial dans le bâtiment en parallèle d’une activité accessoire
d’agent artistique (article : O.________, in La Liberté). Or, la situation de chômage de longue durée
alléguée dans le recours n’est pas prouvée. En présence de telles déclarations publiques
contradictoires, il existe dès lors un doute quant à la situation de chômage alléguée.
Celle-ci n’a donc pas été rendue vraisemblable.
3.4.
Enfin, se référant à l’arrêt TF 9C_621/2013 du 28 janvier 2014, la recourante soutient que,
pour retenir un taux, il faut vérifier qu’un salaire suffise non seulement pour couvrir le minimum vital
au sens du droit des poursuites, les impôts et les primes d’assurance, mais aussi pour constituer
une épargne en vue d’éventuels coûts extraordinaires.
Toutefois, un tel principe ne saurait être tiré de cette jurisprudence. En effet, il apparaît que dans le
cas traité par la Haute Cour, la recourante – divorcée et mère de deux enfants – avait expressément
déclaré à l’assurance-invalidité qu’elle ne travaillerait à temps partiel que si cela lui permettait de
subvenir à ses besoins, mais que si elle devait travailler davantage pour subvenir à ses besoins, elle
travaillerait également à 100%.
La situation traitée par le Tribunal fédéral dans cet arrêt est donc très particulière et ne saurait faire
valeur de règle générale. A tout le moins, elle ne saurait être appliquée telle quelle dans le présent
cas.
3.5.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’on doit suivre l’autorité intimée dans son
choix de méthode d’évaluation de l’invalidité ainsi que dans la proportion choisie, soit 20% consacré
à l’exercice d’une activité lucrative et 80% consacré à la tenue du ménage.
4.
Calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte
Reste à examiner l’impact des troubles présentés par la recourante sur les plans lucratifs et
ménagers.
4.1.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Tribunal cantonal TC
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En vertu du nouvel art. 28b al. 1 LAI - applicable au cas d’espèce dès lors que l’atteinte est réputée
survenue au mois de mai 2022 -, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.
L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente
correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%,
l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux
d’invalidité est inférieur à 50%.
4.2.
Selon la méthode dite mixte, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels
par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité
lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité
globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle
dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans
la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en
pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage
(SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail
effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564).
4.3.
L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser
une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d’indépendants,
d’agriculteurs ou d’agricultrices, d’assurés qui s’occupent du ménage, ainsi que pour déterminer le
droit à des allocations pour impotent (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux
habituels.
En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir
compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur
place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015
consid. 4.2.1).
Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique est en premier lieu un moyen approprié
pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant
valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses
activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique et les constatations d'ordre
médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale,
plus de poids que l'enquête à domicile (Arrêts du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1;
8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004
p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
Tribunal cantonal TC
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l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009
consid. 4.1).
5.
Détermination du taux d’invalidité
5.1.
S’agissant d’abord de l’évaluation de la capacité de travail sur le plan lucratif, l’OAI a estimé
que la recourante n’était pas en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il en a déduit
un degré d’invalidité de 0%.
Cette appréciation est confirmée par les différents rapports médicaux au dossier. Ainsi, dans son
rapport du 27 juillet 2022, la Dre P.________, généraliste au service d’oncologie de D.________ a
indiqué que sa patiente subissait une incapacité de travail totale de longue durée (dossier OAI,
p. 39). Tel a été aussi le cas de la Dre Q.________, spécialiste en médecine interne générale et en
oncologie médicale (dossier OAI, p. 61 et 94) et du Dr R.________, médecin praticien (dossier OAI,
p. 66).
On doit, dès lors, confirmer l’incapacité de travail entière retenue sur le plan lucratif, laquelle
correspond à un pourcentage de 20% une fois pondéré.
5.2.
S’agissant ensuite de la capacité de travail sur le plan ménager, l’OAI l’a estimée à 8% pour
un 100%, se fondant sur une enquête domiciliaire du 3 juillet 2023 (dossier OAI, p. 72).
L’enquêtrice en charge de cette visite retient des limitations dans les postes « alimentation »
(23% sans aide, 0% avec aide, le tout pondéré à 39%), « entretien du logement » (30% sans aide,
3% avec aide, le tout pondéré à 23%), « achats et courses diverses, tâches administratives » (45%
sans aide, 0% avec aide, le tout pondéré à 10%) et « soins du jardin et de l’extérieur de la maison
et garde des animaux domestiques » (75% avec et sans aide, pondéré à 10%). En revanche, elle
ne retient pas de limitation dans le poste « lessive et entretien des vêtements » (pondéré à 18%).
Le poste « soins et assistances aux enfants et aux proches » n’est pas pris en compte.
Dans ses mémoires, la recourante ne conteste pas le contenu de ce rapport, dont elle reprend au
contraire les conclusions. Force est de constater avec elle que cette appréciation n’apparaît pas
sujette à la critique. En particulier, l’enquêtrice détaille, pour chaque poste concerné, ce que la
recourante est ou n’est plus en mesure de faire, respectivement l’aide donnée par les proches
(époux et fille cadette). Cette dernière apparaît, dans la famille, importante, mais ne semble pas
constituer une charge excessive.
Partant, la Cour peut confirmer l’incapacité de travail de 8% retenue sur le plan ménager, laquelle
correspond à 6.4% une fois pondéré.
5.3.
La recourante doit ainsi se voir reconnaître un degré d’invalidité de 26.4% (20% + 6.4%),
lequel est toutefois insuffisant pour lui donner droit à une rente d’invalidité.
6.
Sort du litige
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours du 7 mai 2024 est rejeté et la décision du
2 avril 2024 confirmée.
Tribunal cantonal TC
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Compte tenu du rejet du recours, il n’est pas octroyé de dépens.
Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe; ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas octroyé de dépens.
III.
Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés
par l'avance de frais de CHF 800.- versée.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 20 février 2025 /pte
Le Président
La Greffière