Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (55 Absätze)
E. 1 Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable.
E. 2 Dispositions relatives au lien de causalité
E. 2.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
E. 2.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
E. 2.3 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
E. 2.4 S’agissant précisément de la question du lien de causalité en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs, le Tribunal fédéral a constaté que le point de savoir si un traumatisme consistant en un choc direct sur l'épaule était de nature ou non à causer, respectivement aggraver, une lésion de la coiffe des rotateurs, faisait l'objet d'une controverse médicale. Il a ainsi précisé qu’il n'y avait pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l'examen du lien de causalité, eu égard aux difficultés à reconstituer avec précision le déroulement de l'accident sur la base des déclarations de la victime. Il convenait bien plutôt, sous l'angle médical, de mettre en présence et de pondérer entre eux les différents critères pertinents plaidant en faveur ou en défaveur du caractère traumatique de la lésion, de manière à déterminer l'état de fait présentant une vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_758/2023 du 8 mai 2024 consid. 3 et les références).
E. 2.5 Finalement, le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15
E. 3 Dispositions relatives à l'appréciation des preuves
E. 3.1 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).
E. 3.2 Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
E. 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références).
E. 4 Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit du recourant aux prestations d’assurance, plus précisément le lien de causalité entre l’accident du 5 juin 2018 et ses troubles au-delà du 31 août 2023. La SUVA, en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance, a considéré que l’accident n’avait occasionné qu’une décompensation passagère d’un état préexistant, si bien qu’il avait cessé de déployer ses effets au plus tard le 2 juillet 2018. Elle a ainsi clos le cas au 31 août 2023 sans demander la restitution des prestations versées à tort. Pour sa part, le recourant soutient que l’avis de la médecin d’assurance ne peut être suivi, notamment au vu du fait que d’autres médecins, notamment des médecins d’assurance, retiennent un lien de causalité entre l’accident et les lésions des tendons.
E. 5 Accident du 5 juin 2018 et évolution médicale jusqu’en août 2021
E. 5.1 Le 5 juin 2018, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant a chuté d’une échelle d’une hauteur d’environ 80 cm, se réceptionnant sur l’épaule droite (doc. 1 et 14). Depuis cet accident, il a été en incapacité de travail totale, à l’exception de quelques périodes où il a tenté de reprendre le travail à temps partiel, ce toutefois sans succès (doc. 40, 41, 63, 99, 132).
E. 5.2 Le jour de l’accident, il a été vu par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant (doc. 1). Ce dernier posait le diagnostic de lésion partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire. Il n’existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure (doc. 14).
E. 5.3 Le 2 juillet 2018, une IRM de l’épaule droite a été effectuée par le Dr D.________, spécialiste en radiologie. Le recourant présentait une « tendinopathie – lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux près de son insertion, ainsi qu’une tendinopathie – lésion partielle du tendon du muscle sous-scapulaire dans sa partie supérieure, près de son insertion, avec discrète inflammation allant jusqu’au contexte du tendon du long chef du biceps ». Il y avait également une arthrose acromio-claviculaire modérée, ainsi qu’une petite lésion de la diaphyse humérale proximale, laquelle évoquait en premier lieu une lésion cartilagineuse de faible degré d’agressivité (doc. 17).
E. 5.4 Le 25 septembre 2018, dans le cadre d’un entretien avec la SUVA, le recourant précisait que, le jour de l’accident, il avait glissé d’une échelle et, en essayant de se rattraper, avait chuté
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d’une hauteur d’environ 1 mètre. En tombant, il s’était tapé violemment l’épaule droite sur une pierre qui se trouvait au sol (doc. 20).
E. 5.5 Dans un rapport du 28 septembre 2018, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, posait le diagnostic de lésion partielle du sus-épineux et du sous- scapulaire avec instabilité du long chef du biceps d’origine traumatique, avec arthrose acromio- claviculaire modérée asymptomatique. Le recourant lui avait été adressé après la réalisation de l’IRM. Il avait chuté dans le cadre de son travail, d’une échelle d’une hauteur d’environ 1 mètre avec une abduction contrariée. Il s’agissait d’une lésion traumatique de l’intervalle des rotateurs (doc. 22).
E. 5.6 Le 10 avril 2019, une seconde IRM de l’épaule droite a été effectuée, laquelle concluait à une stabilité de la tendinopathie du muscle sus-épineux et subscapulaire, en nette amélioration par rapport au 2 juillet 2018. Le reste de l’examen était globalement superposable (doc. 42).
E. 5.7 Le 19 juillet 2019, le Dr F.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne et médecine intensive, indiquait que l’événement du 5 juin 2018 avait aggravé de manière déterminante un état antérieur dégénératif (arthrose acromio-claviculaire) par le biais d’une rupture de tendons de la coiffe (doc. 55).
E. 5.8 Le 9 octobre 2019, le recourant a été vu par le Dr E.________. Vu la persistance des douleurs et l’incapacité de travail, une prise en charge chirurgicale était préconisée (doc. 68). Le 24 octobre 2019, le Dr F.________ indiquait que cette intervention était en lien de causalité au moins probable avec l’événement du 5 juin 2018. Il fallait compter sur une incapacité de travail de plusieurs mois selon l’évolution post-opératoire (doc. 69). Le 6 janvier 2020, le Dr E.________ indiquait toutefois que, vu l’amélioration de la symptomatologie et la demande du recourant de ne pas se faire opérer, l’opération prévue le 19 décembre 2019 avait été annulée (doc. 92).
E. 5.9 Le 12 mai 2020, le Dr G.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne générale, indiquait ne pas avoir de remarque à l’égard des traitements médicaux proposés ou des propositions en ce qui concernait la suite à donner sur le plan médical (doc. 121).
E. 5.10 Le 27 mai 2020, le recourant a été vu par le Dr E.________, lequel préconisait à nouveau une prise en charge chirurgicale, vu la symptomatologie et son aggravation (doc. 132). Le 30 juin 2020, le Dr H.________, médecin d’assurance et spécialiste en orthopédie et traumatologie, indiquait que l’opération prévue le 10 septembre 2020 était en lien de causalité avec l’accident. Après l’opération, une incapacité de travail de 4 à 6 mois était à prévoir pour les activités manuelles lourdes (doc. 139). Le 29 septembre 2020, le recourant a informé la SUVA que l’opération, prévue le 10 septembre 2020, avait dû être annulée en raison de la pandémie COVID 19 (doc. 147). Une nouvelle date a été fixée au 11 janvier 2021 (doc. 151). Le 12 janvier 2021, le recourant a indiqué à la SUVA que l’opération du 11 janvier 2021 avait été annulée car il ressentait moins de douleurs (doc. 156).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15
E. 5.11 Le 19 mai 2021, une troisième IRM de l’épaule droite a été effectuée. Le recourant présentait de multiples lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs, notamment une déchirure partielle transmurale du tendon supra-épineux à son footprint associé à des lésions kystiques osseuses, une petite déchirure interstitielle des fibres crâniales et déchirure partielle transmurale des fibres crâniales du tendon infra-épineux à la jonction avec le supra-épineux, ainsi qu’un tendon subscapulaire nettement aminci avec déchirure partielle transmurale des fibres crâniales avec une probable rétraction tendineuse sur environ 7 mm. Il y avait également une tendinopathie du long chef du biceps, une trophicité amoindrie du muscle sous-scapulaire, une arthrose acromio-claviculaire modérée, ainsi qu’une stabilité de la lésion vraisemblablement cartilagineuse de l’os médullaire de la diaphyse humérale (doc. 189).
E. 5.12 Le 7 juin 2021, le Dr E.________ indiquait qu’une prise en charge chirurgicale restait nécessaire pour le recourant qui était à l’arrêt de travail (partiel) depuis 2 ans, malgré un traitement conservateur bien mené. L’IRM montrait une évolution défavorable des lésions (doc. 190). Le 7 juillet 2021, le Dr G.________ précisait que l’intervention prévue était en lien de causalité au moins probable avec l’événement du 5 juin 2018. Pour une activité en force, telle que plâtrier-peintre, il fallait compter sur 3 à 6 mois d’incapacité de travail post-opératoire (doc. 191).
E. 5.13 L’opération prévue le 23 août 2021 a finalement dû être annulée car le recourant avait été testé positif au Covid 19. Une nouvelle date a été fixée au 8 novembre 2021 (doc. 199).
E. 6 Opération du 8 novembre 2021 et évolution médicale jusqu’en septembre 2022
E. 6.1 Le 8 novembre 2021, le recourant a subi une arthroscopie de l’épaule droite avec ténodèse du long chef du biceps et réinsertion du sous-scapulaire et du sus-épineux (doc. 212).
E. 6.2 Le 22 décembre 2021, l’évolution était globalement satisfaisante avec de très bonnes amplitudes en rotation, ce qui était de bon augure pour la suite (doc. 219). Le 6 avril 2022, l’évolution était lente, mais favorable en ce qui concernait la mobilité articulaire. La poursuite des séances de physiothérapie était préconisée, de même qu’une infiltration afin de diminuer l’inflammation et pour accélérer la récupération et la force comme il n’y avait pas de raison structurelle d’une diminution de cette dernière (doc. 237).
E. 6.3 Le 6 mai 2022, le recourant a bénéficié d’une infiltration de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (doc. 242). Le 15 juin 2022, l’évolution était favorable suite à l’infiltration effectuée. Le recourant était invité à poursuivre les séances de physiothérapie de façon intensive avec renforcement de la musculature (doc. 242).
E. 6.4 Le 5 août 2022, le Dr I.________, médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquait que le recourant devait bénéficier d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) avec rééducation intensive et évaluation des capacités fonctionnelles et professionnelles (doc. 244).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15
E. 6.5 Le 21 septembre 2022, le Dr E.________ précisait que les douleurs que le recourant ressentaient étaient dues à des adhérences sous-acromiales (doc. 359).
E. 7 Hospitalisation auprès de la CRR et évolution médicale jusqu’en août 2023
E. 7.1 Du 27 septembre 2022 au 20 octobre 2022, le recourant a séjourné auprès de la CRR. A cette occasion, le diagnostic de déchirure des fibres du quart antérieur de la portion articulaire du tendon sus-épineux a été posé. A dix mois de l’intervention, l’évolution était jugée peu satisfaisante du point de vue de la douleur. Dans le rapport final relatif à cette hospitalisation, la Dre J.________, spécialiste en médecine interne générale, indiquait que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de 6 mois (doc. 261).
E. 7.2 Le 30 novembre 2022 et le 22 mars 2023, le recourant a été vu par le Dr E.________, lequel préconisait une infiltration qui a été effectuée le 24 mars 2023 (doc. 277 et 295). Le 10 mai 2023, le recourant rapportait une amélioration de la douleur à la suite de l’infiltration. Il se plaignait toutefois encore d’une mobilisation diminuée de l’épaule droite (doc. 306). Le 21 juin 2023, le recourant présentait une bonne évolution clinique 3 mois après l’infiltration. Une prochaine infiltration était prévue à la fin du mois d’août 2023 (doc. 333).
E. 7.3 Le 21 août 2023, la SUVA a adressé plusieurs questions aux médecins d’assurance, en demandant de faire convoquer le recourant pour un bilan médical à l’agence (doc. 307).
E. 7.4 Dans un rapport du 29 août 2023, la Dre K.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine générale et médecine intensive, indiquait que l’évènement du 5 juin 2018 avait transitoirement aggravé une pathologie préexistante et l’état de stabilité médical pouvait être retenu le 2 juillet 2018, soit la date de l’IRM de l’épaule droite en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique, contusion osseuse et/ou des tissus mous. Le mécanisme initial de la chute n’était pas compatible avec une lésion de la coiffe des rotateurs. A la lumière des informations récoltées directement auprès du recourant qui complétaient de manière précise le mécanisme exact de la chute, le recourant était tombé d’une hauteur d’environ 1 mètre sur son épaule droite en se tapant violemment l’épaule sur une pierre. Force était de constater qu’un choc direct sur l’épaule ne pouvait en aucun cas induire une lésion de la coiffe des rotateurs. Par ailleurs, l’IRM effectuée le 2 juillet 2018 confirmait la présence d’une atteinte chronique de 2 des 4 tendons (sus-épineux et sous-scapulaire) de la coiffe, associée à une composante inflammatoire du tendon du long chef du biceps dans un contexte d’arthrose acromio-claviculaire modérée. Cette atteinte multiple s’accompagnait d’infiltration graisseuse signalant une affection dégénérative de l’unité tendino-musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs. Elle apparaissait suite à une atteinte traumatique ou progressivement des conséquences d’une usure. Cette infiltration graisseuse n’apparaissait pas dans les suites immédiates d’un traumatisme, mais signait une lésion chronique évolutive.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 De fait, le tableau décrit ci-dessus confirmait une atteinte dégénérative préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que l’événement du 5 juin 2018 avait transitoirement aggravée, en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique récente, contusion osseuse et/ou des tissus mous à cette même IRM du 2 juillet 2018. Par conséquent, la prise en charge des 5 dernières années du cas n’était pas, en l’état du dossier, de la responsabilité de la SUVA. Les images IRM et le dossier avaient été discutés avec deux autres médecins d’assurance, spécialistes en orthopédie, qui confirmaient les conclusions retenues (doc. 309).
E. 8 Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition
E. 8.1 Le 8 septembre 2023, le recourant a subi une infiltration acromio-claviculaire de l’épaule droite. Dans le rapport y relatif, le Dr E.________ indiquait que les douleurs acromio-claviculaires actuelles étaient encore en lien avec l’accident. La situation évoluait globalement favorablement, de sorte que l’on pouvait espérer une reprise de l’activité professionnelle d’ici la fin de l’année (doc. 335).
E. 8.2 Le 28 novembre 2023, le Dr E.________ indiquait que l’accident était la cause probable des lésions constatées à l’épaule droite. Le recourant présentait une lésion du bord supérieur du sous- scapulaire associée à une instabilité du long chef du biceps, sans signe dégénératif au niveau de l’épaule droite. L’arthroscopie du 8 novembre 2021 était en lien avec l’accident et les lésions étaient en lien au moins partiel avec l’incapacité de travail subie depuis le 5 juin 2018. Il n’y avait pas de troubles dégénératifs préexistants. Actuellement, les douleurs étaient plus centrées sur l’articulation acromio-claviculaire en lien avec une dyskinésie, c’est-à-dire une décoordination des mouvements qui étaient plus de contraintes mécaniques sur l’articulation acromio-claviculaire. Cette décoordination était en lien avec les douleurs et la longévité des symptômes également à des facteurs intrinsèques au patient (doc. 356).
E. 8.3 Dans un rapport du 30 janvier 2024, la Dre K.________ confirmait que l’événement du 5 juin 2018 n’avait que transitoirement aggravé une atteinte préexistante. Au vu d’une absence d’atteinte ostéoligamentaire structurelle traumatique récente, la date de l’IRM pouvait être considérée comme date de stabilité médicale. La persistance des plaintes était à attribuer à l’atteinte dégénérative préexistante (doc. 369).
E. 9 Rapports produits dans le cadre de la présente procédure
E. 9.1 S’agissant des faits et rapports postérieurs à la décision querellée, il est d’emblée relevé que le juge doit les prendre en compte uniquement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Il sera dès lors fait état ci-après uniquement des éléments permettant de tirer des conclusions sur la situation antérieure au 5 mars 2024, date de la décision querellée.
E. 9.2 Dans un rapport du 20 mars 2023, le Dr E.________ indiquait que, sur l’IRM du 2 juillet 2018, on parlait certes d’une arthrose assez modérée. Ce n’était toutefois pas un processus dégénératif, mais un vieillissement normal pour une personne de 40 ans. Il existait clairement une lésion partielle du tendon sus-épineux proche de son insertion et du sous- scapulaire, ce qui correspondait à une lésion traumatique. Cette constatation avait également été faite par le radiologue D.________ qui avait effectué l’IRM du 2 juillet 2018. Sur l’IRM de 2019, la lésion était stable, ce qui permettait de laisser ouvert la possibilité d’un traitement conservateur avec reprise de l’activité professionnelle. La trophicité musculaire, qui parlait pour la chronicité de la lésion, était apparue pour la première fois sur l'IRM de 2021, motivant la prise en charge chirurgicale. Le cas était clair, les images parlant d’elles-mêmes, avec une trophicité musculaire exemplaire, aucun trouble dégénératif sur le cartilage ou les tendons et une lésion proche de l’intervalle qui correspondait à une lésion traumatique.
E. 9.3 Le 24 avril 2024, la Dre K.________ précisait que l’atteinte inflammatoire sur la première IRM était très légère et tendait plutôt à confirmer que l’événement de juin 2018 n’avait engendré qu’une contusion peu sévère. Le fait que l’articulation acromio-claviculaire soit dégénérative, comme c’était le cas chez le recourant, impactait immanquablement le muscle sus-épineux situé juste au-dessous, par un mouvement répété de cisaillement lors de l’abduction du bras. Ce phénomène était habituellement appelé « conflit sous-acromial ». Si le recourant avait réellement présenté une lésion traumatique en 2018, l’évolution radiologique aurait été tout autre, à savoir une fonte musculaire du muscle sus-épineux (involution graisseuse). Par ailleurs, l’évolution en dents de scie, justifiant une annulation opératoire le 19 décembre 2019 en raison d’une amélioration rapide et spontanée, suivie de plusieurs récidives douloureuses, était caractéristique d’une évolution de type dégénératif qui dépendait beaucoup de la mise sous tension de la coiffe, alors qu’une atteinte traumatique présentait une évolution bien plus linéaire dans sa présentation clinique.
E. 10 Discussion
E. 10.1 En l’espèce, la SUVA a nié le droit aux prestations d’assurance au-delà du 31 août 2023 en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance. Il convient ainsi, dans un premier temps, d’analyser cet avis au regard des critères jurisprudentiels relatifs à la force probante des rapports médicaux.
E. 10.2 La médecin d’assurance a indiqué que l’IRM effectuée le 2 juillet 2018 confirmait la présence d’une atteinte chronique des tendons de la coiffe et que, en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique récente sur l’IRM précitée, l’état de stabilité médicale pouvait être retenu le 2 juillet 2018.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Sur ce point, il convient d’emblée de relever que quatre médecins d’assurance se sont prononcés sur la situation médicale du recourant avant la Dre K.________, soit le Dr F.________, le Dr G.________, le Dr I.________ et le Dr H.________. En particulier, le Dr F.________ a précisé en juillet 2019, soit plus d’une année après la chute, que l’accident avait aggravé de manière déterminante un état antérieur dégénératif, soit une arthrose acromio-claviculaire, par le biais d’une rupture du tendon de la coiffe, de sorte que les troubles étaient en lien de causalité avec l’accident. Par la suite, en 2020 et en 2021, les médecins d’assurance G.________ et H.________ n’ont pas contesté cette appréciation et ont confirmé que l’intervention chirurgicale prévue était en lien avec l’accident du 5 juin 2018. En août 2022, le médecin d’assurance I.________ a ensuite indiqué que le recourant devait bénéficier d’un séjour à la CRR. Ainsi, quand bien même leurs avis ne sont pas motivés de façon détaillée, les médecins d’assurance précités s’accordaient tous sur le fait que les troubles du recourant étaient en lien de causalité avec l’accident du 5 juin 2018. S’agissant des médecins traitants, les Drs E.________ et C.________ étaient également d’avis que les troubles du recourant étaient en lien avec l’accident et qu’il n’existait pas de circonstance pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure. Par ailleurs, durant le séjour à la CRR en automne 2022, le médecin spécialiste indiquait que la situation médicale n’était pas stabilisée, une telle stabilisation pouvant être attendue dans un délai de 6 mois. Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’avis ultérieur de la Dre K.________ est en contradiction avec les appréciations médicales des autres médecins figurant au dossier.
E. 10.3 En outre, dans son appréciation, la médecin d’assurance a précisé qu’un choc direct sur l’épaule ne pouvait en aucun cas induire une lésion de la coiffe de rotateurs. Toutefois, comme exposé ci-avant (consid. 2.4), il n’y a pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l’examen du lien de causalité. L’argument de la médecin d’assurance s’agissant du mécanisme de la chute ne suffit dès lors pas pour exclure une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs. On relèvera d’ailleurs que, quand bien même le recourant a indiqué s’être tapé l’épaule sur une pierre, il n’est pas possible, sur cette seule base, d’exclure tout mouvement de traction du bras, notamment au vu du fait qu’il a également déclaré avoir essayé de se rattraper avant de glisser de l’échelle et de tomber sur le sol. Par ailleurs, l’assurance-accidents ayant dès le départ reconnu sa responsabilité, elle ne saurait venir questionner des années plus tard le mécanisme de la chute qui lui avait été annoncée.
E. 10.4 Finalement, il est relevé que, quand bien même la SUVA avait demandé de faire convoquer le recourant pour un bilan médical afin de répondre aux questions (ci-avant: consid. 7.3), la médecin d’assurance n’a pas vu personnellement le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15
E. 10.5 Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède qu’il existe des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations de la médecin d’assurance, lesquelles sont en contradiction avec les avis des autres médecins et ont été prises sans avoir vu le recourant. A ce titre, il est rappelé que, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou apparaît après un accident, le devoir de l’assurance-accidents cesse seulement si les troubles résultent exclusivement de causes étrangères à l’accident. Ainsi, tant que l’assurance-accidents n’a pas apporté la preuve que l’état de santé de l’assuré existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine), elle doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant s’il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier. La responsabilité de l’assurance-accidents demeure ainsi partiellement engée. Dans ces circonstances, la SUVA ne pouvait pas se fonder sur la seule appréciation de la médecin d’assurance pour conclure qu’à partir du 2 juillet 2018, les troubles à l’épaule droite n’étaient plus en rapport avec l’accident du 5 juin 2018, ceci a fortiori au vu du fait qu’elle a pris en charge le cas durant près de 5 ans sur la base des avis de plusieurs médecins d’assurance et médecins traitants, lesquels confirmaient tous l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles. Conformément aux règles relatives à l’appréciation des preuves, il n’est pas non plus possible de procéder à une appréciation définitive des preuves sur la seule base des rapports des autres médecins, ceux-ci n’étant par ailleurs pas non plus suffisamment motivés. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la SUVA pour qu’elle mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 44 LPGA. En particulier, un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier et déterminer si l’accident a – ou non – aggravé un état maladif préexistant, respectivement fixer le moment à partir duquel l’état de santé du recourant existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine).
E. 11 Sort du recours, frais de procédure et dépens
E. 11.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 5 mars 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise confiée à un médecin spécialiste externe dans le sens de ce qui précède.
E. 11.2 La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assurance- accidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
E. 11.3 Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais de représentation (art. 137 et 140 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant n'est pas établie conformément au Tarif JA. En effet, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif, ce d'autant plus lorsque ces débours sont également facturés en parallèle de manière effective. En outre, la liste contient des frais d'ouverture de dossier de CHF 20.- qui ne sont pas admis (arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3; TC FR 601 2023 79 du 7 février 2024 consid. 3.2). Il convient donc de fixer l'indemnité de partie à un montant total de CHF 2'287.65, à savoir CHF 2'066.65 au titre d’honoraire (8 heures 16 minutes annoncées à CHF 250.-), CHF 49.60 de débours effectifs et CHF171.40 de TVA au taux de 8.1 %. L’indemnité de partie est mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 5 mars 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 2'287.65, TVA de CHF 171.40 (8.1%.) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 janvier 2025/anm Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 65 Arrêt du 15 janvier 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité – force probante des rapports médicaux Recours du 3 avril 2024 contre la décision sur opposition du 5 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1978, travaillait en qualité de plâtrier-peintre auprès de B.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. B. Le 5 juin 2018, il a chuté d’une échelle d’une hauteur d’environ 80 cm, se blessant à l’épaule droite. Pour les suites de cet accident, la SUVA a octroyé des prestations d’assurance, notamment le versement d’indemnités journalières et la prise en charge des traitements et opérations. C. Par décision du 30 août 2023, confirmée par décision sur opposition du 5 mars 2024, la SUVA a mis un terme au versement des prestations au 31 août 2023. Fondée sur l’avis de sa médecin d’assurance, elle a considéré que l’évènement du 5 juin 2018 avait transitoirement aggravé une pathologie préexistante et que, à partir du 2 juillet 2018, les troubles n’étaient plus en rapport avec l’accident du 5 juin 2018. La SUVA a ainsi clos le cas au 31 août 2023 sans toutefois demander le remboursement des indemnités journalières et des frais versés à tort depuis le 2 juillet 2018. D. Le 3 avril 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation et, principalement, au versement des prestations au-delà du 2 juillet 2018, subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise orthopédique. En substance, il considère que l’avis de la médecin d’assurance ne peut pas être suivi. Le 25 avril 2024, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours, ainsi qu’un nouveau rapport de la médecin d’assurance. Le 29 mai 2024, le recourant indique ne pas avoir de contre-observations à formuler, la réponse de la SUVA ne contenant aucun élément nouveau. Finalement, le 2 décembre 2024, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. E. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable. 2. Dispositions relatives au lien de causalité 2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). 2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). 2.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). 2.4. S’agissant précisément de la question du lien de causalité en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs, le Tribunal fédéral a constaté que le point de savoir si un traumatisme consistant en un choc direct sur l'épaule était de nature ou non à causer, respectivement aggraver, une lésion de la coiffe des rotateurs, faisait l'objet d'une controverse médicale. Il a ainsi précisé qu’il n'y avait pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l'examen du lien de causalité, eu égard aux difficultés à reconstituer avec précision le déroulement de l'accident sur la base des déclarations de la victime. Il convenait bien plutôt, sous l'angle médical, de mettre en présence et de pondérer entre eux les différents critères pertinents plaidant en faveur ou en défaveur du caractère traumatique de la lésion, de manière à déterminer l'état de fait présentant une vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_758/2023 du 8 mai 2024 consid. 3 et les références). 2.5. Finalement, le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références). 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit du recourant aux prestations d’assurance, plus précisément le lien de causalité entre l’accident du 5 juin 2018 et ses troubles au-delà du 31 août 2023. La SUVA, en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance, a considéré que l’accident n’avait occasionné qu’une décompensation passagère d’un état préexistant, si bien qu’il avait cessé de déployer ses effets au plus tard le 2 juillet 2018. Elle a ainsi clos le cas au 31 août 2023 sans demander la restitution des prestations versées à tort. Pour sa part, le recourant soutient que l’avis de la médecin d’assurance ne peut être suivi, notamment au vu du fait que d’autres médecins, notamment des médecins d’assurance, retiennent un lien de causalité entre l’accident et les lésions des tendons. 5. Accident du 5 juin 2018 et évolution médicale jusqu’en août 2021 5.1. Le 5 juin 2018, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant a chuté d’une échelle d’une hauteur d’environ 80 cm, se réceptionnant sur l’épaule droite (doc. 1 et 14). Depuis cet accident, il a été en incapacité de travail totale, à l’exception de quelques périodes où il a tenté de reprendre le travail à temps partiel, ce toutefois sans succès (doc. 40, 41, 63, 99, 132). 5.2. Le jour de l’accident, il a été vu par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant (doc. 1). Ce dernier posait le diagnostic de lésion partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire. Il n’existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure (doc. 14). 5.3. Le 2 juillet 2018, une IRM de l’épaule droite a été effectuée par le Dr D.________, spécialiste en radiologie. Le recourant présentait une « tendinopathie – lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux près de son insertion, ainsi qu’une tendinopathie – lésion partielle du tendon du muscle sous-scapulaire dans sa partie supérieure, près de son insertion, avec discrète inflammation allant jusqu’au contexte du tendon du long chef du biceps ». Il y avait également une arthrose acromio-claviculaire modérée, ainsi qu’une petite lésion de la diaphyse humérale proximale, laquelle évoquait en premier lieu une lésion cartilagineuse de faible degré d’agressivité (doc. 17). 5.4. Le 25 septembre 2018, dans le cadre d’un entretien avec la SUVA, le recourant précisait que, le jour de l’accident, il avait glissé d’une échelle et, en essayant de se rattraper, avait chuté
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d’une hauteur d’environ 1 mètre. En tombant, il s’était tapé violemment l’épaule droite sur une pierre qui se trouvait au sol (doc. 20). 5.5. Dans un rapport du 28 septembre 2018, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, posait le diagnostic de lésion partielle du sus-épineux et du sous- scapulaire avec instabilité du long chef du biceps d’origine traumatique, avec arthrose acromio- claviculaire modérée asymptomatique. Le recourant lui avait été adressé après la réalisation de l’IRM. Il avait chuté dans le cadre de son travail, d’une échelle d’une hauteur d’environ 1 mètre avec une abduction contrariée. Il s’agissait d’une lésion traumatique de l’intervalle des rotateurs (doc. 22). 5.6. Le 10 avril 2019, une seconde IRM de l’épaule droite a été effectuée, laquelle concluait à une stabilité de la tendinopathie du muscle sus-épineux et subscapulaire, en nette amélioration par rapport au 2 juillet 2018. Le reste de l’examen était globalement superposable (doc. 42). 5.7. Le 19 juillet 2019, le Dr F.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne et médecine intensive, indiquait que l’événement du 5 juin 2018 avait aggravé de manière déterminante un état antérieur dégénératif (arthrose acromio-claviculaire) par le biais d’une rupture de tendons de la coiffe (doc. 55). 5.8. Le 9 octobre 2019, le recourant a été vu par le Dr E.________. Vu la persistance des douleurs et l’incapacité de travail, une prise en charge chirurgicale était préconisée (doc. 68). Le 24 octobre 2019, le Dr F.________ indiquait que cette intervention était en lien de causalité au moins probable avec l’événement du 5 juin 2018. Il fallait compter sur une incapacité de travail de plusieurs mois selon l’évolution post-opératoire (doc. 69). Le 6 janvier 2020, le Dr E.________ indiquait toutefois que, vu l’amélioration de la symptomatologie et la demande du recourant de ne pas se faire opérer, l’opération prévue le 19 décembre 2019 avait été annulée (doc. 92). 5.9. Le 12 mai 2020, le Dr G.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne générale, indiquait ne pas avoir de remarque à l’égard des traitements médicaux proposés ou des propositions en ce qui concernait la suite à donner sur le plan médical (doc. 121). 5.10. Le 27 mai 2020, le recourant a été vu par le Dr E.________, lequel préconisait à nouveau une prise en charge chirurgicale, vu la symptomatologie et son aggravation (doc. 132). Le 30 juin 2020, le Dr H.________, médecin d’assurance et spécialiste en orthopédie et traumatologie, indiquait que l’opération prévue le 10 septembre 2020 était en lien de causalité avec l’accident. Après l’opération, une incapacité de travail de 4 à 6 mois était à prévoir pour les activités manuelles lourdes (doc. 139). Le 29 septembre 2020, le recourant a informé la SUVA que l’opération, prévue le 10 septembre 2020, avait dû être annulée en raison de la pandémie COVID 19 (doc. 147). Une nouvelle date a été fixée au 11 janvier 2021 (doc. 151). Le 12 janvier 2021, le recourant a indiqué à la SUVA que l’opération du 11 janvier 2021 avait été annulée car il ressentait moins de douleurs (doc. 156).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 5.11. Le 19 mai 2021, une troisième IRM de l’épaule droite a été effectuée. Le recourant présentait de multiples lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs, notamment une déchirure partielle transmurale du tendon supra-épineux à son footprint associé à des lésions kystiques osseuses, une petite déchirure interstitielle des fibres crâniales et déchirure partielle transmurale des fibres crâniales du tendon infra-épineux à la jonction avec le supra-épineux, ainsi qu’un tendon subscapulaire nettement aminci avec déchirure partielle transmurale des fibres crâniales avec une probable rétraction tendineuse sur environ 7 mm. Il y avait également une tendinopathie du long chef du biceps, une trophicité amoindrie du muscle sous-scapulaire, une arthrose acromio-claviculaire modérée, ainsi qu’une stabilité de la lésion vraisemblablement cartilagineuse de l’os médullaire de la diaphyse humérale (doc. 189). 5.12. Le 7 juin 2021, le Dr E.________ indiquait qu’une prise en charge chirurgicale restait nécessaire pour le recourant qui était à l’arrêt de travail (partiel) depuis 2 ans, malgré un traitement conservateur bien mené. L’IRM montrait une évolution défavorable des lésions (doc. 190). Le 7 juillet 2021, le Dr G.________ précisait que l’intervention prévue était en lien de causalité au moins probable avec l’événement du 5 juin 2018. Pour une activité en force, telle que plâtrier-peintre, il fallait compter sur 3 à 6 mois d’incapacité de travail post-opératoire (doc. 191). 5.13. L’opération prévue le 23 août 2021 a finalement dû être annulée car le recourant avait été testé positif au Covid 19. Une nouvelle date a été fixée au 8 novembre 2021 (doc. 199). 6. Opération du 8 novembre 2021 et évolution médicale jusqu’en septembre 2022 6.1. Le 8 novembre 2021, le recourant a subi une arthroscopie de l’épaule droite avec ténodèse du long chef du biceps et réinsertion du sous-scapulaire et du sus-épineux (doc. 212). 6.2. Le 22 décembre 2021, l’évolution était globalement satisfaisante avec de très bonnes amplitudes en rotation, ce qui était de bon augure pour la suite (doc. 219). Le 6 avril 2022, l’évolution était lente, mais favorable en ce qui concernait la mobilité articulaire. La poursuite des séances de physiothérapie était préconisée, de même qu’une infiltration afin de diminuer l’inflammation et pour accélérer la récupération et la force comme il n’y avait pas de raison structurelle d’une diminution de cette dernière (doc. 237). 6.3. Le 6 mai 2022, le recourant a bénéficié d’une infiltration de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (doc. 242). Le 15 juin 2022, l’évolution était favorable suite à l’infiltration effectuée. Le recourant était invité à poursuivre les séances de physiothérapie de façon intensive avec renforcement de la musculature (doc. 242). 6.4. Le 5 août 2022, le Dr I.________, médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquait que le recourant devait bénéficier d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) avec rééducation intensive et évaluation des capacités fonctionnelles et professionnelles (doc. 244).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 6.5. Le 21 septembre 2022, le Dr E.________ précisait que les douleurs que le recourant ressentaient étaient dues à des adhérences sous-acromiales (doc. 359). 7. Hospitalisation auprès de la CRR et évolution médicale jusqu’en août 2023 7.1. Du 27 septembre 2022 au 20 octobre 2022, le recourant a séjourné auprès de la CRR. A cette occasion, le diagnostic de déchirure des fibres du quart antérieur de la portion articulaire du tendon sus-épineux a été posé. A dix mois de l’intervention, l’évolution était jugée peu satisfaisante du point de vue de la douleur. Dans le rapport final relatif à cette hospitalisation, la Dre J.________, spécialiste en médecine interne générale, indiquait que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de 6 mois (doc. 261). 7.2. Le 30 novembre 2022 et le 22 mars 2023, le recourant a été vu par le Dr E.________, lequel préconisait une infiltration qui a été effectuée le 24 mars 2023 (doc. 277 et 295). Le 10 mai 2023, le recourant rapportait une amélioration de la douleur à la suite de l’infiltration. Il se plaignait toutefois encore d’une mobilisation diminuée de l’épaule droite (doc. 306). Le 21 juin 2023, le recourant présentait une bonne évolution clinique 3 mois après l’infiltration. Une prochaine infiltration était prévue à la fin du mois d’août 2023 (doc. 333). 7.3. Le 21 août 2023, la SUVA a adressé plusieurs questions aux médecins d’assurance, en demandant de faire convoquer le recourant pour un bilan médical à l’agence (doc. 307). 7.4. Dans un rapport du 29 août 2023, la Dre K.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine générale et médecine intensive, indiquait que l’évènement du 5 juin 2018 avait transitoirement aggravé une pathologie préexistante et l’état de stabilité médical pouvait être retenu le 2 juillet 2018, soit la date de l’IRM de l’épaule droite en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique, contusion osseuse et/ou des tissus mous. Le mécanisme initial de la chute n’était pas compatible avec une lésion de la coiffe des rotateurs. A la lumière des informations récoltées directement auprès du recourant qui complétaient de manière précise le mécanisme exact de la chute, le recourant était tombé d’une hauteur d’environ 1 mètre sur son épaule droite en se tapant violemment l’épaule sur une pierre. Force était de constater qu’un choc direct sur l’épaule ne pouvait en aucun cas induire une lésion de la coiffe des rotateurs. Par ailleurs, l’IRM effectuée le 2 juillet 2018 confirmait la présence d’une atteinte chronique de 2 des 4 tendons (sus-épineux et sous-scapulaire) de la coiffe, associée à une composante inflammatoire du tendon du long chef du biceps dans un contexte d’arthrose acromio-claviculaire modérée. Cette atteinte multiple s’accompagnait d’infiltration graisseuse signalant une affection dégénérative de l’unité tendino-musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs. Elle apparaissait suite à une atteinte traumatique ou progressivement des conséquences d’une usure. Cette infiltration graisseuse n’apparaissait pas dans les suites immédiates d’un traumatisme, mais signait une lésion chronique évolutive.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 De fait, le tableau décrit ci-dessus confirmait une atteinte dégénérative préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que l’événement du 5 juin 2018 avait transitoirement aggravée, en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique récente, contusion osseuse et/ou des tissus mous à cette même IRM du 2 juillet 2018. Par conséquent, la prise en charge des 5 dernières années du cas n’était pas, en l’état du dossier, de la responsabilité de la SUVA. Les images IRM et le dossier avaient été discutés avec deux autres médecins d’assurance, spécialistes en orthopédie, qui confirmaient les conclusions retenues (doc. 309). 8. Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition 8.1. Le 8 septembre 2023, le recourant a subi une infiltration acromio-claviculaire de l’épaule droite. Dans le rapport y relatif, le Dr E.________ indiquait que les douleurs acromio-claviculaires actuelles étaient encore en lien avec l’accident. La situation évoluait globalement favorablement, de sorte que l’on pouvait espérer une reprise de l’activité professionnelle d’ici la fin de l’année (doc. 335). 8.2. Le 28 novembre 2023, le Dr E.________ indiquait que l’accident était la cause probable des lésions constatées à l’épaule droite. Le recourant présentait une lésion du bord supérieur du sous- scapulaire associée à une instabilité du long chef du biceps, sans signe dégénératif au niveau de l’épaule droite. L’arthroscopie du 8 novembre 2021 était en lien avec l’accident et les lésions étaient en lien au moins partiel avec l’incapacité de travail subie depuis le 5 juin 2018. Il n’y avait pas de troubles dégénératifs préexistants. Actuellement, les douleurs étaient plus centrées sur l’articulation acromio-claviculaire en lien avec une dyskinésie, c’est-à-dire une décoordination des mouvements qui étaient plus de contraintes mécaniques sur l’articulation acromio-claviculaire. Cette décoordination était en lien avec les douleurs et la longévité des symptômes également à des facteurs intrinsèques au patient (doc. 356). 8.3. Dans un rapport du 30 janvier 2024, la Dre K.________ confirmait que l’événement du 5 juin 2018 n’avait que transitoirement aggravé une atteinte préexistante. Au vu d’une absence d’atteinte ostéoligamentaire structurelle traumatique récente, la date de l’IRM pouvait être considérée comme date de stabilité médicale. La persistance des plaintes était à attribuer à l’atteinte dégénérative préexistante (doc. 369). 9. Rapports produits dans le cadre de la présente procédure 9.1. S’agissant des faits et rapports postérieurs à la décision querellée, il est d’emblée relevé que le juge doit les prendre en compte uniquement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Il sera dès lors fait état ci-après uniquement des éléments permettant de tirer des conclusions sur la situation antérieure au 5 mars 2024, date de la décision querellée. 9.2. Dans un rapport du 20 mars 2023, le Dr E.________ indiquait que, sur l’IRM du 2 juillet 2018, on parlait certes d’une arthrose assez modérée. Ce n’était toutefois pas un processus dégénératif, mais un vieillissement normal pour une personne de 40 ans. Il existait clairement une lésion partielle du tendon sus-épineux proche de son insertion et du sous- scapulaire, ce qui correspondait à une lésion traumatique. Cette constatation avait également été faite par le radiologue D.________ qui avait effectué l’IRM du 2 juillet 2018. Sur l’IRM de 2019, la lésion était stable, ce qui permettait de laisser ouvert la possibilité d’un traitement conservateur avec reprise de l’activité professionnelle. La trophicité musculaire, qui parlait pour la chronicité de la lésion, était apparue pour la première fois sur l'IRM de 2021, motivant la prise en charge chirurgicale. Le cas était clair, les images parlant d’elles-mêmes, avec une trophicité musculaire exemplaire, aucun trouble dégénératif sur le cartilage ou les tendons et une lésion proche de l’intervalle qui correspondait à une lésion traumatique. 9.3. Le 24 avril 2024, la Dre K.________ précisait que l’atteinte inflammatoire sur la première IRM était très légère et tendait plutôt à confirmer que l’événement de juin 2018 n’avait engendré qu’une contusion peu sévère. Le fait que l’articulation acromio-claviculaire soit dégénérative, comme c’était le cas chez le recourant, impactait immanquablement le muscle sus-épineux situé juste au-dessous, par un mouvement répété de cisaillement lors de l’abduction du bras. Ce phénomène était habituellement appelé « conflit sous-acromial ». Si le recourant avait réellement présenté une lésion traumatique en 2018, l’évolution radiologique aurait été tout autre, à savoir une fonte musculaire du muscle sus-épineux (involution graisseuse). Par ailleurs, l’évolution en dents de scie, justifiant une annulation opératoire le 19 décembre 2019 en raison d’une amélioration rapide et spontanée, suivie de plusieurs récidives douloureuses, était caractéristique d’une évolution de type dégénératif qui dépendait beaucoup de la mise sous tension de la coiffe, alors qu’une atteinte traumatique présentait une évolution bien plus linéaire dans sa présentation clinique. 10. Discussion 10.1. En l’espèce, la SUVA a nié le droit aux prestations d’assurance au-delà du 31 août 2023 en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance. Il convient ainsi, dans un premier temps, d’analyser cet avis au regard des critères jurisprudentiels relatifs à la force probante des rapports médicaux. 10.2. La médecin d’assurance a indiqué que l’IRM effectuée le 2 juillet 2018 confirmait la présence d’une atteinte chronique des tendons de la coiffe et que, en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle traumatique récente sur l’IRM précitée, l’état de stabilité médicale pouvait être retenu le 2 juillet 2018.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Sur ce point, il convient d’emblée de relever que quatre médecins d’assurance se sont prononcés sur la situation médicale du recourant avant la Dre K.________, soit le Dr F.________, le Dr G.________, le Dr I.________ et le Dr H.________. En particulier, le Dr F.________ a précisé en juillet 2019, soit plus d’une année après la chute, que l’accident avait aggravé de manière déterminante un état antérieur dégénératif, soit une arthrose acromio-claviculaire, par le biais d’une rupture du tendon de la coiffe, de sorte que les troubles étaient en lien de causalité avec l’accident. Par la suite, en 2020 et en 2021, les médecins d’assurance G.________ et H.________ n’ont pas contesté cette appréciation et ont confirmé que l’intervention chirurgicale prévue était en lien avec l’accident du 5 juin 2018. En août 2022, le médecin d’assurance I.________ a ensuite indiqué que le recourant devait bénéficier d’un séjour à la CRR. Ainsi, quand bien même leurs avis ne sont pas motivés de façon détaillée, les médecins d’assurance précités s’accordaient tous sur le fait que les troubles du recourant étaient en lien de causalité avec l’accident du 5 juin 2018. S’agissant des médecins traitants, les Drs E.________ et C.________ étaient également d’avis que les troubles du recourant étaient en lien avec l’accident et qu’il n’existait pas de circonstance pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison, telle une maladie antérieure. Par ailleurs, durant le séjour à la CRR en automne 2022, le médecin spécialiste indiquait que la situation médicale n’était pas stabilisée, une telle stabilisation pouvant être attendue dans un délai de 6 mois. Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’avis ultérieur de la Dre K.________ est en contradiction avec les appréciations médicales des autres médecins figurant au dossier. 10.3. En outre, dans son appréciation, la médecin d’assurance a précisé qu’un choc direct sur l’épaule ne pouvait en aucun cas induire une lésion de la coiffe de rotateurs. Toutefois, comme exposé ci-avant (consid. 2.4), il n’y a pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l’examen du lien de causalité. L’argument de la médecin d’assurance s’agissant du mécanisme de la chute ne suffit dès lors pas pour exclure une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs. On relèvera d’ailleurs que, quand bien même le recourant a indiqué s’être tapé l’épaule sur une pierre, il n’est pas possible, sur cette seule base, d’exclure tout mouvement de traction du bras, notamment au vu du fait qu’il a également déclaré avoir essayé de se rattraper avant de glisser de l’échelle et de tomber sur le sol. Par ailleurs, l’assurance-accidents ayant dès le départ reconnu sa responsabilité, elle ne saurait venir questionner des années plus tard le mécanisme de la chute qui lui avait été annoncée. 10.4. Finalement, il est relevé que, quand bien même la SUVA avait demandé de faire convoquer le recourant pour un bilan médical afin de répondre aux questions (ci-avant: consid. 7.3), la médecin d’assurance n’a pas vu personnellement le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 10.5. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède qu’il existe des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations de la médecin d’assurance, lesquelles sont en contradiction avec les avis des autres médecins et ont été prises sans avoir vu le recourant. A ce titre, il est rappelé que, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou apparaît après un accident, le devoir de l’assurance-accidents cesse seulement si les troubles résultent exclusivement de causes étrangères à l’accident. Ainsi, tant que l’assurance-accidents n’a pas apporté la preuve que l’état de santé de l’assuré existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine), elle doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant s’il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier. La responsabilité de l’assurance-accidents demeure ainsi partiellement engée. Dans ces circonstances, la SUVA ne pouvait pas se fonder sur la seule appréciation de la médecin d’assurance pour conclure qu’à partir du 2 juillet 2018, les troubles à l’épaule droite n’étaient plus en rapport avec l’accident du 5 juin 2018, ceci a fortiori au vu du fait qu’elle a pris en charge le cas durant près de 5 ans sur la base des avis de plusieurs médecins d’assurance et médecins traitants, lesquels confirmaient tous l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles. Conformément aux règles relatives à l’appréciation des preuves, il n’est pas non plus possible de procéder à une appréciation définitive des preuves sur la seule base des rapports des autres médecins, ceux-ci n’étant par ailleurs pas non plus suffisamment motivés. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la SUVA pour qu’elle mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 44 LPGA. En particulier, un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier et déterminer si l’accident a – ou non – aggravé un état maladif préexistant, respectivement fixer le moment à partir duquel l’état de santé du recourant existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). 11. Sort du recours, frais de procédure et dépens 11.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 5 mars 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise confiée à un médecin spécialiste externe dans le sens de ce qui précède. 11.2. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assurance- accidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA). 11.3. Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais de représentation (art. 137 et 140 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant n'est pas établie conformément au Tarif JA. En effet, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif, ce d'autant plus lorsque ces débours sont également facturés en parallèle de manière effective. En outre, la liste contient des frais d'ouverture de dossier de CHF 20.- qui ne sont pas admis (arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3; TC FR 601 2023 79 du 7 février 2024 consid. 3.2). Il convient donc de fixer l'indemnité de partie à un montant total de CHF 2'287.65, à savoir CHF 2'066.65 au titre d’honoraire (8 heures 16 minutes annoncées à CHF 250.-), CHF 49.60 de débours effectifs et CHF171.40 de TVA au taux de 8.1 %. L’indemnité de partie est mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 5 mars 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 2'287.65, TVA de CHF 171.40 (8.1%.) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 janvier 2025/anm Le Président La Greffière