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605 2024 59

Freiburg · 2024-05-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 septembre 2021 au plus tard. Avec l’appui de son assistante de probation, le recourant a contesté cette décision. Par décision sur réclamation, la Commission sociale a suspendu l’obligation de résiliation du contrat de bail, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre sur la demande de rente de l’assurance-invalidité qu’il avait déposée. Cela étant, par courrier du 21 mars 2022, le bailleur a résilié le contrat de bail du recourant avec effet au 30 septembre 2022, invoquant notamment le comportement de celui-ci envers les voisins, ainsi qu’une nouvelle procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle il a été incarcéré à partir du 7 mars 2022. Par jugement du 27 mars 2023, le recourant a notamment été reconnu coupable d’infractions en matière de stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 16 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 5 ans. Une assistance de probation a été ordonnée pour une nouvelle durée de 5 ans. Jusqu’à la libération du recourant le 5 juillet 2023, le Service de l’aide sociale a continué à prendre en charge notamment ses frais médicaux. B. Le 10 juillet 2023, à la demande du Service de l’aide sociale, le recourant a rempli un nouveau formulaire de demande d’aide matérielle. Par décision du 31 août 2023, la Commission sociale a octroyé au recourant la couverture de son « budget social, calculé selon les normes d’urgence » pour le mois d’août 2023, puis dès le 1er septembre 2023. Elle a toutefois soumis cette couverture notamment à la « condition » que les ressources du recourant, composées de son pécule et de ses avoirs sur son compte bancaire, d’un montant total de CHF 3'600.-, soient entièrement prises en compte dans le calcul de son budget social. Elle a affirmé à cet égard que, bien que dûment informé par le Service de l’aide sociale de son devoir d’affecter prioritairement ses ressources à la couverture de ses besoins élémentaires courants et de les utiliser de manière économique, le recourant les a dilapidées, contrevenant ainsi aux règles de l’aide sociale. Par la même décision, la Commission sociale a refusé au recourant la prise d’un logement individuel, au motif qu’au vu de sa situation, une telle solution serait prématurée et non adaptée, l’alternative d’un logement accompagné ou d’une solution de type colocation étant plus appropriée. Par la même décision, la Commission sociale a encore exigé le remboursement d’un montant de CHF 13'121.- correspondant à l’aide sociale perçue indûment en cachant au Service de l’aide

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 sociale la vente de drogue durant la période entre octobre 2021 et mars 2022. Elle a précisé qu’en cas d’aide sociale ordinaire, le remboursement interviendrait par retenues mensuelles de 15% sur le forfait d’entretien, mais que ce remboursement était suspendu tant que les normes d’urgence étaient appliquées. C. Par réclamation du 6 octobre 2023, agissant par Me Taciana Da Gama, avocate à Fribourg, le recourant a contesté la décision du 31 août 2023 principalement sous quatre angles. Il a conclu à ce que la couverture de son entretien soit calculée selon les normes sociales ordinaires, ce dès le 5 juillet 2023, date de sa sortie de prison. A cet égard, il a fait valoir qu’un mois avant sa libération, il avait pris contact avec le Service social qui avait exigé le dépôt d’une nouvelle demande, alors qu’au moment de son incarcération il lui avait été promis que son dossier pourrait être réactivé de façon facilitée. Se référant aux dispositions légales applicables, il a ajouté qu’il vivait depuis sa sortie de prison dans un appartement de 2.5 pièces avec sa fille, connaissant elle-même des difficultés financières, et que rien ne justifiait que la prise en charge de son entretien soit limitée à une aide d’urgence. Il a précisé que la couverture de son entretien devait certes tenir compte de ses ressources propres, mais sous réserve des franchises applicables sur le revenu et la fortune. Sur ce point, se référant aux normes applicables quant à ces franchises, il a indiqué qu’il avait utilisé son pécule et la modeste somme résiduelle de son compte bancaire, après paiement des frais de restitution de son appartement, pour couvrir son entretien et une participation aux frais de logement auprès de sa fille, à sa sortie de prison. Il a demandé que la couverture de son entretien comprenne les frais d’un logement individuel pour une personne seule, en sollicitant par ailleurs une aide personnelle pour la recherche d’un tel logement, ainsi qu’une garantie écrite de prise en charge par le Service social. A cet égard, se référant aux normes applicables en matière d’aide sociale, il a relevé que celles-ci ne limitaient l’accès à un logement individuel que pour les jeunes adultes en formation. Enfin, il a également contesté tout remboursement de l’aide perçue entre octobre 2021 et mars 2022. Sur ce point, il a notamment expliqué qu’en raison de sa toxicodépendance, les montants qu’il a obtenus par la vente de produits stupéfiants n’ont servi qu’à sa consommation personnelle, de telle sorte qu’il n’a pas réalisé de « revenu » susceptible de remboursement. Le recourant a enfin déposé une requête d’assistance juridique gratuite, concluant à ce que sa mandataire lui soit désignée défenseure d’office pour la procédure de réclamation, avec effet au 14 septembre 2023. D. Par courrier du 7 novembre 2023 de sa mandataire, le recourant a demandé à la Commission sociale dans quel délai une décision pourrait être rendue. Il a confirmé qu’il était provisoirement logé chez sa fille dans l’attente d’intégrer son logement propre. A cet effet, il a demandé que le Service de l’aide sociale lui délivre une attestation de garantie de loyer. Par courriel du 8 novembre 2023, se référant à des entretiens téléphoniques du même jour avec le Service de l’aide sociale, l’assistante de probation du recourant a confirmé qu’il vivait provisoirement en colocation dans l’appartement de sa fille depuis sa sortie de prison le 5 juillet 2023, en raison du refus du Service de l’aide sociale qu’il emménage dans un logement individuel. Elle a demandé que le nécessaire soit fait pour que le recourant reçoive une aide « digne de ce nom ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par courrier du 10 novembre 2023 adressé à la mandataire du recourant, le Service de l’aide sociale a notamment relevé qu’en l’absence d’inscription au contrôle des habitants de B.________, le recourant avait été considéré comme sans domicile fixe, ce qui ne lui permettait de bénéficier que d’un budget social réduit. Toutefois, sur la base des indications attestant que la cohabitation chez sa fille se prolongeait, une aide matérielle ordinaire a été allouée provisoirement pour les mois d’octobre et novembre 2023, celle pour le mois d’octobre ayant été versée les 2 et 11 octobre 2023, sous déduction de la retenue de 15% correspondant au remboursement de l’aide perçue indûment. Le Service de l’aide sociale a ajouté qu’il pourrait entrer en matière sur la prise en charge de la moitié du loyer de la fille du recourant à partir du mois de décembre 2023. Il a également demandé une série d’éléments supplémentaires quant à l’évolution et à l’utilisation des économies du recourant depuis sa sortie de prison le 5 juillet 2023. Enfin, il a indiqué que la question de l’assistance judiciaire gratuite serait tranchée par la Commission sociale dans la décision sur réclamation. Par courrier du 22 décembre 2023 adressé à la mandataire du recourant, faisant suite à une intervention de celle-ci du 7 décembre 2023, le Service de l’aide sociale a indiqué que l’aide matérielle ordinaire a été allouée provisoirement également pour le mois de décembre 2023. Il a proposé la tenue d’une séance avec le recourant et sa mandataire le 18 janvier 2024, afin de discuter de la situation du logement. Par courrier du 22 janvier 2024 faisant suite à cette séance, à laquelle l’assistante de probation a également participé, la mandataire du recourant a indiqué que la discussion avait permis de clarifier les différentes modalités de logement proposées à celui-ci. Elle a précisé que celui-ci concluait à l’octroi d’une garantie de prise en charge des loyers courants et/ou du cautionnement d’un dépôt de garantie de loyer pour lui permettre de rechercher un logement individuel, mais qu’il s’engageait en contrepartie à accepter la mise en place d’un suivi social au logement. Par courrier du 25 janvier 2024 adressé à la mandataire du recourant, le Service de l’aide sociale est à son tour revenu sur la séance du 18 janvier 2024. Il a notamment constaté que le recourant refusait la prise d’un logement transitoire de type logement accompagné de La Tuile et qu’il maintenait sa demande de logement individuel avec garantie par le Service de l’aide sociale. Il a indiqué mettre un terme à l’instruction de la réclamation. E. Par décision sur réclamation du 6 mars 2024, la Commission sociale a admis partiellement la réclamation du 6 octobre 2023 et modifié la décision initiale du 31 août 2023 sur les points suivants. Elle a retenu que les ressources du recourant à sa sortie de prison, composées de son pécule et de ses économies, pour un montant arrondi de CHF 3'600.-, étaient considérées comme fortune et entraient dans la franchise sur la fortune de CHF 4'000.- au maximum pour une personne seule. Elle a reconnu le droit du recourant à l’aide matérielle ordinaire avec effet rétroactif au 5 juillet 2023, sans participation aux frais de logement. La réduction de 15% prévue par la décision initiale a été annulée. Elle a délivré une garantie de loyer pour un logement individuel, conditionnée toutefois à la prise transitoire d’un logement accompagné de La Tuile, ou d’un logement avec le même type de suivi. Elle a annulé l’obligation de rembourser l’aide matérielle de CHF 13'121.- perçue à tort durant la période d’octobre 2021 à mars 2022. A cet égard, elle a prévu de verser au recourant le montant correspondant aux retenues de 15% effectuées sur l’aide matérielle déjà versée pour octobre 2023 à février 2024.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Enfin, elle a rejeté la requête d’assistance juridique gratuite et, par voie de conséquence, a refusé la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office. Elle a retenu à cet égard qu’au stade de la réclamation, la nécessité d’un avocat ne pouvait être retenue. En effet, les contestations du recourant ne concernaient aucunement des questions juridiques nécessitant une telle assistance, d’autant moins que celui-ci réglait lui-même ses affaires courantes, maîtrisait parfaitement le français, connaissait les règles de l’aide sociale, bénéficiait également des conseils de son assistante de probation et aurait pu également faire appel à l’aide d’associations offrant des services de conseils juridiques à des conditions avantageuses. F. Par recours du 18 mars 2024 interjeté par sa mandataire auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision sur réclamation du 6 mars 2024 sur le seul point du rejet de sa demande d’assistance juridique gratuite. Il conclut, sous suite de dépens, que la décision sur réclamation soit modifiée dans le sens qu’une telle assistance lui soit accordée avec effet au 15 septembre 2023, avec désignation de sa mandataire comme défenseure d’office. A l’appui de sa position, il invoque sa situation personnelle de toxicodépendant, sorti de prison après 16 mois d’incarcération, sans aucun revenu ni logement, et la relation de pouvoir déséquilibrée avec la Commission sociale qui bénéficie quant à elle de plusieurs juristes spécialistes de la législation et des normes d’aide sociale. Il indique en substance qu’il ne connaît pas les normes sociales et les principes constitutionnels applicables, que l’assistance d’un avocat en procédure de réclamation a pour but d’obtenir une décision corrigée déjà à ce stade, que ses contestations soulevaient plusieurs questions juridiques et que le soutien de son assistante de probation ne pouvait s’étendre à ce domaine qui n’était pas le sien. Il ajoute que la Commission sociale, en reportant la décision sur l’assistance juridique gratuite au moment de la décision sur le fond de la réclamation, a donné l’apparence qu’elle estimait justifiée l’intervention de la mandataire du recourant dans la procédure de réclamation, de telle sorte qu’elle doit répondre d’un tel comportement contradictoire et arbitraire. G. Dans ses observations du 19 avril 2024, la Commission sociale conclut au rejet du recours. Elle motive pour l’essentiel sa position en rappelant le contexte procédural, ses mesures d’instruction dans la procédure de réclamation et les règles applicables en matière de désignation d’un défenseur d’office en procédure administrative. Elle confirme à cet égard que la procédure de réclamation devant la Commission sociale est simple et gratuite et que les contestations du recourant portaient plus sur des questions de fait que de droit, de telle sorte que seule la collaboration étroite de celui- ci avec le Service de l’aide sociale était indispensable. H. Par mémoire de sa mandataire du 24 avril 2024, le recourant dépose une détermination spontanée. Il y relève notamment que la Commission sociale a modifié sa position sur plusieurs points après la réclamation, notamment s’agissant de l’octroi de l’aide matérielle ordinaire à partir du 5 juillet 2023, de l’intégration de ses économies de CHF 3'600.- dans la franchise sur la fortune et de l’annulation de l’exigence d’un remboursement de CHF 13'121.-. Par la même occasion, le recourant complète ses conclusions en demandant que l’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de réclamation soit fixée à CHF 2'508.85 et qu’une indemnité de partie de CHF 1'489.75 lui soit allouée pour la procédure de recours, selon listes de frais annexées. I. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en droit 1. Procédure 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision sur réclamation du 6 mars 2024 et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle modifiée sur le point qu’il conteste, à savoir le refus de l’assistance juridique gratuite qu’il sollicitait pour la procédure de réclamation. Par ailleurs, déposé le 18 mars 2024 par une représentante dûment mandatée, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Objet du litige et règles relatives à l’assistance juridique gratuite pour la procédure de réclamation 2.1. L’unique objet de la procédure de recours a trait au refus de l’assistance juridique pour la procédure administrative de réclamation contre la décision initiale du 31 août 2023 en matière d’aide sociale (voir partie en fait, let. B). 2.2. L’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225; arrêt TC FR 601 2018 155 du 14 septembre 2018 consid. 2.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5). Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance juridique gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2018 155 précité, consid. 2.1; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190). 2.3. Il résulte de ce qui précède que le droit à l'assistance juridique gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative (voir arrêt TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010). Il convient toutefois de soumettre à certaines exigences plus strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance juridique gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (voir ATF 132 V 200). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives (voir arrêt TC FR 605 2015 93 du 15 juillet 2015). 2.4. L'art. 145 al. 1 CPJA dispose que la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente et que celle-ci statue à bref délai. Lorsque la décision à rendre concerne l'octroi de l'assistance judiciaire et que cette dernière ne peut être renvoyée dans la décision ou au fond, elle doit intervenir rapidement (arrêt TF 1D_3/2011 du 12 mai 2011 consid. 3). En outre, lorsqu'une autorité tarde à statuer sur cette question, elle doit indemniser le mandataire pour les opérations nécessaires effectuées en cours de procédure, à un moment où il pouvait raisonnablement s'attendre à l'octroi de l'assistance judiciaire (voir arrêt TF 1C_262/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1; arrêt TC FR 605 2022 75 consid. 8.2.2). 3. Discussion 3.1. En l’espèce, alors que le recourant avait à l’évidence conservé son domicile d’aide sociale dans la commune concernée malgré sa détention (voir not. art. 9 et 11 LASoc; voir également la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prise en charge notamment des frais médicaux durant le séjour en prison, partie en fait let. A), la Commission sociale lui a refusé l’aide matérielle à sa sortie de prison le 5 juillet 2023. Il peut dès lors déjà être relevé à ce stade que l’enjeu pour le recourant était ainsi important puisque ce refus portait sur ses conditions d’existence (voir arrêt TC FR 605 2015 93 du 15 juillet 2015). Plus spécifiquement, après que le Service de l’aide sociale lui avait demandé sans justification apparente de remplir un nouveau formulaire de demande d’aide, la Commission sociale a décidé le

E. 31 août 2023, soit près de deux mois plus tard, qu’il devait être considéré comme une personne sans domicile fixe, qu’il n’avait à ce titre droit qu’à une aide d’urgence, que cette aide était par ailleurs subsidiaire à l’utilisation de ses modestes économies, qu’il n’avait pas droit à un logement individuel et qu’il devait au surplus rembourser un montant de CHF 13'121.- correspondant à des ressources issues de la vente de stupéfiants qu’il n’avait pas déclarées au Service de l’aide sociale alors qu’il bénéficiait d’une aide matérielle (voir partie en fait, let. B). D’un point de vue subjectif, deux mois après sa sortie de prison, le recourant était ainsi dans une situation personnelle particulièrement difficile. Il se trouvait confronté à l’administration qui lui refusait toute aide immédiate alors qu’il était hébergé à titre précaire chez sa fille, elle-même dans une situation financière fragile, principalement au double motif qu’il n’aurait prétendument pas été domicilié dans la commune et qu’il aurait dû d’abord faire usage de modestes économies qu’il avait par ailleurs déjà dépensées. 3.2. Quant aux circonstances concrètes objectives, contrairement à ce que semble indiquer la Commission sociale dans la présente procédure de recours, les deux motifs en question ne portaient pas sur de simples constats de fait que le recourant aurait pu facilement faire corriger en agissant seul, cas échéant avec l’assistance de son assistance de probation, voire en étant assisté d’un conseiller d’une organisation à but non lucratif. La double argumentation de la Commission sociale était au contraire fondée sur une interprétation juridique erronée de la notion de domicile d’aide sociale et sur la question sujette à caution de savoir si les modestes économies réalisées par le recourant en partie durant sa détention devaient ou non être considérées comme un élément de fortune mobilière entrant dans la franchise qu’il pouvait conserver tout en bénéficiant d’une aide matérielle. L’existence d’une certaine complexité des questions de fait et de droit à résoudre est du reste confirmée par le constat suivant. Même après avoir pris connaissance des arguments développés dans la réclamation du 7 novembre 2023 – tout en posant sur trois pages plusieurs questions complémentaires au recourant quant à sa situation personnelle et financière – la Commission sociale s’est certes déclarée prête à lui octroyer un forfait d’aide matérielle ordinaire, reconnaissant ainsi son domicile dans la commune concernée, mais seulement à partir d’octobre 2023. Ce n’est ainsi qu’après l’entretien du 9 janvier 2024, auquel la mandataire du recourant a été convoquée, et un nouvel échange de courriers, que la Commission sociale est finalement revenue sur sa position en reconnaissant notamment que le recourant avait droit à l’aide matérielle ordinaire dès sa sortie de prison, sans réduction, et que ses modestes économies devaient être laissées à sa disposition et ne s’opposaient à l’octroi de l’aide en question. 3.3. Dans ces conditions, même en tenant compte de l’approche restrictive à cet égard, il doit être admis que le cas particulier présentait des circonstances concrètes subjectives et objectives suffisantes pour fonder le droit à l’assistance d’un avocat déjà en procédure de réclamation.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il convient encore de relever à cet égard qu’au moment la situation dont il est question est différente de celle qui prévalait à fin 2020 lorsque le recourant a été en mesure, avec la seule aide de son assistante de probation, de contester l’obligation imposée par la Commission sociale de résilier son contrat de bail suite au départ de sa sous-locataire (voir partie en fait, let. A). En effet, la situation du recourant était alors moins précaire – il bénéficiait de l’aide matérielle ordinaire et de la prise en charge de ses frais de logement – et la question litigieuse était essentiellement limitée à la question du loyer admissible pour une personne seule. 3.4. Dans un souci d’exhaustivité, il peut enfin être ajouté que, même dans l’hypothèse où il avait été retenu que les circonstances particulières du cas n’étaient pas suffisantes pour reconnaître le droit à l’assistance d’un avocat déjà dans la procédure de réclamation devant la Commission sociale, la mandataire du recourant aurait néanmoins dû être indemnisée pour les opérations qu’elle a réalisées après le dépôt de la réclamation. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 2.4), il doit être constaté que, tout en ne statuant pas sur la requête d’assistance juridique dans un bref délai, la Commission sociale, respectivement le Service social a continué à mener son instruction en sollicitant des déterminations complémentaires du recourant et en convoquant sa mandataire à une séance, sans la rendre attentive au fait qu’elle ne serait finalement pas désignée défenseure d’office dans le cadre de la décision sur réclamation à rendre sur le fond. Celle-ci pouvait ainsi de bonne foi présumer qu’elle serait désignée défenseure d’office, la Commission sociale ne s’étant pas prononcée plus rapidement sur cette question. 4. Sort du recours, frais et indemnité de partie 4.1. Le recours doit être admis au sens de ce qui précède. Partant, la décision sur réclamation du 6 mars 2024 sera modifiée dans le sens que le droit à l’assistance juridique gratuite sera reconnu au recourant pour la procédure de réclamation et sa mandataire désignée défenseure d’office pour cette procédure, avec effet au 15 septembre 2023. La cause sera en conséquence renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle fixe l’indemnité de défenseure d’office due à ce titre. 4.2. Vu l’issue du recours, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA). 4.3. Le recourant ayant gain de cause, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 137 CPJA). La liste de frais relative à la procédure de recours, transmise par la mandataire du recourant le 24 avril 2024, fait état d’opérations pour une durée totale de 5.25 heures qui paraît raisonnable et peut être admise telle quelle. Les débours calculés forfaitairement seront toutefois réduits, le calcul forfaitaire basé sur un pourcentage des débours n’étant pas applicable en procédure administrative. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'451.25, soit CHF 1'312.50 d’honoraires, CHF 30.- de débours, et CHF 108.75 de TVA à 8.1% sur CHF 1'342.50. Elle est mise à la charge de la Commission sociale qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 6 mars 2024 est modifiée dans le sens que le droit à l’assistance juridique gratuite est reconnu au recourant pour la procédure de réclamation et Me Taciana Da Gama désignée défenseure d’office pour cette procédure, avec effet au 15 septembre 2023. La cause est renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle fixe l’indemnité de défenseure d’office. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 1'451.25, y compris CHF 108.75 de TVA à 8.1%, intégralement mise à la charge de la Commission sociale. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l’indemnité de défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mai 2024/msu Le Président Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 59 Arrêt du 23 mai 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée Objet Recours sur assistance juridique – nécessité d’un défenseur d’office en procédure de réclamation Recours du 18 mars 2024 contre la décision sur réclamation du 6 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1976, a reçu depuis le 1er septembre 2019 des prestations d’aide sociale sous la forme d’une aide matérielle versée par le Service de l’aide sociale de B.________ (le Service de l’aide sociale), comprenant notamment la prise en charge du coût du logement qu’il occupait avec une sous-locataire. Dans le contexte de trois condamnations pénales pour infractions à la législation sur les stupéfiants et vol, la première en avril 2016, il bénéficiait alors également d’une assistance de probation, assurée par une assistante sociale du Service cantonal de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. Par décision du 3 décembre 2020 faisant suite au départ de la sous-locataire, la Commission sociale de B.________ (la Commission sociale) a notamment limité la prise en charge du loyer de celui-ci à CHF 990.- par mois, charges comprises, et imposé la résiliation du contrat de bail avec effet au 30 septembre 2021 au plus tard. Avec l’appui de son assistante de probation, le recourant a contesté cette décision. Par décision sur réclamation, la Commission sociale a suspendu l’obligation de résiliation du contrat de bail, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre sur la demande de rente de l’assurance-invalidité qu’il avait déposée. Cela étant, par courrier du 21 mars 2022, le bailleur a résilié le contrat de bail du recourant avec effet au 30 septembre 2022, invoquant notamment le comportement de celui-ci envers les voisins, ainsi qu’une nouvelle procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle il a été incarcéré à partir du 7 mars 2022. Par jugement du 27 mars 2023, le recourant a notamment été reconnu coupable d’infractions en matière de stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 16 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 5 ans. Une assistance de probation a été ordonnée pour une nouvelle durée de 5 ans. Jusqu’à la libération du recourant le 5 juillet 2023, le Service de l’aide sociale a continué à prendre en charge notamment ses frais médicaux. B. Le 10 juillet 2023, à la demande du Service de l’aide sociale, le recourant a rempli un nouveau formulaire de demande d’aide matérielle. Par décision du 31 août 2023, la Commission sociale a octroyé au recourant la couverture de son « budget social, calculé selon les normes d’urgence » pour le mois d’août 2023, puis dès le 1er septembre 2023. Elle a toutefois soumis cette couverture notamment à la « condition » que les ressources du recourant, composées de son pécule et de ses avoirs sur son compte bancaire, d’un montant total de CHF 3'600.-, soient entièrement prises en compte dans le calcul de son budget social. Elle a affirmé à cet égard que, bien que dûment informé par le Service de l’aide sociale de son devoir d’affecter prioritairement ses ressources à la couverture de ses besoins élémentaires courants et de les utiliser de manière économique, le recourant les a dilapidées, contrevenant ainsi aux règles de l’aide sociale. Par la même décision, la Commission sociale a refusé au recourant la prise d’un logement individuel, au motif qu’au vu de sa situation, une telle solution serait prématurée et non adaptée, l’alternative d’un logement accompagné ou d’une solution de type colocation étant plus appropriée. Par la même décision, la Commission sociale a encore exigé le remboursement d’un montant de CHF 13'121.- correspondant à l’aide sociale perçue indûment en cachant au Service de l’aide

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 sociale la vente de drogue durant la période entre octobre 2021 et mars 2022. Elle a précisé qu’en cas d’aide sociale ordinaire, le remboursement interviendrait par retenues mensuelles de 15% sur le forfait d’entretien, mais que ce remboursement était suspendu tant que les normes d’urgence étaient appliquées. C. Par réclamation du 6 octobre 2023, agissant par Me Taciana Da Gama, avocate à Fribourg, le recourant a contesté la décision du 31 août 2023 principalement sous quatre angles. Il a conclu à ce que la couverture de son entretien soit calculée selon les normes sociales ordinaires, ce dès le 5 juillet 2023, date de sa sortie de prison. A cet égard, il a fait valoir qu’un mois avant sa libération, il avait pris contact avec le Service social qui avait exigé le dépôt d’une nouvelle demande, alors qu’au moment de son incarcération il lui avait été promis que son dossier pourrait être réactivé de façon facilitée. Se référant aux dispositions légales applicables, il a ajouté qu’il vivait depuis sa sortie de prison dans un appartement de 2.5 pièces avec sa fille, connaissant elle-même des difficultés financières, et que rien ne justifiait que la prise en charge de son entretien soit limitée à une aide d’urgence. Il a précisé que la couverture de son entretien devait certes tenir compte de ses ressources propres, mais sous réserve des franchises applicables sur le revenu et la fortune. Sur ce point, se référant aux normes applicables quant à ces franchises, il a indiqué qu’il avait utilisé son pécule et la modeste somme résiduelle de son compte bancaire, après paiement des frais de restitution de son appartement, pour couvrir son entretien et une participation aux frais de logement auprès de sa fille, à sa sortie de prison. Il a demandé que la couverture de son entretien comprenne les frais d’un logement individuel pour une personne seule, en sollicitant par ailleurs une aide personnelle pour la recherche d’un tel logement, ainsi qu’une garantie écrite de prise en charge par le Service social. A cet égard, se référant aux normes applicables en matière d’aide sociale, il a relevé que celles-ci ne limitaient l’accès à un logement individuel que pour les jeunes adultes en formation. Enfin, il a également contesté tout remboursement de l’aide perçue entre octobre 2021 et mars 2022. Sur ce point, il a notamment expliqué qu’en raison de sa toxicodépendance, les montants qu’il a obtenus par la vente de produits stupéfiants n’ont servi qu’à sa consommation personnelle, de telle sorte qu’il n’a pas réalisé de « revenu » susceptible de remboursement. Le recourant a enfin déposé une requête d’assistance juridique gratuite, concluant à ce que sa mandataire lui soit désignée défenseure d’office pour la procédure de réclamation, avec effet au 14 septembre 2023. D. Par courrier du 7 novembre 2023 de sa mandataire, le recourant a demandé à la Commission sociale dans quel délai une décision pourrait être rendue. Il a confirmé qu’il était provisoirement logé chez sa fille dans l’attente d’intégrer son logement propre. A cet effet, il a demandé que le Service de l’aide sociale lui délivre une attestation de garantie de loyer. Par courriel du 8 novembre 2023, se référant à des entretiens téléphoniques du même jour avec le Service de l’aide sociale, l’assistante de probation du recourant a confirmé qu’il vivait provisoirement en colocation dans l’appartement de sa fille depuis sa sortie de prison le 5 juillet 2023, en raison du refus du Service de l’aide sociale qu’il emménage dans un logement individuel. Elle a demandé que le nécessaire soit fait pour que le recourant reçoive une aide « digne de ce nom ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par courrier du 10 novembre 2023 adressé à la mandataire du recourant, le Service de l’aide sociale a notamment relevé qu’en l’absence d’inscription au contrôle des habitants de B.________, le recourant avait été considéré comme sans domicile fixe, ce qui ne lui permettait de bénéficier que d’un budget social réduit. Toutefois, sur la base des indications attestant que la cohabitation chez sa fille se prolongeait, une aide matérielle ordinaire a été allouée provisoirement pour les mois d’octobre et novembre 2023, celle pour le mois d’octobre ayant été versée les 2 et 11 octobre 2023, sous déduction de la retenue de 15% correspondant au remboursement de l’aide perçue indûment. Le Service de l’aide sociale a ajouté qu’il pourrait entrer en matière sur la prise en charge de la moitié du loyer de la fille du recourant à partir du mois de décembre 2023. Il a également demandé une série d’éléments supplémentaires quant à l’évolution et à l’utilisation des économies du recourant depuis sa sortie de prison le 5 juillet 2023. Enfin, il a indiqué que la question de l’assistance judiciaire gratuite serait tranchée par la Commission sociale dans la décision sur réclamation. Par courrier du 22 décembre 2023 adressé à la mandataire du recourant, faisant suite à une intervention de celle-ci du 7 décembre 2023, le Service de l’aide sociale a indiqué que l’aide matérielle ordinaire a été allouée provisoirement également pour le mois de décembre 2023. Il a proposé la tenue d’une séance avec le recourant et sa mandataire le 18 janvier 2024, afin de discuter de la situation du logement. Par courrier du 22 janvier 2024 faisant suite à cette séance, à laquelle l’assistante de probation a également participé, la mandataire du recourant a indiqué que la discussion avait permis de clarifier les différentes modalités de logement proposées à celui-ci. Elle a précisé que celui-ci concluait à l’octroi d’une garantie de prise en charge des loyers courants et/ou du cautionnement d’un dépôt de garantie de loyer pour lui permettre de rechercher un logement individuel, mais qu’il s’engageait en contrepartie à accepter la mise en place d’un suivi social au logement. Par courrier du 25 janvier 2024 adressé à la mandataire du recourant, le Service de l’aide sociale est à son tour revenu sur la séance du 18 janvier 2024. Il a notamment constaté que le recourant refusait la prise d’un logement transitoire de type logement accompagné de La Tuile et qu’il maintenait sa demande de logement individuel avec garantie par le Service de l’aide sociale. Il a indiqué mettre un terme à l’instruction de la réclamation. E. Par décision sur réclamation du 6 mars 2024, la Commission sociale a admis partiellement la réclamation du 6 octobre 2023 et modifié la décision initiale du 31 août 2023 sur les points suivants. Elle a retenu que les ressources du recourant à sa sortie de prison, composées de son pécule et de ses économies, pour un montant arrondi de CHF 3'600.-, étaient considérées comme fortune et entraient dans la franchise sur la fortune de CHF 4'000.- au maximum pour une personne seule. Elle a reconnu le droit du recourant à l’aide matérielle ordinaire avec effet rétroactif au 5 juillet 2023, sans participation aux frais de logement. La réduction de 15% prévue par la décision initiale a été annulée. Elle a délivré une garantie de loyer pour un logement individuel, conditionnée toutefois à la prise transitoire d’un logement accompagné de La Tuile, ou d’un logement avec le même type de suivi. Elle a annulé l’obligation de rembourser l’aide matérielle de CHF 13'121.- perçue à tort durant la période d’octobre 2021 à mars 2022. A cet égard, elle a prévu de verser au recourant le montant correspondant aux retenues de 15% effectuées sur l’aide matérielle déjà versée pour octobre 2023 à février 2024.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Enfin, elle a rejeté la requête d’assistance juridique gratuite et, par voie de conséquence, a refusé la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office. Elle a retenu à cet égard qu’au stade de la réclamation, la nécessité d’un avocat ne pouvait être retenue. En effet, les contestations du recourant ne concernaient aucunement des questions juridiques nécessitant une telle assistance, d’autant moins que celui-ci réglait lui-même ses affaires courantes, maîtrisait parfaitement le français, connaissait les règles de l’aide sociale, bénéficiait également des conseils de son assistante de probation et aurait pu également faire appel à l’aide d’associations offrant des services de conseils juridiques à des conditions avantageuses. F. Par recours du 18 mars 2024 interjeté par sa mandataire auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision sur réclamation du 6 mars 2024 sur le seul point du rejet de sa demande d’assistance juridique gratuite. Il conclut, sous suite de dépens, que la décision sur réclamation soit modifiée dans le sens qu’une telle assistance lui soit accordée avec effet au 15 septembre 2023, avec désignation de sa mandataire comme défenseure d’office. A l’appui de sa position, il invoque sa situation personnelle de toxicodépendant, sorti de prison après 16 mois d’incarcération, sans aucun revenu ni logement, et la relation de pouvoir déséquilibrée avec la Commission sociale qui bénéficie quant à elle de plusieurs juristes spécialistes de la législation et des normes d’aide sociale. Il indique en substance qu’il ne connaît pas les normes sociales et les principes constitutionnels applicables, que l’assistance d’un avocat en procédure de réclamation a pour but d’obtenir une décision corrigée déjà à ce stade, que ses contestations soulevaient plusieurs questions juridiques et que le soutien de son assistante de probation ne pouvait s’étendre à ce domaine qui n’était pas le sien. Il ajoute que la Commission sociale, en reportant la décision sur l’assistance juridique gratuite au moment de la décision sur le fond de la réclamation, a donné l’apparence qu’elle estimait justifiée l’intervention de la mandataire du recourant dans la procédure de réclamation, de telle sorte qu’elle doit répondre d’un tel comportement contradictoire et arbitraire. G. Dans ses observations du 19 avril 2024, la Commission sociale conclut au rejet du recours. Elle motive pour l’essentiel sa position en rappelant le contexte procédural, ses mesures d’instruction dans la procédure de réclamation et les règles applicables en matière de désignation d’un défenseur d’office en procédure administrative. Elle confirme à cet égard que la procédure de réclamation devant la Commission sociale est simple et gratuite et que les contestations du recourant portaient plus sur des questions de fait que de droit, de telle sorte que seule la collaboration étroite de celui- ci avec le Service de l’aide sociale était indispensable. H. Par mémoire de sa mandataire du 24 avril 2024, le recourant dépose une détermination spontanée. Il y relève notamment que la Commission sociale a modifié sa position sur plusieurs points après la réclamation, notamment s’agissant de l’octroi de l’aide matérielle ordinaire à partir du 5 juillet 2023, de l’intégration de ses économies de CHF 3'600.- dans la franchise sur la fortune et de l’annulation de l’exigence d’un remboursement de CHF 13'121.-. Par la même occasion, le recourant complète ses conclusions en demandant que l’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de réclamation soit fixée à CHF 2'508.85 et qu’une indemnité de partie de CHF 1'489.75 lui soit allouée pour la procédure de recours, selon listes de frais annexées. I. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en droit 1. Procédure 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision sur réclamation du 6 mars 2024 et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle modifiée sur le point qu’il conteste, à savoir le refus de l’assistance juridique gratuite qu’il sollicitait pour la procédure de réclamation. Par ailleurs, déposé le 18 mars 2024 par une représentante dûment mandatée, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Objet du litige et règles relatives à l’assistance juridique gratuite pour la procédure de réclamation 2.1. L’unique objet de la procédure de recours a trait au refus de l’assistance juridique pour la procédure administrative de réclamation contre la décision initiale du 31 août 2023 en matière d’aide sociale (voir partie en fait, let. B). 2.2. L’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225; arrêt TC FR 601 2018 155 du 14 septembre 2018 consid. 2.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5). Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance juridique gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2018 155 précité, consid. 2.1; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190). 2.3. Il résulte de ce qui précède que le droit à l'assistance juridique gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative (voir arrêt TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010). Il convient toutefois de soumettre à certaines exigences plus strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance juridique gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (voir ATF 132 V 200). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives (voir arrêt TC FR 605 2015 93 du 15 juillet 2015). 2.4. L'art. 145 al. 1 CPJA dispose que la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente et que celle-ci statue à bref délai. Lorsque la décision à rendre concerne l'octroi de l'assistance judiciaire et que cette dernière ne peut être renvoyée dans la décision ou au fond, elle doit intervenir rapidement (arrêt TF 1D_3/2011 du 12 mai 2011 consid. 3). En outre, lorsqu'une autorité tarde à statuer sur cette question, elle doit indemniser le mandataire pour les opérations nécessaires effectuées en cours de procédure, à un moment où il pouvait raisonnablement s'attendre à l'octroi de l'assistance judiciaire (voir arrêt TF 1C_262/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1; arrêt TC FR 605 2022 75 consid. 8.2.2). 3. Discussion 3.1. En l’espèce, alors que le recourant avait à l’évidence conservé son domicile d’aide sociale dans la commune concernée malgré sa détention (voir not. art. 9 et 11 LASoc; voir également la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 prise en charge notamment des frais médicaux durant le séjour en prison, partie en fait let. A), la Commission sociale lui a refusé l’aide matérielle à sa sortie de prison le 5 juillet 2023. Il peut dès lors déjà être relevé à ce stade que l’enjeu pour le recourant était ainsi important puisque ce refus portait sur ses conditions d’existence (voir arrêt TC FR 605 2015 93 du 15 juillet 2015). Plus spécifiquement, après que le Service de l’aide sociale lui avait demandé sans justification apparente de remplir un nouveau formulaire de demande d’aide, la Commission sociale a décidé le 31 août 2023, soit près de deux mois plus tard, qu’il devait être considéré comme une personne sans domicile fixe, qu’il n’avait à ce titre droit qu’à une aide d’urgence, que cette aide était par ailleurs subsidiaire à l’utilisation de ses modestes économies, qu’il n’avait pas droit à un logement individuel et qu’il devait au surplus rembourser un montant de CHF 13'121.- correspondant à des ressources issues de la vente de stupéfiants qu’il n’avait pas déclarées au Service de l’aide sociale alors qu’il bénéficiait d’une aide matérielle (voir partie en fait, let. B). D’un point de vue subjectif, deux mois après sa sortie de prison, le recourant était ainsi dans une situation personnelle particulièrement difficile. Il se trouvait confronté à l’administration qui lui refusait toute aide immédiate alors qu’il était hébergé à titre précaire chez sa fille, elle-même dans une situation financière fragile, principalement au double motif qu’il n’aurait prétendument pas été domicilié dans la commune et qu’il aurait dû d’abord faire usage de modestes économies qu’il avait par ailleurs déjà dépensées. 3.2. Quant aux circonstances concrètes objectives, contrairement à ce que semble indiquer la Commission sociale dans la présente procédure de recours, les deux motifs en question ne portaient pas sur de simples constats de fait que le recourant aurait pu facilement faire corriger en agissant seul, cas échéant avec l’assistance de son assistance de probation, voire en étant assisté d’un conseiller d’une organisation à but non lucratif. La double argumentation de la Commission sociale était au contraire fondée sur une interprétation juridique erronée de la notion de domicile d’aide sociale et sur la question sujette à caution de savoir si les modestes économies réalisées par le recourant en partie durant sa détention devaient ou non être considérées comme un élément de fortune mobilière entrant dans la franchise qu’il pouvait conserver tout en bénéficiant d’une aide matérielle. L’existence d’une certaine complexité des questions de fait et de droit à résoudre est du reste confirmée par le constat suivant. Même après avoir pris connaissance des arguments développés dans la réclamation du 7 novembre 2023 – tout en posant sur trois pages plusieurs questions complémentaires au recourant quant à sa situation personnelle et financière – la Commission sociale s’est certes déclarée prête à lui octroyer un forfait d’aide matérielle ordinaire, reconnaissant ainsi son domicile dans la commune concernée, mais seulement à partir d’octobre 2023. Ce n’est ainsi qu’après l’entretien du 9 janvier 2024, auquel la mandataire du recourant a été convoquée, et un nouvel échange de courriers, que la Commission sociale est finalement revenue sur sa position en reconnaissant notamment que le recourant avait droit à l’aide matérielle ordinaire dès sa sortie de prison, sans réduction, et que ses modestes économies devaient être laissées à sa disposition et ne s’opposaient à l’octroi de l’aide en question. 3.3. Dans ces conditions, même en tenant compte de l’approche restrictive à cet égard, il doit être admis que le cas particulier présentait des circonstances concrètes subjectives et objectives suffisantes pour fonder le droit à l’assistance d’un avocat déjà en procédure de réclamation.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il convient encore de relever à cet égard qu’au moment la situation dont il est question est différente de celle qui prévalait à fin 2020 lorsque le recourant a été en mesure, avec la seule aide de son assistante de probation, de contester l’obligation imposée par la Commission sociale de résilier son contrat de bail suite au départ de sa sous-locataire (voir partie en fait, let. A). En effet, la situation du recourant était alors moins précaire – il bénéficiait de l’aide matérielle ordinaire et de la prise en charge de ses frais de logement – et la question litigieuse était essentiellement limitée à la question du loyer admissible pour une personne seule. 3.4. Dans un souci d’exhaustivité, il peut enfin être ajouté que, même dans l’hypothèse où il avait été retenu que les circonstances particulières du cas n’étaient pas suffisantes pour reconnaître le droit à l’assistance d’un avocat déjà dans la procédure de réclamation devant la Commission sociale, la mandataire du recourant aurait néanmoins dû être indemnisée pour les opérations qu’elle a réalisées après le dépôt de la réclamation. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 2.4), il doit être constaté que, tout en ne statuant pas sur la requête d’assistance juridique dans un bref délai, la Commission sociale, respectivement le Service social a continué à mener son instruction en sollicitant des déterminations complémentaires du recourant et en convoquant sa mandataire à une séance, sans la rendre attentive au fait qu’elle ne serait finalement pas désignée défenseure d’office dans le cadre de la décision sur réclamation à rendre sur le fond. Celle-ci pouvait ainsi de bonne foi présumer qu’elle serait désignée défenseure d’office, la Commission sociale ne s’étant pas prononcée plus rapidement sur cette question. 4. Sort du recours, frais et indemnité de partie 4.1. Le recours doit être admis au sens de ce qui précède. Partant, la décision sur réclamation du 6 mars 2024 sera modifiée dans le sens que le droit à l’assistance juridique gratuite sera reconnu au recourant pour la procédure de réclamation et sa mandataire désignée défenseure d’office pour cette procédure, avec effet au 15 septembre 2023. La cause sera en conséquence renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle fixe l’indemnité de défenseure d’office due à ce titre. 4.2. Vu l’issue du recours, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA). 4.3. Le recourant ayant gain de cause, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense (art. 137 CPJA). La liste de frais relative à la procédure de recours, transmise par la mandataire du recourant le 24 avril 2024, fait état d’opérations pour une durée totale de 5.25 heures qui paraît raisonnable et peut être admise telle quelle. Les débours calculés forfaitairement seront toutefois réduits, le calcul forfaitaire basé sur un pourcentage des débours n’étant pas applicable en procédure administrative. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'451.25, soit CHF 1'312.50 d’honoraires, CHF 30.- de débours, et CHF 108.75 de TVA à 8.1% sur CHF 1'342.50. Elle est mise à la charge de la Commission sociale qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 6 mars 2024 est modifiée dans le sens que le droit à l’assistance juridique gratuite est reconnu au recourant pour la procédure de réclamation et Me Taciana Da Gama désignée défenseure d’office pour cette procédure, avec effet au 15 septembre 2023. La cause est renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle fixe l’indemnité de défenseure d’office. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 1'451.25, y compris CHF 108.75 de TVA à 8.1%, intégralement mise à la charge de la Commission sociale. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l’indemnité de défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mai 2024/msu Le Président Le Greffier-stagiaire