opencaselaw.ch

605 2024 40

Freiburg · 2025-12-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 2 Question litigieuse Le litige porte sur le montant de l’aide matérielle allouée à la recourante, plus particulièrement sur le montant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023. Plus spécifiquement encore, il s’agit de déterminer si la recourante a droit au loyer maximum admissible pour un ménage d’une personne (CHF 950.-, respectivement CHF 1'000.- par mois dès le 1er janvier 2024 selon les normes applicables dès cette date) ou au loyer maximum admissible pour un ménage de deux personnes (CHF 1'200.-, respectivement CHF 1'250.- par mois dès le 1er janvier 2024 selon les normes applicables dès cette date), pour elle-même et pour accueillir son enfant mineur lors de l’exercice d’un « droit de visite ». Le montant du forfait d’entretien alloué dès septembre 2023, désormais fixé sur la base d’un ménage d’une personne, n’est quant à lui pas directement remis en cause. Cela étant, les modalités de versement de l’aide matérielle appliquées par Service social – soit le versement du loyer effectif à la bailleresse et le versement à la recourante d’un forfait d’entretien diminué de la différence entre le loyer effectif et le loyer maximal admissible – ont pour conséquence que le montant du loyer pris

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en charge à titre d’aide matérielle a un effet direct sur le montant versé à la recourante pour assumer son entretien. Dès lors, en fonction de la réponse donnée à la question litigieuse relative au montant du loyer à prendre en charge à titre d’aide matérielle, il pourra se justifier d’examiner d’office la question du forfait d’entretien alloué à la recourante dès septembre 2023.

E. 3 Règles générales relatives au droit à des prestations d’aide matérielle

E. 3.1 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. L’art. 12 Cst. ne visent qu’une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références).

E. 3.2 La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc).

E. 3.3 Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4).

E. 3.4 Selon le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe, l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références). La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023, consid. 4.6 et les références).

E. 4 Normes relatives au calcul de l’aide matérielle

E. 4.1 L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12).

E. 4.2 L’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). Enfin, l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (art. 13). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle énonce que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS (normes CSIAS) s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. En d’autres termes, quand bien même les normes CSIAS ne sont que des recommandations, elles ont force obligatoire par le biais d’un renvoi direct par la législation sur l’aide sociale, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (voir arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.4 et les références). Par ailleurs, l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) émet des directives sur l’application de cette ordonnance et sur les normes CSIAS.

E. 4.3 A teneur de l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance sur l’aide matérielle, le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour un ménage d’une personne, le forfait mensuel était de CHF 997.- pour l’année 2023 et s’élève à CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024. Pour un ménage de deux personnes, il était de CHF 1'525.- pour l’année 2023 et s’élève à CHF 1'554.- depuis le 1er janvier 2024 (art. 2 de l’ordonnance sur l’aide matérielle). Pour le cas d’un parent qui ne vit pas en ménage commun avec son enfant, mais qui exerce un « droit de visite » concernant celui-ci, les normes CSIAS prévoient que le forfait d’entretien est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 « étendu aux dépenses engendrées par la visite » (version du 1.1.2021, C.3.2 al. 7). Le commentaire de la norme en question précise ce qui suit: « Le parent qui n’a pas la garde des enfants a, comme les enfants, le droit d’entretenir des contacts personnels. Dans de telles situations, l’aide sociale est tenue de rendre possible le droit de visite. Il n’est pas concevable que des moyens financiers insuffisants empêchent ou limitent ce droit. Pour les séjours jusqu’à cinq jours, un tarif journalier de CHF 20.- est recommandé. Pour les séjours de six jours ou plus (vacances, garde alternée), les dépenses pour l’entretien lors de la visite de l’enfant sont calculées au prorata en se référant au forfait pour l’entretien » (version du 1.1.2024).

E. 4.4.1 Selon l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle, pour déterminer les frais de logement à couvrir par les prestations d’aide matérielle, le Service de l'action sociale fixe des montants maximaux de loyer prenant en considération la situation du marché du logement de la région. Les Directives émises par la DSAS en application de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2017, précisent que le loyer est à prendre en charge pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local (voir chiffre 2. Frais de logement). Le Tribunal cantonal a confirmé à plusieurs reprises que les montants maximaux de loyer appliqués dans des cas particuliers par les Commissions sociales concernées, tenant également compte des différences régionales et régulièrement adaptés, étaient conformes à la situation du marché du logement au sens de ce qui précède (pour des exemples, voir arrêts TC FR 605 2019 198 du 8 avril 2020 consid. 7.2, 605 2013 253 du 23 mars 2015 consid. 3b).

E. 4.4.2 Pour ce qui est des frais de logement, les normes CSIAS prévoient qu'il est attendu des bénéficiaires qu'ils habitent dans un logement abordable. Les enfants n’ont pas un droit fondamental à une chambre individuelle (version du 01.01.2021, C.4.1 al. 1). Les frais de logement doivent être pris en compte en fonction des conditions locales, y compris les charges reconnues par le droit locatif (al. 2). Des frais de logement excessifs sont pris en charge jusqu'à ce qu'une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. En règle générale, les conditions de résiliation seront prises en compte (al. 3). Avant d'exiger un déménagement, il convient d'examiner la situation au cas par cas (al. 4). Sont à prendre en considération en particulier, la taille et la composition de la famille (let. a), l'attachement à un lieu donné (let. b), l'âge et l'état de santé des bénéficiaires (let. c) et le degré de leur intégration sociale (let. d). Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale doivent être soutenues dans leurs efforts pour trouver un logement moins cher. L'obligation de rechercher un logement incombe toutefois en premier lieu à la personne aidée. Elle doit également élargir la recherche d'un logement meilleur marché à d'autres communes ou à la région. En cas de refus de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement disponible jugé raisonnable et meilleur marché, la personne n'a pas droit à la prise en charge de la partie des frais de logement jugée excessive (al. 5). La demande de résiliation du bail à une date précise n'est toutefois admissible que si un logement approprié est mis à disposition à cette date. Lorsqu'il est établi que la personne bénéficiaire n'est pas en mesure de trouver un logement, l'organe d'aide sociale propose un hébergement d'urgence (al. 6). Pour le cas d’un parent qui ne vit pas en ménage commun avec son enfant ou ses enfants, mais qui exerce un « droit de visite », les normes CSIAS prévoient que l’aide sociale prend en compte les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 coûts d’un logement permettant à l’enfant ou aux enfants de dormir dans une chambre séparée. Elles posent pour cela la condition que les visites aient effectivement lieu (version du 1.1.2021, C.4.2 al. 7). Le commentaire de la norme en question précise ce qui suit: « Le parent qui n’a pas la garde des enfants a, comme les enfants, le droit d’entretenir des contacts personnels. Dans de telles situations, l’aide sociale est tenue de rendre possible le droit de visite. Il n’est pas concevable que des moyens financiers insuffisants empêchent ou limitent ce droit. Pour les séjours jusqu’à cinq jours, un tarif journalier de CHF 20.- est recommandé. Pour les séjours de six jours ou plus (vacances, garde alternée), les dépenses pour l’entretien lors de la visite de l’enfant sont calculées au prorata en se référant au forfait pour l’entretien » (version du 1.1.2024) (voir également l’exemple pratique illustrant la norme CSIAS C.3.2, « Le parent qui exerce le droit de visite reçoit-il davantage d’argent lorsque les enfants viennent [le] visiter », exemple pratique ZESO 1/20, actualisé 2024).

E. 4.4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, précisée récemment en s’appuyant notamment sur les normes précitées, si une personne bénéficiaire de l'aide sociale refuse de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement moins cher effectivement disponible et raisonnablement exigible, les frais de logement peuvent être réduits au montant du loyer maximal admis selon les normes sociales. C'est donc seulement la part excessive du loyer qui ne doit plus être prise en charge par les autorités en matière d'aide sociale (arrêt TF 8C_42/2023 précité, consid. 7.4.3 et les références; voir également l’exemple pratique illustrant la norme CSIAS C.4.1, « Frais de logement excessifs », exemple pratique ZESO 4/18).

E. 5 Règles relatives au devoir de collaboration

E. 5.1 Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 2012 115 du 16 mai 2012, 605 2012 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie).

E. 5.2 Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références). En vertu du principe de proportionnalité, seules peuvent être recueillies les données nécessaires pour traiter la requête. En matière de protection des données personnelles, cela se traduit par le principe de la finalité (ATF 138 I 331 consid. 7.4 et les références; arrêt TF précité 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.4.1). A l’art. 24 al. 1 LASoc, ce principe est exprimé de manière explicite par les termes « documents nécessaires à l’enquête ».

E. 6 Discussion sur le montant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023

E. 6.1 En l’espèce, il est admis que, depuis le mois de septembre 2023, la recourante ne vit plus avec son enfant mineur, né en 2008, qui réside désormais chez son père, en France. La recourante soutient qu’en dépit de ce changement, elle conserve le droit à la prise en charge du loyer maximal admissible pour un ménage de deux personnes, car elle doit être en mesure d’accueillir son fils pour des visites. La Commission sociale ne conteste pas, sur le principe, la couverture du loyer maximal admissible pour un ménage de deux personnes, mais elle la soumet à la condition qu’un « droit de visite » soit effectivement exercé au domicile de la recourante. En l’absence de preuve d’un tel exercice effectif des relations personnelles entre la recourante et son fils, elle limite le montant des frais de loyer au montant maximal pour un ménage comprenant une personne, à savoir la recourante uniquement.

E. 6.2 Il a été vu ci-dessus (consid. 4.3 et 4.4.2) que l’aide matérielle allouée à un parent qui ne vit pas avec son enfant mineur doit permettre au bénéficiaire d’assumer les frais supplémentaires engendrés par l’exercice de son « droit de visite ». Concrètement, le parent doit pouvoir accueillir son enfant mineur dans une chambre séparée de la sienne et assumer notamment le coût des repas. Comme le précisent expressément les normes CSIAS (C.4.2 al. 7), la prise en charge de ces frais supplémentaires est toutefois soumise à la condition de l’exercice effectif des relations personnelles. En effet, l’aide matérielle n’a pas pour vocation de permettre à un parent de bénéficier d’un logement plus grand, respectivement plus cher, voire d’autres montants forfaitaires, au seul motif qu’il pourrait théoriquement accueillir son enfant le week-end ou certains jours de la semaine. Il en résulte que c’est à juste titre que le Service social a requis de la recourante qu’elle donne des précisions quant à l’exercice effectif d’un « droit de visite » concernant son fils. Or, celle-ci a refusé de fournir la moindre indication à cet égard. Elle n’a en particulier pas donné suite à la demande du Service social de produire un calendrier récapitulant les dates de visite. Se retranchant derrière le motif qu’un « droit de visite » est prévu par la loi, elle n’a même pas allégué qu’elle aurait maintenu des contacts personnels avec son fils résidant désormais chez son père. Or, ce maintien ne va pas de soi, vu l’âge de l’enfant et le fait que le changement de son lieu de résidence a fait suite à des difficultés relationnelles, impliquant des actes de violence à l’égard de sa mère (voir notamment courrier du 9 octobre 2023 de la recourante, dossier administratif bis, onglet 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 La recourante a ainsi manqué à son obligation de renseigner au sens de l’art. 24 LASoc (voir ci- dessus consid. 5). Ce manque de collaboration a eu pour effet que le Service social, puis la Commission sociale, n’ont pas pu établir un éventuel besoin d’aide supplémentaire de la recourante en lien avec les éventuels séjours de son enfant mineur à son domicile. Le bénéficiaire d’aide sociale supportant le fardeau objectif de la preuve d’un tel besoin, la Commission sociale a retenu à bon droit que l’exercice effectif d’un « droit de visite » n’était pas établi, de telle sorte qu’à partir du mois de septembre 2023, le montant maximal admissible pour le loyer de la recourante correspondait à la norme prévue pour un ménage d’une seule personne.

E. 6.3 Selon la pratique ressortant d’un document établi par le Service social, intitulé « Normes de loyers » (voir dossier administratif bis, onglet 2), le loyer maximum admissible était de CHF 950.- pour un ménage d’une personne et CHF 1'200.- pour un ménage de deux personnes, montant portés respectivement à CHF 1'000.- et CHF 1'250.- à partir de janvier 2024 (voir partie en fait, let. C). Le loyer effectif dû par la recourante pour son logement, à savoir CHF 1'300.- charges comprises, auparavant déjà supérieur de CHF 100.- à la norme de CHF 1'200.- prévue pour un ménage de deux personnes, s’est ainsi avéré dès septembre 2023 très largement supérieur à la norme de CHF 950.-, puis CHF 1'000.-, prévue pour un ménage d’une personne. Dans une telle situation, conformément à ce qui a été vu ci-dessus (consid. 4.4.2 et 4.4.3), il appartenait certes à l’autorité d’aide sociale de constater le caractère désormais largement excessif des frais de logement de la recourante. Conformément à la pratique imposée par les normes CSIAS, elle aurait toutefois dû prendre en charge ces frais jusqu’à ce qu’une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. A cet égard, elle aurait pu prendre en compte les conditions de résiliation prévues par le contrat de bail, voire se référer à la lettre du 1er septembre 2023 qui lui a été adressée en copie, à teneur de laquelle la mère de la recourante, en sa qualité de propriétaire, a résilié avec effet au 31 janvier 2024 le contrat de bail conclu avec sa fille (voir dossier administratif, onglet 8). Avant d’exiger un tel déménagement, elle aurait quoi qu’il en soit dû examiner concrètement la situation, en tenant compte notamment de l’état de santé de la recourante. Et dans l’hypothèse d’un déménagement exigible, ce n’est qu’en cas de refus qu’elle aurait pu réduire le montant du loyer au montant maximum de CHF 950.-, respectivement CHF 1'000.- dès le 1er janvier 2024, prévu pour un ménage d’une personne. En conséquence, il est constaté que la réduction sans délai du montant de l’aide matérielle relative au loyer de CHF 1'200.- (montant maximal pour un ménage de deux personnes, en lieu et place du loyer effectif de CHF 1'300.-) à CHF 950.- (montant maximal pour un ménage de deux personnes, en lieu et place du loyer effectif de CHF 1'300.-), sans examiner si et dans quel délai une solution de déménagement raisonnablement exigible et abordable était disponible, n’est pas admissible au regard des normes et des principes juridiques applicables.

E. 6.4 Il s’ajoute à ce qui précède que les modalités d’exécution de la réduction immédiate à CHF 950.- (CHF 1'000.- dès janvier 2024) du montant du loyer pris en considération portent atteinte à la couverture des besoins fondamentaux de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En effet, à partir de septembre 2023, le Service social a continué à verser le montant effectif du loyer à la bailleresse, mère de la recourante, soit CHF 1'300.-, et a imputé la différence de CHF 350.- (CHF 300.- dès janvier 2024) sur le forfait alloué à la recourante pour son entretien, de telle sorte que celle-ci n’a disposé que de CHF 647.- (forfait de CHF 997.- moins CHF 350.-), respectivement CHF 715.- dès janvier 2024 (forfait de CHF 1'015.- moins CHF 300.-) (voir partie en fait, let. D). Or, de tels montants étaient insuffisants pour couvrir ses besoins au sens de l’art. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, tels que précisés par les Directives émises par la DSAS (voir ci-dessus consid. 4.4).

E. 6.5 En résumé, s’agissant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023, la Commission sociale pouvait certes constater que le montant de CHF 1'300.- était devenu largement excessif pour un ménage d’une personne. Toutefois, à défaut d’examiner si et dans quel délai une solution de déménagement raisonnablement exigible et abordable était disponible, elle aurait dû continuer à prendre en charge, à défaut du loyer effectif de CHF 1'300.-, à tout le moins le montant maximum de CHF 1'200.- qu’elle couvrait jusqu’alors, sans que cela soit contesté par la recourante. Quant au forfait alloué dès septembre 2023 pour l’entretien de la recourante, désormais fixé à juste titre sur la base d’un ménage d’une personne, la Commission sociale ne pouvait pas en soustraire un montant correspondant à la différence entre le loyer admis comme prestation d’aide matérielle et le montant supérieur versé directement à un tiers pour le loyer effectivement dû contractuellement. Une telle pratique a en effet pour conséquence de diminuer « artificiellement » le montant dont peut finalement disposer la recourante pour son entretien, ce qui n’est pas admissible au regard des dispositions légales et règlementaires dont le but est de permettre à toute personne de recevoir les moyens indispensables pour couvrir ses besoins.

E. 7 Sort du recours et frais

E. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que, pour la période litigieuse de septembre 2023 à avril 2024, l’aide matérielle allouée à la recourante comprend le versement du forfait d’entretien mensuel pour un ménage d’une personne, soit CHF 997.-, respectivement CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024, sans déduction correspondant à une part de loyer versée directement à un tiers.

E. 7.2 La recourante obtenant gain de cause, il n’est pas perçu de frais de justice.

E. 7.3 Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 1er février 2024 est modifiée dans le sens que, pour la période de septembre 2023 à avril 2024, l’aide matérielle allouée à la recourante comprend le versement du forfait d’entretien mensuel pour un ménage d’une personne, soit CHF 997.-, respectivement CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024, sans déduction correspondant à une part de loyer versée directement à un tiers. La décision sur réclamation du 1er février 2024 est confirmée pour le reste. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2024/msu Le Président Le Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 40 Arrêt du 2 décembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Arnaud Vaquero Parties A.________, recourante, contre COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – montant du loyer – exercice effectif des relations personnelles entre une bénéficiaire et son enfant mineur

– devoir de collaboration – modalités de versement du forfait pour l’entretien Recours du 7 février 2024 contre la décision sur réclamation du 1er février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est née en 1986. Célibataire, elle est la mère d'un enfant, mineur, né en 2008. Elle est domiciliée à B.________ (canton de Fribourg). Après avoir obtenu en juin 2011 un CFC d'assistante socio-éducative, elle a travaillé à temps partiel dans ce domaine, en dernier lieu d'avril à fin octobre 2018 en qualité d'assistante éducatrice, à 80%. Suite à une blessure au genou gauche le 18 février 2011, elle a perçu de l’assurance-invalidité trois- quarts de rente pour la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2012. Elle a ensuite déposé deux nouvelles demandes de rente en novembre 2016 et en juin 2020, en lien avec des douleurs au genou gauche, ainsi qu’au dos, faisant suite à une chute survenue en septembre 2014. Ces demandes ont été rejetées, finalement, par décision du 4 février 2022, confirmée sur recours retenant une pleine capacité de travail établie par expertise (voir arrêt TC FR 608 2022 38 du 2 février 2023). B. A partir de juillet 2020, la Commission sociale du district de la Broye a octroyé à la recourante une aide matérielle comprenant pour l’essentiel un montant forfaitaire de CHF 1'509.- pour un ménage de deux personnes, un montant de CHF 1'200.- pour son logement de 3.5 pièces, ainsi que la couverture des primes d’assurance-maladie pour elle-même et son enfant, sous déduction de la contribution d’entretien de CHF 900.- et des allocations familiales de CHF 300.- perçues pour celui- ci. A partir de novembre 2020, le montant octroyé pour les frais de logement a été réduit à CHF 933.-, au motif que la recourante était copropriétaire avec sa mère de la maison comprenant son logement. Puis, dès mars 2022, ce montant a été porté à nouveau à CHF 1'200.-, soit le montant maximal admis au titre de loyer pour un ménage de deux personnes. Cette augmentation était justifiée par le fait qu’à cette date, à la demande de la banque créancière hypothécaire, la mère de la recourante avait repris la part de copropriété de sa fille, ainsi que la dette hypothécaire y relative, et conclu avec elle un contrat de bail prévoyant un loyer de CHF 1'300.- charges comprises pour l’appartement dans lequel elle continuait à vivre avec son enfant (voir dossier administratif, onglet 2). Sur cette base, à partir d’avril 2022, l’aide matérielle allouée à la recourante comprenait un montant forfaitaire de CHF 209.- qui lui était versé directement (forfait d’entretien de CHF 1'509.- pour un ménage de deux personnes, moins CHF 1'200.- de contributions d’entretien et allocations familiales, moins CHF 100.- de différence entre le loyer effectif de CHF 1'300.- et le loyer maximum admissible de CHF 1'200.-), le loyer de CHF 1'300.- versé directement à la mère de la recourante, ainsi que la prise en charge des primes d’assurance-maladie. Dès janvier 2023, vu l’augmentation du forfait d’entretien s’élevant désormais à CHF 1'525.-, le montant forfaitaire effectivement versé à la recourante a été porté à CHF 225.- (voir dossier administratif, extrait de compte imprimé le 11 avril 2024). C. A partir de septembre 2023, le Service social du district de la Broye (le Service social) a modifié l’aide matérielle octroyée à la recourante, tenant compte avec effet immédiat du fait que l’enfant de celle-ci vivait désormais avec son père, en France, selon accord conclu entre les parents, et que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 recourante ne percevait dès lors plus de contribution d’entretien et d’allocations familiales (voir dossier administratif bis, onglet 2). Les prestations allouées comprenaient alors un montant forfaitaire de CHF 647.- (CHF 997.- pour un ménage d’une personne moins CHF 350.- de différence entre le loyer effectif de CHF 1'300.- et le loyer maximum admissible de CHF 950.- pour une personne seule), le loyer de CHF 1'300.- qui continuait à être versé directement à la mère de la recourante, ainsi que la prise en charge des primes d’assurance-maladie. Par courriels adressés au Service social du district de la Broye (le Service social), puis par plainte pénale déposée le 19 septembre 2023 auprès du Ministère public du canton de Fribourg, la recourante a contesté l’aide matérielle allouée dès septembre 2023. Par courrier du 3 octobre 2023, le Service social a indiqué qu’en l’absence de toute indication relative à l’exercice d’un « droit de visite » effectif concernant son enfant mineur, l’aide matérielle devait être limitée au montant dû à la recourante comme seule bénéficiaire (voir dossier administratif bis, onglet 2). Par décision du 19 octobre 2023, la Commission sociale a notamment constaté que, s’agissant de l’aide matérielle versée à la recourante pour les mois de septembre et octobre 2023, le Service social avait « appliqué les normes d’aide sociale pour le versement de son forfait d’assistance et son loyer ». Statuant également pour la période de novembre 2023 à avril 2024, elle a accordé à la recourante un montant forfaitaire de CHF 997.- pour un ménage d’une personne, un montant de CHF 950.- pour le loyer, ainsi que la couverture des primes d’assurance-maladie. Elle a ajouté que, sur production d’un justificatif attestant de l’exercice du « droit de visite » entre la recourante et son fils, elle prendrait en charge, à titre de prestations circonstancielles, les frais de déplacement et de repas durant le « droit de visite », ainsi que la couverture du loyer à concurrence de CHF 1'200.-. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante le 19 septembre 2023 (voir dossier administratif bis, onglet 2). Dès janvier 2024, vu l’augmentation du forfait d’entretien règlementaire à CHF 1'015.- et l’augmentation du loyer maximum admissible à CHF 1'000.- pour une personne seule, le montant forfaitaire effectivement versé à la recourante a été porté à CHF 715.- (CHF 1’015.- moins CHF 300.- de différence entre le loyer effectif de CHF 1'300.- et le loyer maximum admissible de CHF 1’000.-) (voir dossier administratif, extrait de compte imprimé le 11 avril 2024). D. Par décision du 1er février 2024, statuant sur une réclamation du 14 novembre 2023 formulée par la recourante contre la décision susmentionnée du 19 octobre 2023, la Commission sociale l’a confirmée, en précisant une nouvelle fois que, sur production d’un justificatif attestant de l’exercice du « droit de visite » entre la recourante et son fils, elle prendrait en charge la couverture du loyer à concurrence du nouveau maximum admissible de CHF 1'250.- pour un ménage de deux personnes. Elle a indiqué pour l’essentiel qu’elle ne disposait d’aucune indication permettant de retenir que, à partir du déménagement de son enfant qui a eu lieu avant le 1er septembre 2023, la recourante exercerait effectivement à son domicile un « droit de visite » concernant celui-ci. E. Le 7 février 2024, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 1er février 2024. En substance, elle invoque que les relations personnelles avec son fils ne sont pas restreintes par décision judiciaire et qu’il n’appartient pas aux autorités de l’aide sociale de limiter son « droit de visite » sur la base de simples suppositions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 F. Dans ses observations du 11 avril 2024, la Commission sociale se réfère à la pratique en matière d’aide sociale et maintient qu’en l’absence de preuve de l’exercice effectif d’un « droit de visite », c’est le loyer maximum admissible pour un ménage d’une personne qui doit être retenu. Une copie des observations a été adressée à la recourante, pour information. G. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. Recevabilité et pouvoir de cognition 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La recourante est la destinataire de la décision attaquée et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Question litigieuse Le litige porte sur le montant de l’aide matérielle allouée à la recourante, plus particulièrement sur le montant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023. Plus spécifiquement encore, il s’agit de déterminer si la recourante a droit au loyer maximum admissible pour un ménage d’une personne (CHF 950.-, respectivement CHF 1'000.- par mois dès le 1er janvier 2024 selon les normes applicables dès cette date) ou au loyer maximum admissible pour un ménage de deux personnes (CHF 1'200.-, respectivement CHF 1'250.- par mois dès le 1er janvier 2024 selon les normes applicables dès cette date), pour elle-même et pour accueillir son enfant mineur lors de l’exercice d’un « droit de visite ». Le montant du forfait d’entretien alloué dès septembre 2023, désormais fixé sur la base d’un ménage d’une personne, n’est quant à lui pas directement remis en cause. Cela étant, les modalités de versement de l’aide matérielle appliquées par Service social – soit le versement du loyer effectif à la bailleresse et le versement à la recourante d’un forfait d’entretien diminué de la différence entre le loyer effectif et le loyer maximal admissible – ont pour conséquence que le montant du loyer pris

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en charge à titre d’aide matérielle a un effet direct sur le montant versé à la recourante pour assumer son entretien. Dès lors, en fonction de la réponse donnée à la question litigieuse relative au montant du loyer à prendre en charge à titre d’aide matérielle, il pourra se justifier d’examiner d’office la question du forfait d’entretien alloué à la recourante dès septembre 2023. 3. Règles générales relatives au droit à des prestations d’aide matérielle 3.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. L’art. 12 Cst. ne visent qu’une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références). 3.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3.3. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3.4. Selon le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe, l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références). La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023, consid. 4.6 et les références). 4. Normes relatives au calcul de l’aide matérielle 4.1. L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). 4.2. L’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). Enfin, l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (art. 13). L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle énonce que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS (normes CSIAS) s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. En d’autres termes, quand bien même les normes CSIAS ne sont que des recommandations, elles ont force obligatoire par le biais d’un renvoi direct par la législation sur l’aide sociale, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (voir arrêt TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.4 et les références). Par ailleurs, l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) émet des directives sur l’application de cette ordonnance et sur les normes CSIAS. 4.3. A teneur de l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance sur l’aide matérielle, le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour un ménage d’une personne, le forfait mensuel était de CHF 997.- pour l’année 2023 et s’élève à CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024. Pour un ménage de deux personnes, il était de CHF 1'525.- pour l’année 2023 et s’élève à CHF 1'554.- depuis le 1er janvier 2024 (art. 2 de l’ordonnance sur l’aide matérielle). Pour le cas d’un parent qui ne vit pas en ménage commun avec son enfant, mais qui exerce un « droit de visite » concernant celui-ci, les normes CSIAS prévoient que le forfait d’entretien est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 « étendu aux dépenses engendrées par la visite » (version du 1.1.2021, C.3.2 al. 7). Le commentaire de la norme en question précise ce qui suit: « Le parent qui n’a pas la garde des enfants a, comme les enfants, le droit d’entretenir des contacts personnels. Dans de telles situations, l’aide sociale est tenue de rendre possible le droit de visite. Il n’est pas concevable que des moyens financiers insuffisants empêchent ou limitent ce droit. Pour les séjours jusqu’à cinq jours, un tarif journalier de CHF 20.- est recommandé. Pour les séjours de six jours ou plus (vacances, garde alternée), les dépenses pour l’entretien lors de la visite de l’enfant sont calculées au prorata en se référant au forfait pour l’entretien » (version du 1.1.2024). 4.4. 4.4.1. Selon l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle, pour déterminer les frais de logement à couvrir par les prestations d’aide matérielle, le Service de l'action sociale fixe des montants maximaux de loyer prenant en considération la situation du marché du logement de la région. Les Directives émises par la DSAS en application de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2017, précisent que le loyer est à prendre en charge pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local (voir chiffre 2. Frais de logement). Le Tribunal cantonal a confirmé à plusieurs reprises que les montants maximaux de loyer appliqués dans des cas particuliers par les Commissions sociales concernées, tenant également compte des différences régionales et régulièrement adaptés, étaient conformes à la situation du marché du logement au sens de ce qui précède (pour des exemples, voir arrêts TC FR 605 2019 198 du 8 avril 2020 consid. 7.2, 605 2013 253 du 23 mars 2015 consid. 3b). 4.4.2. Pour ce qui est des frais de logement, les normes CSIAS prévoient qu'il est attendu des bénéficiaires qu'ils habitent dans un logement abordable. Les enfants n’ont pas un droit fondamental à une chambre individuelle (version du 01.01.2021, C.4.1 al. 1). Les frais de logement doivent être pris en compte en fonction des conditions locales, y compris les charges reconnues par le droit locatif (al. 2). Des frais de logement excessifs sont pris en charge jusqu'à ce qu'une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. En règle générale, les conditions de résiliation seront prises en compte (al. 3). Avant d'exiger un déménagement, il convient d'examiner la situation au cas par cas (al. 4). Sont à prendre en considération en particulier, la taille et la composition de la famille (let. a), l'attachement à un lieu donné (let. b), l'âge et l'état de santé des bénéficiaires (let. c) et le degré de leur intégration sociale (let. d). Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale doivent être soutenues dans leurs efforts pour trouver un logement moins cher. L'obligation de rechercher un logement incombe toutefois en premier lieu à la personne aidée. Elle doit également élargir la recherche d'un logement meilleur marché à d'autres communes ou à la région. En cas de refus de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement disponible jugé raisonnable et meilleur marché, la personne n'a pas droit à la prise en charge de la partie des frais de logement jugée excessive (al. 5). La demande de résiliation du bail à une date précise n'est toutefois admissible que si un logement approprié est mis à disposition à cette date. Lorsqu'il est établi que la personne bénéficiaire n'est pas en mesure de trouver un logement, l'organe d'aide sociale propose un hébergement d'urgence (al. 6). Pour le cas d’un parent qui ne vit pas en ménage commun avec son enfant ou ses enfants, mais qui exerce un « droit de visite », les normes CSIAS prévoient que l’aide sociale prend en compte les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 coûts d’un logement permettant à l’enfant ou aux enfants de dormir dans une chambre séparée. Elles posent pour cela la condition que les visites aient effectivement lieu (version du 1.1.2021, C.4.2 al. 7). Le commentaire de la norme en question précise ce qui suit: « Le parent qui n’a pas la garde des enfants a, comme les enfants, le droit d’entretenir des contacts personnels. Dans de telles situations, l’aide sociale est tenue de rendre possible le droit de visite. Il n’est pas concevable que des moyens financiers insuffisants empêchent ou limitent ce droit. Pour les séjours jusqu’à cinq jours, un tarif journalier de CHF 20.- est recommandé. Pour les séjours de six jours ou plus (vacances, garde alternée), les dépenses pour l’entretien lors de la visite de l’enfant sont calculées au prorata en se référant au forfait pour l’entretien » (version du 1.1.2024) (voir également l’exemple pratique illustrant la norme CSIAS C.3.2, « Le parent qui exerce le droit de visite reçoit-il davantage d’argent lorsque les enfants viennent [le] visiter », exemple pratique ZESO 1/20, actualisé 2024). 4.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, précisée récemment en s’appuyant notamment sur les normes précitées, si une personne bénéficiaire de l'aide sociale refuse de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement moins cher effectivement disponible et raisonnablement exigible, les frais de logement peuvent être réduits au montant du loyer maximal admis selon les normes sociales. C'est donc seulement la part excessive du loyer qui ne doit plus être prise en charge par les autorités en matière d'aide sociale (arrêt TF 8C_42/2023 précité, consid. 7.4.3 et les références; voir également l’exemple pratique illustrant la norme CSIAS C.4.1, « Frais de logement excessifs », exemple pratique ZESO 4/18). 5. Règles relatives au devoir de collaboration 5.1. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 2012 115 du 16 mai 2012, 605 2012 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 5.2. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références). En vertu du principe de proportionnalité, seules peuvent être recueillies les données nécessaires pour traiter la requête. En matière de protection des données personnelles, cela se traduit par le principe de la finalité (ATF 138 I 331 consid. 7.4 et les références; arrêt TF précité 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.4.1). A l’art. 24 al. 1 LASoc, ce principe est exprimé de manière explicite par les termes « documents nécessaires à l’enquête ». 6. Discussion sur le montant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023 6.1. En l’espèce, il est admis que, depuis le mois de septembre 2023, la recourante ne vit plus avec son enfant mineur, né en 2008, qui réside désormais chez son père, en France. La recourante soutient qu’en dépit de ce changement, elle conserve le droit à la prise en charge du loyer maximal admissible pour un ménage de deux personnes, car elle doit être en mesure d’accueillir son fils pour des visites. La Commission sociale ne conteste pas, sur le principe, la couverture du loyer maximal admissible pour un ménage de deux personnes, mais elle la soumet à la condition qu’un « droit de visite » soit effectivement exercé au domicile de la recourante. En l’absence de preuve d’un tel exercice effectif des relations personnelles entre la recourante et son fils, elle limite le montant des frais de loyer au montant maximal pour un ménage comprenant une personne, à savoir la recourante uniquement. 6.2. Il a été vu ci-dessus (consid. 4.3 et 4.4.2) que l’aide matérielle allouée à un parent qui ne vit pas avec son enfant mineur doit permettre au bénéficiaire d’assumer les frais supplémentaires engendrés par l’exercice de son « droit de visite ». Concrètement, le parent doit pouvoir accueillir son enfant mineur dans une chambre séparée de la sienne et assumer notamment le coût des repas. Comme le précisent expressément les normes CSIAS (C.4.2 al. 7), la prise en charge de ces frais supplémentaires est toutefois soumise à la condition de l’exercice effectif des relations personnelles. En effet, l’aide matérielle n’a pas pour vocation de permettre à un parent de bénéficier d’un logement plus grand, respectivement plus cher, voire d’autres montants forfaitaires, au seul motif qu’il pourrait théoriquement accueillir son enfant le week-end ou certains jours de la semaine. Il en résulte que c’est à juste titre que le Service social a requis de la recourante qu’elle donne des précisions quant à l’exercice effectif d’un « droit de visite » concernant son fils. Or, celle-ci a refusé de fournir la moindre indication à cet égard. Elle n’a en particulier pas donné suite à la demande du Service social de produire un calendrier récapitulant les dates de visite. Se retranchant derrière le motif qu’un « droit de visite » est prévu par la loi, elle n’a même pas allégué qu’elle aurait maintenu des contacts personnels avec son fils résidant désormais chez son père. Or, ce maintien ne va pas de soi, vu l’âge de l’enfant et le fait que le changement de son lieu de résidence a fait suite à des difficultés relationnelles, impliquant des actes de violence à l’égard de sa mère (voir notamment courrier du 9 octobre 2023 de la recourante, dossier administratif bis, onglet 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 La recourante a ainsi manqué à son obligation de renseigner au sens de l’art. 24 LASoc (voir ci- dessus consid. 5). Ce manque de collaboration a eu pour effet que le Service social, puis la Commission sociale, n’ont pas pu établir un éventuel besoin d’aide supplémentaire de la recourante en lien avec les éventuels séjours de son enfant mineur à son domicile. Le bénéficiaire d’aide sociale supportant le fardeau objectif de la preuve d’un tel besoin, la Commission sociale a retenu à bon droit que l’exercice effectif d’un « droit de visite » n’était pas établi, de telle sorte qu’à partir du mois de septembre 2023, le montant maximal admissible pour le loyer de la recourante correspondait à la norme prévue pour un ménage d’une seule personne. 6.3. Selon la pratique ressortant d’un document établi par le Service social, intitulé « Normes de loyers » (voir dossier administratif bis, onglet 2), le loyer maximum admissible était de CHF 950.- pour un ménage d’une personne et CHF 1'200.- pour un ménage de deux personnes, montant portés respectivement à CHF 1'000.- et CHF 1'250.- à partir de janvier 2024 (voir partie en fait, let. C). Le loyer effectif dû par la recourante pour son logement, à savoir CHF 1'300.- charges comprises, auparavant déjà supérieur de CHF 100.- à la norme de CHF 1'200.- prévue pour un ménage de deux personnes, s’est ainsi avéré dès septembre 2023 très largement supérieur à la norme de CHF 950.-, puis CHF 1'000.-, prévue pour un ménage d’une personne. Dans une telle situation, conformément à ce qui a été vu ci-dessus (consid. 4.4.2 et 4.4.3), il appartenait certes à l’autorité d’aide sociale de constater le caractère désormais largement excessif des frais de logement de la recourante. Conformément à la pratique imposée par les normes CSIAS, elle aurait toutefois dû prendre en charge ces frais jusqu’à ce qu’une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. A cet égard, elle aurait pu prendre en compte les conditions de résiliation prévues par le contrat de bail, voire se référer à la lettre du 1er septembre 2023 qui lui a été adressée en copie, à teneur de laquelle la mère de la recourante, en sa qualité de propriétaire, a résilié avec effet au 31 janvier 2024 le contrat de bail conclu avec sa fille (voir dossier administratif, onglet 8). Avant d’exiger un tel déménagement, elle aurait quoi qu’il en soit dû examiner concrètement la situation, en tenant compte notamment de l’état de santé de la recourante. Et dans l’hypothèse d’un déménagement exigible, ce n’est qu’en cas de refus qu’elle aurait pu réduire le montant du loyer au montant maximum de CHF 950.-, respectivement CHF 1'000.- dès le 1er janvier 2024, prévu pour un ménage d’une personne. En conséquence, il est constaté que la réduction sans délai du montant de l’aide matérielle relative au loyer de CHF 1'200.- (montant maximal pour un ménage de deux personnes, en lieu et place du loyer effectif de CHF 1'300.-) à CHF 950.- (montant maximal pour un ménage de deux personnes, en lieu et place du loyer effectif de CHF 1'300.-), sans examiner si et dans quel délai une solution de déménagement raisonnablement exigible et abordable était disponible, n’est pas admissible au regard des normes et des principes juridiques applicables. 6.4. Il s’ajoute à ce qui précède que les modalités d’exécution de la réduction immédiate à CHF 950.- (CHF 1'000.- dès janvier 2024) du montant du loyer pris en considération portent atteinte à la couverture des besoins fondamentaux de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En effet, à partir de septembre 2023, le Service social a continué à verser le montant effectif du loyer à la bailleresse, mère de la recourante, soit CHF 1'300.-, et a imputé la différence de CHF 350.- (CHF 300.- dès janvier 2024) sur le forfait alloué à la recourante pour son entretien, de telle sorte que celle-ci n’a disposé que de CHF 647.- (forfait de CHF 997.- moins CHF 350.-), respectivement CHF 715.- dès janvier 2024 (forfait de CHF 1'015.- moins CHF 300.-) (voir partie en fait, let. D). Or, de tels montants étaient insuffisants pour couvrir ses besoins au sens de l’art. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, tels que précisés par les Directives émises par la DSAS (voir ci-dessus consid. 4.4). 6.5. En résumé, s’agissant du loyer à prendre en charge à partir du mois de septembre 2023, la Commission sociale pouvait certes constater que le montant de CHF 1'300.- était devenu largement excessif pour un ménage d’une personne. Toutefois, à défaut d’examiner si et dans quel délai une solution de déménagement raisonnablement exigible et abordable était disponible, elle aurait dû continuer à prendre en charge, à défaut du loyer effectif de CHF 1'300.-, à tout le moins le montant maximum de CHF 1'200.- qu’elle couvrait jusqu’alors, sans que cela soit contesté par la recourante. Quant au forfait alloué dès septembre 2023 pour l’entretien de la recourante, désormais fixé à juste titre sur la base d’un ménage d’une personne, la Commission sociale ne pouvait pas en soustraire un montant correspondant à la différence entre le loyer admis comme prestation d’aide matérielle et le montant supérieur versé directement à un tiers pour le loyer effectivement dû contractuellement. Une telle pratique a en effet pour conséquence de diminuer « artificiellement » le montant dont peut finalement disposer la recourante pour son entretien, ce qui n’est pas admissible au regard des dispositions légales et règlementaires dont le but est de permettre à toute personne de recevoir les moyens indispensables pour couvrir ses besoins. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que, pour la période litigieuse de septembre 2023 à avril 2024, l’aide matérielle allouée à la recourante comprend le versement du forfait d’entretien mensuel pour un ménage d’une personne, soit CHF 997.-, respectivement CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024, sans déduction correspondant à une part de loyer versée directement à un tiers. 7.2. La recourante obtenant gain de cause, il n’est pas perçu de frais de justice. 7.3. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 1er février 2024 est modifiée dans le sens que, pour la période de septembre 2023 à avril 2024, l’aide matérielle allouée à la recourante comprend le versement du forfait d’entretien mensuel pour un ménage d’une personne, soit CHF 997.-, respectivement CHF 1'015.- depuis le 1er janvier 2024, sans déduction correspondant à une part de loyer versée directement à un tiers. La décision sur réclamation du 1er février 2024 est confirmée pour le reste. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2024/msu Le Président Le Greffier-stagiaire